‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 82 sur 128 · b) Chômage des femmes récemment accouchées · texte numérisé non relu

b) Chômage des femmes récemment accouchées

' Nous avons signalé déjà l'absence vraiment inexplicable, dans

la loi française, de toute disposition protectrice des ouvrières

récemment accouchées, disposition qui se retrouve aujourd'hui

avec des variantes dans presque toutes les législations étrangères.

(1) Cons. notamment : Bessc, V employé de commerce et d'industrie {Qaest. prat. de lég. oui'r.,1901,pp. 129, 183, 231), et Le Congrès des employés de France (ibtd., p. 365). —V. aussi Francoz, Condit. lég, da mineor^ apprenti, ouvrier d'industrie^ ou employé de commerce, et, dons la Rev. popul. d*écon, soc. (1902, p. 92), le Compte rendu du Congrès de la Fédération des employés en 1902. — Adde: Benaiear; L ouvrière nu .YX« siècle [Qaest, prat., 1902, 172 et 193).

(2) V. l'analyse du projet dans les Qnest, prjiL,1901, p. 202.

Point ne serait besoin de longs débats pour combler une lacune arussi évidente, et accorder aux jeunes mères, et par conséquent aux nouveau-nés, une protection légale dont nul n'oserait aujourd'hui contester la nécessité (1).

850. ~ c) Abus des exceptions. — Tous les Congrès internationaux récents,spécialement les Congrès de Paris,et l'assemblée de l'Association pour la protection légale des travailleurs tenue récemment à Cologne (Sept. 1902), ont signalé les inconvénients graves résultant des exceptions trop nombreuses apportées aux lois réglementaires, spécialement au principe de la prohibition du travail de nuit pour les femmes. D'un examen attentif des rapports des inspecteurs pour 1900 et 1901, et de l'enquête personnelle à laquelle nous avons procédé pour la circonscription lyonnaise (2), est ressortie pour nous cette conclusion, que la plupart des exceptions admises par la loi française actuelle au principe de la prohibition du travail de nuit desfemmes dans l'industrie manufacturière devaient être supprimées (Cf. résol.de la sect. franc, de TÂssoc. internat, pour la prot. lég. des Irav., mars 1902). L'on pourrait, croyons-nous, supprimer sans délai les exceptions permanentes relatives au relais, aux usines à feu continu (3), au brochage des imprimés, à l'allumage des lampes de mines ; nous n'aurions de ré-

(1) Dès le 4 novembre 1892, la Chambre votait en première lecture une proposition de MM.Dron et Brousse, inspirée du vœu émis par Jules Simon en 1890 à la Conférence de Berlin, interdisant tout travail industriel pendant un certain délai (quatre semaines) aux femmes accouchées, et mettant Tin- •dcmnité journalière de secours (1 fr.) à la charge de l'Etat et des communes. Ce texte, nous ne savons pourquoi, n'a point fait l'objet d'une seconde délibération. Des dispositions protectrices de même nature figurent également dans le Code du travail de M.Groussier (prohibition du travail six semaines avant et sii semaines après Taccouchement, — Cf. rapp. Brylinski, Rev. socialiste^ sept. 1897, p. 287), dans la propos, de M. Strauss sur la protection des mères et des nourrissons (Sén., 14 nov. 1899, Doc. p&rl,, n» 235, 0/f., p. 449), ou dans la propos, de M. Dulau sur la proieciion de lu mère et de Venfant nouveau-né (7 mars 1899, Ch., Doc, pari., n© 7R9, 0/f., p. 862). — Cf. Vallier, op. cit., p. 175. — Sur les considérations graves qui militent en faveur de cette réforme, dans un pays à population stationnaire, cons. Lacassagne, Le rôle social du médecin {Quest. Prat., 1902.101), etBenzacar, Lonvrière aii XX» siècle (ibid., p. 176). Depuis plusieurs années, sans attendre le vote de la loi, l'Etat a introduit, dans ses manufactures, le principe du chômage, avec secours journalier, des ouvrières récemment accouchées [Bull. Off. irav,, 1900,922 ; Congrès féministe de 1900 (La Fronde, ? sept. 1900).

(2) V. notre rapport au Congrès de Cologne sur V interdiction du travail de nuit des femmes {Quest. prat, 1902, p. 304 et s.).

(3) Aucune des usines à feu continu de la circonscription lyonnaise (ver- Kries, papeteries, établissements métallurgiques) n'emploie de femmes aux équipes de nuit, malgré la tolérance légale.

serve à formuler qu'en ce qui concerne le pliaf^e des journaux. Quant aux exceptions iemporaires, nous estimons qu'il y aurait tout avantage à supprimer radicalement les veillées (à la condition de soumettre à un contrôle efficace le travail exécuté hors de l'atelier) ; et qu'il conviendrait d'autre part de substituer au régime de faveur de l'article 5 du décret du 15 juillet 1893 une prescription générale, libellée de façon à empêcher tout empiétement sur la nuit légale, tout en permettant aux industriels, en temps de presse, de satisfaire aux commandes (1).

851. — d) Absence de contrôle sérieux sur certaines organisations de travail, susceptibles d'engendrer des abus. — Cette formule vise principalement : les établissements de bienfaisance privée {orphelinats^ ouvroirs^ etc.) : — le travail à domicile ou travail en chambre, dans lequel sévit de préférence le sweaiing sijslem,

V Question des établissements de bienfaisance privée. — A la suite des révélations scandaleuses contenues dans une lettre de l'évêque de Nancy, livrée à la publicité, sur l'exploitation des orphelines dans certains établissements congréganistes, notamment dans les maisons dites du Bo/i-Pas/ewr, et de Tenquête officielle prescrite sur ces faits, le gouvernement crut devoir élaborer un projet soumettant les établissements de bienfaisance privée (orphelinats, ouvroirs), déjà assujettis à l'inspection en tant qu'établissements industriels (V. siiprà, no791), à un contrôle plus sévère, et prescrivant la constitution d'un pécule sur la tôle de chaque enfant recueilli, dans des conditions déterminées. * Soumis à la Chambre au début de Tannée 1901, puis remanié par la Commission de prévoyance et d'assurances sociales, ce projet a fait l'objet d'un rapport très documenté de M. Bienvenu- Martin (2), sur lequel il serait désirable de voir engager prochainement un débat public.

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