V. — Espagne
741. — Loi de 1878. — Les efforts, infructueux jusqu'à ce jour, du gouvernement et du Parlement espagnol pour assurer aux travailleurs industriels un minimum de protection, sont la meilleure preuve de l'impuissance des législations réglementaires, qui n*ont pas pour point d'appui un service d'inspection fortement organisé.
Dès 1873 (loi du 24 juillet 1873), était promulguée une loi sur la protection des enfants dans l'industrie, interdisant l'entrée des enfants à l'usine avant 10 ans, et limitant la durée du travail journalier à 5 heures pour les garçons de 10 à 13, et pour les filles de 10 à 14 ans. Un jury mixte, composé d'ouvriers, fabricants, maîtres d'école et médecins, étaitchargéde veiller à l'application de la loi.
Or, jamais ces jurys n'ont sérieusement fonctionné, et la loi de 1872 était tombée dans un oubli si profond que dans les prin-
(1) J. M. Delas, La réglementation du tr&vaU en Espagne {Congr.de Bruxel* /e«, p. 121) ; R. Rodriguez de Cepeda, y oie sur la législation ouvrière en Espagne [Congr, de Paris, p. 15).
cipaux centres industriels, il n'était pas rare de rencontrer dans les usines des enfanls de 6 à 7 ans,foumissant une durée de travail égale à celle de Tadulte.
742.— Loi de 1900. — Tout récemment a été promulguée une loi réglementaire, fort complète en apparence, la loi du 13 mars 1900, complétée par les arrêtés des 9 juin 1900 et 12 novembre 1900 (Ann. de la lég. du trav., 1900, p. 443 et 487 ; BulL Off. fr. 1900, 820), dont la mise à exécution constituerait un progrès considérable sur Tétat de choses antérieur.
Effectivement, aux termes de cette loi, les enfants âgés de 10 ans ne peuvent être admis à aucun genre de travail. Les en fants majeurs de 10 et mineurs de 14 ne peuvent être employés que 6 heures dans les établissements industriels,et 8 heures dans les établissements commerciaux ; le travail de nuit (7 heures du soir à 5 heures du matin) leur est interdit. Tout travail souterrain est défendu aux mineurs de 16 ans. 11 est défendu d*employer les femmes pendant les trois semaines qui suivent leur accouchement. En attendant que le gouvernement ait organisé un service d'inspection, les juntes communales et provinciales dites de réformes sociales (1) sont chargées de veiller à l'application de la loi.
11 est fort à craindre que ces juntes ne donnent pas de meilleurs résultats que les commissions locales de surveillance, instituées en exécution de la loi française du 22 mars 1841, dont le contrôle demeura à peu près illusoire. Mieux eût valu peut-être ne pas édicter dès Tabord des dispositions protectrices, trop manifestement en opposition avec Tétat des mœurs industrielles pour pouvoir être réellement appliquées de longtemps (2), et organiser immédiatement un véritable service d'inspection, investi d'une autorité et d'une compétence technique reconnues.
(1) La junte communale se compose du maire, du cure, et d'un nombre égal de patrons et d^ouvriers élus par leurs pairs.
(2) Nous en trouvons Taveu non dissimulé dans l'article 2 de la loi. Après a voir, dans le paragraphe f , posé le principe de la journée de 6 ou 8 heures, le paragraphe 3 ajoute : « les juntes proposeront au gouvernement les moyens qu'elles jugent propres pour que, dans l'espace de deux années à partir de la promulgation de la loi, la journée actuelle soit réduite à 11 heures (!) en ce qui concerne les personnes dont s'occupe la présente loi. » Si Ton n'est même pas en mesure de réduire immédialeriieni la journée à 11 heures pour les pei*sonnes protégées, il est trop évident que le paragraphe l^'''^ malgré son apparence impérative, n'est que l'expression d'un idéal, pratiquement irréalisable !