‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 102 sur 157 · II. — Capacité des parties · texte numérisé non relu

II. — Capacité des parties

922. — Mineur et femme mariée. — Le louage de services a le caractère d'un acte de commerce au regard du patron, d'un engagement civil au regard de l'ouvrier. Le patron doit donc avoir la capacité de faire des actes de commerce. L'ouvrier, d autre part, doit avoir la capacité de s'obliger civilement. Le mineur et la femme mariée (non séparée de corps) ne peuvent, dès lors, figurer

1 Sur les éléments constitutifs de la contrainte morale, cons. notamment: Trib. corr. de Château-Thierry (prés. Magnaud,, 4 mars 1898, confirmé, sans adoption de motifs, par la Cour d'Amiens, 22 avr. 1898, D. 1899.2.329, et la dissertation très complète de M. Josserand. Il s'agissait, dans celte espèce devenue célèbre par les polémiques qu'elle a suscitées, de savoir si la soustraction d'un pain, déterminée par une faim pressante et par l'état de détresse du jeune enfant de l'inculpée, était ou non constitutive du délit de vol. Mais les arguments qui, en l'espèce, militaient en faveur de l'acquittement de la prévenue, pourraient a fortiori être invoqués en faveur de l'annulation d'un contrat de travail contracté sous l'empire de la contrainte. — V. aussi Garraud, Traité de droit pénal, t. I 2e éd., n° 271.

Cons. sur la question : Saleilles, Th. gén. de l'obligation d'après le premier projet du Code civil allemand, 1901 ; Del abus du droit {Bull. Soc. d'El. législ , 1905, p. 339), et lettre sur l'art. 11 du projet de la Commission du « ontrat de travail {ibid., 1905, p. 212) ; Escarra, La lésion dans le contrat de travail {ibid., 1906, p. 243) ; Polier, L'idée du juste salaire, th. 1903, De Tarde, L'idée du juste prix, th. 1907: Châtelain, Lésion et tarification dans le contrat de travail [Rev. trim. de dr. civ., 1907, p. 89) ; Gerlier, Des stipulations usuraires dans le contrat de travail, th. 1907 ; Périn, De la lésion dans le contrat de travail f th. 1908 ; Jay, Protection légale, p. 290.

comme bailleurs de travail dans un contrat de louage de services, sans être relevés par une autorisation de leur incapacité.

Le mineur, tout d'abord, ne peut louer ses services qu'avec l'autorisation de son père ou de son tuteur (ou curateur) *. Un pareil engagement peut, en effet, avoir pour le mineur des conséquences pécuniaires ou morales assez graves pour qu'il lui soit interdit, même après son émancipation, de se lier ainsi envers un patron sans l'assentiment de ses représentants légaux. Un mineur pourrait, au contraire, sans aucune autorisation, exercer la profession d'artisan, c'est à-dire travailler pour son compte, soit seul, soit même avec la coopération d'ouvriers placés sous ses ordres : c'est du moins la solution qui découle de l'article 1308 du Code civil. La femme mariée, d'autre part, ne peut louer ses services qu'avec l'autorisation de son mari 3.

L'on admet d'ailleurs généralement, en pratique (par analogie de la solution admise pour la femme commerçante), que l'autorisation peut être tacite ; toutes les fois qu'un mineur ou une femme mariée loue ses services, l'on devra présumer l'autorisation du père ou du mari, s'il n'y a pas eu opposition expresse de leur part3. Cette autorisation, d'autre part, est générale, c'est-à-dire qu'elle a pour résultat d'habiliter la femme, en bloc, à l'exercice de tous les actes dont l'ensemble constitue la profession lucrative à laquelle elle entend désormais se livrer (Cass., 11 nov. 1907, précité). — Cette solulion aurait pu susciter quelques doutes sous l'empire de la loi ancienne; elle ne paraît pas contestable depuis la promulgation de la loi du 13 juillet 1907 sur le libre salaire de la femme mariée. Nous n'irons pas jusqu'à admettre, avec certains commentateurs de cette loi. que le législateur de 1907 ait entendu habiliter la femme, sous quelque régime qu'elle soit mariée, à exercer librement telle profession qu'il lui plaise de choisir ; logiquement, sans doute, il aurait dû le faire, mais, s'il eût voulu innover à ce point, il s'en fût expliqué formellement (v. infra, nos 1021 et s.). Mais du moins convient-il de laisser à la femme, une l'ois habilitée à l'exercice d'une

1 Remarquons du reste que, dans la conclusion du contrat, le mineur non émancipé est assisté, autorisé par son père ou tuteur, mais non pas représenté. Dès l'instant qu'il s'agit d'engager sa personne, il serait inadmissible qu'il ne prît pas au contrat une part active, et que son représentant légal pût l'engager envers un tiers, soit malgré lui, soit à son insu. — Baudry et Wahl, t. II, p. 95.

2 A moins toutefois qu'elle n'ait recouvré, par l'effet de la séparation de corps, sa pleine et entière capacité juridique (art. 311, nouv. G. civ., loi 6 févr. 1893).

3 Ainsi jugé, relativement à l'engage ment théâtral d'un mineur (Trib. civ. Seine, 25 oct. 1894, Gaz. Pal., 1894.2.587) ou d'une femme mariée (Cass., 11 nov. 1907. D. 1908.1.25, et note A. Colin). — Cf. Guillouard, t. II, n° 702; Uemolombe, t. VII, n° 799 ; Baudry et Wahl, t. II, p. 94.

profession, toute liberté pour l'accomplissement des actes que celleci comporte normalement.

923. — Faut-il aller cependant jusqu'à permettre à la femme, en cas de refus ou de retrait d'autorisation du mari, de se faire autoriser par justice ? La jurisprudence, et une fraction importante de la doctrine, estimaient, avant la loi de 1907, que la femme ne peut pas plus louer ses services qu'elle ne peut faire le commerce avec l'autorisation de justice !. Vainement opposait-on les termes généraux de l'article 219 du Code civil.

A cet argument la jurisprudence répliquait que l'article 219 déroge au principe de l'autorisation maritale relativement aux biens et intérêts pécuniaires de la femme ; mais que ce principe reprend son empire toutes les fois que l'intérêt en jeu est un intérêt moral ou du moins que l'intérêt moral prime l'intérêt pécuniaire.

Cette argumentation était-elle irréfutable? Nous ne le pensons pas. D'une part, en effet, le refus du mari peut être motivé, non par la préoccupation légitime de sauvegarder son honneur, mais par une pensée de vexation ; d'autre part, il est des formes de louage d'ouvrage qui mettent exclusivement en jeu des questions d'intérêt pécuniaire2. Dans l'un et l'autre cas, il semblait que l'intervention de justice, loin d'être contraire aux intérêts de la famille, fût de nature à prévenir des abus possibles, et qu'elle ne portait aucune atteinte sérieuse aux droits du mari. Tel est le point de vue des législations récentes3.

Au surplus, la jurisprudence elle même avait reculé devant l'application rigoureuse de son principe. C'est ainsi qu'en cas d'abandon du mari, la femme peut se trouver dans la nécessité d'engager ses services pour vivre et faire vivre ses enfants ; en pareil cas, il était universellement admis qu'elle pouvait obtenir du tribunal l'autorisation nécessaire '.

La loi de 1907 est venue renforcer notre thèse. Ne serait-il pas contradictoire d'attribuer à la femme la libre disposition de son salaire, et de permettre cependant au mari, dans un esprit de vexation pure, d'empêcher la femme d'exercer une profession lucrative et

1 Rouen, 4 févr. 1878, D. 78.2.258 ; Gass., 6 août 1878, D. 79.1.400, S. 79.1.65. — Cf. Guillouard, t. Il, n° 702 — V. aussi Aubry et Rau, t. V, p. 144.

2 Baudry et Wahl, t. II, n° 1229 ; Beudant, Cours de droit civil, t. I, n» 332. — Cf. trib. civ. Seine, 16 mai 1891, Pand., 1894.2.56.

3 Art. 29 de la loi belge de 1900 : « La femme mariée est capable d'engager son travail moyennant l'autorisation expresse ou tacite de son mari. A défaut de cette autorisation, il peut y être suppléé par le juge de paix, sur simple réquisition de la femme, le mari préalablement entendu ou appelé. »

4 Rouen, 4 fév. 1878, et Cass., 6 août 1878, précités.

honorable, sans que celle-ci ait le droit de déférer à la justice le refus du mari ! — Sic : A. Colin, note précitée sous D. 1908. 1.25; Pichon, Loisur le libre salaire de la femme {Rev. critique, 1908).

924. — Travaux prohibés. — Les incapables, mineurs ou femmes, ne pourraient d'ailleurs être autorisés a accomplir des travaux interdits par la loi. C'est ainsi qu'un enfant mineur de treize ans, qu'une femme mariée même adulte, ne pourraient être autorisés, l'enfant par son père ou tuteur, la femme par son mari, à travailler dans l'intérieur d'une mine ; les travaux souterrains étant interdits aux enfants et aux femmes par mesure d'ordre public, cette prohibition ne saurait être levée par la volonté de ceux qui ont autorité sur ces incapables.

C'est ainsi également qu'un père ne pourrait engager dans un établissement industriel les services de son fils, mineur de douze (ou de treize ans si les conditions prévues par l'art. 2 ne sont pas réunies), et qu'il ne pourrait valablement autoriser le patron à employer son fils, même majeur de treize ans, à des travaux dangereux, dans des conditions autres que celles déterminées par l'article 13 de la loi du 2 novembre 1892. — V. supra, n° 645 *.

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