‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 73 sur 128 · IX. — Pays-Bas · texte numérisé non relu

IX. — Pays-Bas

757. — Femmes et enfants. — La loi du travail [Arbeidswet) du 5 mas 1889 (^/in. de lég. étr,,90, p. 555), réglemente ainsi qu'il suit le travail des enfants et des femmes. L*âge d'admission des enfants dans les établissements industriels est fixé à 12 ans; la durée légale de la journée, pour les enfants de 12 à 16 ans et pour les femmes de tout âge est de 11 heures, coupées par une heure de repos. Le travail de nuit et le travail du dimanche sont interdits, sauf exceptions ou tolérances, à toutes les personnes protégées. Neuf inspecteurs, assistés d'inspecteurs adjoints ou de sous-inspecteurs, assurent Tapplication de la loi.

Adultes.— Le travail des hommes adultes n'est pas directement réglementé. Toutefois la législation néerlandaise a rendu possible, par certaines dispositions introduites dans la loi du 20 juillet 1895 sur la sécurité des travailleurs, la fixation d'une journée légale pour les travailleurs, même adultes, employés dans les industries malsaines ou dangereuses. Ainsi verra-t-on progressivement s'implanter en Hollande, à Texemple de l'Allemagne, le principe de l'ajournée maxima sanitaire. D'autre part, la loi réglemente directement le travail dans les exploitations de chemins de fer et tramways. — Sur les conditions du travail dans les marchés de travaux publics, v. tit. II, chap. I", infrà.

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