CHAPITRE IV
DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE, ET DE l'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (1).
1215. — Ancien régime. — Le contrat d'apprentissage, bien dégénéré aujourd'hui a été, pendant de longs siècles, la clé de. voûte de l'organisation industrielle. Les métiers étant restés, en effet, jusqu'à la fin du XVIIP siècle, monopolisés en principe aux mains des corporations, l'apprentissage était la seule voie
(1) BiBLiooRAPHiB : ~ Salîcis, Enseignement primaire et apprentissage, \Slb; Hayem et Périn, Traité du contrat d'apprentissage, 1878 ; MiUion, Le contrat d'apprentissage, 1881 ; Constant, Code manuel deVapprenti, 1885 ; Cohendy et Bonnet, V^* Enseignement professionnel (Nout), dict. d'Econ. polit,) ; Hubert Valleroux, V« Apprentissage (ibid.) ; F. Buisson, V enseignement primaire supérieur et professionnel, 87 ; Cacheuz, Etat actuel en France du patronage et de l'enseignement des apprentis^ 1889 ; Bonzon, Législation de Venfance^ 1894 ; Hayem, V^ Ecoles professionnelles [Nouv. Dict. du com. et de Vind,^ Y.Guyot et RafTalovich). — Fouqué : La crise de V apprentissage et les progrès de renseignement professionnel, 1900 (et la bibl. détaiUée jointe à cet ouvr.) ; La crise de V apprentissage et renseignement professionnel [Quest.prat., 1900, p. 309 et suiv.) ; Les musées professionnels {Rev. polit, et pari., mars 1902, p.539). — De Seilhac, Crise de V apprentissage {Rev. polit.etparl.), 10 octobre 1902) ; Branls, La petite industrie contemporaine, 1902 ; Bulletin de la Soc, de protection des apprentis,! vol. par an depuis 1867 ; Répert. Fuzier-Herman, et Pand., V« Apprentissage ; Dalloz, Suppl., Rép., V^» Organisation économique, et Travail^ n*** 17 et s. —V. aussi Waelbroeck» Lég. industr., t. H, p. 152 et s. ; Cauwès, t. HI, n» 867 ; Dufourmantelle, p. 101 ; Bry, p. 39 ; André et Guibourg, Code ouvrier, p.30 et s.
Enquêtes, Congrès internationaux (rapp. et compt. r.)) publications officielles : Gréard, rapp. sur l'Enseignement professionnel à Paris {monogra' phies municipales, Hec. Lambeau, t. I, p. 34 et s.); Jacquemart, rapp. du jury de TExpos. Univ. de 1889, Enseign. techn. ; Lucas, Ibid., Apprentissage; Gide, Rapp. génér. sur Vécon. sociale à VExposit. de 1900, p. 181 et s, : Congrès internationaux de l'enseignement technique, du commerce et de Findustrie, 1889 et 1900 ; Rapports (ann.) sur l'application des lois réglementant le travail: Bull, de Venseign. technique ; Bull, de l'inspection du travail; L'apprentissage dans V imprimerie [Bull. Off., 1902); Procès-verbaux du Conseil supérieur du travail, 1902 ; Rapports sur le budget du minist. du com. et de Tindust. (cons. spécialement le rapport de M. Astier sur le budget de 1903; Ch., 14 janv. annexe n» 614); Vachon, Les industries d'art, les écoles et les musées d'art industriel en France, 1897.— Sur les monographies consacrées à la loi de 1892 sur le travail industriel des enfants, v. suprà, n** 700, p. 494, note 3. — Sur l'apprentissage et renseignement technique  l'étranger, v. infrh.
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ouverte à quiconque aspirait à riionneur et aux proGts de la maîtrise (V. suprà, n" 104 et suiv.).
Le contrat d'apprentissage, dont les conditions devaient être consignées par écrit, écrit déposé aux archives de la corporalion, imposait au patron des obligations de deux sortes : — 1® un devoir (Tinslruction professionnelle ; le maître devait enseigner à l'apprenti le métier dans tous ses détails ; — 2" un devoir de tutelle. L'apprenti logeant chez le maître, celui-ci devenait en quelque sorte son tuteur, avait autorité sur lui et devait veiller sur sa conduite, tant à l'atelier qu'au dehors. L'apprenti, en retour, devait au maître obéissance et soumission. Il ne recevait aucun salaire ; bien au contraire, sa famille devait généralement au maître une certaine rémunération, sans préjudice du droit d'entrée que tout nouvel apprenti devait payer à la corporation.
1216. — Le droit moderne : loi organique de 1851. — L'abolition du régime corporatif en 1791 eut pour conséquence de laisser le contrat d'apprentissage sous l'empire de la liberté des -conventions. Il devint loisible à toute personne de prendre chez elle, avec le consentement des parents, un nombre illimité d'apprentis, aux conditions qu'il lui plairait de fixer. Cette liberté excessive engendra les plus fâcheux résultats.
Le législateur ne doit pas se désintéresser du sort des mineurs, et l'expérience prouve malheureusement que rafifeclion des parents pour leurs enfants n'est pas, pour ces derniers, une sauvegarde suffisante (V. suprà^ n*»» 703 et suiv.). Aussi l'Etat doit-ii, • dans une législation sagement conçue^ intervenir dans le règlement des conditions d'une convention, susceptible d'influer sur le développement physique et l'avenir moral de lapprenti. C'est à la loi qu'il appartient de déterminer les conditions de capacité requises dans la personne du patron qui substitue ainsi, par contrat, son autorité à celle du père de famille, ainsi que les mesures propres à empêcher un contrat, dont le but essentiel est d'assurer l'éducation professionnelle des mineurs, de dégénérer en une exploitation abusive de l'apprenti par le maître, ou par les ouvriers qu'il emploie.
C'est dans cette pensée de protection qu'ont été rédigées la loi du 22 germinal an XI, et surtout la loi des 22 février-4 mars 1851 (1) sur le contrat d'apprentissage. Modifiée sur certains points de détail par la loi de 1874, puis par celles des 2 novembre 1892 et 30 mars 1900 sur le travail des enfants et des femmes
(1) Rec. Cohenây^ p. 1 et &•
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(n*» 800 suprà)y la loi de 1851 est encore aujourd'hui la loi organique de Tapprenlissage.
Celte loi ne répond plus aux nécessités actuelles et devra être profondément remaniée ; aussi n'en présenterons-nous pas un commentaire détaillé. Il nous suffira d'en retracer brièvement les dispositions essentielles, et d'en rapprocher les actes législatifs qui ont eu pour but d'organiser l'enseignement technique sur Tensemble du territoire. Nous mettrons en regard de cette législation française, quelque peu archaïque, les prescriptions plus récentes de certaines lois étrangères. Puis, nous attaquant au côté social du problème de l'apprentissage, et après avoir indiqué les causes de son déclin, nous rechercherons quelles sont les réformes législatives désirables, et aurons à ce sujet à prendre parti entre le système allemand de l'apprentissage à l'atelier, complété par l'enseignement théorique de l'école, et le système anglo-saxon, préconisé par beaucoup d'éducateurs français, de l'apprentissage à l'école et par l'école technique.
SECTION I. — Loi organique de 1851.
§ 1 . — Caractère 8 distinotifs du contrat.
1217. — Définition. — L'article !•' de la loi du 22 février 1851 définit ainsi le contrat d'apprentissage : « Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un fabricant, un chef d'atelier ou un ouvrier (2) s'oblige à enseigner la pratique de sa profession à une autre personne, qui s'oblige, en retour, à travailler avec lui ; le tout à des conditions et pendant un temps convenu. »
Cette définition est trop restrictive à un double point de vue : 1** l'engagement d'enseigner le métier peut être valablement contracté par un fabricant, chef d'atelier ou ouvrier ayant cessé l'exercice de la profession; — 2® le maître n'est pas toujours rémunéré sous forme de travail preste par l'apprenti ; il peut aussi recevoir, à titre de rémunération, une somme d'argent de la famille de l'apprenti. Aussi préférons-nous donner du contrat d'apprentissage la définition suivante ; « Le contrat d'apprentissage est un contrat synallagmatique par lequel une personne, exerçant
(1) De cette définition, il résulte que l'apprentissage réglementé par la loi de 1851 est spécial â Tindustrie. La loi est donc étrangère à rapprenlissngc commercial : Paris, 5 mars 1877, Ann. detjust. de paix, 78.200 (Cf. Dalioz, Sappl, Rép,^ V» Travail, n» 22), ou à l'apprentissage technique d'une profession considérée comme libérale, telle que celle de chirurgien-dentiste. Toa< louse, 27 nov. 1891, D. 92.2.616.
OU ayant exercé un métier, s'engage à l'enseigner à une autre personne, moyennant une rémunération, soit en argent, soil en travail, à prester par cette dernière. »
Le contrat d'apprentissage est un contrat sui generis, qui tantôt se rapproche du louage d'industrie, tantôt ressemble à la vente, mais sans jamais se confondre avec Tun ou Taulre de ces deux contrats. Lorsque le patron stipule un prix en argent en échange de l'enseignement qu'il s'engage à donner, le contrai participe du louage d'industrie ; lorsqu'il s'engage à loger l'apprenti, le contrat se rapproche du bail à loyer ; il participe enfin de la vente si le patron s'oblige en outre à nourrir l'ouvrier. Mais, dans ces différentes hypothèses, le contrat n'en conserve pas moins sa physionomie propre, qui le différencie nettement du louage et de la vente : attendu que son objet principal est, dans tous les cas, quelles que puissent être les stipulations accessoires, V instruction technique de l'apprenti.
§ 2. — Conditions de validité et preuve du contrat.
1218. — A. Forme extrinsèque et preuve de contrat. — Le
contrat d'apprentissage n'est point un contrat solennel. Aucun écrit n'est exigé ad solemnitatem, comme dans l'ancien droit. Le contrat peut donc se ïormevverbalement, par le seul échange de^ consentements ; et la preuve en sera faite, en ce cas, conformément au droit commun. Jusqu'à 150 francs, c'est-à-dire si l'inlérôl en jeu est inférieur à 150 francs ou au plus égal à celte somme, la preuve testimoniale sera donc admise : il en sera de môme de la preuve par voie de simples présomptions (tirées par exemple des livres du patron, ou des circonstances de la cause (art. 2, loi de 1851). Au-dessus de ce chiffre, la preuve devra être administrée par écril, à moins qu'il n'existe un commencement de preuve par écrit rendant la preuve testimoniale admissible (1). Si la loi de 1851 n'a pas exigé la rédaction d'un écrit pour là validité d'un contrat, du moins a-t-elle cherché à en généraliser l'usage, à raison des difficultés de preuve que soulèvent les contrats verbaux. Aussi Tarlicle 2 confère-t-il aux secrétaires des conseils de prud'hommes et aux greffiers de justices de paix le droit (le recevoir les contrats, et de leur donner l'authenticitéjdroit qui,
(Ij Cons. desprud*h. de Paris, 4 avril 1872, Joarn, des prud'h., 74, p. bi. — Toutefois la preuve leslimoniale serait admise, si Tapprenti était deman* dcur en indemnité par application de la loi de 1898 sur les accidents : Grenoble, 23 avril 1901, Mon. jadic. Lyon, 30 octobre 1902.
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en principe, n'appartient qu'aux notaires. Les actes reçus par ces divers officiers auront donc tous la même force probante : ils feront foi jusqu'à inscription de faux des énonciations attestées personnellement par Tofficier. A défaut d'acte authentique, les parties pourront constater le contrat par acte sous seing privé ; cet acte devra être dressé en double original, conformément au droit commun des contrats synallagmaliques.
L'article 3 énumère les mentions que doit contenir tout acte dressé pour constater un contrat d'apprentissage.
1219. — B. Conditions de validité du contrat. — Capacité des parties. — La capacité requise pour figurer dans les contrats d'apprentissage varie suivant qu'il s'agit du maître ou de l'apprenti.
Capacité requise en la personne du patron, — En principe, Coût patron majeur et capable peut recevoir des apprentis. Mais il convient d'observer que la loi de 1851, dans le but de protéger la personne de l'apprenti, a étendu notablement le cercle des incapacités : sont incapables de recevoir des apprentis, non seulement les personnes frappées d'une incapacité générale tenant à l'altération des facultés mentales ou consécutive à une condamnation criminelle (interdits judiciairement ou légalement, individus placés dans un établissement d'aliénés), mais encore toutes les personnes frappées de condamnations permettant de suspecter la moralité du patron (art. 6 et 7 de la loi).
Quid de la femme mariée et du mineur émancipé f Par cela seul que la femme mariée ou le mineur émancipé ont été autorisés à faire le commerce, peuvent-ils recevoir des apprentis? Selon nous, une distinction s'impose. La femme mariée autorisée il faire le commerce par son mari, ne peut engager d'apprentis qu'en vertu d'une autorisation spéciale et expresse du mari ; de ce que celui-ci a autorisé sa femme à gérer un commerce, il ne s'ensuit nullement qu'il ait entendu autoriser sa femme à ins- Iruire, ni surtout à loger un ou plusieurs apprentis !
Quant au mineur émancipé, il nous parait certain que jusqu'à la loi de 1851, il pouvait engager librement des apprentis. Mais la loi de 1851, en décidant que « nul ne pourrait recevoir des apprentis mineurs, s'il n'était âgé de 21 ans au moins » (art. 4), a pour ainsi dire enlevé au mineur commerçant ou artisan la faculté de prendre des apprentis ; il ne lui reste que la ressource d'engager des apprentis majeurs, ce qui sera évidemment très rare. Le motif de cette règle est facile à dégager ; la loi a pensé que le patron mineur, placé lui-même en curatelle, n'aurait pas
d'autorité suffisante sur les jeunes apprentis,mineurs comme lui, qu'il engagerait.
1220. — Capacité requise en la personne de Papprenii. — Seul, en principe, l'individu majeur et maître de ses droits peut s'engager comme apprenti, sans avoir besoin d'autorisation. La femme mariée ne peut valablement s'engager comme apprentie sans l'autorisation de son mari ; quant au mineur non émancipé, il ne figure même pas en personne au contrat, il est représenté par son père ou tuteur, conformément au droit commun (1).
Toutefois le consentement au moins tacite du mineur est nécessaire ; dès rinstant que sa personne est en jeu, et qu'il sera tenu de travailler pour le compte d'un patron, il est indispensable qu'il ait consenti à cette aliénation de sa liberté. Seuls les mineurs détenus^ soit par ordre du père (droit de correction, art. 375 et s. C. civ.), soit par autorité de justice, pourraient être contraints au travail.
La question de savoir si le mineur émancipé peut seul, sans autorisation de son curateur, s'engager comme apprenti, estcontroversée. Certains auteurs estiment que cet engagement est un acte de simple administration, qu'il doit pouvoir accomplir seul (2). Mais il nous paraît plus juridique d'exiger l'intervention du curateur. En s'obligeant comme apprenti, le mineur aliène sa liberté et contracte Tobligation de travailler pendant un temps assez long pour le compte d'un maître ; il y a là, semble-t-iK un> acte grave, qui dépasse les bornes de l'administration pure, et pour lequel, dès lors, l'intervention du curateur est de droit.
1221. — C. Enfants assistés ou moralement abandonnés. — Les enfants laissés à l'abandon, n'ayant ni parents connus, ni tuteur, peuvent être confiés par le juge de paix de leur doraicile^ (ou plus exactement, puisqu'il s'agit de vagabonds sans domicile connu, par le juge de paix du lieu où ils sont recueillis), à un chef d'industrie, qui consent à les prendre comme apprentis. Le juge de paix, en pareil cas, joue le rôle des parents (arU 3-S^)*
(1) A défaut du père (mort, interdiction, déclaration d'absence, ou même simple absence prolongée), l'autorisation sera donnée par la mère. — Cons. prud*h. Lyon, soieries, 4 octobre 1871, Jonrn. des prnd*h., 72.108 {père en voyage aux Indes).
Si Tenfant mineur est un enfant naturel, il sera représenté au contrat par celui de ses auteurs qui l'aura reconnu. S'il a été reconnu par son père el par sa mère. Ton admet généralement que le droit de contracter au nom de l'enfant appartient à celui des deux parents qui le premier Ta reconnu.
(2) Âubry et Rau, t. II, § 130 ; Cons. prud'h. Paris, 17 octobre 1851, Journ, des prud'h., 52. K3. — V. dans le sens de notre opinion : Million, n* 61.
Mais dans la pratique, le magistrat cantonal n'aura que très rarement à user de cette faculté, le patronage des enfants trouvés, abandonnés ou orpAe/m« étant confié par la loi à Vassistance publique (1), et la loi du 24 juillet 1889 ayant pourvu à Téducation des enfants maltraités ou moralement abandonnés. Si les parents ont été déclarés déchus de la puissance paternelle (art. 10 et s. de la loi), la tutelle de Tenfant sera le plus souvent dévolue ^ Fassistance publique, qui en usera comme au regard des enfants trouvés dont il est question suprà (art. 11). Si les parents sont simplement suspects, sans s'être rendus coupables de faits précis pouvant entraîner déchéance, les sociétés de patronage t;onstituées en exécution de la loi de 1889 entreront en négocialion avec les parents pour obtenir de ceux-ci l'abandon amiable de leurs droits (art. 17). En pareil cas, le contrat d'apprentissage ne sera pas signé par les parents, mais par la société de patronage (société de sauvetage de Tenfance ou autre), ou même par le particulier, gardien de Tenfant, agréé par le tribunal, auquel les parents auront délégué leurs pouvoirs.
) 3. — Effets du contrat (ou obligations réciproques des parties).
1222. — A. Obligations du patron. — 1® L'obligation essentielle primordiale, qui pèse sur le patron, est l'obligation de donner à l'apprenti l'éducation professionnelle. Aux termes de l'article 12 de la loi de 1851, cet enseignement doit être progressif et complet, c'est-à-dire que « le patron est tenu de conduire l'apprenti, par gradation, du travail le plus simple jusqu'au travail le plus difficile de la profession, dans la mesure de l'intelligence
(1) Décret du 19 janvier 1811, confiant la tutelle de ces enfants aux cornmimons administratives des hospices, qui devront les placer en apprentissage ^ Tàge de 12 ans. En fait, depuis la circul. du Min. deTIntérieur du 3 août 1869, les commissions administratives ont été dessaisies de leurs attributions •au profit des inspecteurs des enfants assistés, qui veillent à la rédaction du tiontrat d'apprentissage, suivant un type uniforme (Fouqué, p. 83, note 2), «t visitent les enfants au cours de leurs tournées: Da\\.,Suppl. Rép,, Y<* Secours publics, no* 174 et s. — Ces enfants, pupilles de l'assistance, sont confiés tantôt à des particuliers, tantôt  des établissements de bienfaisance, orphelinats, ouvroirs, etc., publics ou privés, organisés en vue de l'enseignement professionnel, général ou spécialisé. En présence de Témotion causée par 1 arrêt de la Cour de Nancy (février 1902) condamnant la maison du Bon- Pasteur de Nancy à des dommages-intérêts envers l'une de ses anciennes pupilles, tombée dans le dénuement, le gouvern. a déposé (10 mars 1903) sur le bureau du Sénat, un projet de loi tendant à instituer un certain nombre d établissements publics d'enseignement technique pour les pupilles de l'assistance. — Sur les projets tendant à renforcer le contrôle des orphelinats, ^' «aprà, n» 851.
et des forces de Tapprenti... » — Vilain, cité par Waelbrœck, l. II, p. 162 (1).
Est-ce à dire que le maître doive enseigner à son apprenti se secrets de fabrique, ou lui faire connaître les procédés pour lesquels il aurait pris un brevet d'invention ? Certains auteurs se prononcent pour la négative, par le motif que l'obligation d enseigner un art comprend simplement celle d'enseigner la pratique courante de cet art, les procédés ordinaires des ouvriers du métier. Mais il nous parait plus juridique de décider que Télendue des obligations du patron, à cet égard, variera suivant les circonstances. C'est au tribunal qu'il appartient de décider, dans chaque espèce, si le patron s'est ou non implicitement engagé à instruire Tapprenti de ses secrets et procédés spéciaux.
1223. — 2* Le maître est tenu d'employer Tapprenti, de le garder dans son atelier jusqu'à lexpiralion du terme convenu entre les parties. La loi n'a assigné au contrat aucune durée maxima ; elle s'en réfère implicitement aux usages locaux sur ce point. C'est ainsi qu'aux termes de l'article 17 de la loi de 1S51 « si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résolu ».
1224. — 3» A l'expiration du terme Gxé par la convention ou par Tusage, le maître doit, sous peine de dommages-intéréU» rendre Tapprenti mineur à ses parents ou tuteurs, et délivrer audit apprenti, mineur ou majeur, peu importe, un congé d'acquit, un cerlificat constatant l'exécution du contrat (2).
Ce congé (3) présente une assez grande analogie avec les livrets d'acquit de la fabrique lyonnaise, dont nous avons précédemment fait connaître le fonctionnement (n" 1156 suprà). De même que le livret d'acquit des chefs d'atelier lyonnais, le congé d'acquit des apprentis a pour objet principal d'empêcher les industriels de se faire une concurrence déloyale en attirant dans leurs ateliers des apprentis déjà au courant du métier, mai^
(1) Sur le sens de cette formule : Cons. prud'li. Seine, 29 janvier U'9, Journ. des prud'h,, 79, p. 220.
(2) A Paris et dans un grand nombre de villes, le délai maximum d'usage est de 3 ans. A Lyon, dans l'industrie de la soierie, Tapprentissage du métier de tisseur dure de 3 à 4 ans (Recueil des usages du Conseil des prud'hommes, texte cité par Vacliez, Recueil des us&ges locaux de la ville de Lyon).
(3) Ce congé ne doit être confondu ni avec le livret d'ouvrier qui n'éUil délivré qu'après le temps d'apprentissage, ni avec le livret de travail dont les enfants employés dans les manufactures devront être pourvus. — V. ««• prk, n«« 827, 1150.
n'ayant pas encore satisfait à leurs obligations vis-à-vis de leurs maîtres.
Dans ce but, l'article 13 de la loi de 1851 dispose que « tout fabricant, chef d'atelier ou ouvrier, convaincu d'avoir détourné un apprenti de chez son maître, pour remployer en qualité d'apprenti ou d'ouvrier, pourra être passible de tout ou partie de l'indemnité à prononcer au profit du maître abandonné »/
En présence de cette disposition, et bien que larticle 13 n'impose pas expressément au fabricant l'obligation de se faire remettre par l'apprenti qu'il embauche son congé d'acquit (s'il a déjà été apprenti dans une autre maison), tout industriel prudent ne manquera pas d'en exiger la production ; sinon, il s'exposel'ait à une action en dommages-intéréts de la part du maître (1).
1225. -— 4» Si l'apprenti est mineur, le patron est tenu envers lapprenti des obligations du chef de famille ; la puissance paternelle lui est en quelque sorte déléguée (2). Il doit en particulier, sous peine de résiliation avec dommages-intérêts (3), surveiller sa conduite et ses mœurs,et prévenir sa famille des fautes graves qu'il pourrait commettre.
1226. — 5** Le maître doit se conformer aux dispositions impératives sur les conditions et la durée du travail de l'apprenti. Il ne peut l'employer à des travaux autres que ceux de sa profession, par exemple à des travaux domestiques (l'apprenti est en effet un élève, et non pas un domestique ni un manœuvre) (4) : il ne peut même pas l'employer à des travaux de la profession qui soient insalubres ou au-dessus des forces de Tenfant (art. 8). Enfin il doit se conformer aux prescriptions impératives de l'article 9 de la loi du 18 juin 1851, modifié successivement par la loi de 1874, puis par la loi du 2 novembre 1892 (art. 31) sur le travail des enfants dans les manufactures, amendée elle-même en 1900 (5).
(1) Prud'h., Tissus, Paris, 20 juin 1851, Journ. des prud'h., 52, p. 27. — V. aussi Prud'h., Prod. chim. Seine, 26 décembre 1876, Joiirn. des prad'/i., 78. 60. — Le maftre ne peut d'aiUeura, si l'apprenti a exécuté ses engagements, refuser de lui délivrer un congé d'acquit (cf. régies admises pour le certificat délivré à Touvrier adulte. V. »uprà, no» 1158 et s.).
(2) Cette délégation n'est que partielle. C'est ainsi que le droit de correction continue à appartenir au père, au tuteur.
(3) Prud'h. Seine, 20 août 1868, Journ. des prud'h., 68.204.
(«) Sur les tolérances admises dans la pratique, v. trib. com. Seine, 24 avril 1874, Journ, des prud'h., 76.85 ; Cons. prud'h.. Tissus, Seine, 28 septembre 1876, *7>MÎ., 77.54.
(5) Ces lois successives, applicables aux apprentis du sexe masculin comme aux jeunes ouvriers mineurs de dix*huit ans (V. saprk, n» 792), et aux
1227. — &^ Le maître doit enfin satisfaire à toutes les obligations auxquelles il s'est expressément soumis par le contrat. H doit, s'il s'y est engagé, fournir à l'enfant un logement et une nourriture convenables. Il doit également lui payer le salaire convenu, s'il a été stipulé qu'au bout d'un certain temps il payerait un salaire à son apprenti (1).
Dans cette hypothèse, le contrat d'apprentissage se complique d'un contrat de louage de services. En tant que créancier d'uu salaire, si minime soit-il, Tapprenti est un ouvrier et doit étir traité comme tel.
En conséquence, il aura contre le maître une action en paiement de son salaire, prescriptible par six mois. Si le mailre tombe en faillite, il aura contre la masse, pour trois mois de salaire, un privilège colloque au même rang que le privilège des gens de services (art. 549, C. civ.). Enfin, sa créance de salaire devra être déclarée insaisissable, dans la même proportion que celle d'un ouvrier véritable (V. suprà n*»» 994, 1013) (2).
1228. — B. Obligations de Tapprenti. — !• L'obligation principale de l'apprenti est de payer au maître le prix convenu pour l'apprentissage. Cette rémunération peut consister, ainsi que nous l'avons vu, soit en numéraire, soit en travail ou services à prester pendant la durée de l'apprentissage, soit dans une certaine somme d'argent jointe à une certaine quantité de tra^iiil.
Lorsque la rémunération consiste en numéraire, le maître a une action contre l'apprenti ou sa famille pour obtenir le paiement du prix convenu. Cette action se prescrit par un an à compter de l'expiration du temps d'apprentissage (art. 2272, T.. civ.) (3).
apprenties et ouvrières de tout Âge (V. 8Uprk\ n* 784) ont singulièrement renforcé les prescriptions réglementaires protectrices inscrites dans la loi de 1851. La prohibition du travail de nuit ne peut plus être levée que dans les hypothèses prévues par la loi de 1892 ; les enfants Agés de moins de 13 (ou 12 ans, s'ils ont le certificat d'études primaires) ne peuvent plus èli-e engagés comme apprentis ; la durée du travail, fixée A 12 heures par la loi de 1851 pour les apprentis majeurs de 14 ans, a été ramenée A 10 heures 1,2, et elle sera en 1904 de 10 heures seulement (loi du 30 mars 1900, v. «opri, no 798).
(1) Il existe en efTet certaines villes industrielles, Rouen par exemple, dan5 lesquelles les patrons, loin de stipuler une rémunération pécuniaire quel* conque pour eux-mêmes, paient au contraire leurs apprentis, afin de les en* courager au travail, et d'obtenir d'eux un travail plus productif.
(2) Pour la sanction pénale des obligations du mailre, v. art. 30, loi de 1851, art. 26 et s., et 31 cbn., loi du 2 novembre 1892. — V. supra, n«>H34ets.
(3) Ce délai ne court jamais avant l'expiration ou la rupture du coolrat, même quand il s'agit d un prix payable par annuités, attendu que le seul
Lorsque la rémunération consiste en travail, le maître a droit aux émoluments du travail deTenfant pendant toute la durée du t:ontrat. Aussi l'article 11 décide-t-il que Tàpprenti est tenu de remplacer, à la fin de Tapprentissage, le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de 15 jours.
Remarquons du reste que le maître n'a pas d'action directe pour contraindre l'apprenti à fournir le travail promis. Les obligations de faire non exécutées se résolvant en doramages-inté- Tôls, il pourra simplement agir en paiement de dommages-intérêts, dont le montant sera arbitré par le Conseil des prud'hommes.
Même dans le cas où un prix en argent a seul été convenu, le maître a le droit de profiter en outre du travail exécuté par l'apprenti, sans être tenu de payer à celui-ci aucun salaire ni indemnité, à moins de s'y être formellement obligé- Mais en revanche, il ne peut réclamer aucune indemnité à l'apprenti et à sa famille, à raison des dommages causés par la maladresse de l'apprenti : bris d'outils, détérioration de matières premières, malfaçon, pourvu bien entendu que l'apprenti n'ait commis aucun 4ol. Ces dommages ont dû, en effet, entrer dans les prévisions du patron lorsqu'il a engagé Tapprenti.
1229. — 2*» L'apprenti doit obéissance aux ordres du maître, en tant que ces ordres se rapportent à l'enseignement du métier ou à la police de l'atelier (1). Ce droit de commandement reconnu au maître est la conséquence de la responsabilité du maître : civilement responsable du fait de son apprenti, majeur ou mineur peu importe (art. 1384, C. civ.), le maître doit pouvoir prescrire toutes les mesures propres à empêcher les actes délictueux, susceptibles d'engager sa responsabilité (2).
Xait de Vapprenti de demeurer en apprentissage équivaut à une interruption permanente de prescription. Le maître peut donc, sans aucun danger, s'abstenir de réclamer le prix convenu des parents, tant que dure le contrat.
(1) Sur l'obligation, pour Tapprenti mineur^ de se soumettre à l'autorité iMlàire du patron, contre-partie du devoir de surveillance morale imposé à ce dernier, v. suprh, n® 1225.
(2) En dehors du recours qui peut lui appartenir, dans les termes du droit -commun, contre Tapprenti qui se serait rendu coupable d'un délit ou quasi- "délit, le patron, condamné comme civilement responsable, aurait-il un recours contre la famille? Nous ne le croyons pas; en efTet, de deux choses l'une : ou Tapprenti est majeur, et en ce cas ses parepts n'ont plus aucune autorité sur lui ; ou Tapprenti est mineur, et en ce cas les parents sont «ncorc à l'abri de tout recours, ayant tacitement délégué leur autorité au patron.
^0(y TITUE II. — CHAPITHE IV
§ 4. — Modes d'extinction du contrat.
1230. — Moins laconique que le Code civil à Tégard du louage de services ou d'ouvrage, le législateur de 1851 a cru devoir énumérer les causes d'extinction ipso jure, ainsi que les causes de résolution judiciaire du contrat d'apprentissage.
1230 bis. — 10 Causes d'extinction de plein droit. — Article 15 : « Le contrat d'apprentissage sera résolu de plein droit: 1» par la mort du maître ou de l'apprenti ; — 2° si l'apprenti ou le maître est appelé au service militaire ; — S*» si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une des condamnations prévues à Tariicle 6 de la présente loi ; — 4° pour les filles mineures, dans le cas de décès de l'épouse du maître, ou de louie autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrai (Cp. art. 5).
Ces quatre causes sont-elles les seules ? Non, évidemment, il en est deux au moins que l'article 15 n'a pas indiquées, mais qui découlent de la nature même du contrat, à savoir :
a) L'arrivée du terme. — Remarquons toutefois que le contrai se prolongerait au delà du terme primitivement fixé si lapprenli, ayant dû interrompre son travail pendant plus de 15 jours, se trouvait dans l'obligation de remplacer le temps de travail auquel son patron a droit.
b) L'accord des deux parties {mutuus dissensus), — L'accord des volontés est un mode d'extinction commun à tous les contrais consensuels : il peut d'ailleurs être exprès ou tacite. Il y aurait consentement tacite, si Tapprenti avait quitté l'atelier, pendant un certain temps, au vu et au su du maître, et sans opposition de sa part.
En principe, le contrat d'apprentissage ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l'un des contractants. A ce principe l'article 14 de la loi apporte toutefois une exception : « Les deux premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai pendant lequel le contrat peut être annulé par la seule volonlr do Tune des parties. Dans ce cas, aucune indem niLé ne sera allouée à Tune ou à Tautre partie, à moins de conventions expresses » (1).
1231.— Indemnité de résiliation. — Faut-il conclure de ce texte, par a conlrario^ que dans les autres cas de résiliation, la
(1} L'on (touiTâil au»si, par convention expresse, réduire ou prolonger ce d'Qf^anï : Cons» pi^udh. cliim. Seine, 9 juin i874, Journ, des prudh.,
DU OONTBAT D'APPRENTISSAGE 907
partie du chef de laquelle la résiliation se produit est passible de doinraages*intérôts ? La question n'est pas susceptible d'une réponse absolue. Des dommages-intérêts seront certainement dus si la résiliation est la conséquence d'une condamnation encourue par le maître ou par Tapprenti ; dans les autres cas prévus par l'article 15, au contraire, il y a force majeure, et par conséquent la résiliation ne saurait être le principe d^aucun^ indemnité (art. 1148) (1).
1232. — 2<> Causes de résolution judiciaire.— Ces causes de résolution, énumérées par l'article 16 de la loi de 1851, sont facultatives pour le juge, qui est libre dans chaque espèce, de maintenir ou de résoudre le contrat, suivant les circonstances. La liste de larticle 16 est limitative, mais cette limitation est plus apparente que réelle, le 1® dudit article (manquement aux obligations du contrat) étant aussi large que possible, et ne faisant guère que reproduire le principe général de Tarlicle 1184 du Code civil.
Toutefois, si Ténumération contenue dans l'article 16 est inefficace, en tant que digue opposée à l'arbitraire du juge, peutêtre a-t-elle l'avantage de supprimer les difficultés qui auraient pu s'élever sur le caractère de certains faits expressément mentionnés : en l'absence du 4" et du 5®, peut-être le juge eût- il hésité à prononcer la résiliation du contrat à raison du changement de résidence du patron, ou de la condamnation à plus d'un mois de prison subie par Tune des parties (2).
Si l'on devait prendre le texte à la lettre, il faudrait en conclure que les parties, même lorsqu'elles sont d'accord pour rompre le contrat, doivent faire homologuer leur accord par juslice,et même que cet accord n'est valable que dans les hypothèses déterminées par l'article 16. Mais cette interprétation est évidemment inadmis-
(1) H y aurait seulement lieu à règlement de comptes à raison du caractère successif du contrat ; Tapprenti qui a payé d^avance pouvant se faire restituer la partie du prix correspondant à des leçons qu'il n'a pas reçues, ou le maître qui n'a point encore touché la rémunération promise pouvant exiger une quote-part correspondant au temps pendant lequel il a conservé Tapprenti chez lui jusqu'à la rupture. — V. Cons. prud'h., prod. chim. Seine, 16 oc-tobre 1877, Joarn. des pmcf'/i., 77.232.
(2) Dans les difTérentes hypothèses énumérées par l'art. 16, la résiliation n'est pas la conséquence d'un événement de force majeure, mais bien de la faute ou du fuit de Tune des parties. Celle-ci, dès lora, pourra être condamnée envers l'autre, conformément au droit commun, à une indemnité de résiliation, — Cons. prud. Seine, 6 juillet 1876, Journ. des prud., 76, p. 167. ~- Cette indemnité ne peut consister qu'en une somme d'argent et non dans une prestation de travail, les obligations de faire ne comportant aucune voie de contrainte directe.
sible : dès Tinstanl que les parties sont d*accord, la résilialiOD s'opère de plein droit. Le contrai d*appreniissage, formé consensiu doit pouvoir se dénouer consensu.
1233. — 3« Rédaction judiciaire de la durée du contrat. — En principe, le juge saisi d'une demande en résiliation ne peul que la repousser ou Tadmettre ; il ne peul se substituer aux parties, et modifier les conditions du contrat. Ce principe comporte toutefois une exception inscrite dans l'article 17 de la loi de 1857. De cette disposition, il résulte qu'en présence d'un contrat d'apprentissage conclu pour un temps supérieur aux délais d'usage, le juge a le choix entre trois parties: 1° maintenir le contrat pour le tout si le temps convenu n'excède pas sensiblement le délai d'usage, ou que la convention paraisse, d'après les circonstances, favorable à l'apprenti ; — 2» maintenir le contrat, mais en réduisant sa durée au temps fixé par 'usage ; — 3» en prononcer la résolution, mais sans dommages-intérêts au profit du patron (1).
SECTION IL — Décadence de l'apprentissage. — Progrès de renseignement technique. — Droit comparé. — Projets de réforme.
1234. — Déclin de l'apprentissage. — L'intervention du législateur n'a pas empêché la décadence rapide, dans la seconde moitié du xix® siècle, du contrat d'apprentissage, qui n'a jamais été pratiqué qu'à titre exceptionnel dans la grande industrie (2), et qui tend à disparaître même dans la petite industrie, malgré les efforts tentés sur plusieurs points du territoire, soit par les patrons, soit par les ouvriers, soit par les sociétés de patronajye ou les pouvoirs publics, pour en assurer le maintien (V. infi*a).
Les causes de cette décadence de l'apprentissage sont doubles: causes économiques, causes morales et sociales.
Causes économiques. — Dans la grande industrie, donlTimmense développement date du siècle dernier, l'ouvrier n'est plus
(1) Sur Tapplication de cet article, cons. notamment: Gons. prud. Pan«. "27 janvier 1875, Journ, des prad.^ 1876, p. 48.
(2) Depuis quelques années, les directeurs de plusieurs établissements io* dustriels importants ont reconnu l'inconvénient de cette absence d*cducalion proressionnelle préparatoire de leurs jeunes ouvriers, et ont. pour combler cette lacune, organisé eux-mêmes, dans l'usine, des écoles d*apprenlissa;?e, des cours techniques, des concours d'apprentis (Cies de chemins de fer, loi- •primerie Chaix, Cristallerie de Baccarat, etc., etc.) — V, Fouqué, p. 54' f^ s. ; Gide, p. 182; Brice, Les institutions patronales, 1894.
que Tauxiliaire des machines, de plus en plus perfectionnées, qui exécutent automatiquement la partie la plus difGcile du travail. Cette simpliGcation du travail manuel rend inutile tout apprentissage proprement dit ; les enfants entrent dans la fabrique comme ouvriers, y sont employés immédiatement à une tâche facile, pour laquelle ils reçoivent presque aussitôt une modique rémunéralion, et ils arrivent progressivement à être employés dans les ateliers exigeant plus de force, ou une habileté professionnelle plus grande. De la grande industrie, celte division extrême du travail a passé dans la petite industrie. Les professions se subdivisent en une infinité de spécialités pour lesquelles un long apprentissage est tout à fait superflu ; quelques semaines suffiront le plus souvent à un ouvrier intelligent pour se mettre au courant du genre de travail qu'on attend de lui ; à quoi bon, dès lors, lui imposer un an ou deux d'apprentissage (1) ?
Causes morales et sociales. — L*idée morale et tutélaire qui dominait Tancien contrat d'apprentissage tend manifestement à s'oblitérer chez beaucoup de patrons, qui voient plutôt dans leurs apprentis des ouvriers à bon marché, dont la présence à Tatelier diminue le prix de revient de leurs produits, que des pupilles dont ils ont la tutelle et la direction morale. D'autre part, les apprentis subissent impatiemment Tautorité du patron, et se résignent difficilement à la situation de dépendance où les retient leur contrat. Sous Tempire de cette double cause, le lien de patronage sur lequel repose Tinstitution de Tapprentissage se relâche progressivement, et l'institution elle-même, manquant de base solide, menace de disparaître.
1235. — Rôle de TEtat. — En présence de cette situation, à laquelle il était urgent de porter remède — car le salut de plusieurs industries d'art, dans. lesquelles a toujours excellé l'ouvrier français, en dépendait — les pouvoirs publics pouvaient hésiter entre deux solutions : — ou suivre l'exemple des pays germaniques, et restaurer l'apprentissage en restaurant le régime corporatif, — ou favoriser par tous les moyens en leur pouvoir le développement de renseignement professionnel, tout en complétant ou en corrigeant la loi de 1851, en vue de Tadapter aux nécessités modernes.
(1) Ce raisonnement, d'ailleurs, est erroné. Les chefs d'industrie éclairés (V. la note précédente) reconnaissent aujourd'hui que, pour le travail à la machine comme pour le travail à la main, l'habileté professionnelle de l'ouvrier est un facteur précieux (Levasseur, Le travail A la machine et le travail à la mnin ; Gide, loc, cit.). Mais la majorité des patrons partage encore le préjuge commun.
Droit comparé. — (1) 1236. —Système germanique : apprentissage corporatif, et écoles de perfectioxmement. — Nous n*insisterons pas longuement sur 1 organisation de Tapprentissage en Allemagne et en Autriche. Qu'il nous suffise de rappeler que, dans le régime néo-corporalif institué en 1883 en Autriche et adopté par TAIIemagne en 1897, lapprentissage est redevenu re qu'il était autrefois en France, c'est-à-dire l'assise solide de la petite industrie (V. SHprà, n" 520-551) ; c'est aux corporations qu'il appartient, sous le contrôle de l'autorité administrative, de déterminer les conditions de l'apprentissage, sa durée, le mode de surveillance et de contrôle auquel sont assujettis les maîtres, <le régler le programme des examens [Befàhigungsnachweis^ preuve de capacité), qui ne sont pas encore légalement obligatoiivs, mais qui tendent à le devenir sous la poussée de l'opinion. Dan? la grande industrie, l'apprentissage est facultatif, mais il est assez répandu, malgré le développement considérable des écoles techniques élémentaires ou supérieures, créées dans tous les centre> industriels, soit par l'Etat ou les provinces, soit par les commune> ou les associations de communes, soit par les syndicats patronaux ou ouvriers, les sociétés de patronage, laïques ou religieuses, etc.
L'enseignement technique, dans le système allemand (2), n*a pas en effet pour but de remplacer l'apprentissage à l'atelier, mais de le compléter ; aussi les écoles techniques ne sont-ellej? point, comme en France, des écoles d'apprenlissage, mais des écoles de perfectionnement [Fortbildungschule). — Celle corabimaison de l'enseignement pratique par l'atelier et de l'enseignement théorique par l'école ou le cours du soir a produit, pour
(1) Bibliographie : — Cons. sur V Allemaigne : Schônberg, Handbueh, t. II. p. 579 et s. ; Conrad, Handwôrterbucii^ t. III, p. 1098 et s. ; PyiTeroeo, R^pp. sur l enseignement professionnel en Allemagne (et la bibl. jointe), 1N9T ; Brants, Le régime de la, pelite industrie et Vapprentissuge en Allemagne (Réf. soc, avril-mai 1898), et L& petite industr, eonlemp., p. 198; — SarT-^Btriche : Brants, Vétat du régime corporatif en Autriche {Réf, soc, 16 juillet 1897) ; Handelsministerium, GewerbeJ^enqu» du Heichsrath) ; — Sur la Saisie: Berthuin, Rapp.sur Venseign. technique suisse,iS96; Gewerbliehe Zeitfrâgen, Heft. IV. XI. et XVI ; Quest. prat., 1902, 92 ; — Sur la Belgique : Meilanl, Rapp. sur Vorganis. de Venseign. techn. en Belgique 98; Brants, PelUt indust,, p. 211 ; Godart, Vécon, soc en Belgique, d'après le rapp. de Varie/ {Quest. pra^,1901, 112); Renseignement ménager en Belgique {Quest. pnU 1900, 104) ; — Sur VAngleterre: Pyfferocn, Rapp. sur Venseign. profess.tn Angleterre, 96 ; — Sur les Etats-Unis : Fouqué, op. cit., p. 150.
(2) La Suisse, h cet égard, se rattache au système allemand. — L*dcole de broderie de St-Gall, le technicum de Winterthur (sect. des mécaniciens', 1^ technicum de Bienne, etc., sont des écoles de perrecUonnement à lusaff des jeunes ouvriers et ouvrières ayant déjà fait un apprentissage pratiqoe du métier  Tatelier ou a Tusine. — Fouqué, p. 203.
i Allemagne et la Suisse en parlicuHer, des résultais remarquables, grâce à Tesprit de méthode qui a présidé à celte œuvre de longue haleine, poursuivie sans arrêt depuis 20 ans surtout, grâce aussi aux encouragements et parfois à l'action coercitive des pouvoirs publics.
L'Etat, les cantons ou les villes ne se bornent pas, en Allemagne ou en Suisse, à encourager les examens d'apprentis, les expositions techniques locales ou régionales, l'établissement de musées professionnels (1), ou à subventionner les artisans qui forment des apprentis ; ils imposent aux patrons l'obligation de laisser à leurs ouvriers mineurs de 18 ans le temps nécessaire pour suivre régulièrement les cours (2). Les villes allemandes ont môme le droit (§ 120, de la loi industr.) de rendre o6//gra/o/re, pour tous les ouvriers mineurs de 18 ans, la fréquentation des écoles d'adultes.
1237. — Système américain: réducation prof essionnelle par l'école. — En Angleterre et aux Etats-Unis (3), l'apprentissage est absolument libre, l'Etat ne s'immisce en rien dans la conclusion de ce contrat, toutes les mesures protectrices du jeune ouvrier étant d'ailleurs, de plein droit, applicables aux apprenlis (4). Malgré cette abstention de la loi, l'apprentissage à Talelier est <lemeuré assez en honneur en Angleterre dans certaines industries, grâce aux efforts des Trade-Unions pour perfectionner la technique du métier. Mais il en est différemment aux Etats-Unis, 011 l'apprentissage est presque inconnu (5) : l'enfant, au sortir de lecole technique, entre immédiatement à l'atelier ou à l'usine comme ouvrier salarié, et n'a pointa subir ce stage qu'on impose au jeune ouvrier dans le système germanique.
1238. — Les progrès de l'enseignement technique en France. — 11 y a quelque vingt ans, l'opinion publique en France pa-
fl) Branis, Petile indus t., p. 95 et s.
(2) Gewerbeordnung allemande, § 120; lois sur Tappren tissage de Berney art. 25 ; de NeufchÂtelf loi du 24 novembre 1R90, art. 10 (cette loi a organisé tout un ensemble très pratique d'examens d'apprentissage fonctionnant sous le contrôle des municipalités, et des conseils de prud'hommes); de Vaud, loi du Il novembre 1896, art. 9.
(3) La Belgique, les Pays-Bas, Tltalie, TËspagne n'ont pas non plus de lois spéciales sur Ta ppren tissage.
(4) il existe toutefois en Angleterre une série de règlements du Local Governntent Board relativement aux apprentis des paroisses (enfants pauvresà la charge des paroisses). D'autre part, plusieurs colonies anglaises possèdent une législation détaillée sur l'apprentissage (Cf. loi de la Nouvelle-Galles du Sud, 5 novembre 1901, Ann, de lég. élr,, 1901, p. 216).
(5) Déclar. de Carrol Wright, direct, du bur, de statist. du travail, cité par Brice (Instil. pair.), p. 132.
TITRE n. — CHAPITRE IV
raissait acquise à la conception américaine. L'on considérait volontiers la disparition de Tapprentissage traditionnel comme jine conséquence nécessaire de l'évolution industrielle, et tous les efforts des pouvoirs publics se concentrèrent pendant quelques années sur l'organisation de renseignement technique (V, destiné à remplacer peu à peu la forme archaïque et condamnée de l'apprentissage à Tatelier. C'est à cette conception que se rattachent la plupart des actes législatifs qui ont organisé en France cette branche d'enseignement (2).
Mais depuis quelques années, Ton a reconnu que cette tendance était trop exclusive, qu'il ne suffisait pas de transformer les écoles d'enseignement professionnel général en écoles techniques spécialisées, en vue de tel ou tel mélier,pour inculquer à
(1) Les expressions d'enseignement professionnel et d'enseignement technique sont souvent considér<ies comme synonymes. Cependant Ton admet généralement que la première est plus compréliensive que la seconde ; l'enseignement professionnel s entend de tout enseignement préparatoire à une profession quelconque même libérale, renseignement technique vise plus spécialement l'enseignement industriel ou commercial. — Fouqué, p. 101.
(2) Loi du 11 décembre 1880 sur les écoles manuelles d'apprentissage, loi du 26 janvier 1892 sur les écoles pratiques de commerce et d'industrie^ rattachées au Ministère du commerce. Décrets organiques sur le Conseil super, de l'enseign. technique (V. suprk n© 222). — Voir pour plus de détails sur les nombreuses dispositions législatives et réglementaires édictées dans ces dernières années en ce qui concerne l'enseignement technique, et pour la description des nombreuses écoles de cette catégorie, publiques ou privées^ nationales, municipales, syndicales, ou libres : Cohendy et Bonnet, op. cH. ; Dali., Suppl. Rép.y Vo Organisation économique, n*>" 91 et s. ; Fouqué, p. W et s. ; Gide, p. 185. — La plupart des auteurs répartissent ces écoles en trois groupes, correspondant aux trois types classiques d'enseignement, supérieur, secondaire et primaire : le degré supérieur comprendrait le Conservatoire des arts et métiers, les Ecoles super, de commerce, l'Ecole de» hautes études industrielles de Lille, les Ecoles de chimie industrielle, les Ecoles des mines de Paris et St-Etiennc. Au degré secondaire ou moyen correspondraient les Ecoles nationales d'arts et métiers, TEcole d'horlogerie de Cluses, TEcole centrale lyonnaise, etc., etc. Enfîn au premier degré ou degré élémentaire se rattacheraient les Ecoles pratiques de commerce et d'industrie, nationales, municipales ou privées (V. la statistique des Ecoles pratiques (publiques) dans les Quest. Prat,, 1902, p. 378 : 41 pour les garçons, 8 pour les filles;. Cette division nous parait très artificielle, et assez peu satisfaisante . Que certaines Ecoles, comme le Conservatoire des arts et métiers, l'Ecole des mines de Paris, soient des établissements de haut enseignement* nous l'admettons volontiers ; mais la répartition des autres établissements, publics ou privés, entre les divers degrés est assez arbitraire, et nous donnerions nos préférences à une classification basée sur le caractère général ou spécialisé de l'enseignement : Enseignement professionnel général ; écoles nationales professionnelles de Voiron, Armentières, Vierzon, Nantes, Marlinière de Lyon, etc. ; — Enseign. profess. spécialisé : Elcoles pratiques de commerce et d'industrie (celles du moins dont la spécialisation est actuellement réalisée), Ecoles de tissage, d'hoclogerie. Ecoles municipales parisieoDCS du meuble (école Boule), du livre (école Estienne), etc.
l'enfant la pratique du métier ; que cette pratique ne peut s'acquérir qu'à Tatelier, surtout pour certaines industries d'art ou de luxe, où la supériorité de l'ouvrier français s'est toujours affirmée jusqu'à ce jour,et qui risqueraient de périr si l'apprentissage tombait en désuétude.
1239. — Apprentissage et enseignement technique ; réformes proposées. — Le Conseil supérieur du travail s'est efforcé de traduire ces tendances nouvelles dans un vœu, auquel nous nous rallions,et qui peut se résumer dans les propositions suivanvanles: — P le contrat d'apprentissage doit être libre, mais tout contrat de ce genre doit être consigné par écrit ; — 2» les apprentis doivent être placés sous la surveillance de commissions locales, composées mi-partie de patrons et mi-partie d'ouvriers, et à défaut aux Conseils de prud'hommes ; — 3** les Conseils de prud'hommes doivent pouvoir, en cas d'abus constaté, limiter le nombre d'apprentis d'un établissement déterminé ; — 4* la réglementation de lapprentissage doit être étendue du commerce à l'industrie ; — 5*» l'enseignement technique doit être généralisé et rendu obligatoire pour les mineurs de 18 ans (1).
La consécration législative de ces vœux aurait, croyons-nous, les plus heureux résultats. Sans doute, sur plusieurs points du territoire, des sociétés de patronage (2) se sont constituées, et ont exercé dans un certain rayon une action bienfaisante ; — de puissantes sociétés d'enseignement populaire (3) ont organisé, dans nos grandes villes, un enseignement professionnel complet sous forme de cours du soir ; ~ plusieurs Fédérations syndicales ouvrières ont à leur tour jeté les bases d'un enseignement technique spécialisé (4) ; — enfin plusieurs Conseils de prud'hommes ont pris l'initiative, soit d'instituer des examens d'apprentis (5),
(1) V. le texte des vœux émis en octobre 1902, par le Conseil supérieur du travail, dans les Quest, praL (1902, p. 348).— Cf. rapp. de M. Aslier, sur le budget du commerce pour 1903 ; vœux de la Ligue française de renseignement (session de Lyon, sept. 1902).
(2) Sociétés libres pour la plupart. Les Comités de patronage institués par rarticle 25 de la loi du 2 novembre 1892, n'ayant pas le droit de pénétrer dans les ateliers, sont dépourvus de toute action réellement efficace ; dans nombre de départements, ils n*ont qu'une existence nominale. — Fouqué, p. 55.
(3) Sociétés philotechnique de Pans,d'enscignement professionnel du Rhône^ Société philomatique de Bordeaux, Société industrielle de St-Quenlin, etc.
(4) ChaufTeurs-mécaniciens, papier, orfèvrerie, fleurs et plumes, etc. — Sui* les cours organisés par les syndicats, Bourses du travail, v. Fouqué, p. 23»; Qaest, prat., 1903, p. 62, et saprA, n*» 571.
(5) Sur les examens institués par le Cons. des prud'hommes de Nfmes, t. Fouqué, p. 273.
dii
tiTRÉ II. — CHAPITRÉ iV
soit môme d'exercer, sur les apprentis de leur circonscriptioD, un contrôle efficace (l).
Mais il appartient au législateur de coordonner ces efforts dispersés (2), d'encourager ces tentatives d'organisation, d'aider à la constitution de musées techniques, d'expositions industrielles régionales, et d*apporter ainsi à nos industries nationales Tappui énergique dont elles ont besoin pour soutenir avec succès la lutte contre la concurrence étrangère.
(1) Ainsi procède le Conseil des prud'hommes lyonnais. C'est ainsi qa*en cas de violation du contrat d'apprentissage le Conseil exige, le cas échéant, du contrevenant la promesse de mieux exécuter le contrat à l'avenir (Cp. les eauliones exigés par le préteur romain) ; il prend même parfois des mesures en vue d'assurer le respect de ses décisions (Cp. inlerdils du droit romain), et délègue certains de ses membres à TefTet d'inspecter les ateliers. Cette ])ratique (conforme aux usages des corporations allemandes) est peu légale, mais d'une efficacité incontestable. — Vachez, Recueil des usages locaux de la ville de Lyon, p. 63.
(2) VAssoc. franc, pour le développemenl de renseignement technique, constituée en 1902, se propose de coopérer à cette œuvre de relèvement, concurremment avec les pouvoirs publics, organisations syndicales ou patronales, et sociétés diverses réparties sur Tensemble du territoire.