Le placement, de la Révolution au décret de
— Sous la Révolution, la disparition des corporations mit naturellement fin au monopole de l'embauchage dont étaient investis les clercs des dites corporations. Les ateliers de charité, institués par l'Assemblée constituante, n'eurent qu'une existence éphémère, et le placement par les logeurs, le placement direct et l'embauchage dans les lieux publics subsistèrent seuls. Mais cet état de choses, d'ailleurs préjudiciable aux intérêts des bons ouvriers, engendra des abus que le Consulat s'efforça de faire disparaître,, par une réglementation nouvelle de l'industrie. L'ordonnance du préfet de police du 20 pluviôse an XII, rendue en exécution de la loi du 22 germinal an XII sur les livrets d'ouvriers, décréta l'établissement à Paris de bureaux de placement, placés sous le contrôle direct de l'administration et investis du monople de l'embauchage rémunéré. D'autres bureaux du même genre, également investis d'un monopole, furent institués par les préfets dans les principales villes de province. Quant à l'embauchage gratuit, il continua à être pratiqué par les associations compagnonniques, notamment par l'Union des Compagnons du tour de France, et par certaines œuvres religieuses, ou institutions de prévoyance ou d'assistance.
A la suite de la Révolution de 1848, le gouvernement provisoire se hâta de faire droit aux réclamations des ouvriers, qui demandaient la suppression des bureaux de placement, et le placement gratuit par les municipalités (Décr. 8 mars 1848). Mais les bureaux municipaux n'eurent pas le succès attendu ; quant aux bureaux de placement rémunérés, ils se rétablirent aussitôt après la disparition du gouvernement provisoire, en invoquant l'illégalité des arrêtés de suppression contraires au principe de la liberté de l'industrie.
Libres, ces bureaux justifièrent bientôt toutes les attaques formulées contre eux ; le gouvernement impérial s'émut de cet état de choses, et crut trouver le remède aux abus signalés dans le système de l'autorisation préalable (Décr. 25 mars 1852).
897. — Bureaux de placement payants, sous le régime du décret de 1852. — L'article 1er de ce décret, encore en vigueur dans celles de ses dispositions conciliables avec la loi de 1904, décide « qu'à l'avenir nul ne pourra tenir un bureau de placement, sous quelque titre et pour quelques professions, places et emplois que ce soit, sans une permission spéciale délivrée par l'autorité municipale » (C. du trav., art. 88). L'article 3 (C. du trav., art. 79 et 80) confère à l'autorité municipale (préfet de police à Paris, préfet du Rhône à Lyon et dans les communes suburbaines) un droit de surveillance permanente sur tous les bureaux autorisés, et l'article 5 (C. du trav., art. 92) détermine les cas dans lesquels la permission peut être retirée, sauf approbation du préfet (certaines condamnations pénales, notamment à l'emprisonnement pour contravention aux arrêtés réglementaires de la municipalité). Il convient également de noter que celle-ci « règle le tarif des droits qui pourront être perçus par le gérant » (art. 3, 90 C. du trav.).
Bien que les bureaux de placement soient considérés comme des fonds de commerce (agence d'affaires), assujettis à la patente, le régime de l'autorisation préalable auquel ils sont assujettis oblige tout placeur qui veut céder son fonds à faire préalablement agréer l'acquéreur par l'autorité administrative. La cession non autorisée serait entachée de nullité !.
1 Paris, 28 avr. et 3 juin 1875, D. 77.2.119. — Sur la responsabilité civile des placeurs, tant au regard des ouvriers, employés ou domestiques, qu'au regard des patrons, auxquels des renseignements manifestement faux auraient été fournis, et sur la responsabilité pénale dont les placeurs sont même passibles, lorsque leurs agissements revêtent les caractères d'une escroquerie, cons. notamment: Cass., 13fév. 1862, D. 62.5.140; Paris, 17 juill. 1885, D. 85.2.238 ; 28 avr. 1904, D.1905. 2.168.
898. — Placement gratuit. — L'objet du décret de 1852 n'avait nullement été de conférer aux bureaux autorisés dans les formes qu'il édicté le monopole légal du placement, mais uniquement d'assujettir les bureaux payants à une surveillance stricte, à raison des abus auxquels se prêtent trop aisément les agences de cette nature.
D'où il suit que l'on devait, dès avant la loi de 1904, considérer comme licite, et affranchi du contrôle institué par le décret le placement gratuit par les organisations mutualistes, ou les œuvres d'assistance, confessionnelles ou non (établissements d'assistance par le travail, orphelinats, couvents ou patronages). L'administration avait seulement le droit et le devoir de veiller à ce que des bureaux de placement rémunérés ne vinssent pas s'abriter sous les dehors de la charité.
Il est des formes de placement gratuit que la loi reconnaissait même expressément, à savoir le placement municipal et le placement syndical.
Les municipalités, d'une part (L. 5 avr. 1884, art. 70 et 94), les syndicats professionnels, d'autre part (L. du 21 mars 1884, art. 6), tiennent en effet des lois organiques qui les régissent le droit d'instituer des bureaux ou offices de placement gratuit, dont les bureaux payants sont obligés de subir la concurrence *.
En fait, presque toutes les villes industrielles, un certain nombre de syndicats ouvriers, et toutes les Bourses du travail avaient, bien avant la loi de 1904, créé des offices gratuits de placement. Ces offices n'avaient d'ailleurs pas produit tous les effets heureux qu'on en attendait, par suite de causes diverses : défiances patronales à l'égard des organisations ouvrières, fonctionnement défectueux de certains offices dépendant des municipalités, ou des Bourses du travail, qui cependant sont ouvertes aux ouvriers non syndiqués ' (V. le décret du 17 juillet 1900 sur la Bourse du travail de Paris).
899. — Statistique officielle française antérieure à la loi de 1904. — Le statistique comparative du placement rétribué et du placement gratuit, malheureusement très incomplète, dressée en 1898 par les soins de l'Office du travail français, fit, en effet, ressortir la supériorité numérique incontestable des placements effectués par les bureaux autorisés sur les placements gratuits de toutes catégories.
Les bureaux de placement autorisés étaient, en 1898, au nombre
1 Sur l'article 6 de la loi du 21 mars, v. supra, n° 504.
8 Sur le placement par les Bourses du travail, v. supra, n° 469. — Sur le décret de 1900, v. supra, n° 471.
de 1.455 pour la France entière \ En regard de ce chiffre considérable, le placement gratuit n'arrivait qu'à un total (très approximatif d'ailleurs), de 1.081 offices ou bureaux, dont 463 créés parles Bourses de travail, les syndicats ouvriers, les compagnonnages, 105 par des syndicats mixtes ou des syndicats patronaux, 452 créés par les mutualités et œuvres de bienfaisance de toute nature, et 61 bureaux municipaux.
Quant au nombre de placements effectués, leur chiffre se serait élevé d'après l'enquête de 1898, à 935.000 pour l'ensemble des bureaux autorisés 2. Pour les institutions de placement gratuit, les chiffres étaient respectivement d après la même enquête: — de 64 000 pour les bureaux municipaux, de 121.000 pour les Bourses du travail, syndicats ouvriers et compagnonnages, de 21.000 pour les syndicats patronaux, de 4.000 pour les syndicats mixtes, de 46.000 pour les sociétés de secours mutuels, de 55.000 pour les institutions de bienfaisance.
Ces chiffres étaient très sujets à caution ; il est probable que certains bureaux autorisés avaient majoré leur chiffre d'affaires, et il est certain, d'autre part, qu'un très grand nombre d'organisations charitables avaient systématiquement refusé de répondre 3.
Il n'en est pas moins vrai qu'en France, à la veille de la loi de 1904, l'écart était très grand entre les deux institutions, payante et gratuite, alors que dans la plupart des pays étrangers, au contraire, le placement gratuit tendait de plus en plus à reléguer le placement rémunéré à l'arrière-plan. A quelles causes convient il d'attribuer cet état d'infériorité, que le régime légal nouveau n'a pas fait disparaître de notre organisation économique? C'est ce qu'un rapide coupd'œil sur l'étranger, suivi d'un commentaire critique de la loi de 1904, nous permettra de déterminer.
1 Ces 1.455 bureaux, rémunérés soit par le paiement d'un droit fixe (3 fr. 50 en moyenne) soit par un droit proportionnel (2 1/2 0/0 en moyenne du salaire annuel), prélevaient sur les travailleurs de toute catégorie un tribut de 5.800.000 francs environ, sans compter le produit des placements en extra (Enquête de 1898, p. 36).
2 Le Bull, de l'Office publia même, en décemhre 1900, un chiffre rectifié, légèrement supérieur (947.000) [Bull. Off., 1900, p. 1195).
3 Sur 452 offices de placement créés par les mutualités ou les œuvres de bienfaisance. 135 seulement ont répondu. Sur 105 syndicats patronaux ou mixtes, 67 ont répondu ; sur 61 bureaux municipaux, 24 seulement ont répondu. 354 Bourses de travail et syndicats, sur 463, ont répondu. Il convient également d'ajouter aux chiffres du placement ou de l'embauchage gratuit : 1° les placements effectués par les logeurs (14.000 pour Paris seulement d'après les évaluations de la préfecture de police) ; 2" l'embauchage direct par les patrons sur les places publiques. Il existerait encore des places de grève dans 18 départements, surtout pour les ouvriers du bâtiment et les ouvriers agricoles.
900. — Le placement gratuit à l'étranger. — Allemagne. — L'organisation méthodique du placement, dans une pensée de solidarité sociale, a fait d'immenses progrès en Allemagne, d'abord sous l'influence des associations charitables, constituées dans les principaux centres industriels, avec le concours et l'appui matériel des municipalités, et plus récemment par le fait des municipalités ellesmêmes. Il convient d'ailleurs de noter que la plupart des bureaux municipaux fonctionnent sous le contrôle des intéressés, par l'intermédiaire de commissions mixtes, composées de patrons et d'ouvriers en nombre égal (système paritaire). Ce régime jouit d'un tel crédit auprès de la classe ouvrière, qu'il s'est en maintes régions substitué aux bureaux exclusivement syndicaux, ainsi qu'aux bureaux de placement payants, lesquels sont d'ailleurs assujettis à une surveillance administrative rigoureuse (L. fédérale du 2 juin 1910). Seuls les bureaux gratuits de placement patronal égalent en importance les bureaux paritaires *. Il est à noter qu'au dernier Congrès syndical (Dresde, 1911), les syndicats se sont nettement prononcés pour cette substitution, le développement du placement paritaire public leur paraissant le moyen le plus sûr d'éliminer les bureaux patronaux et bureaux payants 2.
901. — Une autre particularité du système allemand, et peut-être la principale cause de son succès, est la tendance à la fédération de tous les offices de placement (Arbeitsnachweise), municipaux, syndicaux ou charitables, et à la centralisation des renseignements nécessaires aux travailleurs en quête d'ouvrage. Ainsi s'est constitué vraiment, dans chacune des régions industrielles de l'Allemagne, un véritable marché du travail 3, une Bourse du travail au sens que donne à ce mot M. de Molinari. Le chômage est, par ce fait, réduit au minimum, les intéressés étant aussi exactement ren-
1 Les placements effectués par les bureaux munieipaux (283 au total en 1909), pourla plupart paritaires, oscillent autour de 900.000 par an (86.0J0 en 1908 pour Berlin seulement. 60.000 pour Munich, etc.). Les placements patronaux se sont élevés, en 1910, à 915 000 ; les placements syndicaux à 300.000 environ ; les placements par bureaux^ payants ne dépasseraient guère 200.000. Sur le placement en Allemagne, cons. spécialement: Bull.Off. trav., 1910, p. 505, 613 et 743 (d'après le rapport présenté en 1909 au min. du travail par M. Picquenard).
2 Protokoll der Verhandlungen der achten Kongressen der Gewerkschaflen Deutschlands, Berlin, p. 305 ; La lutte pour le placement paritaire {Bull. trim. de l'Assoc. intern. pour la lutte contre le chômage, oct.-déc. 1911, p. 239). — Sur la loi allemande du 2 juin 1910, relative au placement privé (bureaux payants), v. même Bulletin, oct.-déc. 1911, p. 217 et s.
3 V. sur ce point l'enquête du ministère du travail français (Bull. Oft. trav., 1910, p. 620 et 743).
seignés que possible sur les demandes de travail, et leur répartition sur l'ensemble du territoire K
D'abord régional, et localisé surtout à la Prusse rhénane, ce mouvement de fédération est devenu national, et il englobe aujourd'hui dans un vaste réseau la très grande majorité des Arbeitsnachweise de l'Empire. Tous reçoivent une impulsion commune d'un Comité central siégeant à Berlin ; et celui-ci, secondé dans son travail de statistique méthodique par l'Office impérial de statistique, a dès aujourd'hui contribué à atténuer le fléau du chômage en masse. Le nombre des chômeurs étant réduit au minimum, grâce aux renseignements précis fournis aux travailleurs de toutes les professions par les Offices fédérés, ceux-ci espèrent pouvoir, dans un avenir prochain, aborder avec chances de succès le problème complexe de l'assurance contre le chômage*.
902. — Etats-Unis. — Les Etats-Unis sont entrés, depuis quelques années, dans la voie de l'organisation, officielle et centralisée, du placement gratuit des travailleurs de toutes catégories. C'est l'Etat d'Ohio qui a pris l'initiative du mouvement en 1890; mais, depuis cette date, de nombreux Etats (New-York, Californie, Nebraska, etc.) ont créé à leur tour des bureaux publics. Chaque bureau est dirigé par le chef du bureau de statistique du travail, siégeant dans la capitale de l'Etat ; à cet Office central ressortissent les bureaux locaux. Plus anciens, les bureaux payants n'ont pas disparu ; mais en présence des abus auxquels leur exploitation avait donné lieu, un certain nombre d'Etats les ont assujettis à une réglementation sévère3.
1 Certains chiffres sont particulièrement significatifs. — C'est ainsi que les patrons ont demandé en 1902-1903 au Bureau de Cologne 18.818 ouvriers, le Bureau a pu leur en expédier 18.102 des catégories requises, soit 96,2 demandes satisfaites sur 100 ! (Variez, Rapp. sur les bur. de ptacem. en Allemagne, p. 59). — Les chiffres fournis mensuellement par le ReichsarbeUsblatt et VArbeilsmarkt (organe du Comité central berlinois) ne sont pas moins probants. Prenons, à titre d'exemple, les chiffres du bureau municipal paritaire de Dresde : du 1er oct. 1909, époque de l'ouverture du bureau, au 31 déc. 1910, on a enregistré 50.500 demandes, 46.837 offres et 41 .434 placements !
2 Cons. sur le fonctionnement du Comité central allemand, le compte rendu détaillé du 3e Congrès des offices du travail allemands (III. Verbandsversammlung und Arbeilsnachweise-Conferenz) tenu à Berlin en oct. 1902, par L. Fiedler {Débals, n°s 12, 21 et 26 oct.). — Sur les résultats les plus récents, v. l'étude publiée dans le Bull, trim de VAss. pour la lutte contre le chômage (oct. -déc. 1911), sous le titre : Die deutschen Arbeitsnachweisverbânde . — Pour plus de développements sur les mesures d'ensemble prises contre le chômage, v. titre IV, infra.
3 Cons. notamment les lois promulguées en 1903 par les Etats de Californie et de l'Illinois (Bull. Off. internat, de Bâle, t. II, p. 573 et 575). Il n'existe pas moins,
902 bis. — Luxembourg. — Le Luxembourg est le premier Etat, en Europe, qui soit entré dans la voie ouverte par les Etats-Unis. Un arrêté du gouvernement grand-ducal, en date du 19 novembre 1892. a créé, sous le nom de Bourse du travail, un système fort ingénieux de placement officiel centralisé, grâce à l'entremise de l'administration des postes1 {Quest. Prat., 1901, p. 64).
903. — Grande-Bretagne. — L'Angleterre est entrée à son tour dans la même voie en instituant, par la loi du 20 septembre 1909 (Bull. Off. intern , 1910.23), complétée par les règlements des 28 janvier et 7 février 1910 (ibid., p. 375 à 379),sous le nom de Labour Exchanges (Bourses du travail), des bureaux publics de placement fonctionnant sous le contrôle direct du ministère du commerce. L'objectif de cette loi est de créer de toutes pièces un marché national de travail susceptible de régulariser, pour l'embauchage, le jeu de l'office et de la demande. Chaque ville industrielle a son bureau public (Labour Exchange) ; tous les bureaux d'une région ressortissent à une fédération régionale chargée de centraliser les offres ou demandes de travail, réparties par professions, et ces fédérations régionales elles-mêmes (au nombre de 10) sont affiliées à un Clearing house national, ayant son siège à Londres.
Cette centralisation du placement, par laquelle les pouvoirs publics espèrent parvenir à purger progressivement la capitale de l'armée des sans-travail, en répartissant les chômeurs sur tous les points du territoire au prorata des demandes, va être complétée, pour certaines professions, par le jeu de l'assurance nationale contre le chômage, instituée par la loi du 16 décembre 1911, sur laquelle nous reviendrons ultérieurement (v. tit. IV, infra) 2.
904. — Autres Etats. — Dans les autres Etats d'Europe, il n'existe pas encore d'organisation fédérative ou officiellement centralisée du placement des travailleurs. Mais dans la plupart d'entre eux, des efforts sérieux ont été faits en vue de soustraire le travailleur à l'exploitation du bureau payant3. En Belgique, en Suisse, dans les
aujourd'hui, de 61 bureaux répartis entre 19 Etats (Bull, de VAssoc. pour la lutte contre le chômage, Qct.-déc. 1911, p. 327).
En 1895, M. H. Denis a déposé sur le bureau de la Chambre belge un projet d'organisation nationale du placement inspiré du système luxembourgeois ; mais ce projet n'a pas été accueilli.
2 Les premiers résultats obtenus sont très satisfaisants. Dès la première année, tes 247 Labour Exchanges constitués par le minislère du commerce ont réussi à placer 374 313 chômeurs. — Labour Exchanges in (910 (Bull, trim. de VAss. contre le chômage, oct.-déc. 1911).
* 11 est à remarquer qu'aucune législation étrangère, à notre connaissance, n'a supprimé d'autorité les bureaux payants, comme il a été question de le faire en
pays Scandinaves, etc., le placement syndical par les Bourses du travail ou les syndicats isolés, et le placement municipal se sont développés dans des proportions considérables. En Suisse, la centralisation officielle du placement, avec le concours des cantons, des villes, et de l'autorité fédérale helvétique peut être considérée comme partiellement réalisée par l'arrêté fédéral du 29 octobre 190^ (Bull. Off trav., 1910, p. 516). — Il en est de même en Belgique, où les bureaux paritaires sont largement subventionnés par les pouvoirs publics, sans préjudice des subsides accordés aux syndicats d'assurance contre le chômage.— Sur ce dernier point, v. titre IV, infra l.
905. — Conclusions. — De cet exposé sommaire des institutions de placement à l'étranger se dégagent nettement, à notre avis, les conclusions suivantes. Le développement du placement gratuit dépend de trois facteurs principaux : — 1° de l'esprit de suite et de la méthode qui président à leur création. Les fondateurs de ces œuvres de solidarité sociale doivent se préoccuper avant tout, non de faire œuvre de parti, mais d'organiser, en groupant leurs efforts, en se fédérant, le marché du travail ; — 2° de l'accord de tous les intéressés, patrons et ouvriers. C'est en associant étroitement l'élément patronal et l'élément ouvrier, en assurant à ces deux éléments une représentation égale dans leurs comités, que les Arbeilsnachweise allemands ont acquis un essor si rapide ; c'est pour avoir voulu faire œuvre de parti, que d'importantes Gewerkschaften socialistes ont échoué au contraire dans leurs essais de placement centralisé (Normand, op. cit., p. 1 50,182) ; — 3° de l'action des pouvoirs publics. L'Etat, les départements ou provinces, les municipalités peuvent, par des encouragements pécuniaires ou autres, coopérer à l'œuvre des offices gratuits, et aider à leur groupement. En procédant ainsi, les pouvoirs publics font œuvre éminemment utile, puisqu'en atténuant le fléau du chômage, plus sûrement que par l'organisation,
France. La plupart se bornent à les assujettir à une réglementation plus ou moins minutieuse (Loi allemande précitée du 2 juin 1910, ordonn. autrichienne du 28 févr. 1863, ordonn. suédoise du 28 nov. 1881, arrêté du canton de Zurich du 2 juill. 1904, etc., v. Henrotte, op. cit., p. 101) ; quelques-unes même considèrent le placement comme une profession entièrement libre, sous réserve de la simple application des lois de police (sic : Angleterre, Italie), sauf à favoriser le placement gratuit municipal ou syndical par des subventions et faveurs diverses. - Cons. notamment les dispositions des lois anglaise des 22 juill. 1902 et 20 sept. 1909 et norvégienne du 12 juin 1906 (ibid., 1906.327) concernant les bureaux municipaux. Cf. arr. royal suédois du 23 oct. 1908.
1 Bull. Off trav., 1910, p. 512, et 1911, p. 713 et 1103. -Sur le mouvement, quasi mondial depuis quelques années, en faveur du bureau public paritaire dans les pays non visés au texte (Hongrie, Danemark, Italie, Pays-Bas, Argentine, Finlande, Serbie, etc.), cons. le Bull, de l'Assoc. contre le chômage, oct.-déc. 1911.
souvent improvisée, de travaux destinés à utiliser la main-d'œuvre inemployée, ils consolident la paix sociale et diminuent les charges de l'assistance publique.
906. — Le nouveau régime légal français; loi du 14 mars 1904. — Travaux préparatoires. — Il est permis de se demander s'il n'eût pas été sage d'imiter l'exemple de l'Allemagne ou des Etats- Unis, et d'organiser le placement gratuit sur des bases assez larges pour annihiler peu à peu les bureaux payants, sans d'ailleurs les supprimer d'autorité. Telle n'a pas été la tactique suivie en France. A la suite d'incidents tumultueux provoqués par la « Ligue pour la suppression des bureaux de placement », le groupe ouvrier porta, en 1892, la question devant la Chambre, qui fut appelée à opter entre deux propositions : l'une, de M. Dumay, attribuant aux syndicats ou municipalités, le monopole du placement des ouvriers ; l'autre, de MM. Mesureur et Millerand, imposant la gratuité aux bureaux de placement autorisés, au fur et à mesure que le placement gratuit serait assuré par les syndicats ou les bureaux municipaux. Au fond, les deux propositions tendaient au même but, l'industrie du placement ne pouvant vivre sans rémunération.
La Commission adopta la seconde. Mais la discussion, commencée à la Chambre en mai 1893, fut ajournée sine die, à la suite de l'intervention de M. Terrier, ministre du commerce, qui combattit au fond le principe de la suppression et annonça le dépôt prochain d'un projet gouvernemental tendant à renforcer la réglementation.
Ce projet ne fut jamais déposé, et la Chambre étant parvenue, en octobre 1893, au terme légal de ses pouvoirs, les propositions dont elle était saisie furent frappées de caducité. Aussitôt réunie, la nouvelle Chambre fut appelée de nouveau à se prononcer par le dépôt de trois propositions, tendant toutes, directement ou indirectement, à la suppression de l'industrie du placement '.
907. — La discussion s'engagea devant la Chambre le 5 mars 1897, sur le texte proposé par la Commission, tendante la suppression progressive des bureaux payants (rapport G. Berry, 13 déc. 1895, Ch., Doc. pari., n° 1677 ; mais une majorité se dessina promptement contre la proposition. La Chambre crut devoir adop-
1 Suppression directe par la concession d'un monopole aux Bourses du travail et groupements corporatifs (proposition Coûtant, déposée le 25 nov. 1893, Ch., Doc. pari., n° 47, Offic, p. 50), indirecte par la gratuité imposée aux placeurs (proposition Mesureur, déposée le 5 mai 1894, Ch., Doc. pari., n° 601, Offic, p. 1434), ou progressive par l'interdiction d'accorder de nouvelles autorisations (proposition (i. Berry, déposée le 10 mai 1894, Ch., Doc. pari., n« 620, Offic, p. 811).
ter un texte beaucoup moins radical, élaboré par le gouvernement (projet déposé par M. Boucher, ministre du commerce, 16 mars 1897, Ch ., Doc. pari., n° 2345). D'après ce texte, adopté le 9 avril 1897, les villes de 30.000 habitants au moins seraient tenues d'établir un ou plusieurs bureaux gratuits ; des bureaux payants pourraient, comme aujourd'hui, être ouverts avec une autorisation administrative, mais la profession de placeur serait incompatible avec celles de logeur, débitant de boissons, etc. ; d'autre part, les droits déplacement ne seraient dus que lorsque l'emploi aurait été occupé pendant un certain temps.
Ce texte fut adopté par le Sénat, le 18 février 1898, mais sous d'importantes modifications.
908 — Le temps manqua à la Chambre pour examiner, avant l'expiration de ses pouvoirs, le texte sénatorial. Mais M. Coûtant ayant, dès le début de la session extraordinaire de 1898, reproduit sa proposition de 1893, concluant à la suppression immédiate et directe des bureaux payants (dép. 8 nov. 1898, Ch., Doc. pari., n° 328), la Chambre nouvelle se vit, comme ses devancières, dans l'obligation d'opter entre la réglementation, ou la suppression. Composée en majorité de partisans delà suppression, sans indemnité, des bureaux payants1, mais considérant qu'un texte aussi radical aurait peu de chance d'aboutir, la Commission du travail proposa un texte transactionnel portant que les municipalités <r pourront, à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, rapporter les autorisations sans qu'il y ait lieu à indemnité » .
909. — Lors de la discussion générale, MM. Beauregard, Perreau et Rose, sans contester les abus imputés aux bureaux, s'efforcèrent de mettre la Chambre en garde contre les dangers de la suppression, par voie d'autorité et sans indemnité, d'une profession commerciale admise jusqu'ici pour licite : suppression qui leur apparaissait comme une première concession faite aux doctrines collectivistes2.
1 Rapport G. Berry, 15 déc. 1899, Ch., Doc. pari., n° 1289, Offic, p. 348.
2 Cette argumentation était des plus contestables. Il n'y a, au fond, rien de commun entre un office ministériel, dont la valeur vénale est affirmée par les textes, et constitue une propriété véritable, et un bureau de placement payant. Aucun texte ne réglemente la cession des bureaux ; les autorisations peuvent être retirées sans indemnité aucune, dans les cas déterminés par l'article 5 du décret de 1852 ; les tarifs peuvent être remaniés par les municipalités dans un sens défavorable aux placeurs, également sans indemnité: et, par suite, la condition légale des placeurs, bénéficiaires d'une autorisation, se rapproche bien plus de celle des concessionnaires du domaine public, toujours menacés d'une reprise brusque de la dépendance du domaine qu'ils occupent, que de celle des officiers ministériels.
M. Millerand, ministre du commerce, intervint en faveur du système mixte proposé par la Commission. « L'institution du placement payant, dit-il, est mauvaise en soi, attendu qu'elle prélève ses bénéfices sur les ressources des malheureux. La véritable question à résoudre est donc celle-ci: comment pourrait-on remplacer l'industrie du placement payant, en respectant les droits acquis? La Commission paraît avoir résolu le problème d'une manière satisfaisante, puisque, tout en se gardant de donner, comme le contreprojet Beauregard, une nouvelle investiture à une industrie dont le principe même est condamné, elle indemnise les propriétaires des bureaux existants en leur donnant l'assurance qu'ils ne disparaîtront point avant cinq ans, sans indemnité. »
910. — Conflit entre la Chambre et te Sénat. — Essai de transaction. — L'argumentation du ministre parut décisive à la Chambre,qui, le 29 novembre 1900, adopta le texte de la Commission.
Le Sénat ayant, pour la seconde fois, refusé d'admettre le point de vue de la Chambre, et rétabli en principe son texte de 1898 (séance du 30 janv. 1902), la Commission du travail de la Chambre s'efforça de trouver une base de transaction, et inscrivit dans la loi le principe de l'indemnisation, sur des bases fixées à l'avance, de tous les titulaires de bureaux supprimés.
Tous les bureaux payants devaient être supprimés dans les cinq ans. L'indemnité, dont le chiffre (arbitré en cas de contestation par le conseil de préfecture) ne devait pas dépasser le bénéfice total des trois années antérieures à la promulgation de la loi, était mise à la charge des communes ; mais, afin d'intéresser celles-ci à une prompte suppression, le texte édictait un barème décroissant de subventions de l'Etat ou des déparlements (20 0/0 pour les bureaux supprimés dans les deux ans, 10 0/0 seulement pour les bureaux supprimés au cours de la cinquième année).
Ce projet, sur le rapport de M. Chambon, fut adopté parla Chambre, à la presque unanimité, le 3 novembre 1903.
911. — Résistance sénatoriale. — Loi du 14 mars 1904 (Code du travail, auL 79 et s.). — Pour la troisième fois, le Sénat rejeta le te^te qui lui était soumis. Il fit à la Chambre, dans le projet adopté par lui le 28 janvier ' et devenu la loi du 14 mars 1904 (la Chambre l'ayant, de guerre lasse, voté sans débats le 9 mars) \
1 Sur le rapport de M. Aucoin, déposé le 21 déc. 1903 (Sén., Doc. pari., n° 344).
2 La loi de 1904 a été incorporée, avec des modifications de pure forme et de numérotage, dans \eCode du travail de 1910, sous les art. 79 à 98. — Cette loi s'ap-
une concession plus apparente que réelle, en inscrivant dans l'article 1er le principe de la suppression facultative des bureaux payants ; mais il se refusa absolument à assigner aux communes un délai quelconque pour cette suppression. Le texte sénatorial prévoit même la possibilité pour les communes d'accorder des autorisations nouvelles, avec cette différence toutefois que ces autorisations seront précaires, la commune concédante pouvant les rapporter à son gré sans indemnité, tandis que les bureaux existants ne peuvent être supprimés que moyennant indemnité (mise à la charge exclusive des communes), et que leurs tenanciers se voient reconnaître expressément le droit de transmettre leur office à cause de mort ou le céder entre vifs.
C'est au conseil de préfecture qu'il appartient de statuer, en cas de contestation, sur le chiffre de l'indemnité due au tenancier d'un bureau supprimé ; mais aucune base d'évaluation n'est inscrite dans la loi. De ce chef, aucune barrière n'est opposée à l'arbitraire du juge, dont les communes peuvent d'autant plus redouter la générosité, qu il leur est le plus souvent interdit de procéder par voie de suppressions individuelles. 11 est spécifié en effet dans l'article 11 (art. 95, C. du travail) que « les bureaux faisant le placement pour une même profession déterminée devront être supprimés tous à la fois par un même arrêté municipal ».
Cette disposition, envisagée en elle-même, se justifie aisément l. Le législateur a voulu protéger les placeurs contre les rancunes locales, et empêcher certains administrateurs peu scrupuleux de créer un monopole, au profit de tels placeurs de leurs amis, par la suppression d'autorité des bureaux concurrents. Mais il était à prévoir, dans ces conditions, qu'une entente interviendrait dans chaque ville entre les placeurs de même catégorie pour fixer un taux de rachat très élevé. L'unique moyen d'y parer eût été d'insérer dans le texte, comme l'avait proposé la Chambre, une base ferme d'évaluation,
plique (art. 12) à toutes les agences de placement, payantes ou gratuites, pour les travailleurs de toute catégorie, employés, ouvriers ou domestiques, à l'exception cependant des bureaux de nourrices, qui restent soumis aux dispositions de la loi du 25 décembre 1874, sur la protection des enfants du premier âge, et des agences théâtrales, agences lyriques et agences pour cirques et music-halls. Ces dernières ont cependant donné lieu à de graves abus, signalés au cours de la discussion ; il a paru préférable d'en réserver la réglementation pour une loi spéciale, encore attendue.
L'art. 13 déclare la loi applicable à V Algérie : inadvertance regrettable, g,ir les bureaux payants algériens n'existaient qu'en vertu de concessions précaires, résultant d'arrêtés préfectoraux, révocables ad nutum et sans indemnité. La loi nouvelle a donc consolidé la situation de leurs tenanciers actuels !
1 Sur la portée de cette prescription, v. Cons. d'Etat, 14-21 févr. 1908, Monit. judic. de Lyon, 23 mai.
calculée d'après le bénéfice net des derniers exercices. En s'y refusant, le Sénat a retardé pour une période indéterminée la disparition des bureaux payants 4.
911 bis. — Le Sénat espérait, il est vrai, que l'inscription, dans l'article 4 de la loi, d'une disposition obligeant les communes de plus de 10.000 habitants à créer un bureau municipal, et les petites communes à ouvrir à la mairie un registre d'offres et de demandes de travail, suffirait à provoquer la disparition progressive des bureaux payants. Mais l'événement a démenti cet optimisme.
Malgré la surveillance administrative à laquelle ils sont toujours soumis*, — le décret de 1852 ayant été maintenu dans celles de ses dispositions conciliables avec la loi nouvelle, — malgré les mesures édictées par la loi contre le placement clandestin 3, — malgré le
1 Les chiffres de l'enquête ouverte par l'Office du travail, sur les premiers résultats de l'application de la loi à Paris (cette enquête sera ultérieurement étendue à la province), sont significatifs. — Au lendemain de la promulgation de la loi, le conseil municipal de Paris avait décidé le rachat progressif de tous les bureaux payants. — Cette décision fut exécutée en ce qui concerne les professions suivantes : bouchers, boulangers, coiffeurs, cordonniers, cuisiniers, garçons d'hôtel, garçons limonadiers, garçons marchands de vins, garçons nourrisseurs, pâtissiers et teinturiers. Mais les prévisions inscrites au budget furent sensiblement dépassées et, finalement, le rachat de ces bureaux coûta à la Ville de Paris plus de 1 .600.000 fr. Aussi dut-elle renoncer à l'exécution intégrale de ses projets, et se borne-t elle, depuis lors, comme la plupart des villes de province, à instituer, en concurrence avec les bureaux payants, des bureaux gratuits. — Sur l'enquête de l'Office du travail, concernant Paris, v. le volume publié en 1909 par le ministère du travail. — Sur les bureaux municipaux institués dans les villes de province, v. le résumé de l'enquête du ministère du travail dans le Bull. Off. trav., 1910, p. 481, 603, etc., et 1911, p. 137 et 233.
2 Sur ce régime de surveillance et les pénalités édictées, cons. les art. 79 à 81 , 88 à 93 du Code du travail. Au lendemain de la promulgation de la loi de 1904, l'on s'accordait à considérer le décret du 25 mars 1852 comme maintenu, dans celles de ses dispositions conciliables avec la loi nouvelle. — Ce décret a été abrogé par l'art. 3 de la loi du 28 déc. 1910, portant codification des lois ouvrières ; mais l'art. 4 ayant maintenu les règlements d'administration publique promulgués en exécution des lois (ou décret-loij incorporés au Code du travail, il semble bien que l'on doive considérer comme toujours en vigueur les arrêtés municipaux ouordonnances pris en exécution du décret de 1852, notamment l'ordonn. du préfet de police du 10 juin 1904 (Cohendy-Darras, p. 864). — Au surplus, les art. 88 et s. du Code du travail reproduisent la substance du décret. Il est donc certain qu'aucune indemnité ne serait due, en cas de retrait de l'autorisation basé sur une condamnation encourue par le tenancier d'un bureau payant.
3 Peine correctionnelle de 16 à 100 fr. et emprisonnement de six jours à un mois, ou l'une de ces deux peines seulement (art. 102, C. du trav.) sans préjudice des réparations civiles, et du droit pour le tribunal correctionnel d'ordonner la fermeture des bureaux clandestins. — Cass., 2 août 1888, D. 89.1.127. — Ces pénalités sont les mêmes (art. 9) que celles encourues par le tenancier d'un bureau fonctionnant ouvertement, mais sans autorisation ou en dehors des conditions prévues par l'autorisation. —Cass., 19 mars 1905, D. 1905.1.152.
Sur le bureau clandestin pouvant se dissimuler sous le couvert d'un journal
régime de faveur dont bénéficienrles bureaux gratuits, syndicaux, mutualistes et autres, affranchis de l'autorisation et soumis (sauf les bureaux municipaux) à une simple déclaration (art. 2 et 3 de la loi), — les bureaux payants ont survécu, et ne semblent même pas avoir, dans certaines professions tout au moins, vu diminuer sensiblement leur clientèle.
fl convient de remarquer en effet que l'injonction, plutôt platonique, adressée par le légistaleur aux villes de plus de 10.000 âmes d'avoir à organiser un bureau municipal n'a été, dans beaucoup de communes, suivie d'aucun effet. La moitié, cependant, a en apparence déféré aux injonctions légales ! ; mais l'incompétence de certains préposés, l'inconvénient inhérent à la réunion, dans un même bureau, des offres ou demandes concernant les professions les plus disparates, parfois aussi la défiance irraisonnée ou l'esprit de routine des travailleurs * , sont autant d'obstacles à la réalisation du vœu de la loi. Quant aux registres que doivent ouvrir les autres communes, leur tenue irrégulière n'est pas de nature à inspirer beaucoup de confiance.
Le placement syndical ne s'est pas non plus développé aussi rapidement qu'il eût été désirable, par suite de l'état d'hostilité latente entre les ouvriers et les patrons, entretenu par les agissements de la C. G. T 3. Un certain nombre d'organisations patronales se sont cependant affranchies du tribut que la loi nouvelle impose aux employeurs 4 en instituant, au siège de leurs syndicats respectifs, des
d'annonces, v. Paris, 18 mars 1907, D. 1907.533 ; Cass., 5 juill. 1907, D. 1909.1.301 et note Legris ; Paris, 24 nov. 1910, Mon. jud. Lyon, 22 sept. 1911.
1 132 villes de plus de 10.000 habitants, sur 258 (soit ol 0/0) ont obéi à la loi (Circul. min. du trav. du 14 mars 1910).
2 L'on a vu se reconstituer, dans maintes professions, les bureaux payants sous le couvert de vagues syndicats ou mutualités, dont d'anciens placeurs, indemnisés à la suite de la suppression de leurs offices, réussissent le plus souvent à se faire nommer secrétaires. Il n'est pas rare de voir ces agents, malgré la loi, se faire allouer des indemnités, que les intéressés sont les premiers à leur offrir bénévolement, dans l'espoir d'être mieux servis. — V. sur ce point les enquêtes de l'Office du travail. — Les mutualités de garçons d'hôtel, dans lesquelles domine l'élément allemand, ont récemment suscité des plaintes très vives {Matin, n° 16 oct. 1911, L'invasion des garçons allemands).
3 V. au Bull. deVOff. du trav. (1910, p. 481, 603, 942, 1067 et 1911, p. 137 et 233), l'état récapitulatif des placements effectués par les offices de placement gratuit pendant l'année 1909 (bureaux municipaux, bourses du travail, syndicats patronaux, sociétés de secours mutuels, sociétés d'assistance, syndicats ouvriers ou mixtes non affiliés aux bourses du travail). Le total, pour 1909, s'élève à 749.000 en chiffres ronds (88.000 placements municipaux, 315.000 pour les syndicats patronaux, 122.000 pour les syndicats ouvriers et mixtes, 133.000 pour les mutualités, 91.000 pour les œuvres diverses). L'ensemble des placements gratuits est loin d'égaler celui des placements payants.
4 L'art. 11 in fine (amendement Mercier) est ainsi conçu : « A partir de la pro-
offices de placement gratuit ; mais le mouvement est lent à se généraliser.
911 ter. Signalons toutefois, parmi les innovations heureuses
de la loi de 1904, susceptibles de mettre tin à des abus regrettables, l'article 81 (art. 8 G. du travail) ainsi conçu : « Aucun hôtelier, aucun logeur, restaurateur ou débitant ne peut joindre à son établissement la tenue d'un bureau de placement. »
Cette disposition, qui, à raison de son caractère de loi de police» doit être appliquée même aux bureaux existant lors de sa promulgation S est aussi générale que possible Elle s'applique indifféremment à tous les bureaux, payants ou gratuits, car la gratuité du bureau annexé à un débit est purement illusoire, le logeur cabaretier ayant la certitude de prélever un bénéfice, trop souvent usuraire, sur les chômeurs ; elle vise même toutes les combinaisons tendant à éluder la prohibition légale, telles que le maintien d'un débitant, tenancier d'un bureau annexé à son établissement sous le régime antérieur, comme secrétaire-gérant d'un syndicat ou d'une société de secours mutuels, ayant son siège dans le débit qu'il dirige 2. Echapperait seul aux pénalités légales le débitant qui, à titre purement accidentel sans percevoir aucune rémunération, se serait entremis pour procurer une place à l'un de ses clients \
912. — Conclusions. — En somme, et tout bien considéré, la loi de 1904 n'est guère qu'une manifestation platonique, destinée à donner satisfaction à l'opinion publique, manifestement défavorable aux bureaux payants, mais dépourvue de toute efficacité réelle*.
En admettant que le Parlement, s'avise de voter une loi décrétant
mulgation de la présente loi, les frais de placement touchés dans les bureaux maintenus à titre payant seront entièrement supportés parles employeurs sans qu'aucune rétribution puisse être reçue des employés. Toute infraction à ces prescriptions sera punie des peines édictées à l'art. 9. » Perçue sans droit, la somme indûment exigée de l'ouvrier ou de l'employé doit lui être restituée, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts s'il y a lieu (art. 9, § 3). — Sur le caractère impératif de cette prescription, v. trib. corr. Nantes, 26 avr. 1904, D. 1904.2.328.
1 Sur le caractère rétroactif de l'art. 8, cons. Cass., 3 juin 19U5, D. 1905.1.344, — Contra : Rouen, 1er déc. 1904, D. 1905.2.20.
2 Trib. corr. Lille, 5 nov. 1904, D. 1904.2.424 ; Douai, 7 mars 1905 [Bull. Off. trav., 1905.327).
3 Cass., 1" févr. 1907, D. 1908.1.229, et note Legris. — Est égalemen licite le fait, pour un syndicat ou une société de secours mutuels faisant le placement gratuit, d'avoir son siège social dans une salle annexée à un débit si, d'ailleurs, le débitant demeure étranger aux opérations du placement.
4 J. Gruppi, rapp. à la Conférence internat, du chômage (Compte-rendu de la Conférence, t. 2, rapp. n° 22) ; — Bull. trim. de VAssoc. pour la lutte contre le chômage, oct.-déc. 1911, 346.
la suppression, à bref délai, de tous les bureaux payants, le problème du placement serait-il résolu pour autant? A vrai dire, nous ne le croyons pas La loi peut sans doute supprimer d'autorité, sur le papier tout au moins, le placement rémunéré ; elle peut également faciliter l'organisation d'un système rationnel d'assurance contre le chômage (v. tit. IV infra\ ; mais le régime nouveau, réclamé par les travailleurs, ne saurait être créé de toutes'pièces par la loi.
11 esl indispensable, s'ils veulent faire œuvre durable et socialement utile, que, prenant exemple sur l'étranger, les syndicats français et les Bourses du travail comprennent l'étendue des devoirs nouveaux que leur imposerait la disparition complète des bureaux payants ; il esl indispensable qu'ils organisent, sans acception de parti, sans se laisser dominer par un syndicalisme étroit ou par une conception haineuse de la lutte déclasses, des bureaux de placement paritaires où, comme en Allemagne, patrons et ouvriers traiteraient en pleine confiance, en pleine sécurité et loyauté. Le gouvernement paraît d'an leurs avoir compris qu'au lieu d'instituer devant le Parlement un on veau débat irritant sur la question des bureaux de placement | mis, il était infiniment préférable d'orienter les groupements ouvriers dans cette voie, et d'aider, par tous les moyens en son pouvoir à l'organisation centralisée du placement gratuit, grâce au concours des Fédérations patronales et ouvrières, des départements et des communes, et des sociétés d'assistance.C'est dans cet esprit qu'ont été rédigés la circulaire aux préfets de M Viviani, min. du travail, en date du 14 mars 1910, ainsi que le décret du 25 oct. 1911, accordant aux bureaux municipaux paritaires de placement gratuit d importantes subventions de l'Etat * .
Certains groupements syndicaux, les plus puissants, sont déjà entrés dans cette voie féconde 2. Le jour où le mouvement se généralisera, la question irritante des bureaux de placement sera bien
.près d'être résolue; car il ne subsistera plus, en face des offices de placement gratuit, qu'un petit nombre de bureaux payants, ayant
acquis le droit à l'existence par leur bonne organisation 3,
1 Le décret du 25 octobre 1910 el sa genèse (Bull. Âssoc contre le chôm., oct.déc. 1911, p. 341) ; Monit. syndic, ouvr., nos 6-26 août 1911.
2 Nous avons eu l'occasion de signaler dt'jà les mesures prises par certaines Fédérations nationales ouvrières, notamment par la Fédération des travailleurs du livre, pour remédier au chômage (v. supra, n° 569. — Cf. Bull. Assoc. contre le chôm., oct.-déc. 1911, p. 390). — V. aussi, sur le viaticum et les caisses de passagers, Quest. prat., 1901, p. 330, et 1902, p. 153. — Cons., sur le développement du placement gratuit dans les industries de l'alimentation, grâce à l'entente des patrons et des ouvriers : les enquêtes de l'Office du travail (sur la petite industrie, t. Ier, L'alimentation à Paris; sur le placement à Paris, p. 43 et s).
3 Sur les diminutions de tarifs des bureaux payants consécutives h la loi de 1904,
,' § 2. — Forme et preuve du contrat.
913. - Louage de services, contrat consensuel. — Le louage de services est, comme le louage de choses, un contrat purement consensuel. Dès que les parties sont d'accord sur les services exigés du bailleur de services et sur le salaire dû en retour par le locataire (c'est-à-dire parle patron), le contrat est formé, alors même qu'aucun écrit n'aurait été dressé pour le constater.
Cette solution/conforme aux principes généraux du droit français et aux nécessités de la pratique, résulte d'ailleurs expressément de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1890, sur l'abrogation du livret d'ouvrier, incorporé, avec une légère moditication, dans le Code du travail, sous l'article 19, ainsi conçu : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. Le contrat de travail entre les chefs ou directeurs des établissements industriels ou commerciaux, des exploitations agricoles ou forestières, et leurs ouvriers, est exempt de timbre et d'enregistrement. » Les termes mêmes de cet article semblent indiquer que ses rédacteurs ont entendu se référer, non seulement à la preuve, mais aussi à la forme extrinsèque du contrat lui-même. Il est permis seulement de se demander s'il était bien utile de consacrer par un texte le caractère consensuel du contrat de louage de services, alors que les principes généraux commandaient déjà cette conclusion *.
914. — Preuve : retour au droit commun. — Faut-il conclure du même texte que la preuve du louage de services est également régie par le droit commun des preuves? Selon nous, l'affirmative n'est pas contestable en présence des travaux préparatoires et du texte même de l'article : le droit commun dont il y est question paraît bien viser tout à la fois la formation et la preuve du contrat ;
v. l'enquête de VOjf. du travail, 1908, p. 547, 647. — Sur les projets tendant à organiser internationalement la lutte contre le chômage, cons. le compte-rendu de la Conférence intern. du chômage (Paris, 1910), et les statuts de l'Assoc. intern. pour la kilte contre le chômage [Quest. prat., 1911, p. 104).
1 Cf. art. 3, § 2 de la loi belge du 10 mars 1900 sur le contrat de travail : « La convention peut être faite verbalement ou par écrit, sans préjudice de la loi sur les règlements d'ateliers », et art. 4 de la même loi : « En matière de contrat de travail, la preuve testimoniale est admise, à défaut d'écrit, quelle que soit la valeur du litige ». -— Cons. Hanssens, Théorie du contrat de travail (Quest. prat., oct. 1902, p. 295). — Notons ici que l'art. 19 du Code du travail français figurant sous la rubrique « dispositions générales » s'applique incontestablement, aussi bien &u louage d'ouvrage ou d'industrie qu'au louage de services proprement dit.
et quant à l'objection tirée de la partie finale de ce même article 2 (19, G. du trav.), il suffira, pour y répondre, de revenir brièvement sur les exceptions au droit commun des preuves, consacrées par la législation antérieure. Naguère, en effet, deux exceptions à ce droit commun étaient édictées, l'une par l'article 1781 du Code civil (abrogé dès 1868), l'autre par les lois des 14 mai 1851 et 22 juin 1854 sur les livrets d'ouvriers, abrogées en 1890.
A. Art. 1781. — L'article 1781 est ainsi conçu : « Le maître est cru sur son affirmation pour la quotité des gages, pour le paiement du salaire de l'année échue et pour les acomptes donnés pour l'année courante ». Bien que cet article fût inséré sous la rubrique « louage des domestiques et ouvriers », il y avait doute sur le point de savoir si cet article pouvait être appliqué aux ouvriers comme aux domestiques. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, de cette difficulté, concernant le domaine de la loi de 1781, ledit article consacrait, dans les rapports juridiques entre maîtres, domestiques et ouvriers assimilés, une double dérogation au droit commun : — 1° Il refusait au domestique ou à l'ouvrier le droit de recourir à la preuve testimoniale, même en matière n'excédant pas 150 francs, pour établir le montant de ses gages, ainsi que le chiffre des avances faites par le maître ; — 2° Le maître était cru sur son affirmation, c'est-à-dire, d'après l'opinion dominante, sur son serment, pour la quotité des gages, pour le paiement des salaires de l'année échue et pour les acomptes donnés sur l'année courante ; il était interdit au juge de déférer, sur l'un ou l'autre point, le serment au domestique.
Cette inégalité de traitement, fondée sur la différence des conditions sociales de l'employeur et de l'employé, était manifestement contraire au double principe de l'égalité civile et de l'égalité politique. Ces considérations ont déterminé le législateur à abroger purement et simplement l'article 1781 ; cette abrogation résulte de la loi du 2 août 1868 f.
915. — B. Livrets d'ouvriers : abrogation. — Une deuxième exception au droit commun résultait de la loi de 1854 sur les livrets d'ouvriers. La dérogation apportée au droit commun par l'article 1781 du Code civil ne concernait que la preuve des paiements effectués. Le droit commun reprenait donc son empire lorsque la contestation portait sur l'existence même du contrat de louage, ainsi que sur l'époque à laquelle le contrat avait commencé ou pris
1 Sur l'impossibilité, depuis l'abrogation de l'art. 1781, de considérer comme probante, relativement aux acomptes soi-disant payés, la simple affirmation du maître, cons. trib. paix Domfront, 6 févr. 1907, D. 1907.5.36.
fin. Il en était ainsi du moins à l'égard des domestiques ; car, pour les ouvriers, la législation de 1854 sur le livret obligatoire, livret sur lequel étaient indiquées les dates d'entrée et de sortie de l'ouvrier, supprimait en général toute contestation sur l'existence même du contrat, ainsi que sur son point de départ.
L'objet principal de ce livret était d'assurer la stricte observation des obligations de l'ouvrier, et subsidiairement de faciliter la surveillance de la police sur les agglomérations ouvrières ; aussi renvoyons - nous l'étude du livret d'ouvrier à notre section II (V infra, nos 1150 et s.). Mais il importe de faire remarquer ici que ce livret, si vivement attaqué à d'autres points de vue, avait du moins l'avantage de constituer un moyen facile de preuve du contrat de louage de services.
Le livret d'ouvrier ayant été abrogé, pour des motifs que nous exposerons ultérieurement, par la loi du 18 juillet 1890, ce mode spécial de preuve du contrat (sauf en ce qui concerne les enfants et filles mineures) a aujourd'hui disparu, si bien qu'à tous égards la preuve du louage de services entre patrons et ouvriers se trouve actuellement régie par le droit commun1. — Sic: trib. paix Lille, 22 avr. 1895, Gaz. Pal., 1895.2 218; — Guillouard, t. II, n° 706; Baudry-Lacantinerie et Wahl, t. II, nos 1221 et s.
916. — Conséquences pratiques du retour au droit commun. — De ce retour pur et simple au droit commun, découlent les conséquences suivantes :
1° L'ouvrier doit prouver, suivant les modes ordinaires, la créance de salaire qu'il allègue. Il devra donc établir, et l'existence du louage de services dont il se prévaut, et la quotité du salaire. En
* Vainement prétendrait-on équivoquer, à cet égard, sur la disposition finale de l'art. 2 de la loi du 2 juillet 1890 (art. 19, G. du travail). Il est vrai que cet article autorise les parties à constater leurs accords « dans les formes qu'il leur plaira d'adopter », au besoin sur un livret purement facultatif et dépourvu par conséquent de tout caractère administratif ou sur un registre tenu par le patron, dans les formes déterminées par le règlement intérieur de l'atelier II est vrai aussi que la disposition finale du même article exempte de timbre et d'enregistrement les écrits que les parties auront pu dresser. Mais ce sont là des prescriptions superflues, qu'il était au moins inutile d'insérer dans la loi, et qui, en tout cas, ne changent rien au 'principe affirmé au début du texte, à savoir que le droit commun reprend tout son empire.
Ce retour au droit commun paraît avoir eu cette conséquence inattendue, de donner une importance nouvelle aux règlements d'atelier, dans lesquels sont inscrites des clauses que les ouvriers sont censés accepter par cela seul qu'ils entrent à l'usine. Aussi réclame-t-on depuis longtemps une législation destinée à empêcher ces règlements de dégénérer en instruments d'oppression contre l'ouvrier, réduit à subir les clauses léonines d'un règlement, dont il n'a pas été appelé à discuter les termes. — V. infra, nos 982 et s.
fait, du reste, la contestation portera presque toujours sur le taux du salaire, la matérialité du travail effectué étant le plus souvent établie. Mais en quoi consistera celte preuve de droit commun ? Si aucune des deux parties ne faisait acte de commerce (sic, entre maître et domestique), le bailleur de services ne pourrait recourir à la preuve testimoniale qu'en matière n'excédant pas 150 francs, c'est-à-dire lorsque le total des salaires stipulés pour le temps convenu ne dépasserait pas ce chiffre (art. 1341 C. civ.). Au-dessus de 150 francs, le bailleur de services qui ne pourrait invoquer ni écrit, ni commencement de preuve par écrit, n'aurait d'autre ressource que l'aveu du patron ou la délation de serment.
Mais telle n'est pas généralement la situation lorsque ledébat s'élève entre un patron et ses ouvriers. Si, en effet, le contrat est civil au regard des ouvriers, le patron au contraire fait acte de commerce, puisqu'il spécule sur le travail des individus qu'il emploie. Or, il est de principe que lorsqu'un acte est mixte, c'est-à-dire civil au regard de lune des parties et commercial à l'égard de l'autre, la partie dont l'engagement est civil a le droit de recourir contre Pautre partie, qui est commerçante, aux preuves du droit commercial. Le droit commercial admettant la preuve testimoniale, sans limitation de chiffre, c'est-à-dire même au-dessus de 150 francs, les ouvriers pourront, quelque soit le taux du salaire, prouver par té moins leurs allégations.
917. — 2° Mais la partie commerçante ne peut pas, au contraire, recourir contre l'autre partie, dont l'engagement est civil, par hypothèse, à d'autres modes de preuve que ceux reconnus par le Code civil. En conséquence, une fois que l'ouvrier aura établi par tous les moyens possibles l'existence du contrat et le montant de sa créance, le patron qui se prétendrait libéré en tout ou partie par un paiement devra en apporter la preuve. Jusqu'à concurrence de 150 francs, la preuve testimoniale sera recevable,mais au-dessus de ce chiffre le patron devra produire une preuve écrite, par exemple une quittance de l'ouvrier, ou tout au moins un commencement de preuve par écrit ; sinon il en sera réduit à la preuve résultant de l'aveu de l'adversaire ou du serment qu'il lui déférera, ce qui revient à dire que le patron sera à la discrétion de l'ouvrier. Dans cette hypothèse, la situation que l'article 1781 faisait au maître se* trouve donc complètement renversée1.
1. Le projet de loi sur le contrat de travail, déposé en 1906 par le ministre du commerce, rétablit l'égalité entre les parties en spécifiant qu' « en matière de ■contrat de travail, la preuve testimoniale est toujours admise, à défaut d'écrit, quelle que soit la valeur du litige ». — Cf. loi belge (art. 4).
Dans la'pratique, la situation est cependant, même depuis la suppression des livrets d'ouvriers, beaucoup moins mauvaise pour les patrons qu'il ne semble. En effet, tout d'abord, si l'intérêt est supérieur à 150 francs, la plus élémentaire prudence fera un devoir au patron d'exiger une quittance de l'ouvrier lorsque le total des paiements par lui faits à l'ouvrier atteindra 150 francs. D'autre part, en vertu de l'article 2271 du Gode civil, l'action des ouvriers pour le paiement de leurs salaires se prescrit par six mois ; pour les salaires remontant à plus de six mois, le patron actionné aura donc la ressource d'opposer la prescription. Enfin la plupart des usines et des ateliers importants ont des règlements intérieurs qui organisent des modes spéciaux de constatation des paiements : les signatures apposées par les ouvriers sur le registre ad hoc valent quittance, et font obstacle à toute contestation ultérieure.
918. — Nous avons jusqu'ici supposé une contestation s'élevant entre un patron et un simple ouvrier. Si le conflit s'élève entre un patron et un ouvrier marchandeur ou chef d'atelier, qui à son tour spécule sur le travail d'autres ouvriers, la situation est différente; patron et chef d'atelier font l'un et l'autre acte de commerce, et par conséquent le patron peut établir sa libération par tous les modes de preuve admis endroit commercial et notamment par la production de ses livres ou par la preuve testimoniale.
SECTION II. — Conditions de validité intrinsèque du contrat de travail.
919. — Le contrat de louage de services suppose, de même que le contrat de louage de choses, un accord de deux volontés, émané de deux parties capables, sur l'objet et sur le prix. En d'autres termes, pour que le contrat soit valable, quatre conditions sont requises : — 1" Le consentement des parties ; — 2° La capacité ; — 3° Un objet licite ; — 4° Un prix ou salaire convenu. — Etudions successivementces quatre conditions1.
1 L'objet propre de ce chapitre étant de signaler les particularités du contrat de louage de services dans son application à l'ouvrier, ou subsidiairement à l'employé, et spécialement de commenter les dispositions législatives, en vigueur ou projetées, relatives à la protection du salaire, il nous suffira de rappeler, à grands traits, les principes généraux du contrat de louage de services. L'on en trouvera l'exposé complet dans les traités, cités supra, consacrés au contrat de louage, spécialement dans les ouvrages de MM. Guillouard, Baudry-Lacantinerie et Wahl, Cornil, Bodeux, Hanssens, etc.