‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 101 sur 157 · I. — Consentement des parties · texte numérisé non relu

I. — Consentement des parties

920. —Vices du consentement; contrainte morale. — Il n'y a pas de contrat sans consentement ; c'est là un principe général qui domine tout le droit des obligations, et dont l'application au contrat de travail ne comporte aucune observation particulière. Si le consentement des parties est simplement vicié, le contrat existe, mais l'annulation peut en être demandée à la requête delà partie dont le consentement a été vicié ; ici encore, application pure et simple du droit commun.

Les vices du consentement seront, comme pour tous les autres contrats, Terreur, le dol ou la violence. Avant la loi de 1864 sur le droit de coalition, une fraction de la doctrine tendait à considérer comme annulables, pour cause de violence, les conventions passées entre patrons et ouvriers à la suite d'une coalition ; aujourd'hui, le droit de coalition étant reconnu par la loi, la décision d'un tribunal qui annulerait un contrat industriel parle seul motif que les bases de ce contrat auraient été dictées par une coalition ouvrière, ou patronale, serait certainement entachée d'excès de pouvoir et pourrait être cassée par la Cour suprême.

921. — Mais les tribunaux pourraient-ils annuler, pour vice du consentement, la convention par laquelle un ouvrier, sous l'empire de la misère, s'engagerait à travailler pour un salaire dérisoire, notablement inférieur au salaire usuel ? N'y aurait-il pas, dans ce cas, une contrainte morale suffisante pour justifier l'annulation du contrat ? Les conseils de prud'hommes ont une tendance à annuler, en ce cas, la convention, ou même à fixer de leur propre autorité un salaire plus élevé ; mais la Cour de cassation a formellement condamné cette pratique (Gass., 12déc. 1853, D. 54. I. 20).

Selon nous, la question doit être résolue par une distinction. A notre sens, les conseils de prud'hommes excèdent leurs pouvoirs, lorsqu'en présence d'une convention fixant le taux du salaire ils déclarent le salaire insuffisant et en élèvent le taux, sous le seul prétexte que l'ouvrier a été victime d'une lésion. La rescision des contrats pour cause de lésion est en effet exceptionnelle, et ne saurait être admise en dehors des hypothèses limitativement déterminées par la loi *. Mais, si le conseil de prud'hommes constate qu'en fait l'ouvrier était, au jour où il a contracté, dans un état de

1 Civ. cass., 4 août 1909, Hev. prat. de dr. indust., 1910, p. 5.

misère tel qu'il a dû, sous l'empire d'une nécessité absolue qui lui enlevait la conscience de ses actes, accepter les conditions léonines que le patron lui a imposées, cette constatation lui donnera le droit d'annuler le contrat pour cause de violence, et de fixer, d'après les usages locaux, le taux du salaire dû par le patron à l'ouvrier, abstraction faite des clauses souscrites par lui \

Peut-être serait-il préférable de préciser, comme le fait le Code civil allemand (art. 138), fes hypothèses dans lesquelles le salarié peut demander la rescision de son contrat pour insuffisance manifeste de la rémunération promise, eu égard au travail fourni. Tel a été l'avis des rédacteurs du projet français de 1906, qui, s'inspirant des travaux delà Société d'Etudes législatives, proposent de compléter ainsi l'article 1313 du Code civil : « Le contrat de travail pourra être rescindé avec allocation de dommages-intérêts lorsque ses conditions seront en désaccord flagrant, soit avec les conditions habituelles de la profession ou de la région, soit avec la valeur ou l'importance des prestations fournies. » — Cf. § 957 du projet hongrois, et art. 1036 du nouveau Code civil suisse2.

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