IV. — Prix ou salaire
926. — Le contrat de louage étant un contrat parfaitement synallagmatique, le prix est de l'essence de ce contrat. Le prix on salaire, rémunération des services prestes par l'ouvrier, consiste généralement en argent ; la plupart des législations interdisent, sauf exception, ou du moins réglementent plus ou moins rigoureusement le paiement des salaires en nature. Cette réglementation, toutefois, fait encore défaut en France, aucun des projets tendant à l'introduire dans nos lois n'ayant réussi jusqu'à présent à franchir toutes les étapes parlementaires.
Nous reviendrons sur ces projets, dans notre section sui-
vante, consacrée à l'étude de la protection légale des salaires. II nous suffira d'examiner ici, très brièvement, les divers modes de fixation du salaire, et de jeter un coup d'oeil sur les statistiques du salaire, françaises ou étrangères.
927. — Des différentes sorteB de salaires (1). — Ainsi que nous l'avons fait observer précédemment (n» 873), les deux types essentiels de salaire sont le salaire au temps, et le salaire aux pièces. Dans le salaire au temps, l'ouvrier vend à l'employeur son travail pour une période de temps déterminée (journée, semaine ou mois) (2), sans que la quantité de travail entre en ligne de compte, au moins en apparence (En fait, il est bien évident que le patron a en vue une moyenne de travail utile, et que l'ouvrier qui ne fournirait point cette moyenne courrait le risque de n*être pas embauché à nouveau à l'expiration du temps convenu).
Dans le salaire aux pièces^ au contraire, c'est une quantité de travail déterminée que l'ouvrier vend au patron, sans qu'il soit tenu compte du temps mis par l'ouvrier à l'exécuter. Mais ici encore, et en admettant même qu'un délai maximum n'ait pas été fixé pour l'achèvement de chaque pièce à exécuter, la considération de temps n'est, au fond, nullement indifférente. Les deux contractants ont dû, en effet, en contractant, tenir compte, dans la détermination du salaire, du temps moyen nécessaire à un ouvrier connaissant son métier pour exécuter le travail.
Cette considération du temps nécessaire à l'exécution du travail stipulé est plus apparente dans le travail à la tâche, combinaison des deux formes précédentes, l'ouvrier s'engageant, dans une période donnée, à ne pas e.iîcuter moins dun certain maximum.
928. — Sur ces formes-types, en quelque sorte, sont venues peu à peu, surtout dans la seconde moitié du xix*^ siècle, se
(1) L*ouvrage le plus documente sur la question est incontestablement l'ouvrage de Schloss sur les Modes de rémunération du travail (trad. précédée d'une intrud.uct., et augmentée de notes et d'appendices, par. Ch. Hist), 1902. — Cons. également : Gibon, Divers modes de rémunération du travail ; Beaurcgard, Essai sur la théorie des salaires ; Waxweiler, Quelques problèmes du salaire {Rev. d'écon. polit. , 1900, p. 456) ; Dalla Volta, Le forme del salaria, 1893. Châtelain, Nature du contrat entre ouvrier et entrepreneur, 1902. — Sur la participation aux bénéfices, et ses multiples variétés, v. tit. IV infrà, — Sur l'Echelle mobile, v. tit. III et IV infrà.
(2) Le salaire au mois, fréquent dans les anciennes corporations, où les compagnons vivaient parfois de longues années chez le même mattre, assez usité aujourd'hui au commerce pour la rémunération des employés ou com mis, est exceptionnel pour les ouvriers d'usine (exception faite pour les contremaîtres}.
greffer des formes de rémunération plus complexes. D'une mamière générale, cette évolution du simple au complexe a eu pour but et pour résultat de diminuer sensiblement l'arbitraire patronal et d'obliger les chefs d'industrie à se rapprocher de plus en plus de la formule « à travail égal ^ salaire égal », qui est celle des trade'S'Unions anglaises et de la majorité des syndicats français. La forme simpliste du travail à la journée ou du travail mi pièces a, dans la majorité des industries, complètement disparu pour faire place à des combinaisons plus étudiées, tendant à proportionner aussi rigoureusement que possible la rémunération à le/fort, où à rémunérer également les efforts identiques. La mesure de cet effort est fournie par l'appréciation de trois élé- . ments : la productivité (élément principal, puisque l'industriel a toujours en vue tout d'abord le rendement espéré) ; la durée, el enfin la difficulté du travail (élément dont il faut tenir compte pour obtenir, non seulement la quantité, mais la qualité). Aussi voit-on fréquemment aujourd'hui le salaire à temps accompagné d'un minimum de travail, ou le salaire aux pièces accompagné d*un minimum de salaire journalier ou d'un maximum de travail (1).
929. — Salaires progressifs. — L*on a vu se développer aussi, sous Fempire des mêmes causes, aussi bien en France qu'à rétranger, la pratique du salaire progressif ou sursalaire, c'està-dire des majorations de salaires accordées aux ouvriers dont la production dépasse une quantité déterminée (2). Le salaire fixe, soit au temps, soit à la pièce, est ainsi majoré, soit d'une prime proportionnelle à la production dépassant la quantité normale, soit d'un tant 0/0, 5, 10 0[0 par exemple du salaire, non proportionnel à la production. Parfois également la prime est attribuée non pas à la quantité, mais à la qualité, au fini du Ira vail exécuté, quelquefois à l'économie réalisée sur la malitTc première (3).
(1) Les contrats coHectifs des ouvriers des bfttiments en particulier, se distinguent par la précision et la réglementation de toutes les circonstances exceptionnelles dont il doit être tenu compte pour la fixation du salaire (heures de nuit, heures supplémentaires, déplacements, etc.). — Cons. en particulier la convention signée A Lyon le 30 juillet 1897, entre les ouvriers maçons et les entrepreneurs, Slatisl.des grèves pour 1897, p. 201. — Sur le contrat collectif de travail, v. «iiprà, n" 442, 568.
(2) Sur les primes usitées, tant en France qu*en Angleterre ou aux Etats- Unis, dans les industries textiles, la métallurgie, la cordonnerie, la fabrication des bouteiUes, cons. notamment: Schloss Rist, op, cit., p. 83 et s. ; ainsi que les renseignements fournis par la Statistique des grèves annuellement publiée par l'Office du travail.
(3) Sur la prime à U qualité dans le ti88age,en France, prime ayant pour
Le caractère commun de ces primes, sursalaires, etc., est d'être indépendants du bénéfice net réalisé dans Tindustrie, et de n'impliquer par conséquent aucune atteinte, si faible soit elle, à l'indépendance patronale, tandis que la participation oblige nécessairement le chef d'industrie, sinon à subir un contrôle direct, du moins à fournir des comptes à son personnel. Ainsi s'explique aisément la résistance assez générale du patronat à la participation (V. titre IV infrà)^ en regard du développement rapide du régime des primes (1).
930. — Salaire collectif. — L'on entend par salaire collectif le salaire payé globalement, à toute une équipe d'ouvriers. La répartition entre tous les ouvriers de l'équipe peut s'effectuer de diverses manières ; tantôt c'est le patron qui détermine luimême la quote-part revenant à chacun dans la somme totale allouée pour le travail exécuté en commun : cette quote-part comprenant fréquemment un salaire au temps pour les membres subordonnés, et un salaire aux pièces pour les chefs et les principaux ouvriers de l'équipe (2). Tantôt le patron laisse aux ouvriers le soin de répartir à leur gré entre eux la somme globale suivant le mode qu'il leur plaît de choisir ; l'on est alors en présence du travail coopératif, qu'il ne faut d'ailleurs pas confondre avec la coopération de production proprement dite, dans laquelle
contre-partie une amende lorsque les défauts des pièces livrées excèdent un certain taux convenu, v. Stat. det grèves pour 1898, p. 47. — La prime à la qualité a, sur la prime à la quantité, Tavantag^e de stimuler le mérite professionnel, sans imposer à Tensemble du personnel un véritable surmenage, conséquence de la présence dans les ateliers d'enlraînears, luttant de vitesse pour la conquête des primes, v. Schloss-Rist., p. 89-90. — La prime à Véconomié est d*un usage courant dans les industries des chemins de fer, dans les industries électriques, etc. (économie sur le charbon, Thuile, etc.). 1) Sur la diCrérence entre la participation aux bénéfices véritables et la participation au gain (j^ain sAarm^), cons. Schloss-Rist, p. 93; v. aussi Aug, Isaac, La, participation aux bénéfices [Ann. Soc. d'Econ, polit, de Lyon, 1884). Nous étudierons infrà (tit. IV), soit la participation aux bénéfices, soit le régime de Véchelle mobile^ qui fait profiter automatiquement l'ouvrier de la hausse du produit, lorsque cette hausse dépasse un certain taux.
(3) Le salaire collectif aCTecte en ce cas le caractère d'un forfait {eoniracl work)^ au regard des chefs d'équipe et principaux ouvriers ; le salaire au temps des ouvriers inférieurs vient en déduction de ce forfait^d'où avantage pour les chefs de groupe à exécuter le travail dans le plus bref délai possible. Si les ouvriers rémunérés au temps ne sont pas embauchés directement par le chef d'industrie, l'opération affecte alors les caractères du marchandage^ prohibé en principe en France dans des conditions déterminées plus loin (V. chap. m infrà). Le salaire peut être à la fois collectif et progressif (filatures du Lancashire, docks de Londres, tuiliers de Marseille, employés ^'un même rayon dans certains grands magasins, etc. (Schloss-Rist, p. 119 et s.).
662 TITRB II. — CHAPITRE H
il n'y a plus ni chef d'industrie ni salaire, mais association pure et simple (V. tit. IV infrà) (1).
931 . — Statistique des salaires (2). — Cette complexité croissante dans les modes de rémunération n'a-t-elle pas coïncid^^ avec un accroissement notable, non seulement du salaire nominal, mais aussi du salaire réel^ c'est-à-dire de la puissance d'acquisition des choses nécessaires ou utiles à la famille ouvrière correspondant au salaire moyen ? Il le semble bien a priori puisque, nous l'avons établi, c'est en vue d'une justice plus grande dans la répartition que ces transformations dans le mode de paiement se sont, plus ou moins consciemment, réalisées dans la seconde moitié du xix* siècle. Et de fait, les statistiques françaises et étrangères confirment pleinement ce point de vue • leur signification n'est pas douteuse, et la plupart des auteurs, libéraux ou interventionnistes peu importe, s'accordent à reconnaître qu'au cours du dernier siècle les salaires, infimes il esi vrai en 1800, ont progressé en moyenne, aussi bien dans le
(1) Le travail coopératif est largement usité dans les mines angUi»e<, dans les mines belges de Mariemont et Bascoup ; en Australie, en Nouvelle- Zélande, pour l'exécution des travaux publics. — Ce mode de travail fonc* tienne aussi parfois dans Fimprimerie, notamment en France pour Timpre»sion du Journal officiel (Assoc, profess. oawières, t. I, p. 742; SchK5<- Rist, p. 141 et s.).
(2) BiDLiooRAPHiB i Levasscur, Histoire des cltLSses ouvrières depuis i'^' passim; P. Leroy* Beaulieu, Essai sur la répartition des richesses ; Chey^'f^ et Toqué, Les budgets comparés de 100 monographies de familles ; Barberet Ac travail en France, monographies professionnelles, 4 vol . , 1S«6 ; Coste. Statistique des salaires des travaillearSj 1890 ; Lavallée. Les classes ouerièrts en Europe; H. Denis, La dépression économique et sociale et VHistoireàr prix, 1 vol. avec diagrammes, 1895 ; GiflTen, The progress of toorking cUfses; Fawcets, Travail et salaires; Beauregard, Théorie du salaire .'Viliey, i^ question des salaires ; Chevallier, Les salaires au XIX* siècle, avec préface de M. Levasseur, 1887 ; Bouge, Les conditions du travail et le collêetirismf {Rev. polit, et pari., 1896, t. IX, p. 241) ; Anatole Leroy-Beauliea, Le régne de l'argent {Rev, des Deux-Mondes, 1" juin 1894) ; d'Avenel, Paysans et ouvriers depuis sept siècles , les salaires aux temps modernes ; Levasseur, Us causes régulatrices du salaire {Rev. d'Econ. polit., mars 1896) ; Ncymark, /•« morcellement des valeurs mobilières {Revue polit, et parU, 1896, t. IX. p. lOOj ; L. March, Les salaires et la durée du travail dans Cindustrie fr»çaise (Journ. de la Soc. de Statistique de Paris, oc t. 1898, p. 193, 241, ^3'. Rouanet, Rev, socialiste, avril 1895, p. 443 ; Cahen, Influence de la baistfàt taux de V intérêt sur la hausse des salaires {Revue d*Econ. polit,, fév. 1^* De Foville, Le taux des salaires et le coût de la vie en France i U /î» a" XIX* siècle {Econ. franc., 13 et 27 sept. 1902) ; Salaires et durée du tr»r»tl dans Vindustrie française, 5 vol. et un album graphique, 1893-97 (puW.de YOffice du trav. franc.); Bordereaux de salaires {Off. du trav., 1902) ;W petite industrie, salaires, 2 vol. 1893-96 {Off. franc.). — Cpr. enquêtes «nglaises, américaines et belges. V. suprk, n»» 216 et s. — V. luw • SchÔnberg, Handbuch, t. II, p. 631, et la plupart des auteurs français et étriB* gers cités suprk, sous n»* 45 et 52.
DU CENTRAT DE TRATAIL 663
commerce que dans Tindustrie ou l'agriculture, sensiblement plus vite que le coût moyen de la vie. L'on ne diffère que sur le taux de celle progression (1).
Nous nous bornerons à quelques exemples.
932. — Tissage. — Dans Tindustrie du tissage, de la filature de la laine qui occupe un si grand nombre d'ouvriers dans le nord de la France, voici les salaires relevés sur les registres d'un fabricant (2).
Trieurs 4 fr. 5 fr. .
Dégraisseurs 2 » 50 3 » 25
Ouvriers de peignage 1 » 10 2 » 25
Hommes de peine 2 » 10 3
sn
Tisseurs 3 » o »
Tisseuses 2 » 50 4 » 25
Ourdisseuses 2 » 4 »
Rentrayeuses 2 » 50 4 »
933. — Industries diverses. — D'autre part, M. le sénateur Siegfried, dans un discours prononcé à Dieppe en avril 1900 {Mulual. ii/onn,, avril 1900) déterminait ainsi, en s'appuyantsur les résu Liais de ses enquêtes personnelles con'oborés par l'enquête générale de TOffice du travail, le salaire journalier moyen des ouvriers dans l'ensemble des départements, Paris excepté :
Tissages de coton 1 fr. 44 3 fr. 35
Filatures de coton l » 96 2 » 25
Mines de houille i » 9d 4 » 25
Cuirs et peaux 2 3 « 70
Industries du livre 2 » 58 4 » 20
Verreries et cristalleries 2 » 67 4 )» 50
(1) M. Villey {La question des salaires, p. 62), estime que de 1850 à 1886, les salaires ont augmenté de plus de 50 0/0. tandis que la moitié seulement des denrées nécessaires à l'ouvrier a augmenté de prix, et dans une proportion notablement inférieure. Pour M. Bcuuregard {Théorie du salaire, p. 114), Taugmentation des objets nécessaires à la vie de l'ouvrier serait de 25 1/3 0/0, et celle du salaire nominal de 42 0/0. D'après M. Chevallier, depuis le commencement du siècle, les salaires ont triplé pendant que le prix de la vie n*a pas doublé (Les salaires au XIX* siècle^ p. 186). M. Cauwès {Cours d'Economie politique^ III, p. 173) constate cette amélioration. De même MM. Levasseur [op. cit.)^ De Fo ville. Transformation des moyens de transport, p. 366, Costc, op. cit. — Sur le salaire moyen des ouvriers en 1840 et 1891, v. Journ. des Econom.^^ novembre 1K99 ; Salaires et durée du travail dans l'industrie française. — Pour M. Gide, la hausse réelle au coura du XIX' siècle, de 1800 à 1900, serait de 11 0/0 (Rapp. du jury internat, de V Expos, de 4900. — Economie sociale^ p. 63).
(2) D. Zolla, Le progrès de l'outillage mécanique et les salaires {Monde
Dans l'ensemble, le salaire moyen des ouvriers des départements est passé de 2 fr. 07 en 1840 à 4 fr. en 1891, et celui des ouvrières de 1 fr. 02 à 2 fr. 20. (1).
Cette progression paraît s'être continuée dans la dernière décade (1892, 1901) d'après les chiffres partiels fournis dans les bordereaux des salaires dressés par l'Office du travail pour Tapplication des décrets du 10 août 1899. Nous relevons dans ces bordereaux les chiffres suivants :
. Imprimeurs, . . . Paris. ... 7 »
— Province . . 4.36 4.50
Tailleurs Paris. . . . 7.50 8
— Province. . 3.60 4.11 Menuisiers Paris .... 6.75 8
— Province . . 4.22 4.85 Terrassiers. ... Paris ... . 5 5.40
— Province . . 3.17 3.29 Couturières en robes, Paris .... 4. 4.25
— Province. . . 1.97 1 98
En résumé, d'après cette enquête partielle de 1901, le salaire moyen des personnes régulièrement occupées ressortirait à 3 fr. 75 par journée moyenne de travail. Pour l'ouvrier adulte, la moyenne serait de 4 fr. 20 (6 fr. 15 pour la Seine, 3 fr. 90 dans les autres départements); pour l'ouvrier adulte, 2 fr. 20 (3 fr. pour la Seine, 2 fr. 10 dans les autres départements).
934. — Industrie minière {France et Belgique). — La statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur, publiée en 1901 par le ministère des travaux publics français, accuse dans les houillères pour les ouvriers du fond un salaire annuel de 1.372 francs, pour les ouvriers de la surface de 979 francs (2).
En Belgique, la statistique comparative des salaires dans les mines de houille en octobre 1896 et en mai 1900 enregistre une hausse sensible (3).
écon., 1896, t. I, p. 257). Ces exemples empruntent une autorité particulière au fait que l'industrie textile a été spécialement envahie par l'outillage mécanique .
(1) Sur les salaires dans les professions du bâtiment i Lyon, v. Qaest' prat., 1900, p. 220, 229, 248, 259, ameublement, p. 250.
(2) V. Quest, prat., 1901, p. 362. •
(3) Statistique des salaires dans les mines de houille, octobre 1896, m*» 1900 (ministère de l'industrie et du travail) par Waxweiler, Bruxelles, analysée par nous dans les Qaesi. pral.^ 1901, n» 355. — Cons. également pour rindustrie textile belge, Variez, Les salaires dans Vindusirie gantoise, I ;
Ouvriers gagnant moins de 1 fr. 50. . .
— 10 fr. et plus
985. — Agriculture, — Dans Tagriculture , la progression des salaires n*a pas été moins sensible au cours du xix* siècle. Tandis que la part du propriétaire dans le produit brut de la lerre, évaluée il y a 50 ans à 21 0/0, fléchissait à 11 0/0, la part du salaire (ouvriers ruraux et valets de ferme) passait du simple au double, si bien que la main d'œuvre par hectare passait de 78 francs (moyenne de 1850) à 192 francs (moyenne de 18%). D'après Tenquête agricole décennale de 1892,1a moyenne des salaires pour l'ensemble des départements en 1891 ressortirait aux chiffres suivants, légèrement inférieurs à ceux de 1882, mais très supérieurs à ceux de 1862.
EU
Hiver
Ouvriers nourris. , . . .
. 1 fr. 85
1 fr. 30
» non nourris . . ,
. 2fr. 94
2 fr. 04
» maraîchers . .
2 fr. 21
Ces prix, d'après une récente enquête du Service agricole du Musée social [Mus. soc, avril 1902, p. 178), paraissent s'être maintenus depuis 10 ans sans modification sensible, malgré la crise des fermages et la crise vilicole (1).
Linduêlrie cotonniers, 1901 (Office belge).
La hausse du salaire réel est également manifeste dans les autres pays. C'est ainsi que. pour VAnglelerre, M. S. Webb, malgré ses tendances socialistes, constate sans ambages que « depuis 1837, dans le plus grand nombre des métiers, les salaires nominaux se sont beaucoup élevés, et l'ouvrier obtient une plus grande quantité de produits en échange de son travail. » Sidney Webb, Labour in the longisl reign, 1837-1897, Lond., 1897. Il convient toutefois d'ajouter que Tauteur attribue, non sans raison, le principal mérite de cette amélioration à l'action persévérante des Trades Unions (V. suprA ne 482). — Cons. au surplus, l'étude comparative des salaires américains et européens, publiée en 1898 par l'Office fédéral du travail de Washington {BaU. of the département of lahor, 18 sept. 1898), et résumée dans le Bail, de VOff. du trav. franc, (1898, p. 961 et 1899, p. 67).
(l)Sur les salaires agricoles, cons. notamment : Statistique agricole de la France, résuit, génér. de Tenquéte décen. de 1892); Baudrillart, Lex populations agricoles de la France; Zolla, Etudes d'économie sociale, 1896, et fle». agricole du Journ, des Déb. (5 mars 1898) ; d'Avenel, Paysans et ouvriers depuis sept siècles {op. cit.) ; Bourguin, Lintensité de la crise agricole d'après la statistique décennale de 1892 {Rev.polit. et pari., 1898, t. XVII, P- 516); Souchon, La propriété paysanne {1S99^ p. 51 et s.).
936. — Salaires et profils, — De tous ces chiffres concordante, ressort celle conclusion, qu'au cours du dernier siècle le salaire réel de l'ouvrier a sensiblement progressé, et que, par suite, sa condition matérielle s'est améliorée. Nous iien disconvenons pas ; mais ce n est là, selon nous, qu'un des cùlt-^ du problème, le moins important au point de vue sociaL bien que ce soit le seul qui s'applique à mettre en relief l'école lil><^rale.
Ce qu'il faudrait rechercher aussi, c'est, d'abord, dans quelle proportion les différentes catégories de travailleurs ont réellement profilé de la hausse des salaires, et s'il n'est pas un Irop grand nombre de métiers dans lesquel le salaire est demeun' lamentablement insuffisant. Or, celte insuffisance, d'ailleurs mise en relief par les chiffres précédemment indiqués, est manifeste pour les .salaires féminins ; elle n'est que trop certaine au<>i pour certaines industries exercées par des ouvriers des deux sexes (le meuble par exemple), dans lesquelles sévit le swealing System (l).
Ce qu il est important surtout de savoir, c'est si la hausse des salaires a été aussi rapide que l'inflation du capital mobilier dans les différents pays industriels (2), si, en d'autres termes, le rapport du salaire au produit net, pour la moyenne des enlrepri??^ d'un pays donné, s'est mainlenu^s'il a augmenté ou s'il a fléchi? Or, à la question ainsi posée, il semble bien qu'aucune réponse» pleinement satisfaisante n'ait été fournie (sauf peut-être pour l'agriculture, v. suprà) ; et, à défaut d'un travail d'ensemble,don( les données sont encore éparses dans un grand nombre de statistiques fragmentaires, certaines enquêtes partielles très conKiencieuses tendraient à établir que,dans plusieurs branches de 1 industrie manufacturière tout au moins, le rapport du salaii'e au profit est aujourd'hui moins favorable qu*il ne 1 était il y a un demi-siècle (3).
(1) V. les auteurs cités par nous précédemment sous les n»» 567, 709cis. — V. aussi : d'Haussonville, Salaires et misères de /emme», et notre élude sur la Question des salaires devant le Parlement. — Cf. sur les moyens de mettre fin aux abus du swealinij et du marchandage, chap. III infrh.
(2) Cette inflation est prodigieuse depuis un siècle. — L'ensemble des revenus privés était évalué, pour la France entière, en 1791, à un peu plus d un milliard (1.050); en 1900, les évaluations oscillent entre 20 et 25 milliards. -• Turquan, Evaluation de la fortune privée de la Franre Mev. dEcon. i>oUlh 1900, p. 166 et s. La proportion des salaires par rapport  Tensemble d^ revenus mobiliers n'aurait-elle pas fléchi au cours de cette marcIie ascendante . Bien des indices semblent en faveur de Taffirmative.
(3) « Dans la plupart des cas, l'augmentation du travail utile a laripcnieo»
937. — Il y aurait donc, quoi qu'on en ait dit, une certaine part de vérité dans les formules de Karl Marx, en ce sens que Touvrier, même lorsque son salaire moyen s'élève progressivement bien au-dessus du strict minimum indispensable pour pourvoir à ses besoins matériels, ne peut prétendre dans les circonstances normales qu'à une part très limitée des bénéfices, tandis que la marge du bénéfice est indéfinie pour le capital engagé.
Le caractère forfaitaire du salaire, sorte d*assurance contre les risques de perle inhérents à l'association (mais combien d'autres risques, menaçants pour le travailleur, ne sont point garantis par le salaire fixe), ne suffit point à masquer ce qu'il a de fâcheux, au point de vue de la paix sociale, dans cet état de choses. Aussi s'explique- t-on aisément les efforts tentés, dans les différents pays, pour faire progresser concurremment le salaire et le profit par des combinaisons multiples, telles que Téchelle mobile, la participation aux bénéfices, ou les primes. Nous reviendrons ultérieurement (tit. IV infrà), sur ces intéressantes tentatives, pour en apprécier la portée sociale et Tefficacité réelle ; mais il importait, dès maintenant, de poser les termes du problème.
SECTION III. — Effets du contrat de travail.
938. — Le contrat de travail, étant un contrat synallagmatique, engendre des obligations à la charge des deux parties. Nous traiterons successivement des obligations incombant au patron [conductor), et des obligations de l'ouvrier (bailleur de services, locaior).
Article l". — Obligations du patron,
939. — Ces obligations peuvent se grouper sous trois chefs : — lo Paiement du salaire ; — 2^ Prestations accessoires ou d'usage ; — 3*» Mesures destinées à assurer la sécurité de l'ouvrier et à prévenir les accidents.
compensé, écrit M. Rist à la fin de sa remarquable introduction au Traité de Schloss (cité suprà), l'augmentation de salaire, et le travail, loin de devenir plus cher, parait au contraire devenir toujours meilleur marché, » — ^f. Schulze-Gâvernitz, La grande industrie, son rôle économique et social élU' dié dans linduslrie cotonnière, 18y6, p. 144; H. Denis, op. cit., p. 77 ets. — V. aussi Marx, Le capital, liv. 1", chap. xv. — Adde: sur le manque d'élasticité du salaire, le rapport précité de M. Gide sur VEconomie sociale à V Expos, de 4900 ^ p. 66.
668 TITRE H. — CHAPITRE If
§ 1. — Paiement du salaire. — Sa protection par la loi (i).
940. — La protectioii légale des salaires : ses divers modes.
— La première obligation, l'obligation essentielle du patron, consiste clans le paiement, aux échéances stipulées ou d'usage, du salaire convenu, ainsi que des accessoires promis en argent ou en nature, et môme de la part de bénéfices si l'ouvrier a élé admis à y participer.
C'est au législateur qu'il appartient de sanctionner celte obligation, comme toutes autres dettes légalement contractées. Mais, ainsi que nous l'avons fait observer précédemment (n*' 158 et 885), le législateur contemporain ne croit pas avoir fait assez pour le travailleur lorsqu'il a fixé, dans quelques formules préjcises, les principes d'interprétation proposés au juge, et déterminé la juridiction compétente pour trancher les litiges que cette interprétation peut soulever. Il estime qu'il lui appartient également, sinon de fixer d'autorité un minimum de salaire dans l'industrie privée, tout au moins de protéger le salaire déternainé par la libre convention des parties : — - P contre la négligenceou les abus de pouvoir du patron (truck System, irrégularité dans les paiements, retenues^ amendes, détournements ou mauvaise gestion des fonds prélevés sur le salaire de l'ouvrier pour versements à des caisses de secours ou de retraites ; — 2» contre les créanciers du patron (privilèges du salaire) ; — 3* contre les créanciers de l'ouvrier (insaisissabilité) ; — 4° contre les abus de pouvoir des personnes sons l'autorité desquelles peut se trouver placé le salarié (femme mariée, jeune ouvrier) (2).
(1) BiBLiooRAPHiB : — Caboiiat, De la. réglementation législative des saïUires [Rev, crit.^ 1894, p. 220, 366) ; Lambert, Essai sur la protection da salaire, avec préf. de M. Gide, 1897 ; Bender, Le salaire effectif y sa protection par la loi, avec préf. de M. Pic, 1898 ; Boudry, La protection da salaire de Vouvrier, 1899 ; Caron, Le salaire et sa protection jaridiq ue,l90\ ; Ambroisc, De U protection législative des salaires ouvriers, 1901. — V. aussi les ouvra- {j^es généraux cités suprà, ainsi que les monographies (visées infrà), conMcrces à chacun des modes particuliers de protection du salaire.
(2) Les représentants les plus autorises de Técole libérale admettent cd cette matière l'intervention de la loi. c On comprend, écrit M Paul-Leroy Beaulieu, que la loi s'occupe du mode de paiement des salaires. Il y a 1^ une question d'ordre général qui se rattache à la monnaie. Le législateur doit apporter dans les mesures prises un esprit de circonspection et de tact pour n'empêcher aucune combinaison inofTensivc, aucune convention reposant sur la volonté reconnue complètement libre et consciente des parties. Mais quarid un système a été reconnu comme généralement dolosif^ il n'y a pas d'abus à Vinterdire. » P. Lcroy-Beaulieu, Traité, t. II, p. 503. —Cf. i« contrat de travail et Vintervention de lEtat {Econ. franc., no 13, fév. 189'» p. 203). V. aussi Béchaux, Lécole économique française, 1902, p. 128.
Il convient d'examiner successivement ces différentes formes d'intervention, afin d'en apprécier la légitimité. Nons étudierons tout d'abord la question du minimum légal des salaires^ c'està-dire la forme d'intervention la plus directe, la plus énergique, celle sur laquelle les divergences éclatent, irréductibles en appa rence, entre les écoles socialistes ou à tendance socialiste,et les autres écoles, libérales ou modérément interventionnistes.
I. — Du SALAIRE LÉGAL MINIMUM, SOIT DANS l'iNDUSTRIE PRIVÉE, SOIT DANS LES TRAVAUX PUBLICS.
941. — Appartient-il à l'Etat, ou plus généralement aux pouvoirs publics (Etat, département ou province, commune) d'intervenir d'auiorilé dans la fixation du salaire, en vue d'assurer aux travailleurs de toute catégorie une rémunération minima calculée sur la moyenne des besoins de la famille ouvrière (fusle salaire ou salaire familial) ? Socialistes et démocrates chrétiens l'affirment énergiquement : au début de chaqne législature, le groupe socialiste dépose sur le bureau de la Chambre une série de propositions tendant à fixer un salaire minimum, soit pour tous les corps d'état, soit pour certaines catégories de travailleurs (mineurs, par exemple), à litre d'essai ou d'expérience préliminaire (1). Les chrétiens sociaux ou démocrates chrétiens de Suisse, de Belgique, d'Allemagne ou d'Autriche, s'appuyant sur certains passages de l'Encyclique De condilione opifîcum, réclament eux aussi l'intervention de l'Etat dans la fixation du taux du salaire, à raison de la contrainte morale qui pèserait sur l'ouvrier lorsqu'il contracte avec le patron, et de Timpossibilité où il se trouve de débattre librement, sur un véritable pied d'égalité, les conditions de son engagement (2). — V. suprà, n» 50.
(1) Parmi les propositions déposées sur le bureau de la Chambre française depuis 10 ans, cons. principalement : — propos. P. Richard, 16 février 1892, ann. n« 1916, — et Achard, 20 janvier 1894, ann. n» 384 (ouvriers de Tindustrie) ; — propos. Vaillant, 15 février 1894, ann. n» 384 (ouvriers ruraux) ; — Code' du travail, Groussier, 13 juin 1898. ann. n<» 33; —propos. E. Roche, 1er février 1899, ann. n» 694 — et Ck>utant, 20 novembre 1899, ann. n» 1201 (salariés de toute catégorie, — la propos. Goûtant contient en outre des mesures tendant à prévenir la fermeture des établissements industriels et commerciaux ?). — Adde : sur le minimum légal des salaires dans rindustric minièrey propos. Basly, 22 octobre 1901, ann. n» 2665 ; — dans Tindustrie du bâtiment, propos. Clovis Hugues, 18 mars 1902, ann. n© 3111.
(2) Cons. à ce sujet le très intéressant référendum joint aux Etudes sur le eonlrai de tràVêLil de M. Bodeux, p. 426 et s. Se sont prononcés nettement contre toute intervention de TEUt, MM. P. Leroy-Beaulieu et H.Val- 4eroux (libéraux) et M. Morisseaux (interventionniste); ont au contraire préconisé catégoriquement Faction de la loi, en vue de rétablissement du
La question, à notre sens, n'est pas susceptible d'une répoose absolue ; et nous estimons, avec la majorité des interventionnistes, qu il convient d'établir une distinction fondamentale entre la fixation, par les pouvoirs publics, d'un minimum général des salaires dans toutes les professions — forme d'intervention aussi périlleuse que difficile à réaliser pratiquement — et rinsertion, dans les cahiers des charges des marchés de travaux publias^ de clauses obligeant les adjudicataires à se conformer au taux des salaires et à la durée de la journée considérés comme normaux et courant dans la ville ou la région où le iravail doit être exécuté. Cette seconde forme d'intervention, à la différence de la première, se justifie par des considérations très sérieuses que nous aurons à exposer.
A. — Du MINIMUM LÉGAL DE SALAIRE DANS l'ïNDUSTRIE PRIVÉE (I).
— 942. — Ancien droit. — L'intervention de TEtal dans la fixation des salaires ou des prix n'est certes pas une nouveauté. Pendant de longs siècles, l'Etat s'est attribué le droit et le pouvoir de réglementer les salaires, non pas, il est vrai, dans Tinlérêt des ouvriers, mais dans l'intérêt des patrons. M. Levasseiu*, dans son Histoire des classes ouvrières avant 1789, nous rapporte
juste salaire, M. l'abbé Pottier, profess. de Uiéolog^ie morale cl d'écon. polit, au grand, sémin. de Liège, et M. le comte de KuefBtein, l'un des leaders du parti démocrate chrétien d'Autriche. M. Verliaegen, de la lô^e démocratique, préconise la tarification syndicale. le contrat collectif (cf. nos conclusions). M. Jay admettrait que les tarifs établis d'un commun accord entre syndicats patronaux et ouvriers fussent sanclionnéi par TEtat. sibus une forme à déterminer. MM. H. Denis et Bodeux admettent aussi, à litre suV)sidiaire, l'intervention It'j^ale, en vue de faire respecter les accords intervenus, ou les sentences arbitrales rendues par les institutions d*arbitrag-e dont ils préconisent U généralisation (Cf., au texte, nos indications sur les Icgisl. néo-zélandaise et genevoise).
(1) Bibliographie : — Cauwès, t. III, p. 89 ; P. Lei*oy-Beaulieu. Trai/é, 1. 11, p. 416. — Cf. les traités sur le contrat de truvail de Glatard, Hubert- Valleroux, Cornil, Bodeux, Stocquart, cités snprà; Béchamx,ReDendications ouvrières; H. Valleroux, Le minimum de SM.Uires {Réf, boc, 16 août 1}<95 et 15 oct. 1896); Morisseaux, La légisUUon du tran^U {Journ, des £eoii., 15 dcc. 1895); Pic, La question des salaires devant le Parlement, I999i Isaac, La fixation d'un salaire m^Lximum est-elle possible oa désirable î (Ann, Soc. écon, polit, de Lyon, 1894, p. 358) ; Lang, Le socialisme et Us recendications ouvrières en France {ibid,, 1894, p. 9&) ; Bouge, Les eondUionsda Iravail et le colleclivisme^t 1896 ; Specht, Gereehier Lohn {Soziale Praxis, 11 oct. 1900) ; Gonnard, Le juste salaire et la politique d'aaiorité [Quest. Prat., 1902.50).
Sur le minimum de salaires en Australie et NouveUe-Zélande, cons. les auteurs cités suprà (note 3 sous n« 480). — V. aussi: Lloyd, A country Without strike ; Reeves, The minimum wage law in Victoria and south Auslralia {The EconomUe Journal, sept. 1901). — Cpr. chroniques du BuU, de VOff. du trav., 1899, p. 1015, 1900, p. 183, et de la Soziaie Praxis (11 sepL 1901). — Sur le minimum de salaires dans les mines, v. suprà, n»* 861 et s.
que Dioclélien fixa un maximum de salaires, et ce, à peine de mort ! Malgré la barbarie exorbitante de la peine, la loi ne fut pas exécutée ; les ouvriers obtinrent des salaires plus élevés, et les successeurs de Dioclétien durent rapporter la loi.
Mêmes pratiques au moyen âge : en France, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, des lois ou des règlements locaux fixaient le taux des salaires (1). Une paraît pas qu'ils aient été beaucoup mieux observés.
Même échec, en 1793, pour la tarification du prix des denrées et objets de consommation courante, édictée parla Convention. — Sur les lois du maximum, v. suprà, n** 280. — Aujourd'hui, nul ne s'aviserait plus de demander ta fixation d'un taux maximum dans l'intérêt des patrons ; Ton ne réclame plus guère non plus, sauf pour le pain et la viande, le retour aux lois du maximum, condamnées par une expérience relativement récente ; mais Ton demande à l'Etat ou plus généralement aux pouvoirs publics d'empêcher la dépression des salaires par la fixation d'un taux minimum^ au-dessous duquel le salaire ne pourrait jamais descendre, les parties demeurant du reste entièrement libres de fixer un taux contractuel supérieur.
943. — Les obstacles à la tarification légale.— Nous craignons que les partisans de cette tarification légale ne s'exagèrent singulièrement la toute-puissance du législateur. Nous n'insisterons pas, comme le font certains auteurs, sur le point de vue, théorique et abstrait, du droit de l'Etat. N'ayant point érigé le principe de non-intervention en dogme intangible, considérant au contraire que l'Etat a un '^^pvoir irr>nénoa\' d(^ tutelle et de protection à remplir au regard des faibics, nous ne lui contesterions pas le droit d'intervenir dans le contrat de salaire pour maintenir l'égalité, rompue au détriment du travail sous le régime de la libre concurrence, si nous n'estimions, d'une part, que cette intei^vention serait plus nuisible qu'utile, et, d'autre part, que les travailleurs ont, dans le développement organique du mouvement syndical, un remède beaucoup plus efficace à la dépression des salaires.
944. — Xe grand obstacle à la tarification légale est son défaut de souplesse, d'adaptation facile aux conditions essentiellement mobiles et Quctnantes du milieu commercial ou industriel. Nous admettons volontiers que le travail n'est pas une mar-
(1) Sur les règlements édictés au xiv* siècle, en France, par le roi Jean, en Angleterre par Edouai*d ill, cons. Levasseur, op. cc(., t. I«<r, p. 398. /
chandise ordinaire, et que le souci de la dignité humaine impose au législateur des devoirs spéciaux au regard du locateur ou vendeur de travail. Mais il n'en reste pas moins que le taux du salaire est éminemment variable suivant la nature du travail, l'élat du marché, Timportauce plus ou moins grande des commandes: intérieures ou de l'étranger ; le salaire varie également dans la même proression, de province à province, et de ville à ville, en un mot, il est essentiellement mobile, de même que les profits, sur lesquels il se règle plus ou moins, et dont il suit dans une certaine mesure toutes les alternatives de hausse ou de baisse (1). Cette variabilité du taux normal du salaire rend extrêmement dirficile toute tarification rationnelle ; et Ton peut affirmer que presque toujours le tarif légal serait supérieur au taux qui résulterait de la libre convention des parties, ou inférieur à ce taux.
Si le minimum légal est inférieur au taux courant, la tarification est superflue ; si, au contraire, le minimum légal se trouve être supérieur au taux normal, Tapplication de la loi aboutirait, si elle était possible, à une ruine irrémédiable du patron. Dire, en effet, que le minimum légal est supérieur au taux normal» c'est dire que, le salaire légal une fois prélevé, Findustriel sera en perte ou ne retirera de Texploitation qu'un produit net insignifiant, insuffisant pour faire face aux risques de rentreprisc. Si la loi oblige les entrepreneurs à travailler ainsi à perte, elle les ruinera, et la ruine de Tentreprise réduira les ouvriers au chômage et à la misère. Si l'autorité, après avoir dûment constaté l'impossibilité d'appliquer le tarif sans ruiner le patron, ferme les yeux et ne tient pas la main à l'exécution de la loi, celle-ci tombera aussitôt dans un discrédit mérité, et les ouvriers ne manqueront pas de protester vivement contre la trahison ou l'impuissance de l'Etat, qui leur a fait des promesses décevan tes, et qui manque à ses engagements.
945. — Un autre écueil de la tarification légale, c'est la surenchère. Vainement les partisans du minimum imposé allèguentils que leur objectif est bien plutôt d'empêcher l'avilissement des salaires que d'en provoquer artificiellement la hausse ; leurs affirmations sont trop souvent démenties par les faits,et le parti socialiste ne dissimule pas ses intentions de surélever artificiellement le salaire, en attendant la suppression du salariat (2). Et
(1) V. les graphiques joints à Tëtude approfondie de M. H. Denis, citée suprà n« 931.
(2) Besoins impérieux d'un ouvrier célibataire à Paris, diaprés M. Cernes-
d'ailleurs, cette tendance est une conséquence fatale du principe môme du salaire familial. D'une part^ en efTel, la somme qui constituerait un salaire élevé pour un célibataire est tout au plus suflisante pour faire vivre un ouvrier marié et père de famille. D'autre part, il ne saurait être question d'instituer un salaire progressif, variant suivant les charges de famille, attendu qu'une protection aussi maladroite irait diamétralement à rencontre des intérêts respectables que Ton entend sauvegarder ; préoccupés du prix de revient, les patrons préféreraient forcément les célibataires aux ouvriers mariés, et les ouvriers mariés sans enfants aux ouvriers chargés de famille I De toute nécessité le tarif doit donc être uniforme, et assez élevé pour faire face aux charges moyennes d'une famille ouvrière.
946. — L'on a cherché, il est vrai, dans la plupart des projets déposés, à contrebalancer celte tendance à la hausse par un appel aux intéressés eux-mêmes, qui, après discussion contradictoire, proposeraient un prix courant, ou un minimum, qu'il appartiendrait simplement aux pouvoirs publics de sanctionner et de contrôler (V. suprà le résumé du référendum Bodeux). Présentée sous cet aspect, la réforme semble plus acceptable ; et cependant, même avec cette atténuation, nous ne saurions nous y rallier.Pourla combattre,il nous suffira, croyons-nous, de signaler, d'après des documents récents et non suspects, les inconvénients très apparents déjà du régime australasien, précisément basé sur cette coopération des organisations syndicales, patronales et ouvrières, et des pouvoirs publics, dans la fixation du tarif des salaires.
son, rapporteur au Gons. municip. de Paris, en 1886, dans la question des «ëries de prix (chilTres cilés par Bender, op. cit., p. 148) :
10 J^e malin, un verre de vin et 1 sou de pain .... 0 fr. 20
2o A 9 heures, déjeuner 1 » 50
30 A midi, 1 canon 0 » 20
40 A. 2 heures, goûter 1 »
5« A 5 heures, 1 canon 0 » 20
60 A 6 heures, souper 1 », 25
70 Prix d'outils 0 » 50
So Omnibus au retour 0 » 15
Total 5 o
Plus 110 jours de chômage. Ce célibataire devrait donc gagner au moins 9 francs par jour pendant les 225 jours de travail. Et encore convient-il de remarquer que dans ces chifTi^s (dont on pourrait, il est vrai, sans inconvénient, retrancher les canons de midi et 5 h.), ne sont compris ni les frais de logement et vêtement, ni les dépenses récréatives, auxquelles les travailleurs désirent, très justement, pouvoir affecter une quote-part de leur salaire. L'on arriverait ains aisément à un minimum de 12 francs pour Paris
947, Le salaire miiiimum,en Australie et Nouvelle-Z^laiide.
— C'est en Australie , dans TEtat de Victoria, qu'une loi de 1896 a introduit le régime du salaire légal minimum. Bientôt après Je régime était étendu à ï Australie du Sud ; Userait même question, d'après des informations récentes.de l'appliquer à tout le Commonwealth australien. En Nouvelle- ZélandeM loi ne fixe pas directement, sauf pour les jeunes ouvriers, qui tous doivent recevoir un salaire minimum (L. 21 oct. 1899,5w//.0^., 190O. 183), le taux des salaires ; mais la loi de 1894, sur Tarbilrage obligratoire (1), aboutit finalement à un résultat identique, puisqu'elle confère aux juges de la Cour arbitrale,dont les parties sont o6/igées d accepter la juridiction, le droit de fixer pour Tavenir, en cas de contestation, le taux des salaires ainsi que les autres conditions du travail. — Cf. loi genevoise du 10 février 1900 {Ann, de lég. du trav., 1901, p. 837).
Quels résultats cette tarification a-t-elle produits ?— Si l'on se bornait à consulter la note succincte, publiée récemment par la Soziale Praxis, ce régime aurait donné les meilleurs résultats dans l'Etat de Victoria, où en 1901 fonctionnaient 38 commissions mixtes, composées d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers départagés par un juge, et correspondante autant de métiers, occupant ensemble 35.000 ouvriers environ à Melbourne et dans quelques centres urbains. La moyenne des salaires payés se maintiendrait en effet, même pour les ouvrières, à un taux contractuel sensiblement supérieur au taux légal (2).
Mais les renseignements fournis par MM. Siegfried, Vigouroux, Métin (ce dernier cependant plutôt favorable à la législation sociale australienne), par la Labour Gazette de Londres ou l'Office social français, sont beaucoup moins optimistes. De Fenquôte à laquelle ces auteurs se sont livrés,semblent bien ressortir ces conclusions suivantes : — le taux manifestement élevé des salaires en Australasie est bien plus Tœuvre des syndicats ouvriers, puissamment organisés, que Tœuvre de la loi. Sans doute, certains tarifs légaux, supérieurs au taux courant, ont
(1) Sur cette loi, et sur les projets qui peuvent en être rapprochés, notamment sur le projet Millerand, v. saprà, n« 334, et infrà, tit. 111.
(2) Tarif légal moyen pour les hommes adultes, 45 shill. par semaine : tarif contractuel moyen en 1901, 53 shill. 6 d., soit plus de 11 francs par jour pour les 6 jours ouvrables. Tarif légal moyen pour les femmes : 20 sh. ; Urif contractuel moyen en 1901, 22 sh., 3 d. — Seule l'industrie du meuble s'accommode difBcilement du Urif, à raison de FapUtude particulière des immigrante chinois pour ce genre de travail. Les Chinois travaillent A bas prix malgré toutes les prohibitions, et leur concurrence brite les salaires.
pu être imposés à Tindustrie ; mais les résultats économiques et sociaux de cette majoration sont plutôt défavorables. En efTet, le taux surélevé des salaires, en augmentant le prix de revient, a permis à la production étrangëre,malgré Tisolement de TAusti-alie et le coût du fret, de venir en Australie même concurrencer les produits indigènes {Sic, pour les chaussures) ; et l'on ne saurait cependant, sans provoquer une hausse excessive des prix et par conséquent un renchérissement de la vie, qui rendrait illu* soire la tarification, élever des barrières douanières trop hautes à rencontre des produits du dehors.
Socialement parlant, la loi crée, au profit des ouvriers habiles, une surprime énorme, les patrons étant naturellement enclins à opposer au principe du minimum de salaire celui du ren* demeni minimum (Specht, et Gonnard, op. cii.). Aussi les ouvriers médiocres, maladifs ou âgés, ont-ils grand*peine à s'embaucher ; ou du moins ils ne le peuvent qu'à la condition de s'engager, par des accords clandestins, à travailler au-dessous du tarif.
Ces constatations, faites dans un pays admirablement placé, à raison de son éloignement même, pour les expériences socia* les, suffisent à démontrer combien il serait difficile à un Etat européen, concurrencé de toutes parts, de faire respecter une législation tendant à maintenir les salaires à un taux élevé ; les intéressés eux-mêmes seraient, très rapidement, conti'aints d'ei^ éluder les prescriptions.
948: — Conclusions. — Qu*est-ce à dire, sinon que l'Etat ne peut agir efficacement dans le sens d'une hausse progressive des salaires de Tindustrie privée que par des moyens indirects, dont les principaux sont: — une législation tendant à développer rinstruction professionnelle et l'apprentissage, qui seuls peuvent former une phalange nombreuse, d'ouvriers qualifiés, pouvant prétendre à de hauts salaires ; — une bonne législation sur les institutions de conciliation et d'arbitrage, spécialement sur les Conseils permanents, dont laction peut, môme en dehors de tout caractère obligatoire, s'exercer utilement dans le sens du maintien des salaires (V. tit. lll infrà); — enfin et surtout une législation favorable au mouvement syndical, comportant la reconnaissance explicite des contrats collectifs de travail librement débattus entre les patrons ou syndicat^ patronaux et les syndicats ouvriers (1).
(1) Sur le contrat collectif de iràVàU^ V. suprà, n" 426 et s., 583 ; et lei
B. — Du MINIMUM LÉGAL DE SALAIRES DANS LES TRAVAUX PUBLICS.
— 949(1). — Si TEtalne peut, ni ne doit intervenir dans la fixation du taux du salaire dans l'industrie privée, il en va autrement, lorsque, maître de Touvrage, il impose un taux minimum à ses adjudicataires dans un cahier des charges. De même que. soucieux d'une bonne exécution, il règle la provenance des matériaux, leur quantité, leur prix d'achat, il est juste aussi,que songeant aux ouvriers, il leur assure un jour de repos hebdomadaire, ou même fixe la durée de la journée de travail. Le cahier des charges ne fait ici que compléter les prescriptions des lois de J892 et 1900, ou de 1848, et en combler les lacunes, à Kéi^ard d'une catégorie spéciale de travailleurs, pour lesquels il est Juste qu'il témoigne d'une sollicitude spéciale, puisqu'ils sont, indirectement au moins, à son service. — Sur les lacunes de la législation réglementaire précitée, v. suprà, n*** 842 et s.
Pour le taux minimum du salaire, la question est plus vivement débattue. Il ne s'agit pourtant pas pour TEtat d'intervenir comme élément perturbateur, dans des contrats privés. II est partie au contrai, il règle ses propres affaires. Il pouvait faii-e •exécuter les travaux en régie, aux conditions qu'il eût fixées. S'il préfère recourir à l'adjudication, il imposera ses conditions à l'adjudicataire : où sera l'abus de pouvoir ? Il agit en patron, en industriel, et nullement en souverain, investi de la puissance publique.
950. — Justification de Tintervention de TEtat. — Le principe théorique de cette intervention étant admis, elle se 'justifie aisément dans la pratique. Dans le système français des adjudi-
autorités citées. —V. aussi, dans la Rev. irimestr, dedr, civiZ (oct. 1902], notre étude sur « La jurisprudence et le contrat collectif du traonil •.
(1) BiBLiooRAPiiiB. — Bazire, Des conditions du travail imposées aux entrepreneurs dans les adjudications de travaux publies, 1898 ; Oubert, Des conditions du travail dans les adjudications de travaux publics^ 1900 ; Courrèfclongue, Des conditions du travail dans les marchés de travaux publics en France, 1901. -^ V. aussi Note sur le minimum de salaire dans les travaux publics en Angleterre, en Belgique, en Hollande, en Suisse, aux EtntS'Unis et en France (public, de l'Office du travail, 1897}. — Cf. Ritt, Réglementation du travail des adultes; Philippe, ibid,; Mataja, Le socialisme municipal (Rev. d'Econ. polit >, 1894 et 1805) ; Franck, La réglementation du travail dans les travaux publics {Rev. d'Econ, polit., juiW, 1K95) ; Bouge, Us conditions du travail et le colleclivisme {Rev.polit, e< part., 1896, t. I.Y, p. 341) , Yves Guyot, Expériences de socialisme municipal (Ann. Soc. d'écon, polit, de Lyon, 1895-96, p. 359) : Lavy, Les conditions de travail {Rev. socialiste, iany. 1899) ; Musée Social, juin 1899 ; Bender, Les décrets Millerand {Quest. prat., 1902, p. 140 et s.;. — V. aussi Berthélemy, Droit administratif, p. 314 ; chroniques de VEconom. franc,, du Monde économ., de XuRev, municipale, ^M Bail, de l Office du travail.
calions au rabais, les prescriptions minutieuses des cahiers des charges, au sujet de la qualité et de la provenance des matériaux employés, soustraient à l'action de la concurrence tout ce qui a trait aux fournitures ; aussi l'adjudicataire n*a-t-il trop souvent d'autre ressource, pour s'indemniser des rabais excessifs qu'il a été amené à consentir, que de faire travailler les. ouvriers à un tarif réduit (1). La main-d'œuvre, si elle n'est point protégée, est ainsi exposée à payer la concurrence entre soumissionnaires.
Celte pratique risque d'amener par contre*coup, et vu l'importance des travaux publics. Véritables régulateurs du marché pour certaines industries, un fléchissement des salaires dans l'industrie privée. Nuisible à l'ouvrier, ce système écarte les entrepreneurs scrupuleux qui n osent pas imposer à leurs ouvriers des réductions de salaires excessives. Mal payé,^ l'ouvrier fournit un travail de qualité inférieure, et finalement l'économie apparente réalisée par le Trésor public, grâce à l'exagération des rabais, se traduit en une perte pour l'administration, obligée d'entreprendre à bref délai des travaux de réfection coûteux (2).
Remarquons en effet que, dans le système que nous préconisons, et qui, nous le verrons bientôt, tend à prévaloir aussi bien à l'étranger qu'en France, il ne s'agit nullement, comme le réclamait à la Chambre une fraction du parti socialiste, et notamment M. Vaillant, de surélever artificiellement le taux des salaires dans tous les travaux exécutés pour le compte de l'Etat, des dé-, parlements ou des communes : mesure périlleuse pour le Trésor, et socialement dangereuse par les espérances irréalisables qu'elle ferait naître dans lesprit des masses. Il s'agit simplement, — et cette simple constatation est la meilleure réponse à faire aux adversaires systématiques du projet (3), — de s'opposer à toute spé-
(1) Sur les baisses de salaire, cons. Rapport Keûfer, présenté au Conseil supérieur du travail, Paris, Imprimerie nationale, 1897, p. 16; — articles de MM. Ë. Rivière dans la Corporation du 3 avril 1897, Dclor dans la Réforme sociale du 19 juin 1897.
(2) V. en ce sens les conclusions très nettes du Directeur des contrats au ministère de la guerre anglais, justifiant devant la G>mmission parlementaire le régime nouveau de l'insertion dans les cahiers des charges de son administration de clauses relatives au taux des salaires (Bazire, op. cit., p. 113. — Cf. rapp. de M. Baudin, 3 mars 1899, Ch. annexe n* 776, p. 839).
(3) Cons. notamment, à l'Officiel du 4 mai 1899, le grand discours prononcé par M. Aynard lors de la discussion générale des propositions relatives aux conditions du travail dans les marchés de travaux publics. Dans ce discours, très habile, Téminent leader de Técole libérale s*est attaqué avant tout au principe. du minimum de SMlaire, envisagé comme un élément perturbateur du taux normal ; or ce principe socialiste n'est pas en jeu dans les proposi-i tiens dont lobjct est uniquement d'obliger les adjudicataires à respecter lOj
culalion sur la main-d'œuvre par une constatation impartiale des prix courants, et l'insertion dans le cahier des charges d'une clause interdisant aux entrepreneurs de descendre au-dessous de ce salaire courant, considéré comme cran d'arrêt.
951. — Les conditionB du travail A Tétranger. — Ainsi envisagée, la réforme n'a rien de révolutionnaire, rien d'utopique ni d'irréalisable ; et ce qui le prouve, c'est qu'elle a été naise en pratique avec un plein succès dans plusieurs pays étrangers,bien avant d'être admise en France. -
En Angleterre (1), dès 1888, l'administration scolaire et le Conseil du comté de Londres stipulaient la condition du minimum de salaire. Cet exemple fut suivi par la plupart des villes industrielles, puis par l'Etat lui-même ; successivement, à partir de 1 891, et en conformité d'une résolution votée le 13 juillet 1891 par la Chambre des Communes, les Ministères des travaux publics, de la guerre, de la marine, les administrations des postes, des douanes, etc. modifièrent en conséquence leurs cahiers des charges. — Du rapport adressé en 1898 au Parlement par le Conseil du gouvernement local, il ressort que les modes les plus variés de constatation du salaire courant, dont il est interdit aux adjudicataires de s'écarter sous peine d'amende ou d'exclusion, sont employés par les diverses administrations : tantôt, c'est ladjudicataire lui-même qui doit, dans sa soumission et à* ses risques et périls, faire connaître le taux courant ; tantôt il lui est enjoint de se conformer, soit à la moyenne des salaires déterminée par les Trade's Unions, soit au taux normal constaté d'un commun accord par les associations patronales et ouvrières.
Une commission de la Chambre des Communes, nommée à l'effet de rechercher quels résultats ont donnés ces dispositions, a déposé son rapport le 21 juillet 1897. Sa conclusion est que la réforme, acceptée sans grandes difficultés, donne satisfaction aux intérêts de Tadministration, des patrons et des ouvriers. Seuls les ouvriers infirmes ont souffert.
taux normal préalablement constate. Sans doute, celte constatation présenU certaines difficultés, et ce sont ces difficultés qui rendent la réforme suspectes aux yeux de certains interventionnistes (V. Berthélemy, op. ctL); mais l'exemple de l'étranger démontre qu'elles ne sont point insurnionUbles. (1) Sur les conditions du travail, dans les marches de travaux publics en Angleterre» cons. notamment, outre les ouvrages précités de Bazire, Ouberl, et de VOffice da travail : Oubert, Des conditions du travail dans Us adjudications des travaux publies en Angleterre et en Belgique (Quest, prst-* 1000, p. 181 et s.). ~ V. aussi Enquête anglaise (BulL Off. du trav., 1^^^. p. 326, 723) ; Fonsalme, Rev, polit, et pari., t. XI, p. 636.
952. — En Belgique (1), les municipalités et les Conseils de province ont en grande partie adopté le régime des conditions du travail. Le gouvernement en a fait autant : un arrêté du 2 juillet 18% fîxe les conditions à insérer. Le taux du salaire minimum est établi d'après celui qui est communément admis dans la région où les travaux sont effectués. Les Conseils de Tindustrie et du travail, composés par moitié de patrons et d'ouvriers, sont consultés. Certaines villes, estimant devoir le bon exemple, fixent même des salaires un peu supérieurs à ceux qui sont couramment adoptés. Toutes les communes déclarent que leurs finances n*ont pas souffert de l'application de la réforme. En Belgique, comme en Angleterre, ces mesures sont sanctionnées par des amendes à la charge des contrevenants et par Texclusion .
Certaines villes de Hollande et de Suisse ont décidé d'insérer dans leurs cahiers des charges des clauses relatives aux conditions du travail, notamment au salaire minimum. De même pour les marchés de l'Etat au Canada (2), en Australie, dans un certain nombre d'Etats de l'Union américaine (3). L'Espagne vient, à son tour, d'entrer dans la même voie (4).
953. — France: premières tentatives d'intervention. — Tandis que cette expérience intéressante se poursuivait à l'étranger, les pouvoirs publics et judiciaires, en France, se montraient nettement hostiles à Tinsertion, par les municipalités, de clauses relatives au taux du salaire dans les cahiers des charges des travaux publics communaux. C'est ainsi que le conseil municipal de Paris, ayant, par une délibération en date du 27 avril 1887, imposé aux adjudicataires l'obligation de se conformer aux conditions du travail établies par l'administration (journée de 9 heures, repos du dimanche, application stricte des prix de la série officielle, interdiction absolue du marchandage), cette délibéra-
(1) Oubert, op, cit, ; Arthur Verhaegen, Le minimam de salaire dans les adjudications publiques^ 1893 ; Le Foyer, Le minimum de salaire en Belgique, 1897 ; Vaes, Les conditions da travail dans les marchés publics, Louvain ; ViUe de Bruxelles, Rapport aa Conseil communal, séance du 19 octobre 1896; 0/f. da trav., note sur le minimam de salaire, 1897, p. 7 et 55; Conseil supérieur de Belgique, 2« session, 1893-1894, l'« partie : minimam de salaire,
(2| Questions pratiques, 1901, p. 29.— Sur le tarif de Zurich, v. Bull.Off,, 1899, p. 1027.
(3) Sur la loi de New-York (1897, chap. 415) modifiée en 1899, cons. Ann. àe législ. du travail, 1899, p. 546.
(4) Décret espagnol du 20 juin 1902 sur les conditions du travail dans les travaux publics {Quest. praf., 1902, p. 266).
680 TITRE H. — CHAPITRe II
tion fut annulée par le gouvernemenl (clécr.22 mars 1888), connue contraire au principe de publicité et concurrence inscrit dans Tordonnance' du 14 novembre 1837 (1).
La Ville de Paris ayant, à la date du 2 mai 1888, pris, sous le ministère Floquet, une seconde délibération dans le même sens, plusieurs entrepreneurs attaquèrent celle-ci devant le Conseil d'Etat, et obtinrent un arrêt déclarant contraire aux lois et au principe de la liberté des conventions, les clauses du cahier des charges concernant les conditions du travail (2). Les délibérations similaires des conseils municipaux de Limoges, Roubaix, Toulouse furent annulées pour le môme motif (3).
La question, il est vrai, était mal engagée. Ces différentes villes, à commencer par la Ville de Paris, avaient eu la préleation d'imposer aux entrepreneurs le paiement d'un salaire supérieur au taux courant, alors qu'elles auraient dû se borner à constater le taux et à l'imposer comme minimum. Le gouvernement le comprit, et chargea l'Office du travail d'une enquête, dont les résultats, nettement favorables, déterminèrent le Conseil supérieur du travail à voter, à la date du 10 décembre 1897, sur le rapport de M. Keufer, un vœu tendant à ce que la loi décrète r « obligation pour l'entrepreneur de se conformer au taux des salaires et à la durée du travail considérés comme normaux et courants dans la ville ou la région où le travail est exécuté ».
954. — Décrets du 10 août 1899. — Il semblait tout d'abord que la question, ainsi posée devant l'opinion, dût être tranchée législativement. Et de fait, depuis 1894, plusieurs propositions tendant à poser le principe du minimum de salaires dans les travaux publics nationaux ou communaux, avaient été déposées sur le bureau de la Chambre des députés (4) ; à ces propositions,
(1j Lambeau, Les conditions du travail dans les chantiers commanasx, Paris, Imprim. nation., 1896; Bouge, Y. Guyot, op. cit. ; Mazoyer, La conditions du travail dans les chantiers de la Ville de Paris, 1900.
(2) Cons. d'EUt, 21 mars 1890, S. 92.3.87 et la note. .
(3) Seule une délibération similaire du conseil municipal de Toulon échappt, nous ignorons pour quel motif, aux rigueurs du Conseil d'Etat. — Signalons également comme ayant été appliqué sans entraves dès avant la promulfttion des décrets du 10 août 1899, le cahier des charges des ardoisières communales de Fumay [Bull. 0/f., 1899, p. 986). — Par une singulière contradiction, l'Etat français, sans aUer jusqu'au minimum de salaires, prescriviil, dans son cahier des charges, les autres conditions de ti*avail qu'il interdisait aux municipalités d'insérer.— V. cah. des ch. de 1887 pour la guerre, del8*> pour les ponts et chaussées ; V. aussi loi du 13 juin 1896 sur les travaux de l'Exposition (chômage hebdomadaire). Pour plus de déUils, cons. Bender,. op. cit. {Quest. praé.,1902, p. 141).
(4) Propos. Vaillant, 27 juin 1898, Ch., 'doc. pari., n» 116 ; DanselU. 13 ju»
la commission du travail avait substitué un texte nouveau, tendant à entourer de garanties sérieuses la fixation du taux courant, et ce texte, sur le rapport de M. P, Baudin, avait fait l'objet d'une première délibération (29 juin 1899), lorsque M. Millerand, ministre du commerce, escomptant le vote favorable de la Chambre, et désireux de tourner les obstacles qu'il prévoyait à raison de l'opposition possible du Sénat, s'avisa de réaliser la réforme par voie de décrets, et fit promulguer dans ce but les trois décrets du 10 août 1899 (/îec, p. 224), concernant respectivement les conditions du travail dans les marchés de travaux publics, exécutés pour le compte de TEtat, des départements, des communes ou des établissements publics (1).
Leur légalité a été contestée (2), mais à tort, selon nous. En effet, le principe même de l'adjudication est posé par Téquivalent d'un décret : l'ordonnance du 14 novembre 1837 (3). En outre, ils reconnaissent des droits qui appartiennent aux communes comme aux patrons ; ils ne modifient aucun texte de loi. Enfin il est inexact qu'ils portent réellement atteinte au principe de l'adjudication avec concurrence et publicité, qui est la loi de toutes les entreprises de travaux et fournitures ; attendu que les mêmes conditions, dûment publiées, sont imposées indistinctement à tous les concurrents. Si l'objection était exacte, il faudrait supprimer le cahier des charges lui-même, puisqu'il a nécessairement pour effet de limiter la liberté d'action des soumissionnaires (4) •
1H98, Ch., doc. parf., n» 27 ; Holtz, 4 novembre 1898, Ch., doc, pari., n» 309 ; Castelin, 13 novembre 1898, Ch., doc, pari., no 383 ; Gervaize, 10 mars 1899^ Ch., doc, pari., n» 800. — V. aussi la propos, de loi de M. Groussier sur le Code du travail.
(1) Il y avait peut-être quelque irrévérence, nous n'en disconvenons pas, à dessaisir ainsi le Parlement d'une proposition déjà rapportée et discutée en première lecture à la Chambre des députes. Mais il convient de remarquer que la Chambre, nettement favorable au projet dont se sont inspirés les décrets, élaborés d'un commun accord entre M. Millerand et M. Baudin, rapporteur dudit projet et membre, lui aussi, du ministère Waldeck-Rousseau, n*en pouvait prendre ombrage. Quant au Sénat, l'expérience récente de la loi sur les accidents, ballottée entre les deux Chambres pendant de longues années, était de nature à faire redouter une longue opposition de sa part ; aussi parut-il préférable de réaliser d'emblée, par voie de décret, une réforme qui, de sa nature, n'impliquait pas l'intervention nécessaire du législateur (V. au texte).
(2) Monde économique des 8 juillet et 9 août 1899, article de M. Beauregard {Reo. d'Econ. pol.^ août et septembre 1899, p. 827).
(3) V. Dalloz, Rép.t V© Marchés de fournitures, n» 19.
(4) Au point de vue de l'application des conditions du travail antérieurement aux décrets, cf. les conditions du travail des employés du chemin de fer mélropoliUin (loi du 30 mars 1898, BulL Off,^ 1898.619), les règlements
955. — Les décrets (1) sont au nombre de trois. Il nous suffira d'étudier le premier, relatif à TEtat, pour qui Tinsertion dans les cahiers des charges des clauses qu'il édicté est rendue obligatoire. Les deux autres reproduisent les mêmes dispositions pour les départements, les communes et les établissements de bienfaisance, mais avec un caractère facultatif.
Seul le marchandage est formellement interdit, par chacun des trois décrets (2).
Les conditions du travail imposées dorénavant à TEtai, pour tous ses marchés futurs, de travaux publics, ou de fournitures, par adjudication ou de gré à gré (et déclarées facultatives pour les travaux publics départementaux ou communaux), se réfèrent çiux quatre objets suivants : — P Repos hebdomadaire ; — 2» Limitation du nombre d'ouvriers étrangers iX^n?^ les proportions fixées par l'administration, selon la région et la nature des travaux (3) ; — 3° Limitation de la durée du travail journalier à la durée normale du travail en usage pour chaque catégorie, dans la ville ou la région où le travail est exécuté ; — 4* Obligation de payer aux ouvriers un salaire normal égal, pour chaque profession et dans chaque profession pour chaque catégorie d'ouvriers, au taux couramment appliqué dans ladite ville ou région.
L'on admet généralement que ces conditions sont limitatives, c'est-à-dire que les administrations d'Etat, départementales ou communales, ne pourraient, sans excès de pouvoirs, en prescrire d'autres, ou dénaturer le caractère de celles déterminées dans le décret. C'est ainsi en particulier qu'une municipalité ne pourrait substituer, au taux courant du salaire, une tarification ar-
des 14 novembre 1895 et 19 juin 1899 sur les ouvriers des services municipaux de la Ville de Paris (Baif. deVOff. du irav.j 1899, p. 938), — V. aussi, poar la période consécutive aux décrets : Les conditions du travail sur le$ réseaai des tramways de la région parisienne {Bull, Off. trav,, 1902, p. 32).
(1) Sur l'application des décrets, cons. notamment: l'arrêté du min. da comm. du 19 septembre 1899, nommant les membres des commissions mixtes, prévus par le décret, sur les conditions du travail dans les traités passés au nom de \ Etal {Bull. Off,, 1899, p. 927); Tarrété du min. des trav. publics, du 30 septembre 1899, modifiant le cahier des charges des entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées (Bull. Off,, 1899.934) ; Tarrétë du préfet de la Seine du 13 septembre 1899, constituant la commission chargée de Tétude des conditions du travail dans les marchés passés au nom du dëp. de la Seine et de la Ville de Paris {BulL Off,, 1899.926).
(2) Article 2 de chacun des trois décrets. Il convient de remarquer que les décrets du 10 août ne font ici à vrai dire que rappeler la prohibition, toujours en vigueur, du décret-loi du 2 mars 1848 sur le marchandage, auquel un simple décret ne saurait d'ailleurs déroger. Sur ce décret, V. chap. IH infrh.
(3) Sur la question du travail des étrangers en France, V. suprà^ n^ 241 el s.
bitraire, supérieure à ce taux. Les communes ne jouissent pas en effet en cette matière d'une liberté absolue, qui dans certaines circonstances pourrait être périlleuse pour les contribuables ; les décrets déterminent les limites dans lesquelles elles peuvent se mouvoir, les autorisent à imposer aux adjudicataires telles conditions qu'ils spécifient, mais ils leur interdisent implicitement d'en imposer de différentes, spécialement déplus onéreuses.
956. — Salaire normal : sa délerminalion, — Des quatre conditions énumérées ci-dessus, il en est une, celle relative à la fixation du salaire normal, qui doit nous arrêter un instant. Ainsi que nous Tavons fait remarquer déjà, le but de la réforme n'est nullement de conférer à l'administration le droit de fixer arbitrairement le taux des salaires ; son rôle se borne à le constater en s' entourant de tous les documents propres à Téclairer sur les salaires couramment pratiqués dans la profession et la région. Aux termes de Tarticle 3, elle doit, à cet effet, se référer autant que possible aux accords intervenus, c'est-à-dire aux tarifs conventionnels ou contrats collectifs intervenus dans la ville ou la région entre les syndicats patronaux et ouvriers. A défaut d'accords de ce genre, il appartient à l'administration de provoquer l'avis de commissions mixtes composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers, sauf à compléter et contrôler les renseignements ainsi obtenus par ceux que peuvent lui fournir, sur sa demande ou spontanément, les syndicats, conseils de prud'hommes, ingénieurs, architectes départementaux ou communaux et autres personnes compétentes (1).
Une fois faites, ces constatations sont relevées sur des borde^ reauo? joints au cahier des charges (2). Les adjudicataires connaissent donc exactement, au moment où ils soumissionnent,
(1) D*aprë8 le décret du 17 seplembre 1900, les Conseils du travail institués par ce décret auraient, entre autres attributions, celle de coopérer, avec les administrations intéressées, à rétablissement de tableaux constatant le taux normal et courant des salaires et la durée normale et courante de la journée de travail dans la région qu'ils représentent (V. soprà, n* 233). Mais l'opposition du Sénat qui, dans sa séance du 13 novembre dernier, a voté une proposition tendant à réduire les Conseils du travail à de pures attributions consultatives, risque de paralyser sur ce point faction des Conseils, dont les élections n'ont d'ailleurs eu lieu encore qu'à Paris.
(3) Il a paru préférable» & cet égard, de s'en référer au système belge, d'après lequel l'administration constate elle-même le taux courant, et rim> pose aux intéressés, plutôt que d'adopter le système usité dans un certain nombre de districts Anglais, qui consiste à laisser à l'entrepreneur le soin de constater à ses risques et périls le taux courant, sous réserve du contrôle de Tadministration.
rimporlance des charges qu'ils assument. Les ouvriers connaissent également, au moyen d'affiches apposées dans les chantiers, les conditions dont ils sont fondés à réclamer rapplicalion.
957. — S'il y avait impossibilité maiérielie d'établir un bordereau des prix, l'entrepreneur reprendrait son entière liberté. Il ne saurait être question, en effet, d'imposer après coup au soumissionnaire des conditions onéreuses, dont il n'a pu faire état, parce qu'elles ne figuraient point au cahier des charges, lorsqu*il a calculé le salaire qu'il pouvait offrir (1).
II était inadmissible, d'autre part, que pour des travaux de longue durée, les prix arrêtés primitivement ne pussent être modifiés, à l'effet de tenir compte des variations importantes survenues, sous l'empire de circonstances diverses, dans le taux moyen des salaires de la région. Entrepreneurs et ouvriers |>euvent avoir, tour à tour, intérêt à cetle modification; aussi Tarticle 3, alinéa 4,décide-t-il que les bordereaux pourront être révisés, sur la demande des patrons ou des ouvriers, lorsque des variations dans le taux des salaires ou de la durée du travail « auront reçu une application générale dans l'industrie en cause » ; c'est à l'administration qu'il appartient d'apprécier dans chaque espèce si l'amplitude et la généralité des fluctuations constatées sont suffisantes pour justifier la révision demandée.
Celte révision exerçant une répercussion nécessaire sur les frais généraux de l'entreprise, soit dans le sens d'une aggravation si le salaire normal est majoré, soit dans le sens d'une atténuation dans le cas inverse, une révision correspondante des prix du marché peut être réclamée par l'entrepreneur, ou imposée au contraire d'office à celui-ci par l'administration, mais seulement si « les variations ainsi constatées dans le taux des salaires ou la durée du travail journalier dépassent les limites déterminées par le cahier des charges ».
958. — A quels marchés ou fournitures s'applique la régiementationt — L'une des principales objections formulées contre le régime des décrets est tirée de l'impossibilité d'établir une ligne de démarcation précise entre les travaux ou fournitures auxquels ils s'appliquent et ceux que la tarification ne saurait
(1) Ce cas à* impossibilité matérielle est expressément prévu par rarlîcle 3 alinéa 4 du décret. La même reserve figurait dans le projet de lot ; dans son rapport, M. P. Baudin en déterminait ainsi le sens: «... lorsqu*il n'est pas possible de prévoir le lieu où s'exécuteront les travaux, et toutes les fois qu*il n'aura pas été possible de dresser par avance les bordereaux des cours du salaire. »
atteindre. — A cette objection, l'article 1" du décret répond par avance en spécifiant que les conditions réglementaires concernent la main-d'œuvre des travaux ou fournitures, dans les chantiers ou aieliers organisant ou fonctionnant en vue de l'exécution du marché. D'où il suit qu'une distinction essentielle doit être faite entre les produits fabriqués spécialement pour le compte de i'Etat (départements ou communes), soit par Tentrepreneur principal, soit par un rétrocessionnaire partiel ou sous-traitant, «t les fournitures courantes.
Le sous-entrepreneur, le sous-traitant est soumis au tarif; le simple fournisseur, marchand de produits ou objets se trouvant couramment dans le commerce et fabriqués sans affectation spéciale, y échappe entièrement (1).
959. — Ouvriers de seconde catégorie. — L'on reproche également aux décrets de constituer une prime indirecte à Tembauchage des ouvriers d'élite. En obligeant l'entrepreneur h payer un salaire minimum à (out son personnel, vous l'incitez, nous <lit-on, à ne conserver que les meilleurs ouvriers ; il renverra les ouvriers médiocres,les jeunes ouvriers encore inexpérimentés (2), les vieillards, les éclopés, et beaucoup de ces demi-ouvriers^ de ces glaneurs de travail, tomberont à la charge de l'assistance publique ; résultat déplorable au point de vue social. ' Ce grief, complaisamment développé par les adversaires de la réglementation (3), n'a pas échappé aux rédacteurs du décret, qui, pour l'écarter, ont pris soin, non seulement de prévoir la fixation d'un salaire diflérent pour chaque catégorie d'ouvriers (art. l*'),mais aussi de laisser à l'entrepreneur une certaine marge
(1) La distinction sera parfois ddlicatCf elle n*est nullement impraticable. Ce qui le prouve, c'est qu'elle est faite depuis longtemps par Tin tendance, AU point de vue des conditions de fabrication, spécialement en ce qui con* cerne la fourniture des draps pour l'armëe. — Cf. rapp. Baudin.
(2) Pour les jeunes ouvriers, l'objection n'a qu'une valeur très relative. En effet, d'une part, le développement des écoles techniques permettra de plus en plus de remédier à la disparition de l'apprentissage dans la grande industrie (V. chap. IV, infrà), et facilitera l'embauchage immédiat de jeunes recrues connaissant le métier. D'autre part, les chefs d'industrie ont intérêt, pour certains travaux, â former leur peraonnel, et à se procurer, fût-ce au prix de sacrifices transitoires, un pei*sonncl jeune et actif. Le danger n'existe
•ilonc, à vrai dire, que pour les maladroits, vieillards ou infirmes, qui, dans toute organisation sociale, ne pourront jamais prétendre qu'à un salaire minime, correspondant à la valeur du travail fourni : d'où nécessité d'une organisation rationnelle de l'assistance aux vieillards et invalides du tra- -vail,contrepartie nécessaire des lois ouvrières proprement dites.— V, titre IV, infrh,
(3) Beauregard {Monde économ., 1899, p. 417) ; G. Michel {Econom, ftanç.j 1809, p. 550)'; néf, soc., 1895.2.302.
pour Tembauchage, à prix réduit, des demi-ouvriers, dont il peut avoir besoin pour certains travaux accessoires (1).
960. — Sanclions. — Aux termes de l'article 4, l'ouvrier qui justifierait n'avoir pas reçu le salaire prévu au bordereau recevra de l'administration elle-même la différence entre ce qu'il a touché et ce qu'il aurait dû recevoir. Le montant en sera prélevé sur les sommes dont l'administra lion serait débitrice envers l'entrepreneur, ou sur son cautionnement.
En cas d'infractions réitérées, le ministre intéressé pourra, par décision spéciale, et sans préjudice des sanctions pénales (amendes) prévues au cahier des charges,exclure l'entrepreneur pour un. temps déterminé ou définitivement, des marchés de son département.
961. — Premiers résultats de l'application des décrets. — Dès le lendemain de la promulgation des décrets, les divers départements ministériels se sont préoccupés de remanier les cahiers des charges des travaux et fournitures en conformité des prescriptions nouvelles. Des commissions mixtes ont été nommées, et des bordereaux établis, dans chaque région, à l'effet de constater les prix-courants (2). Libres d'adopter ou non le régime nouveau, les départements, communes et établissements publics hésitent encore à entrer dans la voie inaugurée par les décrets du 10 août ; cependant, plusieurs grands déparlements, la Seine» le Rhône, le Nord, la Loire, la Gironde, etc., ont adopté les nouveaux cahiers des charges, ainsi que la Ville de Paris et la majorité des grandes villes industrielles, au moins pour certains travaux (3).
(1) Art. 3 in fine : « Lorsque Tentrepreneur aura à employer des ouvriers que leurs aplitudcs physiques mettent dans une condition d'infériorité notoire sur les ouvriers de la même catégorie, il pourra leur appliquer exceptionnellement un salaire inférieur au taux normal. La proportion maxima de ces ouvriers par rapport au total des ouvriers de la catégorie et le maximum de la réduction possible de leur salaire seront fixés par le cahier des charges. > Une combinaison fort ingénieuse a été suggérée par M. Bender {Le salaire effectif, p. 161). Elle consiste à imposer aux entrepreneurs l'obligation de payer, non pas à chaque ouvrier le salaire moyen, mais une moyenne de satire. Ce système aurait une grande souplesse : l'entrepreneur paierait les ouvriers médiocres à un taux inférieur ; mais il ne tirerait pas profit de cette réduction, car il rétablirait la moyenne en attribuant une haute paie aux ouvriers d'élite. Cette moyenne serait vérifiée par Fadministration sur les listes de paie remises chaque semaine par l'entrepreneur.
(2) Ces bordereaux, ainsi que ceux établis par certains départements ou municipalités, ont été récemment publiés par VOffice du Iravail^sous le titre ; Bordereau de salaires pour diverses catégories d^ouvriers en 1900 et 1901, lvol.in-8, 1902.
(3) Cons. sur ce point la publication précitée de l'Office. — V. aussi Cour» règelongue, op. cit.
Userait évidemment prématuré de porter un jugement défini* tif sur une réforme aussi récente, dont la mise à exécution n*est encore qu'amorcée en ce qui concerne les départements et communes, et dont la répercussion sur le taux général des salaires et par conséquent sur les profits généraux des industries intéressées ne peut se faire sentir qu'à la longue.
Cependant deux faits nous rassurent sur Tissue de la réforme : le premier, c'est que la substitution du régime nouveau à Tancien s'est effectuée très rapidement, sans à-coups, sans plaintes sérieuses, dans les marchés passés pour le compte des différents ministères ; le second, c'est que, nouvelle en France, Texpérience est déjà ancienne dans plusieurs pays étrangers, et que l'on s'accorde, aussi bien en Angleterre qu'en Belgique, à en reconnaître les heureux effets. A priori^ il serait étrange qu*une réforme, couronnée d'un plein succès dans les Etats voisins et rivaux de la France, dût chez nous aboutir à un échec, ou causer de graves mécomptes.