‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 81 sur 128 · II. — Système répressif · texte numérisé non relu

II. — Système répressif

A. — Loi de 1892, amendée par la loi de 1900. — 834. — D'après la loi de 1874, le chef d'industrie coupable d'infraction aux prescriptions légales était passible d'une amende correctionnelle. La loi de 1892 a réduit, en principe, l'amende au taux des peines de simple police (5 à 15 fr.), d'où attribution de compétence au profit du juge de paix. L'amende est encourue par celui qui a la direction de l'établissement ; elle est donc infligée, tantôt au propriétaire de l'établissement industriel, tantôt, si le propriétaire n'en a pas la direction effective, au directeur ou gérant (art. 26) (1). Dans ce dernier cas, le propriétaire pourrait

(1) Mais la responsabilité pénale des contraventions commises ne saurait incomber à des employés subalternes n*ayant aucune part dans la direction, et n'ayant par conséquent aucun pouvoir pour intervenir dans l'organisation de travail de l'usine, tels que des contremaîtres : Crim. rej., 16 mai 18Ô6, D. 97.2.82 ; Trib. corr. Boulogne-sur-Mer, 12 juin 1901, D. 1902.2.118.

5HiS TITIŒ PIIEMIKH. — CUAPITHE V

être condamné à des dommages-intérêts, comme civilemenl responsable de son gérant (art. 26 in fine). - 835. — L'amende, décide l'article 26, sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes employées dans des conditions contraires à la loi. Cette formule, par application de la règle du cumul des peines en matière de contraventions de simple police (Chauveau et Faustin-Hélie, Théorie du Code pénale 6® éd., t. 6, p. 315), proscrit implicitement la multiplication de Tamende par le nombre des journées pendant lesquelles une même contravention se serait prolongée ; mais elle implique au contraire Tapplication à l'industriel d'autant d'amendes qu'il y aura de contraventions distinctes commises, et ce, alors môme qu'elles s'appliqueraient toutes à un môme ouvrier. En admettant p<ir exemple que Ton ait employé un enfant avant Tàge légal, à des travaux prohibés, pendant un temps supérieur à la durée légale, l'on sera en présence de 3 contraventions distinctes, donnant lieu chacune à une amende (1).

836. — Récidive, — En cas de récidive^ la peine est notablement aggravée (amende de 16 à 100 fr. dans le premier cas, de 500 à 1.000 fr. dans le second). Il y a récidive lorsque, dans les 12 mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. Le taux de la peine applicable entraîne la compétence du tribunal correctionnel (V. art. 27 à 29). Ces pénalités rigoureuses peuvent être abaissées par l'admission de circonstances atténuantes, conformément à l'article 463 du Code pénal, sans qu'en aucun cas l'amende, pour chaque contravention, puisse être inférieure à 5 francs (art. 27 in fine). Il résulte, au contraire, du silence de l'article 26, qu'en cas de première condamnation, le patron ne pourrait bénéficier de l'admission des circonstances atténuantes ; le juge ne peut donc descendre au-dessous de 5 francs (2).

Il est môme des cas où, en dehors de toute récidive, la pénalité applicable de piano est attributive de compétence au profil du tribunal correctionnel ; c'est le cas prévu par l'article 29 (fait d'avoir mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur, amende de 100 à 500, et, en cas de récidive, de 500 à 1.000 fr.).

(1) Crim. cass., 31 maw 1898, D. 99.1.30, et 14 décembre 1901, D.lMl.l. 176. — Cf. Lagrésille, p. 163 ; Bouquet, p. 237. — V.aussi Nancy, 10 mars 1897, D. 98.2.20.

(2) Cass., 10 mars 1900, Gaz. des Trib., 26 juillet 1900.— Cf. Lagrésille,

837. — Caractères distiiictifs des infractions à la loi de 1892.— Nous avons établi suprà (n^ 814) que la loi de 1892, spéciale à certaines catégories de travailleurs, n'avait nullement été abrogée par la loi du 12 juin 1893, même dans celles de ses prescriptions qui concernent Thygiène et la sécurité des ateliers. La loi de 1892 puisant en elle-même sa force exécutoire, les infractions à ses prescriptions, ainsi qu'à celles imposées par le décret réglementaire du 13 juin 1893 rendu pour son exécution, restent soumises au droit commun, et peuvent dès lors être poursuivies de piano, sans qu'il soit nécessaire de faire précéder les poursuites d'une mise en demeure, comme l'exige, au moins pour les prescriptions contenues dans les décrets complémentaires, l'article 6 de la loi de 1893 (V. suprà, n» 637) (1).

Remarquons, d'autre part, que les infractions visées par la loi de 1892, ayant le caractère de délits-contraventions, la bonne foi du délinquant ne saurait, en principe, faire disparaître le délit : tout au plus lui vaudra-t-elle une modération de peine. Par exception, cependant, le patron pourra échapper à toute pénalité en prouvant sa bonne foi, s'il établit qu'il a été induit en erreur par la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations, ou délivrés pour une autre personne (art. 26, §3).

B. Lois DE 1848 ET 1900. — 838. — Les infractions aux prescriptions des lois de 1848 et 1900 concernant le travail des adultes, même dans les établissements mixtes (V. suprà, n^ 822) ont, à l'inverse de celles prévues par la loi de 1892, le caractère de délits, passibles du tribunal correctionnel. La peine consiste en effet en une amende de 5 à 100 francs (art. 4); les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés, sans que le total des amendes infligées par un même jugement puisse excéder 1000 francs.

Les circonstances atténuantes peuvent toujours être accordées (2).

(1) Cons., dans le sens de la non-applicabilité deTarticle 6 de la loi de 1893 «ur la mise en demeure préalable: — Crim. cass., 28 mars 1896, 12 juin 1896, 29 janvier 1897, D. 1900.1.241 et notre note. ~ Contra, Deschamps, op. cit.

(2) 11 en est de même, d'après la jurisprudence, de la loi de sursis ou loi Bérenger (Gass., 5 mars 1892, Bull, de Vinsp. da travail, 1895, p. 163).

^^^ TITHE PHEMIEU. — CHAPITIIE V

Art. IV.— Bésuliats économiques et sociaux cfe la nouvelle régiementaiion du travail. — Réformes nécessaires,

§ 1- — Premiep» résultats de la loi du 30 mars 1900 (i).

839. - Effets de la loi de 1892. — A la veille de la mise à exécution de ehaque loi réglementaire, les doléances les plus vives s'élèvent. Soit en 1874, soit en 1892, l'on a vu d'éminenls économistes prophétiser la ruine prochaine de Tindustrie nationale. Quelques mois ont suffi à faire ressortir rinexaclilude de ces pronostics.

Sans doute, la mise en vigueur de la loi de 1892 fut immédiatement suivie d'une levée de boucliers assez retentissante. Certains industriels se refusèrent systématiquement à réduire à 10 heures la journée de travail des enfants ; d autres, partant du principe inexact (V. suprà, n»- 713 et 721) de la proportionnalité rigoureuse du rendement du travail à sa durée, prétendirent faire subir au salaire des enfants et des femmes une réduction correspondante. Cette opposition provoqua quelques grèves, et l'administration, peut-être trop aisément impressionnée, crut devoir fermer les yeux sur le rétablissement illégal de la journée de 11 heures pour les enfants. Mais, à part cette concession regrettable des autorités chargées défaire respecter la loi, toutes ses prescriptions concernant le travail des femmes, Faménagemenl des ateliers, etc.. ont été assez rapidement acceptées de la généralité des industriels.

Cette soumission spontanée de la majorité des chefs d'industrie à des prescriptions légales,quahfiées tout d'abord de tyranniques, suffirait à établir que la réglementation de 1892 n a eu en réalité aucune influence fAcheuse sur la prospérité de Tinduslrie nationale. Mais les rapports annuels des inspecteurs relatent une série de faits absolument démonstratifs à cet égard (2).

(t) Cons. notamment les rapports de MM. Jay et Pic au Conçrcs de Paris» l'étude précitée de M. Bourguin sur la nouveUe réglemenlaUon du tranil, notre rapport sur le travail de nuit des femmes (Golojrne, 1902), ainsi que les l'apports de la Commission supérieure du travail sur l'application de la loi de rs92 (amendée parcelle de 1900, pendant les années 1900 {Off. du 17 ocl, 1900} et 1901 (0//*. du 30 août 1902). — V. aussi Payen. La loi sur la journée de tiavafl et les grèves (£'co/i. /"ranç., 12 avr. 1902). — Conf., en faveur de la loi, les discours de MM. Millcrand, ancien ministre et Trouillot, minisire actuel du commerce, en réponse à l'interpellation Lhùpitcau, sur les difG> cultes d'application du régime nouveau, terminée par un ordre du jour de confiance (Gh., Déb. pari., séance du 21 nov. 1902).

(2) Les rapports de la Commission supérieure pour 1898 et 1899 sont par

840. — Premiers résultats de la loi de 1900. — Quels seront les effets de la loi de 1900? La période écoulée depuis la mise env igueur (partielle seulement jusqu'en 1904) des prescriptions nouvelles est encore trop courte pour que nous puissions formuler des conclusions précises. Cependant, n'avons-nous pas le droit, en présence des heureux effets, non contestés, de la loi de 1892, de pronostiquer un succès identique pour la réforme de 1900, réforme plus hardie sans doute, mais préparée par Topinion, et rendue possible par la transformation de l'outillage? Nous sommes d autant plus fondé à raisonner ainsi, que dans ious les pays qui, à la même époque, ont renforcé la réglementation, les mêmes résultats satisfaisants ont été constatés.

Au surplus, les deux premières années d'application de la loi delîKK)nous fournissent déjà des indications très favorables dans leur ensemble. D'une manière générale, la réforme de 1900 ne paraît pas avoir eu, sur l'ensemble de la production, l'influence néfaste prédite par les adversaires de la réglementation. Nombre de fabricants, en effet, ont réussi par une transformation de leur outillage, soit à compenser la perte résultant pour eux de la suppression des équipes de nuit féminines, soit même à supprimer radicalement le travail de nuit, aussi bien pour les adultes que pour le personnel protégé (1). D'autres ont été amenés à

liciiliêrcment concluants, c L'accclcrntion de vitesse des engins mécani qup<,^ — déclare en 1898 l'insp. divis. de Lyon —les pertes de temps moins nombreuses, les repos plus réels, ont permis à la production, non de diminuer ou de rester stationnaire, mais de suivre une marche ascendante » {Bull. Off. frai'.; 1898, p. 30). — Cpr. au surplus, sur les heureux résultats obtenus en Angleterre et aux Etats-Unis par la réduction de la journée, suprii, no'îlS. — V, notamment Ansiaux, Heures de travail et salaires.

1 1 , Cette suppression complète du traA'ail de nuit pour tout le personnel est un fait accompli dans un certain nombre de iilatures des Vosges (déposit. de M. Strohl, filateur, à l'assemblée de la section française de l'Assoc. intcrn. pourlaprot. léj;. des trav.. Paris, 1902) et dans la plupart des moulinages de la vallée du Hliône. Les transformations d'outillage, augmentant le rcndenïcnt, ont même permis dans certaines industries d'augmenter les salaires (dépos.Strohl). — Ce mouvement de perfectionnement des procédés et du mécanisme, consécutif à l'adoption d'une législation réglementaire plus, stricte, est particulièrement marqué dans le nord de la France. M. Bourgiiin le signalait déjà au Congrès de Paris de 1900, au lendemain de la promulgation de la loi : mais il s'est propagé, et dans son rapport pour 1901 l'inspecteur divisionnaire de Lille constate que, grâce aux métiers expérimen'i lés depuis peu dans les filatures de laine et de coton de sa circonscription, l'application complète de la loi nouvelle (journée de 10 h.) ne semblait pas devoir influer sensiblement sur la production. — Cf. pour les filatures de schappe : Quest. prat.^ 1902, p. 219.— Pour plus de développements sur tous ces points, cons. notamment les travaux de MM.Bourguin, Germain Martin, les rapports des inspecteurs pour 1900 et 1901, et les annexes de notre rapport sur le travail de nail des femmes ^Cologne, 1902j. — Cons. aussi les pro-

substituer progressivement le salaire aux pièces au salaire à la journée ; il en est résulté une accélération du travail qui a permis aux ouvriers de loucher un salaire au moins égal pour une présence moindre à Tatelier (1).

841. — En fait, l'industrie française vient de franchir la seconde étape légale (journée de 10 h. 1/2. le l®*" avril 1902) sans trop de difficultés, les chefs d'industrie s'y étant préparés pendant la période transitoire. La loi de 10 heures (1®"" avril 1904) se heurtera peut-être à des obstacles plus sérieux, mais le principe nouveau triomphera comme en Angleterre, si le service d'inspection tient la main à son application, sans vexations inutiles, mais sans défaillance. Elle entrera dans les mœurs, comme y sont entrées les lois réglementaires antérieures,et sera un jour considérée par tous, sauf par les irréductibles, comme une loi de progrès, et d'affranchissement pour la classe ouvrière, après avoir été attaquée dans son principe même,comme le furent sesdevan- <;ières.

§ 2. — Réformes nécessaires.

842. 'Lacunes delà réglementation française actuelle. — La loi de 1900 est, disons-nous, une loi de progrès. Est-ce à dire que cette loi, combinée avec les autres lois protectrices actuellement en vigueur (loi de 1848, loi de décembre 1900, etc.), réalise la réglementation idéale dans l'état actuel de nos mœurs, et de notre industrie ? L'affirmative serait singulièrement présomptueuse ; et Tétude que nous avons présentée ci-dessus des principales lois étrangères nous a permis déjà de signaler dans notre législation, faite de pièces et de morceaux, parfois assez maladroitement raccordés, des lacunes, des obscurités, et des imperfections de toute nature qui appellent à bref délai une révision d'ensemble. Quels devront être les principaux chefs de cette révision ? C'est ce qu'il nous reste à passer en revue brièvement.

nostics favorables de M. Rich. Waddington, grand industriel, et l'un des partisans les plus convaincus de la loi nouvelle, rapportés par M. Jay dans son rapport au Congrès de Paris (p. 125 et suiv.). Signalons toutefois Topposition des Chambres de commerce qui, dans une réunion tenue é Paris le 30 octobre 1902, ont émis le vœu « que la loi de 1900 soit modifiée d'urgence en ce qui concerne les industries saisonnières en plein air, auxquelles on ne saurait appliquer une réglementation uniforme et absolue; que, d'autre part, le maximum des heures de travail soit fixé par semaine et non pir jour ». V. aussi interpell. Lhôpiteau précitée.

(1) En ce qui concerne la répercussion de la loi de 1900 sur le salaire des ouvriers dans les fabriques de bougies, par exemple, cens. Quest. prst., 1901, p. 63 (d'après le Bail, de VOff. du Ir&v,),

MMÏI'ATIONS APPORTÉES PAR LA LOI 593

A. — Les trois-huit (1). — 843. — Si Ton adoptait la formule simpliste de certains Congrès socialistes français ou étrangers, ou de la Confédération générale du travail, rien ne serait plus simple. Il suffirait de substituer aux réglementations diverses actuellement en usage la simple formule suivante : — A dater du . ., la journée légale sera de 8 heures dans tous les établissements industriels et commerciaux ; des inspecteurs, désignés par les organisations ouvrières, seront chargés de veiller à l'application de la loi, non seulement dans Tintérieur des fabriques, ateliers, magasins ou chantiers, mais même au domicile des ouvriers travaillant en chambre pour le compte d'un entrepreneur (2).

844. — Critique de la formule socialiste.— Il est certain qu'une telle révolution dans les conditions du travail salarié, si elle était réalisable, aurait pour la masse des travailleurs les conséquences les plus heureuses, et contribuerait sans conteste à élever le niveau intellectuel et moral des populations ouvrières. Mais eslelle actuellement possible ?

Elle apparaîtrait comme possible, sinon comme aisément réalisable, si le monde civilisé ne formait qu'un Etat unique, sans barrières douanières ou autres. Et encore faudrait-il laisser aux chefs d'industrie un délai suffisant pour opérer cette transformation graduellement, en tenant compte des nécessités particuUères de chaque industrie (3). Nous ne voulons pour preuve

(1) Bibliographie : — S. Webb a. H. Cox, The 8 hoars day, 1891 ; Ansiaux, Heures de travail et salaires, 1896 ; J. Guesde, Disc, à la Ch.des dcp., 22 mai 1894, Déb. pari., p. 849; J. Rae, La journée de huit heures^ 1900 ; Boitley, Les S/S et la théorie du travail intensif [Hev, socialiste^ t. 11, p. 702) ; Vcrmale, La journée de 8 heures dans ses rapports avec Véducation sociale [Quest, prat.j 1900.328); De Seilhuc, La question des 8 heures [Hev. polit, et parl.t mars 1902). — V. au surplus la bibliographie dclaillée jointe à l'ouvrage de Rist sur la réglementation de la journée de travail de Vadulte. — V. dans le même ouvrage rétude et la discussion des principales expëriences de la journée de 8 heures tentées en Angleterre (expérience classique Malher et Pratt, constr. mécan. à Salford, etc...;, aux Etats-Unis, et dans plu:iicui*s autres États, par de grands industriels. — Sur les progrès de la journée de 8 heures en Angleterre, et notamment sur l'introduction du prin* cipe des 8 heures dans les établissements métallurgiques de la Tamise ; — cens. Bail. Off, du trav., 1898, p. 220 (d'après^ le Labour department)^ et Mus. social, octobre 1901.

(2) Depuis 1889, de très nombreuses propositions émanant du groupe socialiste et tendant à la consécration légale des 3/8 ont été déposées sur le bureau de la Chambre française. Nous citerons, parmi les plus connues, la proposition J. Guesde (22 mars 1894, Ch. n* 648, p. 648), et la propos. Vaillant, spéciale aux ouvriers et employés de l'Etat (27 juin 1898, Gh. Doc. part., n» 115, O/f., p. 1297). — Sur les 8 heures dans les mines, v. infrà,

(3) Une fraction du parti socialiste admet d'ailleurs cette nécessité de mé< nager les transitions. — Y. déclarations delà Fabian Society, et de M. H.

594 TITHE FIŒMIEH. — CHAPITRE V

de celle possibililé que les expériences, fort nombreuses déjà, lenlées dans différents pays, expériences dont plusieurs on! donné des résultats très favorables (1).

Mais le succès de ces expériences isolées ne sauraii,à lui seul, élever une présomption en faveur de la possibilité d*une réforme législative de cette nature limitée aux frontières d'un seul pays. La nature de Tindustrie, les conditions particulièrement favorables dans lesquelles ont pu se trouver placés les chefs d'industrie qui ont tenté Texpérience, la perfection de Toutillage, qui ne saurait être obtenue sans une première mise de fonds considérable : tous ces facteurs réunis expliquent les succès très réels enregistrés par les partisans de la journée de 8 heures, mais en font en même temps ressortir le caractère exceptionnel. La généralité des fabriques se ruinerait à vouloir risquer de telles expériences, condamnées le plus souvent à Tinsuccès par lëtroitesse relative des marchés nationaux et par Tâprelé de la concurrence internationale,

B. — • Protection INTERNATIONALE DES travailleurs.— 845.— A celle dernière objection, les partisans des trois-huit répondent qu'effectivemenl,tant que les frontières ne seront pas supprimées, ou que tout au moins les divergences fondamentales entre législations n'auront pas disparu, la réforme se heurtera à des difficultés insurmontables ; mais il suffirait,ajoutenl-t-ils,d'un accord entre les Etats civilisés, sur la réglementation internationale du travail, pour faire disparaître Tobstacle.

Réglementation internationale du travail, tel est donc, d'après toutes les écoles socialistes, le corollaire logique, ou mieux le préambule obligé de la réduction de la journée de travail. Les Congrès purement ouvriers ou socialistes ne sont pas les seuls à préconiser celle internationalisation des lois sociales ; nous retrouvons Texpression du même vœu dans les écrits ou discours des théoriciens les plus en vue du socialisme chrétien (V. les délibérations du Congrès de Zurich, 1897) (2).

Denis au Congrès de Bruxelles (Pic, Le Congr, intern. de Bruxelles^ p. 13\ — Vers la même époque, M. Bebel a fait, dans la iVcac Zeit (juill. 1897), des déclarations opportunistes de même nature.

(1) V. les documents cités, suprà,

(2) Sur le problème de la réglementation inter nationale^ cons. les auteurs et documents cités suprk^ en note sous les no* 172 et 175. — Adde : G. Adler, Die Frage des intern&tionalen ArbeiterschutECS, Leipzig, 1888 ; K. Bûcher, Zar Geschichte der internationalen Fabrikgesetzgebung, Vienne, 1888 ; Linder, La Conférence de Berlin {Réf. «oc, 1890, p. 21); L. BrenUno, La réglementation internationale de l'industrie {Rev. d'écon. polit,, 1890, p. 105) ; Ségur-Lamoignon, Législat, internat, du travail {Assoc, calkoL,

846. — Que celle réglemenlalion soil désirable, nous Tadmellons volonliers, qu'elle soil acluellemenl possible, avec la généralilé que nécessiterait l'adoption commune de la journée de huit heures, nous le contestons absolument, pour plusieurs raisons décisives,développées déjà dans notre introduction, et sur lesquelles il nous paraît superflu de revenir (1).

Sans doute, TAssociation internationale pour la protection légale des travailleurs, récemment fondée (V. suprà^ n^* 180 et suiv.) pourra, au fur et à mesure que son influence s étendra, jeter les bases de certaines réglementations internationales partielles, que la diplomatie n'aura plus qu'à s'approprier. Mais un tel programme ne saurait se réaliser que lentement, par étapes graduées (2), et prudemment espacées.

Est-ce à dire que la législation française actuelle représente, en l'état, le maximum des concessions possibles aux revendications formulées par le monde du travail ? Nous sommes loin de le prétendre, et nous estimons que dès aujourd'hui, et sans attendre l'heure peut-être lointaine delà réglementation internationale, le Parlement français pourrait réaliser d'importantes réformes, tant dans Tintérôl des enfants et des femmes, que dans celui des hommes adultes.

C — Travail industriel ou commercial des femmes et des enfants.— 847. — Les quatre principaux griefs formulés contre la législation actuelle, notamment dans les rapports très documentés des inspecteurs, sont les suivants : champ d'application trop restreint de la loi, lacune inexplicable en ce qui concerne les femmes récemment accouchées, exceptions trop nombreuses,

mai 1885) ; Droz, Essais économiques, 1896 ; Bouge, Les conditions du travail et le collectivisme {Rev. polit, et pari., 1896, t. 9), et lettre de P. Deschanel (ihid., t. 10); Combe, De /a législation internationale du travail, 1897. 4

(1) V. suprà, no» 174 et s.

(2) Dans sa dernière réunion, tenue à Cologne en septembre 1902, l'Assemblée générale des membres du Comité s'est prononcée en principe pour l'interdiction absolue du travail de nuit des femmes ; mais, après un échange de vues qui a démontré que la mise en pratique de cette résolution se heurterait actuellement,dans plusieurs pays, à des obstacles insurmontables, l'Assemblée a simplement nommé une commission chargée d'étudier lès moyens pratiques de rendre, dans tous les pays civilisés, l'interdiction elTcctivc. Le rapport de cette commission, à laquelle les gouvernements (dont plusieurs,noûmment le gouvernement français,avaient envoyé des délégués à Cologne) ont été invités à se faire représenter, devra être présenté dans un délai de deux ans {Mus, social, oct. 1902). — Même sur un point précis, sur lequel Faccord est fait théoriquement, nous sommes donc encore loin -de la réalisation pratique, par voie d'accord diplomatique.

absence de contrôle sérieux sur certaines organisations de travail susceptibles d'engendrer de graves abus.

848. — a) Champ d'application trop restreint : petites industries de Talimentation, magasins et boutiques. — Nous avons signalé déjà (n** 787) Tune des lacunes les plus graves de notre législation, concernant les enfants et les femmes employés, soil dans les petites industries de Talimentation, soit dans les établissements commerciaux de tout ordre, magasins de gros on de détail, boutiques, ou entrepôts.

Uon s'accorde aujourd'hui à reconnaître la nécessité absolue d'une intervenlion législative, pour mettre fin à de graves abus, révélés par maintes enquêtes, d'une documentation éloquente, dans leur précision même (1).

La difficulté commence quand il s'agit de préciser la nature et l'étendue d'une réglementation, qui devrait nécessairement être assez élastique pour ne pas ruiner la petite industrie, déjà gravement menacée par le développement des grands magasins et des coopératives. Le législateur français a reculé en 1896 devant la complexité du problème ; mais il est inadmissible qu'il se refuse plus longtemps à réaliser une réforme d'un haut intérêt social, que n'ont pas craint d'entreprendre les nations voisines, spécialement l'Allemagne, l'Angleterre ou la Suisse (V. suprà, n<^ 730, 747, 766).

Dans sa session de juin 1901, le Conseil supérieur du travail a élaboré un avant-projet ayant pour base l'assimilation des employés de commerce aux ouvriers d'industrie, sous certaines réserves destinées à sauvegarder les intérêts du commerce de détail (2). Quelqu'in^parfait qu'il puisse ôtre,cet avant-projet fournit une base de discussion sur laquelle il est éminemment désirable qu'un débat utile s'engage prochainementdevantle Parlement.

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