‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 94 sur 128 · Accidents agricoles (loi du 30 juin · texte numérisé non relu

Accidents agricoles (loi du 30 juin

1136. — L'article 1*' de la loi de 1898 s'appliquait indistinctement à tous les accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail, dans toute exploitation où il est fait usage d'une ma-

(1) Sur les immunités fiscales, octroyées par la loi, v. art. 29, § 1»^, et instruction de la direction générale de l'enregistrement du 24 juin 1899, no 298K {Bev. de VEnregistr., 1900, p. 19). Sur les émoluments et indemnités des greffiers de justice de paix, et autres officiers ministériels appelés à coopérer à l'application de la loi, v. art. 29, § 2, et loi de finances, du 13 avril 1900, art. 31, §l«f. — V. aussi Belloni, p. 634 et s.

(2) Paris, 20 décembre 1900, D. 1902.2.444.

(3) Trib. com. Seine, 2 août 1900. Droite 25 août; C. Douai, 7 août 1900, Gaz. Pal,, 1900.2.622.— Cf. Bellom, p. 615.— Contrk : C. Paris, 21 mars 1901, Gaz, Pal,, 1901.1.520. — La dénonciation du contrat d'assurance peut résulter soit d'uuc déclaration, verbale ou écrite {lettre recommandée par exemple, C. Paris, 11 juillet 1901, Gaz. Pal., 9 nov.), ausiège social ou chez l'agent local de l'assureur, soit d'un acte extrajudiciaire.

(4) Pour l'étude complète de la loi du 30 juin 1899, dont nous ne pouvons qu'indiquer ici sommairement les caractères essentiels, cons. notamment : — Worms, La loi du dOjuin 1899 sur les accidents agricoles ; de St-Gharles, Les lois sur les accidents du travail et les contrats du travail agricole iQuest. prat.^ 1900, 193 et suiv.) ; Gonnard, Les accidents agricoles en

chine mue par une force autre que celle de rhomme ou des animaux. Celte formule large englobait incontestablement les exploitations agricoles (V. suprà.n'* 1082); mais de sérieuses difGcultés s'étaient élevées sur les conditions d^applicationdela loi, soit en ce qui concerne les accidents susceptibles d^engager la responsabilité de l'exploitant, soit pour la détermination des personnes régies, activement ou passivement, par la loi. Une interprétation trop large eût imposé à Tagriculture des charges excessives, une interprétation trop étroite eût laissé sans réparation des accidents, plus nombreux et plus gi*aves au fur et à mesure que ragricullure s'industrialise. C'est pour remédier à ce double danger qu'a été édictée la loi du 30 mars 1899, qu'il a été impossible d'incorporer dans la loi générale sur les accidents, Jes deux lois procédant d'un principe différent pour la détermination, soit des personnes responsables, soit des bénéficiaires d'indemnités.

1137. — Loi du 30 juin 1899. — Les prescriptions de la loi peuvent se grouper autour des trois règles suivantes : — 1* Les accidents survenus dans les exploitations agricoles ne donnent lieu à indemnité qu'autant qu'ils sont directement causés par l'emploi de machines agricoles mues par des moteurs inanimés (1). A ce point de vue, la loi nouvelle circonscrit le domaine du risque plus étroitement que la loi de 1898, article l^^ à laquelle elle déroge de ce chef. Aussi la jurisprudence, interprétant la loi à la lettre, décide-t-elle que tout accident survenu à une personne, même préposée au service de la machine, échappe à l'application du risque s'il n'est pas le résultat direct de la mise en œuvre de la machine (2).

20 Le chef d'entreprise responsable est 'exploitant du moteur, c'est-à-dire « l'individu ou la collectivité qui dirige le moteur ou le fait diriger par ses préposés ». Ainsi, pour les batteuses mé-

France, 1901 ; Larnaudc, La loi sur les Accidents da travail et Vagriculiare : Aupetitf Ve la responsabilité des accidents agricoles, 1901. — Cf. sur les d«bals parlem., D. 99.4.52 ; S. 99.5.834. —V. aussi Bellom, Cabouat, Sachet. passim; Loubat, Des accidents agricoles^ 1902 (comm. très complet).

(1) Telles sont les machines utilisées dans Tagnculture proprement dite (batteuses mécaniques, charrues à vapeur, semeuses, faucheuses, défonceuâes), la viticulture (pressoirs mécaniques, etc.), rhorticulture et culture inaratchère (appareils pour la distribution de l'eau, le chauffage des serres), la sylviculture (scies hydrauliques pour Fabatag-e des arbres), etc. — V. le* détails fournis par Loubat, op. cit.

(2) Limoges, 19 décembre 189î),.1fo7i.7ud.,14 février 1900 ; Riom, 3 décembre 1900, D. 1901.2.61 ; Civ.rej.,4 août 1902.1.581. — Pour la critique de ces décidions trop restrictives, v. Gonnard, op. cit.

caniques, la personne responsable sera, tantôt l'agriculteur luimême, s'il est propriétaire de la machine ou si, Payant louée, il en a assumé la direction, tantôt Tentrepreneur de battage qui envoie, de ferme en ferme, sa machine accompagnée de son mécanicien .

«S"" Sont appelés à bénéficier de la loi non seulement les ouvriers ou employés de Texploitant, unis à celui-ci par un contrat de travail, mais encore toutes les personnes, quelles qu'elles soient, occupées à la conduite ou au service des moteurs ou machines (1). A ce point de vue, le législateur de 1899 s'est complètement écarlé, dans une pensée d*équité, du principe posé par l'article P' de la loi de 1898 (V. suprà, n«» 1084 et s.). C'est ainsi que les voisins, qui seraient, suivant un usage fréquent à la campagne, venus aider au battage à charge de revanche, sans même recevoir de salaire, et l'agriculteur lui-même, s'il prend part au travail comme auxiliaire de l'entrepreneur de battage, pourraient, en cas d'accident, se prévaloir de la disposition légale.

Pour les victimes ne recevant pas de salaire, ou n'ayant pas un salaire fixe, l'indemnité est calculée, selon les tarifs de la loi de 1898, en prenant pour base le salaire moyen des ouvriers agricoles de la commune.

IV. — Premiers résultats du régime nouveau. — Réformes désirables (2).

Premiers résultats de la loi. — 1138. — La loi de 1898 est entrée en vigueur depuis plus de trois ans. Quoique relativement courte, surtout si l'on tient compte des inévitables hésitations du début, cette période d'application a suffi pour dissiper les alarmes des adversaires du risque professionnel, et démontrer

(1) Personnes occupées à la conduile du moteur de la machine : mécaniciens, chauffeurs et auxiliaires. Personnes occupées au service de la machine : auxiliaires qui coopèrent au travail de celle-ci en lui apportant les matières à mettre en œuvre (blé en gerbes, par exemple), ou en retirant les produits manipulés (enlèvement du grain, etc.)

(3) BiBLiooRAPHiB : — Aux études citées suprà, en note sous n® 1036, de MM. Boissard, Kabn, Vassart, Wilhelm, etc., adde : Paulet, Premières appliealionM de la loi française sur les accidents (rapp.au Congrès de Dusseldorf, 1902) ;Chardiny,La loi da 9 avril 1898 (Ann. Soc.Econ. pol. de Lyon, 1899, p. 41) ; P. Leroy-Beaulieu, La loi sur les accidents ^ les corrections A faire (Econ. franc,, 17 juin 1899) ; Clément, Les accidents du travail {Réf. sociale, l®' oct. 1900, p. 545) : H. Valleroux, La loi de 1898, son application et ses premiers résultats [Econ. franc., 4 et 11 mai 1901); Beauregard, LEtat et Vassurance (Monde économ», 20 avril 1901) ; Roux, Le mouvement du patronat vers Vassurance (Réf, soc, 16 déc. 1902); Tuja, Les modifications à la loi sur les accidents du travail {Annal, de dr. commerc, 1902.253).

que rindustrie française pouvait, aussi bien que ses rivales, s'accommoder du régime nouveau. La loi du 24 mai 1899 a du reste très efficacement contribué à faire accepter la réforme, eo offrant aux industriels une faculté d'option entre la Caisse de TElat et les diverses combinaisons de l'assurance privée : celleci, en présence de la concurrence officielle, a dû modérer ses prétentions, et finalement ses tarifs considérablement réduits ont déterminé l'industrie à lui donner la préférence sur les tarifs, sensiblement supérieurs, de la Caisse officielle.

Voici en effet comment, d'après la statistique la plus récente (Roux, o/>. cit., déc. 1902), se répartiraient les 333,533 patroos assurés ou affiliés à des syndicats de garantie à la date du 31 décembre 1901 :

Assurés à des Compagnies d'assurances à

primes fixes 262.200

Assurés à des mutuelles (1) ou affiliés à des syndicats de garantie (il n'existe encore que deux syndicats, V. suprày noll28). 70.794

Assurés à la Caisse nationale (2) 538

Dès aujourd'hui, la grande majorité des industriels a compris la nécessité de l'assurance, du groupement pour la répartition des charges. Restent seuls désormais en dehors de l'assurance. « ce refuge moralement obligatoire de toutes les entreprises assujetties M, suivant l'expression caractéristique de M. Millerand (cire, aux préfets, 24 août 1899) : — 1" Les entreprises puissantes ayant tout intérêt à demeurer leurs propres assureurs, comme

(1) Les Mutuelles, dont la liste arrêtée par le ministre figure au Joarn. officiel,soni actuellement au nombre de 17, dont 7 Mutuelles générales^ comprenant des assures de professions diverses, et tO àÊutueUes corporatives, n'enjçlobant que des industriels exerçant la même profession. La Muluelle corporative la plus ancienne et la plus importante est la Caisse syndiaU d'assurance mutuelle des Forges de France. Gigot, Do rôle de la mulaslité dans Vassurance libre contre les accidents du travail (rapp. au Congr. de Dusseldorf, 1902).

(2) M. Roux donne le chiiTre de 619, mais la statistique officielle {BaU. Of. du trav.^ 1902, p. 531) ne relève que 538 contrats seulement, en cours au 31 décembre 1901, dont 499 au titre de la loi du 24 mai 1899, et 35 au titre de la loi du 30 juin 1899 (accidents agricoles). La première série porte sur un chiffre de 11 millions de salaires, environ. C'est un chiffre presque insignifiant ; â elle seule, la Caisse syndicale des forges assure 108.524.000 francs de salaires ! Est-ce à dire que TEiat ait eu tort de rëoi*ganiser la Caisse officielle ? Non évidemment, puisque la crainte de la concurrence de l'Etat cUit le seul moyen de briser le trust des assureurs, et de permettre à tous les industriels assujettis de trouver à s'assurer dans des conditions acceptables. La Caisse d'Etat joue ainsi le r61e de régulateur des tarifs.

les Compagnies de chemins de fer, ou quelques grands établissements métallurgiques ;

2^ Les imprudents et les insolvables.

1139. — Progrès des mesures préventives. — D'autre part, et ce n'est pas là un des résultats les moins heureux du régime nouveau, la loi de 1898 a donné une vive impulsion à l'étude des mesures préventives susceptibles de diminuer le nombre des accidents. L'Association des industriels de France, qui s'est depuis longtemps placée au premier rang dans cette voie et qui a très efficacement coopéré à la mise à exécution de la loi de 1893 sur Thygiène et la sécurité des ateliers (V. suprà, n®637), a multiplié ses efforts, étendu son champ d'action, et s'est mise en rapport avec les organisations similaires de l'étranger afin de donner, à cette noble lutte pour la préservation de la vie humaine, un caractère international (1).

Un seul chiffre, emprunté à la statistique des accidents survenus en France en 1901 (2), suffit à établir l'efficacité de ces efforts. Sur 239.045 accidents déclarés, Ton n'a relevé en 1901 que 1524 accidents mortels, tandis qu*en 1900 ils avaient atteint 1735, et en 1899 (du P"" juillet, date de la mise en vigueur de la loi de 1898, au 31 déc.) 899 ! Le progrès est manifeste, et tout permet de croire qu'il se poursuivra.

Réformes NÉCESSAmEs. — 1140. — Nos indications à ce sujet seront très brèves. L'énoncé môme des réformes nécessaires ressort suffisamment, en effet, de notre étude comparative sur le développement historique de la législation des accidents, en France et à l'étranger, et de notre commentaire de la loi.

Principe de la loi : supériorité de rassurauce obligatoire. — Notre appréciation sur le principe môme de la loi est déjà connue. Nous croyons avoir suffisamment démontré la supériorité théorique des lois basées sur le risque professionnel et l'assurance obligatoire sur le régime transactionnel qui a prévalu en

(l)Sur le mouvement actuel en faveur de Tétude méthodique, suivant les mélhodcs comparatives, des moyens préventifs, et corrélativement, de rétablissement sur des bases uniformes et scientifiques d'une statistique internationale des accidents, v. les rapports et discussions du Congrès international des assurances sociales, tenu à Dusseldorf en 1902.— Cons. spécialement, parmi ces rapports : Mamy, Résultats des concours publics internationaux ouverts par V Association des industriels de France ; Hartmann, Le développement des moyens fournis par la technique en Allemag ne^ pour prévenir les accidents : — Rapp. de MM. KÔgler et von Theinburç, D^ Lange, sur rétablissement •d'une statistique internationale uniforme des accidents. — Cf. Bulletin de i' Association des industriels de France.

(2) Bull. 0/f., 1903 p. 22.

France (V. suprà, n«« 1069 et s.). L'obligation, nous Tavons établi, aurait eu ce triple avantage de sauver d'une ruine toujours imminente les petits industriels assez imprudents ou aveugles pour ne pas s'assurer, de supprimer le cautionnement des insolvables par TElat, dont le budget devrait être réservé exclusivement aux œuvres d'inlérôt public, enfin de faire disparaître celle prime indirecte à l'emploi des célibataires et des étrangers qui résulte de la loi de 1898, sans imposer une surcharge quelconque à Tinduslrie.

Mais nous reconnaissons volontiers que la loi est trop récente pour qu'il puisse être question actuellement de la modifier dans son principe même. La réforme que nous préconisons est de celles qu'il faut étudier mûrement, pour lesquelles il comient de préparer Topinion ; et d'ailleurs, pour être complète et définitive, elle devrait se combiner, comme en Allemagne, avec une organisation d'ensemble de l'assurance-maladie, ces deux formes d'assurance obligatoire, accident et maladie, ne pouvant produire leur maximum d'effet utile qu'à la condition de se prêter un mutuel appui (1).

1141. — Réformes de détail. — Mais, s'il ne peut être question actuellement de toucher aux bases fondamentales de la loi de 1898^ tout au moins est-il possible d'en faciliter le fonctionnement, d'en améliorer les rouages par un ensemble de réformes de détail, dont les premières années d'application ontfait ressortir l'utilité. Ces réformes de détail ont fait l'objet de nombreuses propositions (2). Nous ne retiendrons que les plus caractéristiques, pour la plupart déjà votées par la Chambre (3 juin 1901), et soumises actuellement au Sénat, ou tout au moins étudiées et adoptées en principe par la Commission d'assurance et de prévoyance sociales de la Chambre des députés.

A. Propositions tendant à réformer la procédure, — En dehors des propositions ayant abouti au vote de la loi du 22 mars 1902, déjà commentée, et sur laquelle nous ne reviendrons pas, il nous suffira de signaler les dispositions votées le 3 juin 1901 par la Chambre et réservées par le Sénat, tendant à autoriser les parties à se pourvoir en cassation pour violation de la loi, contre

(1) V. notre étude sur Là légiilation ouvrière {Quesi. Prat., 1900, p. il).

(2) Pour la liste ou l'analyse des propositions de loi tendant i modifier û loi du 9 avril 1898, cons. notamment : Bull. Off. du trav,, 1902, XII : Qnett. prat., 1901, p. 304» 1903, p. 30 ; Bail, Comilé des accidents^ passim ; Annt' les dedr, commerc, 1901, p. 38, 253 et 1902, p. 13, — Sur Tensemble d« propos, déposées de 1899 41901, cons. spécialement le rapp. de M. Mirman, €h., 14 mai 1901, ann., n» 2332, p. 335).

les décisions des juges de paix, et à délimiter avec précision la compétence respective du juge de paix et du tribunal.

1142. — B, Propositions louchant au fond du droit. — Des propositions fort nombreuses, rentrant dans ce second groupe, nous ne retiendrons que celles concernant la détermination des industries assujetties, la définition du risque, les bases de l'indemnité, la question des ouvriers étrangers.

a) Industries assujetties. — Nous avons signalé suprà, n*»" 1077 et s. , les difficultés vraiment inextricables auxquelles donne lieu l'article 1®^ par suite des interprétations divergentes simultanément données par les tribunaux judiciaires, les tribunaux administratifs, et les ministères compétents (avis ,du Comité consultatif, circulaires, etc.). La seule ressource des entrepreneurs prudents qui, incertains sur Tétendue de leur responsabilité, veulent se couvrir contre tous les risques possibles, est de contracter une double assurance, l'une contre le risque de la loi de 1898 pour le cas où la justice classerait leur profession au nombre des industries assujetties, Tautre contre la responsabilité de droit commun qui leur incomberait dans le cas contraire. Cette combinaison peut être du goût des Compagnies d'assurances, mais elle grève à l'excès l'industrie. Comment sortir de cette impasse? Trois moyens ont été proposés successivement par M. Mirman (1). Le premier consisterait à faire établir par le législateur une liste limitative des professions assujetties ; elle a été abandonnée par son auteur môme, à raison des difficultés d'exécution, et du caractère forcément un peu arbitraire qu'afiecterait cette classification. Le second, adopté par la Chambre le 10 février 1902, et actuellement soumis à l'examen du Sénat, consiste à conférer expressément à tout employé de l'industrie ou du commerce la faculté de substituer, par une simple déclaration d'assujettissement faite à la mairie de son domicile, à sa responsabilité éventuelle résultant de l'article 1382, la responsabilité forfaitaire déterminée par la loi de 1898. Le troisième est beaucoup plus radical. 11 ne tend à rien moins qu'à étendre obligatoirement les prescriptions de la loi de 1898 à toutes les exploitations industrielles ou commerciales. Adopté par la Commission d'assurance et de prévoyance sociales de la législature nouvelle, commission présidée par M. Millerand» ce système est

(1) Propos. Mirman du 1« mare 1900 (Ch,, doc. pari., n» 1474, p. 601), 18 mai 1901 (Gh., doc. pari., n<» 2273, p. 215) et 10 juin 1902 (Ch., doc. pari, no 9, p. 454) ; Cf. sur la question;: Bigallet, Comment U loi du 9 avril 1898 nait à ceux qn^elle veut proléger {Quest, pral,, 1902, p. 368).

peut-être celui de Tavenir, mais l'opinion ne nous paraît pas encore préparée à une telle extension du régime légal. Aussi la seconde proposition a-t-elle, selon nous, plus de chances de prévaloir (1).

1143. — b) Définition du risque. — Le seul risque prévu par la loi est le risque-accident, à l'exclusion de la maladie professionnelle (V. suprà, n*» 1088). En présence des résultats souvent iniques auquel aboutit cette exclusion, MM. Vaillant et Breton (2) ont proposéàla Chambre d'étendrele bénéfice de la loi aux maladiesd'origine professionnelle. Sans examiner ces propositions au fond, la Chambre a, dans sa séance du 5 décembre 1901, adopté une motion invitant le gouvernement à constituer une commission extraparlementaire, chargée d'établir la liste des maladies professionnelles. Il est douteux que cette Commission, demeurée d'ailleurs, croyons- nous, à l'état de projet, aboutisse à des conclusions satisfaisantes. Rien n'est plus difficile, en effet, ainsi que le fit observer Tauleur même de la motion, M. Mirman, d'établir un rapport de cause à effet entre l'exercice d'une profession déterminée et l'apparition chez l'ouvrier d'une maladie générale (tuberculose par exemple), qui s'attaque, quoique inégalement, à toutes les classes de la population ; et nous persistons à croire que la vraie solution du problème n'est pas dans rassimilation des maladies professionnelles aux accidents, mais dans la création, à côté de Tassurance-accidenls, d'une assurance obligatoire contre la maladie, quelle que puisse être Torigine de celle-ci (système austro-allemand) (3).

1144. — c) Bases de r indemnité. — Sous cette rubrique nous signalerons les propositions tendant : — 1® à mettre, par un texte exprès, tous les frais d'hospitalisation à la charge de Tentreprise {Sic : texte de la Ch., 3 juin 1901) ; — 2» à faire partir l'indemnité journalière du demi-salaire, pourvu que l'incapacité de travail ait duré plus de quatre jours, du jour môme de l'accident; — 3® à en prolonger le service, même en cours d'instance tendant à

(1) Nous formulerons la même réserve d'opportunité sur une autre propos. de M. Mirman (13 déc. 1900, Ch., doc, parL, n» 2027, p. 160), ayant pour bal de généraliser, en matière d'accidents agricoles, le principe du risque prafessionnel, étroitement limité à une seule catégorie d'accidents parla loi da 30 juin 1899, et d'organiser un système d'assurance obligatoire contre les accidents du travail agricole. — Ôe projet imposerait du reste à ragricuUore une charge fort lourde (45 millions d'après M. Dupuy, Min. de l'agric, Ch. dép., déb. du 30 janvier 1902, sur le budget de l'agriculture).

(2) Amend. Vaillant (Ch., doc, parL, 3 juin 1901); propos. Breloo, 5 décembre 1901 (Ch., doc, parL, no 2810, p. 200).

(3) V. sur ce point notre chronique des Quest. prêt,^ 1900, p. 205.

l'allocation (l*une rente à raison du caractère permanent de l'accident, jusqu'au jour où aura été rendue l'ordonnance du président homologuant l'accord des parties, ou jusqu'à ce que la décision du tribunal fixant le montant de la rente ait acquis force de chose jugée, à moins toutefois que le président, statuant en référé, n'ait en cours d'instance substitué à Tindemnité journalière une provision différente [ihid,).

Notons également, en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle, deux amendements déposés le 20 mai 1901 sur le bureau de la Chambre, tendant, Tun (amend. Poulain) à ce que le taux de la pension soit égal à la totalité (et non à la moitié) de la réduction subie par le salaire, l'autre à ce que le taux soit fixé à la moitié de la réduction que l'accident est de nature à faire subir au salaire. — Sur la controverse à laquelle ce dernier amendement tendrait à mettre fin, V. siiprà, n» 1104.

1145. — d) Ouvriers étrangers, — L'on a reproché au système français (V. suprà, n» 1115) d'être à la fois injuste envers les étrangers victimes d'accident ou envers leur ayants droit, et préjudiciable aux ouvriers français, menacés de se voir préférer les ouvriers étrangers par les patrons désireux de se soustraire au fardeau de rentes que leur imposerait un accident mortel, survenu à un ouvrier français. Pour avoir été exagérés, ces deux griefs n'en ont pas moins une certaine part de vérité. Pour y remédier. Ton a proposé, d'une part, de faire disparaître la prime à l'embauchage des étrangers en obligeant le chef d'industrie, pour tout accident mortel, à verser à la Caisse des retraites une somme déterminée à forfait, quelle que soit la situation de famille ou la nationalité de la victime (1) ; et d'autre part, d'admettre les représentants de l'ouvrier étranger décédé à invoquer le bénéfice de la loi. alors môme qu'ils ne résideraient point en France, sous la seule condition de réciprocité législative, constatée par décret du Conseil d'Etat. Cette dernière proposition, émanée de la commission, a été incorporée au texte voté le 3 juin 1901 par la Chambre ; mais la première a été écartée, à raison de la faible proportion des cas mortels, et du libellé des polices d'assurance, dans lesquelles il n'est point tenu compte de l'état civil des travailleurs collectivement assurés.

(1) Propos. Mirman, 27 juin 1898, Cli., n» 109, p. 1248.

Article 2. — Obligations de Vouvi^ier. — Livret d'ouvrier et livrets d'acquit.

1146. — A. Obligations DE l'ouvrier. — Les obligations de Touvrier, ou bailleur de services, envers le patron, peuvent se résumer dans les propositions suivantes :

I. — L'ouvrier (ou remployé) doit fournir en personne les services promis. Le louage de services implique en effet un certain intuitus personœ : aussi l'ouvrier ne peut-il, à moins d'un consentement formel du maître ou de son représentant, se faire remplacer, môme provisoirement, par un tiers, dont le patron ne connaît ni la moralité ni les capacités professionnelles.

Il doit, de plus, fournir ses services dans les conditions déterminées par son contrat ou par Tusage. Si, ayant promis 10 heures de travail par jour, il ne demeure à Tatelier queS heuresjl pourra se voir infliger une retenue proportionnelle, et s'exposera à une résiliation du contrat (1).

Enfin l'ouvrier doit, à l'atelier, respecter le règlement, ordinairement affiché. L'ouvrier qui trouble l'ordre de l'atelier est passible, comme l'apprenti, d'une action disciplinaire devant le conseil des prud'hommes (décr. 3 août 1810) ; ce conseil peut le condamner à un emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice du droit pour le patron de congédier l'ouvrier.

1147. — II. — L'ouvrier est responsable des détériorations causées par sa négligence au matériel confié à ses soins, ainsi que des malfaçons provenant de sa faute (2). En ce qui concerne la détérioration du matériel, la responsabilité de l'ouvrier ne saurait d'ailleurs être engagée qu'autant qu'il y a eu faute manifeste de sa part : si le patron confiait à l'ouvrier des outils et des machines en mauvais état, il serait évidemment mal venu h se plaindre du bris de ces outils ou du détraquement de la machine.

Il en est de môme des malfaçons ; l'ouvrier n'en peut être déclaré responsable qu'autant qu'elles proviennent manifestement de sa négligence, et non du vice de la matière, ou d'un ordre du patron, qui l'aurait contraint d'exécuter à la hâte, et dans un délai insuffisant, un travail exigeant des soins minutieux. Môme s'il y a faute établie de l'ouvrier, sa responsabilité

(1) Sur le droit pour Touvrier de refuser d*obéir à des ordres du patron, immoraux ou illéfjaux, v. Trib. civ. Seine, 2 novembre 1895, Gaz. PJ^, 95.2.731 (droit pour un comptable de se refuser à passer des écritures irréguliëres).

(2) Req., 15 février 1892, S, 92.1.143.

DU CONTRAT DE TRAVAIL Wl

est couverte dès que le patron a reçu l'ouvrage sans faire de réserves, et ce, alors même que le vice ne serait pas apparent ; car les vices des objets mobiliers, des tissus, par exemple, ne sont jamais tellement cachés qu'un examen sérieux lors de la livraison n'en puisse révéler Texistence : le patron ne doit donc s'en prendre qu'à lui-môme s'il n'a pas immédiatement découvert la malfaçon. Il en serait différemment toutefois, et la responsabilité de l'ouvrier subsisterait, si l'ouvrier avait empêché la découverte du vice par des manœuvres frauduleuses.

1148. — III.— L'ouvrier est res'ponsable du retard dans Vexéca//on provenant de sa faute. Il doit livrer l'ouvrage dans les délais déterminés par la convention, l'usage ou le règlement de la fabrique. Mais, à la différence de l'ouvrier à façon, il ne répond pas des cas fortuits ; en conséquence, si l'ouvrage vient à périr fortuitement avant son achèvement, il n'en supportera pas le risque, c'est-à-dire qu'il aura droit au salaire correspondant aux journées de travail consacrées à l'exécution de l'ouvrage détruit.

Cette différence de situation entre l'ouvrier bailleur de services et l'ouvrier bailleur d'ouvrage s'explique aisément ; dès l'instant qu'un ouvrier est engagé à temps, fût-ce pour l'exécution d'un ouvrage déterminé in specicy il a droit à une rémunération correspondant à son temps de travail effectif^ abstraction faite du résultat utile de ce travail.

1149. — IV. — L'ouvrier (ou l'employé) ne doit, ni révéler à qui que ce soit les secrets ou procédés de fabrication de la maison, ni faire usage de ces procé(fés dans son intérêt personnel (1).

B. Du LIVRET d'ouvrier (2), — 1150. — Historique. — C'est ici le lieu de donner quelques indications rétrospectives sur le livret d'ouvrier, abrogé en principe par la loi du 2 juillet 1890 (ffec, p. 124), dont l'objet principal était de sanctionner énergiquement les obligations de l'ouvrier envers le maître.

(1) Sur rapplication de Tarticle 418 du Code pénal, aux commis et ouvriers, V. Trib. corr. Seine, 6 juillet 1893, Cas. Trib., 19 août 1893. — Sur la concurrence déloyale que l'ex-employé ou l'cx-ouvrier pourrait faire à la maison dont il a cessé de faire partie, et sur les clauses restrictives de liberté susceptibles d'être insérées dans son contrat d'engagement, v. suprà, n«« 277 et s.

(2) BiDLiooRAPHiB : — Sauzet, Le livret obligatoire de Voavrier {Bev. critique^ 1890] ; Cauwès, t. III, p. 122 et s. ; Glatard, Da contrat de travail, p. 326 et s. ; Plantier, Le livret d'ouvrier ^ 1900 ; Pariset, Histoire de la fabrique lyonnaise, 1902. — Cf. Cornil, Contrat de travail^ p. 175 et s. ; Hanssens, Théorie du contrat de travail, chap. III, § t^^.

TIÏRB II. — CHAPITRE If

Le ivret était un cahier, remis par Tautorité (à Paris par le préfet de police, à Lyon par le préfet, dans les autres villes par le maire ou l'adjoint), dont tout ouvrier de manufacture devail être muni, à peine d'amende ou d'emprisonnement de un à cinq jours. Ce livret portait tout d*abord les nom, lieu de naissance et signalement de L'intéressé ; il lui servait en effet de passeport et devait être visé à nouveau dans les diverses localités où 1 ouvrier cherchait du travail. 11 contenait, en outre, la mention des ateliers où l'ouvrier avait successivement travaillé, les indications du jour de son entrée" et du jour de sa sortie de chaque atelier, Tacquit des engagements contractés par lui envers chaque patron, enfin la mention des avances non remboursées qu'il avait reçues de son patron. Nul patron ne pouvait, sous peine d'amende, recevoir un ouvrier dans son usine, si celui-ci nétait porteur d'un livret constatant l'acquit de ses engagements, délivré par le maître précédent. Le livret ne devait d'ailleurs contenir aucune appréciation sur le travail ou la conduite de l'ouvrier.

L'origine de cette institution des livrets d'ouvrier se trouve dans les règlements des anciennes corporations d'arts et métiers, qui imposaient aux compagnons Tobligation de ne quitter leur maître qu'après en avoir obtenu un congé ou permission écrite, constatant qu'ils s'étaient acquittés de toutes leurs obligations. Ce congé écrit, jusqu'à la fin du xvui® siècle, pouvait être rédigé sous une forme quelconque. Ce sont les lettres patentes du 12 septembre 1781 qui créèrent le livret proprement dit : « Voulons que les ouvriers aient un livret ou cahier sur lequel seront portés successivement les différents certificats qui leur seront délivrés par les maîtres chez lesquels ils auront travaillé, ou par le juge de police. »

1151. — Sous la Révolution, l'abolition des corporations entraîna la disparition du livret. Mais les plaintes des patrons, qui se plaignaient de n'avoir aucun moyen de contraindre les ouvriers à exécuter leurs engagements, et de les empêcher de vagabonder de ville en ville et d'atelier en atelier, déterminèrenlie Consulat à remettre en vigueur l'institution traditionnelle du livret (L. 22 germinal an XI et arrêté du 9 juin an XII); le Consulat céda d'autant plus volontiers aux doléances des patrons qu'il voyait dans le livret un moyen très efficace d'investigation policière sur les agissements des ouvriers dans les grandes villes.

L'arrêté du 9 juin an XII fut remplacé par les Iqis des 14 mai 1851 et 22 juin 1854 qui supprimèrent, en principe, le droit pour

le patron de retenir le livret jusqu'à la complète exécution des obligations de Touvrier, droit exorbitant qui permettait au patron de dompter l'ouvrier par la famine, l'ouvrier récalcitrant ne pouvant, faute de livret, se faire embaucher par aucun patrpn. La loi de 1854, plus favorable à cet égard pour Touvrier que l'arrêté de Tan XII, se montra en revanche plus rigoureuse en ce qu'elle institua diverses pénalités, amendes ou emprisonnement contre les ouvriers ou les patrons qui contreviendraient aux prescriptions légales (1).

1152. —Lois de 1851 ei 1854: graves dérogations au droit commun, — Dans son ensemble, la législation des livrets dérogeait gravement au droit commun des conventions à un triple point de vue :

1° En ce qu'elle imposait au patron nouveau l'obligation de s'assurer du congé d'acquitde l'ancien en réclamant la production d'un livret régulier ; alors que, de droit commun, Ton peut contracter en toute liberté avec un tiers, sans se préoccuper du point de savoir si le nouvel engagement de ce dernier ne le mettra pas dans l'impossibilité de tenir d'autres engagements, et si cette inexécution ne causera pas aux bénéficiaires de ces engagements anciens quelque préjudice.

2° En ce que cette législation conférait au patron un droit de contrainte sur son ouvrier pour l'obliger à exécuter ses engagements. En effet, môme depuis la suppression du droit de rétention du livret, le patron pouvait, en refusant de porter le congé d'acquit sur le livret d'ouvrier, le mettre dans l'impossibilité de s'engager ailleurs. 11 y avait là une dérogation grave au principe que les obligations de faire ne peuvent pas être exécutées par voie de contrainte directe à l'encontre du promettant, leur inexécution fautive donnant simplement droit à des dommagesintérêts compensatoires.

3° En ce que cette législation assurait indirectement au patron un véritable privilège pour le remboursement de ses avances jusqu'à concurrence de 30 francs (V. suprà^ n^* 977-79).

Cette triple dérogation au droit commun était-elle suffisamment justifiée? Les défenseurs du livret obligatoire affirmaient que le livret était à la fois conforme à Tintérôt général, et à l'intérêt particulier des deux parties contractantes : — à l'intérêt public, attendu qu'il facilitait la surveillance, par la police, des

(1) Cette loi de 1854 fut d'ailleurs aggravée par le décret du 30 avril 1855, yéri table instrument d'investigation policière.

agglomérations ouvrières toujours trop portées à se révolter contre Tordre établi ; — à l'intérêt particulier des deux parties, puisque, d'une part, le patron avait le moyen de contraindre les ouvriers négligents à l'exécution de leurs engagements, — que, d'autre part, le livret était un titre d'honneur et de crédit pour les bons ouvriers, dont il reflétait en raccourci toute rexislence laborieuse, sans chômages prolongés, avec de longs séjours dans le même atelier ; et qu'au surplus e livret était un moyen facile et commode de constater l'existence du contrat et la durée des services fournis.

1153. — Inconvénients du livret obligatoire. — Mais les adversaires du livret faisaient remarquer, avec raison, que certains de ces avantages étaient contestables, et que les quelques avantages réels qu'il offrait ne pouvaient être mis en parallèle avec ses inconvénients. Il n'était pas prouvé, tout d'abord, que le livret fût une arme aussi utile qu'on le prétendait pour l'administration. Le second Empire, malgré son autoritarisme, en avait lui-même reconnu les inconvénients, puisqu'à la veille delà guerre de 1870, le Gouvernement avaitdé posé un projet tendant à l'abroger. C'est qu'il était aussi dangereux qu'inique, en effet, de mettre toute une classe de citoyens en suspicion, et d'obliger les ouvriers honnêtes à produire leur livret à chaque étape, formalité humiliante analogue à celle que l'on imposait à des criminels libérés placés sous la surveillance de la haute police.

Les ouvriers avaient le droit de soutenir qu'un tel régime était incompatible avec le principe de l'égalité devant la loi, proclamé par la Révolution ; et leur propension à entrer dans les voies révolutionnaires était d'autant plus irrésistible qu'ils subissaient plus impatiemment le joug de la surveillance. Aussi la loi sur le livret obligatoire, dès les dernières années de l'Empire, était-elle presque tombée en désuétude ; les parquets négligeaient, par ordre, de poursuivre les ouvriers dont les livrets n'étaient pas en règle, et les patrons ne veillaient plus guère à l'observation de> prescriptions légales. Cet état de choses ne fit que s'accentuer sous la République, si bien qu'à la veille de l'abrogation législative du livret la réforme était presque un fait accompli dans la pratique.

Si le livret était, au point de vue général, une arme dang^ reuse, dont l'administration ne pouvait user qu'avec une extrême prudence, il avait aussi le vice grave, au point de vue particulier des contractants, d'avantager l'un d'entre eux, au détriment de l'autre. Il faisait par trop pencher la balance en faveur da

patron, puisque, suivant une expression énergique « il attachait Partisan à la glèbe industrielle, en l'empêchant de quitter le maître envers lequel ses engagements n'avaient pas été ponctuellement exécutés ». L'avantage que pouvaient trouver les ouvriers à Tinstitution du livret était bien illusoire en comparaison du profit léonin qu'en retiraient les patrons, d'autant plus que ce livret ne pouvait pas servir à prouver les conventions intervenues, par exemple le taux du salaire ; contenant simplement l'indication des entrées et sorties, il prouvait l'existence du contrat, mais non pas ses conditions (V. suprà^ W^ 915). Au surplus, il était facile, tout en supprimant le livret, d'obliger le patron à délivrer à l'ouvrier un certificat susceptible d'être produit par lui à son nouveau maître (1).

1154. — Loi du 2 juillet 1800 ; abrogation du livret. — Du certificat de travail. — Telle est précisément la réforme qu'a réalisée la loi du 2 juillet 1890. Cette loi, en effet, tout en supprimant les livrets, a conféré à l'ouvrier la faculté d'exiger, à la fin de son engagement, un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, de sa sortie^ et l'espèce de travail auquel il a été employé ; le patron qui refuserait de délivrer ce certificat serait passible de dommages-intérêts (2). Le droit commun eût

(1) Le livret d'ouvrier est inconnu dans les pays anglo-saxons. Il a complètement disparu en Allemagne ; la loi industrielle allemande du !•' juia 1891 (art. 107 et suiv.), s'inspirant de la loi française, ne l'exige que pour les mineurs de 21 ans, et l'a remplacé, pour les majeurs, par un certificat de travail. — Le livret obligatoire n'existe plus qu'en Russie, en Autriche (L. 8 mars 1885, art. 79 et suiv.), et en Hongrie (L. 21 mai 1884, art. 99 et suiv.),

— La loi belge du 10 juillet 1883 s'est arrêtée à un système intermédiaire et a maintenu le livret, avec un caractère facult&lif. — Le livret facullaiif^ que le Sénat français avait emprunté à la loi belge ^Dall., Suppl. Rép,, V» Travail, n* 88), et que la Chambre a supprime, ne paraît présenter aucun des inconvénients du livret imposé ; et peut-être aurait-il eu, sur le simple certificat, à forme un peu imprécise, de la loi de 1890, cet avantage appréciable de présenter par son origine officielle (il serait copié sur un modèle réglementaire et délivré par le maire à simple réquisition de Touvrier) un caractère d'authenticité, que ne saurait offrir une attestation quelconque sur papier libre émané du patron .

(3) C'est un droit absola pour l'ouvrier de réclamer un certificat. Le patron qui refuserait de le délivrer devrait donc être condamné à des dommagesintérêts, alors même que le réclamant ne serait pas en mesure de justifier d'un préjudice actuel ; Baudry et Wahl, t. II, p. 198 ; Bry, p. 8K. — Contre, : Dali., Supp,^ V» Travail, n» 91. — Le même droit appartient aux employés, bien que la loi de 1850 ne concerne, in ierminisj que les ouvriers : Trib. com. Seine, 8 septembre 1893, Gaz. Pal., 94.1.130 ; Baudry et Wahl, Ibid.

— Contrk : Chambéry, 8 février 1892. Droit, 23 mars 1892.

Mais le certificat exigé ne se réfère pas à la nature et à la durée des services. Le patron ne saurait être contraint de décerner à son ex-employé un certificat de probité ou de moralité. Toute appréciation formulée par un patron

peut-être suffi à permettre à Touvrier d'exiger ce certificat ; car» en somme, de droit commun, tout débiteur qui s'acquitte de ses obligations doit pouvoir exiger une quittance de son créancier, et cette règle est vraie aussi bien des obligations de faire que des obligations de donner. Le législateur a cependant agi sagement en inscrivant ce principe dans la loi, ne fût-ce que pour vaincre les résistances que certains patrons eussent peut-être opposé* aux légitimes exigences de leurs ouvriers.

1155. — Livrets spéciaux maintenus par la loi de 1890. — Si la loi du 18 juillet 1890 a abrogé les livrets d'ouvriers, elle a laissé subsister les livrets imposés aux enfants et aux filles mineures employés dans l'industrie (V. suprà, n® 827), ainsi que les Uvr^ets d'acquit de la fabrique de Lyon, institués par la loi du 18 mars 1806, et les livrets de compte pour le tissage et le bobinage, établis par la loi du 7 mars 1850 (et dont il est fait aussi usage à Lyon).

La Chambre des députés avait cru devoir, en première lecture, abroger ces deux lois ; mais elle s'est décidée à les maintenir sur les objurgations pressantes du commerce lyonnais, patrons et chefs d'atelier trouvant un égal avantage dans ce système de livrets, qui facilite la preuve des quantités de matières premières livrées et rendues, et sauvegarde la loyauté des transactions. Ces livrets, d'ailleurs, étant délivrés par le Conseil des prud'hommes, n'ont à aucun titre ce caractère policier qui avait rendu si impopulaires les livrets ordinaires.

1156. — Livrets d'acquit de la fabrique lyonnaise. — D*ap è> la loi du 18 mars 1806, tout chef d'atelier est tenu de se faire remettre par le Conseil des prud'hommes deux livrets pour chacun de ses métiers à tisser la soie ; il dépose Tun des livrets cliez le fabricant et conserve Tautre. Lorsqu'un ch«f d'atelier cesse de travailler pour un fabricant, il doit faire noter sur le livre d'acquit, par celui-ci, qu'il a soldé son compte, ou, dans le ('a> contraire, faire inscrire le montant de sa dette en compte de matière, ou en compte d'argent, sur les deux livrets. Dan^ ce dernier cas, son nouveau patron est tenu de lui faire subir une retenue d'un huitième sur les prix de façon ; le nouveau patron est comptable de la somme retenue envers lancien patron !'•.

sur ses anciens employés ou ouvriers, élant susceptible d'engager sa rcsfxmsabilité, doit être entièrement libre : Trib. civ. Seine, 23 mars 1893, Ui^ 17 avril 1893.

(1) Ce même droit de prélèvement d'un huitième du prix de façon appartient à la Caisse des prétSy qui le plus souvent se substitue aux industriel» isolés pour les avances à faire aux chefs d'atelier. — Sur le fonclionncoicol

Il arrive parfois qu'un chef d'atelier travaille, sur un môme métier, pour plusieurs patrons différents ; s'il quitte ces divers patrons pour travailler désormais au compte d'un autre fabricant, la retenue d'un huitième que celui-ci doit prélever sur les prix de façon ne sera pas répartie au marc le franc entre les anciens patrons créanciers, mais « le prélèvement s'opère en faveur du négociant dont la créance est la plus ancienne, et ainsi successivement ».I1 est essentiel.étant donné ce mode de prélèvement,de constater exactement la date de chaque créance. Aussi l'article 26 de la loi de 1806 décide-t-il que ce la date des dettes que les chefs d'atelier auront contractées envers les négociants qui les auront occupés sora regardée comme certaine vis-à-vis des négociants et maîtres d'atelier seulement après Tapuration des comptes, l'inscription de la déclaration sur le livre d'acquit et le visa du bureau des prud'hommes ».

Les obligations imposées au nouveau patron qui engage un chef d'atelier sans livret sont beaucoup plus sévères. La loi a voulu prévenir chez les fabricants la tentation de se faire une concurrence déloyale par l'embauchage clandestin des chefs d'atelier réputés les plus habiles. Aussi décide-t-elle que le manufacturier qui voudra engager un chef d'atelier sans livret sera tenu de solder intégralement l'ancien patron resté créancier en compte de matières, etdesolder jusqu'à concurrence de600 francs le compte débiteur argent du chef d'atelier.

1157. — Livrets de tissage et bobinage. — La loi du 7 mars 1850 a complété la loi de 1806 en donnant aux tisseurs et bobineurs, ainsi qu'aux fabricants qui les emploient, un moyen très simple de constater les conventions intervenues. Le fabricant qui livre des fils pour être tissés et bobinés doit inscrire, lors de la livraison, sur un livret spécial laissé aux mains du tisseur, les indications concernant les poids, longueur, numéros des fils, etc., et le prix de façon. Ces mentions doivent être reproduites sur le

de cette Caisse, créée en 1832, à une époque de crise intense, cons. le rapport présenté par M. Millaud au Sénat, le 18 mars 1890. — V. aussi Plantier, op. cil,; Dali., Suppl., V« Trav&il, n« 95. —Récemment réorganisée (1898) par la Chambre de commerce de Lyon, en vue de relever les petits ateliers, centre de fabrication artistique, menacés par la concurrence de Tusine, la Caisse des prêts a fait, à une cinquantaine d'ateliers, des avances remboursables sur le prix de façon, s'élevant à plus de 200.000 francs. Ces prêts ont dû être momentanément suspendus ; mais il est fort probable que i'industrie lyonnaise saura trouver les moyens d'assurer le maintien de cette institution, qui a pendant trois quarts de siècle rendu de réels services à la population travailleuse.

! registre d'ordre du fabricant. Toute contraventioa est passible

! d'une amende de 11 à 15 francs.

SECTION IV. — Modes d'extinction du contrat de travaU, et conséquences pécuniaires de la résiliation.

§ 1. — Notions préliminaires.

1158. ' — Prohibition de l'engagement perpétuel. — Le contrat de louage de services est, par essence, un contrat à temps. L'article 1780 du Code civil décide, en effet, « qu'on ne peut engager ses services qu'à terme ou pour une entreprise dét^minée ». Cette disposition n'est que le corollaire du grand principe de liberté individuelle proclamé par la Révolution française ; beaucoup d'auteurs prétendent qu'elle ne présentait pas une bien grande utilité en 1804, attendu que la Révolution de 1789 avait supprimé les derniers vestiges du servage, et qu'au surplus nos anciens auteurs considéraient déjà comme entachés de nulb'té les engagements perpétuels. L'article 1780 nous paraît cependant avoir eu son utilité, et ce, pour deux raisons : — 1** Parce qu'il a consacré l'abolition d'un certain nombre d'usages anciens qui étaient manifestement des vestiges du servage, tels, par exemple, que la défense à tous domestiques ou serviteurs de quitter leurs maîtres sans leur consentement, sous peine d'être punis comme vagabonds, ou la confiscation de gages infligée aux domestiques qui se mariaient sans l'assentiment de leurs maîtres ; — 2^ parce que cette disposition, interprétée dans le sens le plus libéral par la jurisprudence, étendue à toutes les formes de louage de services (quelles que soient la nature des services stipulés et la condition sociale des parties), a permis d'atteindre certaines conventions qui, sans être positivement conclues pour la vie entière, enchaînaient cependant d'une manière excessive la liberté du promettant (1).

1159. — S'attachant à l'esprit plutôt qu'à la lettre de l'article 1780, la jurisprudence n'hésite pas à annuler les contrats qui, bien que faits pour une durée déterminée, sont conclus pour un temps si long que, selon toute vraisemblance, le promettant aliénerait sa liberté sa vie durant ; il y a là une question de fait

(1} Des dispositions analogues figurent dans la plupart des lois étrangères. — V. notamment : art. 345, Gode suisse des obîig., art. 1638, C. dv. italien.

rentrant dans le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond (1).

Quid du contrat par lequel un ouvrier, commis, ou domestique s'engagerait à servir un patron ou maître pendant la vie de ce dernier? Le contrat est-il ou non valable? La question ne paraît pas susceptible d*une réponse absolue. Le contrat en lui-même n'est pas nécessairement nul ; mais il devrait être annulé si le maître, selon toute probabilité, paraissait devoir survivre à Fouvrier. Contracté envers un patron de son âge, rengagement pris par Touvrier sera presque toujours annulé ; il sera presque toujours validé, au contraire, si le patron est beaucoup plus âgé (2).

Quant k rengagement pris par le maître envers l'ouvrier de garder ce dernier tant qu*il vivra, cet engagement est valable en soi, à ia condition, bien entendu, qu'en retour l'oiuvrier ne s'engage pas réciproquement à servir le maître sa vie durant ; dès l'instant que le maître n'engage pas ses services, n'aliène pas sa liberté, et s'impose simplement un léger sacrifice pécuniaire, rien ne s'oppose à ce que son engagement, unilatéral, soit tenu pour obligatoire.

1160. — OuYrierg de manufactures. — L'article 1780 n'a pas paru au législateur constituer une garantie suffisante en ce qui concerne les ouvriers employés dans les usines et manufactures. L'article 15 de la loi du 22 germinal an XI décide en effet que rengagement d'un ouvrier ne pourra excéder un an, à moins qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulées par un acte exprès ». (Acte exprès signifie bien évidemment un acte écrit, par opposition à l'engagement verbal.)

Cette loi peut s'expliquer par une double considération : — l»le taux des salaires varie, dans des proportions assez notables, d*année en année. L'ouvrier qui s'engagerait pour plusieurs années, moyennant un salaire fixe, risquerait d'être gravement lésé en cas de hausse de salaires correspondant par exemple à une hausse des denrées nécessaires à la vie ; — 2® en forçant l'ouvrier à passer un acte écrit, toutes les fois qu'il voudrait s'engager pour plus d'un an, le législateur a voulu attirer son attention sur la gravité d'un acte de cette nature ; il était à crain-

(1) Aux arrêts cités «iiprà, no 277, Adde : Lyon, 19 déc. 1867, S. 68.2.258 ; Ctv. cass., 28 juin 1887, S. 87.1.380. -^ Cf. GuiUouard, t. 2, no 710 : Baudry •et Wahl, t. 2, p. 201.

(2) Toulouse, 28 déc. 1892, S. 93.2.209. — Aubry et Rau, t. 4, p. 513, § 372, note 3; Baudry et Wahl, t. 2, p. 202; Dali., SuppL Rép,, V* Lougge d'où- «raje, n* 21. — V. cependant : Lyon, 4 mai 1865, D. 66.2.165.

dre qu*il ne prît à la légère un engagement verbal. Une telle protection n'est pas nécessaire à Tégard des contremaîtres, plus à môme d'apprécier la portée de leurs actes, et dont les fonctions ont d'ailleurs un caractère plus stable ; c'est pourquoi la disposition de la loi de Tan XI ne s'applique pas à eux.

1161. — Sanction des prohibitions. — L'article 1780, et l'article 14 de la loi du 22 germinal an XI, n'ayant pas le môme fondement juridique, n'ont pas la môme sanction. La loi de l'an XI n'a pas pour but de protéger la liberté individuelle de l'ouvrier, qui ne serait assurément pas compromise, môme s'il contractait un engagement de plus d'un an ; ce qui prouve bien, d'ailleurs, que tel est le point de vue du législateur, c'est que l'ouvrier peut, à la condition de s'engager par écrit, s'engager pour plus d'un an, pour cinq ans, pour dix ans môme, en un mot pour tout laps de temps non susceptible de tomber sous la prohibition de l'article 1780 du Code civil. Le but de la loi a été simplement de protéger l'ouvrier contre son imprévoyance ; l'ouvrier seul doit donc pouvoir se prévaloir de la nullité. En d'autres ter mes, la sanction de l'article 15 de la loi de l'an XI consiste exclusivement dans une nullité relative, ne pouvant ôtre invoquée que par l'ouvrier seul, et susceptible de confirmation expresse ou tacite (1).

Tout autre est, selon nous, le caractère de la nullité fondée sur la violation de l'article 1780 du Code civil. Dès l'instant que celte disposition est une règle d'ordre public, qu'elle a pour but de sanctionner le principe de la liberté individuelle, il en résulte logiquement que tout engagement entaché de perpétuité est un engagement sur cause illicite, inexistant comme tel (2).

La nullité pourra donc ôtre invoquée, non seulement par l'ouvrier, mais encore par le patron ; menacé d'ôtre délaissé du jour au lendemain par l'ouvrier sur le fondement de la nullité radicale viciant son engagement, le patron doit pouvoir, en toute justice, prendre les devants et lui donner congé. Aucune des deux parties, en effet, n'est valablement liée envers l'autre. Il est impossible d'isoler la clause relative à la durée du louage des autres clauses du contrat ; toutes ces clauses s'enchaînent et se commandent mutuellement ; l'une d'elles étant illicite, tout doit tomber. Cette observation n'est pas sans importance au point de

(1) Flurer, Rev.criliq,, 1889, p. 312; Glatard, p. 138. — Coniri : Baudry et Wahl, t. 2, p. 201.

(2) Aubry et Rau, t. 4, § 372 ; Glatard, p. 134 ; Flurer, ibid. ; Dufourmantelle, p. 116 ; Baudry et Wahl, p. 205. — Contrk : Larombière, Obligations, art. 1133.

vue de la délerminalion du salaire dû à l'ouvrier jusqu'au jour de l'annulation du contrat: ce salaire devra être fixé uniquement d'après l'usage des lieux ou à dire d'experts, abstraction faite du salaire stipulé dans le contrat, lequel pouvait être soit majoré en raison de l'aliénation de sa liberté consentie par l'ouvrier, soit réduit en considération de la sécurité assurée à l'ouvrier par cet engagement perpétuel, qui le mettait à l'abri du chômage (1).

Le contrat, étant inexistant, le refus d'exécution d'un pareil contrat ne saurait donnerjieu à aucuns dommages-intérêts ; un contrat illicite ne saurait engendrer aucune obligation. Si des dommages-intérêts étaient alloués à l'une des parties, ce ne pourrait être qu'à raison du dol de l'autre partie, qui par exemple aurait déterminé son co-contractant à s'engager pour la vie, à l'aide de manœuvres frauduleuses.

La portée du principe de la non-perpétuité du contrat de louage de services étant élucidée, nous pouvons maintenant étudier successivement les diverses causes d'extinction de ce contrat. Ces causes varient, suivant que le contrat a été fait pour un temps déterminé ou pour une durée indéterminée.

§ 2. — Modes d extinction da louage de serTices contracté pour un temps déterminé.

1162. — Ces modes sont : — V l'arrivée du terme ; — 2<> le consentement des deux parties ; — 3° la mort de l'ouvrier ; — 4<* la faillite du maître sous certaines conditions ; — 5^ la force majeure ; — 6® une décision de justice.

L Arrivée du terme. — C'est le mode normal, régulier, d'extinction du louage de services contracté pour un temps déterminé. Le contrat prend fin de plein droit par l'expiration du terme convenu entre les deux parties. Il n'est pas nécessaire d'ailleurs, pour qu'un contrat de louage de services soit réputé conclu pour une durée déterminée, que les parties aient inséré dans leurs conventions une clause expresse à cet effet. La durée du contrat peut, en effet, à défaut de convention expresse, être déterminée par l'usage des lieux, la nature de Touvrage, voire même par la loi dans certains cas exceptionnels.

Par l'usage des lieux. — Telle est la règle législalivement consacrée, pour les domestiques et ouvriers ruraux, par la loi du 9 juillet 1889 (Code rural, art. 15). — Pour les ouvriers, au

(1) Civ. cass., 28 juin 1887, D. 88.1.296, S. 87.1.380. — Cf. Flurer, loc, cit. ; Baudry et Wahl, t. 2, p. 205.

contraire, la fixation de la durée de rengagement par un usage local est tout à fait exceptionnelle.

Par la nature de V ouvrage. — Ce mode de fixation intervient surtout pour les ouvriers agricoles. Ainsi les ouvriers engagés pour les foins, moissons ou vendanges, sont censés engagés pour toute la durée de la fenaison, de la moisson ou de la vendange.

Par la loi. — En général, la loi n'assigne aucun terme à la durée de louage de services ; elle se borne à prohiber le louage perpétuel. Toutefois ce principe comporte au moins une exception en ce qui concerne les ouvriers employés dans les forges, où rinterruption du travail peut causer de graves dommages. L'édit royal du 9 décembre 1729, considéré par la jurisprudence comme non abrogé (?), décide que les ouvriers et voituriers ne peuvent quitter l'établissement pour aller travailler dans une autre usine, à peine de 300 livres, pendant que le haut fourneau est encore en feu.

Tacite reconduction. — Le renouvellement par tacite reconduction a-t-il lieu dans le louage de services ? Certains auteui^ n'admettent la tacite reconduction que dans le cas de louage à temps verbalement consenti ; elle n'aurait pas lieu si l'engagement a été contracté par écrit pour un temps limité. Nous croyons préférable d'admettre, avec Pothier, la tacite reconduction dans les deux cas : si en effet, à l'expiration du terme fixé par écrit, l'ouvrier continue à travailler pour le même patron, n'esl-il pas logique de présumer que les parties ont contractée nouveau tacitement, sur les bases du contrat arrivé à expiration?

1163. — IL Consentement des deux parties (mutuus dissensus). — Lorsque le contrat est conclu pour un temps déterminé, aucune des deux parties ne peut, contre le gré de l'autre, rompre la convention et se soustraire à ses engagements. L'autre partie n'a pas, il est vrai, de moyens de contrainte contre celle qui veut résilier ; mais elle peut alors faire prononcer la résiliation à son profit, par justice, avec dommages-intérêts destinésà compenser le préjudice qu elle éprouve, du fait de cette rupture illicite du contrat. Par cette menace de dommages-intérêts, chacune des parties est donc investie contre l'autre d'un moyen de contrainte indirecte pour l'obliger à exécuter ses engagements (1).

Mais ce que chaque partie isolément ne peut faire, les deux

(1) Lyon, 13 juin 1894, D. 95.2.292; Guillouard^ t. 2, d« 7li; Biudry cl Wahl, t. 2, p. 206.

parties le peuvent évidemment d*un commun accord. Dès l'instant que bailleur et locataire de services sont d'accord pour mettre fin au contrat avant l'arrivée du termejeur volonté commune fait loi et le contrat est dissous de plein droit, sans qu'aucune des parties ait rien à réclamer à l'autre pour cette rupture anticipée ; l'ouvrier aura droit seulement aux salaires acquis, c'est-à-dire correspondant au temps de travail fourni jusqu'à la résiliation.

1164. — III. Mort de l'ouvrier. — Le contrat de louage de services étant coniracié intuiiupersonœ, la mort de l'ouvrier met fin de plein droit au contrat. Il en est différemment de la mort du maître, la personne du maître n'étant pas, en général du moins, prise en considération par l'ouvrier (1). Lors donc que l'exploitation industrielle est continuée par les héritiers, les obligations et les droits du de cujus se transmettent aux héritiers, qui pourront dès lors exiger de l'ouvrier les services promis jusqu'à l'expiration du temps convenu. Si la mort du patron mettait fin à l'exploitation industrielle, 'le contrat de louage, au contraire, prendrait fin de plein droit; mais l'extinction du contrat aurait plutôt, en ce cas, pour base la force ma« jeure que le décès du patron, envisagé en lui-même (2).

1165. — IV. Faillite du patron. — La faillite du patron ne résout pas de plein droit le contrat. Le syndic peut continuer l'exploitation et conserver les ouvriers, aux conditions convenues entre eux et le débiteur. Mais la faillite, lorsqu'elle entraîne la cessation de l'exploitation, met virtuellement fin, par voie de conséquence, aux contrats intervenus entre le chef d'industrie et les ouvriers ; en ce cas, ceux-ci n'ont pas plus droit à une indemnité de résiliation (3) qu'ils n'y auraient droit en cas de décès du patron suivi de fermeture de l'établissement.

(1) Certains auteurs estiment cependant que la mort de Tune ou Tautre partie met fin au contrat : Baudry et Wahl, p. 211. — Conlrk : Rouen, 12 janvier 1889, Rec. Hàvre, 89.2.45. •— Le Ck>de suisse des oblig. ^art. 347) décide expressément que le louage de services « ne finit par la mort du maître que si le contrat avait été conclu essentiellement en considération de sa personne ».

(2) La dissolution de la société, précisément parce'qu'elle met fin à Texploitation, est incontestablement une cause de résiliation, sans dommages-intérêts, du personnel attaché à la société disparue. — La société nouvelle qui prendrait sa place, simple ayant cause à titre particulier^ne serait pas tenue, A moins de s*y être engagée, de conserver le personnel : Bordeaux, 21 juillet 1890, Aee. ^ordeaa^B, 90.1.455; Trib. com. Marseille, 23 novembre 1887, Ree, Msirseille, 88.76. ~ Cf. Baudry et Wahl, p. 211. — V. cependant Rouen, 13 janvier 1889, Rec. Havre ^ 89.2.45.

(3) Telle est du moins la thèse qui prévaut en jurisprudence, car en doc*

854 TITRE II. — GHAF^ITRB II

1166. — V. Force majeure.— Le contrat de louage de services, comme toute autre convention, est résilié de plein droit en cas de force majeure rendant l'exécution impossible (art. 1148 et 1302,0. civ.). Cette résiliation n'étant pas fautive a lieu sans dommagesintérêts, soit qu'elle se produise du chef du maître, soit du chef de Touvrier. Il est impossible de donner une énumération limitative de tous les cas de force majeure ; en voici quelques exemples : — 1** Les maladies ou infirmités qui mettent Touvrief dans l'impossibilité de continuer son travail (1).

2° La destruction, par Teffét d'un incendie ou de toute autre cause fortuite, de l'établissement dans lequel travaillent les ouvriers, alors du moins que cet événement imprévu oblige le chef d'industrie à abandonner son entreprise. Si Tindemnité d'assurance permettait à celui ci de reprendre son exploitation (question de fait), il ne pourrait, sous prétexte de force majeure, congédier son personnel sans s'exposer à des dommages-intérêts (Paris, 10 mai 1854, D. 55.2.15).

3^ La fermeture, par ordre de l'autorité publique, de rétablissement industriel. Toutefois, si cette fermeture était la suite d'une contravention aux règlements, s'il s'agissait par exemple d*un établissement dangereux, incommode ou insalubre pour l'ouverture duquel le maître aurait omis de demander Faulorisation administrative, il n'y aurait plus force majeure : la fermeture étant consécutive à la faute du patron, celui-ci devrai! des dommages-intérêts aux ouvriers.

4** La suspension forcée de l'exploitation par suite d'une occupation ennemie. Le patron, contraint d'arrêter son exploitation, peut en ce cas congédier ses ouvriers, sans leur devoir d'indemnité (2). Réciproquement, les ouvriers incorporés (lan« l'armée au lendemain d'une déclaration de guerre, ne doivent aucune indemnité au patron, la convocation à laquelle ils obéissent n'ayant pu entrer dans leurs prévisions. Il en serait autrement si l'ouvrier était appelé sous les drapeaux en temps de paix

Irine la question de savoir si les ouvriers ou employés n'ont pas le droit de réclamer à la faillite une indemnité de résiliation est vivement controversée. — Pour l'exposé de la controverse, V. Dalloz, Suppl. an Bép., V» Fai7/tte. no 431 ;— Bépert. Fuzier-Herman, V" Commis^ n» 235 et suiv. • (l) Mais le patron ne peut congédier ses ouvriers que si la maladie est grave et prolongée. Trib. civ. Seine, 19 janvier 1893, Loi, 9 février 1893. — Ce principe est expressément formulé dans l'article 346 du Code fédéral suisse des obi., et dans l'article 616 du Code civil allemand. (2) Nancy, 14 juillet 1871 fDalI. Suppl., V» Force majeure, n« 18).

pour accomplir son temps de service militaire, car il devait prévoir qu'il pourrait, à telle date, être incorporé dans Tarraée ; et si, le sachant, il s'est néanmoins engagé envers le patron pour une durée plus longue, il est en faute pour avoir pris un engagement qu'il prévoyait ne pas pouvoir tenir, et pourra être condamné à une indemnité.

1167. — Période d'instruction militaire: non-résiliation. — Si rappel de l'ouvrier ou de l'employé sous les drapeaux résilie de plein droit le contrat, avec ou sans indemnité suivant les distinctions proposées, il en est différemment des simples périodes d'appel des réservistes ou des territoriaux (28 jours ou 13 jours), ou des périodes d'instruction imposées aux officiers de réserve. Ce principe de la non-résiliation du contrat par le fait de l'appel du patron (1), de l'ouvrier ou de l'employé pour une période obligatoire d'instruction militaire est aujourd'hui législativement consacré par la loi du 18 juillet 1901 (/?ec., p. 133) (2). Le congé donné pour ce seul fait par l'une des parties à l'autre oblige l'auteur du congé à des dommages-intérêts, dont le taux est arbitré par le juge sur les bases déterminées par l'article 1780 du Gode civil (V. infrà).

1168. — VI. Résiliation par autorité de justice. — Dans les hypothèses précédentes, la résiliation a lieu de plein droit ; il nous reste à examiner les hypothèses dans lesquelles la résiliation n'a pas lieu de plein droit, mais peut être prononcée par justice, à la requête de Tune des parties, pour inexécution des obligations de l'autre. Il suffit d'appliquer ici le principe général de larlicle 1184 du Code civil. Notons d'ailleurs que le droit d'option entre l'exécution forcée et la résiliation, conféré par ledit article à celle des parties qui se plaint de l'inexécution par l'autre, est plutôt théorique que pratique.

En effet, dès l'instant qu'il s'agit d'une obligation de faire, les voies de contrainte directe sont impossibles. Presque toujours le

(1) Le texte primitif ne visait que l'ouvrier ou l'employé. Le Sénat, craignant que les ouvriers ne missent h profit Tabsence forcée du patron, convoqué pour une période d'instruction, pour Tobliger à hausser leurs salaires sous menace d'un brusque départ qui aurait désorganisé l'atelier, a expressément assimilé le patron à ses ouvriers. D'autre part, la Chambre avait cru pouvoir décider que les dommages-intérêts alloués à l'ouvrier ou employé congédié ne pourraient être inférieurs aux appointements de deux mois pour l'employé et d'un mois pour l'ouvrier; le Sénat a fait disparaître cette limitation apportée aux pouvoirs du juge.

(2) Bonnefoy et Barrot, Comment, de ta loi du 18 juillet 1901. — Gomp. article 96 de la loi industrielle hongroise de 1884 ; art. 346 du Code fédéral saisse des oblîg.

juge (Conseil des prud'hommes), se trouvera en présence d'un fait accompli^ d'un congé donné, et il aura simplement à rechercher si ce congé est indu ou légitime pour statuer sur les dommages-intérêts réclamés. Les cas A' inexécution fautive des engagements pris ne peuvent pas plus faire Tobjet d'une énumération limitative que les cas de force majeure. Nous citerons, à titre d'exemple, les hypothèses suivantes :

Causes légitimes de résiliation contre l'ouvrier : — 1* désertion de l'usine, ou refus d'exécuter les travaux confiés ; — 2® détérioration des matières et outils confiés à l'ouvrier, ou malfaçon de l'ouvrage ; — 3** retard dans l'exécution ; — 4" incapacité professionnelle (1), ou négligence grave de l'ouvrier dans l'accomplissement de son travail ; — 5« actes d'infidélité à Tégard du maître ou des autres ouvriers, vols, etc. (2) ; — 6® fait de troubler l'atelier, par des menaces, insultes, voies de fait.

Causes légitimes de résiliation contre le patron : — 1** défaut de paiement du salaire ; — 2* voies de fait ou insultes ; — 3** insalubrité de l'atelier, ou remise d'outils dangereux.

Toutes ces causes sont communes à tout contrat de louage de services : les obligations dont elles supposent Tinexécution sont en effet virtuellement comprises dans tout engagement. Il est bien évident d'ailleurs que tout manquement sérieux aux obligations spéciales expressément contractées par Tune des parties serait aussi une cause de résiliation.

La résiliation du contrat, dans les cas prévus par l'article 1184, oblige celui par la faute duquel elle est rendue nécessaire à des dommages-intérêts. La faute incombe-t-elle au maître, la dette de celui-ci étant une obligation de somme d'argent, les dommagesintérêts consisteront dans l'allocation à l'ouvrier du salaire fixé pour toute la durée du contrat, plus les intérêts judiciaires (art. 1135, C. civ.). — La faute est-elle du côté de l'ouvrier, il y aura lieu pour le tribunal de transformer l'obligation de faire dont il était tenu, en dommages-intérêts, arbitrés conformément aux indications des articles 1149 à 1152 du Code civiL

(1) Ainsi, le patron peut se réserver la faculté de congédier son commis, si celui-ci ne lui procure pas un chiffre d'affaires minimum (Paris, 11 février 1883, D. 87.2.140).

(2) Ex. : entente d'un employé avec les fournisseurs pour m^orer les prix (Paris, 15 juin 1893, D. 93.2.473).

§ 3. — Modes d'extinction du louage de serrices contracté pour une durée indéterminée (art. 1780, loi du 27 déc. 1890) (1).

1 169. — Certains modes d'extinction sont communs au louage à lemps et au louage sans détermination de durée, par exemple : le mutuus dissensus, la mort de louvrier, la mort ou faillite du patron suivie de fermeture de rétablissement, la force majeure.

Mais il est un mode d'extinction spécial au louage à durée indéterminée, à savoir le congé unilatéral (art. 1780, C. civ. complété par la loi du 27 déc. 1890). Dès Tinstant que la durée de la convention n'est pas déterminée, chaque partie peut y mettre fin quand bon lui semble en donnant congé à l'autre, à la condition toutefois de respecter les délais d'usage, s'il en existe.

Le Code civil n'avait pas expressément consacré ce mode d'extinction ; mais la jurisprudence, malgré l'opposition de quelques auteurs, avait depuis longtemps reconnu la validité de la rupture du louage de services à durée indéterminée, par la volonté de fane des parties. Celte solution était, tout d'abord, conforme à l'esprit de l'article 1780, aux termes duquel « on ne peut engager des services qu'à temps » ; elle était, de plus, conforme aux nécessités de l 'industrie et à l'intérêt bien entendu des deux parties (2).

(1) Bibliographie: — /?ec. Cohendy, p. 129; H. Valleroux, Ann. de lég, française, \S9iy p, 179; Lois nouvelles ^ notice de M SchafThauser, 1S91,. p. 337 ; Sauzet, Etade sur le nouvel article 1780 (Annales de dr. commerc, 1891.2, p. 49 et 97) ; Mongin, Le droit de congé dans le louage de services {Rev. eriliq,, 1893, p. 342); Planiol, notes sous D. 93.2.377, 97.1.401, 98.1. 329; Esmein, note sous S. 98.1.21; Appert, note sous S. 99.1.33; Ferré^ Des principes qui régissent le congédiement des ouvriers {Rev, pral. de dr. induslr., 1898) ; DufTau-La^arosse, Le droit aua; dommages -intérêts dans le louage de services {Rev. critique, 1899, p. 479); Charnay, Une réforme oU' vriére {Rev. socialiste, fév. 1899, p. 143); HoudaiUe, Etude sur les rapports des agents de chemins de fer avec les Compagnies ; Bigeon, Rapports des agents d'assurances avec leurs Compagnies {Gaz. Pal., 14 déc. 1898). — V. aussi les traités sur le louage de services ou contrat de travail de MM. Glatard, H.VaUeroux, Cornil, Bodeux, Baudry et Wahl, Guiliouard, Hanssens. — Cf. Bry, Législ, industr., p. 7 7 et suiv. et les thèses de MM.Ferrand, Joubert, AUain, Desrousseaux, Fould, Milhet. — Sur les législations étrangères, cons. principalement Cornil, p. 328 et suiv. ; Blondel, Le Code civil allemand et les ouvriers {Bull. Soc. de législ. comp., 1901, p. 96) ; Saleilles (Ibid., p. 236et suiv.) ; Hanssens (Quest. prat., 1902. 344).

Sur la jurisprudence française, cons. notamment: — Letellier, rapp. sous Cass., 14 novembre 1894, D. 95.1.36, S. 95.1.263; Rau, concl. sous Cass., 20 mars 1895, D. 95.1.49, S. 95.1.316; Baudry et Wahl, t. 2, p. 216 et suiv. ; Pic, chron. de jurispr. dans Annales de dr. commère., 1892-95) ; M. Dufourmantelle, Bull, judic. des Annales, 1896-1903; Dali., Suppl. au Rép.^ V** Louage d'ouvrage, n» 32 et suiv., et Travail, n» 165 et suiv. ; Rép^ Fuzier-Herman, Ibid., n»' 226 et s. ; Rép.'Pand,, Ibid,, n«*455 et s. 4

(2) Qv. cass., 4 août 1879, D. 80.1.272 ; Req., 2 mai 1881, D. 82.1.164.

1170. <- Loi du 27 décembre 1890 : faculté unilatérale de dénonciation. — Quoi qu'il en soit, la faculté de congé unilatéral «st aujourd'hui expressément reconnue aux deux parties, dans le louage fait sans détermination de durée, par la disposition suivante, incorporée à Particle 1780 du Code civil, par la loi du 27 décembre 1890 : « Le louage de services, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté des parties contractantes. »

Cette loi de 1890 présente une anomalie assez étrange à première vue. L'article l*"", en effet, a une portée générale, il s'étend à toutes les formes du louage de services, tandis que Tarlicle ? est spécial aux agents des Compagnies de chemins de fer (1). Cette bizarrerie s'explique par les antécédents de la loi. Le projet primitif soumis à la Chambre était spécial aux congés donnés par les Compagnies de chemins de fer à leurs agents, congés donnés sans motifs, et sans aucune indemnité d'aucune sorte, dans le cas où l'agent avait pendant plusieurs années effectué même des versements à une caisse de retraites (par voie de retenue obligatoire).

Au cours de la discussion devant le Parlement, les Compagnies, sous la pression de Topinion publique, modifièrent les ^statuts de leurs caisses de retraites, en vue d'assurer aux agents congédiés la restitution de leurs versements, sous certaines conditions. Aussi le Sénat crut-il préférable d'écarter toute idée d'une loi spéciale aux employés de chemins de fer, et de légiférer sur la matière des congés par voie de disposition générale, qui trouverait sa place dans l'article 1780 du Code civil. La Chambre des députés se rallia en principe à l'opinion du Sénat ; mais elle exigea l'insertion, dans la loi, d'une disposition spéciale (qui est devenue l'art. 2), tendant à placer les règlements des caisses de retraites des employés de chemins de fer sous le contrôle de TEtat, afin d'empêcher le renouvellement des abus signalés.

1171. — Indemnité de résiliation : controverses. — La question des caisses de retraites des employés ayant été examinée sitprà (2), nous n'avons à étudier ici que les dispositions générales de l'article 1780. L'article P"" de la loi de 1890 ne se borne pas à consacrer le droit, pour chaque partie, de rompre

(1) D'où la dénomination de la loi : « Loi sur le contrat de louage etsar les rapports des agents des chemins de fer avec les Compagnies. »

(2) Sur la loi du 27 décembre 1895, et sur la loi récente, spéciale aux agents de chemins de fer, du 10 avril 190l!.(Ioi destinée à compléter Tart. 2 de la loi de 1890), V. suprk, n*»» 1030 et s. .

à son gré le contrat de louage de services contracté sans délerminaiion de durée ; il décide en outre que la résiliation par la volonté d'une des parlies peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit de l'autre. Mais dans quels cas et sous quelles conditions ces dommages-intérêts seront-ils dus ? Les travaux préparatoires de la loi sont si confus, qu'il est très difficile de discerner la véritable pensée du législateur.

11 importe, toutefois, de bien délimiter le terrain do la controverse. Lorsqu'un tribunal est saisi d'une action en dommagesintérêts, il doit examiner successivement deux questions : l^^Y a-t-illieu à allocation de dommages-intérêts? — 2» Si des dommages-intérêts sont dus en principe, d'après quelles bases d'appréciation en faudra-t-il établir le chifTre ? — La controverse ne porte que sur le premier point; car sur le second, c'est-à-dire sur le mode de calcul des dommages-intérêts (quand le juge a reconnu qu'il en était dû), la loi nouvelle contient, dans le paragraphe 3 de l'article l»"*, une énumération très complète et très équitable des éléments à prendre en considération pour en fixer le prix. A ce point de vue, la loi nouvelle remédie aux erreurs d'appréciation individuelle des tribunaux, inaugure une jurisprudence uniforme très favorable à l'ouvrier et coupe court à des pratiques que certains arrêts semblaient avoir légitimées. Reprenons successivement ces deux points.

1. Dans quels cas une indemnité de résiliation est-elle DUE PAR l'auteur DU CONGÉ ? — 1172. — Daus quels cas le juge devra-t-il allouer des dommages-intérêts? La loi à cet égard, déroge-t-elle au droit commun, ou se contente-t-elle d'appliquer au cas particulier de la résiliation fautive le droit commun de la responsabilité? Suffit-il, en d'autres termes, que la partie contre laquelle le contrat est rompu, établisse que la rupture lui cause un préjudice, pour que le juge soit tenu de lui allouer une indemnité (ce qui serait évidemment dérogatoire au droit commun) ? Ou faut-il, au contraire, qu'elle établisse, non seulement le préjudice, mais l'existence d'une faute imputable à l'autre partie, conformément h l'article 1382 du Code civil? Le texte de la loi de 1890 ne fournit aucun éclaircissement sur cette grave question ; rien n'est plus équivoque, en effet, que la formule « la résiliation peut donner lieu à des dommages- intérêts ».

Les travaux préparatoires sont malheureusement aussi obscurs que le texte ; des propositions contradictoires ont été émises, et l'on pourrait trouver, daps les déclarations d'un même orateur, des variations qiii déroulent complètement l'interprète. Prenons

tout d'abord le rapport de M. Poincaré (29 déc. 1888) à la Chambre : il y est dit nettement que la loi n'a entendu innoTer que relativement à la détermination des éléments d'appréciation du quantum des dommages- intérêts, mais qu'elle s'en réfère au contraire à la jurisprudence antérieure sur la détermination des cas dans lesquels les dommages-intérêts seront dus, autrement dit sur le principe même des dommages intérêts.

1173. — Jurisprudence antérieure à la loi de 1890. ^ Or, que décidait celte jurisprudence ? Certains auteurs affirment que la Cour suprême n'autorisait Tallocation d'une indemnité à la partie congédiée, qu'autant que le congé aurait été donné en contravention des règles admises />ar rasade rfes/icax. Si l'usage des lieux n'avait pas été respecté, si, par exemple, le patron avait congédié l'ouvrier du jour au lendemain, alors que d'après les usages de la région ou de la profession, il aurait dû le prévenir huit jours à l'avance, il devait des dommages-intérêts à l'ouvrier pour résiliation indue. Mais s'il n'existait pas de délai de congé fixé par l'usage, chaque partie était dans son droit strict en congédiant l'autre, brusquement, sans motifs ; et comme elle ne faisait en agissant de la sorte qu'user de son droit, il ne pouvait être question d'allouer à la partie congédiée une indemnité quelconque.

Un examen plus attentif de la jurisprudence de la Cour suprême démontre qu'elle n'a jamais admis cette fin de non-recevoir absolue et rigoureuse contre toute demande d'indemnité, ne reposant pas sur la violation d'un usagé local dûment constaté . 11 est bien vrai que la Cour suprême a renoncé à la formule très large, très équitable de son arrêt de 1859 (8 février lffi9, S. 59.1.102), d'après lequel « toute résiliation faite à contretempSy trop brusquement^ pourrait, même en dehors de tout usage, d'après les circonstances, la nature des services engagés, etc., légitimer une allocation de dommages-intérêts ».

Mais il n'en ressort pas moins de l'ensemble de ses arrêts antérieurs à 1890 que la partie congédiée, soit que le congé émane du patron, soit qu'il émane de l'ouvrier ou employé, peut obtenir des dommages-intérêts dans trois cas : — 1* si le congé a été donné brusquement au mépris d'un usage local, et sans motif grave (1); — 2® si, même en l'absence d'un usage, le cong|éa été donné sans observer le délai résultant expressément ou implicitement des accords des parties (2) ; — 3« si, même en Tab*

(1) Cass., 5 février 1873, S. 72.1.132 (motifs).

(2) Cass., 5 février 1872, S. 72J.132 ; 28 avril 1874. D. 74.1.304. — Ct. Pari»,

sence d'usage, même en Tabsence de conventions expresses ou tacites, les circonstances dans lesquelles le congé est intervenu révèlent à la charge de Tauteurdu congé, Texistence d*une faule (délit ou quasi-délit) engageant sa responsabilité dans les termes du droit commun (Cass., 17 mai 1887, S. 87.1.378).

En résumé, la jurisprudence de la Cour suprême antérieure à la loi de 1890 (1), tout en reconnaissant aux deux parties la faculté de résiliation adnuium et en refusant par conséquent aux juges le droit de scruter les motifs du congé, autorisait cependant Tallocation de dommages-intérêts à la partie congédiée, en cas de contravention aux usages, de violation des conditions expresses ou tacites du contrat, ou de faule prouvée du patron.

Est-ce cette jurisprudence, telle quelle, que le législateur de 1890 a entendu consacrer? Le rapporteur de la loi à la Chambre des députés, M. Poincaré, Faffirme. Mais cette affirmation est difficilement conciliable avec les déclarations de plusieurs orateurs du Sénat, notamment de MM. L. Renault et Tolain. M. L. Renault, en particulier, ne paraissait pas mettre en doute que la loi de 1890, n'eût innové : a... C'est, dit-il, une innovation considérable : car dorénavant dans la matière du louage d'ouvrage et d'industrie, le pouvoir de chacune des parties de rompre le contrat est subordonné à V existence de motifs légilimes,,, »

1174. — Confirmation législative de la jurisprudence antérieure. — De quel côté se trouve la vérité ? J'estime, pour ma part, que sur la question du principe de Tindemnité, la loi n'a pasinpové, qu'elle a au contraire entendu consacrer la jurisprudence antérieure ; que par suite la partie congédiée qui voudra obtenir des dommages-intérêts devra, comme auparavant, établir, soit que les usages ou la convention n'ont pas été respectés, soit qu'une faute a été commise dont il lui est dû réparation. Il faudrait, en effet, un texte formel pour déroger au droit commun ; or, non seulement la formule vague de l'article 1780 n'implique Bullement cette dérogation, mais le rejet du texte primitif de la Chambre, d'après lequel le contrat (entre les Compagnies de chemins de fer et leurs agents) ne pouvait être résilié sans motif légi- Ume, fournit un argument très sérieux à la thèse du maintien du statu quo. — Sic : Sauzet et Mongin, loc, cit., p. 418. — Contra :

10 juin 1872, S. "73.1.132 (employé de chemins de fer renvoyé sans avertissement préalable, au mépris du règlement intérieur de la Compagnie).

(1) Civ. cass., 10 mai 1875, D. 75.1.198 ; Req.. 17 mai 1887, D 87.1.410 ; €iv. cass., 18 juillet 1892, S. 93.1.337. — Cf. Thaller, Ann, dedr, comm., 86.1.113.

Planiol, Appert, notes précitées ; Baudry et Wahl, t. Il, p. 219.

1175. — U exercice abusif du droit de congé conslilue une faute. — Précisons maintenant les caractères de cette faute^ qui seule, à déraut d'usage, justifiera Tallocation de dommages-intérêts à la partie congédiée. Nous abordons ici le terrain de l'article 1382 du Code civil : dès Tinstant en effet que le congé n'est contraire ni aux usages, ni aux conditions expresses ou tacites du contrat, la faute imputée à Fauteur du congé ne peut ^tre qu'une faute délictuelle. Mais comment concevoir que V exercice d'un droit — le congé ad nutum étant l'exercice d'un droit reconnu expressément par la loi ~- puisse être fautif, puisse en aucun cas affecter un caractère délictueux? Nombre d*auteurs se refusent effectivement à l'admettre. D'après M. Demolombe, « tout fait constituant l'exercice d'un droit est licite, et ne peut dès lors, en aucun cas, engager la responsabilité de son auteur, même s'il est prouvé qu'il n'a usé de ce droit que dans TintenUon de nuire à autrui ».

Mais cette théorie, logique en apparence, tend de plus en plus à faire place à une doctrine plus équitable, plus conforme à l'ancien adage, « summum jus, summa injuria ». Voici en quels termes nous la trouvons exposée dans le Traité des Obligations de M. Laroinbière (t. V, p. 691) : « Pour qu'une entière et parfaite irresponsabilité garantisse l'exercice d'un droit, il faut que celui qui l'exerce en use prudemment, avec les précautions ordinaires. sans en abuser et sans en excéder les justes limites. L'abus qu'il en aurait fait d'une manière préjudiciable à autrui, l'obligerait à réprimer le préjudice causé... » (1).

Tel est bien l'esprit dans lequel a été écrit l'article 2 de la loi de 1890, qui à ce point de vue pourrait être considéré comme une véritable interprétation législative de l'article 1382.

Chaque partie, dans le contrat de louage de services à durée indéterminée, ne doit user de sa faculté de donner congé qu'aver mesure. Si les conditions dans lesquelles il en est fait usage blessent manifestement l'équité, s'il est prouvé, par exemple, que le patron n'a donné congé à l'ouvrier que par esprit de vengeance ou de tracasserie, dans l'intention de lui nuire, il n'y a plus d'exercice, mais abus du droit de congé ; cet abus est une faute, un délit civil, dont il est dû réparation (V. en ce sens discours de MM. Humberl et Trarieux au Sénat) (2).

(1) Sic : Sauzet, loc, cit, ; Cf. Domat, liv. II, tit. VIII, sect, IV; Sourdal. Responsabilité, n» 680 ; Saleilles, Essai d'ane théorie générale de VobUgstion, d'après le Code civil allemand, p. 337 et s.

(2) C'est ainsi que l'on devrait, à noire avis, considérer comme abusif «t

Il n'est, du reste, nullement nécessaire, pour qu'il y ait faute, que Fauteur du congé ait agi avec le propos délibéré de nuire à l'autre partie. Il y aurait faute également dans le fait d'un chef d'industrie de renvoyer brusquement un bon ouvrier auquel il avait donné de justes raisons de croire que son engagement serait de longue durée, ou un ouvrier qui avait dû, pour s'acquitter de la tâche qui lui était confiée, se procurer à ses frais un matériel coûteux, et généralement dans tous les cas où le brusque renvoi affecterait, à raison des circonstances du fait, le caractère d'un acle arbitraire el dommageable, non justifié par l'attitude de l'ouvrier ou de l'employé (1).

C'est aux juges du fond qu'il appartient.de relever les éléments de fait constitutifs de la faute dommageable ; leur pouvoir d'appréciation à cet égard est souverain, et la censure de la Cour suprême ne trouverait à s'exercer que si les juges prétendaient rejeter sur l'auteur du congé le fardeau de la preuve, alors que celle-ci, dans la théorie que nous soutenons tout au moins, in-

susceptible de donner ouverture à une action en dommages -intérêts, le renvoi d'un ouvrier, basé exclusivement sur Taffiliation de cet ouvrier à un syndicat. Le droit d'association professionnelle étant une faculté inaliénable, reconnue et sanctionnée par les lois, les mesures d'intimidation pratiquées par un patron à regard des ouvriers qu'il emploie, dans le but de leur interdire Tusage de ce droit, constituent en effet, au premier chef, un abus d'autorité, engageant la responsabilité de son auteur. V. suprà, n© 364. — V. cependant Cass., 19 juin 1897, Droite l""^ août 1897 (renvoi, réputé non fautif, d'un ouvrier qui se serait livré dans les ateliei*s à une propagande active en faveur d'un syndicat) ; Cons. prud'h. Dunkerque, 11 novembre 1898 {Rev. prai, de dr. indast.f 99 37J, — Mais ces décisions, motivées sans doute par des circonstances de fait, ne sauraient être généralisées. Sur la question, très vivement controversée, et résolue par nous en principe, dans le seiis de la négative, de sa* voir si l'article 1780 peut légitimer des poursuites contre les ouvriers qui ont suspendu collectivement le travail en vertu d'une coalition, v. suprà, no> 318-

(1) Après quelques hésitations (V. Cass., 18 juill. 1892, D. 92.1.585 et note Planiol, PsLTid., 93.1.481 et note Chauveau), la Cour suprême s'est prononcée nettement par une série de décisions concordantes, en faveur de cette interprétation de l'article 1780 : Cass., 20 mars 1895, D. 95.1.249; 5 février 1896, D. 96.1.578 ; 28 juillet 1897, D. 98.1.16 ; 2 mars 1898, D. 98.1.329 ; 15 février 1899, S. 99.1.316 ; 18 juill. 1899, D. 1900.1.485 ; 12 novembre 1900 (deux arrêts}, D. 1901.1.22). — Cf. Agen, 7 janvier 1895, D. 95.2.40 ; Lyon, 10 mai 1898, Droit, 23 août 1898. Les considérants du second arrêt du 12 novembre 1900 sont particulièrement nets : « Attendu que si la rupture du contrat de services, fait sans détermination de durée, peut donner lieu à des dommagesintérêts au profit de celui qui le subit, c'est à la condition qu'elle lui soit préjudiciable, et qu'elle constitue, de la part de celui qui l'impose, abas de $011 droit, dont la preuve incombe au demandeur. » — V. aussi Paris, 21 novembre 1895, D. 96.2.23, et 1^"^ juin 1900, Droit, 12 juillet 1900 {Vabus n implique pas nécessairement intention de nuire). — Contra : Pau, 28 juin 1897 (Ann. de dr. comm., 98.187).

-combe incontestablement à la partie congédiée, demanderesse -en dommages-intérêts (1).

1176. — Fardeau de la preuve. — C*est en effet sur celle question du fardeau de la preuve que les deux théories en présence, sur l'interprétation de Tarticle 1780, diffèrent principalement. Si Ton admet que l'article 1780 nouveau a innové, et imposé au juge Tobligalion d'allouer des dommages-intérêts à toute partie congédiée sans motifs légitimes^ il s*ensuit logiquement que le fardeau de la preuve doit incomber à l'auteur du congé, lequel doit être condamné à indemniser Tautre partie s'il ne prouve pas la légitimité du congé par lui donné (Cf. Planiol, Appert, loc, cit. : — V. cependant Baudry et Wahl,p. 230 et s.). Mais si Ton décide avec la Cour de cassation que la loi de 1890 a simplement confirmé la jurisprudence antérieure, il est de toute évidence que Tobligation de prouver le fait, c'est-à-dire le caractère aÔMS// du congé, incombe à la partie congédiée (2).

(1) Voici quelques exemples, empruntés à la jurisprudence, de congés abusivement donnés, donnant ouverture à des dommages-intérêts: m) renvoi <l'un bon ouvrier, à raison d'une courte absence, motivée par une indisposition sérieuse (Gass.,28 juili. 1897, Gas. Pal., It sept.) ; b) brusque renvoi, sans motifs plausibles, d'un ouvrier engagé avec promesse verbale, ou implicite, de le conserver longtemps (Paris, 31 nov. 1895, D. 96.2.23; Cass., l«r août 1900, Gaz. Pal., 18 sept.). Cette promesse implicite s'indnira notant ment, soit des frais que l'ouvrier a dû faire pour exécuter le travail qui lui était confié (ex. location, par un tâcheron, au vu et au su du patron, d'un local spécial pour l'exécution du travail : Nîmes, 8 août 1895, Gaz. Trib., 19 janv. 1896), soit des conventions accessoires au contrat de travail, par exemple de l'admission de l'ouvrier ou employé au bénéfice d'une caisse de retraites alimentée partiellement au moyen d'un prélèvement sur les salaires, admission impliquant engagement, de la part du patron, de conserver son ouvrier, à moins de motifs graves, jusqu'à ce qu'il ait droit à sa retraite (Q. dise. Guvinot, rapp. au Sénat, 1890, doc. pari., p. 1069); c) Renvoi brusque, par un patron dont Tindustrie est sujette à des chômages périodiques, d'anciens ouvriers qui avaient le droit de compter, â défaut d'avertissement donné en temps utile, sur un réengagement à l'ouverture de la campagne suivante (Cass., 5 févr. 1896, verrerie de Penchot, Gaz. Trib., 12 fcvr. ; 12 nov. 1900, Gaz, Pal., 29 nov.).

Jugé, par contre, qu'il n'y a pas abus, mais juste motif de renvoi, dans le fait de congédier un ouvrier ou employé pour cause d'infidélité (Lyon, 2& mai 1897, Monit, jud. Lyon, 20 juin)..., de vol (Cass., 32 juill. 1896, Ann, de dr. comm., 97.t89)..., de concurrence déloyale faite à la maison dont il dépend (Limoges, 23 nov. 1896, Rev. prat. de dr. comm., 96.24),- d*intempérance habituelle (Trib. com. Amiens, 25 oct. 1898, Rev. pral,, 99.37), de maladie prolongée nécessitant son remplacement (Trib. Lyon, 31 mars 1897, Moait. jud. Lyon, 26 mai)..., de diminution ou mauvais état des affaires nécessitant une réduction du personnel, pourvu toutefois en ce dernier cas que le patron ait laissé à l'employé dont l'emploi est supprimé le temps nécessaire poor trouver un autre engagement (Paris, 21 nov. 1895, Droit, 1 déc).

(2) Cass., 20 mars 1895, D. 95.1.249, S. 95.1.313; 2 mars 1898, O. 98.1. 329. Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour qualifier lesfiiU et

DU CONTRAT DE TliAVAlL * 865

Pratiquement, d'ailleurs, les deux systèmes ne diffèrent pas aussi profondément qu'on serait tenté de le croire. Sans doute, il n'y a pas identité entre la faule prouvée^ susceptible de servir de base à des dommages-intérêts, et l'absence de motifs, de ce que le patron a congédié les ouvriers sans motif, il ne s'ensuit pas quil ait eu Tintention de nuire, constitutive de la faute ; peut-être a-t-il simplement voulu diminuer ses frais généraux en diminuant son personnel. Mais il n'en est pas moins vrai qu'en fait le juge sera le plus souvent amené à ouvrir une enquête sur les motifs du congé pour y découvrir, soit la preuve de la faute alléguée, soit au contraire la justification dudit congé ; et, comme en l'absence de toute énumération légale des causes de congé (1), il est investi d'un pouvoir souverain d'appréciation pour affirmer ou non la faute, il s'ensuit que les deux systèmes, bien que procédant de points de départ absolument divergents, presque opposés, aboutissent en fait à des conclusions assez voisines.

1177. — Justes motifs; brusque rupture. — La faute susceptible d'engager la responsabilité de l'auteur du congé ne consiste pas seulement, d'après la jurisprudence, dans l'abus du droit de résiliation ; il peut aussi y avoir abus dans le procédé employé. En d'autres termes, la seule existence d'un juste motif de résilialion ne dispense point la partie qui donne congé d'observer les délais d'usage^ ou ceux stipulés au contrat ; elle doit en principe s'y conformer, à moins de motifs graves, dont le juge est appréciateur souverain, nécessitant un renvoi immédiat (2).

décider s'ils constituent ou non un abus de droit de congé, engageant la responsabilité de leur auteur : Gass., 21 nov. 1893, D. 94.1.237 ; 20 mars 1895, précité ; 18 juillet 1899, 1>. 1900.1.485. Mais ils doivent relever les faits desquels résulte, selon eux, la preuve de la faute ; sinon, leur déeision pourrait être cassée pour insuffisance de motifs : Civ. cass. 20 mars 1895, précité.

(1) A ce point de vue, la loi française dilTère d'un certain nombre de lois étrangères, qui se sont ciTorcées de dresser une liste aussi complète que possible des causes légitimes de rupture. — V. notamment: art. 94 et s. loi hongroise ; art. 82 et s. loi autrichienne ; § 123 et s. Gewerbeordnung allemande ; art. 13 et s. loi russe du 3 juin 1886 ; art. 20 et 21 de la loi belge du 10 mars 1900 sur le contrat de travail (l'art. 20 énumèrc les causes légitimes de rupture de la part du chef d'entreprise, et l'art. 21 les causes légitimes de rupture de la part de l'ouvrier).

(2) Cass., 21 nov. 1893, D. 94.1.237: 25 janv. 1899, Gaz. Pal., 11 mars 1899; Lyon, 25 mai 1897, Gaz. Trib., 8 nov. : Cons. prud'h. Dunkerque, 11 nov. 1898, Rev. praL, 99.37. — Cf. Baudry et Wahl, t. II, p. 232 ; Dalloz, Sappl.,y* Travail, n° 152. — Parmi les causes graves justifiant un renvoi immédiat', nous citerons par exemple le désordre causé dans l'atelier par l'attitude d'un ouvrier (Trib. corr. Lyon, 17 mai 1898, Mon. jud. Lyon, 2 juin), la condamnation pour vol, etc. Les délais sont essentiellement variables, sui-

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