‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 92 sur 128 · PATRON : PRIVILÈGES ET AUTRES GARANTIES DE PAIEMENT · texte numérisé non relu

PATRON : PRIVILÈGES ET AUTRES GARANTIES DE PAIEMENT

1018. — Catégories d'ouvriers privilégiés. — La créance de salaire, vu son caractère alimentaire, est une créance favorable au premier chef; il semble donc que cette créance devrait figurer au nombre des créances garanties par un privilège général sur meubles (lequel porte subsidiairement sur les immeubles, (art. 2101 et 2103, C. civ.). Il n'en est rien cependant, d'après l'opinion générale tout au moins ; dans Tétai actuel de notre droit, certaines catégories d'ouvriers sont protégées par des garanties de paiement spéciales, mais il n existe pas de privilège général que tout ouvrier puisse invoquer.

Les salariés appelés à bénéficier d'une garantie spéciale leur permettant, au cas d'insolvabilité du patron, d'échapper à la loi du concours, sont : 1° les ouvriers et commis dont le patron est un commerçant; 2° les ouvriers employés à la construction d'un bâtiment et de tous autres ouvrages faits à l'entreprise ; 3° les ouvriers employés par les entrepreneurs de travaux publics. — Quant au privilège du conservateur de la chose (art. 2102, C. civ.), au privilège du constructeur d'édifice (art. 2103-4», G. civ.), et au droit de rétention, reconnus généralement à l'ouvrier sur l'objet réparé ou créé par lui, avec des matériaux fournis par le patron, ce sont là des garanties spéciales au contrat de louage d'industrie ou à façon, que nous étudierons en traitant de cette seconde forme de louage.

Parcourons successivement les trois catégories de salariés visées ci-dessus :

1014. — hliBs ouvriers et commis dont le patron est un commerçant. — Certains auteurs, en présence de la situation précaire faite à l'ouvrier par la faillite ou la déconfiture du maître, avaient proposé d'étendre aux ouvriers le privilège institué par l'article 2101 du Code civil au profit des gens de service;

(1) BitiLiooHAPHiB. — Noë, Protection des salaires contre V insolvabilité des patrons, 1897. — Cf. Glasson, Le Code civil et la question ouvrière, Acad. des Se. mor., 1886, p. 877 ; Lyon-Caen et Renault, Droit commercial^ t. VIll, n^" 832 et suiv, ; Thallcr, Droit commercial, p. 976; Baudry-Lacantinerie et Wahl, Contrat de louage^ t. II. p. 437 et s. ; Dalloz, Suppl. au Rép., V'» Failhtc, n» 1099, et Travail, no 223 ; Fuzier-Herman, Répert., Vo Faillite n»» 3737 et suiv.

mais cette doclrine équitable était contraire au principe que les privilèges sont de droit étroit, et n'avait pas prévalu. Le qualificatif de gens de service ne convient, en effet, qu'aux individus attachés au service personnel d'un maître ; or, si les ouvriers louent leurs services pour Texécution de travaux rentrant dans leur métier, ils ne sont nullement (pas plus d'ailleurs que les commis ou employés) au service personnel du patron (1).

C'est pour remédier à cette lacune et soustraire, en cas de faillite, les ouvriers ou commis à la loi du concours, que la loi de 1838 leur accorda, par le nouvel article 549 du Code de commerce, un privilège portant, pour les ouvriers, sur le dernier mois, et pour les commis, sur les six mois antérieurs à la déclaration de faillite. Le privilège des ouvriers a été étendu aux trois derniers mois ayant précédé la déclaration de la faillite (ou de la liquidation judiciaire, assimilée à la faillite au point de vue de l'exercice des privilèges) par la loi du 4 mars 1889.

L'article 549 ne parlant que des salaires dus aux commis la jurisprudence en avait conclu qu'aucun privilège ne garantissait aux commis, voyageurs ou vendeurs, rémunérés à la commission, c'est-à-dire au moyen de remises proportionnelles sur les affaires traitées, le paiement de ce qui leur était dû (2) ; elle déniait aussi tout privilège aux employés (comptables par exemple) travaillant pour lecompte de plusieurs maisons de commerce, sous le prétexte que ces employés n'étaient pas, au regard de leurs employeurs multiples, dans cette situation de dépendance étroite qui justifie le privilège (3).

A la suite de très vives protestations des Congrès internationaux des voyageurs de commerce, MM. Pierre Legrand et Maxime Lecomte déposèrent une proposition de loi, qui est devenue la loi du () février 1895, incorporée à l'article 549,tendant d'une part: à étendre le privilège légal aux remises proportionnelles allouées à titre d'appointements ou desupplémentd appointements, pour toutes les commissions définitivement acquises dans les trois mois précédant le jugement déclaratif, alors môme que la cause de ces créances remonterait à une date antérieure ; d'autre part, à conférer un privilège aux commis, sédentaires ou voyageurs, attachés k plusieurs maisons de commerce (4).

(1) Glasson, op.cil. ; Lyon-Cacn et Renault, t. VIII, n«> 827.— Conirà : Montpellier. 2â mars 1862, D. 65.5.562.

(2y Paris, 2J juin 1887, D. 88.2.20 ; 17 févr. 1892, D. 93,2.3.

(3) Trib. coni. Seine, !•' mai 1857, D. 58.3.48.

(4} Le privilège, par contre, ne garantirait point le paiement des corn-

1015. — Rang du privilège : son caractère commercial. — La créance privilégiée des ouvriers et commis du failli ou du liquidé, étant colloquée au môme rang que celle des gens de service, viendra immédiatement après les frais de justice, les frais funéraires et de dernière maladie ; c'est un privilège général porlant sur tout le mobilier, et subsidiairemeut sur les immeubles.

Les ouvriers et employés des commerçants, négociants ou industriels, sont donc efficacement protégés (1). Mais, en insérant le privilège des ouvriers au Code de commerce, au lieu de rintercaler dans l'article 2101 du Code civil, le législateur français n*a pas pris garde qu'il laissait absolument sans défense une classe très importante d'ouvriers, à savoir tous les salariés employés par les non-commerçants, ou par les sociétés civiles, même commercialisées, qui échappent au régime de la faillite ou de la liquidation judiciaire. Supposons qu'une société civile, une société minière par exemple, tombe en déconfiture ; les ouvriers, se trouvant en dehors de l'hypothèse prévue par Tarlicle 549 du Code de commerce, se verront obligés de subir le concours des créanciers chirographaires de la société.

L'inconvénient, il est vrai, est moindre depuis la promulgation de la loi du 1" août 1893, qui attribue le caractère commercial à toutes les sociétés, même civiles par leur objet, qui se constitueront désormais sous l'une des formes commerciales de la commandite par actions ou de l'anonymat. Mais cette loi n'a statué que pour l'avenir, et par conséquent les ouvriers des nombreuses sociétés civiles instituées sous 1 empire de la loi antérieure ne sauraient en bénéficier (2).

missions dues à des courtiers ou représentants de commercey qui ne sont point des employés^ mais pluL6L des patrons, diri{^cant une maison de coniineice indépendante et payant patente. — Dalioz, Suppl.^ V» Travail, n» 226. — V. au surplus, pour la détermination exacte des personnes rentrant dans la catégorie des ouvriers ou des commis: Dalloz, Suppl.^ V» Travail^ n« 229 et Faillite^ n° 1101 ; Fuzier-IIcrnian Rép., V» Commis.

(1) Certains auteurs estiment cependant que cette protection est insuffisante, souvent même illusoire à raison de l'exagération des frais, colloques en première ligne. Faisant droit à ces critiques, une proposition récente, de MM. Krauss et Colliard (Ch., 21 nov. 1902), fait passer au premier rang des privilèges de l'article 2101 du Code civil la créance de salaire des ouvriers, employés et gens de service, avant même les frais de justice. Il nous paraît douteux que la Chambre consentes reléguer le privilège des frais dejustiee au second rang, ces frais profitant à tous les intéressés ; c'est plutôt, croyonsnous, à la simplification de la procédure et à la suppression de tous les frais dont la nécessité n'est pas absoUmient démontrée qu'il faudrait s'attacher.

(2) Les lois étrangères échappent pour la plupart au grief formulé au texte. D'une part, en effet, la distinction française ne se conçoit même pas dans

1016. — 2^ Les ouvriers employés par les entrepreneurs de travaux publics. — Le décret du 26 pluviôse an II confère, par ses articles 3 et 4, aux ouvriers et fournisseurs pour travaux de TElat, un privilège sur les sommes dues aux entrepreneurs. Ce privilège ne s'étend point aux fonds de cautionnement. Il s'exerce sur les sommes dues, nonobstant toutes cessions que Fenlrepreneur en aurait consenties, soit au profit de tierces personnes, soit au profit exclusif de quelques-uns des créanciers privilégiés (1).

D'après le décret du 26 pluviôse an II, ce privilège était spécial aux travaux entrepris pour le compte de l'Etat ; il ne s appliquait ni aux travaux départementaux, ni aux travaux communaux. Mais la loi du 25 juillet 1891a étendu le privilège à tous les Iravaux ayant le caractère de travaux publics, sans distinction entre les travaux de l'Etat et ceux exécutés pour le compte d'une commune ou de tous autres établissements publics (2).

1017. — 3° Les ouvriers employés à la construction d'an bâtiment et de tous autres ouvrages faits à l'entreprise. — La situation de faveur faite à cette catégorie d'ouvriers résulte de l'article 1798 du Code civil, ainsi conçu : « Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise n'ont

les nombreuses li^gislalions qui admettent la faillite des non -commerçants. C'est ainsi, par exemple, que d'après la loi allemande du 10 février U'I {Konkursoi'dnung)y tous les salariés, quels que soient la nature de leurs occupations ou l'objet de l'entreprise, ont un privilège identique, portant sur la dernière année de salaire ; que d'après la loi anglaise du 24 décembre l^^'^ les employés et domestiques ont privilège pour leurs salaires ou gages des quatre derniers mois précédant la faillite ou la liquidation de la société, jusqu'à concurrence d'un maximum de 50 livres sterling, et les ouvriers pour le salaire des deux derniers mois jusqu'à concurrence de 25 livres steriinff. La loi belge, bien que limitant la faillite aux seuls commerçants, confère cependant un privilège à tous les salariés (L. 16 déc. 1851, étendant le privilège de l'art. 2101 à tous les ouvriers et employés;. La loi suisse du 11 avril 1889 sur la faillite et la saisie confère également un privilège à tous les salariés, dont l'étendue varie suivant qu'il s'agit du gage des domestiques (un an), du traitement des commis (six mois), ou du salaire des ouvriers (trois mois^, art. 219 1°. — Gons., pour plus de développements sur les lois étrangères : Lambert, op. cit.^ p. 257 et s.

(l)Gass., 22 janvier 1868, S. 68.1.177; 25 février 1885, S. 85 . 1 . 493. — Cf . Baudry et Wahl, t. Il, n" 2002 et s. ; Baudry et de Loynes. Privilèges et hypothèques, t. I«'', n»» 723 et s. ; Guillouard, Du louage, t. II, n« 897.— V. cependant Christophlc, Traité des travaux publics, t. I, n» 538.

(2) Déplus, la loi de 1891 a étendu aux fournisseurs de matériaux un privilèjiçc jusqu'alors spécial aux ouvriers, mais en accordant au privilège des ouvriers un rang préférable. Fallex, Commentaire de la loida 2b juillet 1891. — Cf. Paris, 16 janvier 1892, Gaz. trih., 2 avril 1892.

d'aclion contre celui pour lecjuel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers Tentrepreneur au moment où leur action est intentée. »

Il y a controverse sur la portée exacte de la dérogation au droit commun consacrée par l'article. Il est à peu près admis aujourd'hui que cet article déroge au droit commun, en ce qu'il substitue à Taction oblique de Tarticle 1166 une aclion directe permettant à l'ouvrier de poursuivre, directement et de son chef, le propriétaire pour le compte duquel a travaillé Tentrepreneur, son patron, débiteur du salaire. Si l'article 1798 avait simplement voulu dire que les ouvriers pourraient du chef de l'entrepreneur, leur débiteur, poursuivre le propriétaire, il eût été parfaitement inutile ; l'article 1166 du Code civil suffisait amplement, puisqu'il confère à tous les créanciers le droit d'exercer les droits et actions de leur débiteur lorsque celui-ci^ néglige de les exercer.

L'objectif de l'article 1798 a été, apparemment, de soustraire les ouvriers, en cas de faillite ou déconfiture de l'entrepreneur, à la loi du concours, et de les autorisera agir directement contre le propriétaire, et à se faire attribuer ainsi la totalité du prix encore dû par celui ci, de préférence aux autres créanciers de l'entrepreneur (1).

(1) MontpeUier, 22 août 1850, D. 54.2.153; Nancy, 21 février 1861, S. 61. 2.218; Paris, 27 juillet 1867, S. 08. 2.280. Pont; Privil. et hypoth., t. I, no210; Demolombc, t. XXV, n"» 138 ; Aubry et Rau, t. IV, g 374 ; Laurent . t. XXVI, n^ 76 ; Colmet de Santerre, t .VII, n*' 251 bis; Labbc, Des privil, spéciaux sur les créances, Rev. critique, 1876, p. 573 et s. ; Thézard, Privil. et hypolh.^ no 292 ; Guillouard, t. II, no 897 ; Baudry et de Loynes, t. 1, n» 6Zi.— Contra : Baudry et Wahl, t. II, n« 1970.

Constituant une faveur, Tarticle 1798 doit être interprété restrictivenient. Il ne saurait, en conséquence, ôtre invoqué ni par les fournisseurs de matériaux (Cass., 12 fév. 1880. S. 80.1.416), ni par les commis et employés de l'entrepreneur (Besançon, 16 juin 1863, D. 63.2.103), ni par le sous entrepreneur ou sous-traitant qui, moyennant un prix fixé à forfait, s'est fait rétrocéder une partie des travaux (Cass., 28 janv. 1880, D. 80.1.254; Aljçcr, 2 juill. 1891, Rev. alger., 91.445. — Con/rà : Besançon, 16 juin 1863, précité).

Mais quiconque fournit un travail manuel doit pouvoir invoquer le bénéfice de l'article 1798. Sont par conséquent en droit d'exercer l'action directe : 1® tous les ouvriers, quel que soit leur mode d'cng^agemcnt ou de rémunération (Trib. civ. Lyon, 5 févr. 1892, Mon. jud., Lyon, 6 avr. 1892) : 2o les contremaîtres, qui ont la direction matérielle du travail (Labbé, op. cit., p. 584, n* M); 3* les tâcherons, c'est-à-dire les sous-traitants qui travaillent euxmêmes, concurremment avec les ouvriers embauchés par eux (Cass,, 12 févr. 1866, D. 66.4.57. — V. cependant Cass., 11 nov. 1867, D. 67.1.444). — Sur la non -responsabilité de l'entrepreneur général envers les ouvriers des soustraitants, à moins de stipulations expresses insérées dans le cahier des charges (application de l'art. 1121, stipulation pour autrui), cons. : Req., 16 mars

1018. — Privilège ou action directe^ — Mais quel sera le fondement théorique de cette action des ouvriers ? Agissent-ils comme créanciers privilégiés de l'entrepreneur, ou comme créanciers directs du débiteur de Tentrepreneur ?

Il importe de bien préciser tout d'abord l'intérêt de la question. Selon nous, l'intérêt n'est pas et ne peut pas être de savoir si les ouvriers pourront, en agissant contre le propriétaire, échapper à la loi du concours ; ils y échapperont, en effet, quelle que soit l'opinion qu'on adopte sur le point en litige. S'ils ont un privilège, ils primeront les autres créanciers de l'entrepreneur, en vertu de leur privilège. S'ils ont une action directe, ils primeront également ces mêmes créanciers, puisqu'à l'égard de ces derniers la créance du prix ne sera même pas entrée dans le patrimoine de l'entrepreneur ; elle se sera, en vertu d'une sorlede fiction légale, fixée directement sur la têle des créanciers, si bien que les autres créanciers de l'entrepreneur ne pourront pas la considérer comme faisant partie de leur gage.

Quels sont donc les intérêts de la question ? Un premier inlérèl (contesté cependant) c'est que, s'il y a privilège, les ouvriers devront recourir à la saisie-arrêt ; s'il y a action directe, ils devront assigner en leur nom le propriétaire. Deuxième intérêt (signalé par M. Labbé, note sous Civ. cass., 11 juin 1861, D. 61 .1.26*3] : s'il y a privilège, Tentrepreneur ne pourra céder sa créance que déduction faite du droit des ouvriers (telle est, en eftet, la soin tion expressément consacrée par le décret du 8 pluviôse an 11 relativement au privilège des ouvriers employés à des travaux de l'Etat) ; tandis que, s'il y a action directe, la cession que l'entrepreneur consentirait de sa créance priverait les ouvriers de leur action contre le propriétaire. Ce second intérêt est aussi contesté, les partisans du privilège ne s'accordantpas à refuser à l'entrepreneur le droit de consentir une cession opposable aux ouvriers, et les partisans du système de l'action directe ne saccordant pas davantage à tenir ladite cession pour opposable aux créanciers (1).

1019. — Quant à la solution de la question, elle est très délicate. La majorité semble incliner en faveur de l'action directe, par le motif qu'il n'existe pas de privilège sans texte, et que Tarticle 1798 ne parle pas de privilège (2). Nous estimons, au

1898, D. 98.1.311 ; Civ. cass., 23 janv. 1900, D. 1900.1.324. — Pour plus de développements sur tous ces points, v. les auteurs précités.

(1) Lyon, 19 décembre 1878, D. 80.1.180.

(2) V. Paris, 12 avril 1866, D. 66.5.291; 27 juillet 1867, S. 68.2.280 ; Guillouard, Thézard, Baudry et de Loynes, op, cil., etc..

contraire, avec M. Labbé (Rev, critique, 1876, p. 571 et 665), que la garantie conférée aux ouvriers par Tarticle 1798 constitue un véritable privilège (1). Sans doute, il n'y a pas de privilège sans texte ; mais si l'article 1798 ne contient pas le mot « privilège », il semble bien consacrer un droit de préférence. répondant très exactement à la définition du privilège inscrite dans l'article 2095 du Code civil. Notre droit n'exigeant pas d'expression sacramentelle, l'absence du terme « privilège » ne nous paraît pas constituer im argument bien sérieux en faveur du système adverse, d'autant plus que la loi du 26 pluviôse an II ne parle pas davantage de privilège, et que,cependant, la jurisprudence n'hésite pas à considérer le droit de préférence qu'elle consacre comme un véritable privilège.

Notons, d'ailleurs, que les ouvriers n'ont de privilégie sur la créance de l'entrepreneur qu'autant que cette créance existe ; si donc ladite créance se trouve éteinte par un paiement eft'ectué de bonne foi par le propriétaire, sans opposition de la part des ouvriers, ou si elle est éteinte par l'efTet de la prescription (cette prescription est de six mois, aux termes de l'art. 2271), le privilège est éteint par voie de conséquence. Un paiement partiel, régulièrement fait, Téteindrait jusqu'à due concurrence. Mais la cession-transport consentie par Tenlrepreneur serait, au contraire, inopposable aux ouvriers (V. suprà).

1020. — Bé formes désirables. — De la comparaison qui précède entre la loi française en vigueur et les principales lois étrangères, il ressort que notre législation, malgré sa complexité, est l'une des plus incomplètes. Il suffirait d'ailleurs, pour en combler les lacunes, d'incorporer au Code civil les prescriptions de l'article 549 du Code de commerce, en adoptant, à l'instar des lois allemande ou belge par exemple, une formule assez large pour assurer une égale protection (égale dans son principe, sinon dans sa durée) à tous les salariés de l'industrie, du commerce et de l'agricullure (2), ouvriers, commis ou domestiques à gages. Nous signalerons, romme répondant à cet ordre d'idées, la proposition déposée par M. Dupuy-I)u temps et autres sur le bureau de la Chambre, le 14 mars 1892 (Cli., doc. parL, 1892,

{Il V. aussi Laurent, t. XXVI, n» 81. — Cf, ncsançon, 16 juin 1803, I). 63.2.103. et Cass., 12 nov. 1867, S. 67.1.420 (niolifs).

'2i Kn fait, ces derniers ne sr)nt pas, niônie en droit actuel, privés de toute prf»tccLion. Sont en efrel privilégiés sur le prix de la récolte de l'année les frais de la récoite de l'année, et par voie de conséquence, les salaires dus aux ouvriers qui ont ensemencé, cultivé et récolté (art. 2102-lo, C. civ.).

p. 616), reprise le 25 novembre 1893 [ibid., 1893, sess. exlraonl., p. 82), et prise en considération le 20 juin 1894, sur un rapport sommaire de M. Lhopileau, du 15 décembre 1893 (/6/t/., p. 196). Ce texte accorde aux salaires des ouvriers, quelle que soit la nature de l'entreprise (usine, ferme, mine), par voie d addition au paragraphe 3 de rarticle2102 du Code civil, un privilège sur le mobilier et Toutillage, et sur les objets ou marchandises produits, extraits ou manufacturés. Ce texte a le défaut de ne pas viser les employés ; il serait bien préférable, à notre avis, de refondre l'article 2102 pour le rendre applicable aux salariés de toute catégorie.

Il serait également désirable de fusionner les prescriptions du décret de pluviôse an II et de l'a-rticle 1798 du Code civil, en un seul texte assez explicite pour mettre fin aux controverses toujours pendantes sur la signification véritable de ce dernier article.

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