‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 103 sur 157 · III. — Objet licite · texte numérisé non relu

III. — Objet licite

925. — L'objet du contrat doit être licite et possible ; c'est là un principe commun à tous les contrats. Un ouvrier ne pourrait donc pas engager ses services pour l'exécution du travail contraire à la morale ou aux lois, par exemple pour la fabrication d'armes prohibées, pour le creusement dune mine destinée à faire sauter un édifice, etc. *.

Certains travaux, licites en principe, sont d'ailleurs prohibés au regard de certaines personnes ; tels sont les travaux souterrains au regard des femmes.

1 Cf. trib. Montdidier, 3 août 1905, Rev. des accid. du trav., 1906, p. 161 ; Cass., 27 avr. 1906, S. v 1906.1.352.

2 Est nul, le jeu étant interdit en France, le contrat de louage conclu entre le tenancier d'une maison de jeu et un croupier. — Just. paix Trouville, 16 sept. 1907 (Cohendy et Darras, p 839). — Il semble toutefois que celte solution devrait être écartée, au profit des établissements de villes d'eaux autorisés, sous les conditions déterminées par les règlements, à organiser certains jeux ^L. 15 juin 1907).

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