I. — Système préventif
826. — Le système préventif résulte de la combinaison de trois ordres de mesures : a) Livret de travail ; — b) Affichage ; — c) Inspection, et commissions. — Livret et affichage ne concernent que les femmes et les enfants. Le régime de Tinspection,
(1) Mannhcim, Condition des ouvriers dans les manu fac lares de VElat^ 1902; Bourg^uin, De V application des lois ouvrières aux ouvriers et employés de VElat, 1902.
(2) Si{^nalons toutefois l'introduction, en 1901, de la journée de 8 heures comme moyenne dans Tadmin. des postes par M. le min. Miilerand (circul. 16 janv.1901), et l'essai de cette même journée de 8 heures, récemment inaugurée dans l'admin. de la marine (ateliers de petite chaudronnerie) par M. le min. Pelletan (circul. du 22 oct. 1902 aux préf. maritimes).
(3j Cons. notamment le décret du 26 février 1897 sur le personnel civil d'exploitation dans les établissements militaires, art. 18 (Bull. Off, trav.^ 1897, p. 408), et les décrets des 21 juin 1900 et 12 avril 1902 (Offic. du 15 avril 1902) sur le personnel ouvrier de la marine.
au contraire, est beaucoup plus général, et peut être considéré comme le couronnement, la clé de voûte de toute la réglementation légale.
A. — Livret de travail. — 827. — Supprimé pour l'ouvrier, qui le considérait comme une atteinte à sa liberté et à sa dignité (L. 2 juillet 1890, V. infrà) le livret de travail a été maintenu, à litre de proteciion^ pour les enfants des deux sexes mineurs de 18 ans. Ce livret est délivré gratuitement par le maire (ou à Paris par le préfet de police) aux père, mère ou tuteur de Tenfant ; Ton y inscrit les nom et prénoms de Tenfant, son âge et lieu de naissance et son domicile ; de plus, si Tenfanl a moins de 13 ans, le livret doit mentionner qu'il est muni d'un certificat d'études primaires. Ces indications permettent au chef d'industrie de savoir quels sont les travaux auxquels il peut être légalement affecté, et aux inspecteurs de constater les contraventions.
D'après Topinion générale, le maire compétent pour délivrer le livret est le maire du domicile de Tenfanl, et non pas le maire du lieu de sa naissance. Le livret est exigé, non seulement pour les enfants Iravaillant en qualité d'ouvriers, mais encore pour les enfants placés en apprentissage, sans préjudice des formalités spéciales imposées par la loi de 1851 pour la rédaction de Pacte constatant la formation du contrat d'apprentissage. — H Test également dans les ouvroirs, orphelinats et ateliers de charité, et ne saurait être remplacé, en ce qui concerne cette catégorie d'établissements, par le tableau et l'état nominatif prévus à l'article 11 § 4 et 5. — Les travaux préparatoires de de la loi de 1892 démontrent en effet que, bien loin de vouloir créer pour les établissements publics charitables un régime de faveur, le législateur de 1892 a entendu leur imposer des obligations spéciales et supplémentaires, dans l'intérêt des eufanls confiés à leur garde, et en vue de prévenir certaines fraudes (!)•
Les parents de l'enfant doivent remettre le livret au patron lors de l'entrée de l'enfant dans l'atelier; le patron doit y inscrire les dates d'entrée et de sortie, et reporter le tout sur un registre ad hoc. Le patron doit même, si des irrégularités ont été commises par le maire dans la tenue des livrets, corriger sur son registre les irrégularités, et y inscrire toutes les mentions requises par la loi (2).
(1) Grim. cass., 7 et 8 décembre 1900, D. 1902.2.57, la note et le rapport de M. le conseiller Dumas. — V. cependant en sens conlraire : Lagrésillc, p. 100; Dali., Suppl. aullép., V» ï'raoat7, n©» 1071 et 1081.
(2) Sur 1 obligation pour le chef d'industrie de veiller à ce que tous les
LIMITATIONS APPORTÉES PAR LA LOI o83
B. — Affichage. — 828. — Art. 11 : « Les patrons sont tenus de faire afficher dans chaque alelier les dispositions de la présente loi. Ils afficheront également les heures auxquelles commencera et finira le travail, ainsi que les heures et la durée du repos. »
Cet affichage, qui doit être fait dans chaque atelier d'une façon visible et permanente, a pour but de renseigner les ouvriers sur l'étendue de leurs droits, afin qu'ils puissent se plaindre auprès de rinspecteur des contraventions commises à leur préjudice (1).
C. — Inspection du travail, et commissions (2). — 829. — Organisation du service d'inspection. — La loi a confié à des inspecteurs, et inspectrices, la mission de veiller à l'application des lois réglementant le travail. Sous l'empire de la loi de 1874 (3), les inspecteurs divisionnaires, au nombre de 21, dépendaient seuls de TEtat; les conseils généraux étaient libres de nommer des inspecteurs départementaux, rétribués sur le budget du département. Cette organisation était vicieuse ; les inspecteurs départementaux, en nombre très insuffisant, échappaient trop aisément au contrôle des inspecteurs divisionnaires.
Aujourd'hui, tous dépendent directement de TEtat (art. 18 et 19), et sont nommés, après concours, par arrêté du ministre du commerce et de l'industrie (4). Le décret du 13 décembre 1892
jeunes ouvrier" soient munis du livret^ v. trib. de s. police de Troyes, 29 décembre 1893, D. 94.2.t85.
(1) Cette prescription est g-énérale, et s'applique aussi bien aux établissements de bienfaisance qu'aux autres établissements industriels : Crim. cass., 7 et 8 décembre 1900, précités.
(2) Lbgislatiox : — Loi du 16 février 1883 ; Loi du 2 novembre 1892, art. 18- 25 ; Décret du 13 décembre 1892, modifié par le décret du 10 mai 1902 {Bail, Off. irav., 1902, 411) ; Loi du 12 juin 1893, articles 4, 6 et 10 ; Loi du 9 avril 1898, articles 11 et 31 ; Loi du 30 mars 1900;* Loi du 29 décembre 1900.
Bibliographie: — Cons., outre les ouvrages généraux sur la législation industrielle, ou la réglementation du travail, et les monographies consacrées au travail des enfants et des femmes, au travail des adultes, ou à Thygiëne industrielle (V. suprà^ no* 609 et 700, etc.) : Bouquet, Rapp. sur Vinspection prétenté au Congrès inlernaiional de Milan {Bull.de Vinsp.du Iravail) ; Colmart, De Vinspection du travail en France^ 1899; Rouquet, Traité de Vinspection dutravailf 1902; Vanlaer, Organisation de Vinspection du travail en France (Congr, de Bruxelles, 1897, p. l et s.) ; Breton, iiégtementation et inspection du travail en France {Congr. de Parts, 1900, p. 269) ; A. Fontaine, Notes sur Vinspection du travail au moyen de délégués ouvriers en France {ibid., p. 350).
(3) Sur l'absence d'inspection sérieuse, de 1841 à 1874, cons. les ouvrages précités de Bouquet, Breton, Bouquet, Vanlaer. — V. aussi Courcelle, Législ. ouur., p. 170 et s.
(4) Sur les conditions du concours d'admission, v. délibération de la 0)mmission supérieure, du 29 novembre 1892, homologuée par le ministre
a réduit le nombre des circonscriptions à 11 ; mais les 11 inspecteurs divisionnaires ont sous leurs ordres 110 inspecteurs ou inspectrices départementaux, titulaires ou stagiaires (1).
830. — Attributions et pouvoirs des inspecteurs. — Les attributions des inspecteurs se sont considérablement accrues, depuis la première organisation régulière du service par la loi de 1874 sur le travail des enfants, au fur et à mesure que se développait la législation protectrice des travailleurs. A Theure actuelle, les inspecteurs du travail ont pour mission de veiller à l'application des lois suivantes : — Lois des 2 novembre 1892 et 30 mars 190Q sur le travail des enfants et des femmes dans Tindustrie ; — Lois du 9 septembre 1848 et du 30 mars 1900 sur le travail industriel des hommes adultes ; — Loi du 29 décembre 1900 sur les conditions du travail des femmes employées dans les magasins, boutiques et autres locaux en dépendant ; — Loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ; — Loi du 7 décembre 1874 sur Temploi des enfants dans les professions ambulantes (Cp. art. 8, loi del892surles enfants employés dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires). — De plus, les inspecteurs sont appelés à coopérer, sur certains points précis (art. 11 et 31), à l'exécution de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, amendée par la loi du 22 mars 1902 (2).
Le contrôle des inspecteurs s'étend donc aujourd'hui, plus ou moins complètement, aux établissements industriels de tous ordres, y compris les établissements dépendant de TEtat, aux chantiers, entreprises de transports, docks, etc. visés spécialement par la loi de 1898, aux entreprises de spectacles publics, sédentaires ou ambulants, aux magasins et boutiques (depuis la loi du 29 décembre 1900), aux colonies pénitentiaires.
Echappent au contraire à leur surveillance : les travaux agricoles et exploitations forestières ; le travail domestique ; le travail
le 7 décembre 1892 (Houquet, p. 14 et s., et annexe, p. 275). Les conditions du concours ont été récemment simplifiées, en vue de faciliter l'accès de rinspectorat, jusqu'ici plutôt réservé aux ingénieurs, aux simples ouvriers possédant une instruction générale et technique suffisante {Qaesi. prat.f i90L, 245).
(1) Le décret de 1892 ne créait que 92 inspecteurs ou inspectrices ; le chiffre en a été porté à 110 par le décret de 1902. — V. ce dernier décret pour la répartition des circonscriptions.
(2) Ils sont également préposés, concurremment avec la régie des contributions indirectes et les vérificateurs des poids et mesures, à la surveillance des filatures de soie, pour l'attribution des primes allouées à la sériciculture (L. 2 avr. et décr. 28 mai 1902, Rouquet, p. 76).
scientifique (Y.suprà, n»* 786 et s.) ; les travaux souterrains^ dont la surveillance est réservée au corps des mines {Y.suprà, no 644). Les ateliers de famille n'en sont exclus qu'en apparence : pour savoir en effet s*il n*y est pas fait emploi d'appareils mécaniques, ou si Ton n y emploie réellement que des membres de la famille {W.suprà, n® 793), les inspecteurs doivent exercer sur ces locaux une surveillance discrète, mais active (1).
881. — Les inspecteurs sont investis des droits les plus étendus pour contrôler Texéculion des lois énumérées plus haut et assurer la répression des contraventions. La carte d'identité dont ils sont munis, après avoir prêté le serment professionnel imposé par l'article 18 de la loi de 1892, leur confère en effet le droit de pénétrer en tout temps et à toute heure dans les établissements manufacturiers, commerciaux ou autres soumis à leur conlrôle (2).
Ils peuvent procéder à un examen completdu matériel (hygiène et sécurité), et du personnel, interroger les ouvriers, se faire présenter les livrets des enfants, registres, feuilles de présence à l'école et état nominatif trimestriel (pour les établissements d'enseignement professionnel et de bienfaisance), s'informer de la • répartition des ouvriers par équipes, des heures d'entrée,de sortie, et de repos, etc. (3) .
832.— Procès-verbaux et rapports.— En cas de contravention constatée, l'inspecteur (sous réserve des prescriptions spéciales de la loi de 1893 sur la mise en demeure, V. suprà, n*> 637) dresse un procès-verbal en double exemplaire : l'un est envoyé au préfet, l'autre au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu à preuve contraire (art. 20).
Le ministère public, d'ailleurs, peut connaître des contraven-
(1) Pour plus de développements sur ces différents points, v. Bouquet, p. 58 et s.
(2) La visite peut donc avoir lieu, soit un jour ouvrable, soit un dimanche ou jour férié, soit de jour, soit de nait, dans les établissements autorisés à travailler la nuit, ou soupçonnés de soumettre leur personnel à un travail de nuit clandestin. Toutefois, sur ce dernier point, la jurisprudence décide que Tinspecteur ne peut pénétrer de nait dans un établissement où Ton ne travaille ordinairement que de jour, que sur des indices graves, constatéspar lui du dehors, qui font présumer qu'un travail de nuit prohibé s'accomplit dans cet établissement (Nancy, 21 juin 1900, Gaz, des Trib., 2 juill. 1900).
(3) Sur la coopération des syndicats à la recherche des infractions aux lois sur le travail, v. les circul. du min. du comm., en date du 19 janvier- 19O0, aux inspecteurs divisionnaires, et aux secrétaires des syndicats pro- Xessionnels et des Bourses du travail (Qaest, prat. de législ, oiior., 1900> p. 147).
586 TITUE PREMJEH. — CHAPITRE V
lions commises sans en être saisi par un procès-verbal : il pourrait d'office mettre l'action publique en mouvement contre un chef d'induslrie coupable, que l'inspecteur aurait négligé de lui signaler (1).
Les inspecteurs doivent adresser chaque année au ministre du commerce (direction du commerce intérieur) un double rapport, l'un sur les résultats de leur inspection et les faits survenus dans leur circonscription, l'autre sur la statistique industrielle de la circonscription (art.21). Ces deux rapports servent de base au rapport d'ensemble dressé annuellement par les soins de la Commission supérieure (art. 21 et 23), et publié au Journal officiel,— Les rapports de la Commission supérieure sur l'application des lois de 1848 et 1892 paraissent régulièrement chaque année depuis 1893 ; en ce qui concerne la loi du 12 juin 1893, sur l'hygiène et la sécurité des ateliers, le premier rapport d'ensemble n'a été publié qu'en 1901 (V. le résumé des conclusions de ce rapport dans le Bull, de VOjf. du irav., 1901. p. 404) {%
833. — Commission supérieure du travail dans Tindustrie, et commissions départementales- — Sous l'empire de la loi de 1874, les inspecteurs étaient assislés dans leur tâche par des commissions locales, instituées en nombre variable, d'après Timportance et le nombre des établissements industriels, par le conseil général de chaque département. Ces commissions locales, composées de cinq à sept membres nommés parle préfet sur une liste de présentation dressée par le Conseil général, non rétribuées, avaient pour mandat de contrôler et de compléter le service d'inspection ; elle jouissaient dans ce but, concurremment avec les inspecteurs, du droit de visite. Ce système avait un vice
(1) Une circnl. en date du 10 nov. 1900 {Quesl. pral., 1902.90) du Min. du comm. aux préfets, a attiré leur attention sur ce lait que les officiers de police judiciaire onl^ au même titre que les inspecteurs du travail, qualité pour relever les contraventions aux lois de 1892 et 1893. — En fait, les commissaires de police, officiers de gendarmerie, gardes champêtres dans les communes rurales, sont mieux placés que les inspecteurs pour constater certaines infractions commises sur la voie publique (jeunes travailleurs poussant des charges supérieures à celles déterminées par les arrêts minist.des 31 juillet 1894 et 27 mai 1902. enfants de moins de 16 ans employés sur des échafaudages volants à des travaux de réparation ou nettoyage des maisons (Décr. 13 mai 1893, art. 10), etc...
(2) Les rapports annuels de la Commission supérieure da travail dans Vindustrie, et des inspecteurs divisionnaires forment un volume édité chaque année par les soins du ministère de commerce. — V. également le texte ou l'analyse de ces rapports dans le Bulletin de Vinspection da travail^ le Bulletin de iOffice du travail^ les Questions pratiques de législ, oavr, ^depuis 1900).
capilal : il soumettait les inspecteurs au contrôle d'une commission comprenant toujours parmi ses membres un ou plusieurs chefs d'industrie assujettis à l'inspection, et paralysait ainsi l'action de la loi, au lieu de la stimuler. Aussi la loi de 1892 a-t-elle remplacé les commisssions locales par des Commissions dépar^' iemenlales, purement consultatives (art. 24).
Le législateur de 1892 a maintenu au contraire, et même forlilîé la Commission supérieure, composée de neuf membres, deux sénateurs, deux députés élus par leurs collègues, et cinq membres nommés pour quatre ans parle Président de la République. Les attributions de cette Commission, constituée à Paris, auprès du ministre du commerce et de Tindustrie, consistent à surveiller l'application des lois réglementaires sur tout le territoire, grâce à la concentration dans ses bureaux de tous les rapports des inspecteurs et des Commissions départementales, à donner son avis sur les règlements nouveaux, à arrêter le programme du concours d'admission à l'inspectorat, à rédiger enfin le rapport annuel dont il est question précédemment. '
A côté de ces organes essentiels au fonctionnement de la réglementation légale, la loi de 1892 a institué, mais uniquement dans l'intérêt des jeunes ouvriers, un rouage complètement nouveau, les Comités de patronage départementaux (art. 25). — Ces comités ont un double objet : protection des apprentis et des enfanls employés dans l'industrie ; développement de leur instruction professionnelle (V. infrà).