‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 86 sur 128 · II. — Capacité des parties · texte numérisé non relu

II. — Capacité des parties

922. — Mineur et femme mariée. — Le louage de services a le caractère d'un acte de commerce au regard du patron, d'un engagement civil au regard de l'ouvrier. Le patron doit donc avoir la capacité de faire des actes de commerce. L'ouvrier, d'autre part, doit avoir la capacité de s'obliger civilement. Le mineur et la femme mariée (non séparée de corps) ne peuvent, dès lors, figurer comme bailleurs de travail dans un contrat de louage de services, sans être relevés par une autorisation de leur incapacité de s'obliger par contrat.

Le mineur, tout d'abord, ne peut louer ses services qu'avec l'autorisation de son père ou de son tuteur (ou curateur) (2). Un pareil engagement peut, en effet, avoir pour le mineur des con-

(1) Sur les éléments constilulifs de la contrainte moraUfCona . notamment : Trib. corr. de Château-Thierry (prés. Magnaud), 4 mars 1898, confirmé, sans adoption de motifs, par la Cour d'Amiens, 22 avril 1898, D. 99.2.329, et la dissertation très complète de M. Josserand. Il s'agissait, dans cette espèce devenue célèbre par les polémiques qu'elle a suscitées, de savoir si la soustraction d'un pain, déterminée par une faim pressante et par Tétat de détresse du jeune enfant de l'inculpée, était ou non constitutive du délit de vol. Mais les arguments qui, en l'espèce, militaient en faveur de l'acquittement de la prévenue, pourraient a fortiori être invoqués en faveur de l'annulation d'un contrat de travail contracté sous l'empire de la contrainte. — V, aussi Garraud, Traité de droit pénal, t. I", 2* éd., n© 271.

(2) Remarquons du reste que, dans la conclusion du contrat, le mineur non émancipé est assisté, autorisé par son père ou tuteur, mais non pas représenté. Dès Tinstant qu'il s'agit d'engager sa personne, il serait inadmissible qu'il ne prtt pas au contrat une part active, et que son représentant légal pût rengager envers un tiers, soit malgré lui, soit à son insu. -^ Baudiy et Wahl, t. Il, p. 95.

séquences pécuniaires ou morales assez graves pour qu'il lui soit interdit, môme après son émancipation, de se lier ainsi envers un patron sans Tassentiment de sa famille ou de ses représentants légaux. Un mineur pourrait, au contraire, sall^ aucune autorisation, exercer la profession d'artisan, c'est-à-dire travailler pour son compte, soit seul, soit môme avec la coopération d'ouvriers placés sous ses ordres : c'est du moins la solution qui découle de l'article 1308 du Code civil. La femme mariée, d'autre pari, ne peut louer ses services qu'avec Tautorisation de son mari (1).

L'on admet d'ailleurs généralement, en pratique (telle est du moins la solution qui prévaut dans les Conseils de prud'hommes), que Tautorisation nécessaire au mineur où à la femme mariée pour louer leurs services peut être tacite; toutes les fois qu'un mineur ou une femme mariée loue ses services, l'on devra présumer Tautorisation du père ou du mari, s'il n'y a pas eu opposition expresse de leur part (2). Peut-Ôtre, en droit pur, cette solution pourrail-elle ôtre contestée, du moins au regard de la femme ; car, en principe, l'autorisation maritale doit être expresse, et il n'est fait exception à ce principe que pour l'autorisation de faire le commerce. Régulièrement, la femme qui n'engage pas ses services en même temps et envers la même personne que le mari, devrait donc ôtre munie d'une autorisation expresse ; mais, dans la pratique, cette exigence aurait eu de réels inconvénients pour la femme, en rendant son engagement plus difficile. Le contrat de louage de services ayant, au premier chef, un caractère alimentaire, il importait d'en faciliter la formation par une interprétation de la loi aussi libérale» aussi peu formaliste que possible.

9J53. — Faut-il aller cependant jusqu'à permettre à la femme, en cas de refus ou de retrait d'autorisation du mari, de se faire autoriser par justice? La jurisprudence, et une fraction importante de la doctrine, estiment que la femme ne peut pas plus louer ses services qu'elle ne peut faire le commerce avec l'aulorisalion de justice (3). Vainement se prévauton, en faveur de

(1) A moins toutefois qu'elle n'ait i-ccouvrc, par refTct de la séparation de corps, sa pleine et entière capacité juridique ^art. 311 nouv. C. civ-, L-

6 févr. 1893). , ., .^. , ,. T.nh

(2) Ainsi juffé, relativement ù l engagement thcûtral d un mineur: Tni). civ Seine, 25 octobre 1S04, Oaz. P.L, 94.2.587. - Cf. GuiUouard, L lU n« 702 ; Demolombe, t. VU, no 799 ; Baudry et Walil, t. !(, p. 94.

(3) Rouen, A février 1878, D. 78.2.258 ; Cass., 6 août 1878 D "^ 1.400 ^ 79.1.65. — Cf. Guillouard, t. Il, n» 702. - V. aussi Demolombe. t. IV, n» 2^^^ bii; Aubry et Uau, V, p. 144.

la légitimité de Tautorisation de justice, des termes généraux de l'article 219 du Code civil : « Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut citer son mari directement devant le tribunal, etc. » L'expression « passer un acte » est, dit-on, une expression générale qui englobe tous les contrats, y compris le louage de services.

Cette interprétation de l'article 219 serait contraire à Tesprit de la loi et au caractère de l'autorisation maritale. Il est bien vrai que l'article 219 déroge au principe de l'autorisation maritale relativement aux biens et intérêts pécuniaires de la femme ; mais ce principe reprend son empire toutes les fois que l'intérêt en jeu est un intérêt moral, ou du moins que l'intérêt moral prime l'intérêt pécuniaire. Or, tel est précisément le cas. L'honneur du mari et de la famille peut être compromis par un engagement inconsidéré de la femme ; c'est donc au mari seul qu'il appartient d'apprécier, eu égard aux circonstances, si l'engagement que sa femme veut contracter est ou non de ceux qu'il peut l'autoriser à contracter sans inconvénient grave.

Cette argumentation est-elle irréfutable ? Il est permis d'en douter. D'une part, en effet, ainsi que le font avec raison observer MM. Baudry et Wahl (1), le refus du mari peut être motivé, non par la préoccupation légitime de sauvegarder son honneur, mais par une pensée de vexation ; d'autre part, il est des louages d'ouvrage qui mettent exclusivement en jeu des questions d'intérêt pécuniaire. Dans l'un et l'autre cas, il semble que l'intervention de justice, loin d'être contraire aux intérêts delà famille, soit de nature à prévenir des abus possibles, et qu'elle ne porte aucune atteinte sérieuse aux droits du mari. Tel est le point de vue des législations récentes (2).

Au surplus, la jurisprudence elle-même a reculé devant l'application rigoureuse de son principe. C'est ainsi qu'en cas d'abandon du mari, la femme peut se trouver dans la nécessité d'engager ses services pour vivre et faire vivre ses enfants ; en pareil cas, il est universellement admis qu'elle pourra obtenir du tribunal l'autorisation nécessaire (3).

(1) Baudry et Wahl, t. Il, n» 1229 ; Beudant, Cours de droit civil, I, n»332. — Cf. Trib. civ. Seine, 16 mai 1891, Paad., 94.2.56.

(2) Article 29 de la loi belge de 1900 : « La femme mariée est capable d'engager son travail moyennant l'autorisation expresse ou tacite de son mari. A défaut de cette autorisation, il peut y être suppléé par le juge de paix, sur simple réquisition de la femme, le mari préalablement entendu ou appelé. »

(3) Rouen, 4 février 1878, et Casa., 6 août 1878, précités.

924. — Travaux prohibés. — Les incapables, mineurs ou femmes, ne pourraient d'ailleurs être autorisés à accomplir des travaux interdits par mesure d'ordre public. C'est ainsi qu'un enfant mineur de 13 ans. qu'une femoie mariée même adulte. ne pourraient être autorisés, Tenfant par son père ou tuteur, la femme par son mari, à travailler dans Tintérieur d'une mine; les travaux souterrains étant interdits aux enfants et aux femmes par mesure d'ordre public, cette prohibition ne saurait être levée par la volonté de ceux qui ont autorité sur ces incapables. — V. suprà, n° 645.

C'est ainsi également qu'un père ne pourrait engager dans un établissement industriel les services de son fils, mineur de V2 (ou de 13 ans si les conditions prévues par l'art. 2 ne sont pas réunies), et qu'il ne pourrait valablement autoriser le patron à employer son fils, même majeur de 13 ans, à des travaux dangereux, dans des conditions autres que celles déterminées par Tarticle 13 de la loi du 2 novembre 1892, et par les règlements complémentaires de cette loi. — V. suprà n* 645.

Page 1