‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 89 sur 128 · DU « TRUCK SYSTEM · texte numérisé non relu

DU « TRUCK SYSTEM

962. — Légitimité de la protection légale des salaires. — Si l'Etat ne peut, sauf exception en matière de travaux publics, fixer le taux minimum du salaire, ne peut-il pas du moins intervenir pour garantir, dans la mesure du possible, à l'ouvrier, le paiement intégral et régulier du salaire stipulé ? Ici, le droit de l'Etat n*estpas contestable (V. suprà, n"» 885 et 940) ; il s'agit en effet plutôt d'assurer la stricte et loyale exécution des obligations du patron envers l'ouvrier que d'en modifier, d'aulorité, l'objet ou l'étendue.

En fait, la plupart des législations récentes ont fait usage de ce droit. La France, à cet égard, s'est laisbée devancer. La question est à l'étude depuis plus de dix ans : dès le 5 novembre 1892, la Chambre votait une proposition de loi sur les règlements d'a-

(1) BiuLiooRAPHiB : — Cons., outre les ouvrages fçënëraux sur le contrat de travail, ou sur la protection du salaire (Baudry et Wahl, Bodeux, Cornil, tiender, Lambert, Hanssens, Ambroise^etc. ., V. $uprà, n»» 889 et 940) : Morisseaux. Rapport sur Les abas qui se commettent dans le paiement des salaires (enquête belge) ; Cabouat, Béglementation législative des salaires, Rev. cril.^ t. XXIU, p. 220 et s. . ; Du Marousseni, Les ébénistes du faubourg Saint- Antoine; Hecorhei, Paiement du salaire en nature^ 1899; Leconte, ibid., 1900; Vermale, Track systèmes et amendes {Quest. prat,, 1901, p. 97). — V.aus8i|: miss Anderson. Truck législation in England and by the continent (Journ, ofthe Society of comparative législation^ déc. 1H99, p. 945}.

lelier. Volée par le Sénat, avec certaines modifications, sous le tilre plus large de loi sur le mode de paiement des salaires (•?4 avril 1894), la proposition était adoptée à nouveau par la Chambre, le 8 décembre 1898, mais avec d'importants changements, tels que la suppression radicale des amendes, à laquelle le Sénat est résolument opposé (l).Par suitedecetteregretlablediverg-ence :de vues entre les deux Chambres, le monde du travail attend -encore en France une réforme, dont tous les partis ont cependant reconnu Turgence.

963.— Paiement en nature, ses inconvénients ; nécessité d'une réglementation stricte. — Le premier chef de réglementation, dans toutes les lois étrangères, comme dans tous les projets français sur le mode de paiement des salaires, concerne le paiement des salaires en nature.

Ce dernier mode de paiement, absolument libre en France sous le régime actuel, aies plus sérieux inconvénients. Il facilite tout d'abord la tromperie, incite à la fraude, attendu que, si l'on est fixé à première vue sur la valeur d'une pièce de monnaie, Testimalion d'une marchandise est loin de présenter le même caractère de précision. Cette considération seule suffirait à condamner le truck System, ou système du truc qui, quelle que soit Tingcniositédu procédé, a toujours pour résultat d'augmenter indirectement le bénéfice du patron de la réduction clandestine subie par l'ouvrier.

Celte perte de gain, cette tromperie sur la valeur n'est pas le seul inconvénient du truck pour l'ouvrier. Son imprévoyance s'accroît par l'impossibilité d'épargner. Recevant en paiement des denrées ou boissons destinées à la consommation immédia te,rouvrier n a plus d'avances ; il vit dans la dépendance étroite du patron ou de ses agents, qui l'incitent à des achats excessifs ou même à des consommations nuisibles, telles que les boissons alcooliques.

Le truck peut affecter les formes les plus variées ; en voici les plus connues. Tantôt le patron paie tout ou partie du salaire en marchandises, cotées à un prix supérieur a celui du commerce ; tantôt il paie en espèces, mais Touvrier est tenu de s'approvisionner dans un magasin qu'il tient ou fait tenir par un parent, un protégé, un contremaître. Parfois l'ouvrier est payé par un intermédiaire, courtier, chef de bande qui tient un cabaret où il

(l) Pour ranalysc de ces piH^jels, sur lesquels nous reviendrons A plusieurs reprises, cons. notamment : Rev. polit, et pari,, t. XVI, p. 150 ; Htv. iPécon. polit. y 1899, p. 94, el notre chronique annueUe de Ligisl, indastr. dans les AnnaUê dedr^ comnierc, 1899, p. 482.

lui faudra consommer bon gré, mal gré ; parfois également (le fait a été observé à Paris par du Maroussem), il reçoit sa paie en •coupons de valeurs et subit ainsi la perte de l'escompte ou de rimpôt.

Vainement l'ouvrier, conscient du préjudice que lui causent ces procédés de règlement, voudrait-il protester ; sa protestation isolée ne serait pas entendue et pourrait avoir pour conséquence son renvoi de Tusine. Aux inconvénients, signalés ci-dessus, du truck System, s'en ajoute donc un autre, plus grave que les précédents, celui de porter une atteinte directe à la liberté de Touvrier.

964. — Truck System et économats. — Originaire d'Angleterre, le truck system a surtout sévi en Allemagne et dans les pays anglo-saxons.

En France, des exemples existent, bien qu'assez rares (1), soit par suite des sentiments plus répandus d'indépendance chez Touvrier ou d'honnêteté chez le patron, soit par suite de la rareté des usines situées dans des contrées isolées, dépourvues de commerce local. C'est sous la forme dVco/ioma/^, institués par de grandes compagnies industrielles, notamment certaines compagnies de chemins de fer, qu'il a sévi le plus souvent ; encore ont-ils été souvent créés dans une pensée philanthropique. Ces économats sont des magasins patronaux dans lesquels l'ouvrier trouve les choses de première nécessité. Elles lui sont délivrées contre des bons qu'il reçoit en paiement de son salaire, ou sont inscrites sur un livret réglé le jour de la paye. Ainsi l'existence de la famille est assurée. Malheureusement, il est trop tentant pour le patron de fournir des marchandises médiocres à un prix élevé ; pour l'ouvrier, d'échanger les jetons contre des boissons alcooliques, ou de prendre des marchandises au magasin pour les revendre avec perte dans le but de se procurer du numéraire : ces abus sont assez sérieux (la grève de Decazeville Ta montré), pour qu'il convienne d'y remédier.

Seul le paiement intégral en monnaie, ayant cours légal, assure l'exécution loyale du contrat.

965. — Lois étrangères. — Le truck System est prohibé dans un certain nombre de pays étrangers. Il Test en Angleterre, par

(1) V. les exemples cités par MM. Recorbct (op. ctL, p. 174) et Cabouat, notamment en ce qui concerne les ouvriers mineurs et les ouvriers employés sur les chantiers de travaux publics, ou par certains fabricants d'articles de Paris. — Cpr. aussi Kovnic, L'industrie horlogèrB dan$ la Hle^Sàvoie ^Moavem. icon. et social dans U région lyonnaise, p. 223).

trois lois de 1831, 1887 et 1890 qui, réunies, forment les « iruck acis 1831 io 1896 » (1). Il est interdit au patron : !• de payer les salaires autrement qu'en monnaie courante, exception faite pour le cas où le chef d'industrie aurait fourni soit le logement, soit des aliments destinés à être cuits et mangés dans son établissement, ou fait l'avance des frais de médecin, pharmacien, et d'éducation des enfants ; — 2° D'indiquer à ses ouvriei-s leurs fournisseurs, de vendre à son personnel des marchandises (sauf celles citées plus haut) et d'en retenir le montant sur la paye ; — 3* De faire des avances ou des retenues.

Aux Etats-Unis, quatorze Etats ont une législation analogue. En Russie, les abus ont disparu grâce aux dispositions du Code pénal, article 1359, et de la loi du 3 juin 1886. La loi belge du 10 août 1887 (2) s'est inspirée des lois anglaises; une loi du 11 avril 18% charge les inspecteurs du travail de la poursuite des contraventions. La loi allemande.du 1" juin 1891 appuie ses prohibitions denombreuses sanctions civilesetpénales ; en Suisse, une loi fédérale du 27 mars 1877, en Autriche une loi du 8 mars 1885, en Hongrie une loi du 22 mars 1884, en Norvège une loi du 27 juin 1892, prohibent le paiement en nature.

966. — La loi belge, qui est la plus complète, mérite qu'on s'y arrête. Celle de 1887 interdit le paiement des ouvriers dans les débits de boissons, magasins, boutiques ou locaux y attenant, prohibe le truck System, prescrit le paiement à intervalles réguliers et rapprochés ne pouvant pas dépasser seize jours pour les salaires au temps, et un mois pour les salaires à la pièce ou à l'entreprise. Mais la loi de 1887 avait omis de garantir à l'ouvrier payé à la pièce ou à l'entreprise la sincérité du mesurage ou de toute autre opération destinée à déterminer le montant de sa rémunération. Et d'assez nombreux abus avaient été révélés dans cet ordre d'idées.

La loi de 1896 a comblé cette lacune. Elle décide que tout ouvrier a toujours le droit de contrôler les mesures, pesées ou toute opération quelconque ayant pour but de déterminer la quantité ou la qualité de l'ouvrage par lui fourni et de fixer ainsi le montant du salaire. Elle punit d'une amende de 50 à 2.000 francs quiconque aura entravé l'ouvrier dans l'ejcercice de ce contrôle. Elle punit toutes les tromperies relatives à la détermination du salaire dans le contrat de travail, comme celles qui atteindraient

(1) Loi anglaise du 4 août 1896 {Ann. de législ. étrang,^ 1897, p. 44).

(2) Complétée par Yk loi du 17 juin 1896 (Hanssens, chi*on. de Bclg., Annal, de dr. commerc, 1900, p. 44) «

DU CONTRAT DE TRAVAIL 69i

le vendeur ou Tacheteur. Enfin elle charge les inspecteurs du travail de surveiller l'exécution de la loi. A cette fin, elle leur assure rentrée des locaux affectés au paiement des salaires, elle oblige les patrons à leur produire les états de paiements, à leur fournir tous renseignements utiles. Elle les investit du droit de dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire (1).

967 . — Projets français. — Le projet français (2), sur le paiement des salaires, voté le 24 avril 1894 par le Sénat, le 6 décembre 1898 par la Chambre, interdit également, en principe, le paiement du salaire en nature. L'article 1" du projet est en effet ainsi conçu : « Les salaires des ouvriers et employés doivent être payés en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité. » Signalons également l'article 3 du môme projet : « Les paiements des salaires des ouvriers et employés seront faits un jour de travail. Ils ne pourront être effectués dans des débits de boissons, magasins de vente, économats, sauf pour les personnes qui y sont occupées. »

A part cette mention incidente des économats, il n'en est pas

(1) En ce qui concerne les économais, nous résumons ci-après les principales prescriptions des lois étrangères : «c La fourniture d'aliments dont le prix est prélevé sur le salaire — lisons-nous dans l'article 78 de la loi aulrichienne de 1885 — peut faire l'objet d'une convention entre l'industriel et l'ouvrier, à condition que le prix de vente ne soit pas supérieur au prix d'achat. Les industriels n'ont pas le droit de fournir A crédit aux ouvriers, en prélevant le prix sur le salaire, d'autres objets et marchandises, et notamment des boissons spiritueuses. » Cf. art. 115-118, loi allemande. En Russie, l'ouverture d'un économat n'est permise qu'avec l'autorisation de Tinspecteur, et la liste des objets pouvant être vendus est approuvée par lui, le prix en est affiché chaque mois. En Belgique^ l'ouverture de tout économat est subordonnée à une autorisation préalable, essentiellement révocable : les fournitures doivent être faites au prix de revient, la fréquentation de l'économat doit être libre.

En Angleterre^ les fournitures à crédit sont prohibées. Non seulement la compensation est interdite, comme en France, entre la dette de salaire et la créance de fournitures, mais toute action en paiement est refusée au patron à raison de ces foui*nitures. — Cp. § 117-118 Gewerbeordn. allemandem — Cens, pour plus de détails : Lambert, Essai sur la protection des salaires, p. 63 et s.

(2) Propos, de loi de M. Maxime Lecomte sur les règlements d'atelier déposée à la Chambre le 20 janvier 1890 (Ch. annexe, no 273, Offic, p. 519). Proj. Jules Roche déposé le 6 mai 1891 ; article 1" de la propos, de loi sur le mode de paiement des salaires votée le 24 avril 1894 par le Sénat, le 6 décembre 1898 par la Chambre.

La nullité des paiements en nature a été demandée également par M. Lyon- Caen dans son rapport à la Commission extra-parlementaire des salaires, 1890 ; parle Conseil supérieur du travail dans sa première session de février,

692 TITRE II. — GflAPITRE M

question dans le projet de 1898, malgré les abus auxquels ils peuvent donner lieu. Mais il convient de remarquer que la loi du 12 janvier 1895 sur la saisie-arrêt des salaires, que nous commentons plus loin, a remédié à Tun des abus de cette pratique en prohibant, par son article 4, toute compensation entre la dette des salaires dont le patron est tenu et ses créances pour fournitures faites à Touvrier, sauf exceptions limitativement déterminées (1).

(1) Celle disposilion est considérée par une fraction de la Clianibre comme à peu près iUusoire, attendu, tout d'abord, qu'cUe ne prohibe pas le paiement en jetons (ce paiement serait nul d'après le projet de 1S98, mais il est aujourd'hui tenu pour valable, dans tous les cas du moins où l'ouvrier y coqscnt expressément ou implicUement (Cabouat, p. 336 ; Baudry et Wuhl, t. II. p. 188, — Conlrà^ Irib. paix Rouen, 32 janv. 1890. cité par Lyon-Caen); attendu, d'autre part, qu'elle n'édicte aucune Fanction pénale contre les patrons qui, sous couleur d'économats, organisent des magasins de venU vendant au prix du commerce.

Aussi la Chambre a-t-cUe été saisie, en 1890, de deux propositions lendaiit Tune et l'autre à la suppression des économats. Tune de MM. Geoi*ges Berry. Goujon, etc. (37 juin 1899, Off, doc. pari., n* 1064, p. 189î<), Tautre de MM. Coulant et Vaillant (20 nov. 1899, 0/f. doc, pari,, n» 1202, p. 13«'. La seconde, plus complète, cdiclc des pénalités en cas d'infraction à la loi, et confie aux inspecteurs du travail la mission de veiller à son application.

Nous eslimons, pour notre part, qu'une prohibition complète dépasserait le but ; il est excessif d'englober dans une même proscription les pseudo-économals, qui ne sont qu'une variété de truck system, une forme d'exploilalion de la misère, et les économats réellement philanthropiques, qui ne réalisent aucun bénéfice, et dont la création peut être nécessitée par les conditions mômes dans lesquelles s'exerce l'industnc. Mieux vaut, semble-t-il, par une réglementalion sévère, dont plusieurs lois étrangères nous fournissent des modèles (v. suprà)^ mettre obstacle aux abus signalés. A ce point de vue, il est intéressant de rappeler que le projet Maxime Lecomle, de 1890. contenait un article 7 ainsi conçu : < Les patrons peuvent également fournir à leurs ouvriers, à charge d'inipuLalioo sur les salaires, les denrées alimentaires, l'habillement et le chaulTage, à la condition que ces Iburniturcs seront faites au prix de revient, ou que les bénéfices soient intégralement répartis chaque année entre les ouvriers, proportionnellement au compte de chacun à l'économat. » Aux termes de lai^ licle 8 du projet, le droit de vérifior l'observation des conditions précédentes était dévolu à une délégation ouvrière de trois membres ; de plus (art. 11 cl 13) les patrons contrevenants étaient passibles d'amendes assez clevées,et toute action en justice leur étoit refusée pour obtenir paiement des fournitures irrégulièrement faites (Cf. lois anglaise et allemande). Il est à présumer que la majorité des industriels, en présence d'une réglementation aussi stricte, hésiteraient de plus en plus à recourir à celte forme de patronage, et qu'ils préféreraient encourager la constitution, entre leurs ouvriera, de sociétés coopératives de consommation gérées par les intéressés eux-mêmes. Mais l'on ne saurait, selon nous, que s'applaudir d'une telle évolution, déjà très marquée d'ailleui*s en fait, à raison de la supériorité sociale de la coopération qui affranchit, sur le patronage qui restreint la liberté des travailleurs. ^ V. lit. IV, infrh.

m. — Paiement des salaires a intervalles réguliers.

968. — Cette seconde forme de protection du salaire n*a pas besoin d'une longue justification. Le salaire doit, avons- nous dit, être envisagé comme un forfait, destiné à se substituera la part de bénéfices, aléatoire et variable, à laquelle Fouvrier aurait droit en qualité d'associé. Or, ce forfait, ayant pour but de satisfaire aux besoins immédiats de l'ouvrier, devrait rigoureusement être payé au jour le jour. « Du moins doit-il l'être chaque semaine ou au plus lard chaque quinzaine. Si le paiement n'a lieu que chaque mois, surtout sans acompte, on fausse la notion du salaire », écrit avec raison M. P. Leroy-Beaulieu (t. II, p. 503), qui sur ce terrain de la protection du salaire s'est plusieurs fois rencontré avec les interventionnistes. — Cp. Levasseur, Les causes régulalrices du salaire.

Le paiement à long terme a du reste l'inconvénient d'exciter l'ouvrier à acheter à crédit et engendre tous les abus, auxquels la législation répressive du truck system a pour objet de remédier.

Aussi la plupart des législations qui prohibent cette dernière pratique se préoccupent-elles également d'assurer le paiement du salaire stipulé à intervalles réguliers ; les unes imposant rigoureusement au patron l'obligation d'elTectuer le paiement dans le délai qu'elles spécifient, les autres fixant un délai, mais réservant aux parties la faculté d'y déroger par des conventions contraires (1) ; seules, parmi les lois qui réglementent le truck, la loi anglaise laisse une entière liberté aux contractants.

(1) Apparliennent au premier groupe (fixation légale impérative de TintervaUc maximum qui peut s'écouler entre deux paiements), les lois belge, suisse, russe, et plusieurs lois de l'Union américaine (V. notamment loi du Massachusetts, 1894, mod. loi 10 avr. 1899, A nn. de lég. da irav., 1899.525). Nous avons déjà mentionné saprh (n* 966), les prescriptions de la loi belge. En Saisse (loi de 1877 amendée par la loi du 26 juin 1902, BulL Off.^ 1902, p. 549), le paiement a lieu par quinzaine, sauf convention contraire ; mais il doU avoir lieu au moins lou$ les mois ; pour le travail aux pièces, les conditions de paiement sont fixées de gré à gré ; — toutefois le paiement doit avoir lieu, au plus tard, le premier jour de paiement qui suit Tachèvement de Touvrage. — Cf. loi russe (art. 12). — Des prescriptions analogues figurent dans les projets italien, holl&nd&is, etc..

Rentrent dans le second groupe (lois interprétatives de volonté), les lois autrichienne, hongroise, norvégienne. Ces lois posent en principe que le paiement a lieu chaque semaine ; mais elles admettent toutes conventions contraires.

La législation allemande doit, à ce point de vue, être classée A part. En principe, cette loi abandonne à la libre convention des parties le soin de déterminer Tépoque du paiement. Toutefois» cette liberté comporte un dou-

969. — Les projets français, yisés suprà, sur le mode de paiement du salaire, ont dû naturellement se préoccuper de la question. Le texte voté par la Chambre en 1889 (13 juill.) imposait le paiement à intervalles réguliers : « Les patrons sont tenus de régler leurs ouvriers au moins toutes les quinzaines. Lorsqu'il n y aura pas de règlement d'atelier, ou lorsqu'il sera muet sur ce point, le paiement devra avoir lieu toutes les semaines. Pour le travail aux pièces, les conditions de paiement jusqu'à Tachève ment de l'ouvrage seront fixées de gré à gré par les intéressés. »>

Le Sénat au contraire, en 1894, crut devoir se prononcer pour le second système : « Les salaires des ouvriers doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle, à moins de conventions écrites contraires... »

Nous craignons fort, si ce texte vient à prévaloir, que les conventions dérogatoires ne deviennent de style ; seule, l'obligation stricte de payer à intervalles réguliers, avec fixation d'un maximum d'intervalle (combinée avec la réglementation des retenues pour avances, v. infrà)^ serait susceptible de couper court aux abus signalés plus haut. Aussi nous paraît-il regrettable que la Chambre ait cru devoir sur ce point, dans sa séance du 8 décembre 1898, se rallier à la rédaction du Sénat.

Page 1