‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 83 sur 128 · Question du travail à domicile ou travail en cham · texte numérisé non relu

Question du travail à domicile ou travail en cham

(1) Il y aurait toutefois, croyons-nous, un réel inconvénient A supprimer radicalement les exceptions concernant certaines industries spéciales, telles que l'industrie des conserves de poissons, ou la faculté reconnue aux inspecteurs de lever temporairement la prohibition Icjçale en cas de chômage accidentel. Dans ces deux hypothèses, l'intérêt supérieur de Tindustric nationale, ainsi que des ouvriers eux-mêmes, et la stricte équité exigent que le léçTislateur se départisse de la rigueur du principe posé.

(2) Dép. du rapp. Bienvenu-Martin, le 17 mai 1901, Ch. Doc. p*ri.,n«>2?&0, 0/f., p.366.— Pour rétude du projet, consulter notre chronique des Quest.prâi., 1901, p. 89 et s. — Pour la statistique des établissements de bienfaisance soumis à l'inspection en 1900, et des contraventions constatées, cons. QnetU praL, 1901, p. 31.

bre (1). — Nous avons eu loccasion de signaler déjà les mesures prises par plusieurs législations étrangères, notamment par les lois anglaise, suisse, américaine, en vue de remédier aux abus du travail en chambre, et du sweaiing sysiem, dont les ouvriers isolés, travaillant à domicile, sont fréquemment les victimes,surtout lorsqu'au lieu d'être en relations directes avec le chef d'indiislrie, ils sont obligés de passer par l'intermédiaire des courtiers des grandes fabriques ou des grands magasins,et d'accepter un salaire infime. Dépression du salaire de la profession, subi par la masse ouvrière entière, et spécialement par les ouvrières, dont l'organisation syndicale commence à peine, surmenage préjudiciable à la santé des ouvriers et ouvrières travaillant en chambre, conséquence fatale des longues journées, et de l'installation plus que défectueuse au point de vue hygiénique des logements ouvriers : tels sont les deux vices, incontestables, de ce mode de travail.

Frappés de ces inconvénients, plusieurs'économisles autorisés, appartenant aux écoles allemande ou autrichienne, notamment MM. Schsviedland et Sombart (2), n'hésitent pas à se prononcer

(1) Bibliographie : Rapports sur la réglemenlalion de Vindustrie à domicile présentés au Congrès de Bruxelles de 1897 par MM. Lambrechts, Legrond, Bonnevay et Godart, et par le Woman's industrial Council de Londres (Rapports et Comptes rendus, pp. 19, 25, 145, 409, 677; Schwicdiand, La répression du travail en chambre j 1897, et Comment il est possible d^orrjaniséries ouvrières en chambre {Bev. d'éc. poL, 1902, 657) ; Enquêtes de l'Office du travail belge sur les industries h domicile^ A vol. parus : /.'tndus/ri> armurière liégeoise, par Ansiaux, Vindustrie du tressage de la paille dans l& vallée du Geer^par le même ; Vindustrie du tissage du lin dans les Flandres^ par L. Dubois ; Les moteurs électriques dans les industries à domicile (horlogerie suisse, tissage de la soie à Lyon, rubanerie stéphanoise), par Dubois et Julin ; Enquête de VOffice du travail franc, sur la petite industrie^ 2 vol. parus ; L* alimentation et Le vêtement à Paris. — Sur les enquêtes anglaises, allemandes, autrichiennes, v. les documents fournis suprà, no« 617, 731, 736, 745 et 747. — Gons. également les ouvrages cités suprà, n»» 567, 709, 782, etc. !de MM. Ch. Benoist, Bonnevay, etc. — V. aussi, sur le travail des ouvrières en chambre et les abus du sweaiing^ notamment dans les industries du meuble, du vêlement, de la confection et de la lingerie : Du Maroussem, Les ébénistes du faubourg St-Antoine^ Le jouet parisien^ 1H9Z ; B. Potter (Mme S. Webb), Comment en finir avec le sweating System {Rev, d'écon, polit. ^ 93, 963); Le mouvement économique el social dans la région lyonnaise, 1902 (monog. de MM. de Boissieu sur la rubanerie stéphanoise, Pelosse, sur le tissage rural des soieries dans le lihône, Rovnic, sur l industrie horlogère dans la Haute-Savoie)^ Schloss, Les modes de rémunération du travail, trad. Bist. 1902, p. 183 et s. — V. aussi Bonnevay, Tisseurs en boutiquede St- Nizierd'Azergues (Quest. prat., 1900, p. 132, 156); J. Engcrand, Les petites industries paysannes, La dentelle aa fuseau en Normandie [Mus. soc, mai ^(H);Branis, La petite industrie contemporaine, 1902. — V. au surplus, sur la question des grands magasins, lit. II, chap. III, in/rà,

(2) V. aussi les déclarations de M. Pourcines, inspecteur du travail fran* çais, au Congrès de Paris: « Il ne faut pas que le domicile de l'ouvrier puisse

000 TITBE PREMIER. — CHAPITRE V

pour une réglementation sévère du travail en chambre, et préconisent toute une série de mesures allant de la réglementation (extension de toutes les prescriptions légales au travail àdomicile, même familial) à la prohibition absolue du travail hors de i atelier, lorsque le travail à domicile est évitable.

853. — Nous estimons, avec la majorité des auteurs français et belges, qu'une telle sévérité dépasserait le but.Nousne nions certes pas les abus, trop réels, révélés par de nombreuses enquêtes, du travail en chambre et du sweating. Mais il est permis de se demander si le remède à ces maux consiste, comme le croit M. Schwiedland, dans l'embrigadement obligatoire de tous les ouvriers dans l'usine (ou même dans les aleliers corporatifs), ou s'il ne serait pas préférable de favoriser, par raction commune des municipalités et des chefs d'industrie, la reconstitution du petit atelier, plus facile à surveiller que les locaux purement privés dans lequel s exerce le travail dit familial.

Il est excessif d'affirmer, comme le fait volontiers l'école allemande, que la petite industrie est une forme arriérée et barbare de production : ainsi que Font si bien démontré les auteurs des monographies citées en note (MM. Godart, Bonnevay, Dubois, etc.), cette forme de production, encore très répandue, estau contraire celle qui convient le mieux à la fabrication des articles de luxe, tels que la soierie lyonnaise, la rubanerie, la dentelle, — de l'armurerie, de l'horlogerie, de l'article de Paris, etc. Sans doute, les salaires de ces ouvriers sont souvent d'une modicité excessive, mais les récents progrès de la science électrique, signalés par nous précédemment à propos de la houille blanche, semblent devoir contribuer au relèvement progressif de la condition des ouvriers travaillant à domicile ou en petit atelier. Des sociétés se sont constituées, dans plusieurs centres ou régions industriels, pour faciliter la distribution de la force électrique à domicile et la transformation des métiers à la main en métiers mécaniques (1); lorsque cette petite révolution économique aura produit tous ses effets utiles, — car elle n'est encore qu'à ses débuts, — la supériorité de la grande usine sur le petit atelier au point de vue des frais généraux sera beaucoup moindre, et le travail à domicile , mieux rémunéré, ayant d'autre part cet avantage

êlrc la prolongalion de ratclicr. La tolérance du travail à domicile est U fissure par où s'échappe toute l'énergie des prescriptions légales » {Quest, pral., 1900, p. 271).

(l) Sur le rôle de la Société pour le développement da liss&ge à Lyon^ v. le rapport précité de MM. Godart et Bonnevay,

de maintenir la cohésion familiale, n'encourra plus les mômes reproches.

854. — Nous ne prétendons pas d'ailleurs que le travail à domicile doive échapper à tout contrôle, et que les dispositions de notre loi de 1892 sur Tatelier de famille ne doivent point être révisées. Nous admettons la légitimité de l'assujettissement à rinspection, spécialement au point de vue de l'hygiène, de tous les locaux dans lesquels un travail industriel quelconque s'exécule pour le compte d'un entrepreneur ; — nous estimons d'autre part, qu'il y aurait tout profit à emprunter à certaines lois étrangères, notamment à la loi anglaise, le principe de la déclaration obligatoire pour les entrepreneurs, du nom et du domicile de tous les ouvriers travaillant hors de l'usine ou de l'atelier. Une telle déclaration faciliterait sensiblement le contrôle des inspecteurs, et ferait disparaître certaines formes d'exploitation manifestement abusives.

D. — Travail industriel ou commercial des hommes adultes. 855. — Nous ne reviendrons pas ici sur les obscurités de la loi de 1900; aussi bien la jurisprudence a-t-elle aujourd'hui tranché les principales controverses auxquelles l'application de celle-ci avait donné lieu (V. suprà, n°* 820 et s.). •

Mais il convient de faire ressortir les imperfections et les lacunes graves de la législation de 1848,qui régit encore aujourd'hui exclusivement, soit les établissements industriels n'employant que des hommes adultes, soit les établissements mixtes dans lesquels les adultes sont alîectés, dans des locaux séparés, à des travaux distincts de ceux des femmes et des enfants. Officiellement constatées à plusieurs reprises (1), ces imperfections ou lacunes peuvent se grouper sous les six chefs suivants :

856. — a) Champ d'application trop restreint.— La plupart des auteurs s'accordent à reconnaître le caractère arbitraire de la règle d'après laquelle les prescriptions légales de la loi de 1848 ne sappliquent qu'aux ateliers occupant plus de 20 ouvriers, et aux établissements à moteur mécanique ou à feu continu. Aussi réclament-ils l'extension de la protection légale à tous les ouvriers industriels, sans distinction entre les ouvriers de la petite et ceux de la moyenne ou de la grande industrie (2).

(1) Cons. spécialement le rapport de M. Dron sur l'enquête instituée par la Commission du travail au sujet de la durée du travail en France (Ch. dép., 18P3, ann. n» 2874).

(2) Cons. en ce sens la récente proposition de M. Millerand, ancien min. du comm., tendant à étendre les prescriptions de la loi de 1848 à tous les

602 TITRE PRExMIER. — CHAPITRE V

L'on admet communément aussi que la loi française,à Tinslar d'un certain nombre de lois étrangères (anglaise, allemande, etc.)» devrait assurer à tous les salariés, ouvriers ou employés, le bénéfice du repos légal hebdomadaire (que par une lacune injustifiable, notre loi n'accorde même pas aux ouvriers adultes de rindustrie, v. suprà, n*> 818) : sauf à tempérer la prohibition par un certain système de roulement au profit des ouvriers des usines à feu continu, ou des employés de magasin dans le commerce de détail et dans les industries de Talimentation.

Plus délicate est la question de savoir si les hommes adultes, employés de commerce (1), devraient bénéficier de la proleclion légale dans son ensemble, notamment des règles concernanl la durée de la journée de travail. C'est en ce sens qu'avec raison, selon nous (sous réserve de tempéraments à étudier), s'est prononcé le Conseil supérieur du travail, dans sa session de juin 1901 (QiiesLprat., 1901, p. 203) (2).

857. — h) Durée de la journée légale excessive, et exceptions trop nombreuses. — Nous avons établi précédemment que l'on ne saurait sans péril consacrer législativement la journée de huitheures,une limitation de la journée de travail n'étant acceptablcqu'à la condition de tenir compte des nécessités actuelles de la production et de la concurrence. Sans doute, cette limite est variable suivant les époques ; l'industrie contemporaine tend de plus en plus à renoncer aux longues journées, et nous admettons volontiers qu'en présence des moyennes aujourd'hui usitées, la loi pourrait sans inconvénient adopter pour maximum un chilTre inférieur à 12 heures.

Nous eslimons avec la majorité des auteurs, que l'adoption pour les adultes du chiffre de 11 heures (chiffre des lois suisse et autrichienne) n'aurait, en l'état , aucun inconvénient sérieux au point de vue économique, cette limite étant dès aujourd'hui rarement dépassée par la majorité des industriels (3).

établissements industriels visés par la loi du 2 novembre 1892 (Ch., 17ocl* 1902).

(1) Sur la question de la protection légale des employés da commerce, v. les documents bibliographiques donnés suprà,

(2) Signalons dans Tavant-projct du Conseil une motion, empruntée p«r M. Jay à la loi allemande (V. suprà^ n° 730), portant que sur la demande des deux tiers des chefs de maisons intéressées, les autorités départementales ou communales pourraient imposer, à toute une catégorie de magasins, des heures d'ouverture et de fermeture uniformes. — V. au.ssi, en faveur de rassiinilation des employés aux ouvriers , la proposition Groussicr, A. Boyer, etc.. (Ch., sess. extr., 1900, n«> 1934, p. 55).

(3) Cons. les enquêtes rapportées par Rist, op, cit. Cet auteur se prononce

Il n'en serait pas moins très désirable que l'Etat français, à l'imitation d'autres Etats étrangers (Angleterre, Etat-Unis), prît l-iniliative,dans tous les ateliers ou chantiers dépendant directement de lui, des courtes journées à salaire normal. Déjà la journée de 10 heures tend à devenir la règle dans les manufacl4ires de TEtat : nous croyons qu'il serait possible de faire un pas de plus, et d'expérimenter largement, sinon la journée de 8 heures comme dans les Etats précités (1), tout au moins la journée de 9 heures. — Les résultats favorables, que de tels essais donneraient presque certainement si l'essai était fait avec méthode et esprit de suite, seraient de nature à impressionner rindustrie privée, et à préparer pour Tavenir une réforme plus hardie, telle que la fixation par la loi du maximum de 10 heures pour l'ensemble des salariés.

Nous ne signalons que pour mémoire le nombre trop grand, et l'élasticité excessive des exceptions apportées à la loi de 1848 par une série de décrets, dont la plupart avaient été édictés en vue de rendre illusoires les prescriptions légales. Sur ce point, en elTet, satisfaction a été donnée à l'opinion et aux justes doléances des ouvriers par le récent décret du 28 mars 1902, précédemment analysé (V. suprà, n® 819).

858. — c) Nécessité d'imposer un jour de chômage hebdomadaire ; question du repos du dimanche.— Nous avons signalé déjà à plusieurs reprises (V. suprà, n**'' 818 et 856) l'absence très regrettable, dans notre loi sur le travail des adultes, de toute prescription concernant le principe du chômage hebdomadaire. Tous les projets de réglementation nouvelle du travail soumis aux Chambres dans ces dernières années tendent à combler cette lacune : les uns imposant, à l'instar de la majorité des lois étrangères, le dimanche comme jour de chômage obligatoire (2j ; les

nettement pour la journée de 11 Jicurcs immédiatement et,dans un avenir prochain^ pour la journée de 10 heures. Depuis 1879, de nombreuses propositions tendant à consacrer le principe de la journée de 10 heures pour tous les ouvriers de Tindustrie ont été déposées sur le bureau des Chambres. Nous citerons notamment les propos. U.Waddington, Dautrcsme, du 26 mars 1879, la propos. M. Nadaud du 10 décembre 1883, la propos, de Mun, du 7 décembre 1889 (58 h. par semaine, 8 h. le samedi), l'amendement Piérard de 1890, la propos. Dumonteil du 22 mars 1892, enfin la propos, de la Commission du travail du 26 juin 1893 (Ch., Doc. juari., p. 1284).— V. le texte de cette dernière proposition» très étudiée, dans Touvragc de Rist, p. 353.

(1) 11 n*est que juste de rappeler ici que quelques expériences de la journée de 8 heures ont déjà été laites ou vont èlre tentées (V. suprh, n^ 824, en note).

(2) Sic : propos, de Mun du 7 décembre 1889 ; propos, de Baudry d'Asson du 17 mars 1896 (Ch., Doc. pari., no 1852), Lemire, 11 décembre 1897 (Ch., Doc, pari., n» 2897).

^j04 titre premier. — chapitre V

autres se bornant à consacrer, comme le fait la loi actuelle pour les femmes, les enfants ou les adultes employés avec des personnes protégées, le principe du chômage hebdomadaire (1), la détermination du jour devant être réglée d'un commun accord entre le chef d'industrie ou le commerçant et son personnel.

C'est ce dernier principe qui parait devoir l'emporter. Effectivement, dans sa séance du 27 mars 1902, la Chambre a volé, après urgence déclarée, sur le rapport de M. G. Berry, une proposition élaborée par la commission du travail, tendant à accorder législativement, à tous les salariés de l'industrie et du commerce, sous le bénéfice de certains tempéraments, un jour de chômage hebdomadaire. Il n'a pas paru possible, après avoir abrogé en 1880 la loi sur le repos obligatoire du dimanche au nom de la liberté de conscience, de rétablir dans nos lois celte obligation sous une forme aussi rigide. D'ailleurs, la fixation légale du jour aurait fourni aux libéraux intransigeants une plaieforme trop facile pour s'attaquer au principe même ; les luttes très vives auxquelles vient de donner lieu, au Conseil supérieur du travail de Belgique, la discussion d'un projet sur le repos dominical obligatoire, doivent être pour nous un avertissement. L'essentiel est, en somme, que tous les salariés, y compris les employés de commerce, jusqu'ici trop oubliés, puissent légalement prétendre à un jour de repos par semaine : l'adoption du texte nouveau, détaché du projet d'ensemble de réglementation du travail des adultes, constituerait donc un progrès incontestable.

859. — d) Nécessité de réglementer le travail de nuit. — Si raccord est bien près de se faire sur la question du chômage hebdomadaire, sinon du repos dominical, bien plus délicate est la question de l'extension aux hommes adultes de la réglementation du travail de nuit. Des discussions approfondies auxquelles cette question a donné lieu au Congrès de Paris (2), est ressor-

ti) Toutes les autres propositions tendant à réglementer le travail des adultes, et à consacrer, soit le principe de la journée de S heures (V. suprâ, no 843, en note), soit celui de la journée de 10 heures (n« 857, note 1 saprk), posent comme règle le chômage hebdomadaire. — Sur la question du repos hebdomadaire, cons. notamment: — Gibon, La nécessité sociale da (fimaA* c/ie. 1891 ; Dubois, Travail da dimanche (Reo, d'écon. polit. ^ avril et mal 1897) ; Verhaegen, Le repos du dimanche et Vinlerventionlégislalioe.Bruxéi' les, 1897 ; Engelmann, Le repos du dimanche dans Vindustrie, 1899, et la bibliographie jointe à cet ouvrage : — Brouilhet, Pour le repos dominical {Qaesl. prat., 1900.138) ; Bessc, Vutililé du repos hebdomadaire fixé an dimanche^ 1900. — V. aussi la série des études et chroniques publiées sur la question par les QaesL prai. (1901, p. 198, 232; 1902, p. 21, p. 119).

(2) V. les rapports et comptes-rendus du Congrès international de Paris,

lie, selon nous, cette double conclusion : P que la réglementation sévère du travail de nuit est éminemment désirable, même pour les adultes, à raison du caractère débilitant de ce genre de travail ; 2*> qu'il serait périlleux de décréter dès aujourd'hui l'extension aux adultes du principe de la prohibition, même tempérée par des restrictions nombreuses, sans s'être assuré au préalable que des mesures analogues seront prises dans les Etats industriels concurrents. Lorsqu'un accord sera intervenu sur la question, plus délimitée, du travail de nuit des femmes (V. suprày n** 846, en note, les décisions de rassemblée de Cologne, actuellement soumises à l'examen des chancelleries), alors seulement pourra se poser le problème dans toute sa complexité. Mais il y aurait quelque témérité, pour un Etat isolé, à inaugurer en celle matière une réglementation trop stricte (1).

860. — e) Nécessité de réglementer d'une manière spéciale certaines industries ou certains modes de travail. — Nous avonsconstaté suprà, en passant en revue les principales législations étrangères, qu'un mouvement assez marqué se produisait depuis quelques années dans le sens d'une réglementation plus stricte des conditions du travail, soit dans les industries de transport en commun soumises au contrôle des pouvoirs publics, soit dans les industries minières, dont la bonne exploitation intéresse au premier chef la prospérité économique générale, et dont le personnel est soumis à des risques spéciaux justifiant une protection légale particulière.

861. — Ouvriers et employés de chemins de /er (2). — Le Parlement français semble vouloir lui aussi entrer résolument dans celte voie. Le 17 décembre 1897, en effet, la Chambre des députés votait une proposition de MM. Berteaux, Rabier et Jaurès, ten-

et spécialement notre rapport sur V interdiction du travail de nuit en France, ainsi que les débats auxquels ce rapport et les rapports similaires de Tétranger ont donné lieu (dise, de MM. Jay, Pic, D' Hirsch, Laporte, Mlle Schirmacher, MM. Bonnard, Pourcines, Le Blanc, Keufcr, Motte et Baume, p. 510 etsuiv.).

(1) Telles sont les conclusions qui semblent se dégager des rapporta présentés à M. le ministre du commerce sur la question de l'interdiction du travail de nuit, à l'occasion du Congrès de 1900'(broch. in-8<», 1900), ainsi que de la circulaire adressée à cet efTet, aux inspecteurs divisionnaires, par M. le Ministre Millerand. —M. Jay estime au contraire que la France devrait résolument réaliser la réforme préconisée, sans attendre la conclusion d'un accord diplomatique peutr-être lointain (Congrès de Paris, p. 519).

(2) Houdaille, Etude sur les rapports des agents de chemins de fer avec les^ compagnies ou administrations qui ont engagé leurs services et avec VElat, 1999 ; NobleoMire,' Les conâitions du travail dans leschtmins de fer (Rev. des Peux-Mondes^ 1» janv. 1902, p. 175 et s.).

dant à réglementer les rapports des agents avecles Compagnies sur les bases suivantes : fixation à 10 heures, pour tous les agents du service des trains, de la journée de travail normale, sauf les cas de force majeure ; droit à un congé de 24 heures tous les dix jours, et à un congé de quinze jours consécutifs par an : droit à une retraite proporlionnelle au bout de dix ans de services, et à la retraite normale après vingt ans de services, quel que soit Tâge de l'agent .

Le 7 juin 1901, le Sénat votait un texte entièrement différent : fixation d'un maximum par période et non par jour, de manière que des compensations puissent s'établir d'un jour à l'autre (maximum de 90 heures par décade pour les mécaniciens et chauffeurs,sans que la durée de travail effectif puisse excéder 12 heures), suppression de toute disposition relative aux retraites, la loi du 27 décembre 1890 (récemment amendée, L. 10 avril 1902) ayant déjà réglementé la question.

Soumis à la Chambre en novembre 1901, le texte sénatorial fut vivement attaqué. En ce qui concerne les retraites, l'on fit remarquer que de Tavis môme du ministre des travaux publics (rép. à rinterpell. Holtz, Ch., 8 nov. 1901) la loi de 1890 manquait de sanction. Quant à la durée du travail, M. Berteaux insista sur le péril que les longues journées de travail faisaient courir aux voyageurs eux-mêmes, les accidents ayant fréquemment pour cause initiale le surmenage du personnel. La Chambre, malgré les réserves de M. Caillaux, ministre des finances, qui signala le danger de la répercussion financière du projet sur le budget à raison des garanties d'intérêt (charge évaluée à 30 millions par M. Guillain,à7 millions seulement par M. Berteaux),rétablil à une forte majorité son texte de 1897 (Ch., s. du 14 nov. 1901).

Rappelons du reste que, sauf les articles relatifs aux retraites, qui ne sauraient être édictés que par mesure législative, M. le ministre des travaux publics a dès aujourd'hui,par une série d'arrêtés ministériels (V. su/>rà,n" 823) imposé aux Compagnies une réglementation du service des agents conforme dans son ensemble,quoique plus souple, aux dispositions du projet Berteaux.

862. — Le travail dans les mines. — Depuis deux ans environ, la Fédération ouvrière des mineurs entretient dans le pays une agitation intense (pétitionnement, Congrès comminatoires, Congrès de Lens et de Lyon, 1901, — Congrès de Commentry, 1902, — Congrès internationaux de Londres et Dusseldorf,1901- 1902, — essais de grève générale, oct.l90Uoct., nov. 1902), en vue d'obtenir du Parlement le vote, d'une législation protectrice

spéciale, ayant pour base les trois points suivants : — fixation de la journée à 8 heures ; minimum de salaire : réforme de la loi du 29 juin 1894 sur les retraites, en vue d'assurer à tout ouvrier ayant 25 ans de services au fond une retraite minima de 2 francs par jour (1).

Que les mineurs soient fondés à réclamer le bénéfice d'une législation de faveur, nous l'admettons dans une certaine mesure, pour un double motif: — 1® à raison des intérêts généraux engagés dans la mise en valeur d'une richesse nationale, dont les exploitants sont comptables au regard delà collectivité (V. suprà,n®656); — 2** à raison du caractère particulièrement pénible, et souvent dangereux du travail souterrain (2).

Mais que cette législation puisse être conforme aux desiderata exprimés, en termes quelque peu comminatoires, par la Fédération générale des mineurs, c'est ce que nous contestons absolument,en nous appuyant sur les résultats des enquêtes officielles les plus impartiales.

863. — Sans parler du caractère irréalisable de la revendication concernant la fixation d*un minimum général de salaires commun à toutes les exploitations minières (V. les réponses de

(1) Cf. propos. Basly, 29 mars 1900, Ch., Doc. pari., n» 1564, Off., p. 209. — Sur les propositions antérieures consacrant également la journée de 8 h. dans les mines, propos. Basiy de 91 et 93, propos, de la Commission du travail du 26 juin 1893, etc., v. Rist, p. 351.

(2) Grâce aux améliorations introduites et aux dispositifs de sûreté adoptes peu à peu par les Compag^nies, et à la surveillance active des déléfçués mineurs, les accidents sont devenus plus rares dans les mines, et dans plusieurs industries, notamment dans les entreprises de transport, les accidents sont proportionnellement plus fréquents que dans les mines (Lacombe, Aapp. taries condilionê du travail et de la sécurité dans les mines (Ch., 2 juill. 1896, ann., n» 1982). — V. aussi les discours de MM. A^nard et Guillain à la Qi. des dép. au cours de la discussion de la propos. Basly sur la journée de 8 heures dans les mines (29 janv., 5 fév.1902). Mais il n'en est pas moins vrai que le travail souterrain est Tun des plus pénibles et des plus anti-hygiéniques ; privé de lumière, travaillant dans une atmosphère viciée, exposé tour A tour A une humidité glaciale ou à une température étoulTante, obligé fréquemment de travailler courbé ou couché à demi, Touvrier mineur ne peut résister au rude labeur que sa profession lui impose qu'A la condition d'avoir, hors de la mine, un temps de repos absolu assei long pour lui permettre de réparer ses forces et de faire pénétrer largement dans ses poumons, irrités par les poussières de la mine, un air plus pur. ~~ D' Fabre, Effets du travail souterrain sur la santé des ouvriers, 1878 ; de Lanessan, Rapp. présenté A la Commiss. d'enquête sur la situation des industries de Lyon et de St-Etienne (Ch.,26 déc.1884, annexe no 3446) ; Enquête inédite sur les conditions du travail dans les exploitations souterraines, ordonnée par la circul., en date du 31 oct 1891, du min. des trav. publics ; Enquête de 190M902 {Bull, o/f., 1902.101); Lacombe, rapp. précité. — V. aussi Rist, op. eit,, p. 246 et s.

MM. Waldeck-Rousseau et Combes à M. Cotte, secret, gén. de la Fédération, oct. 1901 et ocl. 1902), — et de Tinjustice qu'il v aurait à améliorer le régime de retraites dont bénéficient actuellement les mineurs (1) avant d'avoir résolu le problème de Tassu rance-vicillesse pour Tensemble des travailleurs^il nous parait d*ores et déjà établi que la fixation immédiate de la journée de travail à 8 heures était susceptible de provoquer, dans la majorité de nos exploitations françaises, une crise redoutable dont notre industrie nationale eût fait les frais.

La prospérité exceptionnelle des mines anglaises,due autant à leur richesse intrinsèque qu'aux facilités d'extraction et à la puissance de la marine anglaise, outillée pour les transports à longue distance et à bas fret, ont permis à certaines mines anglaises, notamment dans le Northumberland, d'adopter la journée de 8 heures ; — la journée de 8 heures a donné également en France d'assez bons résultats dans quelques petites exploitations, notamment dans celle de Monthieux, appartenant à des mineurs associés. Mais il ne s'ensuit nullement que, dans toutes les exploitations minières françaises, dont quelques-unes ne possèdent que des gisements pauvres, épuisés ou d'extraction difficile.la brusque réduction de la journée de 10 heures (moyenne actuelle) à 8 heures n'entraînerait pas des mécomptes et même des ruines, plus redoutables encore pour les ouvriers que pour les capitalistes détenteurs des titres. D'après M. Grûner (l'ingénieur des mines qui, en 19(X), conclut avec M. Jaurès le compromis qui termina les grèves de la Loire), l'adoption générale de la journée de 8 heures aurait pour résultat fatal une diminution globale de 6 millions de tonnes sur l'ensemble de la production française ; pour^extraire sous le régime des 8 heures une quantité égale à la quantité actuelle, il faudrait faire appel à un nouveau contingent de 25.000 ouvriers, et par conséquent réduire le taux des salaires.

(1) Quelqu'imparfaite que puisse être la loi du 29 juin 1894, celle loi, en insliluanl au profil d'une calcgorie exclusive de travailleui*s, les ouvriers mineurs, un rdgime d'assurance obligatoire contre la maladie e( la vieillesse, n'en constiluc pas moins un régime de faveur. Aussi, contrairemenl à l'avis émis par M. le min. des trav. publics el par la Commission du travail {Quesi. jîrai.,î901, p. 400), la Commission d'assurance et de prévoyance sociales de la Ch. des députés a-t-elle décidé.en février 1902, à bon droit selon nous, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner actuellement la réforme de la loi de 1894,et que celle question ne pourrait être abordée utilement que concuiTeinment avec la question générale des retraites ouvrières, actuellement soumise au Parlement. — V. sur le problème des retraites ouvrières lit. n\ infrà ,

LIMITATIONS Al*PORTEES PAR LA LOI

864. — Le projet de loi, — Ces chiffres ont été vivement attaqués devant la commission par les représentants de la Fédér ration ouvrière (1). Mais, si les chiflFres du Comité patronal des houillères ont paru pessimistes, ceux de la Fédération ont semblé empreints d'un optimisme exagéré ; aussi la commission a-t-elle considéré qu'il serait sage de ne réaliser la réforme que par étapes progressives, on paliers^ suivant la méthode employée par la loi de 1900 sur le travail des femmes, enfants et adultes. Six mois après la promulgation de la loi, la journée de travail serait de 9 heures (comp. loi autrichienne d'avril 1901, v. supra, n« 735) : elle serait réduite à 8 h. 1/2 deux ans après, et à 8 heures après un nouveau délai de deux ans (2). La journée se calculerait non pas « du jour au jour », comme le réclamaient primitivement les mineurs, mais « sur le trait » (espace qui s*é" coule entre l'arrivée au chantier du dernier ouvrier et la remonte du premier). Des dérogations pourraient être autorisées par le ministre, après avis du Conseil général des mines, en faveur des mines où l'application stricte des prescriptions légales serait de nature à compromettre, pour des motifs techniques ou économiques, le maintien de l'exploitation.

Sur le rapport de M. Odilon Barrol (12déc. 1901, Ch., Doc, parl.^ n®2827, 0/f., p. 209), et après déclaration d'urgence, le texte analysé ci-dessus a été adopté par la Chambre le 5 janvier 1902 (3). La Commission du Sénat, chargée d'examiner la proposition, serait en majorité favorable (oct. 1902).

(1) Consult. sur la question du travail dans les mines : Fuster, Les revendications des mineurs et le Congrès international de Londres (Mus. Soc, août 1901) ; Enquête sur la question des 8 heures dans les mines {Mas. Soc, mars 1902, p. 116 et s.) : Pic, Le Parlement et les revendications des minearsiQuest. Prat., 1901, p. 358) ; Paul Leroy-Beaulieu et Liesse, chron. de Y Economiste franc. ^ 30 nov. 1901, 25 janv. et 8 fév. 1902. — V. aussi dans les Qaest, PraL, la chronique législative, 1901, 314, 400, et 1902, 57.

(2) D'après la déposition de M. Baudin, minist. des trav. publics, devant la Commission, la réduction de la journée, si elle n'était pas compensée par une série de réformes destinées à augmenter l'intensité de la production, aboutirait, pour les mines de houille, à une diminution de 4 millions de tonnes sur 33 (production moyenne) soit 13 0/0 de la production totale. Mais il considère ces réformes (amélioration de l'outillage, création de doubles postes, aération mieux comprise des galeries facilitant le travail, etc.) comme réalisables en quatre années, et susceptibles de compenser, au moins dans une très large mesure, le préjudice résultant de la réduction de la journée. Cet avis, basé sur de sérieuses enquêtes de l'inspection des mines, est néanmoins contesté par le Comité central des houillères (lett. du 17 nov. 1901 adressée au président de la Commiss. du travail. Débats, 18 nov. 1901).

(3) V. à VOfficiel le compte rendu des débats, très étendus, auxquels là délibération du projet a donné lieu, du 25 janvier au 5 février. — V. notamment les dise, de MM. Baudin, min. des trav. publ., Basly, Dubief et

865. — Travail pénitentiaire (prisons) ; concurrence au travail libre. — La question de la concurrence du travail des prisons au travail libre, souvent abordée à la tribune de la Chambre, mais sans que de ces débats fréquents soit jamais sortie une réglementation pratique, analogue à celle adoptée par plusieurs pays étrangers, notamment par les Etats-Unis (V. suprày n®745), est certainement l'un des problèmes les plus complexes que le législateur contemporain ait à résoudre (l).

D'une part, en effet, il parait impossible de supprimer le travail pénitentiaire, sans lequel il serait impossible de maintenir Tordre et la discipline, et qui, de plus, constitue un moyen puissant de moralisation et de relèvement pour les détenus susceptibles d'amendement. Mais, d'autre part, il est inadmissible que TEtat déverse sur les marchés une trop grande quantité de produits, fabriqués à bas prix par les détenus, et vienne ainsi faire une concurrence ruineuse à l'industrie libre et aux travailleurs honnêtes.

Ainsi posé, le problème paraît insoluble, à moins toutefois que l'on ne se rallie au système défendu en 1899 à la tribune de la Chambre, par MM. Vaillant et Baudin, système consistant à n'affecter les détenus qu'à des travaux exclusivement utilisés dans les prisons, et à ne leur faire exécuter aucun travail productif, susceptible d'être accompli par les ouvriers libres, de l'industrie privée ou des manufactures nationales (2) : système séduisant, mais d'une application pratique très difGcile, à raison de la diversité des fournitures nécessaires à toute agglomération nombreuse, et de l'impossibilité d'improviser, dans les établissements pénitentiaires, les spécialistes aptes à la fabrication de ces produits.

866. — A défaut de solution absolument satisfaisante du problème, divers palliatifs plus ou moins efficaces, pour la plupart empruntés aux lois ou aux règlements étrangers (.3), ont été proposés. Nous ne pouvons que rappeler ici d'un mot ceux dont la

Bouveri. en faveur du projet, et de MM. Aynard et GuiUain, contre le projet.

(1) Cons. notamment sur la question : Roux, Le travail dans les prisons^ 1903, et la bibliographie jointe à cette étude très documentée ; Brunot. rappsur le travail dans les prisons, présenlé A la Soc. jifcnér. des prisons, le 33 mai 1901 (dise, f^én., les 23 mai et 19 juin 1901) ; Clément, Le travail dans Ut prisons {Réf. soc, 16 août-lc*" sept. 1902).

(2) Disc. Vaillant et Baudin. Ch., 1" février 1899, 0/f,. 2 février, p. 269 et

(3) V. rexposé complet de la législation étrangère dans Touvrage précité de M. Roux.

LIMITATIONS APPORTÉES PAR LA LOI 6li

mise à Tétude nous parait s'imposer : — mise en adjudication de la main-d'œuvre pénitentiaire, conformément aux règles admises en matière de travaux publics (1) ; organisation de travaux extérieurs, agricoles ou d'utilité publique (dessèchement de marais, mise en valeur de terrains incultes ou insalubres) (2); affectation de la main-d'œuvre pénale à la fabrication d'objets consommés parles administrations publiques. Ce dernier système, largement pratiqué à Tétranger, notamment pour les confections militaires (3), et préconisé par un grand nombre de criminalistes, a le grand avantage d'empêcher les produits fabriqués dans les prisons de venir sur le marché faire une concurrence directe à rindustrie libre. Sans doute la concurrence n'est pas supprimée pour autant, cette dernière se voyant privée d'une partie des fournitures pour lesquelles l'administration avait recours à elle ; mais il n'en .est pas moins vrai que cette concurrence indirecte, sans influence fâcheuse sur les prix courants, n'a pas les mêmes inconvénients pour le travail libre,et doit,par conséquent, être préférée. Le procédé a été plusieurs fois préconisé par la commission du budget (4) ; il est très désirable que les administrations,de la guerre et de la marine notamment,tiennent plus de compte de ces indications.

867. — Travaux publics, — La question de la réglementation législative des marchés de travaux publics (insertion dans les cahiers des charges de clauses impératives concernant l'ensemble des conditions du travail, décr. du 10 août 1899), se rattache plus étroitement encore à la question du minimum de salaires qu'à celle de la fixation d'une journée légale maxima. Nous en réservons donc Texamen pourle titre suivant,danslequel

(1) Cheysson (Econ. franc,, 9janv. 1886, p. 41); Souchon, propos, développée devant la Société gfénérale des prisons, s. du 19 juin 1901 (Revue pé' niteniUire).

(2) Le colmatage de la Crau, par exemple, permettrait d'employer à un travail utile, mais pénible et malsain, difficile à exécuter avec la maind'œuvre ordinaire, un très grand nombre de détenus (Doumergue, 0/f., 2 fév. 1899). V. aussi le dise, de G. Berry, préconisant l'emploi des détenus, de préférence aux soldats, pour certains travaux pénibles ou dangereux, d'une ui^ence démontrée, tels que les travaux de défense contre les inondations (Off,, 21 novembre 1896, p. 1661). Ces travaux extérieurs de terrassement sont souvent exécutés par des étrangers ; la concurrence au travail libre serait donc assez limitée.

(3) Allemagne, Russie, Hongrie, Italie, Suède, etc., v. Roux, p. 172.

(4) Boucher, rapp. pour le budget de 1893 (Off,, docparl., Ch. 1892, ann. n» 2327); Baudin, rapp. pour le budget de 1899 (0/f., doc. pari., Ch. 1898, ann. n* 591).

sera exposée la législation, en vigueur ou projetée, sur la proieclion du salaire (1). .

E. — Projets de réforme de l'inspection du travail (2). — 868. — Le corps des inspecteurs français, même renforcé par le décret de 1902, ne saurait sufBre à la tâche de jour en jour plus étendue que lui imposent nos lois réglementaires nouvelle:^. SufBrait-il, pour résoudre le problème, d'augmenter le nombre des inspecteurs ou des inspectrices, ou ne serait-il pas préférable de renforcer l'inspection du travail, clé de voûte de la législation réglementaire, soit par la spécialisation des fonctions (créatioD d'inspecteurs médicaux, — Canada, Belgique, Italie, V. suprà, n*» 738, 751), soit par l'adjonction aux inspecteurs de délégués élus par les ouvriers, ou d'auxiliaires choisis dans la classe ouvrière, comme cela se pratique déjà en France pour les mines, en Angleterre, en Belgique, en Australie pour les industries diverses (V. suprà, no' 738, 750, 752) ? (3). C'est à cette dernière solution, préconisée dans le Congrès de Paris, que nous n'hésitons point à nous rallier. — Nous avons signalé déjà les avantages que présenterait une inspection spéciale d'hygiène industrielle, conGéeau corps médical (V. «Mpr<i,n° 630). La création de délégués ouvriers n'aurait pas, croyons-nous, de moins heureux ré.sultats. Subordonnés aux inspecteurs, les délégués auraient pour unique mandat d'assister ceux-ci dans leur mission de contrôle,et de signaler les contraventions, les installations défectueuses (4); ne pouvant par eux-mêmes dresser aucun procèsverbal, ni se substituer à l'inspecteur pour les injonctions à adresser au sujet du fonctionnement général de l'usine, les délé-

(1) Sig-nalons ici une propos, de. M. Maurice Faure, réglementant le travail dans les filatures de soie et imposant à ces établissements, en échanj^e des faveurs dont ils bénéficient (primes à la sériciculture), l'obligation de ne pas faire travailler leur personnel plus de 60 heures par semaine.

(2) Pour la bibliographie, v. snprà, note 2, sous n* 829. — Cons. plus spécialement, sur les réformes dont l'inspection du travail est susceptible, les rapports et comptes rendus officiels des Congrès de Bnixelles et de Paris,

1897 et 1900. — Cons. aussi notre étude sur le Congrès de Paris {Rev. (Técon. polit. ^ 1901, p. 705 et suiv.).

(3) Nous ne citons que pour mémoire la propos. Zévaès, du 4 novembre

1898 (Ch., doc. parl.t n» 312, 0/f., p. 148), tendant A concentrer le ser^'ice de l'inspection aux mains de délégués ouvriers élus. V. aussi le dise, de M. Guesde à la Ch. des dép. (s. 15 juin 1896). Un tel système, dont le résultat serait de placer les chefs d'industrie sous le contrôle de leur personnel, ne saurait être accueilli par le Parlement.

(4) Quel que soit leur zèle, les inspecteurs ne peuvent exercer qu'une surveillance très intermittente sur les établissements industriels ; de l'aveu même de M. Fontaine, directeur du service, chaque établissement n'est visité en moyenne que tous les deux ou trois ans.

gués fourniraieat à rinspection le moyen de faire senlir partout son action, sans enlever cependant aux industriels la liberté d'action et l'indépendance, dans les limites de la loi, nécessaire à la prospérité de leurs entreprises.

Conclusions. — 869. — Telles sont les réformes dont il nous parait désirable de voir le Parlement aborder la discussion, avec résolution et méthode. Aucune n'est irréalisable, puisque chacune d'elles a été expérimentée avec succès dans un ou plusieurs pays étrangers, et que la France n'est certes pas, au regard des nations voisines, dans une situation d'infériorité économique, qui lui interdise d'introduire dans sa législation des réformes que celles-ci ont su mener à bien : alors surtout que, loin de paralyser l'essor de l'industrie et du commerce de ces divers Etats, ces lois nouvelles ont plutôt contribué à leur développement, en provoquant la transformation d*un outillage défectueux, en stimulant l'ardeur au travail des ouvriers, et en supprimant ou atténuant les causes les plus graves et les plus fréquentes de conflit entre le capital et le travail.

Ainsi complétée, amendée et coordonnée, notre législation surla protection légale des travailleurs de l'industrie et du commerce, déjà très supérieure à certains égards à la plupart des lois étrangères, mériterait sans conteste le qualificatif de législation d'avant'garde, que les promoteurs ou défenseurs de la loi du 30 mars 1900 se sont peut-être un peu trop hâtés de lui décerner.

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