‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 91 sur 128 · Nécessité de cette protection. — Le salaire de Tou · texte numérisé non relu

Nécessité de cette protection. — Le salaire de Tou

(1) V. cependant les indications données infrk ^art. 3} sur la loi du 7 mai? 1850, rclalive aux ouvriers tisseurs et bobinears, loi d'ailleurs rarement appliquée. — Signalons également certaines initiatives intéressantes prisc<« par les. Conseils de prud'hommes. C'est ainsi que le règlement des usages du Conseil des prud'hommes de Lyon contient un article 16 ainsi conçu : « Quelque défectueuse que soit la fabrication d'une étoffe, le fabricant ne peut eu réduire la façon de plus de moitié. » — Cf. Glatard, op, eit,, p. 155.

(2) V. Lambert, op. cit., p. 235.

vrier n'est pas seulement diminué par les versements périodiques à différentes caisses, et par les retenues patronales. Il court aussi le risque^ lorsque le législateur n'édicte à cet égard aucune prohibition, d'être saisi par les créanciers de Touvrier. Or la faculté illimitée de saisie laissée à ceux-ci constitue un véritable danger social, qui devait attirer l'attention des Parlements.

Il n'est pas seulement injuste, en effet, de priver l'ouvrier, qui n'est pas en mesure de solder immédiatement ses créanciers, du salaire qui lui est indispensable pour subsister et faire vivre sa famille ; il est dangereux de tolérer de pareilles exécutions. Réduits au dénûment, chassés parfois de l'atelier où ils travaillaient, par un patron que la fréquence des saisies-arrêts indispose, ces ouvriers déclassés ne sont que trop portés à écouter les paroles de révolte, et à grossir l'armée du crime ou de l'anarchie.

995. — Lois étrangères. — Cette partie sociale du problème de la saisie des salaires n'a pas échappé au législateur contemporain. Aussi la plupart des législations récentes admettent-elles, soit rinsaisissabilité totale sans limitation de taux, soit Tinsaisissabilité totale jusqu'à concurrence d'un certain minimum, soit rinsaisissabilité partielle.

Au premier groupe (insaisissabilité totale) appartiennent les lois allemande, anglaise^ norvégienne et brésilienne (I). Le second groupe (insaisissabilité totale jusqu'à concurrence d'un certain minimum) comprend notamment les \6is hongroise, autrichienne et espagnole (2). Au troisième groupe appartiennent les lois

(1) Allemagne, L. 21 juin 1869. modiiice par la loi du 29 mars 1897 {Ann, de lég. du irsiv,, 1897, p. 7) ; — Angleterre (act du 14 juiU. 1870); — Norvège (L. 29 mars 1890). — La loi allemande ne décrète pas expressément rinsaisissabilité ; elle se borne à décider que le salaire ou traitement ne peut être saisi c qu'après Texccution des travaux ou la prestation des services, et seulement lorsque le jour auquel la rémunération aurait dû être payée, conformément à la loi, à la convention ou à la coutume, se sera écoulé sans qae Vayant droit ait réclamé cette rémunération ». Mais il est évident que cette formule équivaut à déclarer le salaire ou traitement insaisissable, puisqu'une simple manifestation de volonté du salarié suffit à mettre obstacle à la saisie.

(2) Hongrie^ art. 62 de la loi sur la procédure civile du !«' juin 1881 (salaire insaisissable au-dessous de 1 florin 50) ; — Antriche, L. 25 avril 1873, modifiée par la loi du 26 mai 1888 {Ann. de lég. étr,, 89.435) : insaisissabilité absolue des salaires des travaux de durée n'excédant pas 800 florins par an (travaux dont la durée est fixée par la loi, la convention ou l'usage à une année au moins, ou dont la durée est indéterminée, mais dont le cours ne cesse que par un congé donné 3 mois à l'avance) ; insaisissabilité des autres salaires ou. traitements jusqu*à concurrence des 2/3 ; — Etpagne (C. civ.) : insaisissabilité absolue des salaires et traitements inférieurs à 24 réaux (6 fr.) par jour.

russe, belge, suisse, luxembourgeoise , la plupart des lois de rUnion américaine, et la loi française de 1895 (1).

En général, la portion insaisissable est également déclarée incessible. Cependant les lois anglaise el suisse autorisent, sans limitation, la cession anticipée du salaire ; la loi belge (dont sur ce point s'est inspirée la loi française, v. infrà) fixe une quotité cessible distincte de la quotité saisissable.

996. — France : prolégomènes de la loi de 1895. — Jusqu'en 1895, aucune disposition législative ne restreignait en France le droit de saisie des créanciers de l'ouvrier. Cette lacune était d'autant plus singulière que, depuis longtemps, nos lois protégeaient contre le risque de saisie diverses catégories de personnes (2). La jurisprudence, il est vrai, s'était efforcée de combler cette lacune de notre droit: partant de ce principe que tout salaire a, plus ou moins, le caractère alimentaire, elle n'autorisait la saisie que pour ce qui excédait la quotité nécessaire à la subsistance de l'ouvrier (un cinquième en général) ; parfois même les tribunaux déclaraient le salaire, à raison de sa modicité, insaisissable pour le iout (3).

Tout équitable qu'elle fût, cettejurisprudence ne pouvait remplacer un texte précis. Le taux de la portion saisissable variant au gré des tribunaux, il était impossible aux créanciers d'apprécier à Tavance sur quoi devait porter la saisie. Ils commençaient ordinairement par saisir la totalité du salaire ; Ton plaidait alors en vue d'obtenir la restriction delà saisie, de là des lenteurs et des frais. D'autre part, si le droit de saisie était limité, celui de céder le salaire par anticipation ne l'était point, et la faculté laissée à l'ouvrier d'engager ainsi à l'avance son gain futur rendait souvent illusoire la protection jurisprudentielle.

997. — Loi du 12 janvier 1895 ; son économie générale. — Ces considérations déterminèrent le législateur à intervenir;

(1) D'après la loi russe de 1886, la quotité saisissable est de 1/3 ou de 1/4 suivant la aualilc du salarié (célibataire, marié et père de ramiUe) ; — d'après là loi belge du 18 avril 1887, les salaires sont saisissables pour 1/5 ; môme règle pour les traitements n'excédant point 1.200 francs. — D'après la loi luxembourgeoise du 12 juillet 1895 [Ann, delég. élrang,, 96.484i, les salaires ne dépassant pas 6 francs par jour, ne sont saisissables que pour 1/10 ; ceux excédant ce taux sont saisissables jusqu'à concurrence de 1/5. — La loi suisse (L. 11 avril 1889) laisse à l'autorité judiciaire le soin de fixer la quotité saisissable.

(2) Insaisissabilité totale des salaires des matelots (Ordonn. l*' nov, 1745) et des traitements ecclésiastiques (arr. 18 niv. an XI) : insaisissabilité partielle du traitement des fonctionnaires (L. 15 pluv. an 111).

(3) Cass., 10 avril 1860, D. 60.1.166 ; 29 mai 1878, D. 79.1.21 ; Paris, 4 mars 1893 [Droit, 19-20 juin 1893) ; Cass., 18 févr. 1895, S. 97.1.403.

à la suite de longs débats, entre les partisans de l'insaisissabilité absolue ou partielle, de la proportionnalité uniforme ou de la graduation du taux saisissable basée sur le montant des salaires (1), fut promulguée la loi du 12 janvier 181)5 [Bec. Cohendij, p. 130), dont les prescriptions essentielles (abstraction faite des réformes de procédure qu'elle comporte) peuvent se résumer ainsi qu'il suit : les salaires, ainsi que les appointement ou traitements n'excédant point 2.000 francs, sont déclarés insaisissables pour les neuf dixièmes ; — toute cession volontaire est interdite jusqu'à concurrence égalernent d'un dixième (ne se confondant point avec le dixième saisissable); — est prohibée, sauf pour certaines prestations limitativement énumérées (outils notamment), toute compensation au profit des patrons entre le montant des salaires dus par eux à leurs ouvriers et les sommes qui pourraient leur être dues pour fournitures diverses ; — enfin le palron qui fait des avances en numéraire à ses ouvriers ou employés ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires ou appointements exigibles, ce dixième ne devant se confondre ni avec le dixième saisissable, ni avec le dixième cessible.

Nous n'avons pas à revenir sur les articles de la loi, déjà commentés précédemment par nous (V. siiprà.n'^* 975 et s.) concernant la compensation et les retenues pour avances en numéraire. Qu'il nous suffise de rappeler que, par suile de la combinaison des divers textes précités, les ouvriers ou employés ont. sous l'empire de la loi nouvelle, la certitude de toucher en espèces les sept dixièmes au moins de leur salaire, sî ce n'est toutefois dans le cas où ils auraient à subir une retenue supplémentaire pour fourniture d'outils (art. 4), ou une retenue pour versements à une caisse de secours, dont en définitive ils sont appelés à profiter dans l'avenir. — Sur le contrôle auquel ces caisses sont assujetties, v. infrà.

Commentaire de la loi du 12 janvier 1895 (2). — 998. —

(1) Sur les travaux préparatoires de la loi de 1895, cons. notamment : Dali., Suppl. an Rép,, V» Travail, n«» 236 et s. ; Lambert, Essai tur la protection du salaire, p. 285 et s.

(2) BiHLiooRAPHiB : — Schaffhauser et Chevresson, La saisie-arrêt des gages, salaires et petits traitements {Lois noav.) ; César-Bru, La saisie-arrêt des salaires, 1896 ; Lesage et Compin, Traité de la saisie-arrêt d'après la loi de 1895 ; Emion, La saisie-arrêt sur les salaires; Pabon, Traité de la saisiearrêt des salaires; Dalloz, Sappl. an iRép., V© Travail, n©» 234 et s. — Cf. Comment, de MM. Strauss, Briliié, Godart, Le Pelletier, Hémard, Légier- Desgranges, Guénault, etc. — V. aussi Garsonnet et César-Bru, Traité de procédure, 2* éd., t. IV, p. 482 et § 1306 et s. ; Garsonnet et Josserand,

1*» Du dixième saisissable. — La loi, avons-nous dit, s'applique à toute espèce de salaire, quel qu'en soit le chiffre, ainsi qu'aux traitements, appoinlements, remises, etc. des employés, commis et fonctionnaires de tout ordre, mais seulement lorsque leur traitement n'excède pas 2.000 francs (1). S'agit-il d'un salaire, l'appréciation du taux n'aura d'importance que pour établir le quantum delà portion saisissable; s'agit-il, au contraire, d'un traitement, cette détermination s'imposera, comme condition même d'application de la loi.

999. — Salaire ou iraitemenl ; critérium. — La première question que le juge aura à résoudre sera donc celle-ci : la somme que le créancier veut saisir a-t-elle le caractère d'un salaire ou d'un frat/eme/i/? Comment, en d'autres termes, différencier le commis ou employé (2) de l'ouvrier? Le critérium réside, non point dans le taux de la rémunération ou le mode de paiement (3), mais dans la nature des services rendus. L'ouvrier est essentiellement, ainsi qu'on l'a fait observer 5«/?rà (n*'*' 891 els.), l'individu qui met son activité au service d'un industriel pour l'exécution de travaux d'ordre matériel (transformation ou transport des produits). Le commis ou employé est, au contraire, un auxiliaire direct du négociant, dans Tordre intellectuel en quelque sorte ; même lorsqu'il est éventuellement chargé de certaines

Traité des voies d'exécution^ p. 124 et s. ; Lambert, op, cit., p. 280 et s. : Bender, Le salaire effectif, p. 40 et s. ; Saisie-arrêt sur les salaires (public, de ïOfpce du lravail)y 1899 ; Cabouat, Delà réglementation législative des salaires [Rev. crit., 1894, p. 221); Beaurcgard, La saisie-arrêt sur les snUircs {Monde écon., 11 déc. 1897) ; de la Grasserie, De l'indisponibilité et de lindivisibilité du patrimoine {Bull. Soc. de lég. comp., 99.474); Payen, Le crédit de Vouvrier et la saisissabilité des salaires (Econ. franc., 24 fcvr. 1900): Bender, Les imperfections de la loi sur la saisie-arrêt des salaires ; comment y remédier? {Quest. prat,, 1900, pp. 29 à 113) ; Josserand. Les allocationi en nature doivent-elles être comprises dans le salaire? {ibid., 1900, p. \^9): Pabon, Saisie- arrêt et salaires {Rev. polit, et parlem., niara 1902, t. XXXI, p. 568) ; Adeline, Le Sénat et la saisie-arrêt sur les salaires {Rev, popul. d'àcon. soc., janv. 1903). — Cf. Glasson, note sous D. 97.2.41 ; Jean Applelon. notes sous D. 96.2.289, 98.2.65, 1902.1.257, etc.; Tissier, note sous S. W. 2.81,

(1) La loi, par contre, est inapplicable aux gains ou émoluments, essentiellement variables, des professions libérales (avocats, médecins,etc.).Schafniau* ser et Chevresson, n* 21 ; Pabon, n« 40. — Elle s'appliquerait toutefois aux médecins recevant des communes un traitement fixe (médecins de Tëtat civil, du bureau de bienfaisance, etc.). — Trib. civ. Narbonne, 26 mai 1897, el trib. civ. Lille. 8 juin 1896, D. 97.2.355 et la note de M. J. Appleton.

(2) Sur les difficultés qui peuvent s'élever, assez rarement d'ailleurs en fait* sur le qualificatif de fonctionnaire, v. suprk, n*> 382 à 385.

(3) Ainsi le salaire des ouvriers agricoles sédentaires est le plus souvent fixé à Tannée ou au mois, sans réduction des jours de chômage: Ton no saurait cependant leur appliquer le qualificatif d'employés. .

lâches matérielles, il se différencie de l'ouvrier en ce qu'il est, dans sa sphère plus ou moins étroite, le préposé du patron, industriel ou commerçant, et qu'il peut agir en son lieu et place.

L'application de ce critérium aux contremaîtres ou chefs d'atelier nous conduit à décider que ces agents doivent, au point de vue de la loi de 1895, être considérés tantôt comme des ouvriers, tantôt comme des employés. Ce sont des ouvriers s'ils coopèrent habituellement à la môme besogne que les ouvriers ; ce sont des employés s'ils n'ont qu'une mission de surveillance et de contrôle (1).

1000 — Allocations supplémentaires, — D'autres difficultés, non moins délicates, s'élèveront fréquemment sur la détermination du chiffre exact du salaire ou traitement. C'est ainsi que l'on s'est demandé tout d'abord s'il ne convenait pas de faire entrer en ligne de compte toutes les allocations supplémentaires ayant le caractère de rémunération d'un travail fourni, les pourboires et gratifications (2) étant seuls exclus du décompte ? Quelques auteurs se prononcent pour l'affirmative (César-Bru, p. 7) ; mais la négative nous semble plus équitable, et plus juridique (Cf. Emion, n** 16). Les travaux supplémentaires ont un caractère éventuel qui ne saurait permettre d'en faire état pour la détermination du taux du salaire : un employé à 1.900 francs, qui serait convaincu d'avoir effectué dans l'année précédente pour 150 francs de travaux de ce genre, pourra donc bénéficier de la protection légale (3),

1001. — Remises proportionnelles. — Le salaire ou traitement comprend parfois une somme fixe et un élément variable (participation aux bénéfices, remises proportionnelles sur les ventes,

(1) Trib. de paix de Grand-Couronne, 25 mars 1896, D. 97.2.357 et la note de M. J. Apple ton.

(2) Les gratifications, n'étant point une dette de Temployeur, sont insaisissables, même lorsque pratiquement, remployé n'a pas d'autre rémunération (garçons de café par exemple). — Cf. César-Bru, p. 9.

(A) Sur la question de savoir si Taugmentation de traitement survenue postérieurement à la saisie peut avoir pour effet, si le traitement nouveau excède 2.000 francs, de faire perdre à remployé le bénéfice du régime de faveur institué par la loi de 1895, cons. dans le sens de la négative : Dalloz, Suppl,^ V» Travail, n» 250. — Dans le cas où un mari et une femme, mariés sous le régime de communauté, seraient tous deux employés, l'on ne devra pas faire masse de leurs deux traitements, mais les envisager tépArément: Trib. civ. Montpellier, 25 novembre 1895, D. 97.2.44. ~ C'est d'ailleurs au salaire ou traitement brut, et non pas au salaire net, déduction faite des retenues diverses effectuées par le patron, pour versement à des caisses de secours par exemple, qu'il convient de s'attacher: Trib. civ- Dijon, 5 mars 1896, I>. 97.2.41 et la npte de M. Glasson.

allouées aux voyageurs de commerce ou aux vendeurs de grande magasins). Cet élément variable, à la différence des ailocalioQ> purement éventuelles visées précédemment, fait incontestable' ment partie du salaire ; le juge devra donc en évaluer le montant pour l'année entière et rajouter au fixe(l}. Cette évaluation, en fait, n'est pas sans difficultés^ et le tribunal devra le plus souvent accepter à cet égard, sans pouvoir les contrôler, les déclarations du patron.

1002. — Prestations en nature, — Le salaire ou traitement peut être stipulé payable, partie en argent, partie en nature (*2;. En bonne logique, ces deux éléments de la rémunération (numéraire, et prestations accessoires, logement, nourriture, etc. devraient entrer en ligne de compte pour l'application de la loi : sinon, il en résulterait une inégalité flagrante, et absolument injustifiable, entre les salariés rémunérés exclusivement en argent, et ceux recevant une rémunération mixte. « On ne peut comprendre, fait justement observer M. Josserand, op, cit., pourquoi un ouvrier ou un employé serait plus ou moins bien traité par la législation des saisies suivant la consistance de son gain, suivant la forme que revêt le salaire pour parvenir jusqu'à lui. »

C'est cependant l'opinion contraire qui prévaut en jurisprudence. Elle s'appuie essentiellement sur la difficulté que présente l'évaluation, par le juge, de la valeur de ces prestations accessoires, et sur ce qu'il y aurait d'injuste à mettre le créancier, au point de vue de la compétence (laquelle dépend en matièi'c de traitement du taux du salaire) à la discrétion complète du juge. D'ailleurs, ajoute-t-on, des prestations en nature ne sauraient être saisies-arrêtées ; Ion n'en peut donc faire état (3;.

Cette argumentation ne nous semble nullement décisive. D'une part, en effet, il est inexact de prétendre que la procédure de la saisie-arrêt ne puisse s'appliquer qu'aux sommes d'argent (art. 557 et 578, C. proc. civ.). D'autre part, la difficulté plus ou moins grande de l'évaluation de tel ou tel élément de

(1) Trib. civ. Lille, 2 mars 1896, D. 97.2.43: trib. civ. Lyon. 13 mais \^9'. D. 97.2.357. — Cf. SclialTliouscr et Chcvresson, n» 42 ; Pabon, n» 94 ; Kmion, p. 40.

(2) Sur le paiement du salaire en nature, v. les indications données sapnt. no» 962 et s.

(3) Trib. civ. Angoulêmc, 30 décembre 1896, D. 97.2.357 ; Just. de paix de Paris, 17« arr., 9 septembre 1897, D. 98.2.519; Trib. civ. Corbeil. 2 inar' 1898, D. 99.2.220. — Cf. Pabon, n» 89 ; Ëmion, p. 38 ; Jean Applcton, noL* sous D. 97.2.353.

DU CONTHAT DE THAYAIL 719

salaire ne saurait enlever aux prestations dont il se compose leur caractère propre, qui est de faire partie intégrante de la rémunération promise ; or c'est cette rémunération qui, dans son intégralité, doit servir de base à lapplication du texle. Au surplus, la jurisprudence tend à le reconnaître lorsque le salaire consiste principalement en nature (Trib. civ. Angoulême, cité en note). Or c'est précisément dans cette dernière hypothèse que Tévaluation des prestations entraînera le plus de difficultés, puisqu'il ne s'agira plus alors seulement d>n faire état pour calculer le dixième saisissable, ou pour décider si le traitement excède ou non le taux légal, mais bien de les soumettre directement à la saisie. Mieux vaut donc supprimer toutes ces distinctions (1).

1003. — 2o Du dixième cessible. — Aux termes de Tarticlc?,

les salaires, appointements et traitements visés par Tarlicle 1°'

ne pourront être cédés que jusqu'à concurrence d'un autre

dixième. Ce texte déroge doublement au droit commun ; en

elTet, l'ouvrier créancier de salaires aurait pu, même avant

l'échéance, céder une quote-part quelconque de son salaire;

et d'autre part, il lui eût été loisible de céder aussi bien le

dixième saisissable que la partie insaisissable. Or, d'une part,

si le salaire déclaré insaisissable pour les 9/10*^"®* fût demeuré

cessible sans limitation, les créanciers n'eussent pas manqué

d'exiger la cession à litre de garantie, et la protection légale lût

devenue illusoire. D'autre part, si le dixième insaisissable fût

demeuré cessible, il était à craindre que celte faculté n'eût pour

résultat de réduire à néant le gage des créanciers (Rapp. Régis-

manset au Sénat).

D'où l'attribution aux créanciers saisissants et aux cessionnaires de deux dixièmes distincts, non susceptibles de se confondre. La masse des créanciers aura pour gage commun le dixième saisissable ; et, si le débiteur veut, à titre de garantie supplémentaire, déléguer un dixième de son salaire à l'un ou à plusieurs de ses créanciers, c'est sur un second dixième que portera, de plein droit, la cession.

A la dift'érence de la saisie-arrêt, la cession dûment signifiée, dans les formes de l'article 1690 du Code civil, confère au cossionnaire un droit privatif sur la créance cédée. De deuxcessionnaires du dixième cessible, celui-là sera donc préféré qui le premier aura signifié son titre au débiteur cédé, c'est-à-dire au patron (Dalloz, Suppl,, V*> Travail, n<'265).

(1) Cons. en ce sens : Trib. civ. Lisieux, 6 février 1900, Gax, Pal,, 24 février 1900 ; César-Bru, p. 9 ; Josserand, op, cit.

720 TITRE II. — CHAFITHfi II

1004. — 3° Des saisies ou cessions pour créance alimentaire. — La loi a cru devoir excepter.des restrictions formulées par les articles 1 et 2, les cessions et saisies faites pour le paiement des dettes alimentairesy dont serait tenu l'ouvrier ou employé. Dans ce conflit entre deux créances, privilégiées l'une et l'autre, la créance de Touvrier contre son patron, et la créance des personnes auxquelles l'ouvrier doit des aliments, le législateur a dû attribuer la préférence au créancier d'aliments,qui risquerait d'être réduit à undénûment absolu si rouvrier,son débiteur, pouvait se soustraire à sa dette. La saisie-arrêt pratiquée par le crédi-rentier pourra donc porter sur la totalité des salaires exigibles ; sauf au tribunal à affranchir de la saisie, conformément au droit commun, la quote-part indispensable à l'ouvrier pour subsister (Trib. paix Paris, 20* arr., 16 déc. 1898. D. 1900.2.225). La facullé,pour le créancier d'aliments, de saisir le salaire sans limitation implique le droit, pour le débiteur, de prévenir la saisie en cédant volontairement son salaire par avance ; d'où la formule large de rarlicle3(l).

Comment régler le concours des créanciers d'aliments et des autres créanciers ? Dès l'instant qu'aucune disposition n'affecte le dixième saisissable à telle ou telle catégorie de créanciers, nous déciderons qu'ils viennent en concours, môme sur ce dixième, avec les créanciers de droit commun, sauf à ne les colloquer sur le dixième saisissable que pour le dixième de leur créance (2).

1005. — 4° Procédure (3). — Le but poursuivi, mais imparfaitement atteint par le législateur de 1895, était ratténualion des charges du débiteur poursuivi. La procédure antérieure qui exigeait une instance au tribunal civil, une constitution d'avoué par conséquent, de nombreux actes d'huissier, une distribution ruineuse avec ses incidents, ses productions de titres et ses coUocations frappées de droits d'enregistrement très élevés (4), pesait

(1) Uarlicle 3, on le remarquera, est édicté en faveur des créanciers d'alimentSf et non des fournisseurs d'aliments. Ces fournisseurs, qui constituent ordinairement les principaux créanciers de la famille ouvrière, suivent la loi commune. Echappent seules & cette loi les personnes qui, de par la loi civile (art. 203 et s. et 349, C. civ.}, ont droite une pension alimenUire (enfants et parents dans le besoin, mari et femme, adoptant et adopté, etc.)-

(2) Dalloz. SuppL,, V» Travail, n« 269. —Cf. Schaffhauser et Chcvrcsson, p. 54.

(3) Le cadre de ce traité ne nous permet pas d'entrer dans le détail des difficultés que cette procédure a soulevées (V. les traités spéciaux énumérës êuprà). — Nous en décrirons seulement les grandes lignes.

. (4) Sur la procédure de saisie-arrêt, telle qu'elle est réglementée par le

d'un poids écrasant sur les salariés. Les douloureuses privations que l'ouvrier honnéle s'imposait et imposait aux siens étaient impuissantes à le libérer, ses versements successifs étant absorbés par les frais, sans cesse renouvelés. L'assistance judiciaire ne lui apportait qu'un soulagement apparent; le créancier gagnant faisait bien l'avance des frais, mais il ne donnait mainlevée de son opposition qu après les avoir récupérés

Aussi le créancier refusait-il le crédit, tant qu'il n'avait point reçu du patron l'assurance que celui-ci lui remettrait à chaque paye une portion du salaire. Cet arrangement amiable, lui aussi, était onéreux pour l'ouvrier qui, achetant à crédit, par paiements éclielonnés, payait les denrées bien au-dessus de leur valeur réelle.

C'est pour remédier à cel état de choses que le législateur de 1895 a substitué, à la procédure de droit commun, un régime de faveur comportant, d ime pari, la substitution de la compétence du juge de paix à celle du tribunal civil, d'autre part, la simplificalion des formalités el la réduction des frais.

1006. — a) Compétence du juge de paix. — La loi de 1895 centralise les opérations devant la juridiction cantonale, plus rapprochée de l'ouvrier ou de l'employé, plus paternelle, devant laquelle il lui sera loisible de s expliquer lui-même, sans le secours onéreux d avoués ou d'avocats. Le juge de paix s'efl'orcera tout d abord de (onrilier les parties ; s'il n'y parvient pas, il statuera sur la procédure même de saisie arrêt, quel que soit le chiffre de la créance .1 , et distribuera les deniers.

Au point de vue de la compétence ralione maieriœ, nous constatons également une dérogation au droit commun. Tandis (jue l'article 558 du Co<le de procédure civile attribue compétence, pour permettre la saisit» sans titre, soit au juge du domicile du débiteur, soit au juge du domicile du tiers saisi, l'article G con-

Code de procédure, cons, notuninient : Garsonnet et Josscrand, op. cit,^ n»» 998 fl s.

1) C'est seulement, d'ailleurs, au point de vue de la procédure que la loi de IN 5 est extensive de ciMiipéU-ncc au profit du jujçe de paix ; mais, s'il y a procès sur le fond du droit, le droit commun reprend son empire. Si donc le créancier n'a pas de lilrc. que bi créance prétendue dépasse le taux de lu compélence normale du jiijr«" de paix (200 fr.), et que cette créance soit contestée dans son principe ou dniis s«.n quantum, le juge pourra bien autoriser lu saisie ; mais il devra survenir à slaluer hur la validité de la saisie jusqu'A ce que le tribunal civil aii icndu un juj,'ement au profit du saisissant. Heauvais, 1 mai 1898, I). 190(».2.2i: et noie de M. Appleton ; Trib. civ. Seine. 9 fév. 1900, Droit, 2 mars lîMio : Trib. civ. Meaux, 18 dcc. 190Î, Monif.judic. de Lyon, 13 janv. 1902.

sacre la compétence exclusive du juge de paix du domicile du débiteur (c'est-à-dire de l'ouvrier ou de remployé), soit pour autoriser, soit pour valider la saisie (1). 11 est permis de regretter cette solution, à raison de la gêne qu'elle risque d'imposer au patron (tiers saisi), lequel sera parfois porté à congédier ceux de ses ouvriers, dont les créanciers lobligent à de trop fréquents déplacements.

±00*7 ,— Formai liés légales, — Le premier acte de la procédure est laulorisation de saisie, laquelle résulte, s'il y a litre, du visa apposé sur le titre par le greffier de la justice de paix du domicile du débiteur saisi (2), et, s'il n'y a point de titre, d'une <Jécision du juge de paix. Celui-ci peut d ailleurs, avant d'accorder l'autorisation demandée, convoquer devant lui, par simple avertissement, pour s'efforcer de les concilier, le créancier et le débiteur ; les conciliations sont inscrites par le greffier sur un régis tre ad hoc (art. 6).

Si celte tentative de conciliation échoue, la procédure poursuit son cours par un exploit signifié par huissier au patron, ou, pour les grandes entreprises, à son représentant, préposé au paiement des salaires dans le lieu où travaille le commis.

Dans un bul d'économie,la loi n'admet qu'une seule saisie .les oppositions subséquentes se feront, non par exploit,mais parletlre recommandée (art. 7). Ainsi avisé, par exploit ou par leUre, le patron saura qu'il doit retenir le dixième saisissable sous peine de le payer de ses deniers « 3).

1008. — Le début de la procédure, résumé ci-dessus, a pour objet de garantir le ou les créanciers contre toute dislraction de leur gage. La seconde partie des opérations a pour but de déterminer les droits de chacun, d'écarter les oppositions non

(1) En cas de chan^^enient de domicile de l'ouvrier ou emplové, toutes les oppositions ou interventions postérieures à ce changement doivent cire portées devant le ju^ce de paix de l'ancien domicile. Trib. paix ^'er$ai^es, cant. sud, 23 nov. 1898, D. 1900.2.223 et la note de M. J. Applelon.

(2) Le greffier ne peut se faire jufçe de la régularité et de la valeur du titre que le créancier présente à son visa ; cette formalité n'ayant point pour but de faciliter le contrôle de la régularité du titre, mais simplement d'éviter les saisies-arrêts multiples, le greffier doit apposer son visa sur tout acte ayant les apparences d'un titre de créance. S'il refuse, l'ayant droit aura un recours devant le juge de paix : Trib. civ. Seine, 4 févr. 189S. ]>. 91» 2.219 et la note de M. Appleton.

(3^ Le patron en demeure responsable, jusqu'à ce que soit intervenu, soit une mainlevée entière de la saisie, soit un jugement définitif d'attribution des sommes saisies-arrétées : Just. paix Lille, 11 janv. 1895 {Hev. jast. de paix, 99. p. 32). — Pour plus de développements sur l'interprétation de l'urticle 9, §4, v. Schaffhauser et Chevresson, not90;J. Appleton, note sous D. 97.2.353.

fondées, et de répartir au contraire la partie saisissable entre tous ceux dont le titre est reconnu régulier. Tel est l'objet de rinstance en validité de saisie arrêt.

Sur la requête de Tun quelconque des intéressés, le greffier convoque dans les 48 heures les trois parties en cause : saisissant, débiteur et tiers saisi, à comparaître à Taudience fixée par le juge de paix. Celui-ci statue sur la validité de la saisie, sans appel dans les limites de sa compétence de droit commun (1), et à charge d'appel si sa créance excède ce taux, quel qu'en puisse être le montant.

Au cours de l'instance, le patron doit venir en personne déclarer ce qu'il doit à son ouvrier ou employé. S'il fait défaut, ou refuse de faire la déclaration prescrite, le montant des salaires du débiteur saisi peut être établi par des certificats émanés de tiers et produits par le saisissant ; et la portion saisissable. c'està-dire le dixième du salaire ainsi déterminé, est de plein droit mise à sa charge; il est de plus condamné aux frais occasionnés par son refus (enquête, etc.). Art. 9, § 4 (2).

La jurisprudence à cet égard, est très rigoureuse : la plupart des tribunaux considèrent comme insuffisante la déclaration par lettre recommandée, et condamnent en ce cas par défaut le tiers saisi (3).

La déclaration du patron ne saurait d'ailleurs s'imposer au juge, qui peut toujours en apprécier la véracité. Il importe, en effet, de déjouer la collusion possible (assez fréquente dans la petite industrie) entre les ouvriers et les patrons, qui systématiquement déclarent qu'ils ne doivent rien, ou indiquent un taux manifestement inférieur à la réalité.

Les décisions ainsi rendues dans les instances en validité sont affranchies de la signification. Lorsque l'appel en est possible (V. suprà), il doit être interjeté dans les dix jours du prononcé du jugement (4).

(1) Des termes généraux de Tarticle 9, § 4, il résulte que le juge de paix est compétent, par dérogation au droit commun (art. 570, C. proc), quelle que soit la nature de la créance, s agît il même d'une créance commerciale. — Trib. paix Lectoure, 5 août 1898 (Rev. des just. de pa«c,|1899.42) ; cf. J. Appletnn, note sous D. 97.2.355 ; Bendcr, /^ saisie-arrél des salaires {Quest. prat.. 1900, p. 34). — Contra : Trib. paix Amiens, 16 avril 1896, D. 97.2.360.

(2) Trib. de paix d*Envermeu, 23 oct. 1896, D. 97.2.358 et la note de M. Applelon ; Just, de paix Lille, 11 janv. 1899, précité : Paris, 17 déc. 1898 {Pand. fr., 99.2.231).

f3) Trib. civ. Lille, 21 déc. 1897 (Bev. just, de paix, 98.128) ; Paris, 17 déc. n9«, précité.

U| Sur les formes et délais de Topposition en cas de jugement par défaut, V. Tarticlc 10 de la loi.

724 TITHE 11. — CHAPITRE II

1009. — Dislrilmlion des deniers saisis. — Après Texpiralion des délais de recours, il est procédé à la répartition desommes dues par le patron entre les ayants droit, par les soins du juge de paix; le juge compétent est celui quia validé la saisie. Toutefois, dans le but de diminuer les frais, que risqueraient d'entraîner des répartitions trop fréquentes, le juge est invitée surseoira toute distribution jusqu'à ce que la somme à distribuer atteigne, d'après les déclarations contrôlées du tiers sai<i. un capital suflisanl pour assurer aux créanciers connus un dividende d au moins 20 0/0, déduction faite des frais et créanceprivilégiées.

Copie de l'état de répartition, dressé par le juge el reporté sur un registre spécial (art. 14), est adressée à chaque intéressé. Le> créanciers, pour obtenir paiement de leur coUocation. n'ont qu'à présenter leur titre au tiers saisi, c'est-à-dire la copie qui leur a été adressée : la quittance de chaque paiement efTeclué est in-fcrite en marge de 1 état remis au tiers saisi (art. 11, in fine; li.

UltlSULTATS DE LA LOI. RÉFORMES NÉCESSAmES. — 1010. — !>«"*

le lendemain de la mise en vigueur du texte nouveau, de très graves imperfections apparurent en pleine lumière. Les rédacteurs de la loi de 1895, en n'admettant la saisie que pour une fraction très faible du salaire, et en simplifiant les formalités de procédure, avaient cru concilier tous les intérêts en présence: l'événement démontra bien vite que le régime nouveau n'était favorable, ni aux salariés qui voyaient se multiplier les saisie> à raison même des facilités nouvelles que la procédure expédilive inaugurée en 1895 oftrait aux créanciers, ni aux créanciers, leurrés par la perspective d'un paiement rarement obtenu, à raison de l'énormité relative des frais et de la pluralité des participants à la distribution. Ce régime ne profitait, en réalité, qu'aux huissiers, et à certains agents d'affaires qui s'étaient fait une spécialité d'acheter à vil prix des créances contre les ouvrier-, endettés par les achats à crédit.

Sans doute, les frais de la nouvelle procédure, envisagés i-o

(1) Sur l'impossibilitc d'ctcndre le principe de rinsaisissabililc des salaire» aux vensiona de retraifcs servies par des caisses alînienlces, en tout ou parlie, au inovfn de prélèvements sur les salaires, et sur les réformes pnjp<»H'i?? de ce chef, v. infrh. — Sur la question de savoir si la loi de 1S95 doit tHn* ronsidcrée comme ayant un elTet rétroactif, cons, dans le sens de la iion-n.* troactivitc : Trib. civ. Seine, 2a mars 1897, D. 97 2.35S ; Civ. cass., 31 oci*" l)iv l'.ioo. D. lî»02. 1.237 ^CJ. (ilasson, note soiis l). 96.2.183) el, dans le Mrr-* de la rclroaclivilc : J. Applelon, notes sous D. 96.2.285 et D. 1902.1.-'' — CcMis. rjr.ilcment : SclialTIiauser et Chevresson, n« 228: Garsonnel el Ce - Stu-Hru, Truite de [irocèdure t. IV' . âOS.

lémenl, sont moindres que ceux de Tancienne: mais, plus souvent répétés, ils s'élèvent fréquemment à un total invraisemblable, dépassant parfois de beaucoup, pour les créances modiques, le capital de la créance. M. Bender, par exemple, cite le cas d'un ouvrier obligé, pour une dette dç 9 fr. 25, de payer 49 fr. 60 de frais ! L'on a vu parfois les frais de la procédure s'élever à 7000/0 du principal (1). Les retenues efléctuées suffisent à peine, trop souvent, à faire face aux intérêts et aux frais ; le malheureux salarié, pris dans cet engrenage, est dans l'impossibilité de jamais parvenir à sa libération.

1011. — Une législation qui se prête à de tels abus est condamnée. Mais comment la réformer? Suffit-il de la remanier en vue de faire disparaître tous les frais inutiles, mais en conservant le principe de Tinsaisissabilité partielle, ou ne convient-il pas d'adopter une solution radicale, et de décréter purement et simplement Tinsaisissabilité absolue ?

La Chambre des députés avait cru devoir, en 1898, se rallier au premier système. Le projet voté par elle le \" avril 1898 (2), tout en maintenant la faculté de saisie jusqu'à concurrence d'un dixième, simplifie profondément la procédure en vue de réduire les frais au strict minimum. Les significations par voie d'huissier sont remplacées par de simples actes recommandés ; les divers actes que la procédure comporte sont exempts de timbre et d'enregistrement, et jouissent de la franchise postale ; le jugement permettant de saisir est supprimé et remplacé par la simple autorisation du juge, la procédure de distribution est simplifiée.

En présence des résultats de l'enquête ouverte en 1899 par rOffice du travail (3), la commission sénatoriale, au contraire, s'est nettement prononcée, au rapport de M. Ghovet (Sén. 19 nov. 1901. doc. pari,, n" 411) en faveur de l'insaisissabilité complète déjà consacrée, nous l'avons vu, par plusieurs lois étrangères. La discussion s'est ouverte au Sénat le 18 novembre

(1) Bender, op. cit., Quest, Prat,, 1900, p. 113. — V. les chiffres cités par le directeur des Mines de l'Escarpelle (O/yîctci, ISjanv. 1898). — Cons. également les faits précis relatés dans l'enquête de l Office du travail, 1899.

(2) Ce projet est né de la fusion de trois autres : Propos. Basiy, 25 novembre 1897, Ch., doc. pari., n» 2840 ; propos. Odiion-Barrot, 10 décembre 1897, Ch., doc. p&rl., no 2888: propos. Plichon, 13 janvier 1898, Gh., doc. pari., n° 2949 (insaisissabili té complète). Ces trois propositions avaient l'ait l'objet d'un rapport de M. Rose (Ch., 21 mars 1898, n» 3131).

{S\ Sur 817 réponses au questionnaire envoyé par le Ministre du commerce aux Chambres de commerce, aux syndicats, aux grands établissements industriels et commerciaux, l'on en compte 368 seulement en faveur de la saisissabilité, et 412 en faveur de Tinsaisissabilité absolue.

1902, par deux discours du rapporteur et du Minisire du commerce, M. Trouillot, qui Tunet l'autre ont insisté sur les graves inconvénients de la saisie des salaires, si limitée soil-elle. La misère de cette saisie du dixième, impuissante à payer le créancier et à libérer le débiteur, la juge et la condamne (1).

1012. — Les partisans de la saisissabiiité (V. le dise, de M. Savary au Sénat, s. du 18 nov.) font au régime proposé une double objection, Tune tirée de la dignité de l'ouvrier, à laquelle ce régime porterait atteinte, Tautre de la nécessité de sauvegarder son crédit. Ni l'une ni Tautre n*est concluante. iNous ne voyons pas très bien en quoi une législation, qui libère l'ouvrier de la servitude que lui impose le régime actuel sans profit réel pour pereonne, porte atteinte à la dignité du travailleur (2) ; et quant au crédit, celui que favorise la loi actuelle est un mauvais crédit, celui du marchand de vin, et des magasins vendant à crédit.

Pour le vrai crédit, celui dont la famille ouvrière pourrait avoir besoin dans des circonstances exceptionnelles, la loi de 1895 est impuissante à le procurer. L'ouvrier frappe de saisies multiples disparaît en effet le plus souvent sans laisser d adresse, où se voit congédié par son patron. L'intérêt véritable du créancier est donc, non point de saisir, mais de s'entendre à l'amiable avec son débiteur, et de faire constater cet accord par le patron. Sous le régime projeté de l'insaisissabilité absolue, la pratique des ententes amiables, préalable h l'ouverture de crédit, se généraliserait, pour le plus grand profit de tous les intéressés.

Ces considérations paraîtront-elles convaincantes au Sénat? Nous l'ignorons encore. MM. Savary et Girard ayant Irèsénergiquement défendu le principe de la saisissabiiité parlielle,la Commission a proposé, à titre de transaction, de déclarer le salaire

(1) Cf. Bender, op. cit. ; Adelinc, op. cit. {Bev. popul. d^écon. soc, l"'janv. 1903).

(2) « Je me demande, lisons-nons dans le dise, de M, Trouillot, si la liberté et la dignité de l'ouvrier résident vraiment dans rinsaisissabililé du dixième de son salaire. Est-ce de cette faculté si restreinte que dépendent

cette liberté et cette dig^nité ? On dit: vous allez détruire le crédit! Non,

le crédit est dans Thonnéteté de Thomme. Lorsqu'un ouvrier se présente chei le boucher ou le boulanger, ce qui préoccupe le fournisseur, ce n'est pas la faculté de saisir le dixième de son salaire et de participer à des distributions multiples où des sommes misérables sont réduites en une sorte de poussière dont la libération ne peut jamais sortir. Non, ce qui le préoccupe, c'est l'honnêteté de cet ouvrier... C'est là quest la garantie, c'est là qu'est le ertdit,.,. »

insaisissable, mais partiellement cessible. La discussion générale a, en conséquence, été suspendue le 25 novembre 1902, cl le projet renvoyé à la Commission pour être remanié en ce sens.

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