III. — Belgique
738. — Femmes et enfants. — Aux termes de la loi du 13 dé- <;embre 1889 (Ann, delég, étr., 90.546), complétée par les arrêtés royaux des 26 décembre 1892, 16 mai 1893 et 19 février 1895 (5), les enfants ne peuvent être admis qu'à 12 ans dans les fabriques. De 12 à 16 ans pour les garçons, de 12 à 21 ans pour les filles, la durée de travail est de 12 heures, divisées par des repos dont la durée totale ne doit pas être inférieure à 1 h. 1/2. Le travail de nuit est interdit ; les enfants doivent chômer un jour par semaine, ce n'est pas nécessairement le dimanche.
Les filles mineures sont exclues des travaux souterrains. Les
(1) Sur les enquêtes relatives au travail à domicile, cons. Schwiedland, op. cit., et Quest. pràt.^ 1901, p. 363.
(2) J. Szterényi, La législation sociale en Hongrie (Congr. de Bruxelles).
(3) Quest. prai.y 1901, p. 246. — Sur la législation hongroise des chemins de fer, v. Ann. de lég. étr., 1900, 380.
(4) BiBLiooRAPHiB : — Happ.de M. Variez au Congrès de Bruxelles (p. 239) ; rapp. de MM. X., Verhaegen et Variez au Congi*ès de Paris (p. 38, 190, 415} ; Sagnier, De la réglementation du travail en Belgique, 1900 ; Variez, Le tra~ vail de nuit des femmes en Belgique, 1902.
l5) Cr.loi luxembourgeoise du 6 décembre 1876 (Ann. de lég.étr., 77,536). La loi luxemb. du 23 mai 1902 sur l'inspection du travail prévoit Tadjonction, aux inspecteurs titulaires, de délégués ouvriers choisis sur des listes dressées par les assemblées générales des caisses de maladie de chaque cir- ^conscription.
femmes majeures, au contraire, ne bénéficient d'aucune protection légale, sous réserve d'un prescription relative au chômage obligatoire des ouvrières pendant les quatre semaines qui suivent laccouchement.
V inspection du travail est organisée à peu près sur les mômes bases qu'en France. 11 convient toutefois de signaler Tinstitution, à côté des ingénieurs des mines, préposés à l'inspection des mines et établissements annexes, et des inspecteurs du travail proprement dits (au nombre de 14, répartis en 9 districts), de 5 inspecteurs-médecins, chargés plus spécialement de tout ce qui concerne la salubrité des établissements industriels, ou la protection des ouvrières relevant de couches, et de délégués ouvriers^ soit à rinspeclion des mines, soit à l'inspection des établissements industriels en général. Ces délégués, bien que subordonnés aux ingénieurs ou inspecteurs, sont investis de pouvoirs assez étendus ^1).
739. — Ouvriers adultes, — Le travail des ouvriers adultes est demeuré, jusqu'à ce jour, affranchi de toute réglementation. Confiant dans la puissance de l'association, et considérant, à tort ou à raison, qu'entre ouvriers adultes et chefs d'industrie la durée de la journée du travail doit se régler par voie d'accords librement débattus (2), le Parlement belge s'est jusqu'ici refusé, bien qu'il en ait été plusieurs fois sollicité (3), à intervenir légalement (sauf en ce qui concerne les travaux publics, V. tit. 11, chap. Il, infrà), dans l'organisation du travail des adultes.