II. De LA FIXATION DU TAUX DES DOMMAGES-INTÉRÊTS
— A ce second point de vue, la loi de 1890 a innové manifeslement, en ce sens qu'elle a obligé le juge (art. 1780 nouv., § 4) à tenir compte, dans la détermination du taux des dommagesintérêts — le principe du [droit aux dommages étant reconnu
— de plusieurs éléments distincts (1), dont suit rénuméralion : V Les usages. — Ce premier élément était à peu près le seul
dont la plupart des tribunaux tinssent compte avant la promulgation de la loi ; il reste toujours Tun des principaux, mais lo juge peut et doit tenir compte d'autres éléments susceptibles de contribuer à la juste appréciation du préjudice éprouvé (2).
2^ La nature des services engagés. — Il est juste, en effet, que rindemnité varie suivant la difticulté du Iravail, Timportance de la situation occupée, la valeur de l'employé, le genre d'industrie, d'art ou de commerce (Rapp. Poincaré) (3).
3* Le temps écoulé. — Un employé qui est resté pendant plusieurs années au service du même patron, qui a contribué par
vant les professions, les régions, et la nature des fonctions exercées. — V. dans Haudry et Wahl, t. II, p. 234 et s., Tindication de certains délais d'usage.
Certaines lois étrangères déterminent expressément la durée du délai de congé. C'est ainsi que le délai de préavis est de U joui*s, en principe, pour les ouvriers, et d'un mois pour les employés, contremaîtres, etc., d'après la loi allemande (art. 122 et 133). de 1 jours d'après la loi belge (art. 7), etc.. Le règlement d* atelier (obligatoire dans certains cas, v. suprà, n» 986; peut d'ailleurs fixer d'autres délais (Cp. art. 3, l. helge^ 13 juin 1$96). Ces lois sont plus rigoureuses que la junsprudence française au regard de la partie congédiée, en ce sens qu'elles autorisent la rupture immédiate sans préavis ni indemnité, dans une série de cas qu'elles énumcrent (Cf. § 123 cl s., 133 c et d. loi allemande; art. 20 et 21, loi belgel.
(1) Il convient du reste de remarquer que la seule hypothèse visée au texte est celle d'un congé abusivement donné. Si le congé est justifié, et que le seul grief relevé contre l'auteur du congé réside dans Tinobservation du délai d'usage, le juge peut iixer à son gré le chilTre des dommages. En général, il se bornera à allouer à l'ouvrier ou à l'employé congédié une indemnité égale au salaire qu'il eût touché pendant le temps que le patron aurait dû lu accorder (Paris, 11 junv. 1887, S. 87.2.80; Douai, 11 mai 1892, D. 93.2.170: Trib. corr. Marseille. 8 sept. 1890, 7?cc. MarseiUe, 90.1.310 ; Trib. civ. Lyon. 13 juill. 1892, Mollit, jad. Lyon, 23 nov. (huit jours pour les domestiques, un mois pour les employés payés au mois, .trois mois pour les eniployc> payés à l'année, etc.). —Cf. Baudry et Wahl, t. 11, p. 243.
Certaines lois étrangères déterminent le taux de l'indenmi te due pour rupture sans préavis, ni motif grave : art. 22, loi belge ; art. 124 Jb., loi allemande. Mais il est admis, aussi bien en droit belge (arg. art. 23) qu'endroit allemand (art. 626, C. civ., 70 et 71, C. com. cbn.), qu'en cas de congé abusif le juge arbitre librement le chiffre de l'indemnité : Endemann, Einfûhrung in das Studium des biir g er lichen Oesetzbuches (t. !••■, p. 783) ; Salcillcs {Bail Soc. de lég. comp., 1901, p. 238. — V. aussi Hanssens, op. cit.).
(2) Cass., 28 juin 1893, D. 93.1.473 ; Amiens, 2 janvier 1892, D. 92.2.489.
(3) Trib. civ. Seine, 20 juin 1899, Gaz, Trib.^ 99.2.210.
son Iravdil à la prospérité de Tentreprise a évidemment droit, s'il est congédié brusquement, à une indemnité plus forle qu'un employé nouveau, qui ne peut prétendre à une pari d'influence dans le développement de l'exploitation (1). C'est là un élément important dont la jurisprudence antérieure négligeait ordinairement de tenir compte.
1179. — 4^* Les retenues opérées et les versements effectués en vue d'une pension de retraite, — C'est là \ innovation principale de la loi sur la question du calcul de l'indemnité, et la condamnation très nette de la jurisprudence antérieure (2). Désormais les tribunaux pourront et devront, pour la fixation du chiffre des dommages-intérêts, faire entrer en ligne de compte le total des retenues opérées sur les salaires de l'ouvrier ou employé congédié.
Ils pourraient même, s'il faut s'en rapporter aux déclarations du rapporteur delà loi au Sénat, M. Cuvinol, tenir compte également des versements effectués par le patron, généralement proportionnels aux retenues imposées à l'ouvrier: solution parfaitement équitable si l'on remarque que l'ouvrier avait d'autant plus le droit de compter sur cette part contributoire du patron, d'ailleurs prévue par son contrat, que le patron avait sans doute fait entrer le total de sa contribution dans les frais généraux de sa maison, et fixé létaux des salaires en conséquence (3).
(1) Jugé en ce sens que le voyageur de commepce, auquel sont alloués des appointements et remises, proportionnels au chifTre d'afTuires réalisé par lui avec fixation d'un minimum et d'un maximum, a droit au maximum, en cas de brusque congé donné avant Texpiration de Tannée, si le chifTre d^ores et déjà réalisé par lut faisait supposer qu'il eût atteint le maximum (Lyon, 24 janvier 1896, Mon, jud. Lyon, 18 juillet 1897).— V. aussi Trib. com. Seine, 28 avril 1897, Gaz. Trib., 14 juin 1897.
(2) Sur cette jurisprudence, qui reconnaissait aux Compagnies le droit de congédier sans indemnité aucune les employés ayant effecluc des versements ' à une caisse de retraites, cons. Cass., 4 août 1879, D. 80.1.272. — Cf. Dalioz, Suppl., Vo Travail, n« 42.
(3) Cf. Baudry.et Wahl," t. II, p. 241. — La jurisprudence nouvelle considère toutefois que le juge n'a â tenir compte, dans la fixation du chifTre de l'indemnité, des retenues subies par Touvrier congédié sur son salaire, qu'autant que le patron, en organisant sa caisse de secours et de retraites, se serait formellement engagé à servir, dans des conditions déterminées, une pension de retraite à ses anciens ouvriers. D'où il suit que l'ouvrier congédié dans les délais d'usage n'aurait droit à aucune indemnité, si la caisse à laquelle il a fait des versements est une simple caisse de secours, destinée A venir en aide aux victimes d'accidents, dont le règlement autorise seulement à titre facultatif l'allocation d'une pension de retraite si l'état des ressources le permet: Trib. civ. Grenoble, 23 janvier 1893, D. 93.2.377, et note Planiol.
Cette décision nous parait reposer sur une confusion fâcheuse ; il est par-
Remarquons du reste que, môme depuis la loi de 1890, remployé renvoyé pour justes motifs ne peut réclamer, comme un droit, la restitution de ses versements ; la loi, en effet, n'oblige le juge à en tenir compte dans la fixation du chiffre des dommagesintérêts, qu autant qu'il est dû des dommages, c'est-à-dire seulement dans le cas où le patron a fait,deson droit de congé,un usage abusif (1). Pour légale qu'elle soit, cette solution est inique; le seul remède consisterait dans la généralisation du livret individuel, ainsi qu'on Ta fait observer suprày n» 1032.
III. Portée d'application de la loi. — 1180. — Plusieurs diflicultés assez sérieuses se sont élevées dans la pratique sur la portée d'application de la loi, notamment en ce qui concerne les contrats antérieurs à sa promulgation, le mandat salarié, le< ouvriers et employés de l'Etat.
Contrats antérieurs : rétroactivité. — Si la loi de 1890 a moins eu pour but d'innover que d'interpréter législativement larlicle 1382, et de consacrer, en la précisant, la jurisprudence antérieure, il semble logique de la considérer comme rétroactive, et de décider qu'elle doit régir indistinctement les contrats antérieurs et les contrats postérieurs à sa. promulgation. Telle n'est pas cependant l'opinion qui a prévalu tout d'abord en jurisprudence ; et la plupart des juridictions qui ont eu à se prononcer sur la question dans les années qui ont suivi la mise en vigueur de la loi nouvelle ont cru devoir appliquer ici, à contre-sens, selon nous, le principe de la non-rétroactivité des lois. Mais tout récemment, la Cour de cassation, revenant aux véritables principes, a condamné cette thèse, et déclaré applicable, même aux contrats antérieurs à la loi, le principe de la nullité des renonciations anticipées au droit de demander des dommagesinté rêU(2).
faitement exact qu'en pareil cas Touvrier ne peut prétendre au rembonntmeni des retenues pratiquées sur son salaire ; mais il n'en est pas moin» vrai que le juge doit, pour se conformer à Tesprit de la loi nouveUe, tenir le plus gran«l compte du fait que des retenues ont été subies par l'ouvrifr congédie dans la fixation de l'indemnité qui peut lui être due à raison du congé ; or, il semble résulter des motifs de la décision précitée que le Inbunal de Grenoble n'en a tenu aucun compte, même à ce second point de vue.
(1) Paris, 29 novembre 1902, Gaz. Pal.^ 4 janvier 1903. — Cf. Baudry et Wahl, t. II, p. 241. — V. cependant Planiol, note D. 93.2.177
(2) Cass. ch. civ., 22 juillet 1902 [Gaz. Pal., 25 octobre 1902 ; Ann. de dr. com., 1902, 109). — Contra (c'est-à-dire dans le sens delà non rétroactivité, et par conséquent de la validité des renonciations insérées dans des contrats antérieurs à la loi) : Trib. com. Seine, 15 mai 1891, D. 91.3.88 el 14 avril 1893, Ann. de dr. com.j 93.1.123 ; Grenoble, 29 novembre 1892, C«-
1181. — Mandai salarié. — Il est généralement admis, en jurisprudence,que le nouvel article 1780 ne s'applique qu'au contrat de louage de services, à l'exclusion du mandat salarié. D'où cette conséquence que Ton devrait, même aujourd'hui, tenir pour valable la clause, communément insérée dans les contrats passés entre les Compagnies d'assurances et leurs agents, autorisant celles-ci à donner congé auxdits agents sans préavis ni indemnité (1). Cette solution nous inspire des doutes assez sérieux. Ainsi que l'a très justement fait remarquer M. Planiol (D. 92.1. 585), la qualité de mandataire en la personne d'un agent, investi par la Compagnie dont il dépend de pouvoirs plus ou moins étendus, n'efface pas en lui la qualité de salarié. Il est à la fois mandataire et iocator operarum ; et en cette seconde qualité il ne saurait être privé du droit d'invoquer le nouvel article 1780, alors surtout que la loi de 1890 a été proposée originairement en vue du personnel dès Compagnies de chemins de fer, dont une fraction importante est précisément liée aux Compagnies par un contrat complexe participant également du mandat et du louage, analogue à celui qui unit les Compagnies d'assurances fi leurs agents (Cp. la note de M. Chauveau sous Pand., 93.1.481).
La question, du reste, perd de son intérêt si Ton admet, avec la jurisprudence la plus récente, que, nonobstant l'article 2004, le mandataire brusquement révoqué peut prétendre à une indemnité si la révocation a été faite abusivement (2).
PaL, 93.1.63. — V. aussi trib. com. Lille, 26 mai 1891, S.92.3.123.— La Cour d'Orléans a proposé une dislinclion, d'ailleurs assez irrationnelle. Elle tienU pour valables les clauses de ce genre, mais considère comme soumis au régime nouveau les engagements contractés avant la promulgation de la loi, lorsque ces engagements ne contiennent aucune clause spéciale exclusive du droit à indemnité : Orléans, 13 mai 1893, D. 93.2.466. — Parmi les auteurs qui considèrent la loi de 1890 comme ayant innové, les uns appliquent rigoureusement le principe de non-rétroactivité (Planiol, note sous D. 93.2. Â66) ; les autres admettent au contraire la non-rétroactivité, en se fondant sur le caractère d'ordre public de la loi nouvelle (Baudry et Wahl, t. II, p. 254). La non rétroactivité étant admise, des difficultés s'élèveront parfois sur la question de savoir si le contrat peut être réputé antérieur à la loi. Qaicf, par exemple, d'un engagement au mois, indéfiniment renouvelable pour la même période ? A supposer que cette' nature de contrat soit visée par le nouvel article 1780 (Contra: Planiol, D. 92.1.489), il semble logique de décider, avec la Ck>ur d'Amiens, qu'en pareil cas, l'engagement devant être réputé se renouveler à l'expiration de chaque période, le contrat se trouvera régi par la loi en vigueur à chacun de ses renouvellements : Amiens, 2 janvier 1892, D.92.2.489 — V. aussi Grenoble, 25 novembre 1892, précité.
(1) Cass., 10 novembre 1891, S. 91.1.329; 19 juillet 1892, D. 92.1.585 et note Planiol, Pand,^ 93.1.481 et note Chauveau.
(2) Lyon, 6 avril 1895, D. 95.2.431 (représentant de commerce). -?- Cf. Bi- ^eon, op. cit»
1182. — Directeur technique. — A plus forte raison doil-on appliquer Tarlicle 1780 au directeur technique d'une Société. A la <liiTérence de Tadministrateur délégué, mandataire révocable ad nutum, ce directeur, préposé à la fabrication, n'esl qu'un simple agent d'exécution, uni à la Société par un véritable contrat de louage de services. Il doit donc être admis, en cas de révocation, à se prévaloir des dispositions de la loi de 1890 (1).
1183. — Employés et ouvriers de VEtat^ ou des communes. — Que les ouvriers des manufactures de l'Etat puissent invoquer le bénéfice de la loi de 1890, nul ne le conteste. Mais la jurisprudence admet, au contraire, presque unanimement, que cet article ne saurait être invoqué, ni par les fonctionnaires, ni par les employés de TEtat, des départements ou des communes. Les tribunaux judiciaires seraient incompétents pour en connaître, la révocation ayant le caractère d'un acte administratif, elles tribunaux administratifs, compétents en la forme, n'auraient pas qualité pour allouer des dommages-intérêts à l'employé révoqué, cette révocation ayant le caractère d'un acte de puissance publique (2).
Ce principe S'appliquerait même aux agents des chemins de fer de l'Etat, bien qu'il ait été formellement déclaré, au cours de la discussion de la loi de 1890, que ces agents seraient admis à en bénéficier (3).
Malgré toute l'autorité qui s'attache à une jurisprudence consacrée par les trois plus hautes juridictions de l'Etat, Tribunal des conflits, Cour de cassation et Conseil d'Etat, nous n'hésitons pas à considérer les solutions qu'elle consacre comme inacceptables. Ainsi que l'ont péremptoirement démontré MM. Beiihéleray et Bourguin, celte jurisprudence repose sur une confusion manifeste entre les fonctions d'autorité et les fonctions de gestion. Un préfet, un procureur exerce des fonctions d'autorité, sa révocation échappe donc h l'appréciation des tribunaux ; un employé des chemins de fer de l'Etat exerce des fonctions de gestion, le contrat qui l'unit à l'Etat est un véritable louage de services, et par
(1) Cass., 12 décembre 1892, D. 93.1.164 ; Nancy, 21 juillet 1891, D. 93.1. 164; Paris. 19 juillet 1892, D. 93.5.560. — Cf. Lyon-Caen et Renault, Dr. commerc.j t. II, n» 837 bis ; Houpin, Sociétés, t. 1, n« 468 ; Pic, A propotde laloi sur les Rccidents [Qaest. pràt., 1900.129).
(2) Trib. confl., 27 décembre 1879, D. 80.3.89 ; Cass., 7 juillet 1880, D. 80.1.368, et 18 novembre 1895, D. 96.1.497 ; Gons. d'Etat, 29 avril et 13ra«i 1892, D. 93.3.76. — Cf. Hauriou, Dr, adminislr., p. 684 ; SaiTut, note sous D. 96.1.497.
(3) Cass., 18 novembre 1895, précité.
conséquent, il doit pouvoir se prévaloir des clauses protectrices inscrites dans la loi au profit de tous les salariés ^1).
TV. Sanction du droit éventuel a des dommages-intérêts, RECONNU A LA PARTIE CONGÉDIÉE. — 1184. — Renonoiatioxis. — Aux termes de Tarticle 1780 nouveau (§ 2 4**), « les parties ne peuvent renoncer à V avance au droit éventuel de demander des dommages- intérêts en vertu des dispositions ci- dessus ». — Quel est le sens précis de cette prohibition ? Il est incontestable que par cette formule, le législateur de 1890 a entendu prohiber la convention par laquelle un ouvrier renoncerait à Tavance, en traitant avec le patron, au droit de réclamer une indemnité de résilia tion^ pour quelque cause que ce soit, même pour congé abusifs Sans celle prohibition, il eût été à craindre que de telles renonciations ne fussent imposées à tous les ouvriers dans certains établissements et ne devinssent de style.
Mais celte disposition n'aurait-elle pas une signification plus rigoureuse, et ne faudrait-il pas l'interpréter dans le sens d'une prohibition radicale de toute clause tendant, soit à abréger, soit à supprimer le délai d'usage, soit à enlever à la partie congédiée le droit de réclamer une indemnité au cas de congé donné brusquemont sans préavis préalable ? — Il ne le semble pas. Les rédacteurs de la loi de 1890, en effet, n'ont eu en vue que l'hypothèse du congé abusif; mais il n'ont entendu, nous l'avons établi, innover en rien en ce qui concerne le délai d'usage, que les parties demeurent libres de modifier à leur gré, et par conséquent de faire disparaître. Or, si elles peuvent se concéder mutuellement la faculté de congé immédiat, elles' doivent pouvoir, par identité de motifs, renoncer au droit de réclamer des dommages-intérêts pour le cas de révocation sans observation du délai d'usage (2).
(1) Berlhélcmy, Dr. adminislr., p. 58 et s. ; Bourguin, De VappUcalion des lois ouvrières aiiz ouvriers et employés de VElat, p. 40 el s. — V. aussi Baudry el Wahl, t. II, p. 252 et s.
(2) La jurisprudence est formelle en' ce sens. Elle reconnaît aux parties le droit de fixer à leur ç^ré la durée du délai de congé, de se dispenser réciproquement de tout délai, voire même de renoncer à l'avance à toute indemnité pour rupture sans préavis. Ces clauses et renonciations peuvent valablement être insérées dans un règlement d*alelier, connu et accepté des parties : Cass., 20 mars 1895, D. 95.1.249 ; 6 novembre 1895, D. 96.1.286 ; 9 juin 1896, D. 97.1.106 ; 2 février 1898, Gaz. Pal., 20 février; 15 février 1H99, PaaJ., 99. 1.250; 21 mars 1900, Gaz. Trib., 26 mars; 20 juin 1900, D. 1900.1. 421 ; 12 novembre 1900, D. 1901.1.22 ; 12 et 18 mars 1902, Gaz. Pal., 31 mai ; 22 juillet 1902, Gaz. Pal., 25 octobre. — Cf. Agen, 7 janvier 1895, D. 96.2. 40 ; Bourges, 29 juin 1898, Pa/id., 99.2.352. — Mais les parties n'en conservent pas moins le droit, nonobstant loules renonciations, insérées soit dans le contrat, soit dans le règlement de l'atelier , de demander des dommages-
Une telle renonciation peut valablement figurer dans un règlement d" atelier, connu et accepté de Touvrier ou employé (1).
1185. — Clauses pénales. — La prohibition de renoncera l'avance au droit de demander une indemnité pour congé abusif doit-elle être étendue aux conventions de dédit, très fréquentes dans l'industrie, par lesquelles les ouvriers se réservent, moyennant le paiement d'un forfait, de quitter Tentreprise quand il leur plaira pour s'embaucher dans une autre maison? Ou, plus généralement, doit-on tenir pour nulle et non avenue toute fixation à forfait du chiffre de Tindemnilé due à la partie congédiée (patron ou salarié peu importe) sans motifs légitimes?
La plupart des auteurs, s'appuyant sur une déclaration formelle du rapporteur de la loi au Sénat, M. Trarieux (28 novembre 1890, Off., déb. part., p. 1100), proposentla distinction suivante :
Si le dédit que le patron s'est engagé à payer à l'ouvrier congédié, ou que l'ouvrier s'engage à payer au patron en cas de départ volontaire, est un dédit sérieux, conforme aux inlérôls des parties, et si le chiffre parait en avoir été librement arrêté entre elles, les tribunaux en respecteront les clauses. S'il résulte, au contraire, des circonstances que l'insertion de la clause de dédit dans le contrat n'a eu d'autre but que d'éluder les prescriptions légales,, et de permettre au patron, moyennant le paiement d'un dédit insignifiant, de congédier à son gré les ouvriers qu'il emploie, le tribunal n'en devra tenir aucun compte, et pourra fixer en toute liberté le chiffre des dommages-intérêts dus à la partie congédiée. — Cf. Sauzet, toc. cit. ; Planiol, note sous D. 93.2.545. V. aussi Mongin, op. cit., p. 360; Baudry etWahl, t. 11, p. 249. — Adde : Aix, 3 mars 1897, S. 97.2.140.
Mais il nous paraît plus juridique de considérer, avec la jurisprudence, l'objet du forfait ou clause pénale, et d'appliquer aux conventions fixant à forfait l'indemnité de résiliation la distinction proposée suprà relativement aux renonciations pures et simples (2).
intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; en interdisant une telle renonciation, la loi de 1890 n'a fait qu'appliquer à une espèce spéciale le principe de droit commun, d'après lequel nul ne peut, par une convention, s'exonérer de la responsabilité de ses fautes futures. Arrêts précités. —Cf. Baudry et Wahl, t. 11, p. 247.
(1) Mêmes arrêts. — Sur les abus auxquels les règlements d'atelier peuvent donner lieu, et Turgence d'une législation spéciale, destinée à préveoir les abus d'autorité, et à garantir le caractère contractuel du règlements v. suprà, n»» 982 et s..
(2) V. spécialement les arrêts précités de la Cour de cassation des 2 février
En d'autres termes, la fixation à forfait de rindemnité de résiliation due pour brusque rupture, sans préavis, est valable ; mais la partie congédiée conserve toujours le droit, nonobstant toutes •conventions contraires, de réclamer une indemnité supérieure, dont il appartient au juge de fixer librement le chiffre en tenant compte des éléments indiqués en l'article 1780, pour cause de congé abusivement donné.
1898, 15 février 1899, 21 mars 1900, 12, 18 mars et 22 juillet 1902. — Cf. Lyon, 10 mai I898,if07ii(. Jad. Lyon^ 23 juin ; Bourges, 29 juin 1898, précité.
DU CONTRAT DE LOUAGE D'oUVRAGE OU D'iNDUSTRIE. MARCHANDAGE (1).
1186. — Définitions. — Ce contrat ne comporte pas les même? développements que le louap^e de services. Nous n'avons, en effet, à revenir ni sur les caractères distinctifs de ces deux former de louage (V. les définitions données suprà^ n^* 872 et s.), ni sur les règles qui leur sont communes, mais simplement à signaler les particularités du louage d'ouvrage (2).
C'est au louage d'ouvrage que se réfère le paragraphe final de l'article 1711 du Code civil, relatif aux devis, marchés on prix faits. Ces trois expressions, d'ailleurs, ne sont pas absolument synonymes. Le devis est un état détaillé et estimatif des travaux à accomplir ; c'est plutôt un avant-projet, destiné h renseigner le maître sur le coût total du travail projeté, qu'un marché. L'expression de marc/iÉ^ désigne au contraire un contrat de louage d'ouvrage conclu pour un prix ferme, pour un prix fait (suivant Texpres-sion légale). Cette expression de prix fait fait bien ressortir Tune des différences essentielles qui distinguent nos doux
[\) BioLiOGRAPiiiE : Guiilouard, Traité du louage, l. II, p. 296 el s. ; tiija. Du louage d'industrie en France, p. 263 el s. ; Clamag^eran, Du louage d industrie, du mandat el de la commission ; Droz, Du salariat, du louage de services et d'ouvrage en droit français ; Lebrun, Des devis et marchés; (*U* lard, Du contrat de travail, passim : Dalloz, SuppL au Rép., Vo Louage d'oavrage et d* industrie, n»* 56 et s. ; Rép., Fu/.ier-Herman, V« Louage d'oorr., lit. III ; Rép. Pand., eod. verb., n" 1031 et s. — Cf. Aubry cl Rau. t. IV. § 374 ; Laurent, t. XXVI, n"» 1 et s. ; Colmet de Santerre, t. VII, n" 241 et s. : Cauwës, t. III, n 804 ; DurourmanteUe, p. 129 et s ; Baudry et Wahl, l. Il, p. 378 et s. ; Chaignon, Condition juridique de Vartisan. — Textes concer» nant les Devis el marchés; C. civ., art. 1787 à 1799. — Sur le manhandage et le swealing System, v. infrà.
(2) Encore ne Tétudierons-nous que relativement au simple ouvrier ou arli* San, assimile à Tenlrepreneur de profession dans la partie qu'il se charité d'exé cuter à forfait (art. 1799). — Sur le louage dans son application aux enti*preneurs proprement dits, architectes, clc. v. les Traites généraux de droit civil, ou les Comment, précités du contrat de louage. — Sur les règles particulières aux marchés de travaux publics, v. les Traités de droit administratif, el notamment Berthélemy, p. 535 et s. — Cf. Perriquet, Traité des traxaui publics; Christophe, id.; Suppl., Rép. Dalloz, V» Travaux publics, etc.
formes de louage ; dans le louage à temps, l'ouvrier est payé à raison de la durée du travail accompli ; dans le louage d'ouvrage, le prix ou salaire correspond à la prestation effective d'un ouvrage déterminé, abstraction faite du temps employé pour sd confection.
1187. — Le louage d'ouvrage lui-même se subdivise en deux variétés bien distinctes, suivant que le bailleur d'ouvrage (artisan, ouvrier à façon, à la tâche ou aux pièces) ne fournit que son travail et non la matière, ou qu'il fournit à la fois la matière et le travail. Il n'y a véritablement louage, à proprement parler, que dans le premier cas; dans la seconde hypothèse, il y a plutôt venle d'une chose future, d'un objet à fabriquer ou à transformer. Telle était la doctrine de nos anciens auteurs ; telle paraît bien être encore aujourd'hui la doctrine des rédacteurs du Code civil, à en juger par les termes de l'article 1711 (1).
Dès l'instant que cet article réserve la qualification de louage à la première hypothèse (celle où la matière est fournie par le maître), il semble bien que le législateur ait considéré le second cas comme une véritable vente. II est vrai que Ton ne voit plus figurer dans le Code civil une disposition ainsi conçue, qui figurait dans le projet primitif : « Au cas où l'artisan fournit la matière, il y a vente d'une chose une fois faite; » mais il résulte des travaux préparatoires que cette disposition fut supprimée par le Tribunal, non pas comme contraire à la doctrine des rédacteurs, mais uniquement comme superflue. Nous aurons à déduire les conséquences de ce caractère de vente assigné à l'opération dans laquelle l'ouvrier fournit la matière, quand nous exposerons la théorie des risques,
SECTION I. —Obligations réciproques des parties. § 1«'. ~ Obligations du maître.
1188. — Fournitures : paiement du prix. — Le maître, l'auteur de la commande est tenu d'une double obligation : — P Fournir à la date fixée les matériaux convenus ; — 2"* Payer le prix après réception (2).
(IJ Civ. cass. 20 mars 1872, D. 72.1.140; Heq., 22 juillet 1874, D. 75.1.303 -, 10 juillet 1888, S. 88.1.430. — Cf. Guillounrd, t. II, no 772 et s. ; Lyon-Gaen, note S, 77.1.337; Planiol, note D. 97.1.89; Baudry et Wahl, t. II. p. 384. Cf. trib. féd. suisse, 15 février 1895, Ann. de dr. comm.^ 96, p. 44.
(2) Sur les difficultés qui peuvent s'élever, relativement au partage du prix
La prescriplion de l'aclion en paiement impartie à l'ouvrier à façon, artisan ou entrepreneur, n'est pas la prescription de 6 mois (opposable à l'action en paiement des salaires des ouvriers engagés à temps), mais bien la prescriplion de droit commun.comme en matière de vente, c'est-à-dire la prescription de 30 ans.
1189.. — Garanties de paiement. — Les ouvriers à façon ont, tout d'abord, comme les ouvriers à temps, le privilège de larticle 549 du Code civil en cas de faillite du maître (V. suprà, n^ 1014 «t s.). Mais ils ont d'autres garanties spéciales :
P L'ouvrier qui a, par son travail, assuré la conservation de la chose, peut se prévaloir, si la chose est entre les mains du maître, du privilège établi par l'article 2102-3" au profit du conservateur de la chose ;
2^ L'entrepreneur ou maître ouvrier qui a exécuté un ouvrage de construction a le privilège de l'article 2103-4<» sur la plusvalue, à la condition de satisfaire aux prescriptions de larticle (double procès-verbal). Il n'existe d'ailleurs aucun privilège mobilier correspondant au profit de l'ouvrier qui a fait, sur une -chose mobilière, des travaux d'amélioration (Aubry et Rau, 1. 111, I 261 ; Thézard, Des privilèijes et hypothèques, n» 353) (1) ;
3» L'artisan ou l'ouvrier qui a exécuté sur un objet des travaux d'amélioration ou de transformation a, sur cet objet, tant qu'il demeure en sa possession, à défaut d'un privilège, un droit de rétention (2). Effectivement, à moins de n'admettre l'existence du <lroit de rétention qu'en présence d'un texte formel et exprès, l'on ne saurait hésiter à conférer ce droit à l'ouvrier sur l'objet fabriqué ou amélioré par lui ; car il s'agit bien ici d'une dette contractuelle (condition exigée par MM. Aubry et Rau, t. III, § 256 bis), née précisément à l'occasion de l'objet sur lequel on prétend exercer le jus retentionis {debitum cum rejunctum),
de façon, entre chef d'atelier et ouvrier travaiUant à domicile, sur un métier  lui appartenant : v. de Combes, La mise en train des métiers {Qnest. prat., 1900, p. 92).
(1) Jouissent toutefois d'un privilège sur le navire les ouvriers employé* •h sa construction, si le navire n'a point encore voyagé, ou aux réparations (radoub, armement, équipement), avant le départ du naviœ, s'il a déjà navigué (art. 191-80, C. corn.). — Sur l'interprétation de ce texte, v. Lyon-Ctai et Renault, Traité de dr, com., t. VI, n»» 1690 et suiv.
(2) Trib. com. Marseille, 20 novembre 1893, Rec. Marseille, 94.1.28. — Cf. Guiliouard, t. Il, n»* 776 ; Glasson, Droit de rétention, p. 58 ; Nicolas, Droit -de rétention, n« 139. — V. aussi Baudry et Wahl, t. Il, p. 434. — Ce droit de rétention est indivisible (arg. art. 2114) ; l'ouvrier peut donc retenir l'en semble des objets façonnés par lui, ou confiés à ses soins pour être façonnés, jusqu'au paiement intégral du prix : Lyon, 25 mars 187J (Dalloz, Sappl. Bép.,
V© Louage d'ouvrage, n»63).
L'artisan ou l'ouvrier ne peut se prévaloir des garanties spéciales énumérées ci -dessus, et spécialement du privilège de Tarticle 549 qu'autant qu'il a traité directement avec le maître : s'il a traité avec un sous-entrepreneur, un marchandeur ou tâcheron, il n'a pas de privilège à faire valoir contre le maître, pas plus qu'il n'a inaction directe^ sous réserve toutefois de l'exception importante inscrite dans l'article 1798 (V. suprà.n^* 1017 et s.).
Du MARCHANDAGE (DÉCRET DU 2 MARS 1848) (1). — 1 190. — Marchandage et sous-entreprise. — Inconvénients du marchandage. — Cette impossibilité pour l'ouvrier d'agir directement en paiement de ses salaires contre l'entrepreneur principal (sauf dans le cas et sous les conditions de l'art. 1798),lorsqu'il est embauché par un sous -entrepreneur, rétrocessionnaire partiel du marché, n'a pas de grands inconvénients. Le sous-entrepreneur est en effet, comme l'entrepreneur principal, un négociant présentant une certaine surface, attendu qu'il fournit concurremment la matière et la main-d'œuvre ; il possède par conséquent, au moins le plus souvent, un outillage, des chantiers, en un mot une organisation lui permettant de satisfaire aux obligations qu'il assume, tant au regard de Tenlrepreneur principal que de& ouvriers qu'il embauche, à la tâche ou à la journée.
Tout autre est la situation de l'ouvrier embauché par un marchandeur, ouvrier comme lui, qui prend à forfait un lot, une^ partie du travail à exécuter, et spécule sur la différence entre le forfait dont il se constitue débiteur et le total des salaires des ouvriers qu'il embauche à la journée, au plus bas prix possible. Ouvrier comme eux, connaissant par conséquent non seulement tous les procédés, mais toutes les roueries du métier, le soustraitant ouvrier, marchandeur ou tâcheron, exige de son personnel une somme de travail parfois supérieure à celle qu'exigerait d'eux un entrepreneur véritable, son gain personnel augmentant
(1) BiBLiOGRAPiiiB : Brodu, Du marchandage, 1898 : Pitlié, Du salaire à la tâche et du marchandage, 1899; Cahen, Louis Blanc el la commission du Luxembourg {Annales de l Ecole des Se. polit., 97, p.l87) ; Jean Appleton, Le marchandage et la jurisprudence {Quest. prat,, 1900, p. 66 et suiv.), et notes sous D, 97.2.401 ; 98.1.369 ; 99.2.393 ; Michel, Question du marchandage devant les tribunaux {Econ. franc., 8 mai 1897) ; Roué, Le marchandage [Rev. polit, et parlem., mai 1900) ; Jay, Le marchandage {Rev. d'écon. polil., 1900, p. 125) ; Martin-Saint-Léon, Le marchandage et la jurisprudence {Musée social, février 1901) ; Fouqué, Le marchandage dans Vindustrie du bâtiment [Rev. polit, et parlem., 10 décembre 1902). — V. aussi interpell. Renou à la Chambre des députés, 22 mars 1897 (Offic., déb. pari., p. 1644). — Cp. sur le marchandage en Angleterre, et en France : Schloss-Rist, Les modes de rémunération du travail, p. 161 et suiv., et p. 343 et suiv.
^"8 TiTui-: 11. — ciiAi*rrai£ ni
«n proportion de la rapidité de la tâche ; il ne promet à ses ouvriers, en échange de ce travail intensif, qu'un salaire réduit: •ei encore ne sont-ils pas certains de toucher ce salaire infime, les entrepreneurs ne contrôlant pas toujours d'assez prè^ la solvabilité des marchandeurs qu'ils s'adjoignent,cerlains qu'ils sont <le ne pouvoir être rendus responsables des salaires impayés.
1191. — Sans doute, le marchandage n'a pas que des inconvénients (1). Il permet tout d'abord aux ouvriers d'élite de s'élever au-dessus de leur condition : c'est parmi les tâcherons que se re- <;rute la majeure partie des entrepreneurs, des patrons du bâtiment. D'autre part, il n'est nullement exact que cette combinaison conduise fatalement à un avilissement de salaires, à uniexploitation abusive des ouvriers à la journée. Pour certaines -catégories de travaux, spécialement dans l'industrie du bâtiment {menuiserie, pose de parquets, ravalement, etc.), les entrepreneurs ont intérêt h traiter à forfait avec des ouvriers spécialistes, prêts à leur fournir à point nommé les équipes volantes dont . ils ont besoin pour quelques jours, mais qu'ils ne pourraient utiliser pour toute la campagne. Ces chefs d'équipe, s'ils sont habiles et débrouillards, passent avec les entrepreneurs une série de marchés échelonnés, qui leur laissent une marge sérieuse <le bénéfices, et leur permettent de rémunérer leurs ouvriers plus largement parfois que ne le ferait l'entrepreneur principal.
Le seul abus incontestable de ce mode de travail réside dans l'insuffisance des garanties de paiement offertes à l'ouvrier. Mais Userait facile, dit-on, de faire disparaître cet inconvénient en conférant par un texte formel une action directe aux ouvriers contre l'entrepreneur principal pour la totalité de leurs salaires impayés (Brodu, p. 43} ; ce dernier, caution du marchandeur, ne traiterait qu'avec des individus solvables, et chacun y trouverait profit. Mieux eût valu, conclut-on, s'en tenir à celte légère modification au Code civil (art. 1798) qu'édicter contre le marchandage une prohibition radicale que la jurisprudence a dû atténuer, pour satisfaire aux exigences de la pratique.
1 192. — Décret du 2 mars 1848 : prohibition du marchandage. — Quelle que soit la valeur de ces considérations au point de vue économique, juridiquement, le marchandage est prohibé. Cette prohibition résulte de la combinaison du décret du 2 mars 1S48, déclarant abolie « l'exploitation des ouvriers par dessous-entrepreneurs ou marchandage », et de l'arrêté du 21 mars 1848 éri-
(1) Gons. spécialement Brodu, p. 22 et s.
DU CONTHAT DE LOUAGE D'OUVltAGE OU d'iNDUSTRIE 879
géant le marchandage prohibé en délit correctionnel (amende de 50 à 100, de 100 à 200 pour une première récidive, emprisonnement de un à six mois en cas de double récidive).
En fait, ce décret est demeuré lettre morte pendant plus de trente ans; si bien que quelques auteurs ont pu soutenir qu'il devait être considéré comme abrogé par désuétude. Cette ilièse de Tabrogation non usu, surtout en malièrc pénale, ayant paru diflicilement conciliable ,avec les principes généraux de notre droit (V. Aubry et Rau, t. I, p. 56), Ton a cru pouvoir tirer argument de la Constitution de novembre 1848, proclamante nouveau le principe de la liberté de travail et de Tindustrie ; thèse aussi inadmissible, la liberté de l'industrie, comme toutes les libertés publiques, comportant certaines limitations, imposées par Tordre public,bien loin de planer comme une sorte de principe intangible au-dessus de la loi positive. — Au surplus, ne peut-on pas soutenir que les rédacteurs du décret du 2 mars avaient entendu libérer Touvrier d'une forme nouvelle de servitude? (1).
1193. — Portée de la prohibition. — Le décret des 2-21 mars est donc toujours en vigueur : mais quelle en est la portée exacte ? Il est incontestable que l'on ne doit considérer comme un marchandage prohibé, ni le contrat de sous-entreprise défini plus haut, les rédacteurs du décret n'ayant entendu viser que le tâcheron ou sous-traitant ouvrier (V. les considérants du décret du 2 mars) (2), ni la sous-enlreprise effectuée en commun par une équipe d'ouvriers qui partagent entre eux les bénéfices de l'opération (Sur Téquipe coopérative, v. suprà^ n** 930).
Mais doit-on considérer comme délictueux tout marchandage proprement dit, c'est-à-dire toute sous-enlreprise de main-d'œu-
(1) L'on a prétendu également que l'Assemblce nationale avait, en scptem« bre, abrogé virtuellement le décret du 2 mars (G. Michel» A'ouv. Dict.d'Ec. poL, Vo Marchandage). — Cette assertion est manifestement contraire aux faits. La loi du 9 septembre 1848 n'a modifié le décret du 2 mars que dans la partie de ce décret concernant la durée de la journée de travail de l'adulte. — Cf. Brodu, p. 76; J, Appleton, p. 71 ; rnpp. de M. le conseiller Roulier, D. 98.1.369. — Plusieurs décrets ou actes législatifs récents se sont référés expressément ou implicitement au décret de 1S4S. — V. notamment le cahier des charges de TExposition de 1900, homologué par la loi du 13 juin 1896. Cf. décrets du 10 août 1899 sur les marchés de travaux publics (V. suprà, n** 954 et s.)
(2j V. aussi le procès-verbal de la séance tenue le 1^^ mai par la Commission <lu Luxembourg (texte rapp. par J. Appleton, op, cit., p. 66). — Le marchandage $ui generis intervenu, dans Tindustrie de la soierie par exemple, entre le chef d'atelier et l'ouvrier, avec partage égal entre les deux parties, du prix de façon payé par le fabricant, échappe pour les mdmes motifs à toute prohibition.
TITRE II. — CHAPITRE lU
vre par un ouvrier ou tâcheron, ou le marchandage, même ainsi défini, n'est-il délictueux qu'autant qu'il se complique d'une exploitation abusive des ouvriers embauchés, exploitation se trad.uisant par un avilissement des salaires, ou par leur non paie ment, conséquence de l'insolvabilité du tâcheron ?
La majorité des auteurs, s'appuyant sur les travaux préparatoires, ou sur les considérants mêmes du décret du 2 mars (1), estime que le législateur de 1848, tenant le marchandage luimême pour abusif, en soi, a entendu prohiber radicalement ce mode de travail ; que dès lors le juge n'a pas le droit d*ajouter au texte un qualificatif qui en restreint la portée, et de s'attribuer ainsi, dans chaque espèce, un pouvoir arbitraire d'appréciation, sur le degré de moralité du marchandeur et la nature des pro> cédés par lui employés (2).
Mais la jurisprudence, dans son ensemble, et tout récemment la Cour suprême se sont formellement prononcées pour Tinterprétation restrictive (3). Depuis l'arrêt des Chambres réunies du 31 janvier 1901, et jusqu'à ce que le Parlement soit appelé à se prononcer expressément sur la question, il est donc acquis que le décret de 1848 ne prohibe pas tout contrat de marchandage, mais qu'il réprime uniquement les abus dont il peut être vicié.
(1) « Considérant que l'exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs ouvriers, dits marchandeurs y est essentiellement injuste, vexatoire. ctc »
(2) Brodu, p. 85 et s. ; J. Appleton, article et notes précités ; Jay, op, eit,. Cf. Orléans, renv. après Cass., 11 juillet 1899, D. 99.2.393, et Bourges (2« renv. après cass. dans la même aff.), 20 juin 1900, D. 1901.1.169.
(3) Gons. prud'h. Seine, 16 février 1881, S. 84.2.221 ; 27 juin 1888 (Joarn. des prud*h. 88.24) ; Trib. com. Seine. 9 avril 1897, confirmé par la Cour de Paris, 9 juillet 1897, D. 97.2.401 ; Crim. cass., 4 février 1898, D. 98.1.369 (et le rapp. de M. le conseiller Roulier, S. 99.1.249, et la note de M. Roux. Pand., 98.1.244 : Crim. cass., 16 février 1900 (cassant larrél précité de la Cour d'Orléans), D. 1900.1.209 ; Cass. Ch. réun. (cass., dans la même aflT. de l'arrêt de Bourjfes), 31 janvier 1901, D. 1901.1.169, concl. cf. proc. çën. Lafcrrière : « Attendu, lisons-nous dans l'arrêt des Ch. réunies, qu'il résulte du texte même, tant du décret du 3 mars 1848 que de l'arrêté du 34 du même mois, que le fait qui a été d'abord interdit, puis puni de peines correctionnelles par le gouvernement provisoire, n'est point tout embaucha{rr d'ouvriers à la journée par un tâcheron, mais seulement l'exploitation des ouvriers au moyen de ce marchandage, exploitation qui ne consiste de la part du sous-traitant qu'à tirer un produit abusif du travail de ceux qu'il emploie ; que l'acte nécessite donc, pour devenir délictueux, la réunion de ces trois éléments : un fait matériel, l'intention de nuire et un préjudice causé aux ouvriers... » — Cf. Trib. corr. Seine, 23 mai 1901 [Qnest. prai., 1902.25).— Dans sa session de décembre 1898, le Conseil supérieur du travail, se plaçant au point de vue économique, a approuvé la thèse jurispradentielle, et déclaré qu'il n'y avait pas lieu de proposer de modifications au texte ainsi interprété.
Remarquons du reste que, dans le cas où les éléments du délit «ont réunis en fait, l'entrepreneur peut être poursuivi comme complice dans les termes du droit commun. Les ouvriers non payés trouvent donc, dans Faction civile née du délit, un moyen pratique d'obliger l'entrepreneur principal à leur payer, à titre de réparation, les salaires dont ils n'ont pas obtenu le paiement du marchandeur (1).
SwEATiNG SYSTEM ET GRANDS MAGASINS. — 1194 (2). — Lc marchandeur ou tâcheron, dont il est question ci-dessus, paie ses ouvriers à la journée, et par conséquent assume les risques de malfaçon. Le sweater, au contraire, est un intermédiaire payant ses auxiliaires à la tâche ; spéculation beaucoup moins défendable que le marchandage simple, puisque par ce procédé l'intermédiaire se décharge sur ses subordonnés des malfaçons, dont il retient le montant sur un salaire déjà insuffisant, et réalise ainsi à leur détriment un bénéfice dont une forte part devrait, en bonne justice, leur revenir, à raison même des risques qu'ils assument (Cauwès, t. III, n* 835).
La situation est pire encore pour Touvrier lorsque l'intermédiaire, au lieu d'être un tâcheron, travaillant lui-môme au milieu
(1) Crim. cass., 4 février 1898, précité; Orléans, 11 juillet 1899, précité.
(2) Bibliographie. — Aux études déjà citées par nous sur Findustrie à domicile et le sweating^, études de du Maroussem, Ch. Benoist, Schwledland, Bonnevay, Brants, de Boissieu, etc., enquêtes anglaise, allemande, américaine, autrichienne, belge, etc. (V. suprà, notes sous n»» 567, 709, 782, 852), Adde : Brelay, Grands magasins à Londres et k Paris {Econ. franc., 24 octobre 1896, p. 544) ; F. Funck-Brentano, Causes et conséquences de V affaiblissement des classes moyennes en France {Réf. soc, 16 octobre 1899, p. 549) ; Blondel, Chron. [ibid., 99.2.615); Garrigues, Les grands magasins de nouveautés et le petit commerce de détail ; Pittié, Du salaire à la tâche et du marchandaget 1899 ; St-Martin, Les grands magasins, 1900 ; Daugan, Législation des patentes des grands magasins, 1902 ; Cotellc, Le sweating System, 1902 ; Duclos, Les transformations du commerce de détail au X/X« siècle, 1902 ; d'Avenel, Mécanisme de la vie moderne. Les grands magasins. — Sur le sweating system en Angleterre, aux Etats-Unis, en Allemagne et en Autriche, cons. notamment : Schloss-Rist, op. cit., p. 183 ; Sayous, L entre-exploitation des classes populaires à Whitechapel (Hius. soc. avril 1902) ; B. Potier (Mme Sidney Webb),Li/c and Labour of the People ; Levasseur, Sweating System aao; Etats- Unis {Rev. d'écon, polit., septembre octobre 1896), et L'ouvrier américain, passim; Weber, Heimarbeit [lahrbuch de Schmoller, janvier 1902) ; Schwiedland, Ziele and Wege einer Heimarbeits Gesetzgebung, Vienne, 1903. — Parmi les études monographiques récentes sur divers types d'industrie à domicile, cons. notamment : Verhaegen, La dentelle et la broderie sur tulle (t. IV et V de Tenquête belge) ; Gucrnier, Une visite aux tisseurs de lin {Quest.prat., 1902, 327) ; de Boissieu, L'usine au logis â Paris {Quesl. prat., 4.902, p. 321, 373) ; Biaise, Tissage en Cambrésis ; Banneur, Cordonnerie en jtays flamand {Rev. soc. calhol., 1" septembre 1900) ; Cote, L'industrie gan- .tière et V ouvrier gantier à Grenoble, avec préf. de Jaurès, 1903.
des ouvriers qu'il dirige, esl un simple courtier de travail : coinmis intéressé d'un grand magasin ou d'une maison de prêt sur marchandises» ou courtier libre, qui spécule sur la main-d'œuvre et recrute à vil prix des ouvriers (V. suprà, n^ 877), ou traite au rabais avec de petits fabricants. Ecrasés par la concurrence, à court de crédit, ceux-ci cherchent à se procurer une main-d'œuvre à prix réduit, en vendant à perte, parfois au-dessous de leur prix de revient, dans l'espoir souvent chimérique de supplanter leurs concurrents. Le résultat le plus clair de cette politique imprévoyante des petits fabricants est d'achever la ruine de la petite industrie, pour le plus grand profit des grands magasins. qui deviennent ainsi les maîtres incontestés du marché, et parfois en profitent pour surélever leurs prix de vente, sans en faire bénéficier ni les fabricants, ni les ouvriers et ouvrières employés par ces derniers.
1195. — Action législative, — Il y a, dans le développement de cette spéculation sur la main-d'œuvre, qualifiée par les Anglais du nom significatif de sweating System (système de la sueur), spéculation qui, de l'Angleterre, a gagné la France, et spécialement l'industrie parisienne, un véritable danger sociaL dont il est malheureusement très malaisé d'indiquer le remède. L'action du législateur ne peut s'exercer directement à rencontre de ces pratiques ; et toute prohibition directe se heurterait, comme le décret de 1848, à des impossibihtés matérielles d'application.
Mais plusieurs remèdes législatifs indirects peuvent être concurremment essayés, et leur application, faite avec prudence et méthode, peut, comme la législation répressive des trusts analysée précédemment (V. suprà, n^» 600 et s.), enrayer dans une certaine mesure le développement excessif de la concentration industrielle, phénomène inquiétant pour la paix sociale à raison des ruptures d'équilibre qu'il entraîne, et des déclassements qu'il produit (diminution des petits patrons, extension du nombre des salariés de toute catégorie).
Parmi ces remèdes, il en est un que nous avons indiqué déjà, et étudié assez longuement pour qu'il n'y ait pas Heu d'y revenir: nous voulons parler, non pas de la répression, mais de la réglementation du travail à domicile ou travail en chambre, lorsque ce travail s'exerce pour le compte d'un grand magasin, d'un entrepreneur ou d'un intermédiaire quelconque (V. suprà^ n** 736^ 745, 747, 752, 782, 852-854).
±±26. — Nous citerons en second lieu la réforme de la légis-
laiion des patentes, à Tordre du jour en France comme en Allemagne. Il est du devoir strict de TEtat de venir en aide à la petite industrie dans sa lutte inégale contre les grands magasins, en imposant à ceux-ci des charges fiscales proportionnées aux bénéfices exceptionnels qu'ils retirent de la réduction des frais généraux (1).
Il convient, d'autre part, d'offrir aux petits détaillants ou fabricants des facilités nouvelles pour constituer entre eux, soit des coopératives d'achats en gros, soit des sociétés de production, assez fortement organisées pour pouvoir débattre les conditions offertes par les courtiers des grands magasins. La coopération, que la petite industrie envisage volontiers comme une machine de guerre dirigée contre elle, comme si cette forme très souple de l'association ne pouvait intervenir qu'entre ouvriers (2)^ pourrait bien être son instrument de salut, si elle savait en faire usage, et renoncer à temps à des procédés de concurrence au rabais, qui la ruinent irrémédiablement (V. infrà, tit. IV).
Citons enfin, parmi les mesures indirectes, d'une efficacité non douteuse, auxquelles les pouvoirs publics, nationaux ou municipaux, peuvent utilement recourir pour remédier aux abus du sweating : toutes les dispositions législatives ou réglementaires tendant à fortifier Taction syndicale (V. suprà, n® 567) ; la constitution d'ateliers syndicaux,voire môme d'ouvroirs subven-
(1) Un premier pas a été fait dans cette voie en France par la loi de finances du 28 avril 1893, qui a surimposé les grands magasins, c'est-à-dire les établissements occupant plus de 200 employés. Tandis que les magasins n'ayant pas plus de 200 employés ne paient qu'un droit fixe basé sur le chiffre de la population et le nombre des employés, les grands magasins acquittent un droit fixe par spécialité (le tarif prévoit 16 spécialités). Quant au droit proportionnel, il est gradué suivant l'importance du personnel et peut s'élever du 20« (maison occupant de 11 à 50 employés} au 5« de la valeur locative (maisons possédant plus de 500 employés, 7 grands magasins A Paris). — Cette graduation, progressive en apparence, est loin de suivre une progression égale à celle du chiffre des afTaires (V. le rapp. de M. Terrier, 17 fév. 1893, D. 93.4.84). Aussi, en 1898, sur la proposition de M. G. Berry, la Chambre mit-elle A Tétude un projet de réforme de la taxe tendant à établir une répartition plus équitable des charges entre le grand, le moyen et le petit commerce, et à dégrever largement ce dernier en appliquant le principe de la taxe multiple, par spécialités, à l'élément proportionnel de la patente, alors qu'il n'est actuellement applicable qu*à la taxe déterminée ou droit fixe. Certaines divergences entre la Chambre et le Sénat, notamment au sujet de l'assujettissement des coopératives à la taxe, ont jusqu'ici empêché le projet d'aboutir; V. nos chron. des Quesl. pral. : 1900, 107 et 396; 1901, 204; 1903, 21.— Sur les bases d'application de la taxe par spécialités de la loi de 1893, v. Cons. d'Etat, 13 juin 1902, D. 1902.3.89, et la note.
(2) Sur les Congrès de la petite bourgeoisie, en Belgique, v, Qaesl. prai,, 1900,36 et 1901, 102.
lionnes par les municipalités (1), ouverts moyennant une faible rémunération aux ouvriers et ouvrières travaillant en dehors de l'usine ou de Tatelier du patron; — les encouragements, publics ou privés,donnés aux sociétés destinées «^ assurer le transport de la force motrice à domicile (V. suprà, n^ 853) ; — enfin le développement de renseignement professionnel, qui permettrait à la petite industrie d'imprimer de plus en plus à ses produits cette perfection dans le fini, et ce cachet artistique, dont la production en grand est presque fatalement dépourvue. — V. infrà (2).
§ 2. — Obligations du bailleur d'ouvrage (entrepreneur, artisan, ouvrier à façon).
1197. — Le bailleur d'ouvrage est tenu de trois obligations principales. Il doit : 1® hvrer un travail exécuté conformément aux règles de Tart, et exempt de toute malfaçon ; — 2*... livrer ce travail dans les délais convenus ; — 3<» rendre compte de la matière, lorsqu'elle lui a été fournie par le maître.
I. Responsabilité des malfaçons. — La première obligation du bailleur d'ouvrage consiste dans la prestation d'un travail exécuté conformément aux règles de Vart : — spondet peritiam artis. Dès Tinslant qu'il a accepté d'exécuter un travail, l'auteur de la commande a le droit d'exiger de lui un objet tel qu'un ouvrier ordinaire, au courant de son métier, est capable de le faire: s'il y a malfaçon, le patron peut donc refuser le travail, ou imposer à l'ouvrier une réduction de salaire, dont le taux, en cas de contestation, sera arbitré par le conseil de prud'hommes.
1198. — Il arrive fréquemment qu'un objet reçoit la maind'œuvre de toute une série d'ouvriers : à qui incombe, en pareil cas, la responsabilité de la malfaçon ? — Deux hypothèses doivent être distinguées :
a) Chaque ouvrier apporte directement au patron la pièce sur laquelle s'est exercé son travail (il en est ainsi généralement, lorsque le travail s'exécute dans un atelier) : en ce cas, pas de difficulté, puisque le patron vérifiera la pièce, à chaque transformation subie par elle, et pourra toujours par ce moyen établir les responsabilités.
(1) V. les détails donnés par Schwiedland sur les organisalions de ce genre fonclionnant en Suisse, en Autriche, elc.
(2) L'Etat doit éçalemcnt avoir grand soin d'extirper le swealing de tous les travaux exécutés pour son compte. Mais il y est actueUcroent pounrn. dans un grand nombre de pays et notamment en France.par une légisUtioo spéciale imposant aux adjudicataires robligatioo de se conformer aux prix courants. — V. suprà, n»» 949 et s.
6) Le premier ouvrier remet la pièce à un second ouvrier, et ainsi de suite, jusqu'à Tachèvement; en sorte que le patron ne vérifie le travail qu'après achèvement total. En ce cas, la malfaçon est aux risques du dernier ouvrier, qui a commis l'imprudence d'accepter du précédent un travail imparfait; mais, s'il répond seul de la malfaçon vis-à-vis du patron, du moins a-t-il un recours contre les ouvriers précédents, si la faute leur est imputable. L'on suit ici exactement les mêmes règles qu'en cas de transport effectué par plusieurs voituriers successivement.
Il est un cas où l'ouvrier ne répond pas de la malfaçon, c'est le cas où celle-ci proviendrait d'un vice de la matière remise à l'ouvrier pour être travaillée. Si le tissu exécuté par l'ouvrier se déchire à la réception par suite de la mauvaise qualité du fil, si une pierre précieuse brute éclate pendant le travail de l'ouvrier parce qu'elle contenait une veine rendant la taille impossible, l'ouvrier n'est pas en faute ; aussi aura-t-il, par exception, droit à son salaire (1).
1199. — Malfaçons découvertes après réception. — Quid^ si le patron après avoir vérifié l'ouvrage et Ta voir accepté, découvre des malfaçons? En principe, même quand les malfaçons ne sont pas apparentes, une personne expérimentée doit pouvoir reconnaître la malfaçon après un examen minutieux de la pièce ; dès l'instant qu'elle l'a acceptée, elle doit être censée avoir renoncé à toute réclamation pour mauvaise exécution. Cette proposition n'est cependant pas toujours vraie, et certaines malfaçons se dissimulent si bien, que le patron, même le plus expérimenté, ne peut les découvrir qu'au bout d'un certain temps; la réception, même en ce cas, élèvera-t-elle contre son action une fin de nonrecevoir ? La question est controversée.
Nous estimons pour notre part, qu'à moins de dol, de fraude caractérisée de l'ouvrier, celui-ci est à l'abri, par le fait de la réception, de toute réclamation pour malfaçon ; le Code présume en effet, à tort ou à raison, qu'en matière de travaux mobiliers, la constatation des malfaçons peut toujours être contemporaine de la réception. L'on peut argumenter en ce sens, par a contrario, de la disposition de l'article 1792 du Code civil. Si en matière d'immeubles, où la découverte des malfaçons est très difficile, la
(1) Il en serait autrement, toutefois, si l'ouvrier avait eu seul connaissance du vice de la matière, et qu'il eût négligé d'en informer le patron ; sa réticence ayant causé un préjudice au patron, celui-ci pourra, suivant les cas, se refuser à payer le salaire promis. — Guillouard, t. II, n© 790 ; Baudry et Wahl, t. II, p. 392.
886 TITRE II. — CHAPITRE IlT
responsabilité de Tarchitecte ne dure que 10 ans, il est impossible d admettre que la responsabilité des ouvriers à façon qui ont exécuté des objets mobiliers se prolonge pendant 30 ans (délaide droit commun) ; et cependant, c'est à cette conclusion, inacceptable par sa rigueur môme, que l'on aboutit si Ton ne voit pas, dans la réception sans réserves, une fin de non-recevoir absolue contre toute action en responsabilité (V. Guillouard, t. II, n* 793).
Signalons toutefois un système assez ingénieux, susceptible de sauvegarder les intérêts des deux parties, proposé par MM. Aubry et Rau (t. IV, § 374, p. 528). D'après ces auteurs, il y aurait lieu d'appliquer par analogie, au louage à façon, la disposition de l'article 1648, en matière de vices rédhibitoires. Le juge fixerait lui-même, arbitrairement, le délai dans lequel l'action pourrait être intentée ; Ce délai pourrait être de 8 jours, 15 jours, 1 mois, suivant la nature de l'ouvrage, mais ce serait toujours un bref délai.
Ce système est assurément plus conforme aux intérêts du patron que celui que nous proposons ; mais l'article 1648 est une disposition exceptionnelle, qui confère au juge des pouvoirs exorbitants du droit commun, et il nous semble assez difflcile de l'appliquer en dehors de la matière de la vente.
1200. — II. Livraison dans les délais. — Le bailleur douvrage doit livrer son travail dans les délais convenus. — Tout retard non justifié, non motivé par un cas de force majeure (1), peut l'exposer à des dommages-intérêts, consistant dans une réduction du prix convenu, ou môme dans la résiliation du marché, si le patron avait un intérêt évident à ce que la chose lui frtl remise au jour convenu .
1201. — III. Responsabilité de la matière. — Le bailleur d'ouvrage est comptable de la matière, lorsqu'elle lui a été remise par le patron (2). — Celui-ci ne supporte que les risques de perte fortuite. — C'est ici qu'apparaît nettement l'intérêt de la distinction proposée précédemment entre le contrat de louage d'ouvrage proprement dit, dans lequel le patron fournit la matière, et le louage d'ouvrage improprement dit, dans lequel la matière est fournie par l'artisan (qui est plutôt en ce cas un vendeur qu'un bailleur).
a) Du louage improprement dit (l'artisan a fourni la matière).
(1) Civ. cass., 3 juillet 1893, S. 96.1.67 ; Guillouard, t. II, n« 816.
(2) Sur les moyens légaux destinés à faciliter, dans les industries du tissage, le règlement du compte de matières (lois de 1806 et 1850), y. siipri, no» 116 et s.
— En ce cas, tous les risques sont pour le bailleur, jusqu'à la réception (art. 1788, C. civ.) ; le locataire (c'est-à-dire le patron) n'étant, au fond, qu'un acheteur $ous condition que Vouvrage soii achevé n'a pas à supporter les risques antérieurs à l'arrivée de la condi ,on. Conséquence : si la chose périt aux mains de l'ouvrier antérieurement à la livraison, l'ouvrier perd à la fois la matière qui est encore sa propriété), et le droit à une rémunération quelconque. Mais, du jour de la réception, les risques se déplacent : si donc la chose périt chez l'ouvrier, mais après réception par le maître, les risques sont à la charge de ce dernier, qui n'en devra pas moins payer le salaire convenu (1).
1202. — b) Du louage proprement dit (le patron a fourni la matière). — Dans ce cas, la question des risques comporte une solution inverse de celle donnée dans les cas précédents : les risques sont pour le patron, demeuré propriétaire de la matière {art. 1789). Mais, si le patron perd la matière qu'il a fournie, Touvrier, de son côté, perd tout droit au salaire (art. 1790). La perte résultant du risque se répartit ainsi entre les deux contractants : le patron perdant la matière première, l'ouvrier perdant son salaire. Sa condition, à ce point de vue, est beaucoup moins favorable que dans le louage de services, où la perte fortuite de la matière n'empêche pas l'ouvrier d'avoir droit à son salaire pour le temps de travail qu'il a fourni.
Juridiquement, cette différence entre les deux formes de contrat est facile à justifier : dès l'instant que dans le louage à façon, le prix convenu est plutôt l'équivalent de l'objet fabriqué par l'ouvrier que du travail accompli par lui, Ton conçoit aisément que ce prix ne soit pas dû, dès le cas où un événement quelconque, même non imputable à l'ouvrier, met celui-ci dans l'impossibilité de livrer l'ouvrage promis. Mais cette solution est plus juridique qu'équitable, attendu que pour l'ouvrier à façon tout au moins le salaire a un caractère alimentaire (2).
1203. — Preuve de la faute. — Si l'ouvrier à façon ne répond pas des risques, c'est-à-dire de la perte fortuite, il répond au contraire de sa faute ^ et doit par conséquent rembourser au patron la valeur de la matière, lorsque celle-ci a péri par sa
(1) Req., 4 janvier 1888, D. 89.1.211. — Il en serait de même si l'ouvrier ayant achevé l'ouvrage, avait mis le patron en demeure d'en prendre livraison (art, 1138, C. civ.).
(2) Il serait préférable, en législation, de rétablir, sauf convention contraire, la règle romaine, d'après laquelle les risques de perte étaient exclusivement à la charge du patron, l'ouvrier ayant droit à son salaire (L. 36, locati conducli, Di^., 19, 2).
faute (1). Mais à qui incombe le fardeau de la preuve? La loi n'ayant pas résolu la question, il convient d appliquer ici le droit commun des articles 1302 et 1315 ; débiteur de la restitution du corps certain qui lui a été confié, l'ouvrier en demeure comptable tant qu'il n'établit pas que l'objet a péri sans sa faute (2). 1204. — Réception : vérification partielle ; mise en demeore.
— Par exception, l'ouvrier a droit à son salaire malgré Tabsence de faute du patron, dans trois cas : !<> si la chose périt par le vice de la matière : — • 2° si elle périt après la réception ; — 3® si elle périt, même avant la réception, mais après que le patron a été mis en demeure de la recevoir (art. 1790). L'on peut déGnir la réception : le fait par le maître d'accepter l'ouvrage et d'en prendre livraison, après l'avoir vérifié. Il n'existe pas, le plus souvent, d'acte écrit constatant la réception ; mais la preuve de celle-ci peut s'induire de certaines circonstances, parmi lesquelles la plus démonstrative est le paiement du prix, à moins que ce prix n'ait été payé à iilre d'avance ou sous toutes réserves.
Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut se faire par parties (art. 1791) ; l'ouvrier a tout intérêt à cette vérification échelonnée, puisqu'il n'est exposé aux risques que pour les pertes non encore vérifiées. Ici encore, la preuve de la vérification résultera plus souvent de présomptions que d'une preuve directe : Tarticle 1791 in fine édicté même à ce sujet une présomption légale, obligatoire pour le juge, résultant des paiements effectués par le maître à raison des parties achevées : «... Elle (la vérification) est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait » (3).
Il ne peut dépendre du maître, lorsque Touvrage est terminé^ de laisser les risques à la charge de l'ouvrier en négligeant de prendre livraison. Aussi l'article 1790 autorise4-il l'ouvrier à mettre le patron en demeure de prendre livraison : à partir de cette mise en demeure, les risques sont entièrement au compte du maître, qui par conséquent devra payer le salaire, alors même que la chose périrait fortuitement chez l'ouvrier. La mise en demeure prévue par l'article 1790 résultera bien évidemment des
(1) Ou par la faute de la personne qu*il se serait substituée: Parisy 28 juillet 1885, D. 86.2.246.
(2) Req., 19 mai 1886, D. 86.1.409; Lyon, 23 décembre 1892, D. 93.2.229.
— Cf. Guillouard, t. II, p. 787 ; Laurent, t. XXVI, p. 96 ; Baudry et WaW, t. Il, p. 393. — Conirk: Req., 22 avril 1872, D. 73.1.119.
^3) Sur les dispositions de la loi belge concernant le mesurage, v. saprà, n* 966.
moyens indiqués dans l'article 1139 du Code civil (sommation OU acte équivalent) ; mais il est admis dans la pratique qu'elle peut résulter d'un simple averlissement de la part de l'ouvrier, si les usages sont conformes.
1205. — Perie par déchet ; conditionnement, — La perte de la matière, dont l'ouvrier est comptable, sous réserve des cas fortuits, peut résulter des nécessités mômes de la fabrication. Tout travail exécuté sur une matière première entraîne, en effet, fatalement un certain déchet, une certaine déperdition de matière, dont l'ouvrier ne saurait être rendu responsable, que si elle excède la moyenne du déchet ordinairement constaté dans cette industrie (1).
Le calcul du déchet est plus délicat lorsque la matière première livrée à l'ouvrier à façon est susceptible de varier de poids suivant l'état hygrométrique de l'air, comme la soie, la laine ou le coton. L'ouvrier ne doit pas pouvoir se libérer en restituant un poids de soie humide, égal au poids de soie à l'état sec qu'il a reçu du fabricant ; car ce procédé permettrait à l'ouvrier de s'approprier indûment une quantité notable de matière première. L'on remédie à cet inconvénient et à ces fraudes possibles au moyen d'un procédé bien connu, à Lyon, St-Etienne, Milan, etc., sous le nom de conditionnement des soies (2).
SECTION II. — Modes d'extinction du contrat de louage d'ouvrage.
1206. — Le louage d'ouvrage prend fin par les causes suivantes :
P Achèvement de l'ouvrage. — C'est le mode normal d'ex-
(1) La plupart du temps, les fabricants évaluent le déchet à forfait : ainsi,, à Paris, les ouvriers orfèvres ont droit à un déchet de 1 0/0, c'est-à-dire que 8*il8 ont reçu un lingot d'or valant 100 francs, il suffira que Tobjet fabriqué qu'ils livreront ait une valeur brute de 99 francs ; si le déchet est moindre, grâce à leur habileté de main, ils bénéfîcieront de la difTérence.
(2) c On pèse d'abord le ballot, puis on extrait une portion de la matière première qu'on pèse aussi ; on la met ensuite dans un séchoir pendant 24 heures, au bout desquelles on procède à une nouvelle pesée. La difTérence des deux pesées donne le poids de leau ; il ne reste plus qu'à faire un calcul de proportion pour avoir le poids de Teau contenue dans le ballot tout entier >. (Tuja, p. 28K). En pesant ainsi, à Télat sec, les soies au moment de la livraison, et en les pesant à nouveau, dans le même état, au moment de la réception, les fabricants déjouent les fraudes possibles de la part des ouvriers.
Sur l'exploitation des établissements de condition des soies par les Chambres de commerce, v. supra, n» 672, note 3.
890 TITRE II. — CHAPITRE lli
tinction du contrat. Il convient toutefois d'observer que la tacite reconduction est applicable en Tespèce : ainsi lorsqu'un ouvrier travaillant à la pièce la rapportée au patron et a reçu une nouvelle pièce du même genre, il y a tacite reconduction : un nouveau contrat se formera, sur les mômes bases que l'ancien (Tuja, p. 312).
11 arrive du reste parfois que le louage d'ouvrage se complique de la fixation d'un terme. Dans certaines industries, il est même d'usage d'engager à /em/js les ou vriers à façon ; ainsi les ouvriers tailleurs, qui travaillent presque toujours à façon, sont souvent engagés au mois et payés à la pièce. En ce cas, le contrat prend fin, non par la réception de chaque pièce, mais à l'expiration do terme fixé, à moins qu'il n'y ait tacite reconduction par la remise de nouvelles pièces à l'expiration du mois.
1207. — 2*» Accord des deux parties (mutuus dissensus). — Cet accord peut intervenir, soit avant le commencement de l'ouvrage, soit en cours d'exécution. Dans le premier cas, aucune indemnité n'est due de part ni d'autre ; dans le second cas, au contraire, l'on doit admettre, à défaut de conventions contraires, que le patron s'est engagé à payer à l'ouvrier le prix du travail accompli. Si le travail effectué, par suite de son peu d'avancement,n'a encore aucune valeur intrinsèque, le patron devra payer à l'ouvrier le nombre de ses journées de travail suivant le prix courant de la profession, comme s'il sa fût engagé à temps.
1208. — 30 Volonté unilatérale du maître. — Art. 1794 : « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant Tentrepreneur de ses dépenses, de tous ses travaux et de tout c** qu'il aurait pu gagner dans l'entreprise. » Cet article déroge gravement au droit commun, puisqu'il rompt la loi d'égalité qui prévaut dans les autres contrats, notamment dans le louage de services ; tandis que dans le louage de services à temps aucune des deux parties ne peut se dédire sans le consentement de Tautre, et qu'à l'inverse dans le louage de services contracté pour une durée indéterminée, les deux parties peuvent réciproquement se donner congé (art. 1780), dans le contrat de louage d'ouvrage, au contraire, le maître peut résilier par sa seule volonté, sans que l'ouvrier ait le droit de s'y opposer, et san?: qu'il ait réciproquement la faculté de se dédire.
Cette dérogation au droit commun nous parait injustifiable. Vainement prétend-on la justifier par cette considération que le maître peut, avant l'achèvement de l'ouvrage, éprouver des re*
vers de fortune qui le mettent dans Timpossibilité de faire les frais^ parfois considérables, de la commande ; tandis qu'il ne s'agirait pour Tentrepreneur, que d'un manque à gagner (1). En réalité, Tentrepreneur ou façonnier lui aussi court des risques ; il est des commandes dont l'exécution, par suite d'une erreur de calcul, d'une hausse soudaine des matériaux ou de la main-d'œuvre, etc., peut devenir pour lui une cause de risque, et il est souverainement injuste de lui refuser une faculté de dédit que l'on reconnaît à l'autre partie (2).
Le maître lui-même, d'ailleurs, pour être admis à résilier, doit indemniser complètement le bailleur d'ouvrage du préjudice que lui causera le non-achèvement de la commande. Cette indemnité comprend, conformément au droit commun des dommagesintérêts, un double élément : 1*> les frais déjà faits par l'ouvrier pour l'exécution, débours et valeur du travail fourni jusqu'au jour de la résiliation (damnum emergens) ; 2*» le profit espéré de l'entreprise (lucrum cessans). Le juge appréciera,suivant les circonstances, le bénéfice que l'ouvrier eût vraisemblablement retiré de l'exécution de l'entreprise, et lui allouera de ce chef une indemnité, en dehors de la somme représentant les frais et débours avancés par lui.
1209. — Caractère exceptionnel de Tarticle 1794 : interprétation restrictive. — Dérogeant au droit commun, l'article 1794 doit être interprété restrictivement. Non seulement il ne saurait être question de Télendre au louage de services à temps,qui,nous l'avons établi (n* 1183 supra) ne se dissout avant terme que par le muluus dissensus ; mais nous estimons également, bien que la question soit controversée, qu'étant écrit en vue du marché à forfait, il doit être déclaré inapplicable au marché à la pièce ou à /a série de prix (3).
La question de savoir si l'article 1794 est applicable au cas où l'ouvrier fournit, non seulement son industrie, mais la matière, est beaucoup plus délicate. Il résulte en effet de l'article 171 1 qiie celte opération doit être considérée plutôt comme une vente que comme un louage ; or un acheteur n'a pas la faculté de se dédire de son marché, même en offrant une indemnité à son vendeur. Cependant l'on étend généralement, dans la pratique, Tarti-
(1) Gumouard, t. II, n« 806.
(2) Baudry el Wahl, t. Il, p. 462.
(3) Rouen, 12 février 1889, Rec» Rouen, 89. 132. — Cp. Laurent, t. XXVI, no 18 ; Baudry et Wahl, t. H, p. 459. — Conlrk : Guillouard, t. II, n*» 804 ; Colmetde Santerre, t. VII, p. 247 bis, l.
cle 1794 à celte hypothèse. L*on argumente en ce sens : — \^ Ju texte de Farticle 1794, lequel a été écrit en vue de tous les marchés à forfait, sans distinction ; — 2* ... de Tesprit de cet article, qui a eu pour but de permettre à Fauteur de la commande d'arrêter les frais d'une entreprise hors de proportion avec ses ressources; or, dans les entreprises les plus ruineuses, par exemple les entreprises de construction, Tentrepreneur fournit le plus souvent les matériaux; — 3"du caractère spécial de ropération, qui diffère nettement de la vente proprement dite en ce que la chose vendue n'est pas encore créée, et que pour la créer, une main-d'œuvre est nécessaire (1).
1210. — Droil des héritiers. — Le droit d'invoquer Tarlicle 1794 est une faculté d'ordre exclusivement pécuniaire qui se transmet aux héritiers du maître, concurremment avec le droil d'exiger Texécution du marché. Mais les héritiers doivent s'entendre sur le parti à prendre, et opter d'un commun accord enlre l'exécution et la résiliation. Ce que l'ouvrier a promis, en effet, c'est un ouvrage complet, et son obligation a en ce sens un caractère indivisible (art. 1218, C. civ.) ; nul ne peut donc le contraindre à une exécution partielle. Dès lors, si les héritiers ne s'entendent pas, l'exécution devra suivre son cours (arg. d'analogie, art. 1670, faculté de réméré) (2).
1211. — Résiliation aux torts de F ouvrier, — L'ouvrier ou bailleur d'ouvrage n'a pas, avons-nous dit, la même faculté Je résiliation. Sans doute, il pourra arriver en fait que son refus d'exécuter le contrat entraine la résiliation, avec faculté pour le maître d'exiger des dommages-intérêts ; mais cette résiliation ne résultera pas de la simple manifestation de volonté de l'ouvrier, elle devra être prononcée par justice. Le tribunal pourra d'ailleurs, si le maître le requiert et si le travail promis le comporle. au lieu de déclarer le marché résilié aux torts de l'ouvrier, ordonner qu'il sera exécuté par un tiers, aux frais et risques et périls de l'ouvrier récalcitrant (art. 1144, C. civ.).
1212. — 4* Mort de l'ouvrier. — Le contrat de louage d'ouvrage (comme le louage de services) est contracté intuitu pcrsonœ ; aussi la loi décide-t-elle que l'obligation de faire qu'il
(î) Civ. cass., 5 janvier 1897, D. 97.1.89, S. 97.1.73. — Cf. Aubry el Rac t. IV, p. 374 ; Guillouard, t. II, p. 805 ; Frémy- Ligne ville et Peiriquel, X.«gisl. det bâtiments, t. I«% p. 45 ; Baudry cl Wahl, t. II, p. 459. — Centra : Planiol, note D. 97.1.89.
(2) Plusieurs auteurs laissent au tribunal, en cas de désaccord, le soin de décider quel est le parti à prendre : Frémy-Ligneville et Pcrriquet, l. !•' n* 46 ; Baudry et Wahl, t. II, p. 461.
impose à Touvrier ne se transmet point passivement aux héritiers. La règle formulée par Tarticle 1795 (à laquelle d'ailleurs on pourrait déroger par convention) est générale : le Code civil s*est écarté à cet égard de la tradition du droit romain et de Tancien droit, qui ne considérait comme faits intuitu personœ que ies contrats de louage d'ouvrage dans lesquels le génie ou le talent personnel de Tartiste ou de l'ouvrier paraissaient avoir été la cause déterminante du contrat.
L'article 1796 détermine les bases du règlement de comptes à intervenir entre le patron et les héritiers de l'ouvrier : « ... Le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à la succession de l'ouvrier, architecte ou entrepreneur, la valeur des ouvrages faits, et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou matériaux peuvent lui être utiles. »
Ainsi, trois situations possibles : — 1® Touvrage était achevé, mais non livré au jour du décès de l'ouvrier. En ce cas, le maître devra prendre livraison, et acquitter l'intégralité du salaire ; — 2^ l'ouvrage n'était pas commencé. Le maître ne devra rien aux héritiers ; — 3® l'ouvrage était commencé. En ce cas, le maître devra aux héritiers une indemnité, à la condition toutefois que, dans son état actuel, l'ouvrage commencé puisse lui être dequel- •que utilité ; cette indemnité sera établie, proportionnellement au prix total, à l'aide d'une ventilation permettant de déterminer le rapport du travail déjà fait au travail restant à faire. En fait, les tribunaux refuseront très rarement d'allouer à la succession une indemnité, car presque toujours le maître pourra faire achever par un autre ouvrier le travail entrepris par l'ouvrier décédé : en <!e sens, il sera donc vrai de dire que ce travail, tel quel, a pour •lui quelque utilité (1).
1213. — Faillite de r ouvrier, — Supposons que le bailleur •d'ouvrage soit un commerçant (il en sera ainsi non du simple ouvrier à façon, mais de l'entrepreneur ou même du sous-entrepreneur, marchandeur ou tâcheron) (2). Quel va ôtre l'effet de la faillite du bailleur, au point de vue de l'exécution du contrat? La faillite, à la différence de la mort de l'ouvrier, ne résout pas le contrat ; que si, en fait, le syndic se refuse à exécuter, ou se
(1) L'art. 1795 est-il applicable au cas où l'ouvrier à façon fournit maind'œuvre et matière ? Même raison de douter que sur Tari. 1794 ; même solution également. — Cf. Guillouard, t. II, p. 800.
(2) V. Thaller, Courte élude sar les actes de commerce {Ann, de dr. cornjnerc, 1895, p. 193).
trouve dans Tiinpossibilité de le faire par suite de la vente de Toutillage, le maître pourra produire à la faillite pour non-indemnité de résiliation (1).
1214. — Morl ou faillite du maître. — Ni la mort, ni la faillite du maître ne résolvent le contrat ; mais, en cas de faillite. les ouvriers peuvent refuser de continuer le travail, si les syndics ne leur garantissent pas le paiement intégral du prix convenu. Si les syndics refusent cette garantie, les ouvriers produiront à la faillite, par privilège, pour la portion du prix correspondant au travail effectué ; ils pourront en outre obtenir des dommagesintérêts (2).
5"^ et 6** Force majeure et résolution judiciaire. — Le louage d'ouvrage se dissout enfin, comme le louage de services, soit de plein droit partout événement fortuit ou de force majeure rendant l'exécution impossible, soit par décision de justice pour inexécution fautive des obligations de l'autre partie, conformément à Tarlicle 1184 (V. suprà, n^' 1166-1168).
(1) Baudry et Wahl, t. II, p. 455. — V. cependant: Trib. com. Scioe, 10 octobre 1895, Gaz. Paf., 95.2.543. — Ce dernier jugement a cru devoir, mais à tort, étendre au louage la solution, d'ailleurs contestable, de la jurisprudence en matière de ventes â livrer. — V, DaUoz, Suppl,, Rép,, V» Faillite, n«» 1305 et suîv.
(2) Paris, 1" février 1892, S. 94.2. 17i».