‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 84 sur 128 · CONTRATS INDUSTRIELS · texte numérisé non relu

CONTRATS INDUSTRIELS

GÉNÉRALITéS,

870. — Définition. — L'on désigne sous le nom générique de contrais industriels les contrats intervenant entre les patrons ou chefs d'industrie et les ouvriers ou apprentis. Les trois principaux sont: — 1® Le louage de services, plus généralement dénommé aujourd'hui contrat de travail^ lorsqu'il s'applique à des services d'ordre industriel (1) : — 2*» Le louage d'ouvrage ou d'industrie ; — 30 Le contrat d'apprentissage^ destiné à former les^ ouvriers qui s'engagent ultérieurement par un contrat de louage de services ou d'ouvrage.

871. — Apprentissage. — Le Code civil est muet sur le contrat d'apprentissage. Mais il a été réglementé par une loi'posté-

(1) Nous verrons du reste, au cours de celle élude, que la tendance doniinanle des législations récentes est d'étendre au travail commercial (employés de commerce) les règles protectrices primitivement édictées dans rintérét des seuls ouvriers. — Certains auteurs préfèrent^rexpression de louage de travail (Planiol, Trailé élémentaire de droit civil, t. II, p. 567 ; Bry, p. 48) ; d'autres celle de contrat de salaire, qui est d'une portée plus générale, les employés recevant, comme les ouvriers d'industrie, une rémunération dénommée salaire dans le langage courant. — Le cadre de cet ouvrage ne nous permettant point d'entrer dans l'étude détaillée des principes généraux du louage de services, pour laquelle nous renvoyons aux traités généraux de droit civil, ou aux études monographiques consacrées audit contrat, nous tenons pour acquise la dénomination de contrai de travaiLqui d'ailleurs tend de plus en plus à passer dans le langage courant, et que plusieurs législations récentes ont consacrée {Gewerbeordnung allemande (Arbeiisvertrag), loi belge de 1900 sur le contrat de travail, etc.).

rieure, la loi du 22 février 1851, que nous aurons à commenter; celte loi a été modifiée elle-même sur plusieurs points, par les lois des 2 novembre 1892 et 30 mars 1900. De la définition donnée par l'article 1"' de la loi de 1851 , il ressort que le caractère distinctif du contrat d*apprentissage, celui qui le différencie nettement du louage de services, réside dans Tobligation pour le patron de donner à l'apprenti l'éducation professionnelle. La prestation d*un certain travail par l'apprenti n'est que la compensation de l'éducation reçue,au lieu d'être l'équivalent d'un salaire convenu.

872. — Louage de serrices et louage d'ouvrage. — ;Quant aux deux autres contrats, l'article 1710 du Code civil les confond dans une même définition, trop large pour être bien exacte : « Le louage douvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. »

L'article 1779, il est vrai, distingue dans le louage d'ouvrage et d* industrie trois variétés : — P Le louage des gens de travail qui s*engagent au service de quelqu'un : — 2° Celui des voiiuriers, tant par terre qne par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ; — 3° Celui des entrepreneurs d'ouvrage par suite de devis ou marchés.

Mais cette classification est elle-même très défectueuse au point de vue logique. Si le 1* correspond exactement au louage de services des gens de travail, expression générique englobant tous les salariés,ouvriers,employés ou domestiques, le 2* etle3« constituent deux variantes d'un même type de contrat, le louage d'ouvrage, mais n'englobent point, dans une formule spécifique, toutes les'variétés possibles dudit contrat (1).

873. — Meilleurs analystes, les jurisconsultes romains s'étaientappliqués à distinguer avec soin la locatio operis (louage d'ouvrage) de la locatio operarum (louage de services). Le louage

(1) Il existe de nombreux locateurs d'ouvrage, font justement observer MM. Baudry-Lacantinerie et Wahl (Du contrai de louage^ 1898, t. II, n* 1309), ¥ qui, sans être des entrepreneurs d'ouvrage, fournissent comme ces derniers leur travail moyennant un prix, et, comme eux, n*ont à fournir que ce travail sans être dans un lien de, subordination vis-à-vis du maître ». " Gonf . sur le contrat de travail, et sur les caractères qui le distinguent du louage d'ouvrage : Renouard, Séanc. et trav. de VAcad. de$ Se. mor,, t. XXVII, p. 177 ; Guillouard, Traité du louage, t. II, n» 686 ; Bodeux, Etudes sur U contrat de travail, 1896, p. 30 ; Cornil, Du louage de services ou contrat de travail, 1895, introd. — Cf. Dali., Suppl. au Rèp., V*» Louage d'ouvrage et d'industrie, n« 10, et Travail, n«> 79 ; Rép. Fuzier-Hermann, V* Louage d*oavrage, de services ou d'industrie, n* 3 ; Pand,^ Rép., V» Louage d'ouvrage et «findustrie, n«« 16 et s.

d*ouvrage est un contrat par lequel une personne s'engage visà-vis d'une autre à exécuter un travail ou une entreprise déterminée ; le louage de services est un contrat par lequel une personne met son activité ou ses talents professionnels au service d*une autre personne pour un temps déterminé ou indéterminé (mais toujours temporairement). Ces deux formes de louage se différencient donc nettement par leur objet, puisque l'objet principal du louage d'ouvrage consiste dans l'exécution d'une oeuvre déterminée, tandis que le domestique, ouvrier ou employé qui engage ses services à temps s'oblige d'une façon générale à prêter tous les services rentrant dans sa spécialité, sans que son contrat détermine in specie les travaux qu'il aura à exécuter.

Les deux contrats diffèrent également par le caractère du lien de droit qu'ils établissent entre les parties : le louage de services innpliquant, delà part du locateur de services, une certaine subordination au regard du maître qui ne se rencontre point dans le louage d'ouvrage.

Il est facile de mettre en relief ces différences spécifiques par quelques exemples : je confie à un menuisier du bois brut avec lequel il devra me construire certains meubles, à un sculpteur sur bois un morceau de chêne qu'il devra transformer en objet artistique quelconque, le contrat qui intervient entre l'artisan et moi est un contrat de louage d'ouvrage. Cet artisan occupe chez lui, dans son atelier, un certain nombre d'ouvriers engagés au mois, ou des auxiliaires travaillant à la journée ; le contrat intervenu entre le patron de Tatelier et ses ouvriers est un louage de services. De même, il y a louage d'ouvrage dans les rapports du fabricant de soieries et du maître tisseur ou chef d'atelier, qui s'engage à exécuter chez lui, à ses risques, les commandes*qui lui sont transmises ; il y a au contraire louage de services entre le chef d'atelier et les ouvriers ou compagnons qu'il emploie, du moins si ceux-ci travaillent dans son atelier ; il y aurait au contraire louage d'ouvrage, même dans les rapports du maître et des ouvriers tisseurs, s'ils travaillaient chez eux à façon ou aux pièces, sur des métiers à eux appartenant.

874 . — Le salariat et les diverses écoles économiques, — Dans les grandes usines ou fabriques, l'on n'emploie guère que des ouvriers travaillant à temps (ou parfois aux pièces) (1) dans Tin-

(1) Sur les divers procédés de travail, et sur les modes de rémunération correspondants, v. chap. II, sect. !'•, infrà»

térieur môme de Tusine, sous la surveillance et le contrôle direct des ingénieurs, contremaîtres, chefs d'équipe, etc. ; le louage de services est donc la véritable forme du contrat dans la grande industrie ; aussi est-ce cette forme qui a suscité le plus de haines dans certains milieux. Les écoles socialistes révolutionnaires en réclament énergiquement la disparition. Supprimer le salariat par la suppression du patronat, et la mise en commun des instruments de travail, qui désormais appartiendraient à des €m>1lectivités ouvrières organisées, s'administrant elles-mômes^ au lieu d'appartenir à une oligarchie industrielle de patrons qui s approprient tous les bénéfices, et se contentent d*abandonner aux véritables créateurs de la richesse manufacturière, aux ouvriers, un salaire insuffisant : tels sont les desiderata de Técole révolutionnaire.

L*école éclectique ou solidariste a des ambitions plus modestes, mais aussi plus facilement réalisables. Son objectif est de restreindre progressivement le champ d'application du contratde salaire,et d'en atténuer les inconvénients très réels par un ensemble de lois tendant à favoriser, soit la participation des ouvriers aux bénéfices, soit les groupements libres d'ouvriers travaillant pour leur compte, avec leurs propres ressources,c'est-à-dire les sociétés coopératives de production (V. suprà, n* 63, et infrày tit. I V). Mais elle ne s'attarde pas à des revendications vaines; elle ne réclame pas la suppression d'autorité d'une organisation de travail qui a répondu pendant longtemps à des nécessités évidentes, et qui s'impose encore aujourd'hui dans la majorité des exploitations, convaincue d'ailleurs que, si la loi peut aider aux transformations économiques nécessaires, elle ne saurait sans péril bouleverser brusquement l'ordre établi.

875. — 11 n'importe, au point de vue social, qui seul nous préoccupe ici, que le contrat de travail soit un louage, ou une vente de travail, ou qu'il convienne plutôt de l'envisager, avec Bastiat, et d'autres économistes de nuances très diverses, comme une altération du contrat de société: le salaire n'étant autre chose qu'un forfait accepté par l'ouvrier au lieu et place de la part aléatoire de bénéfices lui revenant dans l'association ayant existé, ou pu exister théoriquement ab initio, entre son patron et lui (1).

(1) Sur la théorie du salaire, que nous ne saurions examiner ici avec les développements qu'elle comporte, cons. notamment, en sens divers : — Gide, 7« éd. y p. 451 ; Cauwès, t. III, n^ 803 et s.; Paul Lero>--BcauUeu, Traité d'Econ. polU,^ t. II, p. 212 et s. ; Heybaud, Etudes sur le régime des manufaetures ; Bas liai, iïarmonie< ^conofniqaes.chap. XIV ; Beauregard, Essai sur la théorie

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Ce qu'il importe de savoir, c'est quelles ont été les causes de celle altération de la société primitive. Or, il est manifeste que Ton né saurait sans injustice représenter le salariat comme la forme moderne de Tesclavage, comme un contrat léonin dans lequel toutes les chances de proGt sont pour l'employeur.

Le salariat a revêtu sa forme actuelle, aussi ancienne d ailleurs dans son principe, sinon dans ses modalités, que la civilisation elle-même (1), sous Tinfluence de nécessités pratiques évidentes ; et Ton ne saurait méconnaître qu'il a eu, en somme, malgré les abus multiples et trop réels qu'il a couverts ou facilités, d'heureuses conséquences pour les deux parties contractantes.

Sous le régime social qui prévaut encore aujourd'hui, en effet, l'association pure et simple du maître et de l'ouvrier, le maître apportant son capital, l'ouvrier son travail, est nécessairement précaire ; car, si le maître peut, grâce à ses réservés, à ses capitaux accumulés, attendre que l'entreprise donne des bénéfices, patienter pendant les années mauvaises, en attendant les bonnes années, l'ouvrier ne le peut pas : il a besoin d'une avance sur les bénéfices futurs qui lui permette de vivre. Et c'est ainsi que, par la force même des choses^ l'ouvrier abdique ses droits d'associé, et fait avec le capitaliste un contrat aléatoire en vertu duquel il renonce à sa part éventuelle dans les bénéfices, à la coudes salAÎres, 1887 ; Villey,La question des saUires oa U question socia£e,1887 ; Isaac, Les salaires el le salariat (Afin. Soc. d'Econ. polit, de Lyon^ 88) ; de Ramaix, La réforme sociale en Europe ; Chevallier, Les salaires au xix» siècle ; Glasson, Le Code civil el la question ouvrière ; Benoit-Malon, Le socialisme intégral, t. II, p. 192 et s. ; Voidier, Théorie du salaire naturel, 1901.— Cf. Bamberger, Die Arbeiterfrage; Schônherg^Handbuchf t. II, p. 631 ; K. Marx, Le capital, passim. ; Menger, Le droit au produit intégral du tra^ vailj trad. Bonnet, avec préface d'Andler, 1900 ; Hitze, Capital et travail, 1901 ; Sombart, Der moderne Kapitalismus, 2 vol. 1902.

(1) Ce qui est nouveau relativement, par contre, c'est la grande industrie, qui a contribué, ainsi que nous l'avons fait observer dans notre introduction (n»* 12, 71 et s., 141) à accroître considérablement la classe des salaries, et à diminuer corrélativement celle des artisans libres. De cette évolution est résulté un malaise social grandissant ; et c'est à le dissiper, à prévenir les heurts toigours redoutables du capital et du travail que s'applique le législateur contemporain. Mais il y a là un phénomène économique, pour ainsi dire fatal, dont les causes sont complexes, et qu'il serait anliscientiflque de représenter uniquement comme un accaparement volontaire et prémédité du produit du travail par la classe capitaliste. La concentration capitaliste est un fait certain ; insuffisance générale des salaires, dont le taux n'a pas toujours crû aussi rapidement que le profit (cf. Schloss, Les modes de rémunération du travail, trad. Rist) n'est pas moins certaine ; mais le remède ne saurait être cherché, croyons-nous, dans une intervention directe et brutale du législateur, mais dans une évolution lente, préparée à la fois par les mœurs et par la loi, du salariat à l'association. — Sur le rôle des syndicats dans cette évolution, v. suprà, n<i 569.

dition que le patron lui paiera, à tout événement, une somine fixe par jour de travail.

876. — Salariat, participation aux bénéfloes, coopération. — Sans doute, il est permis dès aujourd'hui d'envisager la perspective d'une société meilleure dans laquelle l'ouvrier ne serait plus réduit, presque fatalement, à un salaire fixe, quelque puisse être le taux des bénéfices réalisés par l'employeur.

Les progrès rapides du contrat collectif de travail, dans tous les pays où la classe ouvrière a réussi à s'organiser, notamment en Angleterre et dans les colonies anglaises, aux Etats-Unis, en Allemagne et même en Prusse (V. suprà, n°' 482, 495, 549),la pratique plus fréquente de la parlicipalion aux bénéfices, avec les modalités variables qu'elle comporte, le développement relativement rapide des coopératives de production^ dans lesquelles le salarié fait place à l'associé, sont autant d'indices de l'évolution heureuse qui se prépare. Mais une telle transformation sociale, de l'aveu même des coopérateurs les plus convaincus, ne saurait s'effectuer que lentement, en raison des obstacles multiples dont elle aura à triompher (1). Quelque favorable que puisse être le législateur du xx"^ siècle à cette évolution, l'action légale ne fonctionnera jamais ici que comme adjuvant (2), et toul permet de supposer que, pendant longtemps encore, le contrat de salaire restera la base des accords entre patrons et ouvriers.

877. ~ Louage d'ouvrage : travail aux pièces, marchandage, « sweating System ». — Le louage d'ouvrage, qui se combine du reste, assez fréquemment, avec un louage de services à temps (auquel cas l'opération ne semble différer du louage de services ordinaire que par le mode de rémunération) (3) , semblerait à première vue ne pas devoir soulever les mômes problèmes sociaux que le louage de services. L artisan, le chef d'atelier, l'ouvrier même qui travaille aux pièces, à domicile, ne paraissent pas être en effet, au regard de ceux qui les emploient, fabricants ou autres ouvriers, dans une dépendance aussi étroite que Touvrier engagé à temps ; ils doivent donc pouvoir, dit-on, traiter d'égal à égal avec l'employeur, et obtenir plus aisément un prix ou salaire adéquat à la valeur de leur travail.

(1) Gide, op. cit., p. 559.

(2) Sur la mesure dans laquelle le législateur peut aider à la difliision du système de la participation aux bénéfices, et au mouvement coopératif, V. tit. IV, m/*rà.

(3) Tout au moins lorsque le travail aux pièces s*elTectue à l'usine ou i râtelier, et non point au domicile du travailleur. — Sur le travail à domicile» V. suprà, no 852, et i n/'rà, chap. m.

Celle forme de contrai a cependant soulevé, dans le camp socialiste, des récriminations presque aussi vives que le louage de services à temps. Karl Marx et ses disciples envisageant la quantité de travail comme strictement limitée (1), condamnent formellement le salaire à la lâche, qui excite l'ouvrier habile ou laborieux à faire le travail de plusieurs, au risque de priver d'autres ouvriers du salaire dont ils ajjraient besoin pour subsister, tout en compromettant sa santé, sa vie même par un travail trop intensif.

En dehors même de tout parti pris d'école, il est malheureusement acquis, et surabondamment démontré par les faits que cette liberté dont jouirait le locaior operis (chef d'atelier, ouvrier Hbre travaillant à domicile), est plus apparente que réelle, et qu'en réalité les ouvriers de cette catégorie, vivant isolés les uns des autres (2), sont les plus exposés aux salaires de famine [sweating syslem). 11 est rare, en effet, qu'ils soient en relations directes avec le chef d'industrie pour lequel ils travaillent ; presque toujours c'est par l'entremise de courtiers, dont le gain est en raison inverse du salaire payé par eux, qu'ils reçoivent les commandes de la fabrique ou du grand magasin, et le résultat fatal de cette interposition d'intermédiaires parasites, et de la concurrence que ceux-ci se font entre eux, à coups de rabais, pour obtenir les commandes, est une exploitation dont les enquêtes françaises et étrangères, signalées déjà par nous précédemment (V. suprà, n* 852), ont révélé les abus lamentables.

Une autre forme d'exploitation de l'ouvrier, dont l'étude se rattache aussi logiquement à la théorie du louage d'ouvrage, est le marchandage. L'on désigne sous ce nom la combinaison qui consiste, pour un artisan, à prendre de l'ouvrage à forfait, et à le faire exécuter par d'autres ouvriers, qu'il paie à la journée ou à la pièce en spéculant sur la différence des prix : spéculation très couramment pratiquée, notamment dans la soierie (chef d'atelier marchandeur), dans la maçonnerie, la menuiserie ou la serrurerie, et qui a toujours soulevé d'amères protestations de la part des ouvriers, qui se plaignent d'être exploités par le mar-

(1) Sur la théorie du fonds des salaires, et la réfutation de cette théorie, V. Cauwès, t. III, n<»» 815 et s.; Beauregard, loc. cit. — V. aussi, Voidicr, Le Salaire nainrel. — Cf., sur les moyens pratiques d'améliorer le salaire à la lâche: Bemstein. étude publ. dans les Arc hiv fur soziale Geselzgebang de Braun (1902, t, II).

(2) Cette observation est surtout vraie pour les ouvrières en chambre. — V. saprh, n- 567, 709, 782.

chandeur, et accusent le marchandage d'aboutir fatalement à un avilissement des prix.

Nous aurons à étudier, sous notre chapitre 3, consacré an louage d'ouvrage, ces deux graves questions, connexes, du sweating et du marchandage, et à étudier les moyens légaux proposes, ou mis en œuvre, pour faire disparaître ces abus.

878. — Apprentissage j instruction technique. — Après avoir étudié le contrai de travail proprement dit ou louage de services industriels, et le louage d'ouvrage ou d'industrie, dans son application à l'ouvrier artisan, ouvrier à façon ou aux pièces (1\ nous consacrerons un chapitre spécial au contrat d'appreniissage^ qui logiquement devrait être étudié avant les autres contrats industriels, puisque théoriquement l'apprentissage précède le contrat du travail, mais que nous avons à dessein relégué en quelque sorte en appendice pour bien marquer le déclin» en France, de cette forme de contrat, si nécessaire cependant à l'éducation technique de l'ouvrier qualifié.

Nous aurons à rechercher, après une brève analyse de notre loi, très incomplète, de 1851, et en nous aidant du droit comparé, notamment des prescriptions très complètes de la loi allemande, par quels moyens légaux le législateur français pourrait remettre en honneur l'apprentissage, et développer concurremment l'enseignement technique.

879. — Employés de commerce. — Bien que le louage de services des employés et commis de tous ordres se rattache en un certain sens au droit commercial, et que l'objet principal de notre étude doive être le louage de services appliqué à l'industrie, c'est-à-dire le louage de travail des ouvriers, nous ne manquerons pas de signaler chemin faisant toutes les dispositions législatives communes aux employés et aux ouvriers, ainsi que les projets tendant à faire cesser une distinction irrationnelle et injuste, et à étendre aux auxiliaires des commerçants les règles protectrices actuellement édictées en faveur des ouvriers seulement (2).

(1) Les aulres formes de louage d'ouvrage, entreprises de transports, entreprises de construction, et autres variétés de devis et marchés^ se rattachant au Code de commerce ou au (>ode civil, restent en dehors du cadre de nos recherches. — V les traites de Guillouard, Baudry et Wahl, etc.

(2) Il ne sera question qu'incidemment du louage de services des domestiques, dont rétude rentre plutôt dans le cadre des traités de droit civil. Nous verrons toutefois que certaines lois récentes, notamment la loi du 13 janvier 1895 sur la saisie-arrêt des salaires, assimilent les gens de service aux ouvriers. Certaines lois étrangères vont beaucoup plus loin dans cette voie d'assimilation (ex. loi genevoise du 12 mai 1897 sur les prud'hommes).

Sous QUELLES FORMES l'ÉtAT D01T-1L,0U PEUT-IL INTERVENIR DANS

LES CONTRATS INDUSTRIELS ? — 880. — TcUc cst la scule questioii que nous devions étudier ici avant d'aborder l'étude particulière de chacun d'eux. L'intervention de TEtat dans les contrats en général, et dans les contrats industriels en particulier, se manifeste sous quatre formes principales : — P Le législateur intervient pour interpréter la volonté des parties, et suppléer à leur silence ; — 2^' Il édicté les mesures propres à assurer la libre expression de la volonté des parties ; — 3o II détermine les limites dans lesquelles devra se restreindre la liberté des parties contractantes, et formule certaines règles impératives ou prohibitives, auxquelles les parties doivent se conformer ; — 4* Il organise les juridictions compétentes pour statuer sur les litiges pouvant s'élever entre les parties. Reprenons ces quatre propositions :

881. — 1° Loi interprétative de volonté. — Le législateur intervient tout d'abord pour inierpréier la volonté des parties, et suppléera leur silence. Jamais les parties ne font de conventions assez détaillées, pour que le juge trouve, dans les énonciations qu'elles contiennent, la solution de tous les litiges dont leur exécution peut être la source ; les usages locaux peuvent, il est vrai, suppléer dans une certaine mesure au silence ou à l'insuffisance des conventions expresses, mais ces usages sont souvent incertains, variables ; aussi est-il préférable que le législateur formule, en règles précises, les caractères distinctifs et les effets essentiels de chaque contrat.

Ce que le législateur fait pour tous les contrats usuels, vente, louage de choses, mandat, société, conventions matrimoniales, il peut également le faire pour le contrat de travail. Il lui appartient de déterminer quels seront, à défaut de conventions contraires, les effets de ce contrat, ses modes de formation ou de résiliation, sa durée, etc. Et, si le législateur français mérite un reproche de ce chef, ce ne peut être assurément celui d'avoir abusé de la réglementation ! S'il a posé des règles suffisamment explicites relativement au contrat d'apprentissage (L. de 1851) ou au louage d'ouvrage (C. civ., art. 1787 et s. sur les devis et marchés), il est à peu près muet, en effet, sur le contrat de louage de services Tandis qu'il consacre 65 articles au louage des choses, le Code civil n'a en effet consacré que deux articles, article 1780 (dont il convient de rapprocher Tart. 15 de la loi du 22germ. an XI), et l'article 1781, au louage des domestiques et ouvriers. Il est permis de regretter cette réserve excessive, que n'ont pas imitée les législations européen-

nés les plus récentes (1) ; en effet, ce contrat se formant presque toujours verbalement, il n'en était que plus utile de suppléer au silence des parties, et d'assigner à leurs accords des effets précis, au lieu d'obliger le juge à rechercher les éléments de sa décision dans des usages confus et parfois contradictoires (Cf. Glasson, Le Code civil et la question ouvrière, 1889; Desjardins, « Le Code civil et les ouvriers »> {Revue des Deux-Mondes, 1888, t. 194,

882. — Sans doute, cette lacune fâcheuse du Code civil français a été partiellement réparée par plusieurs lois postérieures, pour la plupart récentes, telles que : la loi du 9 juillet 1889 (Code rural) sur rengagement des ouvriers ruraux, celle du 27 déc. 1890 tendant à compléter l'article 1780 (résiliation et congés), celle du 12 janvier 1895 sur la saisie-arrêt des salaires» et enfin la loi du 18 juillet 1901 garantissant leur travail et leur emploi aux réservistes et aux territoriaux appelés à faire une période d'instruction militaire. Il convient également de mentionner les lois des 9 avril 1898 et 30 juin 1899 sur la responsabilité des accidents professionnels, qui affirment et précisent l'étendue de la dette de sécurité mise à la charge de l'employeur.

Mais il n'en est pas moins vrai que ces lois fragmentaires, même rapprochées et coordonnées (2), ne contiennent qu'une réglementation très incomplète du contrat de travail. Aussi, loul en rendant hommage aux efforts de la jurisprudence pour assou-

(1) Cons. notamment les dispositions très complètes du nouveau Code civil ûllemandj entré en vigueur le l**" janvier 1900 (tout un titre consacré au contrat de services et de travail). — Cf. Blondel, Etude sur le Code civil allemand et les ouvriers {Bail. Soc. de législ. comp,, 190t,p. 86). — Ces dispositions doivent elles-mêmes se combiner, soit avec les prescriptions de la Gewérbeordnung, revisée en 1900, notamment en ce qui concerne le mode de paiement du salaire, le livret exige de certains ouvriers, etc., soit avec le Code de commerce relativement aux commis et employés. — V, aussi Code civil autrichien (art. 1151-1163) ; — Code fédéral suisse des obligations de 1881, titre XI ; — Code civil russe, édit. de 1887 (Lehr, Elém. de dr. civ. russe, t. II, p. 268).

Mais la loi la plus complète dans cet ordre d'idées est assurément la loi belge du 10 mars 1900 sur le contrat de travail {Ann. de lèg. du trav., \900, p. 399), couronnement de Tédifice législatif, très remarquable, formé par la série des lois ouvrières du 16 août 1887 sur le < truck System » ou le paiement des salaires, du 18 août 1887 sur la saisie-arrét des salaires {Ann, de lég. éirang ., 88.611), du 25 avril 1896 sur les privilèges du salaire,du 15 juin 1S96 sur les règlements d'atelier {Bull. Off., 1898, p. 571), du 10 février 1900 sur la protection du salaire de la femme mariée et du mineur. Cf. Hanssens. Théorie du contrat de travail {Quest. prat. de lèg. ouvr., août-sept., oct. et nov. 1902).

(2) Ce travail de coordination incombe à la Commission de codification de lois ouvrières, constituée en 1901 (V. notre introd., no 169).

plir les textes et en combler les lacunes (V. suprà, n** 145). estimans-nous qu'Userait temps, pour le Parlement français, d'aborder enfin l'élude d'un projet synthétique tendant à doter les salariés d'une charte légale, déGnissant avec précision leurs <lroits et leurs obligations. Il n'aurait qu'à inscrire à son ordre du jour, soit la discussion du Code ouvrier élaboré par MM. Groussier et autres, au nom du parti socialiste (V.suprà) ^soii Tétudede la proposition Beauregard contenant une réglementation d'ensemble du contrat de travail, analogue à la loi belge (1).

883. — 2^ Loi sanotionnatrice de volonté. — Le législateur intervient, en second lieu, pour assurer la libre expression de la volonlé des parties. C'est au législateur qu'il appartient, en matière de contrats industriels, de faire respecter le principe de la 4iberté du travail, souvent méconnu, et aussi de protéger la liberté individuelle de l'ouvrier. Nous avons déjà étudié, à propos des lois de 1864 sur les coalitions et de 1884 sur les syndicats professionnels, les dispositions édictées par le législateur français en vue de concilier la liberté collective de coalition ou d'association, reconnue tant aux ouvriers qu'aux patrons, avec le principe de la liberté du travail : nous avons vu par quelles pénalités la loi réprimait les violences matérielles et actes de pression exercés sur un patron ou sur un ouvrier pour le contraindre à faire partie d'une coalition ou d'un syndicat, et quelles pénalités nouvelles Ton avait proposées récemment pour faire respecter par les patrons la liberté d'association reconnue aux ouvriers, et .les contraindre à n'élablir aucune différence entre les ouvriers syndiqués et les non syndiqués (V. suprà, t. I", chap. III). — En ce qui concerne les mesures législatives tendant à protéger plus spécialement la liberté individuelle et la personnalité de l'ouvrier, signalons notamment l'article 1780 du Code civil {V. infrà).

884. — 3« Lois limitatives de la liberté des contractants. — l.e législateur peut assigner certaines limites à la liberté des parties contractantes, en formulant, au nom de l'intérêt général -et de Tordre public, certaines règles impéralives ou prohibitives,

(1) Propos. Groussier, 13 juin 1898, (Ch., doc, parl,^ n« 33. p. 1420); Propos. Beauregard (Ch. , 28 fév. 1900, doc. pari., no 1466,p. 1495).Cette dernière pro- 'position contient une réglementation complète du contrat de travail : le titre I*r traite de la formation du contrat, le titre 2 de sa rupture, le titre 3 des modifications au contrat, le titre 4 des ouvriers ou employés supplémentaires "OU remplaçants. (Pour l'analyse de cette propos., cons. Qiies^ prat, 1900, .p. 241.— V. aussi Monde éeonom., mars 1900, p. 386.) — Cf. propos. Goblet, Idép. 26 Dov. 1895 (Ch., doc, p»rL, n« 1627).

auxquelles les conventions particulières ne peuvent déroger (1).

Cette troisième forme d'intervention doit être naturellement beaucoup plus mesurée que les deux autres. Tout excès de réglementation aboutit en effet à paralyser Factivité industrielle, et risque de compromettre irrémédiablement les forces vitales du pays. Le législateur doit donc tenir un juste milieu entre la liberté absolue, qui n'est pas sans danger, et l'intervention quelque peu tyrannique, réclamée par certaines écoles socialistes.

C'est à cette troisième forme d'intervention que se rattachent (sans parler de la réglementation du travail des enfants, des femmes et même des adultes dans les manufactures, qui rentre plutôt dans l'organisation générale de l'usine ou de l'atelier) l'ensemble des mesures législatives tendante assurer, soit l'exécution des obligations de l'ouvrier envers le patron (question des livrets d'ouvrier, des amendes, etc.), soit l'exécution des obligations du patron envers Touvrier. Les obligations du patron concernent notamment le paiement de salaire convenu, et l'ensemble des mesures propres à assurer la sécurité de louvrier.

885. — En ce qui concerne le salaire, l'on peut concevoir tout d'abord une intervention directe du législateur sous forme de fixation légale d'un taux minimum des salaires. Sauf en matière de travaux publics (V. infrà), cette mesure radicale, d'inspiratioa nettement socialiste, n'a jusqu'ici prévalu qu'en Australasie (V. suprà n** 158). Par contre, un grand nombre de législations étrangères ont introduit (2), et diverses propositions depuis longtemps pendantes devant les Chambres françaises proposent d'introduire, dans le contrat de louage de services, certaines

(1) Les dispositions législatives concernant la protection da salaire man» queraient leur objet si elles étaient purement interprétatives de volonté, et s'il était loisible aux parties, par une clause expresse, d'y déroger. Ces clause» dérogatoires risqueraient de devenir de style, et l'ouvrier, obligé de s'embaucher pour vâvre, n'aurait pas la liberté morale nécessaire pour se refuser à leur insertion dans le contrat de travail. Au surplus, le Code civil s'est toujours prononcé dans le sens de Vobligation toutes les fois qu'il s'est proposé de rétablir Végalité entre deux contractants. — V. les articles 887 et 1674 relatifs à la rescision pour cause de lésion en matière de partage ou de vente, l'article 1855 sur les clauses léonines dans les sociétés, les articles 2078 et 2088 sur le pacte commissoire et la clause de voie parée. — Or, cette égalité est souvent rompue au détriment de l'ouvrier; les abus du iruck System (V. infrk) suffiraient à l'établir. C'est pour la rétablir que les lois étrangères analysées infrk, et que les projets de lois français, depuis de trop longues années ballottés entre les deux Chambres, réglementent d'autorité le mode de paiement du salaire.

(2) V. supràf sous p. 91, note 3, l'indication des principales lois étrangères, sur les dispositions desquelles nous reviendrons d'ailleurs au chapitre suivant.

prescriptions obligaloires pour le patron et concernant le mode de paiement des salaires, prescriptions tendant à assurer à Touvrier, à échéances déterminées, un salaire effectif non susceptible d'être détourné de sa destination, ex. : interdiction du paiement en nature {truck sysiem), notamment sous forme dé bons de subsistances ne représentant pas toujours la valeur exacte du salaire et susceptibles d'être négociés à vil prix ; obligation pour le patron de payer les salaires à échéances tixes, par semaine ou quinzaine, réglementation ou prohibition des amendes, protection spéciale du salaire des femmes mariées et des jeunes ouvriers, etc.

De ces prescriptions, qu'il serait très désirable de voir enfin consacrer législativement par la loi française, doivent être rapprochées les mesures législatives tendant à garantir le salaire, soit contre les créanciers de l'ouvrier, ou de l'employé (en le déclarant insaisissable, en tout ou en partie), soit contre les créanciers du patron (privilège, action directe, etc.). A ce der^ nier point de vue, nous possédons une législation assez complète, quoique très critiquable dans certaines de ses dispositions, consignée principalement dans la loi du 12 janvier 1895 sur la saisie-arrêt des salaires et petits traitements, dans les articles 549 du Code de commerce (modifié par les lois des 4 mars 1889 et 6 février 1895), et dans l'article 1798 du Code civil (1).

886. — En ce qui concerne l'obligation pour les patrons de veiller à la sécurité de l'ouvrier, la loi peut, afin de faciliter le succès du recours en indemnité formé contre le patron par l'ouvrier victime d'un accident professionnel, mettre par un texte formel à la charge du patron l'obligation de prouver la faute de. l'ouvrier, s'il veut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe de ce chef. L'on conçoit même que le législateur, dans l'intérêt de la paix sociale, fasse un pas de plus : qu'il impose, par exemple, au patron l'obligation d'indemniser en tout cas l'ouvrier des suites de son accident, même si l'ouvrier a été victime de son imprudence (principe du risque professionnel), et qu'il organise en même temps un système spécial (assurances obligatoires ou garanties équivalentes) assurant aux ayants droit le paiement des indemnités légales et égalisant entre les industries le fardeau du risque. C'est à ce dernier groupe de législations, de plus en plus nombreuses, qu'appartient, depuis la loi du 9

(I) Sur les lois étrangères correspondantes, v. saprà, p. 91, note 4, et p. 92, notes 1 et 3.

avril 1898» la législation française (1) ; el Ton peut dire saos exagération que le principe du risque professionnel fait partie, depuis la fin du xix® siècle, du droit commun européen (V. supra n« 167).

887. — La loi peut enfin intervenir pour réglementer le droit de résiliation ou de congédiement, notamment pour obliger le patron qui congédie sans juste cause un ouvrier ou employé à l'indemniser du préjudice que lui cause le renvoi (art. 1780, C. civ., modifié par la loi du 27 déc. 1890) (2).

888. — 4o Lois sur les juridictions arbitrales. — L*Etat in* tervient enfin par la création d'organes spéciaux, juridictions arbitrales ou conseils, propres à assurer la solution de conflits individuels ou collectifs entre patrons et salariés. Nous possédons, -depuis près d'un siècle, les conseils de prud'hommes, institués pour trancher les conflits individuels (L. des 18 mars 1806 et 7 fév. 1880). En vue des conflits collectifs, fonctionnent, depuis la loi du 27 décembre 1892, les Comités de conciliation et conseils d'arbitrage ; et tout récemment ont été créés les Conseils du travail, dont une des attributions les plus importantes, si leur charte d'institution n'est pas modifiée parle Sénat (V. infrà), serait de fournir aux parties en litige une organisation arbitrale permanente (3).

L'étude de ces juridictions et conseils fera l'objet de notre litre 111. Les trois chapitres suivants du présent titre seront donc exclusivement consacrés à l'étude respective des trois principaux types de contrats industriels.

(1) Pour la liste des principales lois étrangères, admettant le principe do risque professionnel le plus souvent complété par rassurance obligatoirci V. soprA, p. 93, note 3, et infrà n«> 1052 et s.

(2) Gonf. loi belge de 1900 sur le contrat de travail. — V. aussi Gewerbeordnung allemande, etc.

(3) V. iupràt n»* 233 et s. — Sur les lois étrangères correspondantes, v. JoprÂ, p. 92, note 3.

DU LOUAGE DE SERVICES INDUSTRIELS (eT COMMERCIAUX), OU CONTRAT DE TRAVAIL (1).

880. ~ Définition. — Le louage de services ou contrat de travail, lorsqu'il intervient entre ouvrier et patron, ou entre com merçant et employé, peut se définir : un contrat par lequel une personne s'engage à exécuter temporairement les travaux rentrant dans sa profession ou son métier pour le compte d'une autre personne qui s'oblige, en retour, à lui payer pendant le même temps un salaire convenu, déterminé par la convention ou Tu-

Ce qui caractérise cette forme de contrat, c'est qu'ici la chose louée est la force de travail que possède le salarié. Celui-ci, en

(1) Bibliographie : — Traités généraux de droit cioi7, d'économie po' litique ou de législation industrielle; — Demolombe, Cours de Code civile t. 7, n» "399; Aiibry et Rau, Droit civil français, 4« édit., t. 4, n»» 31i bis et s. ; Colmet de Santcrre, Cours analytique de droit civile t. 7, n» 229 ; Pont, Petits contrats y I, n»» 88 et s. ; Laurent, Principes de droit civil, t. 27, n" 338 et s. ; Hue, Comm. théor. et prat, du Code civile t. 10. — Cf. ouvrag-es cités suprk de Planiol, Guillouard, Baudry-Lacantinerie et Wahl ; Traités d*écon, polit, de Gide, Cauwès, Paul Leroy- Beaulieu, op. cil. ; Traités de législ, industr. de Waelbroeck, t. 2, p. 82 et s. ; Durourmantelle, p. 111 ; Bry, p. 48 et s. ; Courcelle, p 25, 75 et s. ; SuppL au Rép, Dali., Rép. Fuzier-Herman et des Pand., V»« citt.

Monographies sur le contrat de travail : — Aux ouvrages précités de Bodcux, Cornil, Hanssens, Adde : Courcelle-Seneuil, Le contrat de prestation de travail {Acad. Se. mor., 1889, p. 37); de Courcy, Le droit et les ouvriers, 1886 ; Hubert- VaUeroux, Du contrat de travail, 1895 ; Stocquart, Le contrat de travail, 1895 , Pascaud, Le contrat de travail, au point de vue économique et juridique, et Vutilité de sa réglementation législative, 1902. — V. aussi : Stadthagen, Das Arbeiterrecht, l%9ô : Schônbcrg, Handbuch, t. 2, p. 631 eis.; Conrad, Handwôrterbuch, y* Arbeitsvertrag, t. l«f ; Schinoller, Arbeitsverhâlnitz, Arbeitsrecht, Arbeitsverirag und Arbeitslohn (Soz. Praxis, 1901.2, n<»s 8 à 33); Riccardo Dalla Volta, Del contralto di lavoro nella legislazione civile {Riforma sociale, 1897) . — Sur le contrat de travail dans les manufactures de TËtat. cons. Bourguin, De V application des lois ouvrières aox ouvriers et employés des manufactures de VElat ; sur le travail dans les chemins de fer, v. Houdaille, Etude sur les rapports des agents de chemins de fer avec les compagnies, 1899.

En ce qui concerne la statistique des salaires, la protection légale du salaire« le minimum de salaires dans les travaux publics, la résiliation du contrat de travail, etc., v. les indications bibliographiques données infrk.

d'autres termes, consent à demeurer, pendant le temps convenu (ou pendant le temps indéterminé qui s'écoule jusqu'à la résiliation, si le contrat est fait pour une période indéterminée), au service de celui qui l'emploie : ce dernier peut donc lui faire exécuter tous les travaux rentrant dans sa spécialité/ tandis que Touvrier qui travaille à façon^ aux pièces, n'est pas, en apparence du moins, sous la dépendance du patron qui lui a confié un ouvrage déterminé à exécuter. Ce n'est pas là, du reste, une différence nécessaire, car il peut exister entre le patron et l'ouvrier travaillant aux pièces,, un accord en vertu duquel le premier s'engage à fournir de l'ouvrage au second, et le second à ne travailler que pour le premier ; il y a, en ce cas, combinaison de louage de services et de louage d'ouvrage. 11 en est ainsi, nécessairement, lorsque Touvrier travaille aux pièces dans l'atelier du patron. — V. infrà, les indications données sur les divers modes de rémunération.

890. ■— Ouvriers et commis ou employés. — Nous envisagerons ici de préférence les rapports juridiques du chef d'industrie ou de l'ouvrier. Mais nous aurons à étudier également, sauf à renvoyer pour le détail aux Traités de droit civil ou commercial, le contrat, de nature identique,qui unit le commerçant à ses commis ou employés de toute catégorie (1). Ce rapprochement s'impose d'autant plus que le législateur contemporain tend de plus en plus à briser le cadre étroit et artificiel des anciennes distinctions, et à assimiler au point de vue de la protection légale l'employé à l'ouvrier. Nous avons eu l'occasion de signaler déjà, dans notre introduction (n'» 6), un certain nombre de lois dites ouvrières applicables indistinctement aux ouvriers et employés ; or, plusieurs d'entre elles se rattachent directement au contrat de travail (L. du 27 déc. 1890 sur la résiliation du contrat, loi du 27 déc. 1895 sur les caisses de retraites, de secours ou de prévoyance des employés et ouvriers). Et, d'autre part, nous aurons à relever, parmi les projets de loi tendant à renforcer la protection du salaire, diverses dispositions communes aux deux groupes de salariés.

Il n'en est pas moins vrai qu'à l'heure actuelle des différences très importantes subsistent, juridiquement, entre l'employé et

• (1) Par contre, nous ne traiterons qu'inciderament du louage de services des domealiquetf qu'une lég^islation prévoyante devrait également réglementer, mais sur dés bases dilTérentes de ceUes admises pour les salaries de industrie et du commerce. — > Cf. Ilom, SUu&iion juridique des gens de ser' vice, 1901. . ,

l'ouvrier, notamment au point de vue de la compétence (il n'existe pas en France de prud'hommes commerciaux, v. tit. III, infra), des règles de la saisie-arrêt des salaires (V. infrà), de l'étendue des privilèges garantissant le paiement du salaire, etc. (1).

Aussi est- il indispensable de proposer un critérium permettant de distinguer l'ouvrier de l'employé. — Qu'est-ce donc que Y ouvrier t

891. — L'on désigne parfois sous ce terme générique tout in* dividu exerçant une profession manuelle; le qualificatif d'ouvrier s'appliquerait donc à la fois à l'artisan, c'est-à-dire à celui qui travaille pour son propre compte, et à l'ouvrier qui travaille pour un patron, c'est-à-dire pour une autre personne qui spécule sur son travail. C'est à cette dernière catégorie de travailleurs que l'on applique plus spécialement la qualification d'ouvriers : eux seuls, en effet, louent leurs services moyennant salaire. L'artisan, au contraire, joue vis-à-vis des particuliers qui lui remettent directement des commandes, le rôle de locaior operis, ou de veri' deur, lorsqu'il fournit la matière, mais il conserve son indépendance ; il n'engage ses services envers personne.

Est ouvrier, en d'autres termes, au sens juridique du mot, quiconque exécute un travail manuel (vieux français manouvrier) pour le compte et sous la direction d'un patron ou de ses préposés, quelle que soit la nature de l'établissement dans lequel ce travail s'exerce (usine, atelier, magasin ou chantier), quel que soit également le taux ou le mode de paiement du salaire (2). Sont donc ouvriers ceux qui exercent un métier, c'est-à-dire un art mécanique ou manuel, pour le compte d' autrui, ainsi que les individus embauchés comme auxiliaires pour un travail manuel simple ne comportant point d'apprentissage (hommes de peine, terrassiers, manœuvres et autres gens de travail).

892. — Doivent au contraire être qualifiés de commis ou employés tous les auxiliaires du commerce ou de l'industrie qui, bien que placés par leur contrat sous la dépendance du patron, sont préposés à des travaux présentant un caractère d'ordre plu-

(1) Les lois les plus récentes elles-mêmes maintiennent, à tort ou à raison, d'importantes différences entre l'ouvrier et l'employé. C'est ainsi que la loi belge de 1900 sur le contrat de travail ne concerne que les ouvriers, L'artiele l«r de cette loi est en effet ainsi conçu : « Le contrat de travail est un contrat par lequel un ouvrier s'eng-age à travailler sous l'autorité, la direction et la surveillance du chef d'industrie ou patron, moyennant une rémunère^ tion à fournir par celui-ci. »

(2) Sic : Baudry et Wahl, no 1215 ; Bodeux, p. 24 et s. ; Hanssens, Théorie au contrat de travail {Quest. prat,, 1902, p. 225).

tôt intellectuel que matériel (1). Ils n'exécutent pas de travail mécanique, comme les ouvriers, ils ne sont point au service de la personne comme les domestiques : leur rôle, à quelque de;;ré de la hiérarchie qu'ils soient placés, consiste à seconder le patron dans son commerce, et, à ce titre, le contrat qui les unit à l'employeur, bien que constituant un véritable louage de services, se nuance en quelque sorte d*une idée de mandat (2).

Cette différence s'accuse nettement dans l'organisation intérieure de la fabrique. Le fabricant a auprès de lui, dans ses bureaux, toute une hiérarchie de commis et d'employés, qui reçoivent les ouvriers, chefs d'atelier et autres, et leur distribuent le travail. Ces employés, qui participent à la direction intellectuelle de la fabrique, fût-ce pour une part infinitésimale, ne sauraient être confondus avec des ouvriers Cette différence, du reste, n'est pas, en un certain sens, à l'avantage des commis ou employés, lesquels ne peuvent, actuellement du moins, bénéficier des avantages de la juridiction des prud'hommes.

893. — Contremaîtres. — Certains travailleurs occupent une situation intermédiaire^ qui rend leur classement assez difficile : tels sont les contremaîires, les chefs d'atelier. Ces derniers travaillent à façon pour le compte du fabricant, et spéculent sur le travail des ouvriers ou compagnons qu'ils emploient ; nous verrons, cependant, en étudiant le fonctionnement des conseils de prud'hommes, qu'ils figurent sur la liste des ouvriers, et non sur celle des patrons. A plus forte raison, le qualificatif d'ouvrier convient-il au contremaître, uni au patron par une localio operarum, et non, comme le chef d'atelier, par une simple locatio operis (3). Le contremaître n'est en définitive qu*\xn chef

(1) La jurisprudence est à peu près fixée en ce sens. Ainsi jugé que Ton doit considérer comme un ouvrier : un coupeur aux appointements de 6.000 fr. par an (Trib. com. Seine, 9 oct. 1888, Ann, de dr. comm., 89.3.97) ; un correcteur d'imprimerie (Trib. com. Seine, 9 mars 1889, i4 un. dedr comm.y 89.2.199).— Sont, au contraire, des employés : le traducteur attaché à un journal, même s*il corrige les épreuves de ses traductions (Trib. com. Seine, 9 mars 1889, précité) ; le com mis- voyageur (Paris, 26 mai 1894, D. 95.2. 189); les choristes de théâtre (Montpellier, 25 nov. 1895, D. 97.2.44), etc. -* Toutefois, certaines décisions, à tort selon nous, s'attachent principalement au mode de paiement des salaires, et qualifient d'employés les auxiliaires rémunérés au mois : Lyon, l'^ août 1895, Gaz, PaL, 96.1.138.

(2) Sur les difTérences qui séparent le louage de services du mandai salarié, cons. les traités généraux cités saprk, — V. spécialement Baudry et Wahl, no 1208.

' (3) La loi belge de 1900 est en ce sens. Les travaux préparatoires de cette loi démontrent que Ton a considéré comme des ouvriers, appelés à bénéficier de ses dispositions protectrices, les chefs ouvriers et contremaîtres.

ouvrier préposé, à raison de son habileté technique et de son ancienneté, à l'exécution de certains travaux manuels dans Tintérieur de l'usine ; il demeure étranger à l'exploitation commerciale, et ne saurait, par suite, être rangé dans la catégorie juridique des employés, quelle que puisse être d'ailleurs, en fait, l'importance de ses fonctions.

SECTION I. — Formation et preuve du contrat.

894. — Nécessité de l'intervention législative. — L'ouvrier sans travail est le plus souvent obligé de recourir à des intermédiaires qui se chargent, moyennant finances, de lui trouver une place, de le mettre en rapport avec un patron. Mais ces intermédiaires, ces placeurs, véritables courtiers du travail, prélèvent parfois sur les ouvriers une dîme hors de proportion avec l'importance du service rendu ; rémunérés à raison d'un tant pour cent sur chaque salaire annuel ou mensuel, leur intérêt est en opposition manifeste avec celui de l'ouvrier, puisqu'ils ont tout profit à lui procurer une mauvaise place, où il ne pourra rester longtemps, ou même à lui faire quitter la place qu'iL occupe, en faisant miroiter à ses yeux l'espoir, souvent trompeur, d'une place mieux rétribuée. Ces abus, en fait, sont peutêtre moins fréquents que ne l'affirment les adversaires des bureaux de placement ; mais, par cela seul qu'ils sont possibles, et que l'ouvrier sans place est exposé à une telle exploitation, le législateur a le devoir d'intervenir, pour contrôler et surveiller de près les agissements des bureau)^ existants, et même pour faciliter l'organisation d'un état de choses nouveau, permettant aux ou vriers en quête de place de se passer des services onéreux de ces intermédiaires.

Le législateur ne doit pas seulement intervenir, préalablement à la conclusion du contrat, pour faciliter la mise en présence des patrons et des ouvriers, et empêcher l'exploitation de ces derniers par les courtiers du travail ; il a a\issi qualité pour déterminer la forme extrinsèque, ou tout au moins pour indiquer avec précision les modes de preuve auxquels les parties contractantes pourront recourir en cas de contestation, soit sur l'existence même, soit sur les clauses du contrat de travail. L'objet de cette intervention ne doit pas être d'ailleurs de compliquer, par des formalités inutiles ou gênantes, la conclusion des contrats entre employeurs et salariés, mais bien au contraire de supprimer ou tout au moins de réduire au minimum les causes

de conflits, en mettant à la disposition des parties des moyens de preuve aisément utilisables, et non susceptibles de maintenir l'une d'entre elles dans une situation d'infériorité vis-à-vis de l'autre. Etudions successivement ces deux modes d'intervention des pouvoirs publics dans la formation du contrat du travail.

§ l«r. De Tembauchage. — Question des bureaux de placement (l).

895. — Le placement sous Tancien Régime. — La question du placement des ouvriers remonte au moyen âge, à l'époque où les travailleurs manuels, afl'ranchis du servage, libres de trafiquer de leurs bras et de changer de maître, prirent l'habitude de voyager de ville en ville, en quête de travail. Les plus anciennes formes d'embauchage que mentionnent les historiens du travail (en dehors de l'embauchage direct de l'ouvrier qui se présente au domicile du patron et se fait agréer par lui en justifiant de sa capacité professionnelle et de ses antécédents), sont l'embauchage sur certaines places publiques, où les ouvriers sans travail de chaque métier se réunissaient à certains jours et à certaines heures, et l'embauchage par l'entremise des couvents. Au XV' et au XVI* siècle, apparut une autre forme d'embauchage,

(1) Bibliographie : — De Molinari, Les Bourses du travail ; Honnorat, Du placement des travailleurSj 1896 ; Nadaud, La question du placement des ouvriers et employés, 1899 ; Girard, La question des bureaux de placementy lK.i9 ; Normand, Etude comparée sur le placement en France et à l'étranger^ 1900 (el la bibliographie détaillée jointe à cet ouvrage); Le placement des employés, ouvriers et domestiques (enquêtes de VOffice social, 1893 et 1901;; Enquête (encore inédite) du Musée social, sur le placement à Tétranger, 1899. — V. aussi Courcelle, p. 226 et s.

Revues et périodiques français : Jay, L'organisation du travail par les syndicats [Hev. d'écon. polit,, 1894) ; Hauser, Les indicateurs de travail ou bureaux publics de placement en Allemagne {Rev, polit, et parlem., 1899, t. 21, p. 101) et Les bureaux publics de placement en Allemagne {ibid. 1902, t. 31, p. 530) ; Payen, Le placement des ouvriers (Econ. franc, ^ 28avr. 1900); Beauregard, Les bureaux de placement {Monde économ,, avr., 17 et 24 nov. 190U) ; Pic, La question des bureaux de placement devant la Chambre (Quest. prat. de législ, ouvr.^ 1901, 15) ; Morizet, L'office nalionsl ouvrier de statistique et de placement {Mouvement socialiste, 8 mars 1902); Fiedler, S^ Congrès des Offices du travail de l'Allemagne {Débals, n»* des 12, 21 et 26 oct. 1902). — Cons. aussi les chroniques françaises et élniDgères du Bulletin de VOffice du ti'avail.

Ouvrages et périodiques étrangers : lastrow, Die Einrichtung von Arbeitsnachweisen und Arbeitsnachweis-Verbander, \ii9S ; Der Arbeitsmarkt {Kevspéciale paraissant depuis 1897) ; Soziale Praxis, chroniques ; Fischer, Per il mercatOf e la circolazione del lavoi^o [l Problemi del lavoro^ août 1902, p. 27).

Cons. également, sur les Bourses du travail, la bibliographie donnée sapra, no 460, et sur l'assurance contre le chômage, notre titre IV infrà.

le placement corporatif, soit par les clercs des communautés d'arts et métiers, soit par Tentreraise des mères compagnonniques. Ce second mode, le plus ancien et le plus apprécié des ouvriers, prévalut jusqu'à la fin du xvr« siècle: lorsqu'un compagnon du Tour de France affilié à un devoir compagnonnique, arrivait dans une ville, il se rendait immédiatement à ïauberge de la mère, c'est-à-dire de la société, se faisait reconnaître par certains signes conventionnels, et recevait le gîte et le couvert, jusqu'à ce que ses compagnons établis dans la même ville lui eussent trouvé du travail ; il remboursait sa dépense sur ses premiers gains.

La royauté et les maîtres s'alarmèrent bien vite de la puissance acquise par le compagnonnage ; cette association puissante, qui recourait aux mises à l'index, fomentait des coalitions et des grèves, semblait une menace pour les maîtres qui, ayant acquis leur privilège à beaux deniers comptants, entendaient en retirer le plus de profit possible, et n'être pas obligés, par les menaces des devoirs^ d'élever les salaires au dessus d'un certain taux. De là, toute une série de mesures répressives, lettres patentes, arrêts du Parlement, etc, contre les associations compagnonniques ; Tembauchage par les associations ouvrières fut prohibé, et les clercs des corporations d'arts et métiers conservèrent seuls le droit de pratiquer l'embauchage. Vainement les bureaux d'adresses, dont le premier fut créé sous Louis XIII par Théophraste Renaudot, cherchèrent-ils à se transformer en bureaux de placement ; les corporations s'émurent et obtinrent du roi des prohibitions formelles; les bureaux d'adresses durent se contenter de fonctionner comme agences de publicité et bureaux de placement pour les professions non syndiquées, c'est-à-dire non constituées en maîtrises et jurandes (domestiques, employés, etc.).

896. — Le placement, de la Révolution au déoret de 1852. — Sous la Révolution, la disparition des corporations mit naturellement fin au monopole de l'embauchage dont étaient investis les clercs desdites corporations. Les ateliers de charité, institués par l'Assemblée constituante, n'eurent qu'une existence éphémère, et le placement par les logeurs, le placement direct et Tembauchage dans les lieux publics subsistèrent seuls. Mais cet état de choses, d'ailleurs préjudiciable aux intérêts des bons ouvriers, engendra des abus que le Consulat s'efforça de faire disparaître, par une réglementation nouvelle de l'industrie. L'ordonnance du préfet de police du 20 pluviôse an XII, rendue

en exécution de la loi du 22 germinal an XII sur les livrets d'ouvriers, décréta rétablissement à Paris de bureaux de placement, placés sous le contrôle direct de Tadministration et investis du monopole de Tembauchage rémunéré. D'autres bureaux du même genre, également investis d'un monopole, furent institués par les préfets dans les principales villes de province. Quant à l'embauchage gratuit, il continua à être pratiqué par les associations compagnonniques, notamment par VUnfon des Compagnons du tour de France, et par certaines œuvres religieuses, catholiques ou protestantes, ou par certaines institutions de prévoyance ou d'assistance.

A la suite de la Révolution de 1848, le gouvernement provisoire se hâta de faire droit aux réclamations des ouvriers, qui demandaient la suppression des bureaux de placement, et le placement gratuit par les municipalités (Décr. 8 mars 1848). Mais les bureaux de placement municipaux n'eurent pas le succès attendu ; quant aux bureaux de placement rémunérés, ils se rétablirent aussitôt après la disparition du gouvernement provisoire, en invoquant l'illégalité des arrêtés de suppression édictés conire eux, au mépris du principe de la liberté de l'industrie.

Libres et non réglementés, ces bureaux justiGèrent bientôt toutes les attaques formulées contre eux par la classe ouvrière; le gouvernement impérial s'émut de cet état de choses, et crut trouver le remède aux abus signalés dans le système de l'autorisation préalable (Décr. 25 mars 1852, Recueil Cohendy, p 61).

897. — Bureaux de placement rétribués. — L'article l®** de ce décret, toujours en vigueur, décide « qu'à l'avenir nul ne pourra tenir un bureau de placement, sous quelque titre et pour quelques professions, places et emplois que ce soit, sans une permission spéciale délivrée par l'autorité municipale ». L'article 3 confère à Tautorité municipale (préfet de police à Paris, préfet du Rhône à Lyon et dans les communes suburbaines) un droitde surveillance permanente sur tous les bureaux autorisés, et l'article 5 détermine les cas dans lesquels la permission peut être retirée, sauf approbation du préfet (certaines condamnations pénales, notamment à l'emprisonnement pour contravention aux arrêtés réglementaires de la municipalité). Il convient également de noter que celle-ci « règle le tarifées droits qui pourront être perçus par le gérant » (art. 3).

Bien que les bureaux de placement soient considérés comme des fonds de commerce (agence d affaires), assujettis à la patente, et soumis à la juridiction du tribunal de commerce, le régime

de raulonsation préalable auquel ils sont assujetlis oblige tout placeur qui veut céder son fonds à faire préalablement agréer l'acquéreur par l'autorité administrative. La cession non autorisée serait entachée de nullité radicale (1).

898. — Placement gratuit. - L'objet du décret de 1852 n'a nullement été, comme on le prétend parfois, de conférer aux bureaux autorisés dans les formes qu'il édicté le monopole légal du placement, mais uniquement d'assujettir à une surveillance stricte, à raison des abus auxquels se prêtent trop aisément les agences de cette nature, les bureaux exploités dans un but de lucre, soit que le placier perçoive une rémunération directe de remployé, soit qu'il en retire des bénéfices indirects, mais certains, susceptibles d'évaluation pécuniaire (2).

D'où il suit que Ton doit considérer comme licite, et affranchi du contrôle constitué par le décret, le placement gratuit parles organisations mutualistes (mutualités ouvrières ou patronales), ou les œuvres d*assistance, confessionnelles ou non (établissements d'assistance par le travail, ou d'enseignement professionnel, orphelinats, couvents ou patronages). L'administration a seulement le droit et le devoir de veiller à ce que des bureaux de placement rémunérés ne se dissimulent pas sous les dehors de la charité.

Il est des formes de placement gratuit que la loi reconnaît même expressément, à savoir le placement municipal et le placement syndical.

Les municipalités, d'une part (L. 5 avril 1884, art. 70 et 94), les syndicats professionnels d'autre part(L. du 21 mars 1884, art . 6), tiennent en effet de la loi elle-même le droit d'instituer des bureaux ou offices de placement gratuit, sans que les bureaux

(1) Paris, 2S avril et 3 juin 1875, D. 77. 119. — Sur la responsabilité civile des placeurs, tant au regard des ouvrie employés ou domestiques, qu'au regard des patrons, auxquels des renseignements manifestement faux ou non contrôlés auraient été fournis, et sur la responsabilité pénale dont les placeurs sont même passibles, lorsque leurs agissements revêtent les caractères d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, cons. notamment : Cass., 13 fév. 1862, D. 62.5.140; Paris, 17 juill. 1885, D. 85.2.238 ; Trib. civ. Seine, 19 fév. 1902, Monil, jad. de Lyon, 31 mai 1902. — Y. aussi Gourcelle, p. 231.

(2) C'est ainsi que, si les journaux qui se bornent à insérer les offres et demandes d'emplois au tarif ordinaire de la publicité échappent à l'application du décret de 1852, il en est difTéremment des journaux qui se chargent de fournir, moyennant finances, des renseignements complémentaires. En pareil cas, le bureau du journal devient une véritable agence de placement clandestine: Cass., 15 juin 1883, D. 84.1.140, Sic : décl. de M. J. Goujon à la Chambre {déb, pari,, 1900, p. 230).

payants puissent formuler aucune réclamâlion, aucune demande d'indemnité à raison de la concurrence à laquelle ils sont exposés de ce chef (1).

En fait, presque toutes les villes industrielles, un certain nombre de syndicats ouvriers, et toutes les Bourses du travail ont créé des offices gratuits de placement. Ces offices n'ont pas encore produit tous les effets heureux qu'on en attendait, par suile de causes diverses : défiances patronales à Tégard des organisations ouvrières, fonctionnement défectueux de certains offices dépendant des municipalités, ou des Bourses de travail, qui cependant sont ouvertes même aux ouvriers non syndiqués (?) (V. le décret du 17 juillet 1900 sur la Bourse du travail de Paris).

899. — Statistique officielle française. — La statistique comparative du placement rétribué et du placement gratuit, malheureusement très incomplète par suite du mauvais vouloir d'un certain nombre d'organisations, dressée en 1898 par les soins de rOffice du travail français, fait ressortirla supériorité numérique, incontestable, des placements effectués parles bureaux autorisés sur les placements gratuits de toutes catégories.

Les bureaux de placement autorisés étaient, en 1898, au nombre de 1,455 pour la France entière (contre 1.374 lors de Tenquéle de 1891-92) (3). En regard de ce chiffre considérable, le placement gratuit n'arrive qu'à un total (très approximatif d ailleurs), de 1.081 offices ou bureaux, dont 463 créés par les Bourses de travail, les syndicats ouvriers, les compagnonnages, 105 par des syndicats mixtes ou des syndicats patronaux, 452 créés par les mutualités et œuvres de bienfaisance de toute nature, cl 61 bureaux municipaux, dont 17 pour Paris seulement.

Quant au nombre de placements effectués, leur chiffre s'élèverait, d'après l'enquête de 1898, à 935.000 (dont 600.000 à demeure, et 335.000 en extra) pour l'ensemble des bureaux autorisés (4). Pour les institutions de placement gratuit, les chiffres seraient respectivement d'après la même enquête : — de 64.000

(1) Sur l article 6 de la loi du 21 mars, v. suprk, no 404.

(2) Sur le placement par les Bourses du travail, v. suprà, n« 469. — Sur le décret de 1900, v. suprà, n» 471.

(3) Ces 1455 bureaux, rémunérés soit par le paiement d*un droilûxe(3 fr.30 en moyenne) soit par un droit proportionnel (2 1/2 0/0 en moyenne du salaire annuel), prélèveraient sur les travailleurs de toute catégorie une somme de 5.800.000 francs environ, sans ^mpter le produit des placements en extra, et divers profits indirects (Enqucle de 1898, p. 36).

(4) Le Bull.^e VOffice publie même,, en décembre 1900, un chiffre rectifie, • légèrement supérieur (947.000) (Bull. OJf., 1900^ p. 1194).

pour les bureaux municipaux, de 121 .000 pour les Bourses du travail, syndicats ouvriers et compagnonnages, de 21.000 pour les syndicats patronaux, de 4.000 pour les syndicats mixtes, de 46.000 pour les sociétés de secours muluels, de 55.100 pour les institutions de bienfaisance.

900. — Ces chiffres sont très sujets à caution ; il est probable que certains bureaux autorisés ont majoré leur chiffre d affaires, et il est certain d'autre part qu'un très grand nombre d'organisations charitables ont systématiquement refusé de répondre au questionnaire de TOffice (4). D'autre part, depuis Tenquéle, le placement syndical ou municipal semble bien avoir suivi une marche ascendante. C'est ainsi qu'en 1899 les seules Bourses du travail auraient effectué 103.000 placements, dont 42.600 pour la Seine, au lieu de 80.000 en 1897 ; — et que la même année les bureaux municipaux auraient réalisé 75.000 placements, au lieu de 64.800 (dont les 9/10 à l'actif des 17 bureaux municipaux parisiens). Il y a donc progression du placement gratuit (V. l'état trimestriel publié par le BulL de l'Off, du travail) ; mais le chiffre des placements effectués par les bureaux serait aussi en augmentation, d'après les statistiques les plus récentes (Bull. Off., 1901, 779).

En admettant même que les bureaux payants ne progressent plus,il n'en est pas moins certain qu'en France,récart est encore très grand entre les deux institutions, payante et gratuite, alors que dans la plupart des pays étrangers, au contraire, le placement gratuit, syndical, municipal, ou charitable tend de plus en plus à reléguer le placement rémunéré à l'arrière-plan. A quelles causes convient-il d'attribuer cet état d'infériorité de notre

(4) Sur 452 offices de placement créés par les mutualitcs ou les œuvres de bienfaisance, 135 seulement ont répondu. Sur 105 syndicats patronaux ou mixtes, 67 ont répondu ; sur Bl bureaux municipaux, 24 seulement ont répondu. 354 Boui^es de travail et syndicats, sur 463, ont répondu ; mais, comme certains chiffres fournis par les Bourses semblent faire double emploi avec ceux donnés par les syndicats affiliés, le chiffre de l'enquête semble, pour ces organisations, n'être pas inférieure la réalité. Il convient également d ajouter aux chiffres du placement ou de l'embauchage gratuit : 1° les placements effectués par les logeurs (14.000 pour Paris seulement, d'après les évaluations de la préfecture de police) ; aucun d'eux n'a cru devoir fournir l'état des placements effectués par son entremise ; 2» l'embauchage direct par les patrons sur les places publiques, qui est encore usité dans certaines professions ou régions. Il existerait encore des places de grève dans 18 déparlements, surtout pour les ouvriers du bâtiment et les ouvriers agricoles. En Belgique, notamment à Liège, les Bourses de travail s'efforcent de remettre en honneur, dans les différents métiers, ce mode primitif d'embau* chagc, en délivrant des insignes distinctifs aux chômeurs de chaque métier affilié à la Bourse.

organisalion économique ? C'est ce qu'un rapide coup d'oeil sur Tétranger nous permettra de déterminer.

901. — Le placement gratuit à Tétranger. — Allemagne, — L'organisation méthodique du placement, dans une pensée de solidarité et de défense sociale, et en dehors de toute préoccupation mercantile, a fait d'immenses progrès en Allemagne, d'abord sous l'influence des associations charitables,conslituées dans les principaux centres industriels, avec le concours el l'appui matériel des municipalités, et plus récemment par le fait des municipalités elles-mêmes (1), qui tendent de plus en plus à centraliser entre leurs mainç le placement des ouvriers ou employés : sauf à Berlin cependant,dont l'Union centrale pour le placement {Ceniralverein fur Arbeilsnachweis), organisation charitable modèle, très largement dotée, et d'ailleurs pécuniairement soutenue par la municipahté berlinoise, rend actuellement inutile l'action administrative directe (27.000 placements en 1899).

Le placement syndical, sans atteindre aux mêmes résultats, s'est cependant développé beaucoup aussi dans ces dernières années, au fur et à mesure que s'accentuait le mouvement fédératif retracé par nous précédemment (V. suprà^ n« 543). Les Gewerkschafien peuvent revendiquer le mérite de l'organisation, sur tous les points du territoire allemand, d'auberges el colonies de secours pour les chômeurs nomades en quête de travail. — (Pour plus de développements, sur les mesures d'ensemble prises dans certains pays contre le chômage, et notamment sur l'assurance contre le chômage, v. tit. IV, infrà).

902. — L'une des particularités du système allemand, et sans doute la principale cause de son succès (succès complel,puisque les bureaux de placement ont à peu près disparu, sauf pour les domestiques), est la tendance au groupement, à la fédération de tous les offices de placement ou offices du travail [Arbeiisnachweise), municipaux, syndicaux ou charitables, et à la centralisation des renseignements nécessaires aux travailleurs en quête d'ouvrage. Ainsi s'est constitué vraiment, dans toutes les régions industrielles de l'Allemagne, un véritable marché du travail (*2),

(1) Les municipalités ont été fortement encouragées dans cette voie par les tribunaux industriels (Gewerbegerichte). — V. Normand, op. cit.* p. 172. Cons. également, sur le placement en Allemagne : les récentes chroniques du Bull.de l'Office du travail, 1900.598, 1903, p. 108; Umbreit, Le« Bourses du travail en Allemagne {Mouv. socialiste^ juin, août 1903).

(3) V. sur ce point les travaux et les communications au 3« Congrès des

une Bourse du travail au sens que donne à ce mot M. de Molinari. Le chômage est, par ce fait, réduit au minimum, les intéressés étant aussi exactement renseignés que possible sur les demandes de travail, leur importance et leur répartition sur l'ensemble du territoire.

D'abord régional, et localisé surtout à la Westphalie, à la Prusse rhénane, ce mouvement de fédération est depuis trois ans devenu national, et il englobe dans un vaste réseau la très grande' majorité des Arbeilsnachweise de TEmpire, Tous ces Offices reçoivent une impulsion commune d'un Comité central siégeant à Berlin ; et celui-ci, secondé dans son travail de statistique méthodique par l'Office impérial de statistique, a dès aujourd'hui contribué à atténuer le fléau du chômage en masse. Le nombre des chômeurs étant réduit au minimum, grâce aux renseignements précis fournis aux travailleurs de toutes les professions par les Offices fédérés, ceux-ci vont pouvoir, dans un avenir prochain, aborder avec chances de succès le problème complexe, réputé jusqu'ici insoluble, de l'assurance contre le chômage (1). — V. tit. YV infrà^ sur Tassurance-chômage.

903. — Etats-Unis. — Les Etats-Unis sont entrés, depuis quelques années, dans la voie de l'organisation, officielle et centralisée, du placement gratuit des travailleurs de toutes catégories. C'est l'Etat d'Ohio qui a pris l'initiative du mouvement en 1800; mais, depuis cette date, de nombreux Etats (New-York, Californie, Nebraska, etc.), ont créé à leur tour des bureaux publics. Chaque bureau est dirigé par le chef du bureau de statistique du travail, siégeant dans la capitale de l'Etat ; à cet Office central ressortissent les bureaux locaux institués dans toutes les villes de quelque importance. Plus anciens, les bureaux payants n'ont pas disparu ; mais en présence des abus auxquels leur exploitation avait donné lieu, un certain nombre , (1 Etals les ont assujettis à une réglementation sévère.

Offices du travail^ tenu à Berlin en 1902, du D' lastrow, professeur à TUnivcrsitc de Berlin, fondateur de VArheitsmarkt,

(1) Cons. sur le fonctionnement du Comité central allemand, et sur les résultats obtenus, le compte rendu détaille du 3« Congères des Offices du travail allemands (III. Verbandsversammlung and Arbeilsnachiveise^Conferens) tenu à Berlin en octobre 1902, par L. Fiedler {Débats^ no» 12, 21 et 26 oct.). — Cf. SozUle Praxis^ n® 9 octobre 1002.— Signalons, d'autre part, la mise à l'étude par le gouvernement prussien d'im projet de loi tendant à associer directement TEtat à l'organisation centralisée du placement, en vue de lutter plus efficacement contre le chômage, le vagabondage et le paupérisme (Bull. Soc. de législ. comp.^ 1901, p. 184, commun, de M. Dubarle).

904. — Luxembourg. — Le Luxembourg est le seul Etat, en Europe, qui soit entré jusqu'ici dans la voie ouverte par les Etats-Unis. Un arrêté du gouvernement grand-ducal, en date du 19 novembre 1892, a créé, sous le nom de Bourse du travail, un système fort ingénieux de placement officiel centralisé, grâce à Tentremise de radministration des postes (1) {Quesl. Pral.,

905. — Autres Étals, — Dans les autres Etats d'Europe, il n'existe pas encore d'organisation fédérative ou officiellement centralisée du placement des travailleurs, analogue aux systèmes allemand, américain ou luxembourgeois. Mais dans la plupart d'entre eux, des efforts sérieux ont été faits en vue de soustraire le travailleur à l'exploitation du bureau payant. En Angloterre, le placement par les Trades-Unions, et subsidiairement par la presse, occupe le premier rang ; en Belgique et en Suisse, le placement syndical par les Bourses du travail ou les syndicats isolés, et le placement municipal se sont développés dans des proportions considérables. La question de la centralisation officielle du placement, avec le concours des<»ntons, des villes, et peutêtre même de l'autorité fédérale helvétique, est d ailleurs posée devant l'opinion, concurremment avec celle de l'assurancecontre le chômage, sur laquelle nous reviendrons ultérieurement en traitant des assurances sociales (tit. IV infrà).

906. — Conclusions. — De cet exposé sommaire des institutions de placement à l'étranger se dégagent nettement, à notre avis, les conclusions suivantes. Le développement du placement gratuit dépend de trois facteurs principaux : — 1® de l'esprit de suite et de la méthode qui président à leur création. Les fondateurs de ces œuvres de solidarité sociale doivent se préoccuper avant tout, non de faire œuvre de parti, mais d organiser, en groupant leurs efforts, en se fédérant, le marché du travail; — 2° de l'accord de tous les intéressés, patrons et ouvriers. C'est en associant étroitement l'élément patronal et l'élément ouvrier, en assurant à ces deux éléments une représentation égale dans leurs comités, que les Arbeitsnachweise allemands ont acquis un essor si rapide ; c'est pour avoir voulu faire œuvre de parti, que d'importantes Gewerkschaften socialistes ont échoué au contraire dans leurs essais de placement centralisé (Normand, op, cit.^ p. 150,182) ; — 3* de l'actian des pouvoirs publics. L'Etat

(1) En 1895, M. H. Denis a déposé sur le bnreao de la Chambre belge on projet d'orspanisation nationale du placement inspiré du système luxembourgeois ; mats ce projet n'a pas été accueilli.

les départements ou provinces, les municipalités peuvent, par des encouragements pécuniaires ou autres, coopérer à Tœuvre des Offices gratuits, leur fournir les documents statistiques qui leur manquent, aider à leur groupement. En procédant ainsi, les pouvoirs publics font œuvre éminemment utile, puisqu'en atténuant le fléau du chômage, plus sûrement que par Torganisation, souvent improvisée, de travaux destinés à utiliser la main-d'œuvre inemployée (1), ils consolident la paix sociale, et diminuent les charges de l'assistance publique.

907. — Projets de loi français. — Il est permis de se demander s'il n'eût pas été sage d'imiter l'exemple de l'Allemagne ou des Etats-Unis, et d'organiser le placement gratuit sur des bases assez solides et assez larges pour annihiler peu à peu les bureaux payants, sans d'ailleurs les supprimer d'autorité. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas dans ces termes que la question s'est posée devant les Chambres françaises ; et depuis quelque dix ans, la bataille est engagée, entre adversaires et partisans des bureaux payants.

C'est en 1892 que les députés du groupe ouvrier, se faisant les interprètes de la « Ligue pour la suppression des bureaux de placement », saisirent la Chambre de deux propositions ; l'une, de M. Dumay, attribuant aux Bourses du travail, syndicats ouvriers et groupes corporatifs, et à leur défaut aux municipalités, le monopole du placement des ouvriers, et prescrivant la gratuité absolue du placement ; l'autre, de MM. Mesureur et Millerand, imposant la gratuité aux bureaux de placement autorisés, au fur et à mesure que le placement gratuit serait assuré par les syndicats ou les bureaux municipaux. Au fond, les deux propositions tendaient au même but, l'industrie du placement ne pouvant vivre sans rémunération.

La Commission saisie de ces deux propositions adopta la seconde, en la complétant par un article additionnel tendant à imposer aux communes dont la population dépasserait un certain taux l'obligation d'établir un bureau de placement gratuit. La discussion, commencée à la Chambre en mai 1893, fut ajournée sine die, à la suite de Tinlervention de M. Terrier, ministre du commerce, qui combattit au fond le principe de la suppression, et annonça le dépôt prochain d'un projet gouvernemental tendant à substituer au régime de l'autorisation préalable, le

(1) V. infrèt, au titre IV, l'indication des efforts tentés dans ce but par les administrations niunici[>ale8 françaises, et l*appréciation des résultats obtenus.

régime de la réglemenialion et du contrôle par les municipalités : une surveillance rigoureuse aurait remplacé le régime du monopole.

Ce projet ne fut jamais déposé, et la Chambre étant parvenue, en octobre 1893, au terme légal de ses pouvoirs, les propositions dont elle était saisie furent frappées de caducité. Aussitôt réunie, la nouvelle Chambre fut appelée de nouveau à se prononcer sur la question par le dépôt presque simultané de trois propositions, tendant toutes, directement ou indirectement, à la suppression de l'industrie du placement (1).

908. — La discussion s'engagea devant la Chambre le 5 mars 1897, sur le texte proposé par la Commission, tendant à la suppression progressive des bureaux payants (rapport G. Berry, 13 décembre 1895. Ch., doc. parlent., n* 1677, Offic, p. 1591); mais une majorité se dessina promptement contre la proposition. Plusieurs orateurs firent observer qu'il y avait un précédent dangereux dans le fait de supprimer ainsi, par voie d'autorité, une industrie en somme licite, alors qu'une simple réforme de la réglementation en vigueur pourrait en faire disparaître les abus. Se ralliant à ce point de vue, la Chambre, rejetant le projet de la Commission, adopta un texte beaucoup moins radical, élaboré par le gouvernement entre la première et la seconde lecture (projet déposé par M. Boucher, ministre du commerce, 16 mars 1897, Ch., doc. pariem., n« 2345, Offic, p. 381). D'après ce texte, adopté le 9 avril 1897, les villes de 30,000 habitants au moins seraient tenues d'établir un ou plusieurs bureaux gratuits ; des bureaux payants pourraient, comme aujourd'hui, être ouverts avec une autorisation administrative, mais la profession de placeur serait incompatible avec celles de logeur, débitant de boissons, etc. ; d'autre part, les droits de placement ne seraient dus que lorsque l'emploi aurait été occupé pendant un certain temps, et leur paiement serait, par moitié, à la charge de l'employeur.

Ce texte, transmis au Sénat, fit l'objet d'un rapport de M. Lourties (10 décembre 1897, Sén., doc. parient., n» 68), concluant à l'adoption, mais sous d'importantes modifications.

(1) Suppression directe par la concession d*un monopole aux Bourses du travail et groupements corporatifs (proposition Coûtant, déposée le 25 novembre 1893, Ch., doc. pari., n«> 47, Offic, p. 50), indirecte parla gratuité imposée aux placeurs (proposition Mesureur, déposée le 5 mai 1894, Ch.f doc, p&rl,, n^ 601, Offic, p. 1434), ou progre$êive par Finlerdiction d'accorder de nouvelles autorisations (propositioa.G. Berry, déposée le 10 mai 1894, Ch., doc. pari., no 620, O/Tic., p. 811).

C'est ainsi que le texte nouveau ne contenait plus de dispositions prescrivant que les droits de placement devraient être acquittés, moitié par le patron, moitié par l'ouvrier ou employé ; et qu'il reconnaissait, par contre, au placeur le droit de percevoir, au moment de l'inscription, une avance à titre de dépôt, remboursable en cas de non placement. Le projet ainsi amendé fut adopté par le Sénat le 18 février 1898 .

909.— Le temps manqua à la Chambre pour examiner, avant l'expiration de ses pouvoirs, le texte sénatorial. Mais M. Coûtant ayant, dès le début de la session extraordinaire de 1898, déposé à nouveau sa proposition de 1893, concluant à la suppression immédiate et directe des bureaux payants (dép. 8 nov. 1898, Ch.,rfoc./)ar/.,n«328,0/7zc.,p. 158),la Chambre nouvelle se vit à nouveau dans l'obligation d'opter entre la réglementation^ ou la suppression, directe ou indirecte. Composée en majorité de partisans de la suppression, sans indemnité, des bureaux payants (1), mais considérant qu'un texte aussi radical aurait peu de chance d'aboutir, la Commission du travail proposa à l'agrément de la Chambre un texte transactionnel portant que les municipalités « pourront, à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, rapporter les autorisations sans qu'il y ait lieu à indemnité». D'où il résultait implicitement : — 1» que, sauf le cas de contravention, judiciairement constatée, aux règlements municipaux, ou de condamnations pour certains délits spécifiés, les municipalités ne pourront avant l'expiration du délai de cinq ans,rapporter les autorisations par elle données qu'à charge d'indemnité ; — 2* que, môme après cinq ans, les municipalités peuvent laisser subsister les bureaux existants ; il leur est seulement interdit (art. 1") d'accorder des autorisations nouvelles, ce qui équivaut à la suppression du droit, aujourd'hui implicitement reconnu aux placeurs, de céder leurs fonds à prix d'argent.

910. — Lors de la discussion générale, MM. Beauregard, Perreau et Rose, sans contester les abus imputés aux bureaux, abus provenant surtout d'une surveillance insuffisante, s'efforcèrent de mettre la Chambre en garde contre les dangers de la suppression, par voie d'autorité et sans indemnité, d'une profession commerciale admise jusqu'ici pour licite: suppression qui leur apparaissait comme une première concession, grosse de périls

(1) Rapp. G. Berry, 15 décembre 1899, Gh., doc. pari., n» 1289, Offie., p. 348.

pour l'avenir, faite aux doctrines collectivistes. « Aujourd'hui, déclara M. Beauregard, Ton exproprie les directeurs des bureaux de placement ; demain on expropriera les notaires, puis les propriétaires... »(1).

M.Millerand, ministre du commerce, intervint en faveur du système mixte proposé par la Commission. « L'institution du placement payant, dit-il, est mauvaise en soi, attendu qu'elle prélève ses bénéfices sur les ressources des malheureux et que ce? bénéflces croissent en raison directe de l'intensité du chômage. » La véritable question à résoudre est donc celle-ci: comment pourrait-on remplacer l'industrie du placement payant, en respectant les droits acquis, et en ne nuisant pas aux intérêts des travailleurs ? La Commission paraît avoir résolu le problème d'une manière satisfaisante, puisque, tout en se gardant de donner, comme le contre-projet Beauregard, une nouvelle investiture à une industrie dont le principe môme est condamné, elle indemnise les propriétaires des bureaux existants enleur donnant l'assurance qu'ils ne disparaîtront point avant cinq ans, sanindemnité. Maîtresses des tarifs, les municipalités pourraient dès aujourd'hui réaliser la réforme en abaissant leur taux à un chiffre infime ; il a paru plus loyal de ne point recourir à de pareils moyens, mais le droit de l'Etat et des communes ne saurait être contesté.

911. — Conflit entre la Chambre elle Sénat. — L'argumentation du ministre parut décisive à la Chambre qui, le 29 novembre 1900, par 306 voix contre 142, adopta le texte de la Commission (2).

(1) Cette argumentation nous parait des plus contestables.

11 n'y a, au fond, rien de commun entre un office ministériel, dont la valeur vénale (la finance, correspondant au droit de présentation, rétabli à tort ou à raison en 1816) est affirmée par les textes, et constitue une pn> pricté véritable, et un bureau de placement payant. Aucun texte ne rê^l^ mente la cession des bureaux; les autorisations peuvent être retirées san» indemnité aucune, dans les cas déterminés par l'article 5 du décret de 1S5Î ; les tarifs peuvent être remaniés par les municipalités dans un sens défavorable aux placeurs, également sans indemnité (V. le discours Millcrand précité) ; et par suite la condition légale des placeurs, bénéficiaires dune autorisation, se rapproche bien plus de celle des concessionnaires du domaine public, toujours menacés d'une reprise brusque de la dépendance du domaine qu'ils occupent, que de celle des officiers ministériels. C'est donc plutôt, à notre avis, sur le terrain de l'équité que sur celui du droit pu»' qu'il convient de se placer pour affirmer le droit des placeurs à une indemnité ; et, s'il en est ainsi, la concession d'un délai assez long peut, suivanl les circonstances, être considérée comme représentative d'une indemnité suffisante.

(2) V. ce texte rapporté aux Quesl. prat., 1901, p. 2t.

Mais le Sénat est, sur cette grave question, en opposition irréductible avec la Chambre. Non seulement il s*est refusé, dans sa séance du 28 janvier 1902, à voter le texte de la Chambre, mais il a rejeté un projet transactionnel de M. Poirrier, organisant une procédure pour Texproprîation, avec indemnité, des bureaux maintenus par les municipalités. Le texte voté par la Chambre haute, dans sa séance du 30 janvier 1902, sur le rapport de M. Prével (1), rappelle dans ses grandes lignes celui adopté par elle en 1898.

912. — Conclusions : nécessité d*une centralisation des Offices de placement gratuit. — Nous estimons qu'en prolongeant ce conflit, les Chambres feraient fausse route, et que, laissant de côté tout nouveau débat irritant sur le principe de la liberté de l'industrie et sur la question de savoir s'il est ou non applicable au placement rémunéré, les pouvoirs publics agiraient plus sagement en aidant, par tous les moyens en leur pouvoir, à Torganisation centralisée du placement gratuit, grâce au concours des Fédérations patronales et ouvrières, des déparlements ou des communes, et des organisations charitables (2).

Certains groupements syndicaux, les plus puissants, sont déjà entrés dans celle voie féconde (3). Le jour où le mouvement se généralisera, la question irritante des bureaux de placement sera bien près d'être résolue ; car il ne subsistera plus, en face des Offices de placement gratuit, qu'un petit nombre de bureaux payants, ayant acquis le droit à l'existence par leur bonne organisation, et la modération de leurs tarifs^

(1) Rapp. Ppevet, 10 décembre 1901 {Sén., doc. pari., no 443).

(2) Un premier essai, trop timide, a ctc fait dans cette voie par l'inscHption au budget de 1902 d'une somme de 10.000 francs, ù titre de subvention, en faveur de l'Office national ouvrier de statistique et de placement créé en 1900 par la Fédération des Bourses du travail (Morizet, l'Office national ouvrier de statistique et de p\acemeni,Monv .socialisie, 8 mars 1902), Nous ne contestons pas le principe de cette subvention ; mais il nous semble que cet Office central doit être le couronnement de rédifice. constitué par les groupements fédératifs, professionnels ou régionaux, de placement. Ce sont ces groupements secondaires qu'il faudrait d'abord encourager ; l'Office central n'aura d'assises solides que le jour où ils formeront, comme en Allemagne, un réseau aux mailles serrées.

(3) Nous avons eu l'occasion de signaler déjà les mesures prises par certaines Fédérations nationales ouvrières, notamment par la Fédération des travailleurs du livre, pour remédier au chômage (V. suprà n» 569). — V. aussi, sur le viaticum et la caisse des passagère, Quesl.prat., 1901, p. 330 et 1902.153. — Cons., sur le développement du placement gratuit dans les industries de Talimentation, grâce à Tentente des patrons et des ouvriers : Normand, op. cit., p. 66, et l'enquête de l'Office du travail sur la petite industrie, t. I«, L alimentation à Paris. — Cf. Jay, op. cU„ suprh).

§ 2. — Forme et preuve du contrat.

913. — Louage de services, contrat consensuel. —Le louage de services est, comme le louage dechoses,un contrat purement consensuel. Dès Tinstant que les parties sont d'accord sur les services exigés du bailleur de services et sur le salaire dû en retour par le locataire (c'est-à-dire par le maître ou patron), le contrat est formé, alors môme qu'aucun écrit n'aurait été dressé pour le constater.

Cette solution, conforme aux principes généraux du droit français, et aux nécessités de la pratique, résulte d'ailleurs expressément de Tarlicle 2 de la loi du 2 juillet 1890, sur l'abrogation du livret d'ouvrier, ainsi conçu : « Le contrat de louage d'ouvrage, entre les chefs ou directeurs des établissements et leurs ouvriers, est soumis aux règles du droit commun et peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. Cette nature de contrat est exempte de timbre et d'enregistrement. » Les termes mêmes de cet article semblent indiquer que ses rédacteurs ont entendu se référer, non seulement à la question de preuve, mais aussi à la forme extrinsèque du contrat lui-môme ; la rédaction peut en être défectueuse, mais le sens n'est pas conteslable. Il est permis seulement de se demander s'il était bien utile de consacrer par un texte le caractère consensuel du contrat de louage de services, alors que les principes généraux commandaient déjà celte conclusion (1).

914. — Preuve : retour au droit commun. — Faut-il conclure du même texte que la preuve du louage de services est également régie par le droit commun des preuves ? Selon nous, raffîrraative n'est pas contestable en présence des travaux préparatoires et du texte môme de l'article 2 : le droit commun dont il est question dans cet article paraît bien viser tout à la fois la formation même du contrat, et la preuve dudit contrat; et quant à l'objection tirée de la partie finale de ce môme article 2, il suffira, pour y répondre, de revenir brièvement sur les exceptions au droit commun des preuves, consacrées par la législation antérieure. Naguère, en effet, deux exceptions à ce droit commun étaient édictées, l'une par l'article 1781 Code civil (abrogé dès 1868j,

(1) Cr. arl. 3, § 2 de la lot belge du 10 mars 1900 sur le contrat de travail : « La convention peut être faite verbalement ou par écrit, sans pr^udice de la loi sur les règlements d'ateliers », et article 4 de la même loi : « En matière de contrat du travail, la preuve testimoniale e$t admise, à défaut d'écrit, quelle que soit la valeur du litige. » — Cons. Uanssens, Théorie du contrat de travail (Quest, prat.^ oct. 1902, p. 295).

DU CONTRAT DE TRAVAIL fi*^

l'autre, par les lois des 14 mai 1851 et 22 juin 1854 sur les livrets d'ouvriers, abrogées en 1890.

A. — Arl. 1781. — Larliclc 1781 est ainsi conçu : « Le maître est cru sur son affirmation pour la quotité des gages, pour le paiement du salaire de Tannée échue et pour les acomptes donnés pour l'année courante. » Bien que cet article fût inséré sous la rubrique « louage des domestiques et ouvriers », il y avait doute sur le point de savoir si cet article pouvait être appliqué aux ouvriers comme aux domestiques, en vue desquels il avait été plus spécialement écrit. Il est certain qu'il demeurait inapplicable aux ouvriers à façon; quant aux ouvriers à temps, spécialement aux ouvriers de fabrique, l'opinion dominante est que Tarticlc 1781 ne leur était applicable qu autant que les relations existant entre eux et le patron se rapprochaient de la domesticité, impliquaient, en d'autres termes, un lien de sujétion et de dépendance plus ou moins étroit. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, de cette difficulté, concernant le domaine de la loi de 1781, ledit article consacrait, dans les rapports juridiques entre maîtres, domestiques et ouvriers assimilés, une double dérogation au droit commun : 1° Il refusait au domestique ou à l'ouvrier le droit de recourir à la preuve testimoniale, même en matière n'excédant pas 150 francs, pour établir le montant de ses gages, ainsi que le chiffre des avances faites par le maître ; — 2° Lo maître était cru sur son affirmation, c'est-à-dire d'après l'opinion dominante, sur son serment, pour la quotité des gages, pour le paiement des salaires de l'année échue et pour les acomptes donnés sur l'année courante ; il était interdit au juge de déférer, sur l'un ou l'autre point, le serment au domestique. L'on cherchait à justifier cette préférence donnée au maître, en alléguant qu'étant plus instruit, ayant par conséquent un degré de moralité plus élevé (?), étant, d'autre part, plus riche et n'ayant pas, dès lors, intérêt à se parjurer pour une faible somme, ses affirmations devaient présenter plus de garantie, avoir plus d'autorité que les affirmations émanées du domestique, ou des témoins produits par ce dernier.

Cette inégalité de traitement, fondée sur la différence des conditions sociales de l'employeur et de l'employé, était manifestement contraire au principe de l'égalité civile proclamée par la Révolution, et de l'égalité politique pratiquement réalisée par le suffrage universel. Ces considérations ont déterminé le législateur à abroger purement et simplement l'article 1781 ; cette abrogation résulte de la loi du 2 août 1868.

915. — B. — Livrets d'ouvriers : abrogation, — Une deuxième exception au droit commun, résultait de la loi de 1854 sur les livrets d ouvriers, La dérogation apportée au droit commun par l'article 1781 du Code civil ne concernait que la preuve des paiements effectués. Le droit commun reprenait donc son empire lorsque la contestation portait sur Texistence même du conlrat de louage, ainsi que sur l'époque à laquelle le contrat avait commencé ou pris lin. Il en était ainsi du moins à Fégard des domestiques ; car, pour les ouvriers, la législation de 1854 sur le livret obligatoire, livret sur lequel étaient indiquées les dates d'entrée et de sortie de l'ouvrier, supprimait en général toute contestation sur l'existence même du contrat, ainsi que sur son point de départ.

L'objet principal de ce livret était d'assurer la stricte observation des obligations de l'ouvrier, et subsidiairement de faciliter la surveillance de la police sur les agglomérations ouvrières : aussi renvoyons-nous l'étude du livret d'ouvrier à notre section '2, consacrée aux obligations réciproques nées du contrat de louage. Mais il importe de faire remarquer ici que ce livret, si vivement attaqué et non sans raison, à d'autres points de vue, avait du moins l'avantage de constituer un moyen facile de preuve du contrat de louage de services ; la simple production du livret, régulièrement tenu, permettait de prouver aisément le fait même de l'engagement de l'ouvrier dans telle usine, ainsi que la durée de son engagement.

Le livret d'ouvrier ayant été abrogé, pour des motifs que nous exposerons ultérieurement, par la loi du 18 juillet 1890, ce mode spécial de preuve du contrat (sauf en ce qui concerne les enfants et filles mineures) a aujourd'hui disparu, si bien qu'à tous égards la preuve du louage de services entre patrons et ouvriers se trouve actuellement régie par le droit commun (1). — Sic : Trib,

(1) Vainement prétendrait-on ëquivoquer, à cet égard, sur la disposition finale de rarlicle 2 de la loi du 2 juillet 1890. Il est vrai que cet article autorise les parties à cons/a^er leurs accords « dans les formes qu'il leur plaira d'adopter », au besoin sur un livret purement facultatif et dépourvu par conséquent de toute attache administrative (livret que les parties se procureront chez le premier papetier venu» au lieu de le prendre à la mairie, comme jadis), ou sur un registre tenu par le patron, dans les formes déterminées par le règlement intérieur de l'atelier. Il est vrai aussi que l'article 2 in fine de la loi de 1890 exempte de timbre et d'enregistrement les écrits que les parties auront pu dresser. Mais ce sont là des dispositions superflues, qu'il était au moins inutile d'insérer dans la loi, qui, en tout cas. ne changent rien au principe affirmé au début du texte, à savoir que le droit commun reprend tout son empire.

Ce retour au droit commun paraît avoir eu une conséquence inattendue.

Seine, 2 août 1888, Fr. jud., 88.2.371 ; Trib. paix Lille, 22 avril 1895, Gaz. Pal., 95.2. 218 ; — Guillouard, t. II, n^ 706; Baudry-Lacantinerie et Wahl, t. II, n»» 1221 et s.

916. — Conséquences pratiques du retour au droit commun. — De ce retour pur et simple au droit commun, résultant implicitement de Tabrogalion de Tarticle 1781 (L. 2 août 1868), et de la suppression du livret d'ouvrier (L. 10 juillet 1890), découlent les conséquences suivantes :

lo L ouvrier doit prouver, suivant les modes ordinaires de preuve, la créance de salaire qu'il allègue. 11 devra donc établir, et l'existence du louage de services dont il se prévaut, et la quotité du salaire. En fait, du reste, la contestation portera presque toujours sur le taux du salaire, la matérialité du travail effectué étant le plus souvent établie, et non contestée par le patron. Mais en quoi consistera cette preuve de droit commun ? Si aucune des deux parties ne faisait acte de commerce (il en est ainsi, par exemple, entre maître et domestique), le bailleur de services ne pourrait recourir à la preuve testimoniale qu'en matière n'excédant pas 150 francs, c'est-à-dire lorsque le total des salaires stipulés pour le temps fconvenu ne dépasserait pas ce chiffre (art. 1341 C. civ.j. Au-dessus de 150 francs, le bailleur de services qui ne pourrait invoquer ni écrit, ni commencement de preuve par écrit rendant la preuve testimoniale admissible, n'aurait d'autre ressource que l'aveu du patron ou la délation de serment.

c'est de donner une importanee nouvelle aux règlements d'atelier, dans lesquels sont inscrites des sdries de clauses que les ouvriers sont censés accepter par cela seul qu'ils entrent à l'usine .

Aussi réclame-t-on depuis longtemps une législation destinée à empêcher ces règlements de dégénérer en instruments d'oppression contre l'ouvrier, réduit à subir les clauses léonines d'un règlement, dont il n'a pas été appelé à discuter les termes, et qui, parfois même, n'a été porté à sa connaissance qu'après son entrée à l'usine.

Ces règlements d'atelier afTectent fréquemment l'apparence d'un véritable Code du contrat de travail, spécial à telle ou telle usine, puisqu'ils règlent tout un ensemble de questions touchant à la formation et la preuve du contrat, au mode d'exécution des obligations de chacun, mode de paiement des salaires, retenues, amendes, etc.), enfin à l'extinction du contrat, notamment au droit de congé et aux dommages-intérêts dus à la partie congédiée.

L'importance et la complexité mêmes des stipulations qu'ils contiennent font à tout législateur prévoyant un devoir de les soumettre à un certain contrôle. Le législateur français s'est laissé devancer dans cette voie par la plupart des législateurs étrangers : nous étudierons infrà, à propos de la protection du salaire, les projets de loi depuis longtemps soumis au Parlement français, et tendant à limiter la liberté des industriels en fait de règlements d'atelier.

Mais telle n'est pas généralement la situation lorsque le débat s'élève entre un patron et ses ouvriers Si, en effet, les ouvriers ne font pas acte de commerce, si, à leur égard, le contrat présente un caractère purement alimentaire et par conséquent civil, le patron au contraire fait acte de commerce, puisqu'il spécule sur le travail des individus qu'il emploie. Or, il est de principe que lorsqu'un acte est mixte, c'est-à-dire civil au regard de lune des parties et commercial à Tégard de l'autre, la partie dont rengagement est civil a le droit de recourir contre l'autre partie, qui est commerçante, aux preuves du droit commercial. Le droit commercial admettant la preuve testimoniale et môme les simples présomptions, sans limitation de chiffre, c'est-à-dire môme au-dessus de 150 francs, les ouvriers pourront, quel que soit le taux du salaire, prouver par témoins leurs allégations.

917. — 2o Mais la partie commerçante ne peut pas, au cont raire, recourir contre l'autre partie, dont l'engagement est civil, par hypothèse, à d'autres modes de preuve que ceux reconnus par le Code civil. En conséquence, une fois que l'ouvrier aura établi par tous les moyens possibles l'existence du contrat cl le montant de sa créance (à supposer qu'il y ait contestation sur ces deux points), le patron qui se prétendrait libéré en tout ou partie par un paiement devra en apporter la preuve. Jusqu'à concurrence de 150 francs, la preuve testimoniale sera recevable, mais au-dessus de ce chiffre le patron devra produire une preuve écrite, par exemple une quittance émanant de l'ouvrier, ou tout au moins un commencement de preuve par écrit rendant la preuve testimoniale admissible; sinon il en sera réduit à la preuve résultant de l'aveu de l'adversaire ou du serment qu'iilui déférera, ce qui revient à dire que le patron sera à la discrétion <le l'ouvrier. Dans celte hypothèse, la situation que l'article 1781 faisait au maître se trouve donc complètement renversée.

Dans la pratique, la situation est cependant, même depuis la suppression des livrets d'ouvriers, beaucoup moins mauvaise pour les patrons qu'il ne semble au premier abord, et l'égalité n'est guère rompue qu'en théorie au profit de Touvrier. En effet, tout d'abord, si linlérôt est supérieur à 150 francs et que les partie? aient constaté leur accord par écrit, la plus élémentaire prudence fera un devoir au patron d'exiger une quittance de l'ouvrier lorsque le total des paiements par lui faits à l'ouvrier atteindra 150 francs ; jusqu'à ce moment il n'a rien à craindre, car jusqu'à concurrence de 150 francs il peut user contre l'ouvrier de la preuve testimoniale, provoquer contre celui-ci le témoignage

des autres ouvriers, ou même recourir à la preuve par présomptions et faire constater par ses registres que des paiements réguliers ont eu lieu. D*autre part, en vertu de l'article 2271 du Code civil, Faction des ouvriers pour le paiement de leurs salaires se prescrit par 6 mois ; pour les salaires remontant à plus de 6 mois, le patron actionné aura donc la ressource d'opposer la prescription. Enfin la plupart des usines et des ateliers importants ont des règlements intérieurs qui organisent des modes spéciaux de constatation des paiements : les signatures apposées par les ouvriers sur le registre ad hoc valent quittance, et font obstacle à toute contestation ultérieure,

918. — Nous avons jusqu'ici supposé une contestation s'élevant entre un patron et un simple ouvrier, travaillant à la journée ou au mois. Si le conflit s'élève entre un patron et un ouvrier marchandeur ou chef d'atelier, qui à son tour spécule sur le trayait d'autres ouvriers, au regard desquels il est lui-môme un patron, la situation est différente ; patron et chef d'atelier font Tun et l'autre acte de commerce, et par conséquent le patron peut établir sa libération au regard du chef d'atelier par tous les modes de preuve admis en droit commercial, et notamment par la production de ses livres ou par la preuve testimoniale.

SECTION II. — Conditions de validité intrinsèque du contrat de travail.

919. — Le contrat de louage de services suppose, de môme que le contrat de louage de choses, un accord de deux volontés, émané de deux parties capables, sur l'objet et sur le prix. En d'autres termes, pour que le contrat soit valable, quatre conditions sont requises : — 1° Le consentement des parties ; — 2" La capacité ; — 3* Un objet licite ; — 4* Un prix ou salaire convenu. Etudions successivement ces quatre conditions (1).

(1) L'objet propre de ce chapitre étant de signaler les particularités du contrat de louage de services dans son application à l'ouvrier, ou subsidiairement à remployé, et spécialement de commenter les dispositions législatives, en vigueur ou projetées, relatives à la protection du salaire, il nous surBra de rappeler, à grands traits, les principes généraux du contrat de louage de services. L'on en trouvera l'exposé complet dans les traités, cités foprà, consacrés au contrat de louage, spécialement dans les ouvrages de MM. Guillouard, Baudry-Lacantinerie et Wahl, Cornil, Bodeux, Hans- >ens, etc.

654 TITRE II. — GHAPITHE U

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