‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 85 sur 128 · I. — Consentement des parties · texte numérisé non relu

I. — Consentement des parties

920. — Vices du consentement ; contrainte morale. — il n y a pas de contrat sans consentement ; c'est là un principe général qui domine tout le droit des obligations, et dont TapplicalioD au contrat de travail ne comporte aucune observation particulière. Si le consentement des parties est simplement vicié, le contrat existe, mais Tannulation peut en être demandée à la requête de la partie dont le consentement a été vicié ; ici encore, application pure et simple du droit commun.

Les vices du consentement seront, comme pour tous les autres contrats, Terreur, le dol ou la violence. Avant la loi de 1864 sur le droit de coalition, une fraction de la doctrine tendait à considérer comme annulables, pour cause de violence, les conventions passées entre patrons et ouvriers à la suite d'une coalition ; aujourd'hui, le droit de coalition étant reconnu par la loi, la décision d'un tribunal qui annulerait un contrat industriel par le seul motif que les bases de ce contrat ont été dictées au patron par une coalition ouvrière, ou aux ouvriers par une coalition patronale, serait certainement entachée d'excès de pouvoir, et pourrait être cassée par la Cour suprême. 11 en serait différemment s'il était établi que tel patron, par exemple, n'a consenti à augmenter les salaires, ou que tel ouvrier n'a subi la réduction de son salaire, qu'à la suite de violences matérielles, menaces ou actes de pression caractérisés. Ces faits, ayant un caractère délictueux manifeste, constitueraient au premier chef une violence dans le sens des articles 1109 et suivants du Code civil, et pourraient servir de base à une action en nullité du <;ontrat.

921. — Mais les tribunaux pourraient-ils annuler, pour cause <le vice de consentement, la conA^ention par laquelle un ouvrier, sous l'empire de la misère, s'engagerait à travailler pour un salaire dérisoire, notablement inférieur au salaire usuel? N'y aurait-il pas, dans ce cas, une contrainte morale suffisante pour justifier Tannulation du contrat? Les Conseils de prud'hommes ont une tendance assez marquée à annuler, en ce cas, la convention, ou même à fixer de leur propre autorité un salaire plus élevé ; mais la Cour de cassation a formellement condamné cette pratique (Cass., 12 déc. 1853, D. 54.1.20).

Selon nous, la question doit être résolue par une distinction. Â notre sens, les Conseils de prud'hommes excèdent manifestement leurs pouvoirs, lorsqu'en présence d'une convention ûxBni

le taux du salaire ils déclarent le salaire insuffisant et en élèvent le taux, sous le seul prétexte que l'ouvrier a été victime d'une lésion. La rescision des contrats pour cause de lésion est en effet exceptionnelle, et ne saurait être admise en dehors des hypothèses limitativement déterminées par la loi. Mais, si le Conseil de prud'hommes constate qu'en fait l'ouvrier était, au jour où il a contracté, dans un état de misère tel qu'il a dû, sous l'empire d'une nécessité absolue qui lui enlevait la conscience de ses actes, ou du moins la liberté du consentement, accepter les conditions léonines que le patron lui a imposées, cette constatation lui donnera le droit d'annuler le contrat pour cause de violence, et de fixer, d'après les usages locaux, le taux du salaire dû par le patron à l'ouvrier, abstractiop faite des clauses souscrites par lui (1).

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