VII. — Grande-Bretagne, et possessions britanniques (2j
746. — Grande-Bretagne. — En Angleterre, les premiers essais de réglementation, dus à l'initiative de Robert Peel, remontent à 1802. Depuis lors s'est déroulée toute une série d'actes dont l'ensemble constitue une réglementation minutieuse et compliquée, dont nous indiquerons seulement les grandes lignes (3).
Enfants^ jeunes gens et femmes adultes. — Au-dessous de
12 ans (4), les enfants sont rigoureusement exclus des établissements industriels ; de 11 à 14 ans, l'enfant ne peut être employé dans les fabriques ou ateliers qu'au demi-temps, c'est-à-dire le matin ou Taprès-midi, et pas plus de 30 heures par semaine au total ; de plus, il ne doit jamais travailler plus de 4 h. 1/2 sans
(1) Une marque spéciale doit également figurer sur les marchandises fabriquées dans les prisons. La mise en venle de ces produits ne peut d'ailleurs avoir lieu, en général,qu'en vertu d'une licence spéciale (Loi de New- York du
13 mai 1897). La loi pénitentiaire du Massachussetts (7 avril 1897, Ann. de lég.étr.,\H9S, p.899), fixe le nombre maximum de détenus susceptibles d'être employés à chaque industrie, et décide que, dans tout établissement pénitentiaire comptant plus de 100 détenus, le nombre des détenus employés à une même industrie ne devra pas, en principe, dépasser 30 0/0. Le but de ces prescriptions minutieuses est d'empêcher le travail pénitentiaire de faire une concurrence sérieuse au travail libre.
(2) Abraham et Davies, The Law relaling to Factories a. Workshops. Lond. 96 : — M'* Mac-Donald, La législation da travail en Angleterre {Congrès de Bruxelles^ p. 321) ; La réglementation de Vindustrie à domicile^ par le Woman's indastrial Council (Ibid., 409) ; Les droits et les devoirs des inspecteurs d'usine en Angleterre, par la Fabian Society {ibid.^ 437) ; — Miss Harrisson, Rev. histor. d a développement de V inspection des manu factares et des ateliers dans le Royaume Uni {Congr. de Parts, p. 387) ; — Mlle Hutchins, Contribution à la bibliographie de la réglementation de Vindustrie (ibid., p. 427) ; Jay, La loi de dix heures en Angleterre {Rev. d*Econ. polit., 1902); — Francoz, Essai hist. sur la condit. lég. du mineur^ p. 115 et s. ; — Bry, Histoire industrielle de l'Angleterre ; — Hélène Simon, Dus englische Fabrikund VerkstSttinggesetz von 1901 {Soz. Praxis, 34 oct. 1901) ; — G. H. Wood, Le travail de nuit des femmes jdans Vindustrie en 1902 (étude très^ complète), rapp. présenté à Cologne, 1902 ; — Miss Henderson, Le travail des femmes dans Vindustrie (Cologne, 1902).
(3) Les principales de ces lois, pour ne citer que les plus récentes, sont : les lois des 27 juillet 1878 {Ann. de Lég. étr., 79.15), 25 juin 1886, 30 août 1889, 5 août 1891, 28 juin 1892 (magasins), 27 juillet 1893 (chemins de fer;. 6 juillet 1895, 30 juillet 1900, et 17 août 1901 {Bull. off. 1902.256). Cette dernière loi, entrée en vigueur le 1<" janvier 1902, est un véritable Code industriel, analogue à la Gewerbeordnung allemande.— Cf. pour la réglementatioi^ des mines, le Coal mines régulation actde 1887.
(4) 10 ans en 1874, 11 ans en 1891, 12 ans en 1901.
repos. Des mesures sont prises afin de pourvoir à son instruction, générale ou professionnelle.
Les jeunes gens de 14 à 18 ans et toutes les ouvrières, quel que soit leur âge, ne peuvent travailler plusde 55 h. 1/2 par semaine dans les industries textiles réputées les plus pénibles^ ni plus de 60 heures dans les autres fabriques et dans les ateliers ; ce q ui représente 9 à 10 heures de travail effectif par jour, le dimanche non compris. Seulement, comme il est interdit de faire travailler les mineurs de 18 ans et les femmes le dimanche et même Taprèsmidi du samedi (sauf exceptions), les patrons ont le droit d'exiger deux 11 heures de travail les autres jours, ou 10 heures dans les industries textiles. Le travail de nuit est prohibé, sauf exceptions (1).
747. — La protection légale s'étend, depuis la loi de 1892, aux enfants et aux femmes employées dans les magasins de gros e t de détail, restaurants et auberges. Toutefois la durée de la journée, dans les établissements commerciaux, est de 74 heures par semaine, y compris le temps des repas. Une surveillance sévère est exercée sur les magasins et leurs dépendances au point de vue de Thygiène du personnel.
Les ateliers de famille, soustraits en France à Tinspection, sont eux-mêmes réglementés, et étroitement contrôlés, depuis les enquêtes officielles sur les abus du sweating-system, ainsi que tous les travaux exécutés d domicile, en chambre, pour le compte d'aulrui. C'est ainsi que les patrons et entrepreneurs doivent adresser aux autorités de district la liste des personnes qu'ils emploient en dehors de Vatelier, La journée de travail, pour les ouvriers et ouvrières travaillant à domicile, n'est pas directement réglementée ; mais le conseil de district peut prescrire telles mesures qu*il jugera opportun, dans tous les cas où le travail à domicile s'effectuerait dans des conditions dangereuses ou insalubres.
748. — Hommes adultes. — La législation anglaise ne comporte aucune réglementation du travail des adultes. Non seulement elle n'en détermine pas la durée, mais elle ne prohibe même pas expressément le travail du dimanche. L'Angleterre est cependant le pays d'Europe où le repos du dimanche est le plus strictement observé; ici les mœurs font loi. C'est aussi l'un de ceux où la durée moyenne du travail est peut-être la moins lon-
(1) Sur ces exceptions (régime des heares 8ttpplémentaires),v,\c rapp.Wood, précité.
gue. Un assez grand nombre de patrons ont volontairement fait Tessai de la journée de 8 heures ; plusieurs ont persisté, et à rheure actuelle, plus de 50.000 ouvriers de l'industrie privée vivent sous le régime des trois-huit (1) ; dans les autres établissements, les journées supérieures à 10 heures de travail effectif sont une exception de plus en plus rare (2).
Est-ce à dire que ces progrès, si favorables à la classe ouvrière, doivent être exclusivement attribués à l'initiative et à l'esprit d'équité, ou mieux encore à une plus claire compréhension de leurs intérêts de la part des patrons ? Cette conclusion sérail manifestement inexacte.
749. —Manufactures d'Etat.— Trade-Unions. — Sans parler de l'influence indirecte, exercée sur le travail de l'adulte par la limitation légale du travail des femmes et des enfants (Cf. Jay, op. cii,)^ TEtat anglais, comme la République américaine, a contribué par son exemple, à la réduction progressive de la journée de travail. — Non seulement il a pris pour règle, ainsi que les principales villes anglaises, d'imposer aux adjudicataires de travaux publics, l'obligation de se conformer aux conditions de travail, notamment en ce qui concerne la durée du travail, adoptées par les trade-unions (V. infrà, tit. 2) ; mais il a, d'autorité, à partir de 1894, réduit à 8 heures la durée de la journée dans les ateliers dépendant directement de lui (arsenaux, magasins de la marine ou de la guerre, admin. des postes) (3).
D'autre part, la puissante organisation des Trade- Unions sl contribué très efficacement en Angleterre comme en Amérique à celte diminutionprogressive de la journée de travail (V. sizprà, n* 482). Toutefois, et le fait est digne de remarque, les Unions ouvrières ne considèrent pas les résultats obtenus par elles, sans le concours de la contrainte légale, comme suffisants, et elles réclament énergiquement dans tous leurs Congrès, la consécration légale de la journée de 8 heures, d'abord pour les mines (Cf. vote de la Ch.
(1) 53.700, dont 26.500 bouilleurs du Lancashire [Bull, off, du iraviil de France, 1902, p. 334, d'après le Report on changes in raie of wages and hoars of labour /or 1900, Lond. 1901).
(2) Philippe, Travail des adultes, p. 111 ; Hist, iTx'd., p. 299 et s. ; Jay, op. cit.
(3) 47.000 ouvriers ou employés des administrations publiques, dans le Royaume-Uni, bénéficient actuellement de la journée de 8 heures, contre 53.000 dans Tindustrie privée (V. suprà). — II convient également d'observer qu'aux termes de la loi du 27 juillet 1893 {Ann. de lég, étr.^ 1894, p. 12) la direction du commerce peut enjoindre aux Compagnies de chemins de fer de ne pas astreindre leurs employés à un travail excessif comme durée ou trop prolongé sans intervalle de repos.
des Communes en 1901), ensuite pour tous ordres d'industrie. — (^f. B. et S. Webb, Industrial democracy.
750. — Inspection, pénalités. — En dehors du régime spécial d'inspection auquel sont assujetties les raines, et de Tinspection hygiénique, confiée au service sanitaire, TAngleterre possède un corps d'inspecteurs, d'aides-inspecteurs (recrutés de préférence parmi les anciens ouvriers, grâce à un concours technique très simple) et d'inspectrices, dont l'activité et la compétence paraissent hors de conteste. D'abord vus avec défiance par les chefs d'industrie, ils se sont imposés peu à peu, et leur contrôle s'exerce aujourd'hui, sans trop de difficultés, sur un ensemble considérable d'établissements (1).
Les contraventions à la loi, constatées comme en France par les procès-verbaux des inspecteurs, sont également réprimées par des amendes (2). Mais, tandis qu'en France l'amende ne peut atteindre que le manufacturier, directeur ou gérant, en droit anglais l'amende peut être prononcée même contre les parents, lorsqu'ils se sont rendus coupables de connivence avec l'entrepreneur, pour faire travailler l'enfant dans des conditions prohibées.
Possessions anglaises. — 751. — a) Dominion du Canada. — La plupart des États canadiens possèdent une législation réglementaire assez analogue à celle de la métropole ; toutefois, l'âge d'admission des enfants dans les fabriques est généralement retardé d'un an ou deux. C'est ainsi que, d'après la loi d'Ontario (loi de 1887, amendée en 1895, Ann. de lég, étrang., 1896, p. 982), les enfants ne sont admis en principe qu'à 14 ans dans les fabriques ; et encore le lieutenant-gouverneur en conseil peut -il prohiber l'emploi des garçons au-dessous de 16 ans et des filles au-dessous de 18 dans tout travail réputé dangereux ou insalubre. Le travail dans les magasins est également assujetti à une réglementation spéciale (loi d'Ontario, 1896, Ann, de lég. élrang,, 1897, p. 1020). L'inspection est fortement organisée: les questions d'hygiène ressortissent à un service distinct (3).
(1) 97.845 fabriques, 143.065 aleliers (chilTres de 1901). Labour GazetiCy (août 1903) ; non compris les locaux dans lesquels s'exercent le travail familial et l'industrie en chambre, les magasins et entrepôts.— Le personnel comprenait en 1900, 114 membres, à peu près le chiffre du service français. Les autorités locales coopèrent à l'inspection des magasins : certaines villes, Londres notamment, ont institué à cet effet des inspecteurs et inspectrices spéciaux .
(2) L*emprisonnement est édicté dans certains cas, notamment au cas de falsification de certificats ou registres.
(3) Ck>mmunication de M. Guyon, inspecteur à Montréal, au Congrès de Paris (Compée-rend a o/yic, p. 526).
752. — 6) Australie et Nouyelle-Zélande (1). — Femmes el enfants. — Dans le Commonwealih australien et en Nouvelle-Zélande, ces terres classiques du socialisme d'État, la réglementation légale du travail est naturellement plus étroite. D'après la plupart des lois récentes (2), les enfants ne sont admis dans les fabriques qu'à Tâge de 14 ans. Les garçons au-dessous de 1 6 ans et les femmes de tout âge ne doivent pas travailler plus d e 48 heures par semaine : soit une moyenne de 8 heures par jour. Mais, le travail du dimanche et de l'après-midi du samedi leur étant interdits, les chefs d'industrie peuvent leur imposer du lundi au vendredi, un travail journalier de 10 heures. Le travail de nuit est interdit. Des heures supplémentaires peuvent être demandées par le patron à Tinspecleur, mais elles doivent être payées au- dessus du tarif habituel, et ne pas excéder 3 heures par jour, (ni 28 jours par an en Nouvelle-Zélande, 2 mois en Victoria). Dans les magasins, le travail n'est pas moins rigoureusement réglementé,mais le nombre d'heures est différent : 52 heures par semaine d'après la loi de Victoria. Les lois sur la durée du travail des enfants et des femmes sont obligatoires, même pour les ouvriers travaillant en chambre, pour le compte des magasins ou fabriques.
753. — Adultes. — Pour les hommes adultes, aucune législation réglementaire générale n'est intervenue ; mais, ainsi que nous l'avons fait observer précédemment (n®" 489 et suiv.), les syndicats ouvriers ont depuis longtemps conquis en fait la journée de 8 heures, grâce à leur forte organisation, et à leur influence politique. Plusieurs actes législatifs ont du reste contribué, indirec tement, à cette généralisation de la courte journée : telles sont en particulier les lois sur le mm/m«m de salaire (V, art. 2, infrà\ obligeant les patrons à payer les heures supplémentaires (le salaire légal étant calculé pour une journée légale de 8 heures) sur le pied d'un tarif majoré ; les lois sur les travaux publics, et sur certaines catégories de travaux industriels ou commerciaux
(1) Cons. Métin, La législation ouvrière et sociale en Australie et en Noavelle-Zélande, 1901, et La limitation légale de la journée de travail {Congrès de Paris, p. 377) ; Vigourouz, Le mouvement social en Australasie, 1901 ; Rev. polit, et pari., chroniques, 1897 et 1900 ; Rapport du Department of Labour and industry de la Nouvelle-Galles du Sud à rOffice internatioDal du travail (Cologne, 1902). — V. aussi suprk, n» 489, en note.
(2) Cons. notamment les lois récentes des États de Victoria, 20 février 1900, Queensland, 28 décembre 1900, ot Australie du Sud, 21 décembre 190t sur les fabriques et magasins {Ann. de a législ. du travail, 1900, p. 597 el 8., et BulL de VO/f. internat, du travail, 1902, p. 276).
spécialement réglementées (industries du meuble, boulangeries, blanchisseries, etc.) ; les lois sur l'heure de fermeture des magasins {Early closing biils) ; enfin les lois sur l'arbitrage obligatoire (Nouvelle-Zélande, v. art. 3, infrà) permettant de sanctionner énergiquement toute violation des contrats collectifs, exprès ou même tacites, intervenus entre chefs d'industrie et syndicats.
754. — Inspection du travail. — La rigueur de la réglementation a pour corollaire la rigueur de l'inspection. Nul pays au monde ne possède un corps d'inspecteurs aussi nombreux et aussi puissamment armé pour poursuivre les infractions que la Nouvelle-Zélande (1 inspecteur en chef et 163 inspecteurs locaux, pour une population inférieure à 1 million d'habitants) (1). L'inspection officielle est d'ailleurs secondée, dans toute TAustralasie, par les syndicats, intéressés à la stricte observation de lois qui sont un peu leur œuvre, et par des associations volontaires, telles que YAnti'Sweating League de Melbourne, ou les comités de sans-travail, dont les membres emploient leurs loisirs à la recherche des infractions aux lois ouvrières (2).
Vin. ^ Italie (3).
755.— Loi de 1886. — Jusqu'à ce jour, la législation italienne n'accordait à l'enfant qu'une protection presque illusoire. La loi du 11 février 1886 admettait, dès l'âge de 9 ans, les enfants dans les fabriques ; la journée légale était de 8 heures pour les enfants de 9 à 12 ans, et le travail de nuit leur était interdit, sauf dans les usines à feu continu, où le travail légal était réduit à 6 heures ; de 12 à 15 ans, le travail de nuit était toléré, mais avec limitation à 6 heures. Aucune disposition n'était édictée en faveur des adolescents au-dessus de 15 ans et des femmes adultes.
Si peu protectrice qu'elle fût, cette loi, sérieusement appliquée, aurait apporté une amélioration sensible à la condition
U) 700.eoe habitants environ en 1900 (A. Siegfried, Nouvelle-Zélande : Une tnquéte politique^ économique et soci&le, Rev, polit, et parlem., 10 janv. 1900).
(3) Métin, rapp. au Congrès de Paris {Rapports et compte-rendu, p. 383).
(3) F. S. Nitti, La législation du travail en Italie {Congr. de Bruxelles^ p. 293) ; A. Loria, Les lacunes de la législation ouvrière actuelle en matière de protection ouvrière {Assoc, intern. pour la prot, lég, des trav,, t. I, p. 233, 1901) ; — G. Toniolo, Le travail de nuit des femmes en Italie (Cologne, 1902) ; — Merloni, Il lavoro délie donne e dei fanciulli (/ probùmi del lavorOy aoûi 1902, p. 11) ; W. Zimmermann, Sozial Politik in Italien : Gesetz ûber die Frauen und Kinderarbeit [Soz, Prax., 11 sept. 1902).
lamentable de la classe ouvrière. Mais elle était à peu près lettre morte, faute d'un corps d'inspecteurs chargé de veiller à son exécution. Il n'existe en effet, dans toute Fltalie, en dehors de5 ingénieurs des mines, et des officiers sanitaires dont la mission doit se limiter aux questions de salubrité (sur Texcellente organisation sanitaire italienne, v. suprà, n**619), que irais inspecteurs, chargés de visiter et contrôler toutes les usines et fabriques du Royaume 1 (Toniolo, op. cit.) (1).
756. — Loi de 1902. — Cet état de chose regrettable est sur le point de disparaître. Le 19 juin 1902 (2), en effet, était promulguée une loi sur le travail des enfants et des femmes, dont la mise à exécution prochaine (la loi sera appliquée 4 mois après la publication d'un règlement complémentaire non encore publié), permettra de faire disparaître une grande partie des abus révélés par les enquêtes, surtout si le Parlement italien complète son œuvre par une réorganisation de Tinspection du travail. Userait d^autant plus nécessaire d'instituer un corps d*inspecteurs en nombre suffisant que la complexité de l'horaire, variable suivant Tàge et le sexe des personnes protégées, ne peut manquer d'entraîner, comme en France avant la loi de 1900, de réelles difficultés.
Les enfants de moins de 10 ans sont exclus de tout travail industriel ; ils ne sont admis qu'à 13 ans dans les mines, et à 15 ans dans les usines ou ateliers où s'accomplissent certains travaux dangereux ou insalubres, dont la liste sera dressée par décret. Les femmes mineures et les enfants âgés de moins de 15 ans ne peuvent être admis au travail que porteurs d*un livret médical, attestant leur aptitude physique, délivré par l'officier sanitaire.
Les enfants des deux sexes ne peuvent être employés, de 10 à 12 ans, plus de 8 heures par jour ; ceux de 12 à 15 ans, plusde
(Ij II n'était pas rare, il y a quelques années, de rencontrer dans les usines des enfants de 7 ans (Nitti, o/>. cit.), — La situation s'est toutefois sensiblement améliorée, depuis la publication des résultats de Tenquéte industrielle ouverte en 1897. D'après le rapport officiel publié en 1901 parle ministère du commerce et deTindustrie italien, sur 1495 fabriques visitées en 1898, occupant 90,900 ouvriers, l'on n'aurait constaté la présence que de 110 enfants de moins de 10 ans (Bail. ofT,, 1901, p. 439). Cette statistique nous paraît empreinte d'un certain optimisme ofticiel ; l'un des plus cminents économistes iUliens, M. Luzzati, faisant allusion au Congrès de Paris à l'emploi abusif des jeunes enfants dans les soufrières de Sicile, n'hésitait pas à déclarer que le régime industriel de ces exploitations était une honte par la civilisation.
(2j Gstzzetla Ufficiaiedel Regnod*Ilalia, 7 juillet 1902 ; BuU, off. du inv., 1902.343; Qae«t. L'rat., 1902.261.
îl heures (sauf exception pour certaines industries) ; et les femmes de n'importe quel âge, plus de 12 heures. Les femmes relevant de couches ne peuvent être employées qu*un mois après raccouchement ; des mesures spéciales sont imposées aux usiniers en vue de faciliter Taliaitemenl des nourrissons par les ouvrières.
Le travail de nuit (8 h. soir, 6 h. matin) est interdit aux garçons âgés de moins de 15 ans et aux femmes de tout âge. Toutefois, en ce qui concerne les femmes, la prohibition ne recevra effet que 5 ans après la promulgation de la loi.
Les femmes de tout âge et les enfants âgés de moins de 15 ans ont droit à un jour entier (24 heures) de repos par semaine.