PATRON, LE PAIEMENT INTÉGRAL DU SALAIRE
970. — Les risques du salaire. — Si l'ouvrier a intérêt à être payé régulièrement, il a encore plus besoin d'être payé intégralement ; attendu qu'il n'a pas trop de tout son salaire, ou peu s'en faut, pour vivre et faire vivre les siens. Affranchir Touvrier de tous les risques qui peuvent le priver de son salaire intégral, protéger ce salaire contre le patron et contre les créanciers, soit de l'ouvrier, soit du patron, voire même contre le mari ou le père s'il s'agit du salaire de l'ouvrière mariée, ou de l'enfant, tel doit être, en notre matière, l'objectif essentiel du législateur. Or, à ce point de vue, jusqu'à ces dernières années, le législateur français était demeuré dans une inaction regrettable.
Effectivement, l'ouvrier français, avant les lois de 1894, île 1895 et de 1898 était exposé à des risques multiples, dont la réa-
ble tempérament : a) les communes peuvent, pour certaines industries, imposer le paiement des salaires à intervalles réguliers (art. 119 a) ; i»). Dans les fabriques occupant 20 ouvriers au moins, le règlement d'aldier (obligatoire, v. infrh) doit, entre autres mentions réglementaires, déterminer l'époque et le lieu du paiement des salaires (art. 134 a).
lisation pouvait le réduire, lui et sa famille, à la misère la plus complète.
Tout d'abord, il subissait des retenues notables sur son salaire, en vue de versements dus à des caisses de secours ou de retraites, ou à des compagnies d'assurance contre les accidents. Le patron pouvait aussi lui imposer des retenues pour se rembourser d'avances antérieures, faites en argent ou en fournitures diverses (outils, aliments, vêtements, etc.) ou à titre d'amendes pour malfaçons, ou pour contravention au règlement de l'usine. Enfin son salaire pouvait être frappé de saisie-arrêt à la requête d'un de ses créanciers.
D'autre part, l'ouvrier était exposé à se voir privé de tout ou partie du salaire qui lui était dû, par suite de la faillite ou déconfiture de son patron^ ou dépouillé par suite des mêmes événements, des fonds déposés sous forme de retenue de salaire dans une caisse gérée par le patron, ces fonds faisant partie de l'actif général de la masse. Il courait aussi le risque de se voir privé de tout moyen d'existence dans l'avenir, s'il était victime d'un accident du travail, non imputable au patron, ot que celui-ci n'eût pas jugé opportun d'assurer son personnel, assurance onéreuse d*ailleurs pour le bénéficiaire.
Enfin, l'ouvrière mariée, ou le mineur, pouvaient (et peuvent encore, y. infrà) se voir dépouiller de leur salaire par un abus de pouvoir du mari ou du père qui, dans la classe ouvrière, exploitent trop souvent le travail des personnes placées sous leur autorité et dissipent leur paie au cabaret.
Autant (le dangers graves pour l'ouvrier, dont une législation prévoyante pourrait et devrait le préserver, dans une certaine mesure tout au moins. Une revue rapide de ces différents risques nous permettra de constater qu'un progrès a été réalisé en France, à cet égard, par suite de la promulgation des lois des 29 juin 1894, 12 janvier 1895, 27 décembre 1895, et 9 avril 1898, mais que néanmoins l'œuvre réformatrice est seulement ébau cbée, et qu'il reste encore beaucoup à faire pour la parachever.
Examinons tout d'abord les mesures législatives édictées ou projetées en vue de protéger le salaire à rencontre du patron lui-même.
A. Taux des retenues sur les salaires, en vue des versements
A des caisses de secours ou de RETRAITE, ET ASSURANCES oh'ERSES.
— 971. — Le système des retenues pratiquées sur le salaire h l'effet de prémunir les ouvriers contre les principaux risques qui les menacent est très équitable, mais à une triple condition :
P Que TElat exerce, sur l'emploi et Taffectation des retenues, un contrôle sérieux, à TefTet de prévenir, soit la diiapidatioD des fonds par le patron, soit leur absorption par sa faillite- (sur l'organisation de ce contrôle par les lois de 1894 et 1895, V. infrà) ;
2<» Que le patron ne fasse pas supporter à l'ouvrier l'assurance de certains risques qui logiquement doivent être englobés dans les frais généraux de l'entreprise. Ainsi, et pour ne citer qu'un exemple, les accidents du travail sont de ce nombre, en vertu du risque professionnel. C'est donc le patron qui seul devra acquitter les primes de l'assurance-accident (1) ;
3° Que les retenues, même justifiées dans leur principe (ex. : retenues en vue de versement à une caisse de secours et de maladie ou à une caisse de retraites contre l'invalidité ou la vieillesse) n'absorbent pas une part excessive du salaire qui est indispensable à l'ouvrier pour vivre. II est bon sans doute de songera l'avenir, mais à la condition de ne pas s'imposer dans le présent des privations excessives, dangereuses pour la santé ou l'existence même.
972. — A cette préoccupation légitime se rattachent tout d'abord l'ensemble des mesures édictées par le législateur en vue de favoriser les sociétés de secours mutuels :
a) Loi du 31 décembre 1895 (2) tendant à majorer à l'aide d'ua crédit spécial de 2 millions inscrit au budget, les pensions des titulaires des livrets individuels de la Caisse nationale des retraites et des membres des Sociétés de secours mutuels qui servent des retraites.
b) Loi du l*' avril 1898 [Rec, p. 195). Nous reviendrons ultérieurement sur cette loi (titre IV infrà) ; mais il convient de signaler ici celles de ses dispositions (art. 18 et 21) tendant à
(1) Trib. civ. Seine, 22 septembre 1K99. D. 1900.2.17 et la note Dupuich. La loi de 1898 siir les accidents industriels est formelle en ce sens, car elle met l'indemnité k la, charge da chef d'entreprise, — Sachet, TraiUé théorique et pratique de la législation sur les accidenté du travail^ n»* 13,114 ; Vassart et Nouvion-Jacquet, La loi du 9 avril 1898 sur les accidents industriels, no* 127, 898 ; Loubat, Traité sur le risque professionnel, n» 20. — V. aussi Annales de droit commercial, 1897, p. 103. — La Cour de Lyon t jugé (16 mars 1896) que si le patron détournait à son profit une partie des retenues, il commettait un abus de confiance [Monit. jud, de Lyon^ 2 cet. 1896). — V. §3 infrk.
(2) nec. Cohendy^ 3« éd., p. 39. — Cette loi a été modifiée â plusieurs re prises parles lois de finances (L. ISjuill. 1896, 12 avr. 1898, 30 mars 1S99, 25 fév. 1901, 30 mars 1902). — Cf. décret organique du 9 juin 1896. — V. aussi décret du 20 juillet 1902 {BulL Off,, 1902, p. 557), sur la répartition, en 1902, des majorations prévues par la loi de 1895.
assurer la fixité de rintérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations, et conférant aux sociétés approuvées toute une série d'avantages pécuniairement "îippréciables, exemptions de taxes, gratuité des locaux, dont Teffet indirect est de permettre auxdites sociétés de fournir des secours relativement élevés aux adhérents/ moyennant des versements très modiques.
Au même ordre d'idées, se rattachent : — P La loi du 29 juin 1894, qui a rendu obligatoire la constitution dans toutes les exploitations minières de caisses de secours et de retraite suivant certains types, et ordonné pour la formation du capital constitutif des pensions de retraite le versement à la Caisse nationale des retraites d*une somme égale à 4 0/0 des salaires, dont la moitié prélevée sur les salaires et la moitié à fournir par l'exploitant lui-même(V. infra) ; — 2« La plupart des projets d'assurance obligatoire contre la vieillesse ou l'invalidité, faisant appel à la contribution des patrons et de l'Etat (V. litre IV infrà) .
B. Paiement par compensation. — 973. — La crise des économats patronaux. — Si, en principe, le paiement du salaire par compensation est prohibé (art. 4, L. du 12 janvier 1895), c'est pour réagir contre les pratiques abusives des économats. On sait que l'économat est un magasin patronal dans lequel l'ouvrier peut s'approvisionner (sans cependant y être contraint), de denrées saines (aliments ou vêtements) et à bas prix. Le patron ne majore les prix d'achat en gros que dans la mesure strictement nécessaire pour couvrir les frais généraux du magasin^ A ce point de vue, les économats ne semblent présenter que des avantages. Ce n'est plus une spéculation illicite du patron, destinée, comme les combinaisons multiples du truck sysiem^ à accroître ses bénéfices par une réduction dissimulée des salaires. C'est au contraire une forme de patronage, qui, bien conduite, paraît susceptible d'améliorer la condition du travailleur en diminuant pour lui le coût de la vie.
Mais à côté de ces avantages, les économats, môme organisés dans un but exclusivement philanthropique, sans aucune arrièrepensée de spéculation, présentent des inconvénients qui justifient sinon leur prohibition (V. suprà.iv 967, note 1, in fine), du moins leur réglementation législative. Tout d'abord, l'économat porte une certaine atteinte à la liberté de l'ouvrier. Même lorsque,théoriquement, les ouvriers demeurent libres de s'approvisionner ailleurs, en fait, ceux qui ne s'adressent jamais à l'économat sont vus avec défaveur. Cette liberté disparaît même complètement lorsque l'ouvrier (et il en est ainsi dans les exploitations minières)
reçoit en paiement de son salaire, au moins pour une certaine quote-part, des bons ou jetons d'une valeur conventionnelle qu'il ne peut écouler qu'à l'économat. Nous retrouvons alors tous le? abus du truck System.
Supposons même que l'ouvrier ait toute liberté de s'approvisionner où il lui plaît. Précisément, il aura recours à l^conomal. où il n'a pas besoin de payer comptant, puisqu'un compte lui est ouvert. Ce crédit offre un danger grave : vienne le jour de 1; paye, l'ouvrier subira une retenue, correspondant au montant de son compte débiteur. Si cette retenue est trop forte, on renouvellera son crédit, pour lui avancer un peu de numéraire. Mais ce? renouvellements successifs grossiront son compte et le riveroni à l'usine. S'il veut partir, en effet, on lui retiendra en bloc sa dette et les salaires échus, et il ne touchera qu'une somme très faible pour lui permettre de vivre en cherchant du travail ailleurs.
974. — La classe ouvrière s'est insurgée contre cette déj^endancedans laquelle l'économat la maintient (1). Les petits détaillants gravement lésés par ces ventes au prix du gros ont habilement exploité ces défiances ; si bien qu'un grand nombre d'économats ont dû, ou disparaître, ou se transformer. Les patrons se sont mis à vendre au prix du commerce et ont parlag:é les bénéfices, dans des proportions données, avec leurs ouvn>i-s. Cette participation aux bénéfices, elle-même, n'est qu'une élape dans la voie de la transformation des économats patronaux en coopératives de consommation, favorisées, mais non pas dirigées par le patron.
Il appartient au législateur d'activer cette évolution très désirable, d'une part en favorisant, par une législation très libérale (encore projetée en France), le développement des coopératives ; d'autre part, en édictant certaines mesures destinées à parer aux abus des économats, signalés plus haut.
975. — liOi de 1895: compensation interdite à raison des fournitures. — L'abus le plus certain, c'est le crédit offert à Toavrier, sans risque pour le patron, c'est par suite le paiement en nature substitué au paiement en numéraire : aussi la loi de 1895 interdit-elle toute compensation entre le salaire échu et la
(1) V. suprh (n<» 966 et 967) Texposë des principales législations étrangères, ainsi que Tindication des projets de loi français tendant à la suppression des économats ou à leur rcglcmentation. — Cp. propos. Leconite, analysée suprk^ en note sous n^ 967, et contre-propos. Guiilemin (Ch., Déb.ptrl.t séance du 6 déc. 1898).
créance du patron pour fournitures d'aliments, vôtements, etc., môme de logement, car le texte est général, et le législateur n*y apporte que deux exceptions, mentionnées ci-après (1).
Le patron n'a, par suite, que les droits des créanciers ordinaires et, comme eux, il ne pourra que se payer, à l'aide d'une saisie-arrêt, sur le dixième saisissable du salaire. C'est un moyen d'engager le patron à pratiquer le plus possible le paiement au comptant, le seul qui ne risque point d'endetter l'ouvrier (2).
La prohibition pour le patron de compenser sa dette du salaire avec sa créance de fournitures reçoit exception dans les deux cas suivants : P à raison des fournitures d'outils ou instruments nécessaires au travail ; 2** des matières et matériaux dont l'ouvrier a la charge et l'usage. Peuvent également être compensées les sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
Cette double exception est justifiée par l'intérêt de l'ouvrier, auquel on facilite le travail. Notons que cet article, bien que se référant in ierminis aux seuls ouvriers, doit être étendu, par identité de motifs, à tous les salariés visés par la loi, par conséquent aux employés.
Il semble que, pour les fournitures spécifiées au texte, la loi admette la compensation, sans limitation de taux. Faut-il donc en conclure que le patron pourrait au jour de la paye, retenir, pour se couvrir des avances faites, l'intégralité du salaire ? Cette conclusion serait exagérée. Le salaire a un caractère alimentaire. Le juge pourra donc user du pouvoir d'appréciation qui lui était reconnu dès avant la loi du 12 janvier 1895, et arbitrer librement la quote-part de numéraire qui reviendrait à l'ouvrier. — Cf. César Bru, Saisie-arrêt des salaires, p. 16.
976. — Sanction. — La prohibition de l'article 4 est d'ordre public, ainsi que le prouvent le texte, le but de la loi et les travaux préparatoires . On ne pourrait donc y déroger ni expressément, ni tacitement. La nullité absolue d'une telle compensation pourrait être invoquée par tout intéressé, par l'ouvrier comme par ses créanciers, et constatée par le juge en tout état de cause, même d'office (3).
(1) Le législateur français a pensé sans doute qu'en fait de logement, comme en fait de fournitures d*aliments, la coopérative devait être encouragée de préférence au patronage. Il favorise les sociétés de logement à bon marciié, (L. 30 nov. 1894, v. infrà) ; il croit inutile d'encourager les patrons à fournir eux-mêmes le logement à leurs ouvriers, d'où le silence de l'article 4 sur cette catégorie de fournitures.
(2) V. D. 95.4.13, note 4. — Pour le commentaire de la loi de 1895, v. la bibliographie citée infrk.
(3) Pratiquement, du reste, cette nullité, purement civile (la loi de 1895
TITRE ir. — CHAPITRE U
C. Retenues pour avances en numéraire. — 977. — En ce qui concerne les avances en numéraire,autres que celles spécifiées en l'article 4, le législateur de 1895 s'est arrêté à un moyen terme, entre la prohibition et la liberté complète. Avant d'exposer Téconomie de Tarticle 5, relatif à cette catégorie d'avances, il nous paraît intéressant de marquer les étapes parcourues, ne serait-ce que pour apprécier le progrès réalisé sous ce rapport par notre législation de 1895.
^^ Étape, — Depuis les lettres patentes du 2 janvier 1749 (1), confirmées par celles du 12 septembre 1781, jusqu'à la loi du 14 mai 1851 (en exceptant la période révolutionnaire du 17 mars 1791 au 22 germinal an XI), la loi assure au patron la restitution de ses débours, en lui conférant un droit de rétention à rencontre de l'ouvrier, énergiquement garanti par Tinslitution du Uvrtl, rétabli par la loi du 22 germinal an XI (V. suprà, n* 915 et infrà sect. II) (2). Pour que le patron conserve un privilège, lorsque l'ouvrier Ta quitté, il lui suffit d'inscrire sa créance sur le livret: d'où privilège pour le patron sur les autres créanciers, saisiearrêt opérée de plein droit, sans intervention de justice. Il peuf garder le livret par devers lui tant qu'il n'est pas payé, et comme on ne doit pas recevoir un ouvrier s'il n'est muni d'un livret portant l'acquit de ses engagements, il en résulte pour le patron créancier d'avances une véritable mainmise sur la personne même de l'ouvrier ! Si les avances sont considérables, ce système exor bitant aboutit à lui imposer un engagement perpétuel, au mépris de larticle 1780 du Code civil.
Une telle législation était aussi favorable au patron, qui pouvait à son gré conserver ou renvoyer les ouvriers avec la certitude de rentrer en tout cas dans ses avances, que vexatoire pour le travailleur, qu'elle « attachait en quelque sorte à la glèbe industrielle ». Au dire d'un contemporain :(3) « Le malheureux ouvrier qui n'a pas craint de faire quelques pas dans la voie des emprunts, ne peut bientôt plus s'acquitter et devient, il faut le dire, Vesclave de son maître, La Chambre comprendra l'étendue
n'édiclant aucune sanction pénale) ne saurait avoir qu^une efficacilc bien relative au regard des patrons qui voudraient, au mépris de la loi, se rembourser de leurs fournitures par un prélèvement sur les salaires échus. De telles lois agissent plutôt par rintimidation, par le courant nouveau qu'elles déterminent, que par la contrainte.
(1) Marc Sauzet, Ess&i historique sur U législation industrielle de U France {Rev. d'écon, polit,, 1893, p. 391).
(2) Marc Sauzet, Le livret obligatoire des ouvriers {Rev, critiquey 18W|.
(3) D*" Villermé, Rapport sur Vétat physique et moral de Vouvrier^ Mémoire à TAcadémie des sciences morales et politiques, 1837, p. 04.
DU CONTRAT DE TRAVAIL "^Oi
<le ce mal quand elle saura que, dans plusieurs villes manufacturières, les avances montent à la somme de 3 à 400.000 francs par an. II en est une où les ouvrières en dentelles, gagnant 0 fr. 40 par jour, reçoivent des avances de 300 francs. Que d'années ne leur faudra-t-il pas pour reconquérir la liberté de leur travail î »
978. — 2'' Étape. — Du 14 mai 1851 au 2 juillet 1890, le patron n*a plus qu'une de ces deux prérogatives. Le droit de rétention du livret, droit exorbitant qui lui permettait de dompter l'ouvrier par la famine,rouvrier récalcitrant ne pouvant faute de livret trouver du travail nulle part, a disparu. Mais le patron demeure investi d'un privilège pour le remboursement de ses avances, jusqu'à concurrence de 30 francs.
La loi de 1851 obligeait, en effet, le nouveau patron, dans le cas où le livret mentionnait des avances consenties à l'ouvrier par l'ancien pati*on, à retenir le montant de ses avances par voie de prélèvement de I/IO sur le salaire journalier de l'ouvrier (jusqu'à concurrence de 30 fr. au maximum), et à les restituer à l'ancien patron, qui, par ce moyen, était certain de rentrer dans ses déboursés.
979. — 3« Étape. — La loi du 2 juillet 1890 a abrogé le livret, donnant satisfaction aux ouvriers qui se plaignaient, non sans raison, d'être tenus en suspicion et placés, quoique citoyens libres, sous une véritable surveillance de la haute police (V. secl. II infrà).
La disparition du livret entraîna celle du privilège du patron ; sa créance pour avances rentre dans le droit commun. Il pouvait seulement se rembourser par des retenues sur le salaire, faites jusqu'à concurrence de la somme fixée par convention avec l'ouvrier, retenir la totalité du salaire dû, en cas de départ de l'ouvrier débiteur, enfin pratiquer une saisie-arrêt, faculté dont-il usait rarement, en fait, à cause des provisions requises, en disproportion avec le bénéfice à retirer.
Qn ne pouvait cependant rendre les avances impossibles au patron ; c'eût été livrer les salariés à l'usurier. D'autre part, il fallait défendre Touvrier contre les conditions trop dures des patrons (Ij. Il était à craindre que certains d'entre eux n'eussent recours à des avances exagérées pour enchaîner la liberté de leurs ouvriers, pour rester les maîtres du salaire, Touvrier grevé d'une dette trop lourde n'ayant pas la liberté nécessaire pour discuter librement les conditions de son engagement. C'est pourri) Conseil supérieur du travail, 1^ session.
quoi l'article 5 delà loi du 12 janvier 1895 s'est arrêté à une solution transactionnelle, consistant à autoriser le remboursement, mais en limitant les retenues du patron au dixième du salaire.
980. — La législation actuelle : retenue du dixième. — L'avance, prévue par Tarticle 5, ne doit pas être confondue avec l'acompte. L'acompte n'est que le paiement anticipé ou partiel fait par le patron de sa dette. Bien évidemment, il peut, au jour de la paie, retenir l'intégralité des acomptes qu'il a déjà payés. L'avance, au contraire, est un prêt, spontanément consenti par le patron à son ouvrier. C'est à ce prêt seul que s'applique la disposition restrictive de l'article 5.
Le dixième, mentionné en Tarticle 5, ne se confond du resleni avec le dixième saisissable, gage commun des créanciers de l'ouvrier, ni avec le dixième cessible, quote-part laissée à Touvrier pour soutenir son crédit (V. infrà). C'est une quote-part affectée, par une sorte de privilège spécial, au patron créancier. Par des retenues successives de ce dixième, au jour de chaque paye, le patron parviendra donc à se rembourser de ses avances, sans avoir à redouter le concours des autres créanciers de 1 ouvrier. Mais n ne saurait augmenter l'étendue de son gage en pratiquant une saisie-arrêt sur soi-même à l'effet de s'attribuer le dixième saisissable, ce qui équivaudrait à un paiement par compensation, interdit par l'article 4. Ce dixième saisissable est le gage commun de tous les créanciers auprès desquels l'ouvrier a besoin de se ménager un peu de crédit, et le patron ne peut, sur cette quote-part, que venir au marc le franc (Cf. J. Appleton, La saisie-arréi sur soi-même).
Peut-être, cependant, pourrait-il, si l'ouvrier n'en a pas encore disposé, se faire céder le dixième cessible ; car, dit-on, ce que la loi a entendu interdire, c'est le paiement forcé par voie de compensation, mais non pas le paiement volontaire^ tel qu*il résulte d'une cession.
981. — L'on remarquera que l'article 5 delà loi de 1895 statue uniquement en vue de l'hypothèse d'un ouvrier, débiteur d'avances, demeuré au service du patron : la loi nouvelle prend ainsi le conlre-pied de la loi ancienne (loi de 1851) qui, envisageant surtout l'intérêt patronal, s'était ingéniée à assurer à l'ex-patron le remboursement des avances par lui faites à son ancien ouvrier. Aujourd'hui, le patron qui, pour une cause quelconque, signifie congé à son ouvrier n'a plus aucun privilège sur les salaires de celui-ci, à l'effet de se rembourser- de ses avances: il n'est
plus, de ce chef, qu'un créancier chirographaire ordinaire.
La siluaLion respective des parties, par suite de Tabrogalion du livret (lois de 1890 et 1895 combin.) est donc complètement renversée. Avant la loi de 1895, le patron pouvait, sans grand risque, congédier l'ouvrier auquel il avait consenti des avances, puisque les salaires futurs lui étaient affectés. Depuis la loi de 1895, c'est l'ouvrier débiteur d'avances qui, assuré de toucher en numéraire les 7/10 de son salaire (l) peut, sans risques, donner congé à son patron, lequel a tout intérêt à le conserver. Le régime nouveau a donc affranchi entièrement les ouvriers de la quasi-servitude qui pesait sur eux, tant qu'ils n'avaient point réussi à se libérer de leur dette envers le patron.
D. Règlements d'atelier ; retenues pour amendes et malfaçons (2). — 982. — Des retenues pour avances, il convient de rapprocher les retenues pour amendes et malfaçons. Ces amendes étant la sanction ordinaire des règlements d'ateliers, et toute législation complète sur les amendes impliquant une législation sur les règlements d'atelier, nous étudierons tout d'abord ces derniers, sauf à examiner ensuite les réformes législatives propres à remédier aux abus des amendes.
Du règlement d'atelier. — Le règlement d'atelier est la loi
1) Encore faut-il supposer, pour que son salaire subisse une retenue aussi forte, qu'une saisie-arrét ait été pratiquée sur le premier dixième par un ou plusieurs de ses créanciers, qu'il ait cédé par avance un dixième de son salaire à l'un de ses créanciers qu'il a voulu avantager, et que son patron actuel lui ait fait une avance en numéraire.
Pour que, dans l'état présent de la législation, un ouvrier puisse être exposé ù subir une retenue excédant les trois dixièmes de son salaire, il faut ima- «^-iner un ouvrier qui, en dehors des trois causes de retenues précitées, se trouverait être : ou débiteur de fournitures visées par l'art. 4 in fine de la loi de t895, pour lesquelles la coppensution est recevable ; ou débiteur de versements destinés à alimenter une caisse de secours ou de prévoyance à laquelle les salariés se sont engagés à contribuer ; ou passible d'amendes pour infraction au règlement de l'atelier ou pour malfaçon (les amendes n'étant point encore réglementées en droit français).
i2» BiBLiOGRAPHiB : — CaiUcux, La, législation belge sur les règlemenls d'aleiier^ avec an exposé de la question en France^ 1900, et La question des règlements d'atelier en France {Revue d'écon. polit., 1901, p. 890 et 985 ; — Cf. ouvrages précités de Bodeux, llubert-Valleroux, Glatard, Cornil, Hanssens sur le Contrat de travail, de Lambert, Bender, Caron, Ambroise sur la protection du salaire. — V. aussi Morisseaux, La législ. du travail, I, p. 470 Van Elewick, Les salaires et la protection {Rev. d'écon. polit., nov. 1894) ; Georgeot, Les amendes du travail {Rev, prat. de dr. industriel, 1896, p. 329) ; G. Michel, Les règlements d'atelier et Vanarchie parlementaire {Econom. franc., 17 déc. 1«98, p. 823) ; Les amendes ouvrières {Mouv. socialiste, janv. 1899) : Vermale, Truck System et amendes {Quest. prat., avril 1901) ; Imbert, Des rapports entre patrons et ouvriers dans la grande industrie (Règlements d'ateliers, conseils d'usine et syndicats), 1902.
intérieure de l'usine. Il consiste dans un ensemble de prescriptions, les unes interprétatives de volonté, les autres, en plus grand nombre, impératives ou môme comminatoires, et sanctionnées par des amendes ou des pénalités diverses, graduées suivant la gravité de l'infraction commise. Dès son entrée dans l'usine, l'ouvrier est censé accepter toutes les clauses du règlement, même si en fait elles ne lui ont pas été communiquées. On voit par ce défaut d'accord préalable des volontés des deui parties contractantes, que le règlement d'atelier, tel qu on le conçoit en France, n'a que l'apparence d'une convention. C'esl moins un contrat de salaire-type qu'une déclaration unilatérale de volonté du patron, sorte d'acte de souveraineté, d'application abusive de l'adage familier « charbonnier est maître chez lui '. 11 n'appartient pas aux ouvriers nouvellement embauchés de le discuter. Ils ne peuvent même pas en réclamer Tafflchage ou la production, si le patron ne croit pas opportun de le rendre public.
Ce règlement diffère aussi, en général, du contrat de salairetype en ce que presque jamais il ne mentionne le taux des salaires, objet essentiel du contrat, les patrons n'aimant pas à se lier d'avance par une déclaration formelle. Le plus souvent, Ion se borne à y insérer une série de prescriptions relatives à la police de Tatelier, aux heures d'entrée et de sortie, à la discipline, aux malfaçons, aux époques et modes de paiement des salaires, aui causes de congé, avec les pénalités afférentes (1).
983. — Jurisprudence française, — La jurisprudence française, néanmoins, tient les règlements d'atelier pour rigoureusement obligatoires pour les ouvriers, comme s'ils en eussent de suite librement accepté toutes les clauses par le fait de leur entrée dans l'usine. Les tribunaux ne *se reconnaissent pas même le droit de réduire les amendes considérées comme excessives. Ils se bornent à les confirmer, attendu, disent-ils, que les conventions font la loi des parties (2).
(1) V. à titre de spécimen, le règlement des verreries de Bruai, rapp. par Lambert, p. 199.
(2) Cass., 14 février 1866, D. 66.1.84 (amende de 10 francs infligée pour le fait d'être entré dans râtelier avec des sabots) ; Trib. com. Seine, 17 man 1894, Le Droite 3 janvier 1895 (jugement refusant  un cocher de la Compagnie des Omnibus de Paris la restitution des amendes retenues sur son salaire pendant une période de 12 ans). — Cf. Civ. cass., 7 août IS"*, D. ÎJ^I- 3g4^ — A plus forte raison, si les bases du salaire ont été déterminées dans le règlement, les tribunaux se refusent-ils  allouer une rémunération plus forte, quelque réduit que soit le taux pratiqué dans rétablissement (Cass., 30 déc. 1852, D. 53.1.95 ; 12 déc. 1853, D. 54.1.20)... ou d'allouer comme
Celte présomption, suivant laquelle l'ouvrier a, par le fait de son entrée, connu et accepté sans réserve toutes les prescriptions du règlement, est d*une gravité incontestable en présence de la liberté illimitée dont jouissent les patrons, d'après la législation française actuelle, pour la rédaction et la publicité des règlements. A cette liberté excessive deux sortes de remèdes peuvent êlre apportés ; les uns proviennent de Tinitiative privée, les autres de rintervention de FEtat.
984. — L'initiative privée peut s'exercer sous deux formes : en poussant à la création soit de conseils d'usine, soit de com* missions mixtes de patrons et d'ouvriers, englobant tous les établissements similaires d'une ville, d*une région, ou d'une profession ; en fortifiant l'action des syndicats professionnels. Il n est pas besoin de signaler à nouveau l'efficacité des groupements syndicaux au point de vue de la défense des salaires (V. suprà, n'« 567 et s.), ni d'insister ici sur les heureux effets, au point de vue de la pacification des rapports entre patrons et ouvriers, que peuvent produire les Conseils d'usines ou les commissions mixtes, discutant librement avec les patrons les questions litigieuses (V. suprà^ n^ 333, et titre III infrà). L'institution des Conseils d'usine, notamment, est l'une des formes de patronage les moins contestables, puisqu'elle respecte le plus la dignité et l'indépendance de l'ouvrier, et l'on peut regretter qu'elle ne se soit pas développée en France, comme en Belgique ou en Angleterre.
985. — Nécessité de V intervention législative. — Mais, dans les pays mômes où les institutions arbitrales ou syndicales se sont le plus développées, l'on a reconnu la nécessité d'une intervention législative directe, se manifestant sous un triple aspect :
I<» La loi doit rendre le règlement d'atelier obligatoire, au moins dans la grande et la moyenne industrie, c'est-à-dire dans les établissements employant, par exemple, plus de vingt ouvriers (établissements soumis à la loi de 1848,v. suprà, n^ 817). En efîet, lorsque ce règlement n'est pas l'œuvre exclusive du patron.
obligatoires les primes prévues d'après le mode d'exécution du travail, si le règlement qui les prévoit dit qu'elles seront facultatives de la part du patron. Civ. cass-, 15 avril 1872, D. 72.1.176. — V. Dalloz, SnppZ. au Bép.,\<» TrtLvaiL no* 100 et s. — V. cependant les réserves formulées par nous suprk, à propos du vice du consentement (no 921). — Sur les difficultés, récemment tranchées par une série d'arbitrages, auxquelles a donné lieu, en novembre 1902, le maintien des primes dans les exploitations minières, v. Bail, de VOff, du iraD., 1902, p. 763 et 865.
706 TlTllIfi II. — CUAPITIIE 11
il a pour les ouvriers cet avantage sérieux de les protéger contre Tarbitraire.
2° L'élaboration du règlement ne doit pas appartenir au patron seul. Nous admettons qu'il soit rédigé par le patron, car il sérail très difCcile en fait, comme le réclame le groupe socialisle, den confier la rédaction à une commission mixte, composée des délégués du patron et des ouvriers. Mais il est bon de conférer aux ouvriers un droit consultatif, en n'autorisant la mise à exécution d'un règlement qu'après avoir provoqué les observations et les critiques des intéressés. Le règlement puiserait ainsi sa force obligatoire dans un contrat véritable, précédé d'une libre discussion. Il convient aussi de subordonner sa mise en vigueur à l'homologation préalable de l'autorité administrative,de Tiuspecteur divisionnaire de la circonscription par exemple. Ce fonctionnaire relèverait les dispositions illégales, ou présenterait au patron les observations opportunes sur telle pénalité draconienne.
3^ Tout règlement doit être porté à la connaissance des intéressés : et ce, non seulement par voie d*afGche, mais par la remise d'une copie à chaque intéressé. Connaissant la teneur de ses engagements, l'ouvrier s'interdirait virtuellement toute*» protestations contre les pénalités encourues.
986. — Lois étrangères, — C'est dans cet esprit que sont rédigées toutes les lois étrangères récentes : — Codes induslrieK su/sse (L. 23 mars 1877, amendée par la loi du 26 juin IW2, Bull, Offic, trav., 1902. 549), hongrois (L. 21 mai 1884), autrichien (8 mars 1885), allemand (L. 1« juin 1891 et 30 juin 1900, art. 134 a à 134 /z), lois russe du 3 juin 1886 et norvégienne dw 27 juin 1892 ; loi belge du 15 juin 18% {Ann. de lég. étr., 1897, p. 481) sur les règlements d'atelier (1).
(1) De toutes ces lois, la loi belge de 1896 est la plus complète. Aux ternies de Tarticle l*'' de cette loi, dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les services publics, employant dix ouvrier5 au moins, un règlement d'atelier écrit doit iixer Thorairc du travail, le tauii des salaires, le recours contre les surveillants, le délai de congé, le tau^ et remploi des amendes. — Avant d'entrer en vigueur, tout règlement nouveau ou tout changement à un règlement ancien doit être porte à la connaissance des ouvriers par voie d'affiche. Pendant 8 jours au moins, à partir de Taffichage, un registre est tenu  la disposition des ouvi*icr8 pour y consigner leurs observations ; dans le même délai, chaque ouvrier peu! adresser individuellement et par écrit ses observations à l'inspecteur du travail du ressort (art. 7). Le règlement ne peut entrer en vigueur que quinze jours après l'affichage. Des règlements^types, rédigés par les Conseils tic l'industrie et du travail, sont proposés aux chefs d'industrie (art. 6). -> ^^ut* la loi belge, cons. notamment: Cailleux, op. cit., ; d'Anethan, notice dan«
Toutes ces lois prescrivent la publicité du règlement sous certaines sanctions pénales, toutes le déclarent obligatoires pour les établissements occupant un nombre déterminé d'ouvriers (10 en Belgique, 20 en Allemagne, Autriche, 25 en Norvvège). Toutes exigent, avant sa mise en vigueur, l'homologation de Tautorité supérieure, ou soumettent lout au moins son application (sic : loi belge) au contrôle permanent de l'inspecteur du travail et des Conseils de prud'hommes. Enfin la plupart (Allemagne, Hongrie, Russie exceptées), reconnaissent aux ouvriers un cerlain droit d'observation et de critique.
987. — Projets français. — En France, la question des règlements d'atelier est depuis longtemps soumise au Parlement, mais elle ne semble pas près d'aboutir.
Dès 1890,1a Chambre était saisie d'une proposition Ferroul(l), exigeant l'approbation préalable du règlement par une commission dite du travail, instituée dans chaque centre industriel, composée d'un nombre égal de délégués ouvriers et de délégués patronaux. Les amendes n'auraient pu être infligées qu'avec Taulorisation, ou plutôt par jugement de ladite commission, dont les patrons seraient en quelque sorte devenus les justiciables ?
Ce projet, dû à l'initiative du parti socialiste, était impraticable. Aussi la commission qui en était saisie, en élabora-t-elle un autre conçu dans un tout autre esprit, conférant le droit d'homologation au Conseil des prud'hommes ou à défaut de prvid'hommes, au juge de paix, prescrivant l'affichage et la remise d'une copie aux intéressés. Ce texte fut adopté par la Chambre le 3 novembre 1892.
Ce système fut vivement critiqué par le Sénat (2). On fil remarquer avec raison qu'il était illogique de conférer le droit d'homologation aux prud'hommes, confondant ainsi en eux les pouvoirs de législateurs et de juges. D'autre part, la Chambre
le BnlL Soc. de législ. comp., 1897, p. 382 ; /îeu. polit, et parlem., 1890. p. 144: Ann. de dr. comm., 1900, p. 40; Vandervelde, La loi belge sur les règlements d'atelier.
Il est intcressnnt dé noter qu'en Allemagne, depuis la loi de 1900, coinnip en Belgique, le règlement d'atelier est obligatoire dans les magasins conin:cdans les fabriques. L'article 139 k du Code industriel allemand, revisé en 1900, est en elTet ainsi conçu : « Pour chaque magasin où 20 aides et apprentis au moins seront régulièrement occupés, il devra être établi un règlcmciiL <le travail i
(1) 29 mai 1890, Ch., doc. pari,, no 591, p. 870 ; rapp. StrRomme, 6 juill. 1892, Ch., doc. parZ., n*» 2262.
(2) Rapp. Maxime Lecomte, 20 juill. 1893, Sén., doc, pari., n» 204, p. 61 .
"ÏÛS TITHE IL — CHAPITRE II
n'ayant pas rendu les règlements d'ateliers obligatoires, il étaîl k supposer que les patrons préféreraient abroger tous leurs règlements, plutôt que de les soumettre à Thomoiogation.Le Sénat, s'étant refusé à entrer dans la voie de Tobligation, supprima les arlicles du projet relatifs à Thomologation, et se borna à prescrire la /)w6//cz7e des règlements, préalablement à leur mise en vigueur. « Tout règlement d'atelier, — - décide l'article 4, § I" du projet adopté par le Sénat le 27 avril 1894, — doit, pour être applicable, avoir été déposé, depuis un mois, au secrétariat du Conseil de prud'hommes ou, à défaut au greffe de la justice de paix et affiché bien en vue dans les ateliers. »
Cette disposition ne remédie qu'à l'un des abus signalés par nous, et nous regrettons que la Chambre, — qui sur la question des amendes s'est nettement séparée du Sénat (V.m/rà),— ait cru au contraire, par une contradiction au moins apparente, devoir s'approprier sur la question des règlements d'atelier le texte sénatorial (Ch. 8 déc. 1898) (1).
988. — De la sanotion des règlements d'atelier : abus des amendes. — L'amende n'est pas l'unique sanction possible des règlements d'ateliers. Il faut y ajouter la réprimande, la mise à pied, sorte de mise en disponibilité pour un ou plusieurs jours, et le renvoi.
La réprimande^ peine purement morale, ne saurait être réglementée. — Le droit de renvoi^ d'autre part, ne saurait être dénié au patron, qui sans cette prérogative deviendrait le subordonné de la collectivité ouvrière, et ne serait plus qu'un gérant sans autorité ni prestige. La loi ne peut que l'obliger à des dommages-intérêts envers l'ouvrier congédié sans motifs sérieux (art. 1780 nouv., loi du 27 déc. 1890, V. sect. IV, infrà).
Le contrôle législatif ne peut donc, en principe, s'exercer utilement que relativement aux amendes et mises à pied (2). De cette dernière, du reste, les patrons n'abusent guère, le renvoi temporaire de plusieurs ouvriers dans un même atelier risquant de désorganiser l'usine.
(1) Le parti socialiste persiste à réclamer une législation spéciale sur les l'èKlements d'atelier. — V. la propos. Zevaès du 4 novembre 1898 (Ch., doc, pari., n« 416i, tendant à soumettre tous les règlements à une commission mixte de patrons et d'ouvriers. Nous avons signalé le caractère impraticable de ce procédé ; mais nous persistons & croire qu'il serait utile d'adopter une réglementation analogue à celle consacrée par les lois étrangères ant lysées nuprk, notamment par la loi belge.
(2) L'on conçoit d'aiileui*s que les délais du préavis en cas de congé doivent Hgurer dans le règlement de l'atelier. — V. loi belge de 1896, art. 3.
II n*est pas douteux que les amendes aient donné lieu à de fréquents abus, surtout les amendes disciplinaires, ne correspondant à aucun préjudice directement appréciable. Comme le truck System, elles constituent pour certains patrons un moyen de réduire indirectement le taux des salaires. Elles sont en outre trop fréquemment infligées arbitrairement par des contremaîtres ou agents subalternes, sans que l'ouvrier ait la faculté de protester utilement, puisqu'en dénonçant le contremaître il risquerait fort de s'exposer au renvoi. Les enquêtes faites sous les auspices du Conseil du travail démontrent que dans certaines régions les abus les plus graves ont été commis (1).
989. — Lois étrangères, — Pour combattre ces inconvénients, les législations étrangères les plus récentes (2) ont recours à quatre moyens combinés :
1® Obligation (ï inscrire dans les règlements d'atelier toutes les pénalités applicables. C'est une garantie contre l'arbitraire, qui rend impossibles ces pénalités draconiennes infligées parfois par des agents trop zélés du patron pour des infractions mal définies.
2° Fixation d'un taux maximum au-dessus duquel les amendes ne sauraient s'élever. Quoiqu'il arrive, l'ouvrier touchera en espèces la majeure partie de son salaire, solution absolument équitable eu égard au caractère alimentaire du salaire (3).
3"* Affectation du produit intégral des amendes à des œuvres dans Vintérêt des ouvriers. Le patron n'a plus intérêt à multiplier les amendes. Il perd le moyen d'abaisser son prix de revient par des retenues injustifiées, puisqu'elles n'entreraient pas dans sa caisse. L'expérience de la Suisse et de TAUemagne démontre
(1) V. notamment les faits cités par MM. Lyon-Caen {Monde économ,^ 1892, t. II, p. 144) ; Keufer (rapp. au Cons, snp. du travail, 1892, t. II, p. 144) ; Le Gavrian {Dise, A Za C/i., s. du 4 nov. 1892, p. 1424) ; Lambert, op. cit,^ p. 216. — Certains faits relatés, avec preuves à Tappui, sont particulièrement probants : il y est question, notamment, d'usines de tissag^e dans lesquelles les amendes pour absence sont supérieures au salaire journalier, d'une usine de cotonnades, dans la rég[ion de la Loire,dont le directeur,arrêté pour détournements, fut convaincu de s'être approprié, pendant plusieurs années, le montant des amendes infligées par lui aux ouvriers sous les prétextes les plus futiles, etc., etc. Le plus souvent, ces amendes abusives par leur chiffre sont inflig^ées par des sous-ordres, sans même attendre les explications et justifications de l'ouvrier.
(2) Lois citées tuprà, sous n» 986. Adde : loi anglaise du 4 août 1896 (Ann. de lég. étr.^ 1897, p. 44). — Cf. lois des principales colonies anglaises, et de plusieurs Etats de l'Union américaine.
(3) En Allemagne et en Suisse, l'amende ne peut dépasser, en principe, la moitié du salaire journalier. La loi russe fixe ce maximum au tiers, et la loi belge au cinquième seulement du salaire journalier.
la pleine eRicacité de ces dispositions, et Tutilité de l'intervention législative. Depuis leur mise en vigueur, les amendes ont à peu près disparu de certains districts industriels. Notons qu une telle affectation n'a rien d'injuste pour le patron, si on lui réserve les retenues pour malfaçons, qui lui causent un préjudice direct, aisément appréciable en argent.
4® Publicité des amendes infligées. Cette publicité, c'est-àdire rinscription de toutes les amendes infligées avec mention des motifs sur un registre approuvé par le patron et communiqué périodiquement aux inspecteurs du travail, est une garantie sérieuse contre l'abus des amendes infligées par des subalternes.
990. — Certaines législations (Hongrie) n'ont recours qu'au premier moyen : d'autres (Suisse, Norvège) combinent les trois premiers moyens. Les plus récentes (Allemagne,Belgique) combinent les quatres moyens précités, et réduisent ainsi au strict minimum , sans cependant priver absolument le patron d'un instrument d'autorité et de discipline, les amendes infligées, soil comme nombre, soit comme taux moyen.
Quelques lois étrangères, en petit nombre il est vrai, prohibent môme en principe les amendes disciplinaires, et n'autorisent que les retenues pour malfaçon. — Sic : Loi anglaise de 1896 ; lois américaines du Massachusetts (27 mars 1891, spéciale au tissage)^ de l'Indiana, 28 février 1899 {Ann.delég.du iravail^l^j p. 514), etc. — Ces lois procèdent de ce principe que les amendes ne correspondant pas à un préjudice appréciable éprouvé par le patron ont le caractère de peines ; or il ne saurait appartenir à un chef d'industrie de s'ériger en jugre (Cf. A Fontaine, Rev. des quest. ouvrières :Rev, polit, et pari., 1899, t. XIX, p. 154).
991. —Projets français. — En France, la question des amendes n'a pas encore été résolue par le Parlement, sauf toutefois pour les ouvriers mineurs, ces privilégiés, à certains égards, de la législation ouvrière (afl'ectation obligatoire aux caisses des sociétés de secours, loi du 29 juin 1894, art. 5). Mais plusieurs projets ont été déposés. Le plus radical, le projet Ferroul, ne tend à rien moins qu'à supprimer les amendes disciplinaires et à ne laisser subsister, à l'instar du droit anglais, que les rete* nues pour malfaçon.
Le système des amendes peut se justifier en droit. Il n'est effectivement, à la condition toutefois que le règlement qui les édicté soit entouré des garanties qui^acluellement font défaut en France, qu'une application du principe de la clause pénale. L'ouvrier accepte par avance, en se soumettant au règlement, qu'une
amende forfaitaire lui soit infligée pour inexécution ou mauvaise exécution de ses engagements.Peut-ôtre aussi pourrait-on le justifier par rintérêt même des ouvriers. La discipline,indispensable dans tout atelier, ne peut que difficilement être maintenue par la seule autorité morale des chefs. Enlevez absolument au patron le droit d'infliger des amendes, il aura recours aux deux sanctions qui lui restent,le renvoi, qui va faire de Touvrier un sans-travail, et In mise à pied, qui lui impose un chômage plus ou moins prolongé, aggravé par une privation de salaire.
Aussi le Sénat s'est-il refusé, en 1894, à voter le texte adopté par la Chambre en 1892, prohibant les amendes. M. Dubief ayant fait observer dans son rapport (1) que beaucoup de patrons n'avaient jamais recours à ce mode de pénalité^ qu'il était donc parfaitement possible aux chefs d'industrie de n*en plus faire usage, la Chambre a persisté dans son vote, et maintenu son texte de 1892 consacrant leur suppression (séances des 6 et 8 décembre 1898) (2).
Depuis celle époque, le projet sommeille au Sénat, et rien ne permet de prévoir en quel sens ce conflit parlementaire, très regrettable, se dénouera.
992. — Retenues pour malfaçons. — Les deux projets, de la Chambre et du Sénat, réservent le droit pour le patron de pratiquer des retenues pour malfaçons. Ce sont de véritables dommages-intérêts. Le taux n'en est pas limité, sauf au tribunal des prud'hommes à statuer en cas de contestation.
Peut-être serait-il prudent, afin d'empêcher les industriels d'éhider la loi et d'infliger de véritables amendes sous couleur (le dommages-intérêts pour malfaçons, de bien spécifier les hypothèses dans lesquelles les retenues pourraient s'exercer de ce chef. A priori, en efl'et, il semble difficile d'admettre que des retenues pour malfaçons puissent être infligées à un ouvrier travaillant à temps, dans l'intérieur de l'usine, sous le contrôle direct des contremaîtres. Les retenues de cette nature ne devraient,semble-t-il, être admises que pour les ouvriers travaillant aux pièces, chez eux, en dehors de tout contrôle du chef d'industrie. Il y a en pareil cas louage d'ouvrage et non plus louage de services. L'ouvrier est en un certain sens indépendant de
0) J' off., Ch., 8688. extraordinaire de 1898, p. 312, annexe n« 409.
(2) Art. 4, § 2 : « Il est interdit à tout chef d'industrie ou de commerce, A toute administration publique ou privée, d'imposer à leurs employés, ouvriers ou apprentis, des amendes, des retenues par mesure disciplinaire ou des mises à pied ayant pour conséquence une diminution de salaire. » •
l'employeur, el Ton conçoit que celui-ci puisse, sans aucune idée de pénalité, faire subir au salaire stipulé une retenue représentative du dommage résultant de la mauvaise qualité du travail fourni.
Toutefois, certaines législations, afin d'éviter les abus el d'enlever au patron la faculté de fixer arbitrairement les retenues, rendent obligatoire la réception de l'ouvrage en présence d'un délégué, agent de la collectivité des ouvriers de rétablissement (loi anglaise de 1860 sur les mines), ou déterminent les procédés de mesurage et de contrôle du travail exécuté, notamment en matière de tissage (Cf. lois angl. de 1891 et du 6 juill. 1895; Lambert, op. cit., p. 232 ; loi belge du 17 juin 18%). — Il y a là une lacune que les rédacteurs du projet précité ne se sont pas préoccupés de combler (1).
993. — Retenues pour garantie. — Restent les retenues de salaire à titre de garantie^ opérées par le patron qui se constitue ainsi un cautionnement contre le défaut d'exécution des obligations de Touvrier, en cas de départ illégal par exemple. Cette mesure pare à l'insolvabilité de l'ouvrier, qui ôte toute prise à une condamnation en dommages-intérêts, et lui rend léger l'oubli de ses devoirs. Les législations allemande de 1891 (art. 1 19 a), suisse de 1877, et la loi belge du 10 mars 1900 sur le contrat du travail (art. 26) autorisent ces retenues, mais en les réglementant.
Ainsi, d'après la loi belge, les prélèvements ainsi efTectuéssur les salaires à litre de garantie doivent être déposés aux mains d'un tiers convenu ; ils ne peuvent en aucun cas excéder le cinquième du salaire payable à chaque échéance.
En France, cette forme de retenues est encore peu usitée (2); mais, si elle se développait, il serait indispensable de la réglementer.