‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 93 sur 128 · DES ENFANTS MINEURS · texte numérisé non relu

DES ENFANTS MINEURS

Salaire de la femme. — 1021. — Dans les ménages ouvriei>,

(1) Bibliographie. — Bridel, La femme et le droit, 1884 ; Le droit des femmes et le mariagre, 1893 ; Mélanges féministes, 18tS6 ; — Franck, L'épargne, de la femme mariée, 1892, et Les salaires de la famille ouvrière, 1897 ; Cauwês, De la protection des intérêts économiques de la femme mariée, 1894; Guntzberger, De l'extension des droits de la femme mariée sur les prodaiis de son industrie personnelle, 1896; Pascaud, Le droit de la femme mariée aux produits de son travail {Rev. polit, et pari , 1896, t. IX, p. &68) ; Lambert Protection du salaire, 1897, p. 305 et s. ; Bender, Le salaire effectif, p. 13ô et s., et La femme mariée, ses droits pécuniaires ^Disc. de rentrée. Mon. judic. de Lyon, 15 dëc. 1897) ; Leduc, La femme et les projets de loi relatifs h Vextension de sa capacité, 1898 ; Petit, L',s droits de û femme mariée sur les produits de son travail, 1899 ; Aftali'^n, Lois relatives à Vépargne de U femme mariée, 1899; Krug, Le féminisme et le droit civil français. lî<99; Morizot-Tliibault, L'autorité marita^ , 1899; Rive, De la condition civile de la femme en droit moderne, 1900, et Des droits de la femme mariée aux produits de son travail {Quest. prat., 1901, p. 3Z ; Tha\\ei\ Le contrai de mariage et le régime normal des biens à établir entre époux {Réf. soc, l" oct. 1901); Payen, Le salaire des femmes mariées {Econ. franc., 1901.1, p. 105) ; d'HaussonvilIe, Salaires et misères de femmes, 1901 ; Turgeon, Le féminisme français, 1902 ; Boistcl, Des limites à apporter aux pouvoirs du mari dans l administration de la communauté {Réf. sociale, l"janv.l902} — Bulletin de la Société d'études législatives, 1902 : Rapp. de M. Tissier sur les modifications à apporter aux droits et pouvoirs de la femme mariée quant aux biens et aux produits du travail et de Vindustrie, p. 25 et s. ; communie, de MM.Guillouard. Turgeon, Charmont.p. 65 et s. ; Cauwés, César-Bru , Riocreux, Tissier, Mlle Schirmaclier, p 185 et s. ; Hupp. de M. Gény sur les biens réservés de la femme mariée d'après le Code civil allemand de 1896 et Tavant-projet du Code civil suisse de 1900, p. 155 et s., 304 et s. — V. aussi les traités sur le contrat de travail de MM. Cornil, II. Valleroux Bodeux, Ilansscns, etc.

la mise en commun de tous les gains réalisés par les époux est indispensable pour maintenir, bien péniblement, en équilibre le budget familial. Or, il n'esl pas rare de voir le mari dissiper dans la débauche, au jeu ou au cabaret, non seulement son propre gain, mais le maigre salaire que la femme se proposait dafTecler aux dépenses du ménage et d'entretien des enfants.

Il est bien évident qu'aucune loi n'empêchera jamais un mari vicieux d'abuser de sa force pour contraindre la femme à lui livrer Fargent qu'elle peut avoir mis en réserve ; mais tout au moins la loi ne devrait-elle pas favoriser les abus de pouvoir du chef de famille. Or, c'est précisément à ce résultat qu'aboutit la loi française, par le jeu normal des principes qui régissent la communauté légale, régime de tous les époux mariés sans contrat, c'està-dire de rimmense majorité des ménages ouvriers. Le salaire de la femme, en effet, fait partie intégrante de la communauté (1) ; — chef de la communauté, maître de disposer à son gré de tous les éléments mobiliers dont elle se compose, le mari ne fait donc qu'user de son droit en s'opposant à ce que le salaire soit versé aux mains de la femme, et en exigeant qu'il lui soit remis.

1022. — Insuffisance de la protection légale. — Sans doute^ le droit propre de la femme a été reconnu déjà par quelques lois spéciales. C'est ainsi qu'aux termes de l'article 3 de la loi du jer avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, reproduisant d'ailleurs une règle déjà formulée dans les lois antérieures, la femme peut s'affilier à une société de ce type sans l'autorisation du mari ; — qu'elle peut, également, sans celte autorisation, faire des versements à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (loi du 20 juillet 1886, art. 13). C'est ainsi enfin que la femme peut se faire ouvrir, sans l'assistance de son mari, un livret de Caisse d'épargne, et qu'elle peut effectuer seule les retraits, sauf opposition de la part de celui-ci ; en ce dernier cas, la déposante a un mois pour se pourvoir contre l'opposition (loi du 20 juillet 1895, art. 16).

Mais ce ne sont là que des palliatifs isolés, insuffisants ou illu-

(1) M. ThaUer, il est vrai, s'est efforcé de démontrer, en s appuyant sur la loi du 12 janvier 1895, que même sous Tempire de la loi actuelle il n'était pas impossible de réserver à la femme la libre disposition de ses gains personnels. Le mari n'y pourrait prétendre que comme cessionnaire de la femme, et celle ci, par une manifestation de volonté contraire, pourrait s'en réserver Tadministration exclusive. La thèse est ingénieuse et hardie, mais elle cadre difficilement avee les textes, et l'auteur lui-même ne se fait que très peu d'illusions sur son succès auprès des tribunaux. —Thallcr, op, cil. {Réf. soc, !«' cet. 1901).

soires ; illusoire aussi est le remède de la séparation de bien? judiciaire, avec ses lenteurs et ses frais. Aussi, depuis longtemps, lopinion publique réclame-t-elle une réforme plus profonde, pour laquelle le législateur français n'aurait qu'à s'inspirer de> législations voisines.

1023. — Lois étrangères. — Il tend, en effet, à se former, tant en Europe qu'en Amérique, une sorte de droit commun législatif AoiA le trait distinctif réside dans un ensemble de mesure tendant à assurer à la femme la libre disposition de se> gains personnels, salaires, traitements ou profits résultant de l'exercice d'une profession lucrative quelconque, commerciale, industrielle, ou libérale (1). Analogues par leur but, ce^^ loi'^ diffèrent d'ailleurs par les moyens employés et par l'étendue des droits qu'elles confèrent à la femme. A ce point de vue, l'on pourrait les répartir en trois groupes :

1<> Le groupe anglo-saxon, caractérisé par la séparation absolue d'inlérôts entre les conjoints ; c'est à la séparation de biens généralisée que la femme doit sa pleine indépendance (Gf lois anglaises des 9 août 1870, 18 août 1882, 5 décembre 1893), et la plupart des lois des Elats-Unis de l'Amérique du Nord.

2^^ Le groupe des lois de type communautaire, latin ou Scandinave, qui, sans porter atteinte au principe môme de la communauté des époux, confèrent à la femme des pouvoirs de libre administration sur les valeurs entrées de son chef dans la masse commune, et concilient ainsi l'intérêt de la famille avec les droits traditionnels du mari. — V.nolammentloiss«erfo/sedu 11 décembre 1874, danoises des 7 mai 1880 et 7 avril 181H), norvégienne du 27 juin 1888, finlandaise du 15 avril 1889; lois genevoise du 7 novembre 1894 et neuchâtcloise du 18 mai 1897 ; lois 6e/^es des 10 février et 10 mars 1900 (2).

(1) Pour 1 étude des lois étrangères, cons. principalement les communications précitées de MM. Tissier et Gény à la Société d études lég-îslatives. ainsi que les ouvrages de MM. Af talion. Rive, Petit, etc.

(2) La loi belge, à la diiTcrence des autres lois du même groupe, notamment de la lui genevoise qui, sans distraire de la masse partageable à la dissolution les acquêts de provenance féminine, confère à la femme sur le produit de son travail personnel tous les droits d'une femme séparée de bien<, réserve au mari un droit d'opposition sur le salaire de la femme.Le bien fundë de l'opposition est laissé à l'appréciation du juge de paix qui « décide îiuivant ce que l'intérêt du ménage ou de la femme exige et peut n'admettre Topposition du mari que pour une quotité et une durée limitées » (art. 32, L. 10 mars 1900). — La loi Ualienne présente un contraste complet avec celles des autres pays latins. La paraphernalité étant, d'après le Code italien (art.Uîô , le régime des époux mariés sans contrat, les ménages pauvres, en Italie, vi-

3° Le groupe germanique, intermédiaire entre les deux précédents, dont le système consiste dans la juxtaposition de deux catégories de biens, les biens patrimoniaux soumis à un régime impliquant une certaine communauté d'intérêts (communauté, ou union de biens), et les biens réservés (produits du travail de la femme, — biens servant à Texercice de sa profession ou de son industrie) , au regard desquels la femme est à considérer comme séparée de biens. Les économies réalisées par elle lui restent propres (sauf sa contribution obligatoire aux charges du ménage), alors même que, la communauté étant le régime légal, celles provenant du travail du mari devraient être partagées par moitié. Il en résulte une ineleganiiajuris, un défaut d'équilibre, qui d'ailleurs ne se rencontre point dans les pays allemands d'union de biens, où le mari, en principe, a un droit exclusif sur les économies provenant des deux patrimoines réunis sous sa gestion commune (G. civ. allemand de 1896, art. 1365 et s., 1441, 1526 : — Avant-projet de Code civil suisse de 1900, art 212 et s).

1024. — Projets français. — Auquel de ces différents systèmes conviendra-t-il de rattacher la réforme projetée ? Chacun d'eux a rencontré des défenseurs au cours de la discussion brillante et approfondie par laquelle la Société d'études législatives a, en février 1902, inauguré ses travaux. Il a été reconnu que l'introduction en France du régime anglo-saxon, impliquant suppression de l'incapacité juridique de la femme et adoption de la séparation de biens comme régime de droit commun (1), était tout au moins prématurée : l'opinion n'y est pas préparée, et la grande majorité des familles reste fidèle au régime traditionnel de la communauté, les contrats de mariage l'attestent.

Mais la théorie allemande des biens réservés ou séparation de biens partielle (d'aucuns l'ont qualifiée de séparation de biens des pauvres, des salariés, formule d'ailleurs trop étroite eu égard au concept germanique) a trouvé d'éloquents défenseurs (V. notamment les observations de M. Saleilles, Bull. Soc. d^ét. légisL, 1902, p. 131 et s., et son projet de loi, ibid., p. 205). Elle n'a cependant pas prévalu devant la Société, pas plus qu elle n'avait prévalu en 1896 devant la Chambre ; et le système des lois scan-

venl sous un régime de dissociation des intérêts analogue à celui des pays anglo-saxons.

(t) Ce premier système est préconise, notamment par les groupes féministes et socialistes. — Cf. Bridel, op. cit.; Viviani, Disc, au Congrès féministe de 1900.

dinaves ou belges, résumé ci-dessus, consistant à accorder à la femme un droit de libre disposition sur les sommes provenant de son travail (voire même sur ses épargnes, v. infrà), sans d'ailleurs porter atteinte au principe ni même à la composition active de la communauté, est celui qui, en l'état, semble avoir le plus de chances d'aboutir.

1025. — Le texte voté par la Chambre, sans débats, à la date du 27 février 1896(1), est ainsi conçu : «Quel que soit le régime adopté par les époux, la femme a le droit de recevoir, sans le concours de son mari, les sommes provenant de son travail personnel et d'en disposer librement. La présente disposition nesl pas applicable aux gains résultant du travail commun des deux époux. — Les biens acquis par la femme avec ses biens personnels appartiennent à la communauté. »

Nous estimons, avec MM. Bufnoir (2), Tissier et la majorité de la Commission de la Société d'études législatives, qu'ainsi limitée rigoureusement aux produits immédiats du travail la réforme risque d'être insuffisante ou inefficace. Il ne suffit pas de déclarer que la femme pourra toucher seule son salaire : encore faut-il qu'elle puisse conserver, en vue des dépenses du ménage, les économies péniblement amassées par elle, et soustraire ce pécule, soit à l'action du mari, soit aux poursuites des créanciers personnels de celui-ci.

• C'est dans cet esprit, et en s'inspirant très heureusement des lois danoise, norvégienne et genevoise que la Commission de la

(1) Le projet voté par la Chambre résulte de la fusion de deux propositions, l'une, élaborée par MM. Glasson et Jalabert, et déposée sur le bureau de la Chambre le 22 juillet 1890, par MM. Dupuy-Dutemps et Jourdan {Off.. doc, pari., n» 862), l'autre déposée par M. Goirand le 9 juillet 1894 iCh., doc. pari., n© 801, rapp. du même, 14 nov, 1895, ann. n» 1609, 0/f , p. 1472.. De ces deux propos., la première parut insu fH santé, car elle accordait seulement à la Temme, en cas d'inconduitc du mari, le droit de demander au ju|?e la faculté de toucher elle même les produits de son travail et d'en disposer librement ; il sembla préférable d'attribuer à la femme, de plein droit, la faculté de disposer des sommes provenant de son labeur personnel. U Commission adopta en conséquence la proposition Goirand, en la complétant par un article affirmant formellement les droits de 1^ communauté sur les épargnes de la femme. Le principe de lu proposition de 1890. défendu en 1894 par M. Cauwès dans la Hev. d'écon. polit. ^ a été repris par lui en ll»02 devant la Soc. d'études légisL, mais avec une addition intéressante lendanU conférer au conjoint la faculté, par une simple déclaration devant l'officier de l'étnt civil, de se réserver la libre disposition de ses biens, amsi que de» gains à provenir de son travail, ou d'une profession séparément exercée. — Bull, de la Soc, p. 12i et 203, — Cf. Morizot-Thibault, op. cit., et Ballel., p. 59 et 204.

(2) Bufnoir, Etude sur la \oï genevoise de 1894 {Bail, Soc. de législ. comp., 189b-lS96, p. 168).

Société d'études législatives a élaboré un projet de loi (1) reposant sur les bases suivantes : a) droit pour la femme, sous tous les régimes, et sauf clause contraire dans le contrat, d'administrer les produits de son travail et de son industrie personnelle et économies en provenant, d'en disposer à titre onéreux et d'agir en justice relativement à ces biens ; — b) droit pour le mari, au cas d'abus par la femme des pouvoirs qui lui sont conférés dans l'intérêt du ménage, d'en faire prononcer le retrait par le tribunal ; — c) droit de saisie reconnu, relativement aux biens réservés, tant aux créanciers de la femme qu'aux créanciers ayant contracté avec le mari pour les besoins du ménage, lorsque d'après le régime adopté ces biens auraient dû être à la disposition du mari ; — d) adjonction à l'actif de la communauté, lors de la dissolution, des biens dont l'administration avait été réservée à la femme durant le mariage.

Il nous paraît très désirable que le Sénat, lorsqu'il consentira à tirer le projet de 18% des cartons où il sommeille depuis trop longtemps, veuille bien s'inspirer du texte élaboré parla Société des études législatives, après une discussion approfondie.

SALAme DES ENFANTS MINEURS. — 1026. — Théoriquement, le salaire des enfants mineurs de 18 ans échappe à la jouissance légale des père et mère (art. 387, C. civ.), mais il est soumis à l'administration légale du père. Celui-ci peut donc le toucher et en disposer, à charge d'en rendre compte. Dans la pratique, suivant les localités, c'est tantôt l'enfant, tantôt le père ou le tuteur qui touche le gain de l'enfant.

A part les dispositions inscrites au profit des mineurs dans les lois sur les caisses d'épargne (L. de 1895, art. 16), sur la caisse des retraites (L. de 1886, versement à partir de 16 ans) ou sur les sociétés de secours mutuels (L. de 1898, art. 3), aucune procédure n'a été organisée à l'effet de garantir l'enfant contre les abus

(1) V. le texte du projet, précédé d'un rapport de M. Boistel dans le Bull, de la Soc, d'ét. législ.^ 1902, p. 464. — Nous relevons dans ce projet une lacune ; il n'y est pas question des mesures auxquelles il conviendrait de recourir pour empêcher le mari de détourner de leur destination normale SCS propres salaires. Il serait utile de le compléter par l'art. 2 du projet voté en 1896 par la Chambre, projet inspiré lui-niênie des lois anglaise (25 juin 1886) et norvégienne (6 juill. 1892) ; d'après cet article, « en cas d'abandon par le mari du domicile conjugal (peut-être pourrait-on ajouter en cas de dissipation notoire) la femme peut obtenir du juge de paix Taiitorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires ou des émoluments du mari une part en proportion de ses besoins et du nombre de ses enfants... ». Cf. art. b et ». du projet Cauwès.

TITRE li. — CHAPITRE 11

de pouvoir possibles des personnes auxquelles la loi donne autorité sur lui (1).

Le législateur français aurait intérêt à s'inspirer de la lui belge (2j, du 10 mars 1900. D'après cette loi (art. 35 et 36), le chef d'entreprise remet valablement au mineur son salaire, sauf opposition du père ou tuteur ; mais, si l'intérêt du mineur Texige, le juge (le paix peut d*office, ou sur la réquisition d'un parent, auluriser le mineur à encaisser la rémunération de son travail et à en disposer, ou lui désigner un tuteur ad hoc, qui en disposera pour ses besoins.

VIII. — Protection des sommes prélevées sur le salaire, en VUE d'alimenter des caisses de secours ou de retraites

1027. — Nécessité de Tin ter vention législative. — L'intervention du législateur, dans le fonctionnement des caisses de retraite ou de secours, au profit des ouvriers ou employés, peul affecler une double forme. L'on conçoit un premier mode d'intervention de l'Etat, le plus énergique et le plus efficace, à l'effet de rendre obligatoire lassurance des salariés, ou de certaine'? calégories d'entre eux, contre les principaux risques qui les menacent, risques de maladie, d'accidents, de vieillesse ou d'invalidité ; TEtat en ce cas se constitue leur assureur direct, ou provoque la constitution de caisses privées placées sous son contrôle immédiat. Ce système est celui de 1 Allemagne ; il ne fonctionne en France jusqu'à ce jour que pour les fonctionnaires (L. 13 juin 1853), pour les inscrits maritimes (Caisse des invalides de la marine, dont l'origine remonte à Louis XIV, et Caisse de prévoynnco des marins, L, 21 avril 1898, v. infrà, § 3), et pour \e> ouvriers et employés des exploitations minières (L. 29 juin 1894, Rec, ColiemUj, p. 23, instituant pour cette catégorie d'ouvrier^ l'assura nce obligatoire contre la maladie et la vieillesse) \3 .

(1 Henuirquons toutefois que la jurisprudence a une tendance  refuser aux ciéaiicit-rs du père le droit de saisi r-arrê ter les salaires dus personnellement ù reniant; clic s'inspire sur ce point, sinon du texte, du moins de l'esprit de la loi de 1898 .sur la saisie-arrèt des salaires (Just. de paix de Lille, 6 mai IM>ti, cité par Lambert, p. 331).

(2) Si|;iialons aussi l'article 119 de la loi industrielle allemande. D'après cet article, lc> communes règlent à leur g^ré les mesures relatives au paiement des salanvs dus aux ouvriers mineurs.

^3. U était question, en 1894, ainsi que nous le verrons bientôt, d'instituer en France nue assurance d'Ktat,o/)iû/aMirp, contre les accidents, au profit de tous les suliirie^ de l'industrie. Mais la loi du 9 avril 1S9S s'est arrêtée à un autre sy^tème iie garantie, présentant les mêmes avantages pour les ouvriers, mais non punr les patrons, qui en fuit, sinon en droit, sont presque oblifjès de

1028. — Caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs : loi du 29 juin 1894 (1 ). Ce n'est pas ici le lieu d'éludier et de comparer les divers systèmes d'assurance (V. tit. IV, infrà). 11 nous suffit de constater qu'au point de vue de la protection des sommes prélevées sur le salaire, Tassurance obligatoire assure aux travailleurs une sécurité absolue. En effet, en ce qui concerne les retraites, les fonds provenant du prélèvenaent minimum obligatoire de 2 0/0 sur le salaire, et de la cotisation égale de l'exploitant, doivent être versés soit à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit dans une Caisse syndicale ou patronale autorisée par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. La gestion de ces caisses, dont les fonds doivent être remployés en valeurs déterjninées (rentes, valeur du Trésor,obligations départementales ou communales, etc.), est soumise à la vérification de Tinspecteur des finances et au contrôle du receveur particulier de l'arrondissement Tout versement est inscrit sur un livret individuel au nom de chaque ouvrier (2) ; des mesures détaillées sont prescrites, par tout décret tendant à autoriser la création d'une Caisse syndicale ou patronale, à TefTet d'assurer le transport, soit à une autre caisse syndicale ou patronale, soit à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, des sommes inscrites au livret de chaque intéressé.

Enfin, dans tous les cas où des conventions spéciales interviennent entre les exploitants et leurs ouvriers ou employés dans le but d'assurer à ces derniers ou à leur famille certains avantages supplémentairesfsupplément de rente viagère, rente au profit de la veuve, pension temporaire au profit des enfants mineurs, capital payable au décès du chef de famille), le capital formant la garan-

s'assurer, soit à une Compagnie privée, soit à la Caisse d'£tat (L. 24 mai 1X99). — V. § 3, infrh.

(1) BiBLioGHAPHiR : — Rouj^c, Les caisses de retraites et de secours créées an profit des ouvriers et employés des mines^ 1.S97 ; Widniei*, ibid., 1899; Chorel, L'assurance par l'Elnt ; Coslier, Des retraites ouvrières, 1899; Les caisses de retraites des ouvriers mineurs [Bult.Off. du trav., 1897, p. 40) : Les caisses patronales de retraites (public, de l'Off. du irai?., 1898). — Cf. Lambert, Protection du salaire^ pp. 135 et suiv., 266 et suiv. ; Hender, Le salaire effectif, p. 128; Ambruise, Protection législ. des salaires, p. 61 et suiv. ; Dalloz, Code des lois politiques et administratives, t. III, V" Mines, p. 967, no 2727 et suiv., et Suppl. au Répert., V» Travail, nos 535 et suiv. ; — liép. Pandectes, Vo Sociétés de secours ou de retraites des ouvriers mineurs. — V. aussi Lcfort, Traité théorique et pratique de Vassurance sur la vie, t. IV.

(2) Sut* la forme des versements, et la combinaison des lois et décrets qui régissent la Caisse nationale des retraites avec la loi de 1894, cons. le décret du 14 août 1894 (Rec, p. 3i).

lie de ces engagements, non prescrits par la loi, doit être versé à la Caisse des dépôts ou dans l'une des caisses autorisées par décret (art. 2 à 5).

1029. — Les caisses de secours^ dont la création est rendue obligatoire dans chaque exploitation, et dont les ressources sont déterminées par l'article 6 (1), sont également assujetties à un contrôle sévère. Chaque société de secours (une même exploitation peut comprendre plusieurs circonscriptions de secours) esl administrée par un conseil composé de 9 membres au moins, dont un tiers nommé par l'exploitant, et les deux tiers élus par les ouvriers et employés dans les conditions déterminées par les articles 10 à 14 (2). A la fin de chaque année, le conseil d'administration fixe sur les excédents disponibles, les sommes à laisser dans la caisse pour en assurer le service, et celles à déposer à la Caisse des dépôts. Ce dépôt doit être effectué par le conseil dans le délai d'un mois, sous la responsabilité solidaire de ses membres, sans préjudice, le cas échéant, de Tapplicatioa de Tarticie 408 du Code pénal. Livres, procès-verbaux, et pièces comptables doivent être communiqués au préfet et aux ingénieurs des mines (art. 15-17) (3).

Des dispositions transitoires détaillées (art .21 -31 , complétés par le décret du 25 juillet 1894, iî^c, p. 30), et par la loi du 19 décembre 1894 {Bec, p. 36) réglementent la transformation des anciennes caisses, le jugement des difficultés auxquelles cette transformation peut donner lieu par une commission arbitrale statuant sans frais, et subsidiairement la liquidation desdites caisses en cas de désaccord entre l'exploilanl et la majorité du personnel, soit sur les mesures à adopter, soit sur le recours à la commission arbitrale.

Toutes les précautions ont donc été prises pour éviter à l'avenir le retour de scandales tels que celui de la liquidation de Terrenoire en 1890, où l'on vit les créanciers de la société s'approprier une somme de près de deux millions prélevée par l'ex-

(1) Prélèvement sur le salaire dont le montant est fixe par le conseil d'administration sans pouvoir dépasser 3 0/0, versement de Texploitant égal à la moitié de celui des intéressés, allocation de l'Etat sur les fonds de subvention aux sociétés de secours mutuels, dons et legs, produit des amendes. — Sur la détermination des secours (secours de maladie, secours aux infirmes, subventions aux familles en cas de décès, etc.), voir Tarticle 7.

(2) Cpr les dispositions de la loi allemande du tO avril 1892 {Ann. de Ugétr,y 92, p. 941).

(3) Sur la procédure électorale et les pouvoirs des conseils d'administralioD, cons. notamment: Cass. Req., 2 mars 1896, D. 97.1.61 et la note; 5 niars 1902, D. 1902.1.254.

ploitant sur les salaires des ouvriers, par le motif que, ladite somme n'ayant pas été en fait distraite de i actif général de la société, les ouvriers n'en pouvaient être considérés comme propriétaires, et devaient être traités comme de simples créanciers chirographaires.

Aujourd'hui, au contraire, les ouvriers mineurs, propriétaires du livret individuel qui constate leurs versements et ceux imposés à Texploitant, n'ont rien à redouter, ni de la faillite, ni de la déconfiture de celui-ci, ni. d'un renvoi survenant avant qu'ils n'aient atteint Tâge fixé pour la retraite (entrée en jouissance à 55 ans) (1).

1030. — Caisses de retraite, de secours et de prévoyance fondées au profit des employés et ouvriers ; loi du 27 décembre 1895 (2). — Dans les exploitations industrielles ou commerciales autres que les mines, aucune disposition législative n'oblige encore le patron à créer au profit de son personnel des caisses de retraite, ou de secours en cas de maladie, ou de décès du chef de famille. Mais,en attendant la généralisation, dans notre droit, de l'assurance obligatoire (sur les projets de cette nature soumis au Parlement, v. litre IV, infrà), la législation française s*est du moins efforcée d'assujettir les caisses existantes à un contrôle sérieux. C'est dans cet esprit qu'a été rédigée la loi du 27 décembre 1895 {Rec, Cohendy, p. 37), dont les prescriptions détaillées ont pour objectif: d'une part d'empêcher le patron de détourner de leur destination, par négligence, incurie ou fraude, les fonds prélevés sur le salaire ainsi que ceux provenant d'une contribution personnelle qu'il s'est contractuellement engagé à fournir ; et, d'autre part, de mettre les fonds ainsi épargnés à Tabri de l'action des créanciers patronaux, en cas de déconfiture ou de faillite (3).

(1) Sur les projets de réforme de la loi de 1894, dont Tétude paraît devoir être rattachée au problème plus vaste des retraites ouvrières, v.tit. IV,m/*rà.

(2) Lyon Caen, Les ouvriers et les caisses de secours, de prévoyance et de retraite {Monde économique, 1891, p. 4) ; Lambert, Bender,Costier,Ambroise, cites suprà ; Thézard, rapp. au Sénat (9 févr. 1893 doc. parl.^ n» 36, p. 43). La loi de 1895 visait aussi bien les caisses de secours en cas d'accidents que les caisses de secours de maladie. Mais, depuis la loi du 9 avril 1898, qui a déterminé les garanties dont jouit désormais l'ouvrier victime d'accident (v.§ 3,infrà), la loi de 1895 a cessé virtuellement de s'appliquer aux premières, du moins pour les industries assujetties à ladite loi de 1898. Il résulte d'ailleurs de la combinaison des articles 1 et 30 de la loi de 1898 que toute convention tendant à prélever, même partiellement, sur le salaire, les primes d'assurance du patron contre les accidents de son personnel, serait entachée d'une nullité d'ordre public. —Jurisp. constante, v. infrà,

(8; Avant la loi de 1895, la jurisprudence, considérant que la caisse de secours n'avait aucune personnalité civile, et qu'i est impossible de créer des

1031. — Les mesures de protection édictées par la loi de 1895 peuvent se résumer dans les quelques propositions suivantes : — 1° Obligation de verser, soit à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse au compte individuel de chaque ayant droit, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à des caisses syndicales ou patronales spécialement autorisées à cet effet, toutes les sommes qui à l'avenir seront retenues sur les salaires des ouvriers et toutes celles que les chefs d'enlreprise auront reçues ou se seront engagés à fournir en vue d'assurer des reraitesk leur pe rsonnel ; — 2^ Détermination des emplois que ces caisses syndicales ou patronales pourront faire de leur fonds (rentes, obligations départementales ou communales, obligations foncières, bons de Monts-de-Piété. etc., art. 3), et soumission desdites caisses à la vérification de l'inspection des finances et au contrôle du receveur parliculier de l'arrondissement; — 3° Faculté de déposer, à la Caisse des dépôts et consignations, les sommes ou valeurs appartenant ou affectées aux institutions de prévoyance (caisses de secours, prévoyance au décès, etc.;, les sommes ainsi reçues devant porter intérêt au même taux que les fonds des caisses d'épargne ; — 4« Création d'un droit dégage, résultant du seul fait du dépôt h Tune des caisses précitées, au profit des employés et ouvriers, sur toutes les sommes ou valeurs affectées aux institutions de prévoyance, quelles qu'elles soient (retraites, secours, etc.) (art. 4) : — b"^ Exigibilité immédiate, en cas de laillite, liquidation judiciaire ou déconfiture du. patron, ou en ras de fermeture de rétablissement ou de cession volontaire (si le cessionnaire ne consent point à prendre les lieu et place du cédant), de toutes les sommes ou valeurs non utilisées conformément aux statuts, en capital et intérêts (1) : la restitu-

privilèges sans texte, traitait les ouvriers et employés, en cas de faillite ou de déconfiture du patron , comme simples créanciers chii'ographaires des fonds versés â la caisse, ou des sommes que celui-ci avait négligé d y verser, sans distinction entre les sommes prélevées sur les salaires du personnel et celles provenant d'une contribution patronale : Paris, 14 févr. 1892. D. 93.2. 62. — V. cependant. Lyon, 4 mai 18S7, Mon. judic. Lyon, 27 juill. 1887.

Il est intéressant de rapprocher la loi française de 1895 des lois similaires étrangères. Nous avons déjà mentionné les prescriptions de la loi aUeminde du 10 avril 1892 sur les caisses de secours. D'après la loi anglaise (truck amendment du 16 sept. 1887) aucune retenue pour versement à une caisse de prévoyance ne peut être imposée à l'ouvrier qu'en vertu d'un engagcraent écrit signé de lui ; les comptes annuels des retenues opérées sont soumis à l'examen de vérificateurs nommes par les ouvriers (art. 9). Ce conli*ôle a son utilité ; mais il est plus sûr de le compléter par le contrôle, plus éclairé, de l'administration des finances {Sic : lois française et allemande) .

(1) Sur cette disposition de l'article l»*", cons, : trib. com, Seine, 17 oct. 1002 (Mon. judic. Lyon, 7-8 déc. 1902).

lion des sommes qui, depuis la promulgation de la loi, n'auraient pas été effectivement versées à l'une des caisses sus-indiquées, étant garantie, pour la dernière année et Tannée courante, par un privilège général sur les biens,meubles et immeubles du chef d'entreprise, prenant rang concurremment avec le privilège des gens de service de l'article 2101 (art. 1 et 4) ; — 6*» Droit pour les ouvriers et employés de désigner, à la majorité, un mandataire collectif chargé de les représenter en justice pour toutes les contestations relatives à leurs droits (art. 5).

1032 . — Lacunes de la loi. — Quesiiondu livre! individuel. — La loi, dont nous venons de résumer brièvement l'économie, a incontestablement réalisé un grand progrès. Elle contient néanmoins certaines lacunes ou obscurités regrettables, notamment en ce qui concerne la question du livret individuel, permettant aux ouvriers de changer de patron sans perdre leurs droits à la retraite. Supposons un ouvrier ou employé congédié avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, ou le temps de séjour dans rétablissement exigé par les statuts (1) ; tous ses versements seront-ils donc perdus sans compensation ? C'est inadmissible : Ton conçoit le risque tontinier, où le capital mis en réserve accroît à ceux qui ont la chance de survivre ; Ton ne conçoit pas un risque créé par la volonté arbitraire du patron.

La loi du 27 décembre 1890. que nous commentons infrà (sect. lV),s'estinspiréedecelteronsidéralion d'équité, en ajoutant à l'article 1780 du (^ode civil, une disposition portant que, pour la fixation de l'indemnité à allouer,/^ cas échéant.k l'ouvrier ou employé congédié, le juge doit tenir compte « des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite ». Mais ce texte ne résout point toutes les difficultés ; il présuppose en effet Taliocation d'une indemnité ; or, celle-ci n'est due qu'en cas de congé /«(/«(surle sens de cette expression, v. infrà). Or, nous estimons, avec la majorité des auteurs, que tout salarié congédié, môme pour justes motifs, a des droits acquis, résul-

(I) De sérieuses difficultés se sont élevées dans la pratique sur le point de savoir si cette clause statutaire, permettant au patron, par un renvoi anticipe, de priver son ouvrier de tous les avanta^^es attachés a une caisse que son salaire a alimentée, peut être considérée comme licite? (V. Lambert, op. cit., p, 160 et s.). — I-a Cour de cassation, en tout cas, la tienrt pour régulière. — Cass., 4 août 1876, S. 80.1.35. — Sur les abus que ces clauses peuvent entraîner, cons. notamment : du Maroussem : « Dans certains établissements, dit-il, le renvoi frappe avec une complaisance marquée à la veille de la limite d'âge nécessaire pour la retraite. » — Les grands magasins tels quHls sont {Rev. dEcon. polit., 1893, p. 958).

tant des versemeois par lui effectués, dont il ne saurait être privé.

C'est ici qu'apparaît l'insuffisance du texte de 1895. Si le patron a fait les versements à la Caisse des retraites, les droits de Touvrier ou employé congédié sont sauvegardés, puisqu'il reste porteur de son livret individuel. Il semble également, à lire le texte un peu énigmatique de l'article 3, § 2, que le législateur ait en tendu n'autoriser le fonctionnement de caisses syndicales ou patronales qu'autant que les statuts de ces caisses coraporleronl le transfert des droits de chaque ayant droit à une autre caisse ou à la Caisse nationale des retraites, ce qui implique le régime du livret individuel. Mais il ne faut pas oublier que le patron peut, s'il le préfère, verser les fonds à la Caisse des dépôts et consignations ; or, c'est précisément pour ne pas rendre le livret individuel obligatoire que cette faculté a été laissée aux cheh d'industrie (rapp. Thézard, op. cit., p. 52). — Sur ce point, une révision du texte semble nécessaire.

1033. — Compagnies de chemins de fer, — 11 est, en tout cas. une catégorie importante d'établissements industriels, dans laquelle les ouvriers et employés sont efficacement garantis contre le risque signalé plus haut : nous voulons parler des Compagnies de chemins de fer. La loi du 27 décembre 1890, article 2 (1), a obligé en effet les Compagnies à soumettre, dans le délai d'une année, à l'homologation ministérielle, les statuts et règlements de leurs caisses de retraites et de secours: or l'administration n'a homologué que les statuts comportant, soit le livret indinduel, soit tout au moins le remboursement à l'agent congédié du montant des retenues subies par lui depuis son entrée dans la Compagnie. La loi de 1890 était incomplète, en ce qu'elle ne permettait pas de vaincre les résistances de certaines Conapagnies; mais une loi récente, du 10 avril 1902 (D. 1902.4.89), a donné à l'administration les pouvoirs coercitifs qui lui manquaient.

Cette loi décide, en effet, que, dans le cas où l'homologation, prévue par l'article 2 de la loi de 1890, n'est accordée que sous réserves de certaines modifications ou additions non acceptées par la Compagnie, il sera statué par un décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat.

1034. — Insaisissabilité des pensions. — Une autre lacune à

(1) Cf. Houdaille, Eiude sur les rapports des agents de cliemins de fer avec les Compagnies el admin. qui onl engagé leurs services et avec l'Etat, 1899 ; Soulier, I^s institutions de retraites des Compagnies de chemins defer

signaler dans la loi de 1895, c'est Tabsenee de toute disposition tendant à décréter Tinsaisissabilité des pensions allouées par une caisse patronale, au moins dans la même proportion que les salaires, c'est-à-dire jusqu'à concurrence des neuf dixièmes : solution logique et équitable, puisque le capital des rentes est formé, directement ou indirectement, au moyen de prélèvements sur le salaire normal (l).

En Tétat, certaines catégories de pensions sont insaisissables : il en est ainsi, pour la totalité, des rentes versées par la Caisse nationale d assurance en cas d'accidents (L. 1 1 juill. 1868,art. 13), pour la moitié, sans que la partie saisissable puisse descendre au-dessous de 600 francs, des sommes assurées par la Caisse nationale d'assurance en cas de décès (môme loi, art. 4), et jusqu'à concurrence de 360 francs, des rentes viagères constituées par la Caisse nationale des retraites (L. 20 juill. 1886, art. 6). D'autre part, les rentes constituées en vertu de la loi de 1898 sur les accidents sont incessibles et insaisissables (art. 3).

Mais aucune clause de ce genre ne figure dans nos lois pour les pensions de retraites servies par des Caisses autres que la Caisse nationale. C'est donc aux tribunaux qu'il appartient, en s'inspirant de l'article 581 , § 4, du Code de procédure civile, d'apprécier le caractère élémentaire de la pension, et de déterminer, en conséquence la quotité saisissable. Dans sa session de décembre 18%, le Conseil supérieur du travail a proposé, pour combler celte lacune, l'adoption d'un texte déclarant insaisissables et incessibles, jusqu'à concurrence de 360 francs et pour quelque cause que ce soit, les pensions de retraites constituées au profit des ouvriers, gens de service, employés et commis, ou de leurs veuves et enfants (Bull, Off,, 1897, p. 31).

§ 2. — Prestations accessoires et d'usage.

1035. — Le patron ne doit pas seulement payer le salaire convenu ; il doit fournir à l'ouvrier les moyens d'exécuter le travail prorais. Il doit donc lui fournir, du moins s'il s'agit d'un ouvrier engagé à temps, le local nécessaire pour l'exécution du

(1) D'après la loi aUemande, secours, indemnilés et pensions sont insaisissables (art. 749, § 4, C. proc, et art. 56, L. 10 avril 1892). Mêmes dispositions dans la loi autrichienney sauf pour les pensions excédant 800 florins, saisissablcs à partir de ce taux (L. 26 mai 1888). La loi <ui5se déclare également les secours et indemnités insaisissables, et soumet les pensions au même i^gime d'insaisissabilité partielle que les salaires (art. 93, L. 11 avril 1889)»

travail, la machine s'il s'agit d'un travail mécanique, et même les outils, sauf convention ou usages locaux contraires.

Si l'ouvrier se trouvait dans l'impossibilité de travailler, faule d'avoir été mis h même d'exécuter le travail convenu, rinexécution provenant de la faule du patron, l'ouvrier aurait droit non seulement au salaire stipulé pour le temps convenu, mais mémt* à des dommages-intérêts ; il en serait ainsi, par exemple, si le patron lui avait confié une machine hors de service, ou s'était refusé, contrairement à la convention ou à l'usage des lieux, à lui fournir les outils.

Si, au contraire, l'inexécution provenait de la faute de Touvrier. celui-ci, non seulement n'aurait pas droit au salaire convenu, mais pourrait être condamné à des dommages intérêts.

Quid, enfin, si l'inexécution provient d'un cas fortuit ou de force majeure? Pour qui sont les risques? Nous verrons, en traitant du louage d'ouvrage, que les risques sont pour l'ouvrier qui travaille à façon, c'est-à-dire que la chose fournie par le patron venant à périr fortuitement au cours du travail, l'ouvrier perd tout droit à rémunération. Il n'en saurait être de même pour l'ouvrier travaillant à temps : si les objets dont la fabricacation lui est confiée viennent à périr fortuitement, il n'en aura pas moins droit à une rémunération correspondant au temp> pendant lequel il a travaillé effectivement; mais il n'a droit qu'à la rémunération de son travail effectif. Lorsqu'un ouvrier, par exemple, engagé à la journée pour l'exécution de travaux au dehors, est empêché de travailler pendant 10 jours, il n'aura droit à aucune rémunération pour ces 10 jours. S'il était au contraire engagé au mois, il aurait droit à une rémunération intégrale, pourvu qu'il se soit mis tous les jours ouvrables à la disposition du patron ; car celui-ci est censé avoir traité en quelque sorte à forfait, en tenant compte des jours pendant lesquels le mauvais temps pourrait empêcher ses ouvriers de travailler.

§ 3. — Responsabilité du patron à raison des accidents du travail. — Risque professionnel et assurance (1).

1036. — Le problôme. — La question de la meilleure législation applicable aux accidents ouvriers ou professionnels, est

(I) BiBLioGHAPHiu : — La bibliographie, tant française qu étrangère, esl trop considérable pour que nous puissions songer à donner ici l'indication, même sommaire, des principaux ouvrages ou articles parus sur la qucslion des accidents du travail depuis dix ans. La bibliographie la plus conipl^l^. pour les ouvrages parus en langue française jusqu'en 1897, est celle de Los-

Tune des plus graves que le législateur contemporain ait à résoudre. Le développement du machinisme a eii pour conséc{uence nécessaire le développement de Tinsécurité du travailleur; ayant à utiliser et à maîtriser des forces redoutables, la vapeur, Télectricité, Touvrier est souvent victime d'acci

seau : De la réparation des accidents du travail, Bruxelles, 1897. — V. aussi pour la même périodei la bibliographie joinle à Irois études publiées par nous, Tune antérieurement au vote, les autres depuis la promulgation de la loi de 1898 : La question des accidents du travail devant le Parlement français {Rev. polit, et parlem., juin 1895, t. IV, p. 502) ; La loi du 9 avril 1898, broch. 1898 (exti. de la Rev. d'écon. pol.), et La nouvelle législation française sur les accidents du travail (Rev. [belge] des quest. de droit industriel, avril-mai 1900). — V. aussi la bibliographie jointe à notre 1^* édition, p. 356, et au Traité de Tarbouriech sur la responsabilité des accidents dont let; ouvriers sont victimes dans leur travail^ 1896.

Parmi les nombreux commentaires consacrés à la loi de 1898, nous citerons notamment : Bellom, De la responsabilité en matière d'accidents du travail^ 2« éd., 1902; Serre, Les accidents du travail, 2^ éd., 1899; Cabouat. Traité des accidents du travail, 2 vol. (!*' t. paru), 1901 ; Sachet. Traité théorique et pratique de la législation sur les accidents du travail, 1899; Loubat, Traité sur le risque professionnel, 2«éd , 1902 ; Vassart et Nouvion- Jacqiict, avec préf. de Beauregard, La loi du 9 avril 1898, 2 vol. 1900.— V. aussi les commentaires pratiques de MM. Chardiny, Fleurquin, Valensi, Coulct, AUart, Jouanny, Ferrette et Laval (avec préf, de M. Mirman), etc. — Cf. Rép. Fuzier-Hcrman, Vo Louage d'ouvrage, chap. Il, scct. III.

Parmi les thèses, monographies, articles de revue, consacres à la question des accidents, cons. notamment : Bigallet, De la responsabilité des patrons dans les accidents du travail et la législation française, 1899; De Béluire, De Vindemnilé due par le patron k l'ouvrier, 1901 ; Berthelemot. De la responsabilité de droit commun dans ses rapports avec la loi de 1898. 1901 ; Porez, Le risque professionnel, 1901 ; Bouyer, Evolution de la responsabilité civile en matière d'accidents, 1902 ; Billy, L'initiative privée dans la prévention et Vatténuation des accidents, 1902 ; Boissier, La Caisse nationale d'assurances en cas d'accident, 1900. — Pinon, La responsabilité des accidents [Hev. d'fcon. polit., 1898, p. 827): Kahn, La législation complémentaire de la laide f898 {Annales de dr. commerc, 1900.139); Boissard, La loi de f898. Quelques résultats des six premiers mois d'application [Rev. décon. polit., mars 1900) , Capitant, Effet de la loi de 1898 sur les contrats d'assurance antérieurement passés {France judic, 17 juin 1899) ; Wilhelm, L'assurance-accident et la loi de 1898 {Ann. des sciences polit., 1900); Vassart, La jurisprudence française et la loi de 1898 (Rev. des qu. dedr. intiuslr., mars 1901) ; Lesa^e et Mabire, Taux des rentes allouées, d'après la jurisprudence, en matière d^infirmités permanentes et partielles, 1902 ; Gêny, Risques et responsabilité [Rev. Irim. de dr, civil, 1902, p. 812); Dorville, La loi du 9 avril 1898, exam. pratique de doctr, et de jurisprud, (Ibid., 1902, pp. 24 i, 446, 930); De Roosendale, La loi du £i mars 190i. —- V. Recueil de documents sur les accidents du travail (lois, décr., circul., rapp., décis. de jurispr.), réunis par le ministère du commerce, 6 broch. parues; Comptes rendus officiels des Congrès internationaux des accidents, Paris, lS89, Milan, 1894, Bruxelles, 1897, Paris, 1900, Dusseldorf, 1902.

Cpr , tant sur la législation française que sur les principales lois étrangères : les chroniques, analyses et études diverses publiées dans le Bulletin du comité permanent du Congrès des accidents et assurances sociales, le Bulletin de VOffice du travail^ \e Bulletin de l'Office international du travail de Bùlc,

750 TITHE li. — CHAPITRE II

dents que rien ne pouvait faire prévoir, événements fortuits dont ni lui ni le patron ne sauraient être déclarés responsables. Parfois aussi, Taccident est dû à son imprudence ; mais l'imprudence de l'ouvrier est chose presque fatale : vivant au milieu du danger, familiarisé avec les mécanismes les plus périlleux, il est nécessairement porté à négliger un jour certaines précau tions,el la plus petite négligence peut entraîner sa mort ou sa mutilalion. Parfois enfin l'accident a pour cause initiale une faute du patron, une installation défectueuse des machines, etc. ; mais il n'est pas toujours facile d'établir exactement les responsabilités, si bien que les juges peuvent souvent, de très bonne foi, considérer comme résultant d'un cas fortuit ou même comme imputable à une imprudence de l'ouvrier, un accident qui, en bonne justice, eût dû être attribué à la faute du patron.

Placé en présence de ce redoutable problème des accidents du travail, le législateur contemporain a un double devoir social à remplir. 11 doit tout d'abord imposer au patron, sous des sanctions sévères, tout un ensemble de mesures propres à assurer, dans la mesure du possible, la sécurité des travailleurs employés dans les usines, fabirques ou ateliers ; il doit, en second lieu, assurer aux victimes de ces accidents, malheureusement trop fréquents malgré toutes les mesures préventives, une indemnilé suffisante pour mettre la victime, si elle a survécu, ou sa famille, si l'accident a été suivi de mort, à Tabri de la misère. Prévenir, quand cela est possible, réparer, si les mesures préventives oui été impuissantes, tel doit donc être le double objectif d'une législation rationnelle (V. rapp. de M. Ricard à la Chambre de5 députés, Ch., doc. pari., 1892, ann. n« 1926, p. 30).

La plupart des législations récentes l'ont compris ; et depuis dix ans, un courant irrésistible a entraîné les Parlements delà plupart des pays civilisés dans la voie que nous signalons. Presque partout, une réglementation détaillée, sur l'hygiène et Insécurité des ateliers a été édictée (V. suprà, n°* 609 et s.), presque partout également, la notion traditionnelle de responsabilité a cédé la place à Tidée de risque professionnel, le plus souvent complétée par un système d'assurance officielle. Aussi l'un de>

la Revue d'Economie poUlique, les Qaest. prat. de législ. oaur,, la Bévue pratique de dr. industr., les Annales de dr, commerc, le Bulletin de lAssoc. des industriels de France, ÏEconomisle français, la Rev. socialiste, la Hé forme sociale, la Soziale Praxis, etc., etc.

éuv les éludes théoriques concernant le principe de la responsabilité, sur les ouvrages et articles relatifs aux lois étrangères, et sur les accidents a^n-icoles, V. infrà.

écrivains dont la parole fait autorité en la matière, M. Cheysson, a-t-ii pu écrire que « le risque professionnel a vaincu ou va achever de vaincre tous les obstacles qui voulaient arrêter son essor foudroyant, tant il répond à un besoin universellement ressenti et comme à une sommation de la conscience humaine » {Rev. polit, elparL, 1895, t. III, p. 261).— Le cadre de cet ouvrage ne nous permet pas de présenter une étude complète de la législation, extrêmement touffue, des accidents du travail tant en France qu'à l'élranger. Nous nous bornerons à étudier l'évolution qui a conduit la législation contemporaine au stade actuel, jalonné par les lois allemande de J884-1900 et française de 1898-1902, à esquisser à grands traits les prescriptions essentielles de la loi française, et à rechercher quelles sont les modifications dont cette législation serait susceptible.

I. — De la responsabilité au risque professionnel et a l'assurance OBLIGATOIRE. — ÉvOLUTION CONVERGENTE DE LA DOCTRINE,

de la jurisprudence et des lois positives.

1» Justification théorique du risque professionnel, et de l'assurance obligatoire. — 1037. — Trois étapes ont marqué l'évolution de la jurisprudence et de la doctrine dans le sens d'une ' protection toujours plus complète accordée à l'ouvrier, jusqu'à la consécration, par la loi, d'un système législatif nouveau assurant à tout ouvrier victime d'un accident professionnel non volontairement provoqué, une indemnité forfaitaire.

1038. — A. Responsabilité délictuelle. — Pendant longtemps la jurisprudence française a placé sans hésitation le fondement juridique de la responsabilité patronale, du chef des accidents dont les ouvriers sont victimes, dans l'article 1382 du Code civil ; et même à la veille de la loi de 1898, la majorité des arrêts se rattachait encore à ce concept dune responsabiUté basée, non point sur le contrat de louage de services intervenu entre les parties, mais uniquement sur la faute, le quasi-délit commis par le patron .

L'ouvrier ne pouvait donc prétendre à une indemnité qu'à la condition de justifier de lexistence d'une faute imputable au patron. Soit un ouvrier blessé par Fexplosion d'une chaudière : cette explosion devra être considérée, à priori, comme due à un cas fortuit, et si Touvrier veut obtenir une indemnité, il devra préalablement établir, par des témoignages positifs, que la chaudière était en mauvais état, et que le patron no

'^3:2 TITRE 11. — CHAPITHE H

s'était pas mis en mesure de la réparer ou de la remplacer (1;.

1039. — B. Responsabilité contractuelle. — Vers 1882. une réaction très marquée se produisit, dans les milieux doctrinaux, contre la théorie jurisprudentielle, et en faveur du principe delà responsabilité conlraciueile, c'est-à-dire basée sur une obligation implicite du patron envers l'ouvrier. D'après son contrat, Touvrier est sous l'autorité du patron, dont il doit exécuter le* ordres ; l'installation du matériel, le choix des outils sont le fait de ce dernier : si le matériel ou les outils sont défectueux et que cette défectuosité cause un accident, n'est-il pas juste qu'il en réponde? Le patron, en d'autres termes, est un dëbileur de sécurité; il doit à chaque instant, suivant la formule de MM. Samctelettc et Sauzet, « pouvoir restituer l'ouvrier, le rendre à luimême valide comme il Ta reçu ; si le patron ne rend pas louvrier sain et sauf, il manque à ses obligations et en doit réparation, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable ».

L'admission de la responsabilité contractuelle aboutit donc, logiquement, au renversement de la preuve. Ce n'est plus à la victime à prouver que l'accident provient de la faute du patron, preuve difficile et souvent impossible ; c'est au contraire au patron, s'il veut s'exonérer, à apporter la preuve directe du cas fortuit ou de la faute de l'ouvrier {Sic : Sauzet et Sainctelette), ou tout au moins à établir qu'il avait mis à la disposition de son personnel un outillage en parfait état (Labbé, note sous S. 89. 4.1) (2).

(1) Cass., 15 avril 1889, D. 90.1.136 ;5 avril 1894, S. 97.1.229 ; Paris, 19 mars 1895, Droite 6 avr. 1895 ; Lyon, 8 août 1895, Mon. jud. Lyon,9 nov. 1895. — Cf. Gotelle, Rev. prat., XV, p. 518 ; Thaller. Ann. de dr. comm., 1888. 2.245. — Il est même des arrêts qui se refusaient à mettre à la charge du patron la responsabilité d'un accident cause par un outillage manifestement défectueux, lorsque ces défauts avaient été ijçnorés du chef d'industrie: Rouen, l'*" août 1887, Rec, Rouen^ 87.260. Toutefois, une jurisprudence pluî^ équitable avait prévalu ; et, sans cesser de rattacher la responsabilité à I article 1382, les tribunaux décidaient communément que le patron répond du vice démontré de l'outillage, même s*il ne Ta point connu : Douai, 11 nov. 18K9. S. 94.1.36 (explosion de chaudière) ; Orléans, 10 mai 1890, Loi.l juin 1890 (rupture d'un échafaudage), etc.. — V. la série des décisions rapportées dans notre l'« édit., en note sous p. 363, et par Baudry et Wahl, t. II , p. 125, note 1. II y avait là une tendance, encore timide, dans le sens de la responsabilité contractuelle, ou légale.

(2) Cons , en faveur de la responsabilité contractuelle : Sainctelette, ResponsRbililé et garantie, p. 140 et s. ; Sauzet, Responsabilité des patrons vis-àvis des ouvriers, Rev. crit., XII. 1883, p. 611 ; Planiol, /*6U. crit., XMI. l^Sii, p. 279 ; Lyon-Caen, note sous S. 85 1 129 ; Glasson, Le Code eiv. et laqaest, ouvr., p. 30; Chavegrin, note sous S. 96.2.225 ; Ësmein. note sous S.97. 1.17 : Baudry et Wahl, t. Il, p. 139. — La jurisprudence belge est plutôt favorable à

1040. — C. Responsabilité légale. — Dans les dernières années qui ont précédé le vole de la loi de 1898, a surgi une nouvelle théorie dite de la responsabilité légale ou responsabilité du fait des choses, fondée sur Tarticle 1384 du Code civil, à laquelle une fraction importante de la doctrine et de la jurisprudence s'est rapidement ralliée, non seulement parce qu'elle donnait à des textes interprétés jusqu'alors trop restrictivement toute leur portée, mais surtout parce qu'elle permettait de faire, aux victimes d'accidents professionnels, une situation bien préférable que dans les autres systèmes, et répondait ainsi aux aspirations de justice de la société contemporaine.

L'article 1384, dit*on, que la jurisprudence a longtemps consi^ déré comme une application spéciale de la règle formulée en larlicle 1382, procède en réalité d'un point de départ tout différent. II ne vise pas, comme l'article 1382, une responsabilité ayant son principe dans une faute imputable à tel ou tel individu : il se réfère à un fait matériel, objectif, le fait d'un dommage causé par une chose inanimée, et déclare le propriétaire de ladite chose responsable, de plein droit, ex lege^ du fait de sa chose.

L'idée de risque créé se substitue ainsi à l'idée de faute ; le patron répond de l'accident, non parce qu'il est en faute, mais parce que sa chose, son outillage a créé le risque. Donc il en répond, môme si l'accident provient d'un cas fortuit {l). Ce point de départ étant admis, l'ouvrier victime d'accident a droit à indemnité en toute occurrence, à moins toutefois que Taccident

cette thèse : Cass. belge, 8 janv. 1886, S. 86.5.25 ; Trib. civ. Bruges, 8 mars 1897,Pastcr., 97.3.145 (V. cependant Cass. belge, 38 mars 1889, S. 90.4.17. et tond, Bosch). — Cf. Trib. civ. ViUeneuve-s.-Lot, 7 et 28 juill. 1894, Gâz. Pal, 95.2. SappL, 27. — Remarquons d'ailleurs que tous les auteurs précités sont loin d'aboutir aux mêmes conclusions, sur tous les points : les uns cousidérant Tindustriel comme tenu d'une garantie absolue, hormis le cas fortuit démontré, les autres s'efTorçant d'atténuer sa responsabilité ; les uns tenant pour valables, d'autres pour nulles (ce qui nous parait plus juridique) les clauses d'exonération de responsabilité insérées dans le contrat. — > Ces diverses questions n'ayant plus, au point de vue français, qu'un intérêt historique, du moins pour les accidents soumis à la loi de 1898, nous renvoyons pour leur examen, soit à notre V édit., p. 360-369, soit aux auteurs précités, notamment à Baudry et Wahl. — . aussi Bigallet, op, cil,, p. 14 et 8.

(1) De ce chef, la théorie du risque créé est infiniment plus avantageuse pour l'ouvrier que le système de la responsQbilité,méme contractuelle. Il est en effet démontré que la très grande majorité des accidents proviennent d'un cas fortuit (75 0/0 d'après les statistiques étrangères citées dans le rapport de M« Ricard).

^54 tÏTRB ir. -^ GHAPltftE II

ne provienne de sa propre faute (1), ou d'un cas de force majeure, c'est-à-dire d'une cause étrangère, extérieure et irrésistible (foudre, inondation, tremblement de terre, etc.).

1041. — D. Fondement juridique des législations récentes: le risque professionnel. — * Le principe du risque professionnel, qui, à première vue, semble se confondre avec la théorie précé^ dente, peut se résumer dans la formule suivante : « La production industrielle exposant le travailleur à certains risques, c'est à celui qui recueille le profit de cette production, c'est- ji-dire au patron, que doit incomber l'obligation d'indemniser la victime en cas de réalisation du risque, abstraction faite du point de savoir si le patron a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. » En d'autres termes, la réparation de tous les accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail doit rentrer, en principe, dans les frais généraux de l'entreprise, et par conséquent être supportée par le chef d'industrie.

Peu importe, dès lors, que l'accident provienne d'une faute du patron, ou d'un cas fortuit. Sur ce terrain, la théorie précédente de la responsabilité légale, ou du risque créé (ihéorie susceptible d'être étendue même en dehors du domaine de la législation ouvrière) et la théorie du risque professionnel y limitée à l'industrie, aboutissent aux mêmes conclusions. Mais ces deux théories se séparent sur la question des conséquences de l'accident, dû à une faute, k une imprudence de l'ouvrier (2).

1042. » Faute de Touvrîer : droit à indemnité. — Dans la théorie fondée exclusivement sur l'article 1384 du Code civil, le patron ne saurait répondre des accidents provenant de la faute

(1) Pour Texposé dO système, cons. notamment : — Josserand, De U responsabilité du fait des choses inanimées, 1897, et dissert, sous D. 1900. 2.289 ; Saleilles, Les accidents du travail et la responsabilité civile, 1897, et Le risque professionnel dans le Code civil (7?é/'. soc, 98. 1.634) ; Bouvier, L*ero* lution de Vidée de responsabilité {Rev, crit. de législ., 1898, p. 176) ; Percerou, A propos d'une théorie nouvelle de la responsabilité {Ann, de dr. commère., 1898.1.59) ; Bigallet, p. 27. — Cf.^ en faveur de la responsabilité objective : Orléans, 10 fév. 1892, S. 93.2.205 ; Gons. d'Etat, 21 juin 1895, S. 97.2.33 et la note de M. Hauriou ; Civ. cass., 16 juin 1896, S. 97.1.17, 0. 97. 1.433 et la note de M. Saleilles ; Trib. civ.Bourgcs, 7 fév. 1895 ; Trib. civ. Seine, 28 janv. 1899 ; Trib. civ. Mayenne, 2 mars 1899, D. 1900.2.289. —Pour la critique du système, cons. notamment : Esmein, note sous S. 97.1.17, et Bull, Soc. de lég. comp., 1901, p. 226. — Gons. également,sur les théories relatives â la responsabilité: E. Lé vy, Responsabilité et contrat [Rev. critique, 1899, p. 361 et s.) ; Sourdat, Traité général de la responsabilité ou de Vaction en dommages-intérêts en dehors des contrats, 5«éd., 2 vol., 1902. -^Sur la distinction du cas fortuit et de la force majeure : V. Josserand, op. cit, ; Bourgoin, Essai sur la distinction du cas fortuit et de la force majeure, 1902.

(2) Sur la question des conséquences de la force majeure, v. infrà.

DU CONTRAt DE TRAVAIL 758

de l'ouvrier. « En pareil cas, fait observer logiquement M. Josserand {op. cii.y p. 124), la victime du dommage ne pourra pas obtenir d*indemnité,car le dommage a élé causé,non par la chose» mais par sa propre faute: les termes de l'article 1384 ne sont donc pas satisfaits. Si l'ouvrier qui a été blessé par une machine était ivre au moment où Taccident s'est produit, il est bien certain que la responsabilité du fait des choses ne pourra pas s'exercer en sa faveur, ni s'il a violé les règlements de Tusine, ni s'il a commis une imprudence manifeste : lui accorder en pareil cas une indemnité, ce serait rendre le patron responsable, non pas du fait des choses qui lui appartiennent, mais de la faute de son ouvrier vis-à-vis de cet ouvrier même. »

Cette déduction, pour être rigoureusement logique, n'en est pas moins très regrettable. Loin d'établir ainsi une antithèse entre le cas fortuit et la faute, la plupart des législations étran* gères récentes (lois allemande^ autrichienne, norvégienne, danoise, suédoise, italienne, etc.), n'admettent Texclusion du droit à l'indemnité forfaitaire que pour le cas de dol, c'est-à-dire d'accident intentionnellement provoqué par la victime ; auquel cas celle-ci ou ses ayants droit ne sauraient évidemment réclamer aucune indemnité, l'idée de risque étant, par définition môme, exclusive de tout élément intentionnel. La supériorité de ce dernier point de vue nous parait facile à établir, sur le terrain de l'équité tout au moins.

Il convient, en effet, de remarquer que, dans la thèse du risque exclusivement basé sur l'article 1384, l'ouvrier se voit privé de tout droit à indemnité, par cela seul qu'une faute quelconque, SI légère soit-elle, est relevée à sa charge.

Or rimprudence de l'ouvrier est presque fatale ; vivant au milieu du danger, familiarisé avec les mécanismes les plus périlleux, il est nécessairement enclin à négliger parfois certaines précautions, surtout s'il est bon ouvrier et a confiance en sa dextérité. Il faut d'ailleurs tenir compte aussi de la fatigue physique ; toutes les statistiques démontrent que les accidents sont plus nombreux à la fin de la journée. Si l'imprudence de l'ouvrier est une conséquence nécessaire du milieu dans lequel il vit, n'est-il pas équitable de considérer comme un risque véritable les accidents causés par cette imprudence, et d'en imposer la réparation à remployeut" ?

1043, — Faute lourde ou inexcusable, — Mais, dira-t-on, cette assimilation au cas fortuit,acceptable pour les fautes légères, que tout ouvrier, même le meilleur, est exposé à commettre, est inad-

missibleaucas defaute lourde ouinexcusable ; raccident,eD pareil cas, n'est plus un risque, se raltachanl à la responsabilité objective de rindustrie, c'est un fait tout subjectif, c est-à-dire entièrement imputable à l'ouvrier et dont par suite, en bonne justice, le patron ne saurait répondre. L'argumentation est spécieuse: elle a paru décisive au législateur anglais ; la loi anglaise du 6 août 1897 décide en effet que, pour conférer un droit à indem^ nité, Taccident ne doit pas résulter de la faale lourde de l'ouvrier. Le texte sénatorial primitif (24 mars 1896) réservait également le cas de faute inexcusable de Touvrier et refusait à celuici, en pareille hypothèse, le bénéfice de la loi.

Cette distinction, si légitime en apparence, ne laisse pas que de présenter dans la pratique des inconvénients très sérieux, et de rouvrir la porte à Tarbitraire des tribunaux, que l'insertion dans la loi du principe du risque avait précisément pour objet de supprimer. Rien n'est plus difficile en effet que de proposer un critérium permettant de préciser où commence la faute lourde ; et ce n'est pas résoudre la difficulté que de substituer au terme consacré de faute lourde Texpression, au fond aussi vague, de faute inexcusable (1).

1044. — Est-ce à dire cependant que la gravilé de la faute ne doive avoir aucune influence sur la fixation du chiffre de rindemnité? Logiquement, il en devrait être ainsi; et telle e^t effectivement la solution admise par les lois du groupe germanique, ainsi que par le projet belge. Ainsi que nous le verrous

(1) Aussi nous associons-nous sans réserves à la thèse, ëloquemnient développée par M. Cheysson, au cours de la discussion ouverte devant la Société d'Economie sociale sur le rapport de M. Saleilles intitulé «Le risque profession nel dans le Code civil » {Réforme sociale, no du]lô avril 1898, p. 634 et s.) : — « Il est très facile, quand on discute dogmatiquement... de trouver des fan tes. . . Pourquoi cet ouvrier touchait-il cette barre rouge ? Pourquoi cet autre

a-t-il sauté du train en marche? Pour répondre à ces questions, il

faudrait se replacer dans la mêlée, au milieu même des circonstances du travail et de Tétat mental qu'elle amène ; il est des moments où l'on est emporté au-dessus des conseils de la prudence, où le soldat se fait casser la tête en montant à l'assaut. Il est alors un héros et on le décore s'il sui'vit. Il ne s'agit pas de réclamer la croix pour les ouvriers imprudents, mais au moins Vindulgence pour celles de leurs imprudences qui confinent à

l'héroïsme sur le champ de bataille de l'industrie Ne serait-ce pas une

extrême rigueur,confinant à l'injustice, que de leur faire grief de leur dévouement professionnel et de le transformer en faute lourde, pour leur refuser une indemnité, quand ils sont mutilés et désormais incapables de tout travail I — En réalité, il est impossible de dire où commence et où finit la faute lourde ; la responsabilité se gradue par teintes insensibles, comme Taube et le crépuscule lors du passage du jour à la nuit... ». Cf. Charpentier, dise, à la Ch« des dép., 28 oct. 1897.

plus loin, le Parlement français a préféré s'en tenir à un moyeik terme ; contrairement à la thèse primitive du Sénat, le texte qui a prévalu consacre le principe du droit à indemnité, pour tout accident non intentionnellement provoqué ; mais il confère au juge la faculté, « s*il est prouvé que Taccident est dû à une faute inexcusable de Touvrier, de diminuer le taux de J'indemnité » (art. 20). En revanche, et à titre de compensation, « lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à la faute inexcusable du patron^ l'indemnité peut être majorée ».

Nous craignons fort, avec M. Cheysson {loc. c//.), « que ce système mixte, qui essaie d'emprunter les avantages des deux systèmes absolus, en se gardant de leurs exagérations, ne leur prenne en réalité que leurs inconvénients, sans avoir leur logique et leur netteté. Par V impossibilité organique (Tune définition légale de la faute lourde, il nous fait retomber dans les aléaa du régime actuel ; il enlève ses bases solides à Tassurànce. .. » (1)| et devient une source nouvelle de procès. L'expérience des quatre premières années d'application de la loi nous en fournit une preuve irréfutable (V. infrà).

1045. — Nécessité d'une législation spéciale. ~ Il nous reste, pour justifier le législateur d'avoir consacré par un texte formel le principe du risque professionnel, étendu môme aux accidenta provenant de la faute de l'ouvrier, sous la seule réserve formulée suprà, à répondre à une objection grave des civilistes : « Il est très dangereux, nous dit-on, de légiférer spécialement pour les ouvriers... Tout d'abord, les lois d'exception sont à éviter le plus possible. De plus, une loi spéciale, sur la question du risque professionnel, présenterait l'inconvénient redoutable de démontrer que l'idée de faute comme base est exacte en général ; on en tirerait la preuve que, en dehors de Touvrier, il faut revenir à l'article 1382... Or, le voyageur, par exemple, est au moins aussi intéressant que l'ouvrier... » (Bouvier, L'évolution de Vidée de responsabilité^ Revue critique^ 1898, p. 176).

Nous avons, croyons-nous, répondu par avance à cette objection, en établissant que le risque professionnel, exclusivement basé sur une interprétation aussi extensive que possible de larticle 1384 du Code civil, était insuffisant, puisqu'il ne permettait pas d'indemniser l'ouvrier victime d'un accident provenant de sa propre faute, môme légère. Nous ajouterons que cette interpré-

(1) Cf, Demeur, La faute grave ^ la faute inexcusable et le risque profeS' sionnel (à propos du projet bel^e), Rev. des accid. du travail et des quesi, de droit induslr.^ janvier 1903, p. 8.

talion large était très loin d*étre admise sans conteste par la jurisprudence, et que la multiplicité des systèmes, entre lesquels hésitaient les tribunaux, était une source de préjudice aussi bien pour les patrons que pour les ouvriers ; cette incertitude a disparu par le fait de la loi. — Cf. Charraont, Jurisp, civ., Exam, docirin. {Bev. crit., 1898, p. 135).

Il est une autre considération qui, à elle seule, suffirait à établir la légitimité de la législation nouvelle. Dès Finstant que la responsabilité devient objective, indépendante de toute idée de faute imputable au patron, il est indispensable que les industriels puissent calculer exactement Timportance des charges que leur impose un risque dont ils répondent à tout événement^et qui fait partie désormais de leurs frais généraux. Le législateur (V. en ce sens toutes les lois récentes) est donc obligé d'intervenir pour substituer au pouvoir d'appréciation personnelle et arbitraire du juge, une tarification légale des indemnités correspondant à chaque nature d'accident, tarification susceptible de servir de base solide à l'assurance. L'indemnité forfaitaire, qui ne saurait être établie que par une législation spéciale, apparaît ainsi comme le corollaire logique de l'admission du risque professionnel (Saleilles, Le risque professionnel dans le Code civile Réf. «oc, 1898.1.64).

1046. — Quant au reproche de faire une loi d'exception, pour une classe spéciale de citoyens, alors qu'il serait équitable d'édicter une loi générale sur la responsabilité en matière d'accidents, ce reproche serait fondé si l'on admettait qu'une bonne législation sur les accidents professionnels, doit se limiter à la reconnaissance du risque professionnel, et à la fixation du taux des indemnités forfaitaires. Mais le reproche s'évanouit, si l'on admet, ainsi que nous cherchons à l'établir infrà, que l'admission du risque a pour corollaire logique et nécessaire l'institution d'un système d'assurance obligatoire, ou de toute autre garantie équivalente ; un tel système ne peut être introduit dans la pratique que par une loi, et cette loi ne peut être que spéciale, le salaire devant être la base de toute assurance ouvrière, tandis que l'assurance des voyageurs contre les risques de transport, par exemple, à supposer que sa généralisation semble désirable, devrait être établie sur des bases absolument différentes.

1047. — E. £i*a88urance obligatoire, corollaire logique du risque professionnel. — L'assurance obligatoire, disons-nous, est le corollaire logique du risque professionnel, soit que l'on envisage l'intérêt des ouvriers, soit que l'on se place au point

de vue de l*intérèt général de Tinduslrie et du patronat.

Llntérêt des ouvriers est évident : pour que l'ouvrier, victime d'un accident, soit effeclivement et utilement indemnisé, il ne suffit pas que la loi mette l'indemnité à la charge du patron ; il faut, de plus, qu'elle le garantisse contre Tinsolvabilité de ce dernier, et aussi qu'elle mette à sa disposition une procédure simple, gratuite et expéditive pour obtenir satisfaction .

Mais, — et c'est ce que Ton a trop souvent perdu de vue au cours des débats, — l'intérêt des patrons est ici identique à celui des ouvriers. La grande industrie, sans doute, peut, sans une majoration excessive de ses frais généraux, faire face aux charges nouvelles que lui imposera le risque professionnel, à raison du grand nombre d'ouvriers qu'elle emploie.

L'obligation d'indemniser tout ouvrier victime d'accident serait, au contraire, une charge excessive, et pourrait devenir une cause de ruine pour les petits patrons n'employant qu'un petit nombre d'ouvriers. Le meilleur moyen de préserver la petite industrie de ce danger est de recourir à ïa$8urance obligatoire^ de préférence sous la forme de mutualité patronale, ou assurance mutuelle entre patrons d'une môme profession, ou d'une môme région. Répartis sur l'ensemble des ouvriers d'une môme région ou d'une môme profession, les risques d'accidents deviennent très supportables pour chaque patron syndiqué, la cotisation de chacun étant naturellement proportionnelle au nombre d'ouvriers qu'il emploie et au total des salaires par lui payés.

Tel est précisément le principe sur lequel reposent, notamment, les législations allemande de 1884 et autrichienne de 1887, ainsi que la majorité des lois récentes qui s'en sont inspirées (lois norvégienne de 1894, italienne et danoise de 1898, hollandaise et suédoise de 1901, luxembourgeoise de 1902. V. infrà). Seules les lois anglaise de 1897 et espagnole de 1901 se bornent à poser le principe du risque professionnel* Nous verrons bientôt que le système français de 1898, amendé en 1899, aboutit à rendre l'assurance quasi-obligatoire en fait, système d'ailleurs inférieur, à notre avis, à l'obligation stricte.

1048. — Les objections. — Admis en principe, après une série d'enquêtes comparatives approfondies, par tous les Congrès internationaux des accidents, éloquemment défendu au Congrès de Milan de 1894, le principe de l'assurance obligatoire en matière d'accidents compte cependant, parmi les libéraux, des adversaires irréductibles, notamment MM. H.Valleroux(/ï^/'. Soc, 1898.1.739), et Yves Guyol (Les accidents du travail et le

Congrès de Milan^ Revue polit, et parlent.^ 1894, t. Il, p. 298). Quels griefs a donc M. Yves Guyot contre le système de Tassurance obligatoire, pour l'exécuter ainsi ? L'acte d'accusation dressé par lui comporte trois incriminations principales: — 1® L'assurance obligatoire est une prime à Tincurie et à Timprudence ; et, pour le prouver, il invoque les statistiques allemandes, lesquelles mettent en relief une progression très sensible du nombre des accidents déclarés. Sur 1.000 ouvriers assurés, il y avait, en 1887, 23,70 accidents ; en 1895, 37,90 (1). Les accidents ayant entraîné la mort s'étant maintenus autour du même taux, 0,70 0/1000, la progression est due exclusivement aux accidents entraînant une incapacité de travail permanente ou temporaire, mais supérieure à 90 jours (progression 165 0/0), et surtout aux accidents légers, entraînant une incapacité temporaire de moins de 90 jours (progression, 227 0/0). — 2® Les frais généraux de l'assurance obligatoire croissent en proportion du nombre des accidents, et commencent à imposer à Tindustrie allemande une charge très lourde, qui pourrait bien lui faire courir de graves dangers dans sa lutte sur le terrain de la concurrence internationale.

3** L'assurance obligatoire devait supprimer tous les litiges, puisque dans le système allemand, l'indemnité arbitraire allouée par le juge est remplacée par un forfait légaL Pratiquement, au contraire, les procès sont très nombreux, et forts longs : il y a eu, en 1890, 3.800 litiges et 9.000 appels (en chiffres ronds), pour 30Q.000 accidents déclarés, dont 75.000 environ ont donné lieu à indemnité (2).

1049. — Réfutation. — Aucun de ces trois griefs ne nous

(i) La progression s'est poursuivie. La statistique pour 1900 accuse un chiffre de 44, 76 0/1000 {Bixil, Off. da trâv., 1902, p. 182).

(2) En 1900, le nombre des déclarations s'est élevé à 454.341 (pour 18,246.000 assurés), et le nombre des accidents ayant donné lieu à indemnité A 107.654 {Amtliche l^achrichten des Reichgversichernngstimts^ janvier 1900). Cet écart énorme entre le chiffre des accidents déclarés et celui des indemnités allouées (un quart à peine) s'explique aisément. En effet, tout accident susceptible d'entratner une incapacité de travail de plus de 3 jours doit être déclaré, sous peine de 300 marks d'amende A la charge du patron. Or la corporation ne doit d'indemnité que pour les accidents entraînant une incapa* cité de travail de plus de 13 semaines, et A partir de respiration de la 13' semaine ; les frais de maladie et de secours pendant 13 semaines sont en e/Tet A la charge des caisses d'assurance en cas de maladie, organisées par la loi du 13 mars 1883. La grande majorité des accidents entraînant incapaciié temporaire (lesquels sont eux-mêmes de beaucoup les plus nombreux) reste ainsi en dehors de la statistique spéciale des indemnités mises A la charge de la corporation.

paraît bien fondé. Tout d'abord, la réalité du premier grief (augmentation du nombre des accidents dus à l'imprudence), n*est rien moins que démontrée. En effet, si vraiment les ouvriers allemands étaient devenus plus imprudents que par le passé, le nombre des accidents entraînant la mort aurait augmenté, or il est demeuré stationnaire ! D'où vient donc la progression officiellement constatée ? Ainsi que Ta démontré M. le D' Bœdiker, ancien président de TOffice impérial des assurances, cette augmentation est plus apparente que réelle. Si les chiffres absolus augmentent, cela tient, d'une part, à Taccroissement relativement rapide du nombre des ouvriers, conséquence de Tessor industriel de TAllemagnc, et d'autre part, à ce fait, qu'aujourd'hui les accidents les plus insignifiants sont déclarés, à raison des pénalités sévères édictées contre les contrevenants. Mais la répartition des accidents par catégories est au contraire l'indice d'une situation en voie d'amélioration. En effet, tout d'abord, le chiffre des accidents entraînant la mort reste stationnaire (1), alors que Tindustrie se développe ; ce qui équivaut à une diminution, due à l'amélioration des moyens préventifs, sous Tinfluence des Conseils corporatifs. Les incapacités totales permanentes diminuent pour la même cause ; et cette diminution a pour corollaire une augmentation correspondante des incapacités permanentes partielles ou même des incapacités temporaires ; grâce aux meilleurs soins prodigués dès le début à tout ouvrier victime d'un accident, nombre d'accidents, qui jadis eussent entraîné une incapacité permanente, absolue ou partielle, n'entraînent plus qu'une incapacité temporaire (2).

1050. — Le second grief (progression des frais) n'est pas plus fondé. Ces frais ont été considérables pendant la période d'orga* nisation ; mais, au fur et à mesure que le nombre des ouvriers secourus augmentait ; le tant pour cent des frais allait en diminuant, et il semble bien que l'on soit actuellement parvenu en Allemagne à une moyenne constante. En effet, pour 1894, la charge était de 13 fr. 77 p. 1.000 marks de salaire, elle était de 13 fr. 78 p. 1.000 en 1895 ; elle a quelque peu diminué depuis lors,

(1) Le taux osciUe depuis l'origine autour de 0,70 par 1.000 assurés (A. N, d. R., janv. 1902). En France, il est même en décroissance : 1.524 en 1901 au lieu de 1.735 en 1900 I

(2) Sic : D' Bœdiker, Die Ârbeiierversichernng in den Europ&ischen Si&Aten; Berlin 1895. — Cf. Brouiihet, Les assarances ouvrières en, Allemagne, p 19 ; D** Mong^in, Du risque professionnel dans les maladies et accidenta dn travailf p> 33. et s. ; — H. WoKT, Une statistique d'accidents du travail (Monde écon,, 27 janv. 1900).

et ressort en 1900 à 12 fr.69 (dont 10 fr.85 représentant le secours net alloué, et 1 fr. 84 de frais). Croit-on, sérieusement, que celte légère majoration des frais généraux (qui, pour Tindustrie allemande entière, représente en 1900 une somme globale de 68 millions 1/2 de marks, pour le chiffre formidable de 18 millions d'assurés), constitue pour l'industrie allemande une charge écrasante? Et chaque industriel, pris en particulier, n'a-t-il pas intérêt à se garantir, par cette légère prime annuelle, des condamnations très lourdes parfois qui, sous le système de la responsabilité de droit commun, peuvent le frapper inopinément ?

Au surplus, il ne semble pas que le fardeau des assurances obligatoires (accidents, maladie, vieiIlesse,V. titre IV, infrà) ait arrêté, ni même sensiblement ralenti l'essor prodigieux de Findustrie allemande, et diminué en quoi que ce soit, suivant Texpression du D*" Bœdiker, sa capacité de concurrence sur le marché mondial. — V. Blondel, L'essor industriel et commercial du peuple allemand-, — Bœdiker, V importance économique et politique de Vassurance ouvrière allemande, rapport présenté au Congrès de Dusseldorf, 1902.

1051. ^ Oonclusions. — Reste le dernier grief : le nombre des procès. Ici encore, l'argumentation de M. Yves Guyot n'est rien moins que décisive. 38.000 procès pour 300.000 accidents déclarés» cela ne fait guère plus d'un procès pour dix déclara* tions ; ces procès d'ailleurs n'entraînent aucun frais pour 1 ouvrier, et au surplus la plupart d^entre eux portent, non sur le principe même de Findemnité, mais sur le taux, sur la capacité de travail conservée. L'existence fatale de ces contestations, d'ailleurs soumises à des juridictions arbitrales dans lesquelles l'élément ouvrier est représenté, ne saurait constituer un grief sérieux contre le principe de l'obligation.

Aucun des griefs invoqués n'est donc décisif, et nous considérons, avec l'unanimité des auteurs allemands et une fraction importante de la doctrine française, que les faits ont donné un éclatant démenti aux pronostics pessimistes des adversaires systématiques de l'assurance obligatoire. Non seulement l'expérience allemande n'est pas une banqueroute, comme l'affirmait M. Yves Guyot en 1897 au Congrès de Bruxelles ; mais son succès est aujourd'hui si évident que nul en Allemagne, en présence des résultats obtenus, ne songe plus à le discuter. — Cf. Bœdiker, rapp. précité. V. aussi Blondel, Le Congrès des habitations ouvrières et le Congrès des assurances sociales à Dusseldorf (Réf. soc, 16 aoùt-P-- sept. 1902).

ou CONTRAT DE TRAVAIL 763

Telles sont les bases théoriques sur lesquelles, à notre avis, doit reposer une bonne législation des accidents de travail. Il nous reste à rechercher, très brièvement, dans quelle mesure les différentes législations, et notamment la loi française, satisfont à ces vues théoriques.

2^ Evolution des lois étrangères dans le sens du risque professionnel ET DE l'assurance OBLIGATOIRE. — 1052 (1). — AJusl

que nous Favons fait observer précédemment, un mouvement irrésistible entraîne les Parlements dans la voie, frayée par TAlle* magne, du risque professionnel et de l'assurance obligatoire : il suffit, pour s'en rendre compte, de mesurer le chemin parcouru depuis la publication de notre première édition, en 1894. Passant en revue tout d'abord les lois qui n'apportent aucune dérogation au droit commun, en ce qui concerne la responsabilité du patron, nous écrivions ces lignes : « Ces lois sont encore aujourd'hui les plus nombreuses, mais l'évolution législative à laquelle nous assistons depuis quelques années permet presque d'affirmer que cette première catégorie de lois sera Fexception dans dix ans. » Huit ans à peine se sont écoulés, et notre prévision est pleinement réalisée : les lois qui ont substitué au principe de la responsabilité le principe du risque professionnel, complété par Tassurance obligatoire, ou par un système de garanties équiva- JentySont aujourd'hui les plus nombreuses ; les Etats restés fidèles à la conception classique de la responsabilité, limitée au cas de faute, prouvée ou présumée, du patron, se font de plus en plus rares, et semblent sur le point de se rallier au système prédominant. Quelques-uns toutefois ont remplacé Tobligation de Tassurance par un système de garanties, réputé équipollent ; d'autres se sont provisoirement arrêtés à mi-chemin, et se sont bornés à insérer dans la loi le principe du risque, sans garantir, autre*

(1) Bibliographie : — Pour l'étude comparative des lois en vigueur dans les principaux pays étrangers, et des projets soumis aux différents Parlements, cons. notamment : Bellom, Les lois d'assurance ouvrière à Vétranger : Assurance contre les accidents^ 5 vol. 1895-1902 (constituant Tenquête la plus complète et la plus consciencieuse sur le mouvement législatif contemporain) ; D' Bôdiker, Die Arbeiterversicherung in den Europ&ischen Staalen, Leipzig, 1 vol., 1895; D' Zacher, Arbeiterversicherung im Auslande, Berlin, 1898- 1901, et L'assurance ouvrière en Europe étudiée d'après ses systèmes (rapp. au Congrès de Dusseldorf, 1902) ; Demeur, Accidents du travail, Bruxelles, 1903. — BulUOff, du travail français, îles umé comparatif des lois promulguées en France et à Vétranger (1898, p. 496) ; Bulletin du Comité des accidents et assarancej sociales, 1889-1903 (texte ou trad. française des lois et projets, rapp.,docum. div.). — V. aussi les documents publiés par la Rev,prat. da dr, i7idnsir,,\efi Quest. pratiques, Iti Soziale Praxis, le Journ, de la Soc. de statistique de Paris, \aR^, pol, eiparlem, — Cf. Qiorel, Serre, op. cit.

ment que par un privilège, Tayant droit contre rinsolvabilité éventuelle du chef d'industrie.

Passons en revue, rapidement, chacun de ces quatre groupes. Nous ne décrirons ici, brièvement, que les législations-type, renvoyant aux ouvrages spéciaux cités en note pour l'étude de chaque législation particulière.

1053. — A . Des législations qui ont substitaô à la responsabilité patronale le principe du risque professionnel, complété par Tassurance obligatoire. — Les lois-type du l**" groupe sont les lois allemande et autrichienne ; au môme groupe se rattache toute une série de lois postérieures, lois finlandaise^hollandaise, italienne, luxembourgeoise, norvégienne (1).

1053 bis. — a) Allemagne (,2). — C'est la loi impériale

(1) Quelques Etats, tout en demeurant fidèles pour Tensemble de l'industrie au principe traditionnel de la responsabilité, y ont cependant dérogé pour certaines catégories d'industries. Cest ainsi que d'après la loi^recqroe du 20 décembre 1901 [Quest. prat., 1902.26), les ouvriers employés dans les mines et les établissements métallurgiques ont droit, en cas d'accident, A une indemnité forfaitaire, dont le paiement incombe pour moitié au chef d entreprise, et pour moitié à une Caisse d'Etat, dite Caisse des mineurs^ alimenUe par un prélèvement de 1 0/0 sur le produit net des établissements assujettis et par certaines ressources accessoires. — La Caisse est garante de la solvabilité des industriels débiteura de rentes.

Signalons aussi : le règlement russe des 15-28 mars 1900, publié les 24 juillet-4 août 1901 {Bail. Comité accid., 1901, p. 303), assurant à tous les ouvriers des mines et manufactures de l'Etat des rentes graduées en cas d'accident, dont le paiement incombe directement au Trésor ; la loi du MaryUnd (Etats-Unis), du !•' juillet 1902 {Bull, 0/f., 1902.894), instituant une assurance d'Etat, obligatoire en faveur de tous les ouvriers employés dans les mines, les entreprises de transport, et les travaux municipaux ; la loi fédérale suisse, du 28 juin 1901 (détachée de la loi générale sur l'assurance-maUdie et accidents), concernant l'assurance des militaires contre la maladie et les accidents (BoU. Off. internat, de Bàle, 1902.305).

Signalons également l'organisation, sous le contrôle de l'Etat, dans tous les charbonnages belges, de Caisses de secours et de prévoyance, alimentées par des cotisations obligatoires des Compagnies et des ouvriers, et des subsides de l'Etat. — Smeysters, Les institutions de patronage dans les charbonnages belges (Qaest, prat,, 1900, p. 360 et s., 373 et s.).

(2) BiBLiooRAPHiB : — Ch. Brouilhet, Les assurances sociales en Allemagne, broch. 1896 ; M. Block, L'assurance ouvrière en Allemagne (Heu.poUt, etparly 1896, t. VII, p. 472) : Harbulot, Lss résultats de l'assurance ouvrière aile* mande contre les accidents du travail depuis son origine jusqu'à la fin de i895 {Monde écon., 1897.1, p. 552, 619) ; Sauvaire-Jourdan, Lassarance obligatoire en Allemagne^ 1894 ; Berger, De la protection des classes ouvrières contre le risque accidents en Allemagne et en France, 1900; Bull. Office du trav., L'assurance obligatoire conCre les accidents du travail en Allenu" gne et en Autriche, résultats financiers, statistique, 3 vol. ; M. Bellom, Noie sur les projets de réforme des lois allemandes d'assurance contre Us accidents {Bull, Soc, de lég. comp,, 1899-1900, p. 715); Mémoire de V Office im' périal des assurances (Expos, univ. de 1900). — V. aussi les ouvrages précités deZacher, Bôdiker, etc..

du 6 juillet 1884 (complétée par les lois des 21 mai 1885, 15 mars et 5 mai 1886, 11 et 13 juillet 1887) qui a substitué au principe de la responsabilité du patron le régime du risque professionnel et de Tassurance obligatoire. Ces lois ont elles-mêmes été coordon« nés et révisées par la loi du 30 juin 1900 (Ann. de la lég. du travail^ 1901, p. 7 et s.), véritable Code de l'assurance allemande contre les accidents du travail.

. Tout accident conférée Touvrier qui en est victime un droit à indemnité, à l'exception d'un seul cas, celui où la victime aurait intentionnellement causé Taccident. Cette indemnité ne peut pas être fixée arbitrairement par le juge ; elle est établie d'après un tarif établi par la loi, et proportionnelle au montant du salaire de l'ouvrier.

D'après la loi de 1884, les seuls ouvriers appelés à bénéficier du régime nouveau étaient les ouvriers industriels ; mais ce régime a été étendu, par les lois postérieures de 1885 àl887,aux ouvriers de l'Etat (ouvriers des postes, des chemins de fer, de la guerre, etc.), aux ouvriers des exploitations agricoles et forestières, des entreprises de transport, terrestres ou fluviales, aux ouvriers du bâtiment, aux gens de mer. Seuls les pêcheurs et artisans travaillant pour leur compte, les employés de commerce, et les domestiques; restent en dehors du régime nouveau (1).

1054. — Mutualité corporative. — L'assurance obligatoire, qui garantit aux ouvriers le paiement des indemnités dues et en facilite le paiement aux patrons par une répartition proportionnelle des risques, a pour base la mutualité corporative. Tous les patrons et chefs d'industrie sont en effet groupés, obligatoirement, en un certain nombre de corporations professionnelles, placées sous le contrôle de l'Etat, représenté par l'Office impérial des assurances. Ces corporations sont établies par profession, avec juridiction territoriale pouvant s'étendre à l'Empire entier. Tout industriel est, de droit, membre de celle comprenant son industrie, dans la circonscription de laquelle est situé son éta-

(1) Cette exclusion n*est plus absolue, depuis la loi de 1900, pour les artisans ou petits patrons de l'industrie, ou pour les employés. D'une part, en effet, les chefs d'entreprise dont le profit annuel ne dépasse pas 3.000 marks peuvent s'assurer volontairement ; d'autre part, le Conseil de la corporation peut décréter l'obligation de l'assurance, soit pour les petits patrons dont le profit annuel n'excède pas 3.000 marks où qui n'occupent pas régulièrement plus de deux ouvriers, soit pour les travailleurs à domicile, occupés pour le compte d'industriels, même s'ils fournissent la matière première et ont eux-mêmes des ouvriers A leur service. Enfin les statuts corporatifs peuvent autoriser à contracter l'assurance, soit les patrons dont le profit excède 3.000 marks, soit certaines catégories d'employés.

blissement. Le Conseil d'administratioD de chaque corporation a un triple rôle :

1^ Il édicté des règlements sur les mesures à prendre par ses membres pour prévenir les accidents et réduire ainsi au minimum les risques à répartir. Ces règlements sont soumis à rapprobation de rOffice impérial des assurances. Le Conseil nomme des inspecteurs ayant libre entrée dans les usines et ateliers et chargés de veiller à l'observation des règlements ; — 2o II fixe, en conformité du tarif légal, l'indemnité due à chaque ouvrier victime d'accident. Sa décision est susceptible d'appel devant un tribunal arbitral(l), composé d'un président nommé par l'Empereur et de quatre assesseurs, dont deux nommés par la corporation et deux par les représentants des ouvriers. La décision du tribunal arbitral peut elle-même être déférée à TOffice impérial des assurances, qui statue en dernier ressort ; — 3* Le Conseil d'administration de la corporation répartit chaque année les indemnités allouées (dont l'avance est faite par radministralion des postes)^ augmentées des frais généraux, entre tous les membres de la corporation, proportionnellement au nombre des ouvriers de chaque entreprise, au montant des salaires des ouvriers et au tarif de risque appliqué à l'établissement. Le fardeau des indemnités incombe en effet intégralement aux patrons, ou plutôt à la corporation ; aucun prélèvement n'est exercé sur les salaires des ouvriers.

L'Office impérial des assurances est la clef de voûte de tout le système, système de centralisation rigoureuse, dont l'effet a été de substituer à la responsabilité individuelle de chaque patron la responsabilité corporative sous le contrôle direct de l'Etat. Gel Office, qui représente l'Empire, a son siège à Berlin. Il comprend trois membres permanents au moins, dont le président, nommé à vie par l'Empereur, et huit membres non permanents, dont quatre nommés par le Conseil fédéral dans son sein, deux par les Conseils d'administration des corporations et deux parles représentants des ouvriers. Les frais de l'Office sont à la charge de l'Empire.

1055. — Procédure et taux des indemnités. — Lorsqu'un accident quelconque se produit, la victime ne peut poursuivre

(1) La loi de 1900 a établi, entre les divers types d'assurance, un lien très étroit. Elle a supprimé les tribunaux arbitraux spéciaux à Tassurance-accident, et décidé que les tribunaux arbitraux institués par les lois sur l'assurance dlnvalidi té-vieillesse (V. tit. IV, in/'rà), connaîtraient désormais des difficultés relatives aux questions d^accidents.

individuellemenl le chef d'industrie (à moins qu'il ne soit prouvé par un jugement correctionnel qu'il a causé intentionnellement l'accident). C'est la corporation seule qui en répond, et elle est saisie de Faffaire non par la victime, mais par le chef d'industrie lui-même, qui est légalement tenu, sous une sanction pénale, d'avertir dans les 48 heures la police locale et sa corporation, par une déclaration libellée suivant un formulaire déterminé. Une enquête est ouverte, et suivant les résultats de celte enquête le Conseil d'administration Gxe en premier ressort^ et à charge d'appel devant les juridictions mentionnées ci-dessus, le taux de l'indemnité. Ce taux, assez étroitement fixé par la loi, varie suivant la gravité de l'accident.

En cas de mort, l'indemnité consiste en une somme, pour frais funéraires, fixée à vingt fois le salaire quotidien du mort, et en diverses rentes accordées aux ayants droit du mort, à la veuve, aux enfants et aux ascendants nécessiteux (1). En cas de blessure entraînant incapacité absolue de travail, l'indemnité consiste en une rente égale aux deux tiers du salaire moyen (2). En cas d'incapacité partielle de travail, la rente est réduite en proportion de la faculté de travail restante. C'est sur le taux de cette réduction que s'élèvent la plupart des contestations portées en appel devant le tribunal arbitral. La rente a une durée égale à celle de l'incapacité du travail comptée à partir de la quatorzième se« maine après l'accident. Les frais de maladie et de secours pendant les treize premières semaines sont, en partie à la charge des Caisses d'assurances obligatoires en cas de maladie, organisées par la loi de 1883 (dont nous parlerons ultérieurement), en partie à la charge du chef d'entreprise individuellement.

1056. — Bases financières de l'assurance : système de la répariilion, — Ainsi que nous l'avons fait observer précédemment» le législateur allemand s'est arrêté au système de la réparlition [UmlagenverfaHren)^ qui consisie k ne répartir entre les industries assujetties que les rentes allouées dans l'année précédente, augmentées d'un tant pour cent affecté à la constitution d'un fonds de réserve. Ce système fait antithèse au système autrichien, dit de la ca/)/7a//sa//on ou couverture {Deckungsverfahren),

(1) L'on prend comme salaire de base le plein salaire jusqu'à 1500 m., le surplus ne comptant que pour un tiers.

(2) D'après la loi de 1900, la rente peut même s'élever à 100 0/0 du salaire, lorsque la victime n'est pas seulement devenue complètement incapable de travailler, par suite de l'accident, mais qu'elle se trouve réduite à un état de dénuement tel qu'elle ne pourrait plus subsister, avec une rente calculée au taux normal, sans s'adresser A l'assistance.

qui consiste à constituer chaque année, par le groupement des cotisations de la corporation, une somme correspondante au capital nécessaire au service des rentes créées au cours de l'exercice précédent.

Lors de la révision de la loi allemande en 1900, de très vives critiques ont été formulées contre le système de la répartition, qui ne serait, dit-on, que le système de Timprévoyance. La capitalisation permet aux assurés de mesurer immédiatement l'étendue des charges qu'ils assument, tandis que la répartition ne dégrève le présent qu'en grevant outre mesure l'avenir. Dans les premières années d'application du régime allemand, les indus' triels n'ont eu à supporter que des charges assez faibles ; mais ces charges augmentent progressivement, les rentes créées chaque année venant s'ajouter à celles des années précédentes(l). Les adversaires de la capitalisation (2) répondirent que celleci présentait un grave danger, celui de l'accumulation de capitaux énormes soustraits à la circulation générale, et dont le placement pouvait donner lieu à de graves mécomptes.

Rien n'est plus difficile d'ailleurs que de calculer avec exactitude, vu les fluctuations mal connues du taux de l'intérêt, le taux de capitalisation afférent aux rentes. L'on peut admettre la capitalisation pour l'assurance vieillesse-invalidité, dont les bases sont relativement simples et permettent l'établissement d'une prime moyenne constante (aussi ce système, malgré le D' Bœdiker, a-t-il été conservé parla loi de 1899, v. tit. IV, infrà) ; mais la multiplicité des types de rentes et indemnités diverses afférentes à l'assurance-accidents est, pour Tadaptation du régime de capitalisation à cette dernière, un écueil très sérieux, auquel n'a pas échappé le législateur autrichien : témoin les déficits techniques avoués par l'administration autrichienne.

1057. — Fonds de réserve ; loi de 1900, système mixte. — Aussi le législateur allemand a-t-il cru devoir conserver le sys-

(1) Depuis le début de Tassurance, c'est-à-dire depuis 1886, le montant annuel par 1000 unilës de salaire des dépenses totales de Tensemble des corporations industrielles est allé sans cesse croissant, le chiffre de 1886 étaol de 0.77 et celui de 1900 de 10.85. — En 1891, la dépense totale, pour l'Empire entier, s'était élevée A 46.682.804 marks ; en 1900, elle a plus que doublé (101.250.4ÏD m.). — Bull. Off. trav.y 1902, p. 182.

(2) Cons. en faveur de la capitalisation : Cheysson, Réf, soc, 1898.1.730; et en faveur de la répartition, les ouvrages ou articles précités de MM. Bôdiker, Zacher, Brouilhet. Adde : Lange, Die fin&nsieÙen Grandlagen der Deuisehen Unf&llversicherung^ Berlin, 1902. — V. aussi, dans l'iéfiii. de U législ, du (rav., 1901, p. 14 et s., le résumé des discussions parlemeotairei auxquelles la q^iestion a donné lieu en Allemagne.

tème de la répartition, renforcé par d'importantes réserves. Déjà la loi de 1884 avait prescrit la constitution d'un fonds de réserve <c au moyen d'une somme progressivement décroissante ajoutée, pendant les onze premières années d'application de la loi, au montant des indemnités réparties entre les membres des corporations », les intérêts du fonds ainsi formé devant s'ajouter au capital jusqu'à ce qu'il eût atteint le double des dépenses annuelles. Ce double est atteint aujourd'hui, le fonds de réserve dépassant 200 millions ; mais la loi de 1900, dans son article 34, a prescrit la constitution d'une réserve supplémentaire, constituée par des versements à base décroissante (pendant 3 ans 100/0, puis 9 0/0, et ainsi de suite par période triennale jusqu'au minimum de 4 0/O,point d'arrêt de la constitution du fonds nouveau). A l'expiration de ce délai, les intérêts de la réserve ainsi constituée, tant avant que depuis la loi, serviront à maintenir à un taux constant la cotisation de répartition afférente, en moyenne, à chaque personne assurée.

En résumé, le système nouveau permettra, dans un certain nombre d'années, d'arriver en matière d'accidents à celte prime moyenne constante^ d'ores et déjà réalisée par la loi de 1899 sur Tassurance-invalidité, au moyen de la capitalisation. C'est donc un moyen terme fort ingénieux, imaginé par le législateur allemand pour unifier dans une certaine mesure les bases financières des divers types d'assurances,sans courir l'aléa d'un changement complet de système.

1058. — 6) Autriche (1). — La loi autrichienne du 28 décembre 1887, complétée et étendue par la loi du 18 mai 1894 {Ann, de lég, éir.^ 1895, p. 292), repose comme la loi allemande sur le principe du risque professionnel, et sur l'assurance corporative obligatoire. Mais elle est plus décentralisatrice, en ce qu'elle organise, au lieu de corporations professionnelles pouvant s'étendre à tout TEmpire, des circonscriptions régionales (une par province, comprenant toutes les industries de la province), et un système d'appel devant le tribunal civil . Elle a de plus l'avantage de ne point engager les finances de l'Etat, aucune administration officielle n'étant chargée d'avancer aux corporations les fonds nécessaires au paiement des indemnités. Enfin, le régime autrichien a pour base, au point de vue financier, le système de la capitalisation, au lieu de la répartition admise en Allemagne.

(1) Menzel, Die Arbeiterversicherung nach ôsterreichiachem Rechtet Leipzig»

Une autre différence entre les lois autrichienne et allemande concerne la participation des ouvriers au paiement de» indemnités. Tandis qu'en Allemagne les chefs d'industrie supportent seuls le poids de l'assurance, en Autriche les ouvriers y participent dans une certaine mesure, à savoir pour un dixième de la cotisation afférente au chef d'entreprise, mais seulement lorsque leur salaire en numéraire excède un florin. Cette coopération des ouvriers aux charges de l'assurance entraîne une modification corrélative dans la composition des Conseils d'administration des corporations ; tandis qu'en Allemagne les corporations sont exclusivement dirigées par les chefs d'industrie, en Autriche les Conseils d'administration sont composés pour un tiers de chefs d'industrie, pour un tiers de représentants des ouvriers, et pour un tiers d'élus du Conseil provincial.

Cette obligation pour les ouvriers de coopérer au fonds d'assurance est difficilement conciliable avec le principe même du risque professionnel ; aussi, sur ce point, la législation autrichienne n'a-t-elle pas eu d'imitateurs.

1059. — Comme en Allemagne, les indemnités sont fixées en premier ressort, à charge d'appel devant un tribunal arbitral, par le bureau de la corporation ; mais il n'existe pas en Autriche de tribunal suprême analogue à l'Office allemand des assurances. L'organe central établi auprès du Gouvernement n'a que le rôle effacé d'un comité consultatif. Les décisions des tribunaux arbitraux ne sont pas cependant en dernier ressort ; elles peuvent être frappées d'appel devant le tribunal civil de la région. Les corporations n'ont pas, comme en Allemagne, l'autorité réglementaire ; elles ont au plus, un droit d'inspection sur les établissements industriels de la région. S'il est nécessaire d» faire des règlements, elles devront s'adresser à l'administratioD provinciale, seule investie (comme en France l'autorité préfectorale) du pouvoir réglementaire.

Les indemnités sont fixées sur les mêmes bases qu'en Allemagne ; le taux en est cependant un peu moins élevé. La répartition des charges de la corporation se fait aussi proportionnellement au salaire des ouvriers et au coefficient de risque de chaque atelier. Mais tandis qu'en Allemagne l'on ne répartit que les rentes payées annuellement, légèrement majorées en vue d* la réserve, en Autriche au contraire, c'est le capital présumé nécessaire pour assurer le service des rentes créées chaque année qui doit être annuellement réclamé des industriels. Sur la

DU CONTRAT DE TllAVAlL 771

comparaison des deux systèmes, v. les observations présentées suprà, n*» 1056(1).

1060. — Autres législations. — Les lois allemande et autrichienne ont déterminé un véritable courant dans le sens de la proclamation légale du risque et de l'institution de l'assurance obligatoire. Quatre législations récentes, en particulier, la loi norvégienne du 23 juillet 1894,modifiée le 6 août 1897 {Ann.de lég, élr., 1895, p. 738 et 1898, p. 707), la loi italienne du 17 mars 1898 (/6/d., 1899, p. 392), la loi hollandaise du 2 janvier 1901 (Bull. off. Irav.y 1901, p. 582), et la loi luxembourgeoise du 5 avril 1902 (/6zrf., 1902, p. 802), se rattachent directement au système austroallemand (2). Aussi nous suffira-t-il de signaler brièvement les particularités de chacune d'elles.

Au point de vue de Tétendue d'appHcation, les lois norvégienne et néerlandaise protègent tous les ouvriers de l'industrie, marins et mariniers : les lois italienne et luxembourgeoise^ au contraire, n'assujettissent au régime légal, en principe, que les industries occupant au moins cinq ouvriers.

Toutes les lois précitées admettent le système de l'indemnité forfaitaire ; mais, contrairement au système prédominant, la loi italienne n'attribue pas de rentes en cas de décès ou d'incapacité permanente, mais un capital basé sur le salaire (en cas de décès, 5 fois le salaire annuel pour les ayants droit; en cas d'incapacité permanente absolue, 5 fois le salaire avec fixation d'un minimum de 3.000 fr.).

L'assurance est organisée, dans les divers Etats précités, par une Caisse officielle unique pour tout le territoire. Toutefois, en Italie comme aux Pays-Bas, les industriels groupés en syndicats d'assurance mutuelle, les Compagnies de chemins de fer, l'Etat pour ses établissements industriels, sont dispensés de recourir à

(1) Le système aulrichien, lon(f temps considéré comme supérieur, paratt avoir donné d'assez sérieux niéconiples. Voici en efTct quelques chifTres empruntés à la statistique autrichienne pour 1899 : — Nombre d'assui^és (industrie, ag^ricullure, forêts): 2.334.561 ; -* montant total des recettes encaissées par les établissements d'assurance régionaux et corporatifs : 26.131.671 couronnes (la couronne vaut 1 fr. 05): — montant total des indemnités aUouées, et des frais de gestion : 33.655.076 couronnes. — Déficit pour 1899: 7.533.405 couronnes [Qnezl. Pr&i., 1902, p. 125).

()) Cons. notamment, sur la loi italienne^ les rapports de MM. Lucci et Ma^aldi au Congrès de Dusseldorf, 1902, et sur la loi luxembourgeoise, le rapport de M. Neuman au même Congrès. V. aussi Coviello, HesponsAbilUa wnza colpa {Rivist. ital. per le Se. jurid., 1897.1.188). — Cf. loi finlandaise du 5 déc. 1895 {Ann. de lég. éir., 1896.730), consacrant aussi le principe de l'assurance obligatoire, mais avec liberté du choix de l'assureur ( foliées sur là Finlande, Expos, franc, de 1900).

la Caisse nationale. Tous pratiquent le système autrichien de la capitalisation ou couverture.

Les contestations, d'après la loi norvégienne, sont tranchées en premier ressort par le directeur de la Caisse nationale d'assurance et en appel par une Cour arbitrale siégeant à Christiania et comprenant sept membres ^1). La loi néerlandaise institue deux Cours arbitrales superposées. La loi italienne attribue compétence au préteur (juge de paix) ou au tribunal civil, suivant les distinctions admises en France. D'après la loi luxembourgeoise, la compétence du juge de paix est exclusive.

1061. — B. Des Etats qui ont admis le risque professionnel, et remplacé Tobligation de Fassurance par un système de garanties équipoUent. — A ce second groupe appartiennent la législation française de 1898-1899, sur laquelle nous reviendrons plus loin, et la loi suédoise du 24 avril 1901 {Bull. off. du irav., 1901, p. 794), manifestement inspirée du système français. De même que l'assurance à la Caisse nationale française, l'assurance à rétablissement royal d'assurances suédois est facultative : mais, en cas de faillite, de liquidation, ou de cession d'entreprise, la garantie correspondant à la créance d'une pension doit être constituée en capital, et ce capital doit être versé à la Caisse d'Etat.

1062. — C. Des Etats qui ont simplement consacré le risque professionnel. — A ce groupe appartiennent : les lois anglaise du 6 août 1897 (2), danoise du 15 janvier 1898 {Bull. off. lrai\. 1898, 219), eiespagnole du 30 janv. 1900 (Ann.lég. du Irav., 1900. 437). Ces lois se bornent à consacrer le risque professionnel et l'indemnité forfaitaire, mais sans instituer d'assurance obligatoire, ni même, comme les nouvelles lois française ou suédoise, de garantie officielle contre l'insolvabilité du patron débiteur. L'ouvrier est simplement investi d'un privilège sur le patrimoine de son débiteur, et sur l'indemnité d'assurance, s'il a cru devoir s'assurer.

Il semble bien, à en juger par les appréciations des divers hommes d'Etat anglais sur le régime nouveau, et par les criti-

(1) Trois désignés par le roi (un magistrat, président de droit, un ingénieur et un médecin), deux patrons et deux ouvriers élus pour trois ans par le Storthing.

(2) Sur la loi anglaise du 6 août 1897 {Ann. ligMr,^ 1898.18) complétée par la[loi du 30 juillet 1900 sur les accidents agricoles et de septembre 1900 sur les accidents dans le personnel des chemins de fer {Bull, off, trav., 1901, 36), Cons. notamment : -^ Rist, La législation anglaise sur la responsabHHé en matière d'accidents, 1898 ; Monnier, La législalion anglaise sur la répara' tion des accidents du travail, 1899. — V. aussi, sur la statistique: Bail, off. dulrav., 1902.894.

ques des organisations ouvrières, que la loi de 1897 ne soit qu'une étape, et que l'Angleterre doive être amenée à compléter cette première réforme, dans un avenir peut-être prochain, par l'obligation de Tassurance (1).

1063. — D. Des Etats qui rattachent encore la responsabilité patronale à la notion traditionnelle de faute, prouvée ou présumée. — Les lois belge et helvétique se rattachent Tune et Tau- Ire à ce groupe. Elles diffèrent cependant Tune de Tautre en ce que la première ne consacre aucun texte spécial à la responsabilité du patron, d'où il suit que les tribunaux hésitent, comme ils le faisaient en France avant 1898, entre la responsabilité délictuelle basée sur Tarticle 1382, et la responsabilité contractuelle (V. suprà, n» 1039) (2) ; tandis que la loi suisse (lois fédérales des 25 juin 1881 et 26 août 1887) pose expressément le principe de la responsabilité contractuelle ou présomption de faute. Le patron, en d'autres termes, est responsable, à moins qu'il ne puisse établir la force majeure, la faute de la victime ou celle d'un tiers. Les cas fortuits sont également à sa charge, ce qui est une dérogation au principe classique de la responsabilité ; mais le patron ne doit en ce cas qu'une indemnité très faible, tout à fait insuftisante pour subvenir aux besoins de Touvrier (3).

1064. — Projets suisse et belge (4). — Depuis longtemps, Ton

(1) Bellom, Les accidents du travail en Angleterre {Rev, polit, et pari., 1898, t. 15, p. 546) ; WolfT, Premiers effets de la loi anglaise sur les acci^ dents du travail {Rev. d'icon. polit., fëv. 1899, p. 118).— Cf. les vœux émis, en septembre 1902, par le Congrès des Trade- Unions de Londres {Rull. de VOfpceiniern. de Râle, 1902, p. 584).

(2) Cette hésitation, cependant, devrait cesser e» présence de Tart. 11, § 3 de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, aux termes duquel ¥ le chef d'entreprise a Fobligation de veiller avec la diligence d'un bon père de famïWe et malgré toute convention contraire, à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé de l'ouvrier, et que les premiers secours soient assurés A celui-ci en cas d'accident ». C'est la consécration formelle de la dette de sécurité. Ilanssens, op. cit. {Quest. Prat., 1902, p. 340).

(3) D'après la loi russe, le taux de l'indemnité n'est pas laissé à l'arbitraire du juge. La loi en effet édicté tout un tarif, basé sur la gravité de l'accident, tarif que le juge, en principe, n'a qu'à appliquer à chaque espèce. Néanmoins, la loi russe (sauf en ce qui concerne les ouvriers de l'Etat) peut aussi être classée parmi les lois basées sur l'idée de faute ; le juge peut en efTct refuser de condamner le patron, si la faute du patron ou de ses préposés n'est pas démontrée {Rosenberg,Zar Arbeiterschutzgesetzgehung in Russland, Leipzig, 1895).

(4) Suisse : Martin, Elude des lois fédérales sur la responsabilité civile ; Commaille, Etude sur la législation suisse sur l'assurance contre la maladie et les accidents, 1900 ; Chronique des Quest. Prat., 1900, p. 145, 173, 200 et 295 ; Secrétan, Chronique de Suisse (Rev. polit, et parlem., déc. 1902, p. 607) :

TITRE If. — CHAPITRE 11

a reconnu, aussi bien en Belgique qu'en Suisse, Tinsuffisance de la législation en vigueur, el la nécessité d'assurer une indemnité convenable à toute victime d'accident, même dans le cas où une négligence pourrait être imputée à la victime.

L'Assemblée fédérale suisse avait même voté, à la date du 5 octobre 1899, une loi sur V'assurance obligatoire contre la maladie ou les accidents, basée sur les mêmes principes que la législation allemande et comportant, en ce qui concerne les accidents, la création, à Lucerne, d'un établissement fédéral d'assurance et d'un tribunal des assurances. Mais celle loi, qui consacrait un triomphe trop complet du centralisme sur le fédéralisme ou particularisme cantonal, fut rejelée par un référendum populaire, le 20 mai 1900.

On lui reprochait, non seulement de porter atteinte à laulonomie cantonale,mais de soumettre à une tutelle étroite des mutualités florissantes sous le régime de la liberté, et d'imposer au Trésor une contribution trop élevée (centime fédéral évalué à 7 millions de fr,). Cette contribution pouvait se justifier pour Tassurance-maladie, à titre d'encouragement à la mutualité; elle était moins défendable dans son application à Tassurance-accident, qui, basée sur la notion de risque professionnel, doit lo^'iquement être supportée par l'industrie seule.

Les partisans de l'assurance obligatoire ne se sont point découragés. Ils ont remis le projet sur le chantier, en ayant soin de disjoindre l'assurance-maladie de Tassurance-accidenl, cl ;ui mois de juin dernier le Conseil fédéral annonçait le prochain dépôt d'un projet reposant sur les bases suivantes : « assurancemaladie décentralisée par les sociétés de secours mutuels, subventionnées, à la condition qu'elles se chargent des petits accidents ; assurance-accident réalisée par l'institution d'une Caisse d'Etat et la révision des lois sur la responsabilité civile. »

Le Parlement belge, de son côté, va être appelé prochainement à se prononcer sur un projet de loi (1), tendant à consacrer pour tous les ouvriers et apprentis de l'industrie, régis par la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, le principe du risque pro-

Soziale Praxis, chron. du 25 déc. 1902 ; Moser, Rapp, ao Congrès de Daiseldorf, 1902. — Belgique : Wodon, et Maingie, R&pp. aa Congrès de Dasseldorf^'t Demeur, Le projet de loi sur les accidenls du travail (Rev, des aecid. du trav. et des quest, de droit industriel^ janvier 1903. — Cpr. les chroniques de la Revue belge précitée, Smeysters ; de la Revue pratique du droit industriel^ de Bodeux ; delà Revue sociale catholique,

(1) V. le texte du projet gouvernemenlal,révisé par la Section centrale, dans la Rev. des accid. du trav. et des quest, dedr, indajfr.Janv. 1903, p. 37 et s.

fessionnel, complété par Tassurance obligatoire (avec faculté d*opler entre la Caisse générale d'épargne et les sociétés d'assurance privée agréées pour le service des rentes).

1065. -^ Conclusion. — De cette vue d'ensemble sur le mouvement législatif contemporain, ressort jusqu'à l'évidence cette conclusion que le principe traditionnel de la responsabilité basée sur l'idée de faute est dès à présent condamné. La plupart des législations positives l'ont abandonné ; quelques Etats se sont bornés à faire l'application de la théorie du risque à certaines catégories de travailleurs de l'industrie ; mais les Etats retardataires sont sur le point de se rallier au système nouveau, et dès maintenant nous nous trouvons en présence d'un droit commun européen solidement établi.

3** Evolution spéciale de la législation française : des origines DU mouvement réformateur aux]lois organiques de 1898,

1899 et 1902. — 1066 (1). — C'est en 1880 (propos. Martin Nadaud, 29 mars 1880, ann. 2680) que la Chambre fut pour la première fois saisie de la réforme de la législation des accidents. Depuis cette date, les propositions se multiplièrent, l'on n'en compte pas moins de 10 pour la période 1880-1888.

Conformément aux conclusions de la Commission chargée d'examiner ces multiples projets, la Chambre vota, le 10 juillet 1888, un texte substituant à la responsabilité de droit commun le principe du risque professionnel, et organisant un système d'assurances facultatives, et spécialement d'assurances mutuelles, sous le contrôle de l'Etat. Ce premier projet n'aboutit pas, le Sénat ayant supprimé le titre relatif à l'organisation de l'assurance par l'Etat.

Le Gouvernement ne défendit pas devant la Chambre le texte

(1) Pour rétude complète des travaux préparatoires, ëQhelonnës sur une période de plus de 20 années (1880-1902) cons. notamment : notre Traité, U* éd., p. 398, 411, et nos articles précités de la Rev. polU. et pàrl., 1895, de la Rev, d'Econ. polit. ^ 1898. et de la Rev. des quest. de droit industriel,

1900 ; Tarbouriech, Resp. des accidents ; les commentaires détaillés de Bellom, n»> 176-183. et de Cabouat, p. 107 et s. ^ V. aussi : Bail, du Comité permanent du Congrès des accidents et assurances sociales, 1889-1902 ; Bull. Off, du travail^ 1894-1902 ; Annales dedr, commerc, chron. annuelle; Lois nouvelles \ le Rec, périod. de Dali. (D. 98.4.49 et 86, 99.4.10 et s., 43.90.92, et 1902.4.33). — Cp. Quest. Prat., chron. 1900-1902. — Parmi les nombreux rapports soumis à la Chambre ou au Sénat, cons. principalement: Ropp. de MM. Ricard, 25 février 1892 (Ch., ann. n* 1926, 0/f., p. 301) ; Poirrier (Sén., 3 avr. 1895, ann. n» 73, 0/f., p. 268) ; Thcvenet,2 mars 1896 (Scn., ann. n» 48, Off., p. 148). Maruéjouls, 7 juill. 1897 (Ch., ann. n» 2624, Off., p. 1509) ; Thévenet, 25janv. 1898 (Sén., ann. n» 15, O/f,, p. 55), et Maruéjouls, 24 mars 1898 (Ch..^ann. n» 3150, O/T,, p. 929).

776 TITRE n. — CHAPITRE U

du Sénat ; il crut préférable d'élaborer un nouveau projet inspiré du système allemand, consacrant le principe de Vassurancc obligatoire. Ce projet, déposé le 28 juin 1880 (ann. 746, p. 1427) sur le bureau de la Chambre, par M. J. Roche, ministre du commerce, fut voté sur le rapport de M . Ricard^ avec certaines modifications de détail, le 10 juin 1893.

1067. — Projet de 1893. — Le régime nouveau, basé sur le double principe du risque professionnel et de Tassurance obligatoire, était déclaré applicable aux exploitations industrielles, ainsi qu'aux exploitations agricoles dans lesquelles il est fait usage de machines, mues par une force élémentaire, ou par des animaux. Le principe du forfait était admis, comme en Allemagne, pour les indemnités ou rentes allouées en exécution de la loi. Un tribunal arbitral était institué pour connaître des difficultés relatives aux rentes ou pensions. Pour le fonctionnemenl de l'assurance, les chefs d'industrie étaient, comme en Autriche, répartis en circonscriptions ou mutualités régionales ; toutefois, par exception, Tassurance individuelle ou syndicale était admise moyennant le dépôt d'un cautionnement. Le projet empruntait également à l'Autriche le système de la capitalisation ; mais il se rapprochait de la loi allemande en ce qu'il chargeait une administration d'Etat, la Caisse nationale des assurances contre les accidents réorganisée, de faire le service des rentes et indemnités, sauf à se récupérer de ses avances au moyen de rôles nominatifs, recouvrés comme en matière de contributions directes.

1068. — Projet sénatorial de 18%. — La commission sénatoriale, saisie du texte de la Chambre, conserva le principe du risque et du forfait, mais rendit l'assurance facultative. — Au cours de la discussion, des atteintes beaucoup plus graves furent apportées au principe même de la réforme, et finalement le Sénat vota,le 24 juin 1896, un texte reposant sur les bases suivantes: — consécration, non sans réserves,du risque professionnel; remplacement de l'indemnité forfaitaire par la fixation pour chaque catégorie d'accidents d'un minimum et d*un maximum ; suppression de la juridiction arbitrale ; suppression pure et simple de toute la partie du projet relative à l'assurance et à la garantie ^du risque d'insolvabilité, l'ayant droit n'ayant pour toute garantie de paiement qu'un privilège général sur les biens du patron.

1069. — Projet de 1897. — Ainsi mutilé, le projet fit retour à la Chambre ; mais la Commission chargée de l'examiner le considéra, à l'unanimité, comme inacceptable (V. rapp. Marué-

jouis, 7 juill. 1897), et reprit comme base le texte de 1893, amendé sur deux points principaux : — suppression de la juridiction arbitrale à titre de transaction ; — exemption du cautionnement pour les syndicats d'industriels constitués sur certaines

Le texte vint en discussion le 27 octobre 1897 à la Chambre ; mais à peine la délibération était-elle commencée que M. Boucher, ministre du commerce, proposait une nouvelle rédaction, destinée dans sa pensée à concilier partisans et adversaires de l'assurance obligatoire. Ce système, que la Chambre adopta dans sa séance du 28 octobre, consistait essentiellement dans la substitution à l'assurance obligatoire d'un impôt additionnel sur la patente, destiné à garantir les ouvriers, créanciers d'indemnité, contre tout risque d'insolvabilité des patrons. La circonscription régionale était maintenue, mais avec un caractère purement facultatif, tout patron pouvant demeurer son propre assureur.

Ce projet présentait, à notre avis, de très graves défauts, qui subsistent malheureusement en partie, ainsi qu'on le verra plus loin, dans le texte définitif. Sans doute, il assurait à l'ouvrier une sécurité complète, mais il faisait peser sur l'industrie une charge fort lourde, surtout pour la petite industrie, sans le contrepoids de l'assurance, seul moyen pratique de répartir proportionnellement le fardeau des indemnités ; d'où menace de ruine pour les petits industriels assez imprudents pour ne point s'assurer (1). De plus, il assignait à l'Etat un rôle difficile à justifier au point de vue des principes, et de la bonne gestion financière : celui de caution des industriels insolvables ! A ce point de vue, en dépit des apparences et des formules libérales dont les inventeurs du système se sont leurrés eux-mêmes et ont leurré la Chambre, le projet s'engageait beaucoup plus avant dans la voie socialiste qu'il ne l'eût fait en consacrant sans ambages l'assurance obligatoire. Nous comprenons l'Etat-assureur, ou plus exactement, l'Etat prêtant son concours, dans un intérêt de sauvegarde sociale, au bon fonctionnement des mutualités patronales qu'il organise ; nous ne pouvons approuver l'Elat-caution.

1070. — Loi du 9 avril 1898. — Aussitôt saisie du projet

(1) Il eût d^aiUeurs été injuste de taxer d'imprévoyance tous les industriels non assurés. La plupart des Compagnies privées refusent en efTet les risques les plus dangereux, ceux-là mêmes qui auraient le plus besoin de la garantie ^^ l'assurance. — Ghorel, Assûr. par VEtat, p. 245; Pic, La loi du 9 avril 1898, p. 56, note 1. — Quant à la Caisse d'Etat organisée par la loi de 1868, ^Q organisation défectueuse détournait les intéressés d'y recourir.

voté par la Chambre, la commission sénatoriale se mit à l'œuvre ^l, à la suite de conférences officieuses avec la commission de la Chambre, élabora un texte transactionnel, susceptible de donner satisfaction aux revendications essentielles des travailleurs, tout en ménageant les susceptibilités des adversaires de l'assurance obligatoire. Ce texte, volé sans débats par la Chambre le 26 mars, est devenu la loi des 26 mars-9 avril 1898.

La loi de 1898 consacre' le principe du risque professionnel el de rindemnité forfaitaire, mais le texte définitif ne contient plus trace d'assurance officielle, môme facultative (1). Sur ce point» les préventions du Sénat contre toute ingérence officielle, même indirecte, dans l'organisation de l'assurance, remportaient définitivement ; il n'était plus question, ni des mutualités régionales, purement facultatives cependant d'après le texte de 1897, ni de la réorganisation de la Caisse d*assurance contre les accidents instituée par la loi du 11 juillet 1868. Que restait-il donc du système de garanties adopté par la Chambre en 1897 ? Uniquement la parlie la plus contestable, à savoir la constitution d'un fonds spécial de garantie, alimenté par une majoration de la patente (4 centimes additionnels) et géré par la Caisse nationale des relraites.

Pour tous les détails d'application, la loi de 1898 renvoyait à toute une série de règlements d'administration publique, dont la promulgation devait précéder de trois mois la mise en vigueur du régime nouveau (2).

(1) Le principe de l'assurance obit^a/oi're a prévalu cependant pour une catégorie particulière des salaries, les inscrits maritimes, déjà obligatoii-cmcnt assurés, par la Caisse des invalides de la marine (dont la création remonte à la fin du règne de Louis XlVj, contre le risque de vieillesse ou d'invalidité prématurée. La loi du 21 avril 1898 a, en e(Tet, créé au pit>iit de marins français une Cuisse nationale de prévoyance contre les risques el accidents de leur profession (y compris les maladies professionnelles) : caisse rattachée à la Caisse des invalides, mais ayant néanmoins son existence propre : en font obligatoirement et exclusivement partie tous les inscrib maritimes à partir de Tàge de dix ans.

D'autre part, les ouvriers mineurs sont obligatoirement assurés, par la loi du 29 juin 1894 (V. saprà^ n* 1028) contre les risques de maladie, de vieillesse et d'invalidité. Or Tarticle 6 de la loi de 1898 organise la participation desCaissesde secours, constituées en exécution de la loi de 1894, au service des rentes allouées aux ouvriers des mines, minières ou carrières victimes d'accidents, sous la seule condition pour les exploitants de verser aux dites Caisses une subvention spéciale dont le montant sera déterminé d'un commun accord entre eux et l'administration des Caisses, sous le contrôle du ministre des travaux publics. Des Caisses de cette nature existant, en exécution de la loi de 1H94, dans toutes les exploitations. Ton peut également considérer l'assurance contre les accidents comme virtuellement obligatoire désormais dans les mines, minières et carrières.

(2) Les principaux décrets organiques, complémentaires de la loi (irois

1071. — La loi du 24 mai 1899 et raSBurance facultative . — Mise à exécution du régime nouveau. — Incomplète el boiteuse, favorable à la grande industrie, ruineuse pour la petite, la loi de 1898 devait fatalement se heurter dès le début de sa mise en vigueur aux difGcultés les plus graves. Lorsque furent promulgués, à V Officiel da 1«' mars 1899, les décrets réglementaires du 28 février dont la publication allait servir de point de départ au délai de trois mois, passé lequel la loi de 1898 devait de plein droit recevoir son application, la généralité des industriels français fut prise au dépourvu

Les mutualités libres et les syndicats de garantie^ sur lesquels les promoteurs de la loi avaient fondé de si grandes espérances, se heurtaient dans leur constitution, à des obstacles multiples, provenant, les uns de la complexité môme du rouage nouveau qu'il s'agissait de mettre en mouvement, les autres de la réglementation trop stricte et singulièrement arbitraire des règlements complémentaires de la loi (1). Se sentant maîtresses de la situation, certaines Compagnies d assurances à primes posèrent alors les bases d'un syndicat, ou consortium, destiné à majorer les primes ; et de toute part, dans les milieux industriels, de

décrets du 28 fcv. 1899), figurent dans le Becueil Cohendy, p. 184 et s. Pour les autres décrets (5 mars 1899 et 31 mars 1900, émoi, des greffiers et transp. des juges de paix, — 26 mai 1899 et 14 août 1900. tarifs de la Caisse nationale d'assur. en cas d'accidents), et pour les arrêtés, circulaires, instructions émanées des divers ministères appelés à coopérer à Tapplication de la loi, avis du Comité consultatif des assurances, ainsi que pour les tarifs et barèmes, V. le Recueil spécial publié par le Ministère du commerce. — V. aussi les 30 annexes jointes à l'ouvrage précité de M. Bellom, ainsi que le Bulletin de VOffice du travail, passim»

(1) C'est ainsi qu'aux termes du second dccrct du 28 février 1899, art. 6, les Compagnies d'assurances mutuelles ne bénéficient de la réduction de moitié sur le cautionnement imposé aux Compagnies d'assurances à prime &xe que si elles assurent exclusivement les ouvriers d'une seule profession, ou de professions appartenant à un même groupe, d'après une classificnLion arrêtée par le ministre. Les Mutuelles constituées dans une même ville ou région par les Unions de syndicats patronaux (ex. Mutualilé industrielle de Paris, Union industrielle de Lyon, etc. — V. les exemples fournis par Boissard, dans son étude sur la loi de 1898, Rev. d'Econ, polit. ^ mars 1900), ne bénéficient d'aucune faveur légale. — Quant aux syndicats de garantie, déjà d'une constitution malaisée à raison de la solidarité exigée des adhérents, le troisième décret du 28 février 1899 en a encore rendu la formation plus difficile en décidant que « les syndicats de garantie, alTranchis il est vrai de tout cautionnement, devront comprendre au moins 5.000 ouvriers assurés et 10 chefs d'entreprise adhérents,dont 5 au .moins ayant chacun 300 ouvriers ». — Pour l'étude des nombreux décrets ou arrêtés ministériels complémentaires de la loi, que le cadre du présent traité ne nous permet pas d'aborder, cons. notamment les commentaires de MM. Belloni, Cabouat, Serre, Loubat, etc.

véhémentes protestations s'élevèrent contre l'imprévoyance du législateur de 1898, qui avait, par un scrupule de libéralisme intempestif, laissé les patrons aux prises avec les Compagnies d'assurances privées,sans môme leur ouvrir l'accès d'une Caisse d'Etat.

L*on essaya d'abord de peser sur le Parlement en vue d'obtenir l'ajournement, à une échéance plus ou moins lointaine, de l'application du régime nouveau (propos. Gauthier, Plichon, Gautret à la Chambre.propos Bonnefille au Sénat). — Mais, en présence des légitimes protestations des syndicats ouvriers, le Parlement comprit bien vite que l'ajournement à une échéance indéterminée d'une loi depuis si longtemps attendue des travailleurs était impossible, et qu'il convenait au contraire d'en faciliter la mise à exécution loyale et promple,par un retour au système de l'assurance officielle,que le Sénat avait imprudemment écarté. — Menacées de la concurrence d'une Caisse ofGcielle, les Compagnies privées seraient promptement obligées, sous peine de périr, de modérer leurs prétentions ; et les tarifs de la Caisse officielle serviraient ainsi, en quelque sorte, de régulateur au marché des assurances (Wilhelm, L assurance-accidenl et la loi du 9 août 1898, AnnaL des Sciences politiques, 1900, p. 17 et s. ; Kahn, Ann, de dr. comm., 1900, 139).

1072. — C'est de ce mouvement qu'est issue la loi du 24 mai 1899 {Bec. Cohendy, p. 44). Cette loi s'est proposée, en somme, un triple objectif : — 1® Mettre en harmonie la Caisse nationale d'assurance contre les accidents, inutilisable sous sa forme archaïque, avec la technique moderne de l'assurance. Dans ce but, le législateur de 1899 a substitué, pour les risques qu'il prévoit, au système bizarre de la prime uniforme, indépendante du risque (3 fr., 5 fr. ou 8 fr. par tête d'assuré, au choix du chef d'industrie), le régime de la prime variable, d'après un coefficient de risqués établi sur des bases scientifiques (V. dans Bellom, annexes n°' 11 et 12, le tarif maximum des primes à payer par 100 francs de salaires pour assurer les risques prévus par la loi du 9 avril 1898, pour les accidents ayant entraîné la mort, ou une incapacité permanente absolue ou partielle ; tarif établi en mai 1899, et remanié en 1900: Décr. 29 août 1900, Offic, 21 août) (1).

(1) La Caisse de 1868, lisons-nous dans le rapport de M. Gaieysse à la Chambre des députés, pèche essentiellement par la base : la non-proportionnalité de la prime aux risques accidentels. Le capital constitutif de la rente viag^ère est en effet le même pour les risques faibles, de 0, 40 0/0 à 1 0/0 du

2» Affranchir autant que possible le Trésor de tous risques en spécifiant que les primes devront être calculées de manière que le risque et les frais généraux d*administration de la Caisse soient entièrement couverts, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la subvention prévue par la loi de 1868. Ainsi s'expliquent les chiffres relativement élevés du tarif maximum officiel, d'ailleurs récemment remanié.

3® Déterminer avec précision le point de dépari du régime nouveau. Certaines difficultés s'étaient, en effet, élevées sur ce point. L'on admettait, il est vrai, généralement que le délai de trois mois devait courir du !•' mars, date de la promulgation des principaux décrets réglementaires. Mais, tout d'abord, cette thèse pouvait être discutée : attendu que certains règlements nécessaires à la mise en vigueur de la loi (décret sur l'émolument des greffiers, 5 mars, taux du cautionnement imposé aux compagnies d'assurances, arrêté minist. 29 mars, etc.), sont postérieurs à celte date du !•' mars.

D'autre part, la loi du 24 mai 1899 eût manqué son but si les industriels n'avaient pas eu, à compter de la publication des tarifs officiels, un temps suffisant pour les étudier et les comparer à ceux des compagnies privées. Celles-ci, en effet, dès le dépôt du projet de loi, avaient notablement atténué leurs prétentions, rompu toutes négociations en vue d'un consortium, et elleç s'apprêtaient à se faire concurrence par une surenchère de rabais, pour le plus grand profit des industriels. Un délai supplémentaire s'imposait donc pour l'examen de ces conditions nouvelles. D'où la disposition de l'article 2 portant que « la loi du 9 avril 1898 ne sera appliquée quun mois après le jour où la Caisse des accidents aura publié ses tarifs au Journal officiel et admis les industriels à contracter des polices, et où ces tarifs auront été approuvés par décret... en aucun cas cette prorogation ne pourra excéder le P' juillet 1899 ». En fait, les tarifs de la Caisse ont été * homologués par décret en date du 24 mai, mais au décret était annexé un avis portant que les industriels seraient admis àcon-

salaire, et pour les risques élevés qui montent à 5 0/0, à 6 0/0, et même dans quelques cas à 10 0/0 du salaire (L. 11 juill. 1868, art. Rets., Hec, Cohendy, P* 11). Et ce même capital produit une rente viagère d'autant plus faible que la victime est plus jeune, c'est-à-dire que les conséquences de Taccident sont plus dures à supporter. Ce qu'il importe, c'est que la Caisse nationale repose sur des bases scientifiques, comme les Compagnies d'assurances ou les syndicats de garantie, c'est qu'il y ait des corrélations aussi exactes que possible entre les versements et les risques courus ».

782 TITRE 11. — GHAPITB£ Il

IracLer des polices le 1*' juin ; la loi n'esl donc enirée en vigueur que le 1^^ juillet.

1073. — Accidents antérieurs au l^^ juillet 1899. — Pour tous les accidents antérieurs à cette date, c'est le régime ancien, basé sur la responsabilité patronale et sur le droit d'appréciation arbitraire des juges du fond, qui a continué à s'appliquer, conformément au principe de la non-rétroactivité des lois (1). Toutefois, comme les ouvriers, en présence de la promulgation des décrets réglementaires à YOfficiel du 1*" mars,avaient dû compter sur la mise en vigueur du régime nouveau à dater du 1" juin, le Parlement a décidé que des crédits spéciaux seraient ouverts au ministère du commerce en vue d'allouer aux victimes des accidents survenus du 1«' juin au P' juillet le paiement intégral des pensions et indemnités prévues par la loi du 9 avril 1898, « sauf le recours de TEtat, s'il y a lieu, contre les tiers responsables, soit en vertu du droit commun, soit en vertu d'un contrat ». Une commission spéciale a été nommée par le ministère du commerce à Teffet de dresser la liste des ayants droit, et d'arbitrer les indemnités. Les indemnités allouées avaient atteint, à la fin de 1900, une somme de 1.900.000 francs ; celte somme a été couverte par l'ouverture, au ministère du commerce, de plusieurs crédits successifs (L. 30 déc. 1899, 7 juill. et 30 déc. 1900). — Cf. Bellom, n<>» 850 et suiv.

1074. — Résiliation des polices. — Loi du 29 juin 1899. - La loi du 24 mai a été complétée par une loi du 29 juin 1899 (Rec, p. 194) sur la résiliation des polices d'assurance antérieures à U loi de 1898. Vivement contestée dans son principe même, cette loi d'exception peut se justifier par la situation vraiment périlleuse dans laquelle se trouvaient les industriels, assurés antérieurement à la loi contre un risque beaucoup moindre, et placés dans l'alternative où de s'assurer à la même Compagnie. pour le supplément de risque résultant de la loi nouvelle, et par conséquent de subir toutes ses exigences, ou de s'assurer à une Compagnie nouvelle contre le risque nouveau, tout en demeurant dans les liens du précédent contrat, désormais sans objet. Telle était du moins la jurisprudence singulièrement rigoureuse qui tendait à se généraliser (2), lorsque la loi du 29 juin 1899 vint dégager les

(1) Signalons cependant rinscription au budget de J 899 d'un crédit de 100.000 francs destiné à accorder des secours (dont la quotité n'était point fixée), aux ouvriers Victimes d*accidents ayant entraîné une incapacité permanente, survenus depuis la promulgation de la loi (9 avril 1S98, 31 mai 1899). ^ Loi budgétaire du 30 mai 1899.

(2) Trib. civ. Seine, 18 mai 1899. Gâz, PaL, 30 mars 1899. ^ V. Gapi*

iudustriels de ce traquenard juridique, par la disposition suivante : — « Pendant une période d'un an, à partir du jour de la promulgation de la présente loi, les polices d'assurances (accidents) concernant les industries prévues à l'article 1«' de la loi du 9 avril 1898 et antérieures à cette loi, pourront être dénoncées par l'assureur ou par Tassuré au moyen d*une déclaration au siège social ou chez l'agent local, dont il sera donné récépissé, soit par..., soit par acte extrajudiciaire. Les polices non dénoncées dans ce délai seront régies par le droit commun. »

Cette dernière disposition^ intentionnellement vague, laisse les tribunaux civils libres de prononcer la résiliation, même en dehors de l'hypothèse prévue au texte, s'ils estiment par exemple qu'eu égard aux circonstances de la cause l'assuré a été induit en erreur sur l'étendue du risque assuré (erreur assez compréhensive pour les polices souscrites au lendemain même de la promulgation de la loi et avant sa mise en vigueur). Mais la résiliation, ou suivant les cas, l'annulation ne pourraient être prononcées que pour inexécution des clauses du contrai, erreur ou dol, appréciés dans les termes du droit commun.

1075. — Accidents agriooleB. — Loi du 80 juin 1899. — Signalons enfin, pour compléter cette revue de lois destinées à faciliter la mise à exécution du régime nouveau, la loi du 30 juin 1899 (/îec.,p. 194), sur les accidents agricoles, loi mettant « les accidents occasionnés par l'emploi de machines agricoles mues par des moteurs inanimés » à la charge des exploitants de§ moteurs. — Nous reviendrons ultérieurement sur la portée de ce texte.

1076. — Réforme de la procédure : loi du ZZ mars 1902. — Dès le lendemain de la mise en vigueur du régime nouveau, certaines imperfections apparurent, auxquelles le législateur s*ef* força de remédter.Des nombreuses propositions tendant à amender la loi de 1898, deux parts furent faites : celles concernant le fond du droit, dont plusieurs avaient été votées par la Chambre (3 juin 1901), furent réservées par le Sénat pour faire l'objet d'un examen approfondi ; celles touchant à la procédure furent immédiatement discutées : de cette discussion est issue la loi du 22 mars 1902, incorporée au texte de 1898,qui a tranché plusieurs controverses, notamment en ce qui concerne le point de départ de la prescription, modifié les délais d'appel, les formes de la déclaration d'accidents, etc.. [Quest.Prat,, 1902, p. 117 et 181). Nous retrouverons chemin faisant ces diverses modifications.

tant, De Vefftt de la loi du 9 tLvrîl 1898 tar les contr&ts d'àssarance anNnearemené pafséf {France jadic^^ 17 juin 1899).

Quant aux réformes, encore à Tétat de projet, et louchant aux bases mêmes du régime légal, nous en discuterons la valeur après avoir exposé, à grands traits, l'économie de la législation actuelle.

II. — Commentaire de la législation en vigueur en ce qui co->-

CERNE LES ACCIDENTS INDUSTRIELS (lOI DU 9 AVRIL 1898, ET

LOIS complémentaires).

V Champ d'application de la loi. — 1077. — A. Entreprises ASSUJETTIES AU RÉGIME LÉGAL. — A tort OU à raisou, le législateur a cru devoir donner une énumération des industries assujetties. Forcément incomplète, cette énumération a donné lieu à une série de controverses, que l'ont eût pu éviter, soit en s'abslenanl de toute désignation, et en indiquant seulement un critérium général susceptible de dilférencier les professions assujetties, à raison de leur caractère industriel, des professions échappant au régime légal, soit en laissant au Conseil d'Etat par exemple le soin d'établir une liste détaillée des professions soumises au risque. Ce dernier procédé aurait permis d'éviter certaines contradictions, trop fréquentes en pratique, entre les solutions données par l'administration (contributions directes) chargée d'établir les rôles des professions soumises au centime additionnel à la patente, sous le contrôle des tribunaux administratifs, et les décisions des tribunaux de droit commun, compétents pour statuer sur les actions en indemnité (V. infrà) (1).

Nous estimons toutefois que la plupart de ces controverses eussent été évitées si les tribunaux de tout ordre se fussent inspirés avant tout de l'esprit qui a présidé à la rédaction de la loi, au lieu de donner au texte de l'article V une interprétation littérale et restrictive, manifestement contraire à son esprit (2).

(1) Il est vrai que, dans la pratique, les trois ministères des Finances, du Commerce et de la Justice sont parvenus à établir, d'un commun accord, en 8*inspirant des avis du Comité consultatif des assurances contre les accidents, un tableau général par ordre alphabétique, des professions passibles de la taxe additionnelle (Circul. min. comm., 8 juin 1901, tableau annexe, Offic, part, non offic, p. 3638 et 3680, reprod. par Bellom, op. cit., p. bl3 et s.}. Mais les tribunaux ne sauraient être considérés comme liés par de simples circulaires ministérielles (Paris, 28 nov. 1901 y Bull, off.tntv,, 1902, p. 533).

(2) La véritable formule nous parait avoir été donnée, en termes très heureux, par un jugement du tribunal civil de Chartres, du 8 août 1900 [Mon, jad., 13 déc. 1900) : « L'énonciation des professions désignées dans l'art. l"t — dit en substance ce jugement, — n'est pas limitative. En dehors des ouvriers appartenant À une industrie nominativement désignée, la loi protège tous ceux qui travaillent, soit à des ouvrages dangereux, soit au milieu

Dès 1893 s'était posée devant la Commission cette question préalable : devait-on limiter Tapplication de la loi nouvelle aux seuls accidents survenus dans les usines et manufactures (grande industrie), ou tout au moins aux accidents survenus dans des établisseonents employant un nombre minimum d'ouvriers (moyenne industrie, cf.Loi italienne, v. suprà, n® 1060), ou convenait-il au contraire d'organiser un système général qui pût s'adapter à tous les accidents du travail, même survenus dans la petite industrie ? Contrairement au projet gouvernemental, la Commission se prononça pour l'application la plus large du principe nouveau,estimant qu'il serait inique de refuser le bénéfice de la protection légale aux ouvriers de la petite industrie, du bâtiment, etc., qui courent des risques aussi grands que les travailleurs d'usines. Aussi élabora-t-elle un texte assez large — elle le croyait du moins — pour englober toutes les catégories d'ouvriers industriels.

1078. -^ Classiflcation des industries assigetties. — Etudions, dans cet esprit, l'article l"de la loi. Cet article vise expressément trois catégories distinctes d'établissements : a) certaines entreprises industrielles désignées par leur objet ; — b) d'autres entreprises désignées par la forme de l'exploitation ; -r c) toutes exploitations, même non industrielles, où des matières explosibles sont mises en œuvre, ou dans lesquelles il est fait usage de machines mues par une force autre que celle de l'homme ou des animaux.

1079. — A. Entreprises désignées par leur objet. — Ces industries sont : le bâtiment, les entreprises de transport, de chargement ou déchargement, les magasins publics, les mines, minières et carrières.

Bâtiment. — Cette expression générique, industrie du bâtiment, comprend l'ensemble des travaux qui concourent à l'édification et à la mise en état des constructions de toute nature (1 ) :

d'une agglomération de machines ou de matériaux qui augmentent pour eux et sans qu'ils puissent les prévoir ou s'en préserver, les chances d'accident . -— Les tribunaux ont donc pour mission de rechercher dans chaque espèc e, non point si telle industrie rentre strictement dan» l'un des termes de l'énumération légale, mais : !• si, en fait, la profession, telle que l'exerce le patron, comporte les risques spéciaux que le législateur a eus en vue ; 2o si l'accident provient de l'un de ces risques. »

(1) Les ouvriers de l'ameublement, au contraire, dont le travail s'exerce> non sur le bâtiment lui-même, mais sur les meubles destinés à la garnir ou à Torner, ne sauraient rentrer dans le même groupe. Le plus souvent, d'ailleurs, ils bénéficieront de la disposition concernant les manufactures, entendue au sens large. — Cabouat, op. cU.^ p. 251.

gros œuvre (maçonnerie, charpente, toiture), travaux préparatoires (taille de pierres), ou de mise en état de l'édifioe (menuiserie, serrurerie, plâtrerie, peinture, fumisterie, etc.). - Transport, — Sont assujetties à la loi les entreprises de transport par terre ou par eaUy d'où cette double conséquence : l*" que la loi est applicable indifféremment aux entreprises de transports terrestres, fluviales, ou maritimes (1), sans qu'il y ail lieu de distinguer entre le transport des personnes et le transport des marchandises (2) ; — 2« qu'elle est inapplicable aux commerçants ou agriculteurs qui, n'exerçant aucune industrie assujettie, se bornent à véhiculer leurs marchandises, ou produits (3).

Chargement et déchargement. — Comme pour le transport, ce sont les entreprises de chargement ou déchargement, et non les •opérations quelconques rentrant sous cette rubrique qui sont assujetties, a II faut, lisons-nous dans la circulaire du garde des sceaux, en date du 10 juin 1899 (Bull. off. min.just.^ 1900, 75), qu'il s'agisse d'une entreprise, c'est-à-dire d'opérations spécialisées par un industriel dans un but de lucre. Ainsi, le chef d'une exploitation non assujettie (commerciale ou agricole) ne tomberait pas en principe sous l'empire de la loi pour le transport ou le déchargement de ses produits effectués par ses employés ou ouvriers ». — Mais cette condition est nécessaire et suffisante: peu importe, dès lors, qu'il s'agisse de chargement de navires ou bateaux, ou de manutention de marchandises dans des locaux

(1) Les entreprises de transport maritime ne sont rëg^ies par la loi du 9 avril qu*autant qu'elles échappent, et dans la mesure où elles échappent au régime spécial édicté, en faveur des inscrits maritimes, par la loi du 21 avril 1900 (Avis du Comité consulUtif, Off., 1900, p. 1008).

(2) Ainsi les cochers au service d'entreprises de transport de voyageurs bénéficient de la loi, même s'ils sont rémunérés suivant le système de U moyenne (Comité cônsult., 0/f., 1899, p. 8192; trib. civ. Seine, 24 juin ^901, Droit, 19 juin.)- — Cf. Bcllom, p. 102. ; et pour les omnibus d'hôlels* Comité consult., O/f., 1900, p. 2609).

(3) Ainsi jugé : pour un marchand de denrées alimentaires (trib. dv. Seine, 22 nov. 1900, Gaz. Trib., 10 mars 1901)*; pour un marchand de char* •bon qui ne posséderait pas de chantiers (trib. civ. Lyon, H déc. 1900, Mon. jud.y 19 déc.) ; pour un mareyeur (trib. civ. Boulogne-sui^Mer, 12 mai 1900, Rec. juriipr. accid,, publ. par Min. comm., t. 4, p. 212). — 11 en serait différemment si Tengin de transport était mu par une force élémentaire: vapeur, électricité, pétrole, etc. ; le personnel des voitures automobiles, quelle que soit la nature de Texploitation dont ces voitures dépendent, est donc couvert par la loi (Comité conduit., 0/f., 1899, p. 8192; trib. ptii Paris, 7 juin 1900. Droite 3 août 1900). — Gons. sur ces divers points: Paulet (Direct, de Tassur. et de la prévoy. soc.) : La loi française d^assunnet contre Us accidents et les conditions de sa mise en application (Rapp. au Congrès cf et acct'd., Paris, 1900).

DU CONTRAT DE TRAVAIt 7B7

quelconques (gares, entrepôts, docks, garde-meubles, etc.).

Magasins publics. — Celte expression, qui dans une certaine mesure fait double emploi avec la précédente, désigne spécialement les magasins généraux ou docks réglementés par les lois des 28 mai 1858 et 31 août 1870, les entrepôts de douanes, bâtiments d'exposition, constitués en entrepôts réels des douanes, etc.. (Cf. Cabouat, p. 253).

Mines, minières et carrières. — Il suffit, pour déterminer le sens exact de ces termes, de se reporter à Ténumération, très complète, des articles 2 à 4 de la loi du 21 avril 1810 (Rec. Cohendi/y p. 149). Il n'est pas fait mention des salines dans cette ënumération ; mais il résulte d actes réglementaires postérieurs que les salines ne sauraient être assimilées aux mines qu'autant qu'elles sont exploitées, « soit à Tétat solide par puits et galeries, soit par dissolution au moyen de trous de sonde ou autrement » (Cf. L. 17 juin 1840, art. 2; décr. 17 mars 1841, art. 3). Les marais salants, par exemple, ne sauraient rentrer dans cette catégorie.

1080.— B. Entreprises désignées par la forme de 1 exploitation. — Les entreprises industrielles ainsi désignées, non par Tobjet de Texploitation, mais par la forme extérieure qu'elles aifectent, sont les usineSy manufactures et chantiers.

Usines et manufactures : Quid des simples ateliers ? — La circulaire précitée, du 10 juin 1899, définit ainsi ces deux termes : c< D'une manière générale, la manufacture est l'établissement où la main-d'œuvre domine et dans lequel s'opère la fabrication d'objets déterminés ; les usines servent à la préparation des matières premières en vue de leur application à des usages industriels. » L'usine, dirons-nous avec M. Cabouat (p. 256), est tout établissement dans lequel s'élaborent au premier degré les matières premières extraites du sol (établissements métallurgiques, usines de produits chimiques, etc.) ; quant au terme de manufacture (ou fabrique, car ces deux expressions nous paraissent à peu près synonymes), il englobe la série indéfinie des établissements, grands ou petits, dans lesquels les produits bruts, livrés par l'agriculture, ou préparés par l'usine, sont manipulés, et transformés en produits fabriqués de toute nature adaptés aux besoins variés de la civilisation (industries des tissus, industries alimentaires. Industries utilisant les métaux sous toutes les formes, etc., etc.). Peu importent, du reste, les procédés mis en oeuvre pour la fabrication : travail manuel, travail mécanique ou combinaison de l'un et de l'autre.

Ces définitions larges préparent notre réponse à l'une des questions les plus controversées de la matière. La loi de 1898 ne mentionnant pas les simples ateliers dans son énumération, alors que les ateliers sont expressément visés, soit par la loi de 1892 sur le travail des enfants et des femmes, soit par la loi de 1893 sur l'hygiène des établissements industriels (V. s«/)rà,n**633, 785), faut-il interpréter cette omission dans le sens d'une exclusion, du bénéfice de la loi, de tous les ouvriers et ouvrières travaillant en atelier (petits ateliers de couture, mode, cordonnerie, confection, etc...)? La question est très discutée, aussi bien en doctrine qu'en jurisprudence (1). Pour nous, étant donné notre critérium, la solution n'est pas douteuse ; c'est à l'interprétation exlensive qu'il convient de s'arrêter.

Sans doute, le texte de la loi de 1898 ne mentionne pas les ateliers ; mais il n'existe aucun critérium satisfaisant permettant de différencier la grande et la moyenne industrie de la petite, l'atelier de la manufacture. N'est-il pas étrange d'admettre ou d'écarter l'application de la loi, en s'appuyanl, non point sur la nature du travail et sur les risqties qu'il présente, mais uniquement sur l'importance de l'établissement et de l'outillage, de déclarer la manufacture de vêtements soumise à la loi. et d'en affranchir l'atelier du tailleur ? Les ateliers sont manifestement

(1) Cons., dans le sens de Fin terprë talion extensive, les nombreux avis du Comité consult. des assurances, dëclaranl assujetties â la loi, parle motif qu'elles efTectuent des transformations industrielles, les professions suivantes: ateliers de couture (Off., 1900.2114), de dentelles et broderies à la main {ibid.), de tapisserie (libcd., 2809)^ d*ébënisterie {ibid.), maréchaux-ferrante [ibid,, 1008), petites industries de l'alimentation (boulang^eries, ibid.^ 2609*^^ i)oucheric8 avec tuerie, iZ>id., charcuteries, pourvu que les produits mis en vente soient préparés dans rétablissement, ibid,, 1008), etc. — V. dans Bel* lom, p. 95, la liste complète des industries visées par le Comité. — Cf» trib. paix Montauban, 23 juill. 1900. D. 1902. 2.«8 (boulangerie) ; Trib. i>aix Courbevoie, 8 mai 1900, Gaz. Pal, 1900.2.60, C. Angers, 13 mars 1901, Cas. Trib., 10 mai 1901, Jlfon. jnd. Lyon, 27 janv. 1902 (maréchaux- ferrants) ; C. Dijon, 13 juin 1900, Gaz, Pal., 1900.2.306, etc. — Sic: Paulet, op. cU.\ Cabouat, p. 258 et s. ; Bellom, p. 107 ; Circul. garde des sceaux, 22 août 1901 ; X., noie sous D. 1902.3.17.

V. au contraire, pour Tinterprétation restrictive (exclusion des ateliers'.; Trib. paix Paris, 22 mars 1900, Gaz. Trib., 1900.1.2.413, et Trib. civ. Saint- Etienne, 23 juin 1902, Mon. jud. Lyon, 9 juillet (boulangerie) ; Trib. pair Angers, 30 nov. 1899, Rec. min.^ I, 17 (boucherie) ; Trib. civ. Seine, 2 fcvr. 1901, Gaz. Trib., 10 mai 1901, etc. — Tandis que les tribunaux judiciaires sont partages, la jurisprudence administrative semble fixée dans le sens restrictif : Cons. préfect. Seine, 27 juin 1900, et cons. préfect. Gironde, 9 nov, 1900 (D. 1901.3.69); Cons. d'Etat, 28 févr. 1902, 2 arrêts, D. 1902.3.17 (ateliers de fleurs artificielles, id. de modistes). — Cf. Sachet, op. cit., n» lOO; Loubat, op. cit., n«99 ; Chardiny, p. 63.

soumis à Tapplicalion des lois de 1892 et de 1893. Or, toutes les lois réglementaires forment un tout ; et Ton ne peut vraiment sans contradiction soumettre un atelienaux articles de la loi de 1893 imposant au patron certaines mesures de sécurité en faveur de son personnel, et refuser à ce personnel, en cas d'accident, dû le plus souvent à FinsufCsance de ces mesures, la protection de la loi de 1898 1

Il faudrait un texte absolument précis et catégorique pour imposer une telle conclusion. Or, d'une part, le terme de manufacture est élastique ; d'autre part, les travaux préparatoires démontrent que les rédacteurs de la loi ont entendu assujettir au régime nouveau même les petits ateliers, puisque, contrairement à Tavis primitif du Sénat, la Chambre s'est refusée à exclure les établissements de la petite industrie (ceux employant trois ouvriers au plus), dans lesquels les ouvriers courent au moins autant de risques, à raison de l'imperfection de l'outillage (Bellom, p. 107).

1081. — Chantiers. — Par le môme motif, nous interpréterons dans le sens le plus large le terme chantiers, qui semble avoir été ajouté à la loi surtout dans le but d'assujettir au risque certaines industries, dans lesquelles s'eifectuent en plein air des manipulations périlleuses de marchandises. Si cette expression ne devait comprendre que les chantiers de construction, elle eût fait double emploi avec le terme industrie du bâtiment. Aussi admet-on assez généralement que le mot chantier ne comprend pas seulement les chantiers de travaux publics et privés (terrassements et préparation de matériaux en vue de la construction d'édifices, ponts, routes, etc.,circul. min. ,10 juin 1899), mais aussi « les agglomérations de matériaux ou d'approvisionnements qui, par leur importance,leur disposition, leur manutention, présentent des conditions d'exploitation et de risques analogues à celles des chantiers du bâtiment » (1).

(1) Paulet, op. cit. — Cf. Avis du Comité consultatif pour' les coupes de bois exploitées industriellement (Off,y 1900, p. 72), les entrepôts de bois (tl>id.), les approvisionnements commerciaux en gros de charbon, de vin ou de fer (Paulet, op. cit., Off., 1900, p. 2608 et 7236). — La plupart des tribunaux judiciaires admettent aussi l'interprétation extensive : C. Limoges, T novembre 1900, Rec. min., IV, 253, et C Paris, 2 avril 1901, Gaz. Trib., 25-30 avril 1901 (coupes de bois); C. Lyon, l**" avril 1901, Mon.jud. Lyon, 3 mai (charbons en gros) ; Trib. civ. Chartres, 8 août 1900, Mon. jud. Lyon, 13 décembre 1900, et C. Paris, 12 janvier 1901, Gaz. Pal., 1901.1.610 (vins en ^08) J Trib. civ. Seine, 14 septembre 1900, Gaz. Pal,, 1901.1.384 (tonnelle rie); Trib. civ. Lyon, 5 novembre 1901, Mon. jud, Lyon, 3 décembre 1901 \chiffons et vieux métaux en gros). — V. cependant: G. Dijon, 13 juin

'Î90 TITRB II. — CHAPITRE it

1082. — C. Entreprises, industrielles on non, où sont mises en œuvre des matières explosives, ou dans lesquelles il est fait usage de machines. — Pour celte troisième catégorie d'établissements, le caractère industriel de l'entreprise n'est point exigé : que Tentreprise ait un objet industriel,commercial,ou même agricole, dès l'instant qu'il y est fait usage, dans les conditions spécifiées infrà, de substances explosives, ou d'engins mécaniques faisant courir au personnel des risques plus ou moins grands, le bénéfice de la loi de 1898 couvre le personnel affecté à la fa* brication ou à Temploi desdiles substances, ou à la conduite des engins, ainsi que les autres ouvriers appelés par leur travail dans les ateliers ou chantiers où ces substances sont utilisées, où ces engins sont mis en mouvement (1).

Il a été formellement spécifié, au cours des travaux préparatoires, que la soumission à la loi ne pouvait résulter que de la fabrication, ou de la mise en œuvre, c'est-à-dire de la manipulation de substances explosives, et non du simple emploi desdites substances. Le seul fait, par exemple, . d'éclairer un magasin à l'acétylène ne saurait avoir pour résultat de soumettre cet établissement à la loi (Rapp. Thévenet).

Quant aux machines dont l'usage entraîne soumission à la loi pour tout le personnel sujet au risque qu'elles créent, le terme légal « machine mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux », désigne tous les mécanismes, fixes ou mobiles, mus par une force élémentaire quelconque (vent, eau, vapeur, gaz, air chaud, électricité, etc.). L'imperfection des mécanismes de ce genre usités dans l'agriculture (machines à battre, turbines, moulins à vent et à eau, etc.) est une cause fréquente d'accidents ; c'est pourquoi il a paru essentiel de soumettre à l'application de la loi toutes les exploitations, même agricoles, qui en feraient usage (2).

1900, G&z. Pal., 1900.2.306 (chais de marchands de vins en gros) ; C. Lyon, 20 juin 1902, Mon.jud. LyoUf 19 juillet, réformant le jugement prëctlc du 5 novembre 1901 (chifTons et vieux métaux;. — La jurisprudence administrative, au contraire, 8*est prononcée pour l'interprétation restrictive, notamment en ce qui concerne les exploitants des coupes forestières (Cons. préf. Yonne, 15 février 1901, Gaz. P&l., 1901.1.719) ou les marchands de bois en gros (Cons. préf. Eure-et-Loir, 28 déc. 1900, G&z, Trib., 17 janvier 1901).

(1) Cf. circul. du 10 juin 1899; Cabouat, p. 265. — V. cependant Sachet, no 175. — Cet auteur n*admet au bénéfice de la loi que la première catégorie d'ouvriers.

(2) Sur les modifications apportées à la loi de 1898 par la loi du 30 jaif» 1899 sur les accidents agricoles, ▼. n« 1137 infri. —Quant aux éxploiialioDS industrielles (distilleries d'alcool par exemple) annexées A des exploitations

1083. *- Généralité des prescriptions légales. — Toutes les industries, tous les établissements rentrant dans Tun des trois groupes précités sont assujettis à la loi'(l), sans qu'il y ail lieu de distinguer entre les entreprises privées et celles dépendant de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics. La loi de 1898, il est vrai,à la difTérence de la loi de 1892, ne vise pas in terminis^ dans son article l*"", les établis* sements d'Etat, mais plusieurs articles de la loi (art. 13, 32, notamment) présupposent Textension du régime qu'elle édicté aux travaux exécutés pour le compte de TEtat, soit dans les établissements qu'il dirige, soit par l'entremise d'adjudicataires (2).

agricoles, elles ont évidemment le caractère d'usines ou manufactures, et à ce litre «ont directement soumises à la loi : Trib. civ. Versailles, 10 décembre 1902, Mon. jud, Lyon, 24 janvier 1003. — Cf. les solutions analogues données au sujet de l'application des lois de 1892 et 1893, n» 786, suprà.

(1) Il semble toutefois que la loi ne s'applique qu'aux établissements poursuivant un but de lucre. Echapperaient donc à l'application de la loi fes laboratoires de recherches des Facultés, les ateliers annexés à des écoles techniques ayant un but ea^c/asi/ d'enseignement. — Avis du Comité consullnlit[Ball. Comité perman,, 1899.583). —Cf. Bellom. p. 108. Co/iirA : Trib. civ. Seine, 16 juillet 1901 {Rev. des a$8. mut., 1901, p. 298), accident survenu dans une école professionnelle.

(2) Cf. avis du Comité consultatif, 0/f., 1899, p. 8192. — Cf. Bellom, p. 113 ; Bourguin, De l" application des lois ouvrières aux ouvriers et employés de VEtat, p. 124. — V. aussi, sur la responsabilité de TKtat sous Tempire de la loi ancienne: Conseil d'Etat. 21 juin 1895, D. 96.3.65 ; Req., 18 novembre 1895, S. 98.1.385 et la note de M. Chavegrin. — Toutefois, à cette règle, Tarlicle 32 apporte une exception en ce qui concerne deux catégories dV i^ents de TEtal : a) le personnel des ateliers de la marine, lequel a droit, en vertu de règlements spéciaux, à des secours calculés sur une base plus large que celle admise par la loi de 1898 (décr. 12 janv. 1892 abrogé par ia loi du 21 juin 1900) ; b) les ouvriers immatriculés des manufactures d'armes dépendant du ministère de la gueiTe, dont les droits en cas d'accident demeurent déterminés par le règlement du 24 juin 1878, et l'instruction générale du ministre de la guerre du 23 mars 1897. — Sur ces règlements spéciaux, cons. Bellom, p. 123 et s. ; Cabouat, p. 284 et s.

En dehors de ces deux exceptions, la loi de 1898 devra recevoir son application. Elle peut, par conséquent, être invoquée par le personnel des manufactures de l'Etat (tabac, allumettes, etc.), parles ouvriers des établissements de la guerre, les ouvriers en régie employés par la marine, Içs ouvriers au service des adjudicataires de ces deux ministères, les ouvriers des ponts et chaussées, des chemins de fer de l'Etat (note Chavegrin sous S. 98.1.385), îles postes et télégraphes, etc.

Signalons ici une catégorie d'agents que l'on ne saurait assimiler à dèsouvriers, et pour lesquels une protection spéciale a été édictée par la loi de finances du 12 avril 1898, articles 17 et 59, à savoir les sapeurs- pompiers (sauf ceux de Paris, incorporés à l'armée). Les communes sont tenues de les assurer à la Caisse nationale contre les accidents ; à cet elTet, la loi de 1898 a ouvert un fonds de subvention aux communes, alimenté par une taxe bur les Compagnies d'assurances. — Cabouat, p. 287. — Il est question, pour cette assurance, de substituer l'Etat aux communes (projet Bérard, févr. 1903).

1084. — B. Personnes régies par la loi, activement oo PASSIVEMENT. — L*application de la loi de 1898 présuppose Texistence d'un contrat de travail, ou d'un contrat d'apprentissage^ entre la victime de l'accident et la personne à laquelle une indemnité est réclamée. Si ce lien contractuel, impliquant une subordination directe de l'employé (lato sensu), à l'employeur (V.suprà^ n« 873), fait défaut, le risque particulier défini par la loi ne se rencontre plus, il ne peut plus être question que d'une responsa* bilité délictuelle ordinaire. D'où cette double conséquence : — 1* que l'artisan qui se charge à forfait, pour le compte d'un particulier, de l'exécution d'un travail dangereux, est à considérer comme un entrepreneur, et par conséquent ne saurait prétendre en cas d'accident au bénéGce de la loi (1 ) ; — 2^ que l'ouvrier qui, travaillant seul d'ordinaire» fait appel , pour l'exécution d'un travail, à la collaboration accidentelle d'un ou de plusieurs camarades, ne saurait être déclaré responsable à leur égard des accidents dont ils seraient victimes. Cet ouvrier est un artisan, non pas un patron ; ses collaborateurs occasionnels sont indépendants vis-à-vis de lui, il n'est donc point dans les conditions prévues par la loi, c'est du reste ce que décide expressément l'article Vin fine (2).

Par contre, toutes les fois que l'on est en présence d'un contrat de travail, la loi s'applique. Ce principe ne recevrait exception que si le patron avait été induit en erreur par des manœuvres dolosives de l'ouvrier, par exemple si celui-ci, mineur de 18 ans, avait produit de fausses pièces pour se faire embaucher sur ses chantiers où ne sont admis que des ouvriers majeurs de 18 ans (3).

Plaçons-nous successivement, pour le développement de ces principes,au point de vue Siciiî (bénéficiaires de la loi) et au point de vue passif (entrepreneur responsable).

1085. — a) Des bénéficiaires de la loi. — Ces bénéficiaires sont: les ouvriers, les employés (4), les apprentis (art. 8), et en cas de

(1) Trib. paix Noyon, 9 mars 1900, Droit, 27 avril 1900 (scieur de lon^); Douai, 25 mars 1902, Mon, jud. Lyon, 12 juin 1902 ; Civ. cass., 6 août 1902, D. 1902.1.579 (scieur de long).

(2) Mais la présence habituelle d'un seul ouvrier, ou même d*un seul apprenti, suffit à rendre la loi applicable. — Trib. civ. Saint-Etienne, 13 mai 1901 {Mon. jad, Lyon). — Cf. Loubat, n» 137.

(3) Trib. Seine, 19 mars 1900, Gaz. Pai., 8 août 1900. — Cf. Cabouat, p. 290.

(4) Sur les caractères distinctifs de l'ouvrier et de Teraployë, v, supri, no* 891 et 999. — La distinction de ces deux catégories d'agents est ici secondaire, les uns et les autres' ayant les mêmes droitb lorsqu'ils sont victimes d'un accident provenant du travail.

décès de la victime, leurs représentants légaux (V. infrà). Quiconque peut être qualiQé,à raison du lien de droit existant entre lui et le patron, individu ou société peu importe, d'ouvrier ou d'employé, laio sensu, a droit à la protection de la loi.

Peu importe, dès lors, la situation hiérarchique de l'agent. Employés subalternes et employés supérieurs, ouvriers, contremaîtres, surveillants et ingénieurs (1), tous peuvent prétendre aux indemnités arbitrées par la loi, sous la réserve du maximum indiqué en Tarlicle 2 (2), pourvu qu'ils soient en mesure d'établir, dans les conditions déterminées ci-après, une relation de cause à effet entre le travail qui leur est confié et Taccident dont ils sont victimes.

Peu importe également le mode d'organisation du travail ou de rémunération des ouvriers. Auront également droit aux indemnités légales les ouvriers embauchés directement par Tentrepreneur.ceux embauchés par un contremaître, admis lui-même à raison de son état de subordination (et à la différence d'un tâcheron ou d'un sous-entrepreneur) à invoquer le bénéfice delà loi (3), ou les ouvriers travaillant par équipes coopératives (4).

La nationalité des ouvriers est également indifférente ; Français et étrangers, victimes d'un accident survenu en France, ou même à l'étranger dans un travail exécuté pour le compte d'une maison française (5), peuvent également se prévaloir de la loi. L'on ne fait de différence entre les uns et les autres que pour le service des rentes, dans certains cas spécifiés ci-après (art. 3 in fine).

Il n'y a pas non plus de différence à faire, nous l'avons établi, entre les ouvriers de l'industrie privée et les ouvriers ou employés des manufactures de TEtat (6).

(1) Sur le droit, pour le directeur technique d'une société, qui n'est à vrai dire que le premier employé de celle-ci, d'invoquer le bénéfice de la loi, cens, notre étude intitulée : A propos de (a loi du 9 avril 1898 {Quest, pra«., 1900. p. 127).

(2) Les ouvriers et employés à salairelélevé^ c'est-à-dire ceux dont le salaire annuel dépasse 2.400 francs (sur le mode de calcul du salaire, v. infrk) ne bénéficient des dispositions légales que jusqu'à concurrence de cette somme. Pour le surplus, ils n*ont droit qu'au quart des rentes et indemnités, sauf conventions contraires (art. 2). Sur ces conventions, v. infrk.

(3) G. Douai, 25 juillet 1900, Mon. jud. Lyon^ 29 décembre 1900.

(4) Sur ce mode de travail, qu'il ne faut pas confondre avec la coopération proprement dite, exclusive de tout contrat de travail, v. saprA, n® 940. — Il wt assez usité notamment dans les mines, la typographie, etc. — Cf. Caoouat, p. 392.

(5) Avis du Comité consull., Off,, 1900, p. 2113. ,— Cf. Gabouat, p. 289 ; Bellom, p. 196.

[^) Sur la non-applicabilité de la loi de 1898 aux détenus, affectés dans

1086. — Mais la dépendance qui justifle rapplication de la loi doit être une dépendance juridique, et non pas simplemeni économique. L'ouvrier qui travaille à domicile pour le compte d'un entrepreneur ne saurait donc, en droit français, prétendre à aucune indemnité : il est assimilé à Tartisan qui travaille directement pour la clienlèle (Toulouse, 1®' mars 1900, Gaz. Pal., 7 avril 1900 ; Cabouat, p. 303j.

A plus forte raison, le risque professionnel est-il inapplicable aux tiers qui, sans être à aucun point de vue dans la dépendance du chef d'entreprise, seraient victimes d'un accident dans l'exercice de leurs fonctions (magistrats, médecins, inspecteurs du travail, délégués mineurs, etc.). Ils ne sauraient prétendre à une indemnité que dans les termes du droit commun de Tarticle 1382 (1).

1087. — b) Des personnes responsables. — C'est au patron, dans le sens le plus large du mot, c'est-à-dire à la personne physique ou morale, individu ou société peu importe, qui assume la direction de l'entreprise (2), qu'incombe la responsabilité du risque : soit que 1 accident puisse être imputé à une faute ou négligence de l'un des contractants, ou à un cas fortuit (V. m/ràj, soit qu'il ait pour origine une faute de l'un des préposés du chef d*industrie.

Quelle sera, au point de vue qui nous occupe, la situation des intermédiaires qui fréquemment s'interposent entre le chef d'industrie et les ouvriers ? Il convient d'établir ici une dislinclion essentielle entre le simple marchandeur, qui prend à forfait

les prisons ou établissements pënilenliaires de tous ordres à un Iravaii industriel, cons. Bellom, p. 121.

(1) De Marcère (Sén., 3 mars 1898, déb. parL, p. 237) ; Sachet, n» 167; Loubat, no 148 ; Bellom, p. 313.

^2) « Les personnes responsables — lisons-nous dans le circulaire du g^ràf. des sceaux du 10 juin 1899 >- sont celles qui dirigent l'ciploitation oa l'industrie, qui en recueillent les bénéfices, depuis les grandes sociétés qui ont dans leur dépendance un personnel considérable, jusqu'au petit patron qui n'emploie qu'un nombre restreint d'ouvriers... La loi s'applique non seulement aux entreprises privées, mais aussi aux entreprises similaires de TE* tat... etc. » Doivent être considérés comme chefs d'industrie, à l'égard de tous inspecteurs et préposés, les associations de propriétaires d'appareils à vapeur et autres sociétés de prévention contre les accidents ^Comité consulL, avis du 12 juin. 1899, Bull. O/f.,1900, p. 60). — L'on admet aussi généralement, par une extension plus équitable peut-être que juridique de la théorie du risque, que « la soc télé coopérative de production^ réalisant une production industrielle, payant des salaires aux sociétaires employés, doit être considérée comme un chef d'entreprise au sens de la loi de 1898 (Comité consult., avis du 31 mai 1899, Quest. prat.^ 1900, p, 39). — Cf. Sachet, p* 113 ; Cabouat, p. 296.

Texécution d'une paHie de travail, et travaille avec les ouvriers qu'il recrute, mais en utilisant un matériel fourni par le patron, et le sous-enirepreneur, qui a son personnel et son matériel, et qui, par conséquent, jouit d'une véritable autonomie dans l'exécution du travail qu'il a soumissionné. Le premier n'est qu'un chef ouvrier, couvert lui-même par le risque, et par conséquent incapable de l'assumer ; le second est un véritable chef d'entreprise, qui décharge par son intervention l'entrepreneur général de tous les risques d'accidents survenus dans les chantiers qu'il dirige (1).

1088> — C. Nature et circonstances du risque. — Définition de l'accident ; maladie professionnelle exclue. — Le risque prévu, expressément visé par l'article 1«', est Vaccident: terme précis qui englobe toutes les lésions corporelles dues à une cause extérieure, soudaine et violente (choc, chute, explosion, asphyxie, intoxication due à un dégagement de gaz irrespirables, etc.), mais qui exclut au contraire la maladie (2). Et par maladie, il faut entendre, non seulement les maladies communes, qui attaquent indifféremment tout le monde, et qui, même lorsqu'elles sont aggravées par le milieu malsain dans lequel se meut l'ouvrier, n'ont cependant pas sa profession pour cause (tuberculose, ané*

(1) Arras, 15 septembre 1900, Gaz. trib,^ 15 septembre 1900. ~ Cf. C. Paris, ta et 21 mai 1901 {Droit, 4 et 30 juill. 1901). — Ces solutions sont indépendantes d'une autre question, examinée infrà^ au sujet de la portée du décret de 1848 interdisant le marchandage. — Cf. Bcllom, p. 145; Cabouat, p. 287. — En cas de sous-entreprise, l'entrepreneur général pourrait être, par une clause formelle du cahier des charges, déclaré responsable solidairement avec le sous-entreprcneur. — Trib. com. Seine, 8 février 1899, Droit, 10 mars 1899.

(2) Les travaux préparatoires sont formels (Cf. déclar. de MM. Boucher, Maruéjouls, Léon Bourgeois). Cette distinction fondamentale entre la maladie et [accident était faite depuis longtemps par les Compagnies d'assurances. La formule très exacte en a été donnée en ces termes, au Congrès de Pdris de 1S89, par M. Marestaing (Compt. rend,, p. 117) : « L'accident n'existe que lorsqu'il s'accuse sous forme d'une lésion, c'est-à-dire d'un IrsLumaiisme dft à une cause violente, fortuite et extérieure. Ainsi, toute mort et toute incapacité de travail provenant de l'action du feu, des jets de vapeur et de tout choc avec un corps compact sont considérées comme accidents, de même que les asphyxies et les empoisonnements subits provoqués par l'eau et les gaz délétères. — Par contre, ne sont pas considérées comme accidents les affections à solution non immédiate^ déterminées par le contact accidentel de l'eau ; par le séjour prolongé dans des lieux humides ou malsains ; par la fatigue ; par les empoisonnements progressifs provoqués par le plomb, le cuivre, le mercure, le phosphore ; par les lésions organiques ducs à l'effet lent des poussières animales et minérales ; par le maniement des substances délétères... ». Cons. au surplus, pour les difficultés d'ordre médical, se l'attachant à l'application de la loi : Ferrette et D' Laval : Les accidents du irarail, 2« partie, considérations médicales.

TITRB IL — GHAPITRK II

mie, phénomènes nerveux , troubles de la vision , eU.), mais même les maladies diles professionnelles ^ c'est-à-dire directement déterminées par Texercice même de la profession, telles que la nécrose des allumettiers, le saturnisme (empoisonnement par le plomb), avec ses variétés et complications multiples, Thydrargyrisme, dû à l'absorption de vapeurs mercurielles, etc.

Cette exclusion de la maladie professionnelle, motivée exclusivement par des considérations pratiques (1), est presque unanimement condamnée par le corps médical. Elle est en effet aussi injuste qu'illogique: injuste,attendu que la maladie joro/ifssionnelUy ayant comme l'accident son origine dans le fonctionnement de rindustrie, constituant un véritable risque de la profession, devrait en bonne justice ouvrir au profit de celui qu'elle atteint, souvent mortellement, un droit égal à réparation ; illogique, car il n'y a au fond aucune différence de nature entre un empoisonnement accidentel, dû à un brusque dégagement de gaz délétères, et Tempoisonnement lent et insidieux, par ces mêmes gaz, de l'organisme du travailleur (2).

Nous rechercherons ultérieurement, en analysant les projets de réforme, s'il conviendrait, pour remédier à ce défaut certain de notre loi, d'assimiler au point de vue du risque la maladie professionnelle à l'accident (3), ou si la meilleure solution ne serait pas d'adosser en quelque sorte, comme en Allemagne ou en Autriche, l'assurance-accident à l'assurance-maladie, ces

(1) Une maladie courante, susceptible d'être observée chez des individus de toute condition, peut devenir professionnelle lorsqu'elle est manifestement déterminée par le milieu dans lequel travaille l'ouvrier ou par les substances qu'il manipule, ou les contacts auxquels sa profession Fexpose (phtisie des aiguiseurs ou polisseurs d'armes, syphilis des verriers, charbon ou pustule maligne des tanneurs, bouchers, etc...). Van der Borght, MaUdies professionnelles (Ck)ngr. de Milan, 1894, p. 84 et s.). — Cf. les ouvrages d'hygiène industrielle cités suprà en note sous n» 609. — Celte circonstance, qui rend parfois délicate la détermination du caractère prih fessionnel de la maladie, n'a pas peu contribué à l'exclusion par le législateur français du risque maladie.

(2) Mongin, Le risque professionnel d&ns les m&ladies et accidents du travail au point de vue de Vhygiène générale et de U médecine judiciaire ; Cabouat, p. 174 et s.

(3) Il est intéressant de remarquer que» par une faveur spéciale, la notion du risque a été, pour les marins, étendue par loi du 21 avril 1898 aux maladies professionnelles. Même solution, au profit des sapeurs-pompiers qui auraient, dans un service commandé, contracté une maladie entraînant une incapacité absolue et permanente (L. de fin. du 13 avr. 1698, et décret organique du 12 juin. 1899 (D. 1901.4.90). — Cf. arrêté du min. des trav. publics en date du 28 septembre 1899, sur les secours dus aux ouvriers atteints de maladies occasionnées par des travaux exécutés, en régie ou à l'entreprise, pour le compte de l'Etat.

deux assurances formant un tout logique et se complétant naturellement. Pour Finstant, il nous suffit d'indiquer brièvement certaines conséquences de la distinction consacrée par le texte.

1089. — L'accident, avons-nous dit, est une lésion corporelle due à une cause extérieure, lésion entraînant soit la mort, immédiate ou prochaine, soit une incapacité de travail, absolue ou partielle, permanente ou temporaire. Dans Taccident-type, nous sommes donc en présence, soit d'une blessure, d'une lésion traumatique, immédiatement consécutive au fait qui Ta déterminée (fracture d'un membre, contusioUyCntorse, perte ou lésion d'un œil, etc.), soit d'une asphyxie ou d'une intoxication.

Mais il se peut, et en ce cas l'on ne doit pas hésiter à envisager le cas comme un accident, que le choc par exemple ait déterminé une lésion interne, dont les effets ne se manifestent qu'au bout de quelques jours ou de quelques semaines. Tout revient à une question de preuve : et si l'on est en mesure d'établir une relation directe entre la lésion constatée chez la victime et telle cause accidentelle alléguée et prouvée, l'application (Je l'article 1"^ s'impose.

1090. — Etats morbides équivoques. — Il existe un certain nombre d'affections, dont le caractère est douteux, attendu qu'elles peuvent avoir un accident pour cause déterminante, mais qu'elles peuvent également se manifester sans aucun trau-» matisme initial. De ces affections, la plus fréquente est la hernie. En pareil cas, c'est aux juges du fond qu'il appartient d'apprécier souverainement, d'après les circonstances de fait, si l'affection constatée chez l'ouvrier a pour origine un effet musculaire excessif (hernie de force), auquel cas elle devra être qualifiée d'accident (1), ou si elle n'est pas simplement le résultat d'une prédisposition de l'ouvrier, ou de circonstances indépendantes du travail (2).

1091. — Gravité de l'accident. — En principe, tout accident,

(1) Et ce, même s'il avait, à Y état lAtent^ une prédisposition congpénitale à cette infirmité (Grenoble, 16 avril 1901, Lyon, 9 janv. 1902, D. 1902.2.435).

(2) Req. 8 juill. 1902, Mon, jud, Lyon, 16 juillet. — Cp. sur la distinction des hernies accidentelles ou de force, et des hernies ayant le caractère d'une tare physiologique, la série des arrêts rapp. sous D. P. 1902.2.435, et la note de M. Sarrut. — Sur les difficultés relatives aux tours de reins, coups de fouet, durillons forcés, etc., cons. Van der Borght, Marestaing, op. cit» — Sur la question de savoir si, Torigine accidentelle de la ; lésion étant constatée, la débilité ou les infirmités constitutionnelles antérieures de la vie time peuvent avoir une influence quelconque sur la détermination de l'indemnité, v. note Dupuich, soub D. 1901.2.457, et les développements donnés in/Và

198 TITRE If. — GBAPITRE H

môme léger, ouvre au profit de la victime un droit à indemnisation. Toutefois, la victime n'y peut prétendre que si Tinterruplion de travail a duré plus de quatre jours (art. 1" § 1*', in fine). Le législateur a pensé que les accidents minuscules, très fréquente dans l'industrie, étaient de ceux contre lequel le personnel pouvait aisément se prémunir par l'épargne ou la mutualité ; et surtout il a craint, en assurant une indemnité aux victimes des accidents les plus légers, d'encourager la simulation.

1092. — Relation nécessaire entre Tacoident et le travail.— L'accident, dit l'article h^, doit, pour donner lieu à indemnité, ^tre « survenu parle fait du travail ou à l'occasion du travail b. Nous n'insisterons pas sur les discussions subtiles auxquelles a donné lieu, au Parlement, puis dans la doctrine (1). la substitution de la disjonctive ou à la conjonctive e/, qui Qgurait dans le texte primitif. Il nous suffira de faire observer que, par cette substitution, le législateur a entendu laisser au juge la faculté de qualifier l'accident d'accident du travail, dans tous les cas où il constaterait l'existence d'un lien de connexité entre le travail professionnel de l'ouvrier ou employé et l'accident dont il a été victime : soit que l'accident ait eu pour cause directe et immédiate le travail exécuté [fait du travail) (2), soit qu'il ait été causé a par un acte connexe au travail et plus ou moins utile à son accomplissement » (3).

. Si cette connexité est établie — et en cas de doute c'est à l'intéressé qu'incombe la preuve (Cass., 23 juill. 1902, D. 1902.

(1) Cons. notamment : rapp. Thévenet au Sénat, du 3 mars 1896 (Sên.. doc. pari., p. 731) ; Sachet, p. 150 et s. ; Cabouat, p. 186 et s.

(2) Ainsi est victime d'un accident dérivant du fait même du travail l'ouvricr qui. étant à son travail, est atteint par une courroie de transmission, et broyé ou mutilé, Touvrier qui, à son établi, reçoit dans l'œil un éclat de métal, le chaufTeur ou mécanicien blessé, soit par une explosion de chaadiëre, soit par des matières incandescentes, Touvrier de bàtipnent qui tombe d'un échafaudage, ou qui est blessé par la chute des matériaux qu'il met co œuvre, etc. etc.

(3) Cabouat, p. 19t. — Ex. d*accidcnts survenus à Vocea^ion du tratail : ouvrier blessé en donnant un coup de main à ses camarades d'un atelier voisin (Trib. civ. Seine, 2 juill. 1900, Gaz. Pal., 1951.1.776), en coopérant à reziifiction d*un incendie, survenu dans l'usine (Nancy, 21 nov. 1902, Mon.jni. Lyon, 13 fév. 1903), ou même dans une maison voisine, à raison du risque couru par l'usine ; ouvrier blessé par Timprudence d'un de ses camarades [C Paris, 27 fév. 1901, Gas. Trib», 18-19 mars 1901) ; ouvrier hlessé dans un accident de tramways, pris par lui sur ordre du patron pour se rendre chei an client, ou sur le lieu du travail, mais pendant un repos (Rouen, M fëvr.1900, Quesl. prat., 1900.339) ; employé de bureau ou de magasin, occupé dans les locaux industriels ou à proximité, et blessé par une explosion survenue dans lesdits locaux. — Loubat, n^ 143 ; Cabouat, p. 309 ; Beliom, p. . $9 et s. — Cf. Avis Comité consull., 7 mars 1900, Bull. Off., 1900, p. 889.

1.582) — la circonstance que Taccident aurait eu \ie\x hors de$ locaux affectés à l'industrie ne saurait être exclusive du risque. Sans doute, Touvrier qui, habitant à une certaine distance de l'usine, est blessé par une cause quelconque au cours du trajet, ne saurait prétendre à indemnité, cet accident étant indépendant du risque professionnel (1) ; il en est de môme de Fouvrier qui, envoyé chez un cUent, se détourne de son trajet par curiosité pure et reçoit une décharge électrique en touchant aux fils électriques d'un treuil auprès duquel la nécessité de son travail ne l'appelait point (2). Mais, toutes les fois que le lieu où l'accident se produit peut être considéré comme le jyrolongement du travail, et notamment chez un client de l'usine ou dans le trajet entre celle-ci et le domicile du client (devenu lieu de travail), il y a vraiment accident de travail, conférant à la victime un droit à indemnité (V. les espèces citées en note).

1093. — Cas fortuit et force majeure. — Inversement, un ouvrier peut être frappé au cours de son travail, dans l'usine même, et se voir privé de tout droit à indemnité. Il en est ainsi, d'après l'opinion générale tout au moins, lorsqu'il est victime d'un cas de force majeure^ d'une de ces forces naturelles soudaines, irrésistibles, contre lesquelles les prévisions humaines sont impuissantes, et dont la manifestation ne saurait, à aucun litre, rentrer dans la définition du risque professionnel : foudre (3), tremblement de terre, inondation, raz de marée, cyclone, ouragan. A ce point de vue, la force majeure fait antithèse au simple cas fortuit, qui est au premier chef un risque industriel, devant entrer dans les prévisions patronales (explosion de chaudières ou de substances explosibles, rupture d'une pièce d'un mécanisme, etc.) d'autant plus que, dans bien des cas, le prétendu cas fortuit n'est que la conséquence d'une faute initiale, d'une négligence du chef d'industrie ou de ses préposés.

Cette dernière observation nous conduit logiquement à admettre la responsabilité du chef d'industrie, même en présence d'un cas de force majeure, si les accidents survenus peuvent, en un certain sens, être rattachés, soit à la nature de l'industrie exercée (orage déterminant à l'intérieur de l'usine des courants

(1) n en serait antremeni si le trajet, effectue dons des véhicules mis à la disposition du personnel par le chef d'entreprise, pouvait être envisagé comme un proton^ement. do cftantter (Gaen, 25 juin 1901, Gaz, Trib., 26 sept. 1901).

(2) Trib. civ. Havre, 18 janv. 1900 (Gas. Pal., 1900.1.414).

(3) Trib. civ. Bour^, 20 janvier 1900, Gas. Pat., 1900.1,492. — Cf. circul. «ninist., 10 juin 1899. ^ — - — '

électriques, conséquence fatale de Toutillage), soit à une négligence initiale (non réfection d'une digue susceptible de prévenir les inondations, mauvais état d*une toiture enlevée ou d*un bâtiment industriel détruit par un ouragan, etc.) (1).

Par une extension qui nous paraît assez contestable de la notion de force majeure^ la jurisprudence se refuse en générale considérer comme un accident du travail Vinsolation, même survenue au cours du travail, par le motif, lisons-nous dans les motifs et arrêts, que cet accident, dû à Taction de forces naturelles. est étranger au travail, et qu'il pourrait tout aussi bien frapper un simple promeneur. Il n'en serait autrement, et l'ouvrier ou employé victime d'insolation ne pourrait prétendre à une indemnité que si le juge du fond constatait « que le travail a contribué à mettre ces forces naturelles en mouvement ou qu'il en a aggravé les effets » (2). Cette distinction nous parait difficile à justifier : n'est-il pas indéniable en effet qu'un débardeur, un employé de chemin de fer ou de tramway obligés de stationner en plein soleil, par une journée caniculaire, sont plus exposés, par le fait même de leur Iravail^ qu'un passant quelconque, à contracter une insolation ? La condition légale de connexité nous paraît donc remplie, en dehors de toute constatation spéciale.

1094. — Fait étranger au travail. — De même et par identité de motifs, le patronne saurait être déclaré responsable des accidents survenus à ses ouvriers, dans l'usine même ou aux aléatours, mais à raison de faits absolument étrangers au travail. Le départ est souvent assez délicat entre les accidents survenus à l'occasion du travail, et ceux dont le fait générateur est absolument indépendant du travail.

D'une manière générale, il convient plutôt, en cas de doute, d'admettre la connexité toutes les fois que l'accident, même non déterminé par le travail dont l'ouvrier était chargé, apparaît néanmoins comme une conséquence directe du risque créé par

(1) Sur la distinction de la force migetire et du cas fortuit, cons. notamment : Marcel Barthe, Sén., déb, p&rl., 1899, p. 885 : Josserand, op, eil.y p. 120 ; Exner, Traité sur la notion de la force majeare, Irad. Seligman, 1892 ; Marie, Du cas fortuit et de la force majeure, 1896 ; Sourdat, op. cit.. t. 1«', no* 645 et s. ; Bourgoin, Estai sur la distinction du cas fortuit el de la force majeure, 1902; Bellom, p. 91 ; Sachet, p. 154; Gabouat, p. 194. — Gpr. divers ouvrages ou études sur la responsabilité, cités suprà, n« 1040.

(2) Trib. civ. Bayonne, 20 mars 1900, Monit.jud, Lyon, 33 juin ; Qv.cass., 10 décembre 1902, Monit. jud. Lyon, 18 décembre. — Moins acceptable encore est la thèse soutenue par le tribunal civil de Lyon (3 mai 1901, Monit.jud., Lyon), d*après laqueUe Tinsolation, frappant un contrôleur de tramwa>*s dans Texcrcice de ses fonctions, serait une maladie, et non un accident.

Toutillage au milieu duquel Touvrier est fatalement appelé à se mouvoir ; et ce alors même qu'au moment précis où l'accident s'est produit, il ne se serait point trouvé à son poste de travail (1).

1095. — Absence de tout élément intentionnel. — L'idée de risque, fondement juridique de la loi, est exclusive de l'élément intentionnel ; lors donc qu'il est établi que l'ouvrier s'est exposé volontairement, intentionnellement à raccident,en vue d'acquérir, ou de faire acquérir à sa famille (suicide)^ l'une des indemnités ou rentes prévues par la loi, ou qu'il a, dans un but crimi» nel, par exemple pour se venger de ses chefs ou de ses camarades, provoqué un accident dont il a été la victime ou l'une des victimes, toute indemnité doit lui être refusée fart.20, § 1«') : sans préjudice des poursuites criminelles ou correctionnelles et de l'action civile dont il est passible, conformément au droit commun, à raison des dommages causés aux personnes ou des dégâts matériels dont il est l'auteur responsable (2).

La faute inexcusable, soit de la victime, soit du chef d'entreprise, au contraire, peut bien avoir pour conséquence, soit une

(1) Telle est du moins la jurisprudence équitable inaugurée par la Gourde cassation : Civ. rej., 17 fevr. 1903, D. 1902.1.273 (ouvrier blessé dans Tatelier, à Theure du travail, en revenant à son poste qu'il avait quitté un instant pour aller dans la même salle demander du papier à cigarettes à un camarade) ; 23 avril 1902, D. 1902.1.273 (ouvrier blessé dans l'atelier à Theure du travail, par suite du défaut d'éclairage, ou par le jet d'un projectile lancé par un ouvrier dont le travail imposait le voisinage). — Dans ces divers cas, la Cour suprême voit un risque professionnel, par le motif, très juridique, que « l'obligation pour le chef d'industrie de veiller à la sécurité de son personnel ne cesse que là où son autorité prend fin ». — Certains tribunaux ou Cours d'appel , toutefois, sont plus rigoureux dans l'appréciation de la connexité. — V. notamment Paris, 30 mars 1901, Douai, 13 mai 1901, Trib. civ. Laon, 12 mars 1900, Trib. civ. Senlis, 19 février 1901, D. 1902.2. 405 ; Trib. civ. Montbéliard, 21 juin 1901 et Vienne,27 février 1902 (rixe sur le chantier, blessure non couverte par le risque, à moins que la victime n'ait été blessée dans l'exercice même de ses fonctions et pour avoir rappelé un jeune ouvrier à son devoir), etc. — V. en sens divers, sur cette délicate question : Circul. du 10 juin 1898 ; Bellom, p. 92 ; Paulet, op, cit., p. 15 ; Loubat, p. 53 ; Cabouat, p. 207 et s. ; Serre, p. K6 ; Chardiny,' p. 55 et s. ; Lesoudier, notes du Monit.jud. de Lyon ; Dorville, Exàm, pratique dejn^ rispr,^ cité $nprk.

(2) Trib. civ. Château-Thierry, 17 janvier 1900, Gaz. Pal., 1900.1.268; Trib. civ. Seine, 17 mars 1900, Gaz. Pal., 1900.1.678. — Cf. Bellom, p, 219 ; Cabouat, p. 210. — La loi ne contient aucune disposition concernant le fait intentionnel imputable au chef d'entreprise ; mais il semble logique d'autoriser en pareil cas la victime ou ses représentants (sans préjudice des poursuites criminelles auxquelles le coupable est exposé) à réclamer conformément au droit commun une indemnisation intégrale, sans aucune des restrictions

formulées par la loi, même pour le cas de faute inexcusable du patron. —

Cf. Sachet, p. 322; Cabouat, p. 212.

802 TlTiRE It. — CHAPITRE tl

réduction, soit une majoration de forfait légal (V. infrà) ; inaiï=, à raison de son caractère non intentionneI,elle n'est point exclusive de ridée de risque, et ouvre en conséquence au proGl de la victime un droit à indemnité, dont le mode de calcul et le taux seront déterminés ci -après.

1096. — 2» Indemnité forfaitaire : tarification légale. — Principe du forfait : exceptions, action contre les tiers, faute inexcusable. — Si l'ouvrier ou l'employé est toujours fondé, sous la seule réserve de l'accident intentionnellement provoqué, à réclamer une indemnité, du moins nVt-il droit qu'à rindemnité fixée par la loi ; la tarification légale est obligatoire aussi bien pour le juge que pour Touvrier. Toutefois, le principe du forfait comporte un double tempérament. D'une part, la victime ou ses ayant droit conservent tous leurs droits à rencontre des auteurs de l'accident autres que le chef d'entreprise ou ses préposés, à TefTet d'obtenir d'eux réparation intégrale du préjudice causé, dans les termes du droit commun ; le juge, en ce cas, fixe à son gré le taux de l'indemnité, dont le montant exonère jusqu'à due concurrence le chef d'entreprise (1).

D'une part, le juge a la faculté (art. 20) de diminuer lapen» sion, s'il est prouvé que l'accident est dû à une faute ineoccusable de Vouvrier (le texte de 1893 portait faute lourde), et de majorer au contraire celle-ci, sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse en aucun cas dépasser le montant du salaire annuel (ou de la réduction subie par le salaire si l'incapacité de travail est partielle), s'il est prouvé que l'accident est dû à la faute inexcusable dupatron.ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction. Nous avons déjà formulé nos réserves (n* 1044) sur cette solution transactionnelle , qui fatalement rouvre la porte à l'arbitraire du juge, que l'on s'était flatté de supprimer.

(1) Toutefois, dans le cas où Taccident a entraîné une incapacité permanente ou la mort, cette indemnité doit être attribuée sous forme de rentes servies par la Caisse nationale des retraites (art. 7, modifié par loi du 22 mars 1902) *, le tiers reconnu responsable pouvant, en outre de cette rente, être condamné envers la victime, ou envers le chef d'entreprise, si celui-ci intervient dans l'instance, au paiement des autres indemnités et frais prévus aux art. 3 et 4. — Cette action contre les tiers responsables peut être exercée par le chef d'entreprise (ou par la Compagnie d'assurances subrogée â ses droits), â ses risques et périls, au lieu et place de la victime ou de ses ayants droit si ceux-ci négligent d'en faire usage. — Cons. sur le recours du chef d'entreprise ou de la Compagnie d'assurances : Bellom, p. 389 et s.; Trib. civ. Saint-Etienne, iO février 1902, Monit. jud. Lyon, 20 février. — Sur le non cumul des dommages alloués à l'ouvrier par le tiers et de l'indemnité forfaitaire, t. Toulouse, 13 mai 1901. Monit, Jud» Lyon, 8 juillet.

1097.— Vainement la doctrine et la jurisprudence se sont-elles évertuées à définir avec autant de précision que possible les caractères spécifiques de la faute inexcusable. Celle-ci, nous dit-on, est plus qu'une faute lourde ; c'est une faute quasi-dolosive, c'està-dire une faute tellement grossière que celui qui s'en est rendu coupable est inexcusable de Tavoir commise, attendu qu'il n'a pu, vu sa connaissance technique du métier, ignorer le péril auquel il s'exposait, ou auquel il exposait, soit ses camarades (s'il s'agit d'une faute imputée à ses ouvriers) soit son personnel (si c'est au patron ou à ses représentants que la faute est imputée). Il y a, en d'autres termes, dans la faute inexcusable un élément intentionnel, portant « non sur le fait lui-même de l'accident, mais sur la négligence, l'imprudence ou la contravention qui en a été la cause » (1).

La précision de ces formules n'est qu'apparente ; et le flottement de la jurisprudence, en présence de l'infinie diversité des hypothèses dans lesquelles la question se pose, et de la difficulté de doser en quelque sorte le degré de responsabilité de lagent, démontre combien ont été plus avisées les législations étrangères qui, délibérément, ont refusé de faire échec, même pour le cas de faute grave, au principe du forfait (2j. Il est vrai

(1) Lyon, 7 juin 1901 {Mon. jud, Lyon, 10-11 oct.). Cf.Grenoble, 25 mai 1901 {Mon, jud. Lyon, lîjuill.).-- V. aussi: Nancy, 7 août 1900 (Afon. jud. Lyon, 3-4 sept.) ; Trib. civ. Seine, 13 janv. 1900 (AfoTi. jud. Lyon, 12 fév.). Bellona, p. 214 et s. ; Cabouat, p. 232 et s. ; Sachet, n<» 1077 et s. ; Loubat, n* 264. — Pour être inexcusable, lisons-nous d'autre part dans un jugement du tribunal civil de Lyon (17 mai 1901, Mon, jud, Lyon, Sjuill.), la faute doit être « telle qu*en la commettant le patron ou son préposé ait agi de propos délibéré, non pas dans l'intention de provoquer un accident, ce qui serait un accident intentionnel, mais en violant de parti-pris les règles de son métier... » Il n*y a du reste, à cet égard, aucun lien nécessaire entre le résultat des poursuites correctionnelles dirigées contre Tauteur d'un homicide ou de blessures par imprudence, et la constatation du caractère inexcusable de la faute. — Ainsi, le bénéfice des circonstances atténuantes accordé, à la suite de la rupture du c&ble d'une cage de descente ayant entraîné la mort de plusieurs ouvriers mineurs, à l'ingénieur poursuivi pour homicide par imprudence, ne saurait empêcher la juridiction civile de retenir la faute inexcusable. — Lyon, 7 juin 1901, précité. Et & l'inverse le tribunal civil peut, nonobstant la condamnation correctionnelle prononcée, tenir la faute pour excusable (Bordeaux, 26 juin 1902, D. 1902.2.481).

(2) Voici quelques exemples, empruntés à la jurisprudence, de fautes inexcusables de la part de l'ouvrier : désobéissance aux oi*dres formels du patron (Limoges, 19 déc. 1900, Rec. min., IV, 279) ; contravention aux règlements sur la police des chemins de fer (Trib. civ. Seine, 24 août 1900, Gaz, Pal., 1901.1.311). Mais la témérité, le simple oubli de précautions ne constituent pas nécessairement des fautes inexcusables, attendu que les meilleurs ouvriers peuvent commettre des excès de zèle, et que parfois ils y seront incités par les préposés du patron (ex. nettoyage d'un mécanisme en mouvement, Besançon, 18 fév. 1900, Mon. jud. Lyon, 19 mars ; fait d'enlever un

804 TVtRE lï. — G&APkTRE II

que le tribunal, môme s*il constate le caractère ine!xeusable de la faute de l'ouvrier, n'est pas tenu de réduire Tindemnité (Trib. civ. St-Etienne, 4 fév. 1901, Mon. jud, Lyon, 9 fév.) ; il est vrai également qu^il ne peut refuser toute indemnité. Mais, la loi n'ayant opposé aucun cran d*arrêt à la faculté de réduction, le tribunal pourrait réduire la rente à un chifTre insignifiant.

Toutefois, cette faculté de réduction ne s'exerce que sur les rentes, à l'exclusion des indemnités d'incapacité temporaire.

1098. — Des diverses catégories de rentes ou indemnités. — Les allocations, indemnités ou rentes allouées en exécution des articles 3 et 4 peuvent se répartir en deux groupes, d'après leur mode d'établissement. Les unes, en effet, sont flxées indépendamment du salaire, les autres ont pour base le salaire.

A. Allocations ou indemnités indépendantes du salaire. — Ce^ allocations comprennent deux éléments : en cas d'accident mortel, les frais funéraires, évalués à la somme de 100 francs au maximum ; et,en toute occurrence, les frais médicaux ei pharmaceutiques.

Cette expression, frais médicaux et pharmaceutiques, doit être entendue dans le sens le plus large. Le patron est tenu d'en supporter, en principe, le fardeau intégral, dès le premier jour de l'incapacité de travail (bien qu'il ne doive l'indemnité jouroalière qu'à compter du 5® jour), et jusqu'à la guérison, ou à la consolidation de la blessure, qui sert de point de départ au service de la rente allouée aux victimes d'accidents entraînant incapacité permanente. Cf. Cabouat, p. 348. — Ces frais comprennent, non

instant des lunettes protectrices, Montpellier, 22 mars 1901, D. 1901.3.457, etc.). Sur la question controversée de savoir si Vivresse est nécessairement une faute inexcusable, cons. Paris, 24 nov. 1900, D. 1901.1.311 ; Trib. civ. Mayenne, 23 mars 1900, Gaz. Trib,, 21 avril 1900. — V. aussi Cabouat, p. 236 et s. — Constituent d*autre part, au regard du patron, des fautes inexcusables : Tinfraction habituelle aux lois et règlements de sécurité (Trib. civ. Château-Thierry, 17 janv. 1900, cité 8uprk) ; Tobstination d'un chef d'industrie à conserver une installation démontrée périlleuse par des accidents antérieurs, Caen, 15 novembre 1900 {Rev.jud. des &ccid,^ 1901.22); le non remplacement d'un outillage usé, dont le danger avait été signalé (Lyon, 1 juin 1901, précité), etc. —Jugé toutefois que l'on ne doit point considérer comme une faute inexcusable du patron le fait de n*avoir point pourvu les parties dangereuses des machines d'appareils protecteurs (Rouen, avril 1900, Gaz. Trib., 1900.1.393), ni le seul fait de Tinobservation de règlements publics, bien que cette omission le rende passible des art. 319 et s. C. pén. ; Trib. civ. Brest, 31 janvier 1900 (iSec. min. nccid., 111.94) : — Sur ces articles, cons. Garraud, Traité de dr. pénal, IV, n« 418.— Ces dernières solutions sont, a priori, très contestables. Elles échappent d'ailleurs à la censure de la Cour suprême, Tappréciation du caractère de la faute rentrant dans les pouvoirs des juges du fond (Civ. cass,, 21 janvier 1903, Afon. jod. 5 fc^T.).

seulement les honoraires du médecin et les médicaments, mais a tous les soins et toutes les fournitures qui sont la suite ou Taccessoire des prescriptions du médecin ou que commande l'état du blessé » (1).

L'ouvrier ne saurait être obligé d'accepter le médecin du chef d'entreprise (ou de la Compagnie d'assurances que celui-ci s'est substituée) ; mais, s'il use de la faculté qui lui est reconnue de prendre un médecin de son choix, le chef d'entreprise n'est obligé que « jusqu'à concurrence de la somme fixée par le juge de paix du canton, conformément aux tarifs adoptés dans chaque département pour l'assistance médicale gratuite ». Art. 4,§2(2).

Aucune disposition légale n'a jusqu'ici réglé le taux des remboursements dus par le chef d'entreprise aux hôpitaux dans les* quels les ouvriers blessés peuvent être transportés. L'on admet généralement que, pour la liquidation de ces frais, le juge de paix doit adopter,non le tarif réduit de l'assistance gratuile,mais le tarif ordinaire de la région (Cabouat, n» 342). Mais il y a lieu, dans les frais d'hospitalisation, d'établir le départ, par voie de ventilation, des frais de traitement proprement dits, et des frais d'entretien (nourriture, logement, etc.) ; ces derniers devront venir en déduction de Tindemnité journalière de demi-salaire due par le patron à la victime (3).

(1) Just. paix Havre, 21 novembre 1899, Gaz. trib., 21 janvier 1900. — Jugé en ce sens qu'il convient de faire rentrer clans les frais médicaux, mis à la charge du patron, les frais d'un traitement thermal expressément prescrit comme moyen curatif (ïrib. civ. Chambéry, 22 nov. 1900, Mon, jud., Lyon, 20 fév.l901).ll en est de même du coût des appareils orthopédiques, ou

es membres artificiels nécessaires à un opéré, notamment à un amputé : C. Pau, 13 décembre 1900, Rec. minist., ÏII, 273; Trib. dv. Lyon, 19 décembre 1901. — Cf. bachet, n« 374 ; Oubert, Des frais médic&ux ou phârnuLceutiques en matière d'accidents du travail {Quest. prat., 1902.256). ^ Contra: Dijon, 10 mars J902 {Gaz. Pal., 9 juill.). — Sur la mesure dans laquelle l'ouvrier a l'obligation de se laisser soigner, cons. Bellom, n^ 239.

(2) En fait, la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite n*a encore reçu qu'une application très incomplète, et plus de la moitié des départements ne possèdent pas de tarif. En pareil cas, le juge de paix prendra pour base, soit les tarifs des sociétés de secours mutuels, soit ceux établis par les municipalités ou bureaux de bienfaisance pour les visites à domicile ; Trib. paix Ck)urbevoie, 8 mai 1900 {Gaz, PaL, 1900.2.60).

(3) La question, cependant, est controversée. — V. dans le sens de la ventilation: Rouen, 12 mars 1901, Gaz. Pat,, 1901.1.932; Lyon, 23 mars 1901, Munit, jad. Lyon, 14-16 août. — Cf. Cabouat, p. 346 ; François, Des fraix d'hospitalisation en matière d'accidents du travail {Quest. Prat,, 1902, p. 212). — Contra : dans le sens de l'obligation pour le patron de rembourser tous les frais d'hospitalisation et de payer cumulativement l'indemnité de demi-salaire : Nancy, 28 novembre 1900 {Gaz. Pal., 1901.1.532); Avis Comité consult., 0/f., 1900, p. 1007 ; Paulet, p. 175 ; Bellom, p. 152. — Sur la faculté, pour les chefs d'entreprise, de se décharger sur une société de secours du paiement des frais, v. infrà.

1099. — B. Indemnités et rentes basées sur le salaire. —

Avant de faire connaître le taux des rentes allouées en exécuUoo de la loi, deux questions préalables doivent être examinées: 1« Comment se détermine le chiffre du salaire qui doit servir de base à la fixation de l'indemnité ou de la rente ? — 2® Quels sont les accidents donnant ouverture à une rente ou indemnité ?

Du salaire de base. — Le salaire de base, pour les indemnités temporaires, s'entend (art. 3, § 3) du salaire louché au moment de C accident (1).

Pour la fixation des renies dues aux représentants de Touvrier décédé, ou à l'ouvrier [lui-môme, victime d'un accident ayant entraîné incapacité permanente, le salaire annuel s'entend, rela tivement à l'ouvrier occupé dans l'entreprise pendant les douze mois écoulés avant l'accident, de la rémunération effective qui lui a été allouée pendant ce temps, soit en argent, soit en nature. — Pour les ouvriers occupés depuis moins de douze mois avant l'accident, il s'entend de la rémunération effective qu'ils ont reçue depuis leur entrée dans l'entreprise, augmentée de la rémunération moyenne qu'ont reçue, pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, les ouvriers de même catégorie. Pour les industries où le travail n'est pas continu (bâtiment par exemple), le salaire annuel est calculé tant d'après la période d'activité que d'après le gain de l'ouvrier pendant le reste de Tannée (art. 10).

En somme, et plus simplement, l'esprit de la loi est d'établir, pour chaque catégorie d'ouvriers.un salaire annuel moyen représentant aussi exactement que possible son gain normal annuel, en y comprenant tous les suppléments (gratifications, indemnités de résidence ou de déplacement, remises, etc.), qui ont un certain caractère de régularité, et qui constituent un appoint sur lequel la victime de l'accident avait le droit de tabler pour établir son budget personnel et familial, et en excluant aux contraire toute> les majorations accidentelles (remboursement de dépenses, frai^

(1) Cette formule ne doit pas être prise absolument à la lettre. Ce qu'exige la loi, c'est que le juge se place à une époque aussi rapprochée que possible de l'accident pour évaluer le salaire ; mais, qu'il s'agisse d'un salaire au temps ou d'un salaire à la tâche, il y a lieu d'envisager la rémunération correspondant à^une ajournée de travail normal et régulier, abstraction faite des circonstances exceptionnelles qui auraient pu, au moment précis où est survenu l'accident, rendre le travail plus lucratif ou au contraire moins rémunérateur. Il pourra donc être nécessaire d'établir une moyenne: Trib. paix Paris, 28 mars 1900, Gas. PaL, 1900.1.386. — Cf. Bellom, no 300.

de route, gratifications extraordinaires, etc.) qui, incorporées au salaire, en élèveraient artificiellement le taux (1).

1100. — C'est également en s'inspirant de l'esprit de la loi que Ton fait généralement état, pour le calcul du salaire de base, des journées perdues par suite d'une cause accidentelle, indépendante de la volonté de Touvrier, maladie, blessure, période de service militaire, etc. ; tandis que Ton ne saurait tenir compte, dans ce calcul, des journées volontairement perdues par lui (2). Toutefois, et par exception, le salaire qui sert de base à la fixation de Tindemnité allouée à un ouvrier âgé de moins de 16 ans ou à un apprenti ne doit pas être fixé au dessous du salaire le plus bas ,des ouvriers valides de la même catégorie occupés dans Tentreprise (art. 8) (3).

(1) Jugé en ce sens qu'il convienl de comprendre dans le salaire de base : les versements, prélevés sur le salaire, en vue d'alimenter une caisse de secours ou de retraites (Trib. civ. Valenciennes, 17 nov. 1899, Gat, Pal. y 1900.1.115); les heures supplémentaires, de règle dans certaines industries (Trib. civ. Seine, 32 mai 1901, Gàz, Trib., 8 sept. 1901) ; les primes allouées par les Compagnies de chemins de fer aux mécaniciens ou chauiTeurs, pour bon entretien des machines, économie de combustibles, etc. (G. Bourges, 7 juin 1900, S. 1900.3.309; G. Paris, 26 janv. 1901, Gas. Pat., 1901.1.409) ; les indemnités de résidence (Trib. civ. Toulouse, 19 mai 1900, Rec, minisi, 11.263) ; les pourboires, mais seulement lorsque leur régularité, basée sur un usage constant, permet de les considérer comme un élément du salaire {Sic : dans certaines entreprises de transport: G.Grenoble, 8 août 1900, Gaz, Pal., 1900.3.356 ; Trib civ.Bourgoin, 8 déc. 1900, Monit jad. Lyoriy 33 janv. 1901 ; Trib. civ. St-Etienne, 13 mai 1901, D. 1903.3.397 et note Dupuich). — L'on discute sur le caractère des indemnités de déplacement, allouées notamment par les Compagnies de chemins de fer ; certains arrêts les considèrent comme le remboursement pur et simple des dépenses effectuées par l'agent : Toulon, 24 juiUet 1900, D. 1900.3.478; Lyon, 23 juillet 1900, Monit. jad. Lyon^ 26 mars 1901, et note Lesoudier ; d'autres les envisagent comme un supplément de salaire : Douai, 37 mai 1900, D. 1900.3.478. En réalité, tout dépend des circonstances, et c'est aux juges du fond qu'il appartient d'apprécier, d'après leur taux, d'après les circonstances dans lesquelles elles sont allouées (rémunération d'un travail ou simple remboursement) s'il convient ou non de les considérer comme un salaire : Cass., 31 janvier 1903, Monit, jad, Lyon, 5 février.

(2) Aix, 3 août 1900; Besançon, S août 1900, D. 1901.3.178; Trib. civ. Alais, 5 janvier 1900, Gaz. Pal., 1900.1.330. — Une difficultô s'est élevée toutefois pour le cas de grève. Il est incontestable que l'on ne saurait assimiler la grève au chômage individuel et purement volontaire de l'ouvrier; mais convient-il cependant de l'assimiler aux causes imprévues et accidenteUe8,ciléeB aaprà ? Quelques arrêts admettent la solution affirmative, la plus favorable à Fouvrier (Aix, 3 août 1900, D. 1900.2.178) ; d'autres distinguent et n'autorisent l'ouvrier à faire entrer dans le calcul du salaire de base les sommes qu'il eût touchées sans la survenance de la grève, que si celle-ci, par SA généralité et sa gravité, a réellement arrêté pour un temps le travail de la profession : Dijon. 3 juillet 1900, D. 1901.2.250. — Cf. Sachet, n» 669 ; Loubat, n» 664 ; Bellom, p. 166. — V. aussi saprk, n» 326.

(3) Cette expression c ouvriers valides » doit s'entendre des ouvriers ma-

1101. — Des accidents donnant ouverture à une rente ou indemnité. — Les accidents peuvent, au point de vue du droit qu'ils confèrent à la victime, ou à ses ayants droit, se diviser en quatre catégories d*après leurs conséquences : accidents n'entraînant qu'une incapacité de travail temporaire, accidents entraînant une incapacité permanente absolue, ou une incapacité permanente partielle, accidents mortels.

Incapacité temporaire. — L'incapacité temporaire est une incapacité de travail destinée à disparaître après rétablissement de la victime. Elle n'est prise en considération, d'après l'article 1", que si elle a duré plus de quatre jours ; mais en revanche, toutes les fois qu'elle est constatée, elle confère à la victime le droit de réclamer l'indemnité de demi-salaire indiquée ci-après, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du degré, absolu ou partiel, de l'incapacité. L'intérêt de l'industriel est d'ailleurs que l'ouvrier victime d'un accident léger prenne un repos absolu, au lieu de s'exposer à des complications par une reprise prématurée du travail.

1102. — Incapacité permanente absolue. — V incapacité permanente absolue est celle qui fait de l'ouvrier un invalide, inca* pable de fournir désormais un travail rémunérateur dans n'importe quelle profession. Le projet de 1893 définissait ainsi ce genre d'incapacité : « Sont considérées comme incapacités permanentes absolues du travail, la cécité, la perte complète de l'usage de deux membres ou toute infirmité incurable mettant la victime hors d'état de travailler et de pourvoir à sa subsistance. » Cette définition a disparu du texte définitif, le législateur ayant cru préférable de laisser les juges du fond libres d'apprécier, dans chaque espèce, le caractère véritable de l'incapacité, sans être liés par aucun texte. En fait, l'on s'accorde è considérer comme incapacités absolues la cécité, la perte par amputation ou fracture non réduite des deux jambes (1), la perle des deux bras, la paralysie généralisée ou l'aliénation mentale consécutives à l'ébranlement causé par la blessure, etc. Tel est du moins le principe : toutefois, il y a controverse pour le cas où le

jeurs de 21 ans exerçant le même métier, et non des ouvriers de 16 ans : C. Rennes, 26 décembre 1900, D. 1901.2.60; BeHom, p. 170. --Contrk: D^on, 23 juillet 1900 (Aec. minisi., III. 490).

(1) C. Riom, 4 avril 1900 (Gaz PaL, 1900.1.805): C. Douai, 5 avril 1906, (Ga«. Pal.j 1900,1.752). — Au sujet de l'amputation du bras droit, les tribunaux sont divisés ; les uns y voient une incapacité absolue (Trib. civ. Versailles, 11 janv. 1900, D. 1900.281) ; d'autres, en plus grand nombre, l'envisagent comme une incapacité partielle : Trib. civ. Seine, 24 mars 1900 {DroiU 18 avr. 1900).

caractère absolu de rincapacité serait la conséquence, non de la blessure, mais de Texistence d'une infirmité antérieure .

Supposons, par exemple, qu'un ouvrier borgne perde, par suite d'accident, Tœil unique qui lui permettait de travailler : peut-on dire qu'il y a incapacité permanente absolue consécutive à l'ac* cident, ou seulement incapacité partielle ? La jurisprudence est divisée. Plusieurs Cours d'appel ont admis cette dernière solution (l) ; le premier système nous paraît à la fois plus équitable^ puisqu'il permet seul d'allouer à un ouvrier désormais incapable de travailler une rente suffisante pour subvenir à ses besoins» et plus juridique, par cette raison décisive que c'est dans la comparaison du salaire touché avant Taccident (salaire déjà réduit à raison de Tinfirmité de Touvrier) et du salaire qu'il est encore susceptible de toucher après que réside l'unique critérium du caractère de l'accident. Devenu aveugle, l'ouvrier ne peut plus espérer aucun salaire; l'incapacité est donc absolue (2).

1103. — Incapacité permanente partielle, — L'incapacité permanente partielle s'entend de tout accident ayant pour résultat de diminuer définitivement la capacité professionnelle de Touvrier : tel est le cas de tous les accidents qui mettent le travailleur dans l'impossibilité d'exercer son ancien métier tout en lui laissant la possibilité de gagner un salaire plus ou moins réduit dans un métier moins pénible, ou n'exigeant pas la même dex^ lérité, ou des accidents qui, sans obliger la victime à changer de profession, ne lui permettent plus de fournir normalement dans cette profession qu'un travail de qualité inférieure.

Le législateur n'a pas cru pouvoir dresser une liste, qui forcément eût été incomplète, des accidents entraînant une incapacité partielle de travail, ni encore moins proposer une classification permettant de déterminer a priori la capacité de travail conservée. C'est donc au juge qu'il appartient de se prononcer, dans chaque espèce, tant d'après la gravité delà blessure déterminée par l'enquête que d'après les aptitudes de la victime (un ouvrier figé peut se trouver en fait dans l'impossibilité de changer

(1) Paris, 16 fév. 1901, D. 1901.5.457. — Cf. Sachet, n^ 209; Lesoudier, dissert, sous Mon.jud. Lyon, 5 déc. 1901.

(2) Lyon. 27 mars 1901, et Dijon, 19 juin 1901, D. 1901.2.457, — Cp. Bellom, p. IMl ; Dupuich, note sous D. 1901.2.457; Cabouat, p. 332. — Cp. Cass. req., 7 janv. 1903, admiss. dans le sens de Taffirmative. — Même solution pour un ouvrier atteint d'une, contusion du thorax, et devenu incapable de travailler à raison d*une lésion pulmonaire antérieure subitement aggravée par le traumatisme : Trib, civ. St-£tienne, 21 nov. 1901, 3fo7i. jud. Lyon, 5 déc. 1901.

de métier), sur le caractère de rincapacité et sur la réduction qu'elle est susceptible de faire subir au salaire normal (1).

1104. — Mais cette liberté d'appréciation est-elle complète, ou n est-il pas indispensable, pour que le juge ait le droit d'admettre Texistonce d'une incapacité permanente partielle, que cette incapacité se soit manifestée en fait par une réduction effective du salaire ? La raison de douter vient de l'article 3, § 2, d'après lequel la rente doit se calculer d'après la « la réduction que Vaccident aura fait subir au salaire ». Le texte primitif portait : u En cas d'incapacité permanente partielle, l'indemnité (calculée pour le cas d'incapacité absolue) est diminuée dans la proportion de la capacité de travail conservée, » Le changement de rédaction, dit-on, est significatif; il prouve que le législateur a entendu obliger le jugea prendre pour critérium de la délé* rioration physique subie par l'ouvrier la différence constatée entre les salaires touchés par Touvrier, avant et après l'acci* dent (2),

Cette . interprétation littérale est aujourd'hui abandonnée par la plupart des arrêts et des auteurs, à raison des conséquences inacceptables auxquelles elle aboutit. Il importe peu, au point de vue qui nous occupe, que le patron conserve à l'ouvrier blessé, par pitié ou par calcul, afin d'échapper à l'obligation de servir une pension, son salaire antérieur (sauf à le congédier après Texpiration du délai de prescription ou de revision). Ce qu'il faut uniquement envisager, c'est le salaire normal que l'ouvrier peut, après sa blessure, espérer obtenir malgré la diminution de sa capacité de travail, abstraction faite des circonstances de fait qui ont pu lui permettre, transitoirement, de conserver son salaire antérieur.

Dès l'instant qu'il y a diminution certaine de la capacité de tra-

(1) Ainsi, sont considérés généralement comme entraînant incapacité permanente partielle; l'amputation d'une jambe (C. Besançon, 6 mai 1900, Cas. Pal., 1900.1.717) ; Tamputation du bras droit ou de la main droite (Beaurais, 11 janv. 1900, D. 1900.2.87), cet accident pouvant d'ailleurs en certains cai être considéré comme entraînant incapacité de travail absolue, du bras gauche ou de la main gauche (Besançon, 28 juin 1900. D. 1900.2.227) ; le section* nement des doigts (Douai, 18 janv. 1900, D. 1900.2.119) ; la perte de la dei^ nière phalange du médius gauche ayant produit ankylose de l'index (ourr. charpentier, Nancy, 9 mars 1900, D. 1900.2.231) ; la perte d'un œil (Orléans, 14 fév. 1900, D. 1900.2.231).— La perte de l'usage d'un bras, l'ankylose des doigts de pied, la hernie, etc., etc., peuvent également être considérés comme entraînant incapacité permanente partielle : Bcllom, p. 177 et s. ; Cabouat, p. 378.

(2) Cf. Nancy, 9 mars 1900, D. 1900.2.230 ; Vassart et Nouvion-Jacquet. no 388.

DU CONTRAT DE TRAVAIt

vail, Ton est en présence d'une incapacité permanente partielle, dont le juge n'a plus qu'à mesurer le degré pour établir le taux de la rente (1).

1105. — Accident mortel. — Doit être considéré' comme accident mortel, donnant ouverture, au profit des ayants droit, aux rentes indiquées ci-après, tout accident ayant déterminé la mort immédiate, ou directement entraîné la mort, fût-ce au bout d'un temps plus ou moins long. Mais il en serait autrement du décès survenu, après une période intermédiaire de rétablissement, au cours de laquelle l'ouvrier a touché la pension d'incapacité, absolue ou partielle ; et ce, alors même que la mort paraîtrait avoir été hâtée par l'état maladif de la victime, déterminé luimême par l'accident initial.

1106. —Des indemnités et rentes correspondant à chaque catégorie d'accident. ^ a) Incapacité temporaire: demi-salaire. — Aux termes de l'article 3 § 3, l'ouvrier ou employé a droit à une indemnité journalière égale à la moitié du salaire touché au moment de l'accident (Sur le sens de celte expression, v. suprà). Cette indemnité est due jusqu'à la guérison, quelque longue que soit l'incapacité consécutive de l'accident ; mais elle n'est due qu'à partir du cinquième jour, le législateur ayant cru devoir, pour prévenir des fraudes, ne mettre à la charge du patron que les accidents entraînant une incapacité de travail de plus de quatre jours.

L'indemnité, dit la loi, est journalière. De cette expression, et du caractère alimentaire de l'indemnité, découle logiquement cette conséquence que le demi-salaire est dû pour chaque journée d'incapacité, sans aucune déduction des dimanches, jours fériés et jours de chômage, pour lesquels un ouvrier valide n'aurait touché aucun salaire (2). Mais il ne peut, en aucun cas, se cumuler avec la rente qui, après constatation Judiciaire ou amia-

(l)Douai, 21 fév. 1900, Gaz. P&l., 1900.1.507 ; Orléans, 14 fév. 1900, Gaz, Pàl.f 1900.1.506; Orléans, 30 mai 1900, D. 1900.2.449, S. 1900.2.265; Aix, 3 août 1900, Gas. P&l., 6 oct. 1900 ; C. Lyon, 4 août et 26 déc. 1900, Mon. jad, Lyon^ 1901, 30 janvier et 30 mai; Trib. civ. Seine, 26 mars 1900, D. 1900. 2. 230 et la note de M. Dupuich ; Trib. civ. St-Etienne, 10 mai 1900, ibid. — Cette doctrine équitable a été formellement consacrée par la Cour de cassation : Civ. cass., 26 nov. 1901, D. 1901.1.552. — Cp. Bellom,g. 183 ; Serre, p. 103; Loubat, n« 181 ; Cabouat, p. 334 ; Sachet, n» 468.

(2) Civ. rej., 27 mars 1901, D. 1901.1.161, et la note de M. Sarrut.— Cp. Sachet, n» 459; Cabouat, p. 357 ; Bellom, p. 162. — Contra : Trib. paix Marseille, 2 sept. 1899, D. 1900.2.79, S. 1900.2.212 ; Trib. civ. Vienne, 1" fév. 1900, Mon, jnd, Lyon^ 29 mars 1900.

ble, du caractère permanent de Tincapacité, serait allouée à la victime (V. infrà).

1 107. — Faculté de décharge de r indemnité sur les sociétés de secours mutuels, et autres caisses de secours, — Uobligaiion pour les chefs d'industrie de supporter les frais de maladie, et de payer en outre aux ouvriers blessés une indemnité de demi-salaire jusqu'à guérison, est une charge fort lourde, que seule ladoption du régime allemand ou autrichien d'assurance obliga* toire» basé sur une étroite solidarité entre les caisses de maladie et les caisses d'accident, aurait pu atténuer notablement, grâce à une équitable répartition du risque sur l'ensemble des industriels assujettis. A défaut de cette solution» rejetée par le Sénat, le législateur de 1898 a dû se contenter d'un palliatif, plus ou moins efficace, consistant dans la faculté pour l'industriel assujetti de se décharger sur des sociétés de secours mutuels, ou des caisses patronales subventionnées par lui, du fardeau des indemnités (art. 5 et 6).

Deux situations, à cet égard, doivent être distinguées, suivant qu'il existe ou non, dans rétablissement, une caisse de secours au profit des ouvriers et employés. S'il n'existe pas de caisse de secours, le patron peut se décharger, pendant les 30, 60 ou 90 premiers jours à partir de l'accident, de l'obligation de payer aux victimes les frais de maladie et d'indemnité temporaire, en affiliant ses ouvriers à une société de secours mutuels, et en prenant à sa charge le tiers au moins de la cotisation : si l'indemnité journalière payée par la société à ses membres est in* férieure au demi-salaire, la différence demeure à la charge du chef d'entreprise. S'il existe dans l'établissement une caisse de secours (et nous savons qu'il en existe, obligatoirement, dans toutes les exploitations minières), le patron peut se décharger des obligations précitées moyennant une subvention annuelle à ladite caisse, dont le montant et les conditions devront être soumis à l'homologation ministérielle (Min. des trav. publics pour les mines, Min. du commerce pour toutes autres caisses).

1108. — b) Incapacité permanente absolue : deux tiers du salaire, — La rente allouée à l'ouvrier, atteint d'une incapacité permanente absolue, est fixée aux deux tiers du salaire annuel (art. 3, § 1*"'). Le taux élevé de la rente, emprunté à la législation allemande, se justifie aisément par la situation particulièrement pénible de ces travailleurs, réduits suivant l'expression de M. Boucher, à l'état A'épave humaine. Le fardeau des rentes de cette première catégorie est d'ailleurs moins lourd

qu'il ne semblerait à première vue pour l'ensemble de riodustrie, d'une part, à raison de ce fait que la durée de l'existence des victimes d'accidents graves est presque fatalement abrégée, d'autre part à raison du petit nombre relatif des accidents de cette nature (1).

1109. — c) Incapacité permanente partielle : moitié de la ré* duction du salaire, — Pour l'incapacité partielle et permanente, la victime a droit à une rente égale à la moitié de la réduction que Faccident aura fait subir au salaire (art. 3, §2). 11 y a, entre la solution consacrée pour l'incapacité absolue^ et celle admise pour l'incapacité partielle^ un asymétrie bizarre, qui nous paraît injustifiable : — Si l'ouvrier incapable de travailler peut prétendre à une rente correspondant aux 2/3 de son salaire, il eût été logique, semble-t-il, d'allouer à l'ouvrier dont la capacité de travail est simplement diminuée, une rente variable d'après la capacité conservée, mais susceptible de se rapprocher des 2/3, sans jamais atteindre complètement ce taux, réservé à l'incapacité totale. — Supposons un ouvrier dont la capacité de travail soit, d'après les résultats de l'enquête médicale, réduite de moitié : cet ouvrier aurait obtenu une rente égale à un tiers du salaire, tandis qu'en présence du texte actuel le juge ne pourra lui allouer qu'une pension égale à un quart. Ce rabais légal que Ton impose au juge, sous prétexte d'atténuer le dommage causé à l'industrie par les simulations possibles (2), a le double défaut, selon nous, d'être irrationnel, et pratiquement inefficace, sauf pour les acci dents les plus graves, entraînant une incapacité quasi absolue, qui, par une singulière inconséquence, donneront lieu à des indemnités proportionnellement très inférieures à celles allouées pour des accidents légers.

1110. — Pouvoirs du juge. — Sous cette seule réserve, les juges de fond jouissent d'une entière liberté d'appréciation pour apprécier la capacité de travail conservée, et déterminer en conséquence de cette appréciation le taux de la rente. Le grand nombre des décisions intervenues déjà ont permis à quelques auteurs d'établir un véritable barème, naturellement approxima-

(1) Les statistiques démontrent que leur nombre, au fur et â mesure que se développent les mesures préventives, va en décroissant: Décl. Boucher et Thévenet au Sénat, s. du 15 mars; Rellom, Journ, Soc. de siaiisl. de Pari*. 1897, p. 232.

(2) Rapp. Thévenet, 25 janv. 1898. — Pour la critique du système, cons. Cabouat, p. 362 et s., et le barème dilTérentiel emprunté par lui à la propos. Graux.

tif, des indemnités afférentes aux accidents les plus usuels (1).

1111. — Point de départ de la pension. — C'est une question fort controversée que celle de savoir à partir de quel moment est due la pension allouée, soit à l'ouvrier victime d'une incapacité absolue, soit à celui dont Tincapacité est simplement par^* tielle?

La question présente un intérêt pratique considérable, l'indemnité temporaire du demi-salaire, payable jusqu'au jour où la rente commence à courir, étant nécessairement inférieure au taux de la pension due pour incapacité absolue, et nécessairement supérieure au taux de la pension due pour incapacité partielle. Elle n'a pas donné lieu à moins de quatre systèmes. Pour les uns, la pension doit courir dès le jour de l'accident, Tindemnité temporairene devant, par déCnition, être servie qu'aux victimes d'accident entraînant incapacité temporaire. Tant qu'il y a doute sur le caractère de la blessure, l'indemnité de salaire doit être payée, mais seulement à titre d'avance imputable sur la pension (2).

Un second système fait partir la pension du jour de raccord intervenu, ou de la décision judiciaire, suivant que le règlement de l'indemnité a lieu à l'amiable ou donne lieu. à une instance (3). D'autres font partir la pension du jour de la demande en règlement d'indemnité (4).

Enfin, dans un quatrième système, qui tend à prévaloir (5), l'on assigne pour point de départ à la pension le jour de la consoli*

(1) La réduction de salaire correspondant à un même accident varie nalareilement suivant les professions. Ainsi, par exemple, Ton admet commuDémcnt que l'amputation du bras droit entraine pour l'ouvrier mineur une réduction des 3/5, pour le mécanicien des 6/7, etc. ; que la perte d'un œil entraîne une réduction de 25 0/0 pour les ouvriers utilisant surtout leur force musculaire (manœuvres, etc.) et de 50 0/0 pour les mécaniciens. Pour ces derniers» Ton a même admis que la simple diminution de l'acuité visuelle d'un œil pouvait entraîner une réduction du salaire de 50 0/0 (Trib. civ. Tonnerre, 4 janv. 1900, Rec. min., I, 105). — Gons., pour Tétude de cette jurisprudence : Lesage et Mabire, Taux des rentes aUouéet, d'ttpris U jO« rispradence, en matière d* infirmités permanentes partielles ^ 1902. — Cf. Bellom, p. 186 et s. ; Quest. Pr&t., 1902, p. 122. ~ Cf., dans la Bev. belge deM Quest, de dr. indastr. (1901 et 1002), l'étude de M. Destrée intitulée < Càlesl et ivalastion des dommages-intérêts dus aux victimes d'accidents ».

(2) Bordeaux, 25 juin 1900 (Rec. min., IV, 239).

(3) C. Bourges, 27 février 1900, S. 1901.2.16; C. Douai, 30 mai 1900 {Gai. Pal., 1900.1.352).

(4) Trib. civ. Narbonne, 13 février 1900 (Mon. jud. Lyon, 12 mars).

(5) Rouen, 11 mai 1900, Trib. civ. Lyon, 30 novembre 1900, D. 1901.2. l"ii; -Dijon, 3 juiUet 1900, D. 1901.2.250. — Cf. Bcllom, n* 825 ; v. aussi notes Wahl sous S. 1901.2.20 et Dupuich sous D. 1900.2.81.

dation de la blessure^ c'est-à-dire le jour où la situation du blessé paraît définitivement fixée, soit que le caractère permanent et absolu de l'incapacité de travail soit désormais reconnu, soit que, si rincapacité est partielle, Fouvrier puisse reprendre son travail sans risque d'aggravation. — Dans le cas où l'indemnité temporaire, qui ne saurait se cumuler avec la rente, aurait été payée après le jour où la rente est jugée devoir prendre cours, il y aurait lieu à imputation de Tune sur l'autre (1).

1112. — d) Accident mortel: rentes servies aux ayants droit. — L'article 3, § 4, distingue trois catégories d'ayants droit : — 1" Le conjoint survivant (non divorcé ou séparé de corps), qui a droit à une rente viagère égale à 20 0/0 du salaire normal de la victime, pourvu que le mariage ait précédé l'accident. — En cas de nouveau mariage, le droit à la rente cesse, et fait place à une allocation en capital correspondant au triple de la rente ; — 2'^ Les enfants, légitimes ou naturels (pourvu, en ce qui concerne ces derniers, qu'ils aient été reconnus avant l'accident). Les orphelins de père ou de mère ont droit, jusqu'à 16 ans révolus, à une rente variant de 15 à 40 0/0 du salaire suivant leur nombre ; les orphelins de père et de mère ont droit chacun à 200/0, sans que le chiffre total puisse excéder 60 0/0 (2) ; — 3* Les ascendants, ou les descendants (petits-enfants ou arrière petits-enfants), sous la double condition que la victime n'ait laissé ni conjoint ni enfants, et qu'ils fussent à la charge de celle-ci au moment de l'accident (3). La rente, viagère pour les ascendants,

(1) Dijon, 3 juiHei 1900, précité.

(2) L'enfant simplement conçu au jour de l'accident a droit à la rente, dont le point de départ sera le jour de la naissance : G. Paris. 22 fcvr. 1901, Gaz. Pal., 1901, t. 404. — Le texte ne s'étant pas expliqué formellement sur rhypothèse du concours entre le conjoint et les enfants, l'on s*esl demandé si les indemnités prévues par rarticle4 A (conjoint) ne pouvaient pas se cumuler avee les indemnités allouées aux enfants par l'article 4 B. — - L'admission du cumul, en supposant que le défunt laisse un conjoint (20 0/0), quatre enfants nés du mariage (40 0/0) et trois enfants d'un premier lit, orphelins de père et de mère (60 0/0), imposerait à l'industriel une charge glo^ baie de 120 0/0 du salaire I Bien que Thypothèse soit plus théorique que pratique, car il arrivera très rarement que, de ces enfants issus de deux lits, aucun n'ait encore atteint l'âge de 16 ans, ce résultat possible condamne le système ; et nous estimons avec la majorité des auteurs que l'on doit considérer le taux de 60 0/0 comme un maximum légal, qui en aucun cas ne saurait être dépassé, quels que soient le nombre et la qualité des ayants droit. i>'ic:— C. Rennes, 22 janvier 1901, Gas, Pal., 1901.1.250 ; Bellom, p. 190 ; Cabouat, p. 374. ~ Con^rà : Mirman, rapp. â la Ch., 14 mai 1901 (Ch., ann. n» 2832).

(3) La question de savoir si les ascendants, ou descendants étaient à la charge du défunt est une pure question de fait abandonnée à l'appréciation des tribunaux. — Sur les circonstances susceptibles de déterminer la reli-

Si6 TITRE II. — CHAPITRE II

temporaire pour les descendants, qui n'y peuvent prétendre que jusqu'à l'âge de 16 ans, est de 10 0/0 pour chaque ayant droit, sans que le montant total des rentes ainsi allouées puisse dépasser 30 0/0. — Toutes les rentes allouées en exécution de la loi de 1898 sont incessibles et insaisissables.

1113. — De très vives critiques ont été formulées contre cette tariCcation légale, qui, dit-on, constitue une véritable prime à l'embauchage des célibalaires, dont le décès n'impose presque aucune charge au chef d'industrie, tandis que la mort d'un ouvrier marié et père de famille peut le grever de charges écrasantes. Il se peut que le danger soit moins grand qu'on ne l'a cru tout d'abord , à raison du faible coefficient des accidents mortels par rapport à l'ensemble, ensuite à raison de ce fait que les sociétés d'assurances n ont pas l'habitude de tenir compte de l'état civil des ouvriers dans la fixation de leurs primes (1). — Le danger, cependant existe, tout au moins lorsque l'entrepreneur est un petit patron qui désire rester son propre assureur. — Diverses combinaisons ont été proposées pour y remédier ; nous nous bornerons à faire observer pour Tinsiant que cet inconvénient ne saurait exister dans une législation basée sur l'assurance obligatoire, dont le principe est la répartition équitable des risques sur l'ensemble des industriels assujettis (2).

1114. —Des dérogations aux règles précédentes, concernant soit le taux, soit le mode de paiement des indemnités. — Dérogations concernant le taux de la rente, — Ces dérogations concernent : les travailleurs à salaire élevé, les ouvriers étrangers.

Travailleurs à salaire élevé, — Les ouvriers et employés dont le salaire dépasse 2.400 francs n'ont droit qu'au quart des rentes

gion des juges, cons. Rennes, 28 juin 1900, S. 1900.2.152 ; Trib. civ. Lyon, 24 février 1900 et Trib. civ. Bourg, 3 avril 1900, Mon, jnd, Lyon^ 5 mars et 21 mai. — Cf. Bellom, p. 193 ; Cabouat, p. 401.

(1) Bull, du Comité perman, de» ansur., 1899, p. 134. — Cf. Cabouat p. 408 et 8uiv. ; Bellom, p. 200. — Les accidents mortels ne représenteoi guère que 2 0/0 des accidents donnant lieu à indemnité {BalL 0/f. Irav., 1897, p. 432).

(2) Le régime d'assurance obligatoire du projet de 1893 remédiait pleinement à ce danger. Combiné avec la mutualité régionale, le système très équitable en soi des indemnités croissantes avec le nombre d'enfants laissés par l'ouvrier décédé, jusqu'à concurrence d'une proportion niaxima, ne conférait aucune prime aux patrons employant des célibataires ou des individus mariés sans enfants, puisque cet élément tout subjectif n'entrait pas en ligne de compte dans la détermination du coefficient de risque afférent A chaque entreprise.

OU indemnités (1) stipulées à Tarticle 3, à moins de convention contraire élevant le chiffre de la quotité (art. 2, § 2) (2). L on a voulu par cette disposition limiter les charges imposées à Tindustrie par le régime nouveau.

1115. — Ouvriers étrangers (3). — En principe, les ouvriers étrangers peuvent prétendre aux mêmes indemnités que les Français. Toutefois, à ce principe, Tarticle 3 in fine apporte une double exception : — l** L'ouvrier étranger,atteint d'une incapacité permanente, qui viendrait à quitter le territoire français, recevra pour toute indemnité un capital égal à trois fois la rente qui lui avait été allouée ; — 2® Les représentants de l'ouvrier étranger, victime d'un accident mortel, ne recevront aucune indemnités!, au moment de l'accident, ils ne résidaient point sur le territoire français (4).

Cette disposition a été très vivement critiquée, d'abord parce qu'elle constitue une véritable prime à l'embauchage des ouvriers étrangers, ensuite parce qu'elle aboutit à des conséquences iniques, surtout si Ton admet avec la jurisprudence que l'ouvrier ou ses représentants non résidents n'ont même pas le droit de réclamer une indemnité, en prouvant la faute du patron dans les termes de l'article 1382 (5). Une telle législation, ajoute-t-on, ne

(1) La jurisprudence, s'appuyant sur le mot indemnités ^ étend cette disposition restrictive à Tindemnité temporaire comme aux rentes. — Trib. paix Paris, 7 mai 1900, Rec, min,, III, 36. — Contrk: Comité consult , 0/f.,

(2) Le texte primitif portait « à moins de convention contraire quant au chiffre de la quotité ». Cette phrase était équivoque, et Ton pouvait se demander si cette convention contraire ne pouvait pas intervenir aussi bien pour enlever à l'ouvrier â salaire élevé le bénéfice du quart que pour élever au contraire son indemnité à un chiffre supérieur au taux légal. Le texte nouveau (loi du 22 mars 1902) condamne formellement toute convention restrictive ; c'est d'ailleurs l'opinion qui tendait à prévaloir sous l'empire du texte de 1898. — Sic : Bigallet, De la situation de Vouvrier à salaire élevé dans la législation sur les accidents du travail {Quest. Prat., 1902.75).

(3) Cons. sur la question : Bellom, p. 207 ; Cabouat, p. 417 ; de St-Charles, Le risque professionnel de l'ouvrier étranger {Quest. Pra<., 1901, p. 54) ; Serre, L'o a r rie r étranger et la législation française sur les accidents (Journ. du dr. intern, privé, 1902, p. 977) ; Surville,^a?amcfi critique {Rev. critique^ 1902.129); Sraffa, La responsabilità per gli infortuni sul lavoro e g li opérai siranieri in Francia, 1901,

(4) La résidence s'entend ici d'une résidence de fait. Il est inutile que l'ouvrier ou l'ayant droit ait en France un domicile autorisé : mais il faut qu'il y possède son habitation. L'ouvrier qui, habitant à l'étranger, vient chaque jour en France travailler dans une usine voisine de la frontière n'est pas un résident : C. Douai, 18 juillet 1900, S. 1901.2.44.

(5) Paris, 16 mars 1901 {Mon. jud, Li/o/i, 3 juillet). — L'on invoque à l'appui de cette solution rigoureuse l'article 2, aux termes duquel les ouvriers

peut que légitimer de la part des puissances étrangères des mesures de rétorsion contre les ouvriers français travaillant à rétranger {Sic : projet de loi belge).

Il est possible que ces critiques soient exagérées. La primeà l'embauchage des étrangers n a peut-être pas la gravité que Ton s'est plu à signaler, pour les raisons déjà indiquées ci-dessus à propos des célibataires : mais il n'en est pas moins vrai que cette disposition n'est ni conform e à l'intérêt bien entendu des travailleurs français, ni en harmonie avec les traditions généreuses de notre pays au regard des étrangers. Aussi appelle-t-elle une réforme, sur laquelle nous reviendrons.

1116. — Dérogations concernant le mode de paiement des indemnités, — En principe, la victime de Taccident n'est pas admise à réclamer le capital correspondant à la rente. Toutefois, par exception, le quart de ce capital peut lui être attribué, après Texpiration du délai de révision (art. 9 et 17 cbn.) ; l'on a voulu procurer ainsi à l'ouvrier invalide les ressources pécuniaires nécessaires pour l'acquisition d'un petit fonds de commerce. — La victime peut égaleme t demander que ce capital serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible, pour moitié au plus, sur la tête de son conjoint.

3° Déclaration ET ENQUÊTES. — 1117. — A. DéclaratioiL (I). — Aux termes de l'article 11, tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, par le chef d'entreprise ou ses préposés, au maire de la commune, qui en dresse procèsverbal et en délivre immédiatement récépissé. — La déclaration et le procès- verbal doivent indiquer, dans la forme réglée parle décret du 23 mars, les nom, qualité et adresse du chef d^entreprise, le lieu précis, l'heure et la nature de Taccident, les circonstances dans lesquels il s'est produit, la nature des blessures, les noms et adresses des témoins. — Toute contravention est punie d'une amende de 1 à 15 francs, qui peut être élevée à 300 francs, en cas de récidive (art. 14) (2).

ne peuvent se prévaloir d'aucunes dispositions autres que celles de la loi. — N'est-ce pas en dénaturer la portée que de l'opposer aux représentants de l'ouvrier décédé qui, à raison de leur résidence hors de France, se voient exclus du bénéfice des prescriptions de la loi de 189K ?

(1) Articles 11 et 12 de la loi de 1898, amendés par la loi du 23 mars 1902. complétée par le décret du 23 mars 1902 (Off. du 27 mars), Bull. Off. Irap,, 1902, p. 259 et 268. — A ce décret sont annexés les modèles réglementaires de déclaration, certificats médicaux ou procès-verbaux requis par les articles II et 12.

(2) La déclaration étant rigoureusement obligatoire, le patron qui aurait

D'après la rédaction de 1898, toute déclaration devait être accompagnée d'un certificat médical. Le texte de 1902 décharge les chefs d'entreprise de la production de certificats médicaux pour les accidents légers n'entraînant qu'une incapacité de travail de quatre jours au plus (1). D'autre part, les maires n'ont plus la responsabilité d'un choix à faire, d'après les énonciations des certificats médicaux (lesquels sont parfois très réservés quant aux pronostics) entre les déclarations à retenir et celles à transmettre aux justices de paix. Le nouvel article 12 impose en efifet au maire Tobligation de transmettre, dans les vingt-quatre heures qui suivent le dépôt du certificat, et au plus tard dans les cinq jours qui suivent la déclaration de l'accident, toutes les déclarations par lui reçues,accompagnées des certificats médicaux correspondants ou de l'attestation qu'il n'a pas été produit de certificat.

La déclaration d'accident peut être faite dans les mêmes conditions par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de Tannée qui suit l'accident.

Pour tout accident ayant entraîné la mort ou donné lieu à un certificat médical, avis est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur départemental ou à l'ingénieur des mines.

1118. — B. Enquête et experties. — Lorsque, d'après le certificat médical; la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente, absolue ou partielle, ou lorsque la victime est décédée, le juge de paix, dans les vingt-quatre heures, procède à une enquête à Teffet de déterminer : la cause de Taccident, l'identité et l'état civil des victimes, la nature des lésions, les ayants droit, le salaire des victimes, la société d'assurance à laquelle le chef d'entreprise était assuré ou le syndicat de garantie auquel il était affilié (2).

En cas d'insuffisance ou d'obscurité du certificat médical, le juge de paix peut, soit désigner un médecin pour examiner le

négligé de la faire ne pourrait échapper aux pénalités de rarticlel4, en arguant par exemple de la contestation existant entre Touvrier et lui sur les causes et le caractère de Faccident : Trib. pol. Paris, 25 avr. 1900, Gaz, Pal.^ 1900.1.750. — Sur l'abrogation partielle, par l'effet de la loi de 1898, des articles 15, L.2 novembre 1892 et 11, L. 12 juin 1893, v. saprà, n»» 636 et 815.

(1) Les honoraires du certificat médical sont à la charge du chef d'indus trie {Que»t. prae.,1900, p. 108).

(2) L'enquête du juge de paix n'est pas le seul élément d'information dont la justice puisse faire état le cas échéant ; le tribunal peut faire état des témoignages recueillis, de l'enquête prescrite par le parquet et dirigée par un commissaire de police concurremment avec celle du juge de paix, etc. : C. Paris, 1" mai 1900, S. 1900.2.281 ; 16 février 1901, Gaz, Pal,, 1901.1.490.

blessé, soit commettre un expert pour lassîster dans Tenquèle au point de vue technique (1).

Si le juge de paix, le tribunal ou la Cour croient devoir ordonner une expertise médicale^ l'expert ne peut être, ni le médecin qui a soigné le blessé, ni un médecin attaché à Tentreprise ou h la Société d'assurance à laquelle le chef d^entreprise est affilié (art. 12 et 19, nouveaux).

4'' Juridictions ET PROCÉDURE. — 1119. Délimitation des compétences respectives du juge de paix et du tribunal civ-il. — Nous avons vu précédemment (n** 1069) que la^Chambre des députés avait dû renoncer au système de juridiction arbitrale inscrit dans le projet de 1893, et se rallier au système du Sénat. D'après ce système, consacré par les articles 15 et 16 de la loi, les contestations relatives aux frais funéraires, frais de maladie et indemnités temporaires, sont soumises au juge de paix du canton où l'accident s'est produit, quel que soit le chiffre de la demande ; et toutes les contestations (demandes de i-entes et actions connexes) sont de la compétence du tribunat civil, lequel ne statue qu'après un préliminaire obligatoire de conciliation devant le tribunal civil.

Cette comparution en conciliation doit avoir lieu, sur convocation du président, dans les cinq jours de la transmission du dossier. Le chef d'industrie comparait en personne ou par fondé de pouvoir spécial (2) ; les représentants de l'ouvrier ou de ses ayants droit, s'ils ne se présentent en personne, doivent avoir capacité pour transiger (3).

C'est une question vivement controversée que celle de savoir si le juge de paix n'est compétent pour allouer des indemnités temporaires qu'autant qu'il s'agit d'accidents n'ayant entraîné que des incapacités temporaires, ou si sa compétence subsiste, même lorsque l'indemnité du demi-salaire est réclamée par la victime à raison d'une invalidité permanente, avant le règlement définitif de la pension viagère. L'opinion qui tend à prévaloir, en doctrine tout au moins, est que le juge de paix est compétent en tous cas, vu la généralité de l'article 15, pour statuer sur la demande en paiement de l'indemnité temporaire, mais que le

(1) Sur les enquêtes et expertises, v. les instructions détaillées contenues dans l'article 13 de la loi

(2) Une société doit être représentée par un de ses administrateurs ; ^»n directeur technique n'aurait pas qualité pour la représenter, à moins d'en avoir reçu pouvoir : Besançon, 11 juillet 1900 [Gaz. Paî., 1900.2.256). Le plus souvent, l'assureur se fera remettre un pouvoir à cet effet par l'assure.

(3) Cf. Bellom, p. 446.

tribunal peut de son côté, en s'appuyant sur l'article 15 in fine, qui lui confère la faculté d'allouer une provision en cours d*inslance, statuer sur la demande d'indemnité temporaire réclamée à titre provisionnel, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond (1).

1 1 20. — Voies de recours contre les décisions du juge de paix et du tribunal. — Le juge de paix statue en dernier ressort^ à quelque chiffre que la demande puisse s'élever (art. 15) . Sa décision ne peut môme donner lieu à un recours en cassation que pour cause d'excès de pouvoir, conformément à l'article 15 de la loi du 23 mai 1838 (2).

Les jugements émanés du tribunal civil sont au contraire susceptibles d'appel dans les termes du droit commun. Toutefois, l'appel doit être interjeté dans les trente jours (3) de la date du jugement, s'il est contradictoire et, s'il est par défaut, dans la quinzaine à partir du jour où Topposition ne sera plus recevable. L'opposition n'est plus recevable en cas de jugement par défaut contre partie, lorsque le jugement a été signifié à personne, passé le délai de quinze jours à partir de cette signification. La Cour doit statuer d'urgence dans le mois de Tacte d'appel. Le recours en cassation est soumis au droit commun.

Le bénéfice de Y assistance judiciaire est accordé de plein droit en justice de paix, au tribunal civil, et pour l'acte d'appel (art. 22, modifié par la loi de 1902).

1121. — Prescription. — L'action en indemnité prévue par la loi se prescrit par un an. Le texte de 1898 portait « à dater du jour de l'accident ». Cette rédaction avait soulevé de graves

(1) Bellom, p. 439 ; Jaray, Compétence du iribuntil civil et du juge de Paix en matière d'indemnité journalière {Quest. prat., 1901, p. 350 el 369) ; Wahl, note sous S. 1901.2.17. Cf. Douai, 18 janvier et 28 février 1900, S. 1901.2.17; Trib. civ. St-Etienne, 5 février 1900, Mon. jud. Lyon, 9 mars; Angers, 16 janvier 1900, G&z, Irib., 8 février ; Trib. civ. Seine (référés), 6 novembre 1900, Mon. jud, Lyon, 12 février 1901 ; Caen, 6 février 1901 [Mon, jud. Lyon^ 15 avril). — V. cependant, dans le sens de la compétence exclusive du tribunal civil, à raison de sa plénitude de juridiction : Besançon, 14 février 1900, S. 1901.2.23 ; Lyon, 14 décembre 1900 (Mon. jud. Lyon, 11 juin); Trib. paix Marseille. 2 septembre 1899, D. 1900.2.73 et la note de M. Dupuicii. — Sur le système intermédiaire, d'après lequel le juge de paix serait compétent, dans le cas où la demande d'indemnité temporaire aurait précédé la demande de rente viagère, cons. Orléans, 30 mai 1900, Gaz. Trib., 8 décembre 1900 ; Sachet, n» 9071.

(2) Civ. cass., 29 janvier 1901, D. 1001.1.57 et note Sarrut.

(3) Le texte de 1898 portait quinze jours ; ce délai a paru trop bref, surtout en présence de l'article 449 du Code de procédure civile portant interdiction de relever appel dans la huitaine de la prononciation (Toulouse, 32 janv. 1901, Mon. jud. Lyon, 6 févr.) ; aussi la loi du 22 mars 1902 at-elle doublé le délai.

controverses, sur la détermination des causes înterruptives de prescription (1). L'on s'accordait généralement à considérer la matière comme régie par le droit commun, articles 2244, 2245 et 2248 du Code civil ; mais il n'en subsistait pas moins des doutes sur le caractère de certains actes, tels que l'enquête du juge de paix ou le paiement de l'indemnité temporaire (2). La loi de 1902 a mis fin à ces controverses en déclarant formellement que l'action en indemnité se prescrit par un an à dater du jour de l'accident, ou de la clôture de l'enquête du juge de paix, ou de la cessation du paiement de l'indemnité temporaire ». Le caractère interruptif de ces deux faits n'est donc plus discutable.

1122. — Action en révision. — Il est souvent difficile de se prononcer immédiatement sur la gravité réelle de l'accident; aussi les indemnités et rentes allouées en création de la loi n'ontelles ab inilio qu'un caractère provisoire. Elles ne deviennent définitives et irrévocables qu'à l'expiration d'un délai, plus ou moins long suivant les législations, dit délai de revision. D'après la loi française (art. 19), la demande en revision de l'indemnité (3), fondée sur une aggravation ou une atténuation de Tinfirmité de la victime ou sur son décès par suite des conséquences de raccident,est ouverte pendant trois ans à dater de l'accord intervenu entre les parties ou de la décision définitive. — Le titre de pension n'est remis à la victime qu'à l'expiration des trois ans.

1 1 23 . — Des accords autorisés entre les parties . — La jurisprudence tenait pour valables, sous l'empire de la loi ancienne, les transactions intervenues au lendemain même de l'accident entre le chef d'industrie (ou la Compagnie d'assurance substituée à lui) et la victime ou ses ayants droit, voire même les renonciations anticipées à toute réclamation, basée sur une aggravation possible des suites de l'accident (4). Le législateur de 1898 a voulu

(1) Pour les causes suspensives de prescription, v. les articles 22^3 et 2233 du Code civil.

(2) Pour le caractère interruptif de l'enquête, considérée comme l'acte initial de la procédure (art 2244, C. civ.), v. G. Caen, 6 fév. 1901, D. 1901. 2.489. — Conlrk : Paris, 27 juillet 1901, ibid, — Pour le caractère interruptif du paiement de l'indemnité, v. Lyon, 21 mai 1901, D. 1901.2.489; Caen, 18 juillet 1901, Gaz. irib., 27 octobre. — Contrk : Douai, 21 mai 190I,D. 1901. 2.489 ; C. Paris, 27 juillet 1901, ibid, — Pour Tétude complète de la question, v. note Dupuich sous D. 1901.2.489.

(3) La procédure de revision ne s'applique qu*aux rentes, à Texclusion des indemnités temporaires : Trib. civ. Bernay, 13 novembre 1900 {Ree, min,<t IV, 176).

(4) Civ. cass., 23 février 1892, S. 92.1.313; 8 janvier 1900. J. des issar. accid,, 1900, p. 15.

rendre impossible» désormais ces transactions, arrachées à la misère de la victime ou de sa famille, et les a déclarées nulles, d'une nullité d'ordre public (art. 30).

Mais, 1 indemnité une fois fixée, soit par Tordonnance du président enregistrant l'accord des parties, soit par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, le créancier de la victime ou ses ayants droit retombent, en principe, sous l'empire du droit commun. Créancier et débiteur peuvent donc, d'un commun accord, substituer à l'indemnité convenue tel autre mode de satisfaction qu'il leur plairait de choisir. Toutefois, il était à craindre que, par ignorance ou par suite de manœuvres d'intimidation, l'ouvrier créancier ne fût induit à accepter une combinaison nouvelle contraire à ses intérêts. Pour parer à ce danger, l'article 21 décide que ce les parties peuvent toujours, après détermination du chiffre de l'indemnité due à la victime de l'accident, décider que le service de la pension sera suspendu ou remplacé, tant que raccord subsistera, par tout autre mode de réparation ». De cette rédaction, il ressort que les conventions de cette nature ont un caractère essentiellement provisoire t subordonné au maintien de l'accord des deux parties ; d'où il suit que le créancier peut, à toute époque, réclamer le retour au mode de règlement judiciairement déterminé, sans préjudice de son droit d'agir en révision, dans les délais déterminés par l'article 19, pour obtenir l'augmentation de la rente.

1124. — Cette première restriction au droit de libre disposition des parties en entraînait logiquement une seconde, à savoir l'interdiction de stipuler le paiement, au lieu et place delà rente primitivement allouée,, d'un capital déterminé dont la remise aurait eu forcément un caractère irrévocable. Toutefois, et par exception, les parties peuvent (sans préjudice de la faculté inscrite à Tart. 9, v. suprà) convenir du remplacement de la pension par le paiement d'un capital sans attendre l'expiration du délai de révision, dans deux cas : — P Si cette pension n'est pas supérieure à 100 francs ; — 2° Si l'ayant droit est le conjoint survivant, quel que soit le chiffre de la pension (art. 3, A et 21 in fine, combinés).

5<» Garanties. — 1125. — Caractère facultatif de lassurance. ^ Nous avons établi suprà (n° 1070) que contrairement au projet primitif, le Sénat avait écarté tous les systèmes de garantie reposant sur l'obligation : obligation de l'assurance comme en Allemagne, ou garantie préventive obligatoire, avec faculté d'option entre l'assurance, le dépôt d'un cautionnement, ou l'affilia-

TITRE n. — CHAPITRE If

tion à un syndicat de garantie (système proposé en 1895 par la Commission du Sénat, et repoussé en séance publique).

La loi du 24 mai 1899 (V. suprà^ n'» 1072) a rétabli, il est vrai, Tassurance officielle, mais avec un caractère absolument facultatif. Les industriels assujettis au risque sont donc libres, en droit français, ou de ne point s*assurer, ou s'ils croient devoir s'assurer, comme la prudence la plus élémentaire les y invite, d'opter entre Tune des combinaisons suivantes : assurance, mais seulement pour les accidents entraînant la mort ou une incapacité de travail permanente, à la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents (1) ; assurance auprès d*une Compagnie à primes fixes ou d'une mutuelle ; affiliation à un syndicat de garantie.

1126. — Sociétés d'assurances à primes fixes ou mutuelles.^ La loi (art. 27) assujettit les sociétés privées d'assurances, à primes ou mutuelles, à certaines obligations, et à un régime de contrôle minutieux, tant dans l'intérêt des ayants droit, créanciers d'indemnités, que dans l'intérêt du Trésor, qui dans le système français est en définitive garant, vis-à-vis des ouvriers et même des industriels (art. 26, § 2), de la solvabilité de l'assureur (2).

Les obligations imposées aux sociétés d'assurance (3) se réfè-

(1) Nous avons indiqué snprà, n» 1072, comment cette Caisse, créée par la loi du 11 juillet 1868, avait été rëorganisée*par la loi du 24 mai 1899 et adap> tée aux nécessités nouvelles. Cette Caisse n'assure point les risques d'accidents entraînant une simple incapacité temporaire, contre lesquels les industriels peuvent se couvrir, dans une lar^e mesure, par un versement â une Société de secours mutuels effectué dans les conditions prévues à Farticle 5 (V. suprà, n» 1107); mais elle assure tous les autres risques prévus par la loi de 1898, comme pourrait le faire une Compagtiie d'assurances ordinaire, et sans avoir recours aux subventions de TEtat prévues par l'article 9 de la loi de 1868. Un premier tarif de primes fut approuvé par un décret du 26 mai 1899 ; le tarif actuel a été homologué par le décret du 14 août 1900 {Offtc, p. 5582 ; Bellom, annexe n» 12). >- V. la formule-type de la demande de souscription d'assurance, et le modèle de police, dans Bellom, p. 338 à 344.

(2) V. le second décret du 28 février 1899, portant règlement d'adm. publ. pour Texécution de l'art. 27 (flec. Cohendy, p. 188 etsuiv.). — Cp. Barème maximum pour le calcul des réserves mAlhématiqnes des sociétés d'atsarances contre les accidenls (arrêté minist. du 30 mars 1899, annexe : — texte dans Bellom, annexe n» 30). Pour l'étude détaillée des obligations imposées aux Sociétés françaises et étrangères, mutuelles ou à primes» et du contrôle auquel elles sont soumises, cons. Bellom, r<» 455 à 496. — V. notamment, dans cet ouvrage, p. 256, le modèle de police adopté par le Syndicat des Gom* pagnies d'assurances A primes fixes.

(3) Indépendamment des obligations imposées A toutes les Compagnies d'assurance A primes par les articles 2 et 4 du décret du 22 janvier 1868. — Sur ce décret, cons. Houpin, Treité des sociétés, t. II, p. 212 et s., et les autorités citées ; Dali. Suppl. au Rép., V>* Assurances terrestres et Sociétés, n«* 1895 et a. ; Clément, Des assurances mutuelles, etc.

renia deux objets principaux: — dépôt d'un cautionnement, constitution d'une réserve mathématique.. — Le cautionnement {!), affecté par privilège au paiement des pensions et indemnités, doit être constitué préalablement au fonctionnement de la société ; les fonds sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations qui en sert les intérêts.

La réserve mathématique, imposée à toutes les sociétés Mutuelles ou à primes, sauf à celles qui, usant de la faculté inscrite dans l'article 28 de la loi, effectuent immédiatement le dépôt du capital constitutif des rentes à la Caisse nationale des retraites, a pour but de parer aux éventualités imprévues (nombre d'accidents excédant la moyenne, pertes sur le portefeuille, etc.). Cette réserve, qui doit être constituée dès la seconde année d'exploitation, doit correspondre au minimum au montant des capitaux représentatifs des rentes et indemnités à servir; le montant est arrêté chaque année contradictoirement, d'après un barème officiel, entre le Ministère du commerce et les Sociétés. A la différence du cautionnement, la réserve demeure à la disposition de la Compagnie, mais elle ne peut être placée que dans les conditions déterminées par l'article 8.

Les Sociétés étrangères, indépendamment des prescriptions imposées aux Sociétés françaises, doivent accréditer auprès du Ministre du commerce un agent préposé spécialement à la direction des opérations faites en France, et domicilié en France (art. 20) (2).

1127. — Du contrôle auquel sont assujetties les Sociétés d assurances (3). — Ce contrôle permanent est exercé, sous Taulo-

(1) L'arrêté ministériel du 25 mars 1899 {Offic, p. 3190), rédigé après avis du Comité consullatif des assurances, a, sauf certaines exceptions, fixé le cautionnement à 400.000 francs pour la première année de fonctionnement sous le régime du décret du 28 février 1899 ; — pour les années ultérieures, à 2 0/0 du total des salaires ayant servi de base aux assurances pendant la dernière année, sans que la somme ainsi calculée puisse descendre au-dessous de 400.000 ou excéder 2 millions. — Le cautionnement est réduit de moitié pour les sociétés ma^ae^ie^ constituées dans les conditions prévues par l'article 6 du second décret du 28 février 1899.

(2) V. au BulL de VOff, de trav,, 1901, p. 888, la liste des sociétés françaises ou étrangères, mutuelles ou à primes, fonctionnant dans les conditions réglementaires. — Pour le détail de ces conditions, qui viennent s'ajouter i l'obligation du cautionnement et de la réserve (oblig. pour les sociétés assurant d'autres risques d'avoir, pour les risques spéciaux de la loi de 1898, Qne gestion et une comptabilité distincte — oblig. de reproduire textuellement dans leurs polices certains articles de la loi — interdiction d'insérer aucune clause de déchéance opposable aux ouvriers créanciers, etc.). — V, <u*t.lOet 11 du second décret du 28 février 1899.

(3) Art. 10 à 20 du second décret du 28 février 1899.

rilé du Ministre du commerce, par des commissaires-contrôleurs, ou des délégués spéciaux du ministre. Ces commissaires sont investis des pouvoirs les plus étendus à TefTet de vérifier au siège des Sociétés Ja caisse et la comptabilité, les contrats intervenus, les écritures et généralement toutes les pièces propres à les éclairer sur la stricte exécution, tant des statuts que des prescriptions légales (décr. de 1868, loi de 1898). — Art. 14 du décr. — D'autre part, les sociétés doivent produire au Ministre du commerce, aux dates Gxées par lui, le compte rendu détaillé de leurs opérations, avec tableaux statistiques à Tappui, Tétat des salaires assurés, etc (art. 12) ; elles doivent également communiquer sans retard, en dix exemplaires, leurs tarifs, polices, prospectus, etc (art. 11).

Pièces, rapports des commissaires,contre-vérificationsdes délégués spéciaux, sont centralisés dans les bureaux du Ministère du commerce, qui chaque année rédige, avec le concours du Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail, un rapport d'ensemble au Président de la République sur le fonctionnement de toutes les Sociétés soumises à la surveillance. La liste de ces Sociétés est revisée chaque année avant le l" décembre et publiée à YOfficiel.

Le Comité consultatif, prévu par l'article 16 du décret,el organisé par arrêtés ministériels (1), sans avoir le rôle prépondérant de l'Office impérial allemand des assurances, puisqu'il n'est investi d'aucun pouvoir contentieux et que ses avis ne lient point les tribunaux (V. suprà)^ n'en est pas moins un des rouages importants du régime légal français. Il doit, en effet, être consulté par le ministre dans un certain nombre de cas prévus par les décrets, et peut être appelé à donner son avis, tant sur les difficultés d'application ou d'interprétation soulevées par la mise en vigueur du régime nouveau, que sur les réformes nécessaires.

1128. — Syndicats solidaires de garantie. — Les syndicats de garantie, prévus par la loi de 1898, diffèrent essentiellement des Sociétés ou Syndicats d'assurance mutuelle en ce que, dans l'assurance mutuelle, les assurés ou associés versent une prime, variable sans doute avec l'étendue des risques, mais dout les statuts déterminent le taux maximum (décr. 22 janv. 1868, art. 29) ; tandis que les adhérents d'un syndicat de garantie sont solidairement responsables, sans aucune limitation, de la solvabilité les uns des autres.

(1) Arrêté ministériel, l«f mars 1899(0/7'., p. 14M), modifié par les arrêtés des 24 août J899 (O/f., p. 5196), et 10 octobre 1900 (Off., p. 6990).

A ce point de vue, le syndicat de garantie semble moins avantageux que Tassurance mutuelle ; mais il a en revanche cette supériorité sur Tassurance de dispenser les adhérents du dépôt d'un cautionnement (remplacé par la solidarité personnelle des membres), et de la constitution d'une réserve mathématique. Aussi conçoit-on la formation d'un lien de cette nature entre un certain nombre d'industriels de même catégorie, exerçant des professions connexes dont les risques peuvent être appréciés par les adhérents avec une certaine précision. Libres de leurs placements, les syndicats peuvent du reste, s'ils sont habilement gérés, constituer en quelques années une réserve volontaire plus ou moins considérable permettant de faire face à une partie des risques assumés par le syndicat, môme en laissant aux adhérents la faculté de se retirer sous certaines conditions spécifiées aux statuts.

Les syndicats de garantie sont réglementés par les articles 21 à 25 du second décret du 28 février. Ils doivent comprendre au moins 5.000 ouvriers assurés et 10 chefs d'entreprise,dont 5 ayant au moins chacun 300 ouvriers. Le fonctionnement de chaque syndicat est réglé par des statuts soumis à l'approbation préalable du gouvernement (1). Les syndicats autorisés sont soumis à la même surveillance que les sociétés d'assurance (2).

1129. ^ Facilités de paiement du capital accordées aux chefs d'industrie ; cas où le versement est obligatoire. — Ecartant l'obligation de l'assurance, le législateur de 1898 a également supprimé, en principe, l'obligation pour les industriels demeurés leurs propres assureurs ou pour les compagnies privées qu'ils se sont substituées, de verser à une caisse d'Etat les capitaux nécessaires à la constitution des rentes. Mais le chef d'industrie peut toujours, s'il le désire, verser le capital représentatif des pensions mises à sa charge à la Caisse nationale des retraites (art. 28 de la loi) (3).

(1) V. dans BeHotn, p. 364 et 373, les statuts des deux premiers syndicats : Syndicat général de garantie du bâtiment et des travaux publics^ Syndicat de garantie de l'Union parisienne des entrepreneurs et industriels,

(2) Les frais de surveiUance ou contrôle des Sociétés d'assurances sont couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des réserves ou cautionnements (art, 27 de la loi). La contribution, pour les Syndicats, est fixée d après le montant du cautionnement auquel serait astreinte une Société d'assurance pour le même chiiTre de salaires assurés.

(3) La procédure de versement du capital représentatif est réglée par une circulaire du Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, en date du 30 juin 1899,et par une note de la Caisse nationale (O/f., 9 août).— Y. dans Bellom, p. 383^ le modèle de la déclaration de versement. Le chiiTre du

Toutefois, et par exception, la capitalisation, totale ou partielle, devient obligatoire dans les deux cas suivants : — !• Si la victime fait usage de la faculté que lui confère Tarticle 9 de la loi de réclamer, après l'expiration des délais de revision, le versement en espèces du quart (au plus) du capital représentatif de la pension, établi d'après les tarifs de la Caisse des retraites ; — 2** Lorsqu'un chefd'entreprise cesse son industrie, soit volontairement, soit par décès, liquidation judiciaire ou faillite^ soit par cession d'établissement, le capital représentatif des pensions à sa charge devient exigible de plein droit et doit être versé à la Caisse nationale des retraites. Toutefois, le chef d'entreprise ou ses ayants droit peuvent être déchargés de ce versement s'ils fournissent certaines garanties (art. 28) (1).

1130. — Garanties accordées aux créanciers de rentes et indemnités contre Tinsolvabilité des débiteurs. — L'assurance n'étant pas obligatoire, le versement d*un capital n'étant imposé à l'industriel que dans certains cas exceptionnels (V. suprà), quelles sont donc les garanties conférées parla loi à la victime de laccident, ou à ses ayants droit, contre l'insolvabilité, le mauvais vouloir ou la négligence du chef d'industrie débiteur? — A première vue, il semblerait que le régime de garantie mutuelleobllgatoire de solvabilité, institué par la loi de 1898, offre à l'ouvrier une sécurité aussi grande que l'assurance mutuelle englobant l'ensemble des industriels assujettis. Il n'en est rien cependant; et dans le régime français, la créance d'indemnité n'est pas toujours rigoureusement garantie.

Effectivement, la loi de 1898, à la différence du projet de 1897, laisse en dehors de la garantie qu'elle institue le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi que le service des indemnités allouées à la suite d'une incapacité temporaire de travail. Elle se borne à conférer au créancier, de ce chef, un privilège général sur les biens du débiteur, colloque sous le n*» 6 de l'article 2101 du Code civil (art. 23 de la loi).

capital à verser est déterminé par un tarif officiel (V. les annexes 27 et 3S de Touvrage de M. Bellom).

(i } Ces garanties sont déterminées par le troisième décret du 28 février 1899 (fiec, p. 192). Elles consistent : soit dans le versement du capital â une Société d'assurance figurant sur la liste officielle, soit dans rimmatriculalioD d*un titre de rente pour l'usufruit au nom des titulaires de la pension, soit dans le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, de titres spécifiés à l'article 8 du second décret, soit dans l'affiliation à un syndicat de garantie, soit, en cas de cession, dans rengagement solidaire du cédant et dn cessionnaire.

DU CONTItAT DE TRAVAIL 829

1131. — Recours du créancier de renie impayé contre la Caisse nationale des retraites^ et action récursoire de la Caisse contre V industriel, — Les créanciers de renies allouées, soit aux ayants droit de Touvrier décédé, soit à Touvrier victime d'un accident entraînant incapacité permanente, absolue ou partielle, ont au contraire, en cas de non-paiement à Téchéance, un recours contre la Caisse nationale des retraites, à la condition de fournir certaines justifications, déterminées par le premier décret réglemen- Uire du 28 février 1899 (1).

La Caisse, à son tour, peut recourir contre les industriels insolvables ou négligents dont elle a acquitté la dette ; elle est investie, dans ce but, du droit de délivrer des contraintes (art. 17 du décret) ; les instances auxquelles donnent lieu les oppositions à contrainte sont suivies dans les formes et délais déterminés par Tarticle 85 de la loi du 22 frimaire an VII sur Tenregistremenl.

Toutefois, si le chef d'entreprise est assuré, soit à une société à primes fixes, soit à une mutuelle fonctionnant dans les conditions déterminées par les règlements, il est à Fabri de tout recours de la Caisse nationale. Celle-ci n'a d'action que conlre la société d'assurance ; son action est garantie par le privilège de l'article 2102 du Code civil sur l'indemnité due par l'assureur (art. 20 de la loi).

1132. — Fonds de garantie. — Des dispositions précédentes, il ressort que l'Etat, par l'entremise de la Caisse nationale, s'est constitué, non point le réassureur, mais la caution des industriels, des Compagnies d'assurances et des mutuelles insolvables. En vue de faire face aux charges qu'elle assume de ce chef, la Caisse des dépôts et consignations possède un fonds spécial de garantie, alimenté principalement par les centimes additionnels ajoutés à la patente des industriels assujettis (quatre centimes), par la taxe des mines (cinq centimes par hectare concédé), et par les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités (produit des centimes, collocation par privilège dans les failhles ou liquidations, etc.).

6** Sanctions de la loi; ordre public. — 1133. — Caractère impératif des prescriptions légales.— Toute convention contraire

(i; Ce décret (Hec, p. 184) est divisé en trois titres: le premier, déterminant les conditions dans lesquelles les victimes d'accidents ou leurs ayants droit sont admis à réclamer le payement de leurs indemnités ; le second, relatif au recours de la Caisse des retraites contre les industriels pour le recouvrement de ses avances et rencaissement des capitaux exigibles ; le troisième, concernant Torganisation du fonds de garantie.

à la présente loi — dit Tarticle 30 — est nulle de plein droit. — De ce principe, la jurisprudence a conclu logiquement à la nullité radicale de toutes les conventions tendant à faire supporter à l'ouvrier tout ou partie de la prime d'assurance contre les risques visés par la loi de 1898, ainsi que des conventions ayant pour résultat indirect de décharger le patron du fardeau des indemnités que l'article 1" impose aux chefs d'industrie, par exemple des diminutions de salaire imposées par le patron comme compensation des charges nouvelles créées par la loi. — Les ouvriers qui justifieraient avoir subi des retenues de ce genre auront le droit d'en exiger le remboursement (1). Il cx)n vient, en d'autres termes, d'étendre à toutes les polices d'assurances contractées en vue de garantir le patron contre les risques de la loi nouvelle, la solution généralement admise, sous l'empire de la loi ancienne, pour l'assurance de responsabilité patronale (2).

(1) Cons. de pnid. Seine, bàlim., 12 août 1899, confirmé par trib.Seine,23 septembre 1899, D. 1900.2.17, S. 1900.2.253: Cons. prud. Brest, 12 avril 1900 (Bec. minist., III, 21); Toulon, 11 mai 1900 {ïbid., III. 39); Trib. civ., Périçueux, 30 mai 1901, Gaz. Pal., 26 novembre 1900. Lettre du Min. du com., 7 juillet 1899 (Rec. périod. des assur., 1899, p. 84). — Mais il faudrait, au contraire, tenir pour licites, les retenues sur le salaire ayant pour butd'a^ surer Touvrier contre un risque non prévu par la loi (secours de maladies, secours pour accident n'entraînant pas incapacité de plus de quatre joui-s); Trib. civ., Seine, 22 septembre et 17 novembre 189:», D. 1900.2.17 cl note de M. Dupuich ; Cons. prud. Seine, tissus, 1^ novembre 1899 (Rec. minUU I, 20). — Cf. Bellom, p. 576 et suiv.

(2) Sous l'empire de la loi ancienne, une distinction essentielle devait être faite, au point de vue des droits de Touvrier, entre Tassarance eolleclive da personnel contre les accidents, et l'assurance de responsabilité. — La première ayant pour but d'assurer à tout ouvrier victime d'accident une indemnité variable suivant la gravité de celui-ci, conférait à l'ouvrier en cas de réalisation du risque prévu, une aciion directe contre l'assureur, tout au moins dans le cas où les primes étaient acquittées, au moins partiellemeDl, par voie de retenues sur les salaires. — Cass. l*' juillet 1885. S. 85. 406 ; Dijoo, 11 juillet 1890, D. 91.2.237 ; Civ. cass. ,19 décembre 1900, D. 1901. 1.353 et note Sarrut. — L'assurance de responsabililéj au contraire, était exclusivement dans rintérêt du chef d'industrie, puisqu'elle avait pour objet de Tiodemniser des conséquences de l'action dirigée contre lui par la victime, action basée sur la faute ou la négligence du patron ou de ses préposés. Aussi était il généralement admis que le patron n'avait pas le droit d'affecter une fraction quelconque des sommes prélevées sur le salaire de ses ouvriers à cette assurance de responsabilité : lorsqu'en fait les deux assurances étaient contractées par une même police, l'intégralité de la retenuA sur les salaires devait être affectée â la prime ou portion de prime afférente à l'assurance collective. Paris, 25 février 1887, D. 88.2,25. — Pour l'étude complète des difficultés auxquelles pouvaient donner lieu, sous lempire de la loi ouvrière, les diverses combinaisons d'assurance adoptées par les chefs d'industrie, difficultés qui n'auront plus bientôt qu'un intérêt historique, V. notre l'« édition, p. 374-386 ; Dalloz, Sapp. au Bép., Vo Travail no» 422 et s. ; Baudry et Wahl, op. cit., t. II, p. 146-171 ; Dupuich, note sous D. 92.2.369 ; Wahl, note sous S. 98.2.257.

1134. — Affichage ; inspection. — Les chefs d'entreprise sont tenus, sous peine d'une amende de 1 à 15 francs, de faire afficher dans chaque atelier la loi et les règlements. Les infractions à cette prescription, ainsi qu'aux dispositions de l'article 11 (déclaration), sont constatées par les inspecteurs du travail (1).

7** Dispositions transitoires. — 1135. — Nous avons exposé suprà (n** 1072-74), les diftîcultés qui se sont élevées sur le point de départ du régime nouveau, la manière dont ces difficultés avaient été tranchées par la loi du 24 mai 1899, et l'économie de la loi du 29 juin 1899 sur la résiliation des polices d assurancesaccident concernant les industries prévues à l'article 1®' de la loi du 9 avril 1898, et antérieures à cette loi.

L'application de la loi de juin 99 a soulevé plusieurs difficultés, qu'il importe de rappeler ici brièvement. L'on s'est d'abord demandé si la résiliation devait atteindre les deux polices d'assurance collective et d'assurance de responsabilité souscrites par un seul et môme acte : l'affirmative a prévalu à raison de la connexité des deux polices, et de la généralité des termes de la loi (2). L'on s'est demandé également s'il ne convenait pas d'étendre la faculté de dénonciation aux polices souscrites au lendemain de la loi de 98, mais avant sa mise en vigueur; m ais il a été reconnu que le texte [et l'esprit de la loi de 99 étaient contraires à cette extension (3).

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