‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 87 sur 128 · III. — Objet licite · texte numérisé non relu

III. — Objet licite

925. — L'objet du contrat doit être licite et possible ; c'est là un principe commun à tons les contrats. Un ouvrier ne pourrait donc pas engager ses services pour l'exécution d'un travail contraire à la morale ou aux lois, par exemple pour la fabrication d'armes prohibées, pour le creusement d'une mine destinée à faire sauter un édifice, etc.

Certains travaux, licites en principe, sont d'ailleurs prohib<''> au regard de certaines personnes ; tels sont, ainsi que nous Tavons fait observer précédemment, les travaux souterrains au regard des femmes et des enfants.

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