‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 79 sur 128 · C. — Réglemenialions spéciales · texte numérisé non relu

C. — Réglemenialions spéciales

828. — Chemins de fer. — A Tinverse de certaines lois étrangères, notre législation ne réglemente encore, au point de vue de la durée du travail des ouvriers et agents tout au moins (3), ni le travail dans les mines (sauf en ce qui concerne les femmes et les enfants), ni le travail dans les entreprises de transport faisant Tobjet de concessions publiques, spécialement le travail des agents des compagnies de chemins de fer.

Mais, en attendant le vote de la loi organique projetée sur ce dernier point (V. infrà)^ le ministre des travaux publics s'est appliqué, par une série d'arrêtés, destinés tout autant à assurer au public une sécurité plus grande qu'à améliorer la condition des agents, à faire disparaître les abus des trop longues journées. Par une série d'arrêtés en date des 4 novembre 1899 (BulL Off. trav., 1899, p. 1029 et 1030), 23 novembre [ibid., p. 1105), 15oclobre 1901 (/6W., 1901, p. 795), et 20 mai 1902(t6£rf.,414)(4),onlété successivement réglementés la durée du travail et du repos des

(1) Grim. cass., 27 décembre 1901, précité.

(2) Crim. cass.. 27 et 28 décembre 1901 (Bull, de U Ch. erim.); Trib. de police de Lyon. 6 juin 1901, et de Villeurbanne, 3 juillet 1901 {Monit. jad,, 27 juin et 3 juill. 1901).

(3) Sur les lois et règlements relatifs à Thygiène et à la sécurité dans les minés, V. suprà, n»* 643 et s. ~ Sur la police,la sûreté et Texploilation dfs chimins de fer ^ v. l'ordon.du 15 novembre 1846, modifiée par le décret du l*' mirs 1901. V. aussi suprà, n»* 659 et s.

(4) Comp. arrêté du 15 février 1901 réglementant le travail des agents des Compagnies de chemins de fer d'intérêt local et des tramways {Bull. Off., 1901.208), et arrêté du 11 février instituant sur le réseau des chemins de ftr de l'Etat, des Comités du travail, composés d^ingénieurs et de délégués élus par le personnel, chargés de veiller à l'application des lois et règlements sur les conditions du travail (Qiies^ pra^, 1901.8).

mécaniciens et chauffeurs, des agents des trains et des gares, et des agents préposés à la surveillance et à Tenlretien des voies. Pour les agents de ces deux dernières catégories, la durée du service effectif ne peut excéder 12 heures par 24 heures ; pour les mécaniciens et chauffeurs, la journée de travail doit contenir en moyenne dix heures de irsL\Bil effectif au plus (la moyenne s'établissant sur dix jours) et dix heures de grand repos au moins.

824. — Manufactures de FEtat (1). — L'Etat français, d'autre part, sans faire bénéficier encore les ouvriers et employés des manufactures nationales, ou des services publics, de la journée de 8 heures (2), comme TElat anglais ou américain, tend à ramener à une moyenne de 10 heures la durée du travail journalier pour le personnel travaillant en régie (3).

La portée de ces mesures prolectrices, prise par les deux ministères (guerre et marine) qui emploient le plus d'ouvriers, a été singulièrement élargie par les décrets du 10 août 1899, sur les marchés de travaux publics, que nous commenterons infrà, à l'occasion du contrat de salaire (V. lit. II, ch. II, infrà).

§ 3. — Sanctions des lois réglementant le travail. — Inspection ; pénalités.

825. — La loi de 1874, pour assurer l'observation de ses prescriptions, avait organisé, et les lois réglementaires postérieures (1892, 1893, 1900) ont maintenu, en le perfectionnant, tout un système préventif ou de surveillance, complété par un ensemble de pénalités destinées à réprimer les contraventions.

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