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La protection légale des salaires : ses divers modes

— La première obligation, l'obligation essentielle du patron, consiste dans le paiement, aux échéances stipulées ou d'usage, du salaire convenu, ainsi que des accessoires promis en argent ou en

1 Biblioghapiuë. — Lambert. E*sai sur la protection du salaire, avec préf. de M. Gide, 1897 ; Bender, Le salaire effectif, sa protection par la loi, avec préf. de M. Pic, 1898; Caron, Le salaire et sa protection juridique, 1901 ; Steinhilber, Le

nature, et même de la part de bénéfices si l'ouvrier a été admis à y participer.

C'est au législateur qu'il appartient de sanctionner cette obligation, comme toutes autres dettes légalement contractées. Mais, ainsi que nous l'avons fait observer précédemment (nos 158 et 885), le législateur contemporain ne croit pas avoir fait assez pour le travailleur lorsqu'il a fixé, dans quelques formules précises, les principes d'interprétation proposés au juge, et déterminé les juridictions Compétentes. Il estime qu'il lui appartient également, sinon de fixer d'autorité un minimum de salaire dans l'industrie privée (réserve faite pour les industries exposées au sweating), tout au moins de protéger le salaire déterminé par la libre convention des parties : — 1° contre la négligence ou les abus de pouvoir du patron (truck System, irrégularité dans les paiements, retenues.amendes, détournements ou mauvaise gestion des fonds prélevés sur le salaire de l'ouvrier pour versements à des caisses de secours) ; — 2° contre les créanciers du patron (privilèges du salaire) ; — 3° contre les créanciers de l'ouvrier (insaisissabilité) ; — 4° enfin, dans l'intérieur de la famille, contre les abus de pouvoir des personnes sous l'autorité desquelles peut se trouver placé le salarié (femme mariée, jeune ouvrier)1.

Il convient d'examiner successivement ces différentes formes d'intervention, afin d'en apprécier la légitimité. Nous étudierons tout d'abord la question du minimum légal des salaires, c'est-à-dire la forme d'intervention la plus directe, la plus énergique, celle sur laquelle les divergences éclatent, irréductibles en apparence, entre les écoles socialistes ou à tendance socialiste, et les autres écoles, libérales ou modérément interventionnistes.

paiement des salaires aux ouvriers, 1903 ; Comelissen, Théorie du salaire et du travail salarié, 1908 ; Levasseur, Salariat et salaires, 1909 ; Rfan, Salaire et droit à l'existence, 1910 ; Landry, Manuel d'Economie, le solaire, p. 684 ; Tixier, L'idée du juste salaire en droit français contemporain. — V. aussi les ouvrages généraux cités supra, ainsi que les monographies (visées in fr 'a), consacrées à chacun des modes particuliers de protection du salaire.

i Les représentants les plus autorisés de l'école libérale admettent en cette matière (intervention de la loi. « On comprend, écrit M. Paul Leroy-Beaulieu, que la loi s'oicupe du mode de paiement des salaires. Il y a là une question d'ordre général qui se rattache à la monnaie. Le législateur doit apporter dans les mesures prises un esprit de circonspection et de tact pour n'empêcher aucune combinaison inofïensive, aucune convention reposant sur la volonté reconnue complètement libre et conseiente des parties. Mais quand un système a été reconnu comme généralement dolosif, il n'y a pas d'abus à l'interdire ». P. Leroy-Beaulieu, Traité, t. II, p. 503.

t. — Du SALAIRE LÉGAL MINIMUM, SOIT DANS L'INDUSTRIE PRIVÉE, SOIT DANS LES TRAVAUX PUBLICS.

941. — Appartient-il aux pouvoirs publics (Etat, département ou province, commune) d'intervenir d'autorité dans la fixation du salaire, en vue d'assurer aux travailleurs de toute catégorie une rémunération minima calculée sur la moyenne des besoins de la famille ouvrière (juste salaire ou salaire familial) ? Les socialistes l'affirment énergiquement : au début de chaque législature, le groupe socialiste dépose sur le bureau de la Chambre une série de propositions tendant à fixer un salaire minimum, soit pour tous les corps d'état, soit pour certaines catégories de travailleurs (mineurs, par exemple), à titre d'essai ou d'expérience préliminaire '. Les chrétiens sociaux s'appuyant sur l'Encyclique De conditioue ojoz'/zcum, réclament eux aussi l'intervention de l'Etat dans la fixation du taux du salaire, à raison de la contrainte morale qui pèserait sur l'ouvrier lorsqu'il contracte avec le patron, et de l'impossibilité où il se trouve de débattre librement, sur un véritable pied d'égalité, les conditions de son engagement \ — V. supra, h° 50.

1 Parmi les propositions déposées sur le bureau de la Chambre française, cons. principalement : Code du travail Groussier, 13 juin 1898, Doc. pari., n° 33 ; propos. Vaillant, tendant à instituer la journée de huit heuies et un salaire minimum pour tous les ouvriers et employés, 5 nov. 1906, Doc. pari.; n° 374, reprise le 17 nov. 1910 (Ch., Doc. pari , n° 469) : prop. J. Coutanl, tendant à assurer un minimum d'existence aux travailleurs des deux sexes, 11 juin 1907, Doc. pari., n9 1043, reprise le 5 juill. 1910 (Ch., Doc. pari., n° 261); prop. Cuny, tendant à instituer un minimum de salaire pour tous les travailleurs (Ch., 5 déc. 1910, Doc. pari., n° 545). — Adde : sur le minimum légal des salaires pour tous les travailleurs de l'Etat: propos. Vaillant, 5 nov. 1906, n° 375; au profit des ouvriers mineurs, prop. Basly, 12 juin 1906, n° 29; au profit des travailleurs agricoles, prop. Aldy, 21 déc. 1906, n° 595. En ce qui concerne les projets ou propos, tendant uniquement à assurer un minimum de salaires aux ouvriers à domicile, v. infra.

2 Cons. à ce sujet le très intéressant référendum joint aux Eludes sur le contrat de travail de M. Bodeux. p. 426 et suiv. Se sont prononcés nettement contre toute intervention de l'Etat, MM. P. Leroy-Beaulieu et H. Valleroux (libéraux) et M. Morisseaux (interventionniste) ; ont au contraire préconisé catégoriquement l'action de la loi, en vue de l'établissement du juste salaire, M. l'abbé Pottiert, profess. à Liège, et M. le comte de Ruefstein, l'un des leaders du parti démocrate chrétien d'Autriche. — V. aussi les déclarations de M. Lorin à la Semaine sociale d'Amiens, 1907. — M. Verhaegen, de la Ligue démocratique belge, préconise la tarification syndicale, le contrat collectif (cf. nos conclusions). M. Jay admettrait que les tarifs établis d'un commun accord entre syndicats patronaux et ouvriers fussent sanctionnés par l Etat, sous une l'orme à déterminer. MM . H . Denis et Bodeux admettent aussi, à titre subsidiaire, l'intervention légale, en vue de faire respecter les accords intervenus, ou les sentences arbitrales rendues par les institutions d'arbitrage dont ils préconisent la généralisation (Cf., au texte, nos indications sur les législ. néo-zélandaise et genevoise). L'Assoc. internat, pour la protection légale

La question, à notre sens, n'est pas susceptible d'une réponse absolue ; et nous estimons, avec la majorité des interventionnistes, qu'il convient d'établir une distinction fondamentale entre la fixation, par les pouvoirs publics, d'un minimum général des salaires dans toutes les professions — forme d'intervention aussi périlleuse que difficile à réaliser pratiquement — et la détermination d'un salaire minimum, pour les femmes travaillant à domicile, ou l'insertion, dans les cahiers des charges des marchés de travaux publics, de clauses obligeant les adjudicataires à se conformer au taux des salaires et à la durée de la journée considérés comme normaux et courants dans la ville ou la région où le travail doit être exécuté. Ces deux dernières formes d'intervention, à la différence de la première, se justifient par des considérations très sérieuses.

A. Du MINIMUM LÉGAL DE SALAIRE DANS L'INDUSTRIE PRIVÉE, EN GÉ- NÉRAL1. — 942. — Ancien droit. — L'intervention de l'Etat dans

des travailleurs s'est prononcée à deux reprises dans ses assemblées de Lucerne et de Lugano (1908, 1910) en faveur du minimum légal, par l'entremise de comités de salaires (sic loi anglaise, étudiée infra) mais seulement au profit des travailleurs à domicile les plus exposés au siceating . — La question que nous étudions ici ne doit pas être confondue avec ce.lle de savoir s'il ne convient pas d'admettre la rescision du contrat de travail pour cause de lésion. — V. supra, n° 921.

1 Bibliographie : Cauwès, t. III, p. 89 ; P Leroy-Beaulieu, Traité, t. II, p. 476. — Cf. les traités sur le contrat de travail de Glalard, Hubert-Valleroux, Cornilr Bodeux, Stocquart, cités supra ; Pic, La question des salaires devant le Parlement, 1895 ; Isaac, La fixation d'un salaire maximum est-elle possible ou désirable? (Ann. Soc. écon. polit, de Lyon, 1894, p. 358) ; Bouge, Les conditions du travail et le collectivisme, 1896 ; Forzano, Le minimum de salaires, 1904 ; Kleinvvâchter, Der qerechte Lohn, Z. f. Socialwiss., 1905, p 379 ; E. Bauer, Vers le minimum de salaire (Quest. prat., 1909, 137 et 181) ; Brouilhet. Le conflit des doctrines, 1909, p. 119 ; Jay. Protection légale, p. 298; Congrès intern. du trav. à domicile (Bruxelles, 1910, rapp. et compte rendu) ; Boyaval, La lutte contre le sweating System ; le minimum légal de salaire, l'exemple de l'Australie et de l'Angleterre (prêt*, de M. de ]\lun, et bibliogr. détaillée), 1912.

Sur le minimum de salaires en Australie et en Nouvelle-Zélande, cons. les auteurs cités supra (note 3 sous n° 489). — V. aussi : Lloyd, A country without strike ; Reeves, State experiments in Australia, Londres, 1902 ; Cl. Black, Wage Boards of Australasia, Londres, 1907 ; Deschars. L'organisation du travail en Autriche {/lev. polit, et pari., sept. 1908) ; Lorin, L'Australie contemporaine (Hev. polit, et pari., juin 1908). — Cf. P. Villard, Le socialisme en Nouvelle-Zélande {Ann. Soc. Ec. polit. .1905, Lyon) ; Sagot, Salaires minima en Australie {Mouv. social, juin 1909) ; Fraser, L'Australie, 1911 ; Boehringer, Die Lohnàmter in Victoria, Leipzig,19l1. — Sur le minimum de salaires en Angleterre : Pic, Les audaces de la démocratie sociale anglaise \Quest. prat., 1909. 345) ; Quest. prat., chron., 1910, p. 100 ; Holcombe, The british minimum wages acl of 1909 {Quart. J. of Economies, mai 1910) ; Corbett, La loi anglaise sur les conseils d'industrie (Doc. du Progrès, avr. 1910); Fleury, Le salaire minimum en Angleterre (Réf. écon , 1910.917). — Pour plus de développements sur ces différentes lois et sur la position de la question dans les principaux pays étrangers, notamment en Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, etc., v. louvr. précité de Boyaval. — V. aussi Broda, La fixation légale des salaires ; expériences de l'Angleterre, de l'Australie et du Canada, 1912.

la fixation des salaires ou des prix n'est certes pas une nouveauté. Pendant de longs siècles, l'Etat s'est attribué le droit et le pouvoir de réglementer les salaires, mais dans l'intérêt des patrons. M. Levassent dans son Histoire des classes ouvrières avant 1789, nous rapporte que Dioclétien fixa un maximum de salaires, et ce, à peine de mort ! Malgré la barbarie exorbitante de la peine, la loi ne fut pas exécutée ; les ouvriers obtinrent des salaires plus élevés, et les successeurs de Dioclétien durent rapporter la loi.

Mêmes pratiques au moyen âge : en France, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, des lois ou des règlements locaux fixaient le taux des salaires1. Il ne paraît pas qu'ils aient été beaucoup mieux observés.

Même échec, en 1793, pour la tarification du prix des denrées et objets de consommation courante, édictée par la Convention. — Sur les lois du maximum, v. supra, n° 280. — Aujourd'hui, nul ne s'aviserait plus de demander la fixation d'un taux maximum dans l'intérêt des patrons ; l'on ne réclame plus guère non plus, sauf pour le pain et la viande, le retour aux lois du maximum ; mais l'on demande à l'Etat ou plus généralement aux pouvoirs publics d'empêcher la dépression des salaires par la fixation d'un taux minimum, au-dessous duquel le salaire ne pourrait jamais descendre, les parties restant libres de fixer un taux contractuel supérieur.

943. — Les obstacles à la tarification légale. — Nous craignons que les partisans de cette tarification légale ne s'exagèrent singulièrement la toute-puissance du législateur. Nous n'insisterons pas, comme le fontcertains auteurs, sur le point de vue, théorique et abstrait, du droit de l'Etat. N'ayant point érigé le principe de la non-intervention en dogme intangible, nous ne lui contesterions pas le droit d'intervenir dans le contrat de salaire pour maintenir l'égalité, rompue au détriment du travail sous le régime de la libre concurrence, si nous n'estimions, d'une part, que cette intervention serait plus nuisible qu'utile, et, d'autre part, que les travailleurs ont, dans le développement organique du mouvement syndical, un remède beaucoup plus efficace à la dépression des salaires.

944. — Le grand obstacle à la tarification légale est son défaut

1 Sur les règlements édictés au xive siècle, en France, par le roi Jean, en Angleterre par Edouard III, cons. Levasseur, op. cit., t. Ier, p. 398. — Bouge, Minimum de salaire en 1793 {Rev. polil., 1896, p. 539). — Henri Hauser, Ouvriers du temps passé. Dès 1562, les compositeurs lyonnais revendiquaient l'établissement d'un tarif de salaire « fixé par un nombre égal et pareil des maîtres et compagnons plus anciens, qui savent et connaissent le labeur ».

de souplesse, d'adaptation facile aux conditions essentiellement mobiles et fluctuantes du milieu commercial ou industriel. Nous admettons volontiers que le travail n'est pas une marchandise ordinaire, et que le souci de la dignité humaine impose au législateur des devoirs spéciaux au regard du locateur ou vendeur de travail. Mais il n'en reste pas moins que le taux du salaire est éminemment variable suivant la nature du travail, l'état du marché, la cherté des matières premières, l'importance plus ou moins grande des commandes intérieures ou de l'étranger; le salaire varie également dans la même profession, de province, à province et de ville à ville; en un mot, il est essentiellement mobile, de même que les profits, sur lesquels il se règle plus ou moins, et dont il suit dans une certaine mesure toutes les alternatives de hausse ou de baisse ». Cette variabilité du taux normal du salaire rend extrêmement difficile toute tarification rationnelle ; et l'on peut affirmer que presque toujours le tarif légal serait supérieur au taux qui résullerait de la libre convention des parties, ou inférieur à ce taux.

Si le minimum légal est inférieur au taux courant, la tarification est superflue ; si, au contraire, le minimum légal se trouve être supérieur au taux normal, l'application de la loi aboutirait, si elle était possible, à une ruine irrémédiable du patron. Dire, en effet, quele minimum légal est supérieur au taux normal, c'est dire que, le salaire légal une fois prélevé, l'industriel sera en perte ou ne retirera de l'exploitation qu'un produit net insignifiant, insuffisant pour faire face aux risques de l'entreprise. Si la loi oblige les entrepreneurs à travailler ainsi à perte, elle les ruinera, et la ruine de l'entreprise réduira les ouvriers au chômage et à la misère. Si l'autorité, après avoir dûment constaté l'impossibilité d'appliquer le tarif sans ruiner le patron, ferme les yeux et ne tient pas la main à l'exécution de la loi, celle-ci tombera aussitôt dans un discrédit mérité, et les ouvriers ne manqueront pas de protester vivement contre la trahison ou l'impuissance de l'Etat.

945. — Un autre écueil de la tarification légale, c'est la surenchère. Vainement les partisans du minimum imposé allèguent-ils que leur objectif est bien plutôt d'empêcher l'avilissement des salaires que d'en provoquer artificiellement la hausse ; leurs affirmations sont trop souvent démenties par les faits, et le parti socialiste ne dissimule pas ses intentions de surélever artificiellement le sa-

* V. les graphiques joints à l'étude approfondie de M. H. Denis, citée supra, n° 931.

laire, en altendant la suppression du salarial '. Et d'ailleurs, cette tendance est une conséquence fatale du principe même du salaire familial. D'une part, en effet, la somme qui constituerait un salaire élevé pour un célibataire est tout au plus suffisante pour faire vivre un ouvrier marié et père de famille. D'autre part, il ne saurait être question .d'instituer un salaire progressif, variant suivant les charges de famille, attendu qu'une protection aussi maladroite irait diamétralement à rencontre desintérêts respectables que l'on entend sauvegarder ; préoccupés du prix de revient, les patrons préféreraient forcément les célibataires aux ouvriers mariés, et les ouvriers mariés sans enfants aux ouvriers chargés de famille ! De toute nécessité, le tarif doit donc être uniforme, et assez élevé pour faire face aux charges moyennes d'une famille ouvrière.

945 bis. — L'on a cherché, il est vrai, dans la plupart des projets déposés, à contrebalancer cette tendance à la hausse par un appel aux intéressés eux-mêmes, qui, après discussion contradictoire, proposeraient un prix courant, ou un minimum, qu'il appartiendrait simplement aux pouvoirs publics de sanctionner et de contrôler (V. supra, n° 941, note 2, le résumé du référendum Bodeux). Présentée sous cet aspect, la réforme semble plus acceptable ; et cependant, même avec cette atténuation, nous ne saurions nous y rallier. Pour la combattre, il nous suffira, croyons-nous, de signaler, d'après des documents récents et non suspects, les inconvénients très apparents déjà du régime australasien, précisément basé sur cette coopération des organisations syndicales, patronales et ouvrières, et des pouvoirs publics, dans la fixation du tarif des salaires.

946. — Le salaire minimum, en Australie et Nouvelle-Zélande. — C'est en Australie, dans l'Etat de Victoria, qu'une loi de 1896, amendée les 30 octobre 1903, 6 octobre 1905, 23 décembre 1907 et 2 mars 1909 (Bull. Off. intem . , 1909. 320), a introduit le régime

1 Les besoins impérieux d'un ouvrier célibataire à Paris, d'après M. Cernesson, rapporteur au cons. municip. de Paris, en 1886, sur la question des séries de prix (chiffres cités par Bender, op. cit., p. 148), représenteraient une dépense minima de 5 fr. par jour.

En tenant compte d'une moyenne de HO jours de chômage, ce célibataire devrait gagner au moins 9 fr. par jour pendant les 225 jours de travail. Et encore convient il de remarquer que dans ce chiffre (dont on pourrait, il est vrai, sans inconvénient, retrancher quelques menus articles), ne sont compris ni les frais de logement et vêtement, ni les dépenses récréatives, auxquelles les travailleurs désirent, très justement, pouvoir affecter une quote-part de leur salaire. L'on arriverait ainsi aisément à un minimum de 12 fr. pour Paris, surtout en présence de la cherté des vivres et de la hausse des loyers (interpell. Aubriot, Ch., s. du 23 févr. 1912).

du salaire légal minimum. Bientôt après, le régime était étendu à Y Australie du Sud (L. de 1900, amendée le 23 déc. 1908), puis à la Nouvelle Galles du Sud (24 avr. 1908), et au Queensland L. 15 avr. 1908). En Nouvelle Zélande, la loi ne fixe pas directement, sauf pour les jeunes ouvriers, qui tous doivent recevoir un salaire minimum (L. 21 oct. 1899, amendée le 8 nov. 1901, le taux des salaires ; mais la loi de 1894, amendée les 8 novembre 1904, 10 octobre 1 908 (z&zd., 1908. 475), sur l'arbitrage obligatoire1, aboutit finalement à un résultat identique, puisqu'elle confère aux juges de la Cour arbitrale, dont les parties sont obligées d'accepter la juridiction, le droit de fixer pour l'avenir, en cas de contestation, le taux des salaires ainsi que les autres conditions du travail. — Cf. lois sur l'arbitrage des Etats du Commonwealth australien aulres que Victoria et l'Australie du Sud. V. notamment L. 24 avril 1908, Bull. Off. interii., 1908.328 (Nouvelle-Galles du Sud), L. du 19 février 1902 (Australie occidentale), L. 21 décembre 1907, Bull. Off. intern., 1909 324 (Australie méridionale), L. 15 avril 1908, ibid..% 1908.181 (Queensland). — V. aussi loi genevoise du 10 février 1900, amendée le 26 mars 1904.

Quels résultats cette tarification a-t-elle produits ? — Si l'on se bornait à consulter la note succincte, publiée le 11 septembre 1901 par la Soziale Praxis, ce régime aurait donné les meilleurs résultats dans l'Etat de Victoria, où en 1911 fonctionnaient 75 commissions mixtes, composées d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers départagés par un juge, et correspondant à autant de métiers, occupant ensemble 75.000 ouvriers (Boyaval, op. cit., p. 284). La progression des salaires, depuis l'institution des Wages-Boards, ne serait pas inférieure à 25 0/0 \ Le sweating System, affirment les rapports offï-

1 Sur cette loi, sur les diverses lois australiennes instituant l'arbitrage obligatoire, et sur les projets qui peuvent en être rapprochés, notamment sur le projet Millerand, v. supra, n° 334, et infra, lit. III.

2 Tarif légal moyen pour les hommes adultes, 45 shill. par semaine ; tarif contractuel moyen en 1901, 53 shill. 6 d., soit plus de H francs par jour pour les 6 jours ouvrables. Tarif légal moyen pour les femmes : 20 shill. ; tarif contractuel moyen en 1901, 22 sh. 3 d. — Seule l'industrie du meuble s'accommode difficilement du tarif, à raison de l'aptitude particulière des immigrants chinois pour ce genre de travail. Les Chinois travaillent à bas prix, malgré toutes les prohibitions, et leur concurrence brise les salaires. Le gouvernement fédéral a recours depuis quelques années, pour obliger les fabricants de tous ordres à respecter les tarifs établis d'un commun accord avec les organisations syndicales ou fixés par les commissions de salaires, à des procédés plus ingénieux qu'efficaces. C'est ainsi qu'il a établi sur certains produits, notamment sur les spiritueux (L. de 1906) et sur les machines agricoles (L. de 1906), des taxes d'accise, ou de consommation, égales aux droits de douane perçus sur les marchandises similaires étrangères, mais dont sont affranchis les produits indigènes fabriqués dans des conditions de

ciels australiens ou néo-zélandais, n'existe plus chez nous (N. Zél. Offic. YarBookde 1911).

Mais les renseignements fournis par MM. Siegfried, Vigouroux, Métin (ce dernier cependant plutôt favorable à la législation sociale australienne), par la Labour Gazette de Londres ou YOffice social français (1899, 1015 ; 1900, 183), sont beaucoup moins optimistes. De l'enquête à laquelle ces auteurs se sont livrés semblent bien ressortir les conclusions suivantes : — le taux manifestement élevé des salaires en Australasie est bien plutôt l'œuvre des syndicats ouvrier, puissamment organisés, que l'œuvre de la loi. Sans doute, certains tarifs légaux, supérieurs au taux courant, ont pu être imposés à l'industrie ; mais les résultats économiques et sociaux de | cette majoration sont plutôt défavorables. En effet, le taux surélevé des salaires, en augmentant le prix de revient, a permis à la pro- 1 duction étrangère, malgré l'isolement de l'Australie et le coût du fret, de venir concurrencer les produits indigènes (sic, pour les chaussures) ; et l'on ne saurait cependant, sans provoquer une hausse excessive des prix et par conséquent un renchérissement de la vie, qui rendrait illusoire la tarification, élever des barrières douanières trop hautes à l'encontre des produits du dehors.

Socialement parlant, la loi crée, au profit des ouvriers habiles, une surprime énorme, les patrons étant naturellement enclins à opposer au principe du minimum de salaire celui du rendement minimum (Gonnard, op. cit.). Aussi les ouvriers médiocres, maladifs ou âgés, ont-ils grand'peine à s'embaucher ; ou du moins ils ne le peuvent qu'à la condition de s'engager, par des accords clandestins, à travailler au-dessous du tarif. En douze ans, 14 remaniements

rémunération justes et raisonnables {f air and reasonable) : tout fabricant convaincu par le Conseil de l'excise (L. 18 févr. 1908) d'avoir violé un tarif établi par un comité de salaires est donc ipso facto exposé à se voir condamné au paiement de la taxe. — Ces lois n'ayant eu d'autre résultat que de stimuler là concurrence des pays étrangers, spécialement du Japon, où la main-d'œuvre est à bas prix, devinrent rapidement impopulaires, et la Cour suprême fédérale, cédant à une pression de l'opinion, en décréta l'inconstitutionnalité (juin 1908). — Le gouvernement fédéral eut alors recours à un autre procédé, celui des primes. Les lois sur les primes (v. L. du 14 déc. 1908 sur les primes à la métallurgie) accordent des primes pour la fabrication de certains articles de première nécessité, mais elles les suppriment lorsque ces articles ne sont pas fabriqués par des ouvriers de race blanche, ou dans des conditions de salaires justes et raisonnables. — Toutes ces lois, comme aussi les lois contre les trusts, se rattachent à un plan d'ensemble, justement qualifié de « nouveau protectionnisme » (new-protection), dont le principe essentiel est que les droits de douane ou les primes à la fabrication doivent profiter également aux producteurs, aux consommateurs et aux salariés : principe assurément équitable, mais d'une application singulièrement délicate. — Sur ce principe, cons. notamment: Bull. Off. intern., 1908, LXXXI1I, 1909, LVII, et 1910, LXXXVIII.

ont dû être apportés à la loi néo-zélandaise. Le formalisme judiciaire de la Cour d'arbitrage a entraîné des délais, qui ont à leur tour, en surexcitant les esprits, provoqué des grèves '.

Ces constatations, faites dans un pays admirablement placé, à raison de son éloignement même, pour les expériences sociales suffisent à démontrer combien il serait difficile à un Etat européen, concurrencé de toutes parts, de faire respecter une législation tendant à maintenir les salaires à un taux élevé ; les intéressés euxmêmes seraient, très rapidement, contraints d'en éluder les prescriptions.

947. — Conclusions. — Qu'est-ce à dire, sinon que l'Etat ne peut agir efficacement dans le sens d'une hausse progressive des salaires de l'industrie privée (sauf peut-être en ce qui concerne les travailleurs à domicile dont il est question ci-après) que par des moyens indirects, dont les principaux sont: — une législation tendant à développer l'instruction professionnelle et à former ainsi une phalange nombreuse d'ouvriers qualifiés, pouvant prétendre à de hauts salaires ; — une bonne législation sur les institutions de conciliation et d'arbitrage, spécialement sur les conseils permanents, dont l'action peut, même en dehors de tout caractère obligatoire, s'exercer utilement dans le sens du maintien des salaires (V. tit. 111, infra); — la rescision du contrat de travail pour cause de lésion (V. supra, n° 921) ; — enfin et surtout une législation favorable au mouvement syndical, comportant la reconnaissance explicite des contrats collectifs de travail librement débattus entre les patrons et les syndicats ouvriers 2.

B. DU MINIMUM DE SALAIRE POUR LES TRAVAILLEURS ET PLUS SPÉCIALE- MENT LES FEMMES TRAVAILLANT A DOMICILE. — Loi ANGLAISE DE 1909 3.

— 948. — L'isolement dans lequel vivent les ouvriers et surtout les ouvrières en chambre entraîne l'avilissement des salaires (V. supra, nos 853, 869). Avec une durée de journée excessive. 57 0/0 des femmes travaillant seules reçoivent, d'après l'enquête de l'Office du travail, 4 un salaire variant de 301 à 600 francs par an, et la rémunération va toujours baissant depuis quelques années.

1 Sur les inconvénients du système néo-zélandais d'arbitrage obligatoire, cons. Boyaval, p. 287 et les autorités citées par lui. Notons toutefois que ce même auteur envisage avec optimisme les résultats du système victorien des comités de salaires (p. 294 et s.), bien qu'il n'en préconise l'adoption en France que pour les industries à domicile, auxquelles il semble en effet pouvoir s'adapter, pour les raisons spéciales formulées au texte.

* Sur le contrai collectif de travail, v. supra, nos 426 et s., 583, et infra, sect. V.

* Pour la bibliographie, v. notes supra sous n03 852 et 942.

* Enq. sur le travail à domicile dans Vind. de la lingerie, t. I, Imp. nat, 1907. — V. aussi de Seilhac, Hev. polit, et pari., 1911, p. 600.

Dans la lingerie, le salaire n'atteint pas, pour 55 0/0 d'entre elles, 400 francs par an. De là résultent le surmenage, l'insalubrité du logement, l'emploi abusif des enfants.

L'élude de cette douloureuse question et des moyens d'y remédier fit l'objet, en Europe, de plusieurs Congrès internationaux. En 1908, le Congrès de Lucerne, sur le rapport de M. Raoul Jay, et, en 1910, le Congrès de Lugano décidaient qu'il convenait de s'allaquer directement à l'avilissement des salaires dans les industries les plus exposées au régime du sweating System en décrétant l'institution d'un minimum légal du salaire, fixé pour chaque nature de travaux par une commission mixte. Mêmes résolutions à la Ligue sociale d'acheteurs, Genève, 1908 ; au Congrès et à l'exposition du travail à domicile, Râle et Zurich, 1909, précédés en 1906 des expositions de Rerlin et de Londres ; au Congrès international du travail à domicile de Rruxelles, en 1910.

En Angleterre, l'enquête révéla qu'à Rirmingham, des enfants de trois ans étaient irrégulièrement employés dans la fabrication des agrafes ; qu'on leur alloue 3 sous pour coudre deux douzaines de mouchoirs et aux femmes, en Irlande, 2 sous pour une douzaine. En présence de tels abus, le gouvernement anglais s'est décidé le premier à déposer un projet sur le minimum de salaire qui est devenu la loi du 20 octobre 1909, instituant les conseils d'industrie, directement inspirés des comités de salaires australasiens,mais avec un champ d'application limité d'abord à un petit nombre d'industries.

Celte loi2 donne tous pouvoirs au Board oftrade, c'est-à dire au ministre du commerce, pour créer des conseils d'industrie (Trade- Boards) dans la confection des vêlements, la fabrication des boîtes, des chaînes, le finissage ou reprisage de dentelles et de filet à la mécanique. Tous les travailleurs (hommes ou femmes) occupés dans ces industries, soit en fabrique ou en atelier, soit [à domicile, sont visés par la loi. Le conseil d'industrie comprend des membres officiels nommés par le board oftrade. des représentants élus des patrons et des ouvriers. Ces deux dernières catégories sont en nombre égal, mais les membres officiels sont moins nombreux. Le président est toujours choisi parmi ces derniers. Les femmes sont éligibles. Le

1 Quest. prat., 1908.327, et 1910.302.

2 V. le texte de cette loi dans YAnn. de lég. du travail, 1909.367. — Sur les éludes doctrinales déjà nombreuses qu'elle a suscitées, v. la bibliographie relatée supra, n° 942. — Adde : Etudes analytiques publiées dans le Bull. Off. trav., 1910.73, et les Quest prat. 1910.100; Raynaud (Pari, et Opinion, n° 25 déç, 1911).

conseil fixe, après enquête, le tarif minimum des salaires pour le travail au temps et, s'il y a lieu, pour !e travail aux pièces. Les conseils d'industrie fixent le tarif minimum de salaires. Un délai d'attente, de 6 mois au moins, destiné à provoquer les réclamations, doit s'écouler avant sa mise en vigueur. Quand il a été rendu obligatoire pour une région déterminée par ordonnance ministérielle, toute convention stipulant un salaire qui lui serait inférieur est nulle et expose le patron à une amende. Cependant, l'ouvrier faible pourra être autorisé à travailler à des conditions spéciales. A titre d'encouragement, on publie les noms des entrepreneurs qui auront adopté spontanément le salaire minimum, après sa publication, et avant l'expiration du délai d'attente \

948 bis. — La question en Allemagne et en Autriche. — L'initiative de l'Angleterre a déterminé plusieurs Etats à élaborer des projets tendant à instituer un minimum légal de salaire au profit des travailleurs à domicile, ou tout au moins de ceux d'entre eux plus spécialement exposés au sweating.

Un seul de ces projets a jusqu'ici abouti, mais profondément modifié, nous voulons parler de la loi allemande du 20 décembre 1911 sur l'industrie à domicile, précédemment analysée (v. supra, n°730 ter). Par suite de l'opposition du gouvernement, le texte proposé par une fraction importante du Reichstaga été repoussé et les conseils professionnels (Sachausschùsse), dont la loi autorise la création par le Bundesrath, sont investis d'attributions purement consultatives. Ils peuvent procéder à des enquêtes sur le taux courant des salaires, provoquer la conclusion de contrats collectifs entre patrons et ouvriers, mais leurs suggestions n'ont que la valeur d'un conseil ou d'un vœu, dépourvu de toute force obligatoire. Il convient de noter d'ailleurs que les partisans des conseils de salaire, du type anglais, très nombreux en Allemagne, ne se tiennent pas

1 Sur la mise en vigueur et les premiers résultats, considérés généralement comme favorables, de la loi anglaise, cons. notamment : Bull. Off. trav., 1910, p. 875 et 1911, p. 365.517 et 1003 ; Boyaval, op. cit., p. 437 et s. — Il est à noter, toutefois, qu'en entrant dans la voie du minimum lé^al de salaires pour certaines industries, le Parlement anglais s'est engagé sur une pente glissante. Au moment où nous écrivons, s'achève une grève gigantesque de mineurs qui a paralysé pendant un mois la production industrielle du Royaume-Uni, et le ministère Asquith, cédant à la pression de la Fédération, vient de faire voter d'urgence une loi (L. du 29 mars 1912) reconnaissant le principe du minimum légal pour tous les ouvriers du tréfonds dans les mines de houille. N'est-il pas à craindre que les autres fédérations ouvrières ne revendiquent à leur tour la même faveur? Déjà les dockers et les ouvriers des transports en réclament le bénéfice, et se préparent à la grève pour l'obtenir.

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pour battus, et se proposent de revenir prochainement à la charge devant le Reichstag1.

En Autriche, au contraire, c'est le gouvernement lui-même qui a saisi, en 1911, le Parlement d'un projet tendant à instituer, au profit des travailleurs en chambre des industries du vêtement, de la chaussure et de la lingerie, des commissions de travail, composées de patrons et d'ouvriers en nombre égal, et investies, comme les comités anglais, du pouvoir de fixer d'autorité le salaire minimum, à la journée ou aux pièces s.

948 1er. — Les projets français. — Portée devant le Parlement par une première proposition de Mun, relative à l'institution de comités professionnels chargés d'établir des salaires minima pour les travailleurs à domicile 3, la question du minimum légal de salaire a fait l'objet, en 1910, d'une étude préparatoire du Conseil supérieur du travail. Le Conseil a tout d'abord écarté, à raison de son champ d'application beaucoup trop large, un avant-projet de M. Viviani4, ministre du travail, tendante ériger en comités de salaires les conseils du travail qui pourraient être constitués, en exécution de la loi du 17 juillet 1908, dans les, industries du moulinage et du tissage de la soie, du tissage des étoffes, de la lingerie, des vêtements, des chapeaux, chaussures et fleurs artificielles. Bien que ces comités ne dussent fonctionner, sauf pour le moulinage et la filature de la soie, que pour le travail à domicile salarié, le Conseil estima qu'il convenait de limiter l'expérience à un petit nombre d'industries, de ne protéger tout d'abord que les femmes et de laisser au jeu de la loi assez de souplesse pour ne pas priver de travail, par une réglementation trop rigoureuse, les ouvrières chétives ou malhabiles.

En conséquence, le Conseil, sur le rapport de M. Honoré, adopta les dispositions suivantes5 :

1 Sur le mouvement d'opinion allemand en faveur des conseils de salaires, cons. notamment : Leroy, La question du minimum du salaire dans l'industrie à domicile en Allemagne [Rev. d'Ec. polit., 1909, p. 806) ; Dr Pieper, La réglementation du travail à. domicile en Allemagne (rapp. au Congr. intern de Bruxelles, 1910) ; Else Luders, Heimarbeitfragen in Deutschland, Berlin, 1910; Boyaval, op. cit., p. 516.

8 J. Marck, Le nouveau projet de loi sur la réglementation du travail à domicile. (Doc. du Progrès, févr. 1912). — Cf. propos, belge Hu ysmans (Journ. des trib.,ùe Bruxelles, n° 30 mars 1911).

3 Propos, de Mun, Ch., 2 avr. 1909, Doc. pari., n° 2453.

4 Quest. prat., 1910, p. 101.

3 Cons. sup. du travail, Salaire minimum pour les ouvrières à domicile, Imp. Nat, 1910. — Cf. Quest. prat., 1910, p. 355.

« Les femmes travaillant à domicile pour la confection de la lingerie, broderie à la main, vêtements, chapeaux, chaussures, fleurs artificielles et tous autres travaux salariés rentrant dans l'industrie du vêtement1, ne pourront recevoir une rémunération inférieure au salaire ordinaire des ouvriers non spécialisés dans la région. Les conseils de prud'hommes (et non les conseils consultatifs du travail qui n'ont pas encore fonctionné) constatent le taux du salaire journalier visé ci-dessus ; ils publient le résultat de leurs constatations, sans avoir la prétention d'établir a priori des listes complètes de salaires, à raison de la difficulté que présenterait dans la pratique la multiplicité et la variabilité incessante des articles du vêtement.

. « Pour faciliter l'appréciation des conseils de prud'hommes sur le taux moyen du salaire, les conseils du travail pourront dresser le tableau des tarifs pour les tâches les plus usuelles. Les prix de façon des travaux fixés par tout entrepreneur de ce genre doivent être mentionnés sur un bulletin à souche ou un carnet remis à l'ouvrière. Les prix des articles faits en série seront affichés en permanence dans les locaux où s'effectueront la remise des matières premières aux ouvrières et la réception des marchandises après l'exécution du travail. »

Le gouvernement a déposé le 7 novembre 1911 s un projet de loi sur le salaire des ouvrières à domicile dans l'industrie du vêtement, portant modification des titres III et V du livre 1er du Code du travail, qui reproduit en substance l'avant-projet du Conseil supérieur du travail. Il s'applique aux mêmes industries, ne protège que les ouvrières travaillante domicile et confère aux prud'hommes et aux conseils du travail la même mission : les prud'hommes ayant le droit, qui sous l'empire de la loi actuelle ne saurait leur être reconnu, de redresser leurs comptes de salaires inférieurs au taux considéré comme normal, et les conseils du travail ayant simplement le droit de dresser d'office, ou à la demande du gouvernement, des tableaux de tarifs, qui sont affichés et servent de guide aux conseils de prud'hommes, lesquels restent d'ailleurs libres de ne pas s'y conformer.

1 Les fileuses des moulinages et filatures de la région du Rhône ne figurent pas dans cette énumération. — Il serait équitable cependant de les ajouter à la liste, ne fût-ce que pour les faire bénéficier des primes à la filature et à la sériciculture édictées par la loi du 11 juin 1909. — Ainsi procèdent, nous l'avons vu précédemment, le législateur australien et aussi le législateur autrichien (ordon. du ministère autrich. du comm. du 30 avr. 1909). — Sic : Brouilhet, La loi du 11 juin 1909 sur les primes à la sériciculture {Quest. prat., 1909, p. 273) ; Jay, Protection douanière et protection ouvrière {Eveil dérnocr., n° 6 juin 1909).

2 Ch., 7 nov. 1911, Doc. pari., n° 1269 ; Quest. prat., 1912, p. 21 et s.

pour battus, et se proposent de revenir prochainement à la charge devant le Reicbstag1.

En Autriche, au contraire, c'est le gouvernement lui-même qui a saisi, en 1911, le Parlement d'un projet tendant à instituer, au profit des travailleurs en chambre des industries du vêtement, de la chaussure et de la lingerie, des commissions de travail, composées de patrons et d'ouvriers en nombre égal, et investies, comme les comités anglais, du pouvoir de fixer d'autorité le salaire minimum, à la journée ou aux pièces 8.

948 1er. — Les projets français. — Portée devant le Parlement par une première proposition de Mun, relative à l'institution de comités professionnels chargés d'établir des salaires minima pour les travailleurs à domicile % la question du minimum légal de salaire a fait l'objet, en 1910, d'une étude préparatoire du Conseil supérieur du travail. Le Conseil a tout d'abord écarté, à raison de son champ d'application beaucoup trop large, un avant-projet de M. Viviani4, ministre du travail, tendante ériger en comités de salaires les conseils du travail qui pourraient être constitués, en exécution de la loi du 17 juillet 1908, dans les, industries du moulinage et du tissage de la soie, du tissage des étoffes, de la lingerie, des vêtements, des chapeaux, chaussures et fleurs artificielles. Bien que ces comités ne dussent fonctionner, sauf pour le moulinage et la filature de la soie, que pour le travail à domicile salarié, le Conseil estima qu'il convenait de limiter l'expérience à un petit nombre d'industries, de ne protéger tout d'abord que les femmes et de laisser au jeu de la loi assez de souplesse pour ne pas priver de travail, par une réglementation trop rigoureuse, les ouvrières chétives ou malhabiles.

En conséquence, le Conseil, sur le rapport de M. Honoré, adopta les dispositions suivantes 5 :

1 Sur le mouvement d'opinion allemand en faveur des conseils de salaires, cons. notamment: Leroy, La question du minimum du salaire dans l'industrie à domicile en Allemagne [Rev. d'Ec. polit. ,1909, p. 806) ; Dr Pieper, La réglementation du travail à domicile en Allemagne (rapp. au Congr. intern de Bruxelles, 1910) ; Else Luders, Heimarbeitfragen in Deutschland, Berlin, 1910; Boyaval, op. cit., p. 516.

* J. Marck, Le nouveau projet de loi sur la réglementation du travail à domicile. (Doc. du Progrès, févr. 1912). — Cf. propos, belge flu ysmans {Journ. des trib.,de Bruxelles, n° 30 mars 1911).

3 Propos, de Mun, Ch., 2 avr. 1909, Doc. pari., n° 2453.

* Quest. prat., 1910, p. 101.

5 Cons. sup. du travail, Salaire minimum pour les ouvrières à domicile, Imp. Nat, 1910. — Cf. Quest. prat., 1910, p. 355.

« Les femmes travaillant à domicile pour la confection de la lingerie, broderie à la main, vêtements, chapeaux, chaussures, fleurs artificielles et tous autres travaux salariés rentrant dans l'industrie du vêtement1, ne pourront recevoir une rémunération inférieure au salaire ordinaire des ouvriers non spécialisés dans la région. Les conseils de prud hommes (et non les conseils consultatifs du travail qui n'ont pas encore fonctionné) constatent le taux du salaire journalier visé ci-dessus ; ils publient le résultat de leurs constatations, sans avoir la prétention d'établir a priori des listes complètes de salaires, à raison de la difficulté que présenterait dans la pralique la multiplicité et la variabilité incessante des articles du vêtement.

. « Pour faciliter l'appréciation des conseils de prud'hommes sur le taux moyen du salaire, les conseils du travail pourront dresser le tableau des tarifs pour les tâches les plus usuelles. Les prix de façon des travaux tixés par tout entrepreneur de ce genre doivent être mentionnés sur un bulletin à souche ou un carnet remis à l'ouvrière. Les prix des articles faits en série seront affichés en permanence dans les locaux où s'effectueront la remise des matières premières aux ouvrières et la réception des marchandises après l'exécution du travail. »

Le gouvernement a déposé le 7 novembre 19112 un projet de loi sur le salaire des ouvrières à domicile dans l'industrie du vêtement, portant modification des titres III et V du livre 1er du Code du travail, qui reproduit en substance l'avant-projet du Conseil supérieur du travail. Il s'applique aux mêmes industries, ne protège que les ouvrières travaillante domicile et confère aux prud'hommes et aux conseils du travail la même mission : les prud'hommes ayant le droit, qui sous l'empire de la loi actuelle ne saurait leur être reconnu, de redresser leurs comptes de salaires inférieurs au taux considéré comme normal, et les conseils du travail ayant simplement le droit de dresser d'office, ou à la demande du gouvernement, des tableaux de tarifs, qui sont affichés et servent de guide aux conseils de prud'hommes, lesquels restent d'ailleurs libres de ne pas s'y conformer.

1 Les fileuses des moulinages et filatures de la région du Rhône ne figurent pas dans cette énumération. — Il serait équitable cependant de les ajouter à la liste, ne fût-ce que pour les faire bénéficier des primes à la filature et à la sériciculture édictées par la loi du 11 juin 1909. — Ainsi procèdent, nous l'avons vu précédemment, le législateur australien et aussi le législateur autrichien (ordon. du ministère autrich. du comm. du 30 avr. 1909). — Sic : Brouilhet, La loi du i 1 juin 1 909 sur les primes à la sériciculture {Quest. prat., 1909, p. 273) ; Jay, Protection douanière et protection ouvrière {Eveil démocr., n° 6 juin 1909).

2 Gh., 7 nov. 1911, Doc. pari., n° 1269 ; Quest. prat., 1912, p. 21 et s.

aux fournitures ; aussi l'adjudicataire n'a-t-il trop souvent d'autre ressource, pour s'indemniser des rabais excessifs qu'il a dû consentir, que de faire travailler les ouvriers à un tarif réduit », La maind'œuvre, si elle n'est point protégée, est ainsi exposée à payer la concurrence entre soumissionnaires.

Cette pratique risque d'amener par contre-coup, vu l'importance des travaux publics, véritables régulateurs du marché pour certaines industries, un fléchissement des salaires dans l'industrie privée. Nuisible à l'ouvrier, ce système écarte les entrepreneurs scrupuleux qui n'osent pas imposer à leurs ouvriers des réductions de salaires excessives. Mal payé, l'ouvrier fournit un travail de qualité inférieure, et finalement l'économie apparente réalisée par le Trésor public, grâce à l'exagération des rabais, se traduit en une perte pour l'administration, obligée d'entreprendre à bref délai des travaux de réfection coûteux 3.

Remarquons, en effet, que, dans le système que nous préconisons, et qui, nous le verrons bientôt, tend à prévaloir aussi bien à l'étranger qu'en France, il ne s'agit nullement, comme le réclamait à la Chambre une fraction du parti socialiste, de surélever artificiellement le taux des salaires dans tous les travaux exécutés pour le compte de l'Etat. Il s'agit simplement de s'opposer à toute spéculation sur la main-d'œuvre par une constatation impartiale des prix courants, et l'insertion dans le cahier des charges d'une clause interdisant aux entrepreneurs de descendre au-dessous de ce salaire courant, considéré comme cran d'arrêt*.

951. — Les conditions du travail à l'étranger. — Ainsi envisagée, la réforme n'a rien de révolutionnaire ; et ce qui le prouve, c'est qu'elle a été mise en pratique avec un plein succès dans plusieurs pays étrangers, avant d'être admise en France.

En Angleterre \ dès 1888, le Conseil du comté de Londres

1 Sur les baisses de salaire, cons. rapport Keufer, présenté au Conseil supérieur du travail. Paris, Imprimerie nationale, 1897, p. 16; articles de MM. E. Rivière {Corporation du 3 avr. 1897) et Delor {Réforme sociale du 19 juin 1897).

2 V. en ce sens. les conclusions très netles du Directeur des contrats au ministère de la guerre anglais (Bazire, op. cit., p. 114. — Cf. rapp. de M. Baudin, 3 mars 1899, Ch., annexe n° 776, p. 839).

3 Cons. notamment, à Y Officiel du 4 mai 1899, le discours prononcé par M. Aynard, lors de la discussion générale des propositions relatives aux conditions du travail dans les marchés de travaux publics. Dans ce discours très habile, l'éminent leader de l'école libérale s'est attaqué avant tout au principe du minimum de salaire, envisagé comme un élément perturbateur du taux normal ; or ce principe socialiste n'est pas en jeu dans les textes dont l'objet est uniquement d'obliger les adjudicataires à respecter le taux normal préalablement constaté.

4 Sur les conditions du travail dans les marchés de travaux publics en Angle-

stipulait la condition du minimum de salaire. Cet exemple fut suivi par la plupart des villes industrielles, puis par l'Etat lui-même (1891). — Du rapport adressé en 1898 au Parlement par le Conseil du gouvernement local, il ressort que les modes les plus variés de constatation du salaire courant sont employés par les diverses administrations : tantôt, c'est l'adjudicataire lui-même qui doit, dans sa soumission et à ses risques et périls, faire connaître le taux courant ; tantôt il lui est enjoint de se conformer, soit à la moyenne des salaires déterminée par les Trades-Unions, soit au taux normal constaté d'un commun accord par les associations patronales et ouvrières.

Une commission de la Chambre des Communes, nommée à l'effet de rechercher quels résultats ont donnés ces dispositions, déposa son rapport le 21 juillet 1897. Ses conclusions étaient nettement favorables.

952. — En Belgique *, les municipalités et les conseils de province ont en grande.partie adopté le régime des conditions du travail. Le gouvernement en a fait autant : un arrêté du 2 juillet 1896 fixe les conditions à insérer. Le taux du salaire minimum est établi d'après celui qui est communément admis dans la région où les travaux sont effectués. Les conseils de l'industrie et du travail, composés par moitié de patrons et d'ouvriers, sont consultés. Toutes les communes déclarent que leurs finances n'ont pas souffert de l'application de la réforme. En Belgique, comme en Angleterre, ces mesures sont sanctionnées par des amendes à la charge des contrevenants et par l'exclusion.

Certaines villes de Hollande et de Suisse ont décidé d'insérer dans leurs cahiers des charges des clauses relatives aux conditions du travail, notamment au salaire minimum. De même pour les marchés de l'Etat au Canada s, en Australie, dans un certain nombre d'Etats de l'Union américaine 3, en Espagne4, en Allemagne \

terre, cons. notamment : Qubert, Des conditions du travail dans les adjudications des travaux publics en Angleterre et en Belgique (Quest. prat., 1900, p. 181 et s.).

1 Oubert, op. cit. ; Arthur Verhaeg-en, Le minimum de salaire dans les adjudications publiques, 1893; Oft. du trav., note sur le minimum de salaire, 1897, p. 7 et 55; Le minimum de salaire et les administrations publiques en Belgique (publ. du min. de iind , Bruxelles, 1911).

2 Questions pratiques, 1901, p. 29.

3 Sur la loi de New-York (1897, chap. 415) modifiée en 1899, cons. Ann. de législ. du travail, 1899, p. 546.

4 Décret espagnol du 20 juin 1902 sur les conditions du travail dans les travaux publics {Quest. pratiques, 1902, p. 266).

3 En 1908, le Reichstag adopte une résolution portant que les travaux néces-

953. — France : premières tentatives d'intervention. — Tandis que cette expérience intéressante se poursuivait à l'étranger, les pouvoirs publics et judiciaires, en France, se montraient nettement hostiles à l'insertion, par les municipalités, de clauses relatives au taux du salaire dans les cahiers des charges des travaux publics communaux. C'est ainsi que le conseil municipal de Paris, ayant, par une délibération en date du 27 avril 1887, imposé aux adjudicataires l'obligation de se conformer aux conditions du travail établies par l'administration (journée de 9 heures, repos du dimanche, application stricte des prix de la série officielle, etc.), cette délibération fut annulée par le gouvernement (décr. 22 mars 1888), comme contraire au principe de publicité et concurrence inscritdans l'ordonnance du 14 novembre 1837 '.

La Ville de Paris ayant, à la date du 2 mai 1888, pris une seconde délibération dans le même sens, plusieurs entrepreneurs attaquèrent celle-ci devant le Conseil d'Etat, et obtinrent un arrêt déclarant contraires à la liberté des conventions les clauses du cahier des charges concernant les conditions du travail 2. Les délibérations similaires des conseils municipaux de Limoges, Roubaix, Toulouse furent annulées pour le même motif3.

Le gouvernement intervint alors, et chargea l'Office du travail d'une enquête, dont les résultats déterminèrent le Conseil supérieur du travail à voter, à la date du 10 décembre 1897, sur le rapport de M. Keufer, un vœu tendant à ce que la loi décrète 1' « obligation pour l'entrepreneur de se conformer au taux des salaires et à la durée du travail considérés comme normaux et courants dans la ville ou la région où le travail est exécuté ».

954.- Décrets du 10 août 1899. — 11 semblait tout d'abord que la question, ainsi posée devant l'opinion, dût être tranchée législativement. Et de fait, depuis 1894, plusieurs propositions ten-

saires à la guerre et à la marine ne pourront être donnés qu'aux établissements assurant a leurs ouvriers des conditions au moins égales aux conditions prévues dans les contrais collectifs intervenus pour la profession de la localité.

1 Lambeau, Les conditions du travail dans les chantiers communaux, Paris, mpnrn nation., 1896; Bouge, Y. Guyot, op. cit.- Mazoyer, Les conditions du

travail dans les chantiers de la Ville de Paris 1900

2 Cons. d'Etat, 21 mars 1890, S. 92.3.87, et la note.

3 Seule une délibération similaire du conseil municipal de Toulon échappa, nous ignorons pour quel motif, aux rigueurs du Conseil d'Etat. - Par une singulière contrad.et.on, l'Etat français, sans aller jusqu'au minimum des salaires, prescrivait, m«nMnn.PM !î- ? ChSrgeS' ,eS autres condi'ions de travail qu'il interdisait aux oour le ! ?Ter- 7 V' Cahier deS Char*es de 1887 P°urla ë^erve, de 1889 Stton tlhZ etkC^USsées' ~ Cf- ,oi du M J'»in 1896 sur les travaux de l'Exposition (chômage hebdomadaire); Bender, op. cit. (Quest pratiques, 1902, p. 141)

dant à poser le principe du minimum de salaires dans les travaux publics nationaux ou communaux avaient été déposées sur le bureau de la Chambre des députés ; à ces propositions, la commission du travail avait substitué un texte nouveau qui, sur le rapport de M. P. Baudin, avait fait l'objet dune première délibération (29 juin 1899), lorsque M. Millerand, ministre du commerce, escomptant le vote favorable de la Chambre, et désireux de tourner wles obstacles qu'il prévoyait à raison de l'opposition possible du Sénat, s'avisa de réaliser la réforme par voie de décrets, et fit promulguer dans ce but les trois décrets du 10 août 1899.

Leur légalité a été contestée ', mais à tort, selon nous. En effet, le principe même de l'adjudication est posé par l'équivalent d'un décret : l'ordonnance du 14 novembre 1837 2. Il est d'ailleurs inexact qu'ils portent atteinte au principe de l'adjudication avec concurrence et publicité ; attendu que les mêmes conditions, dûment publiées, sont imposées indistinctement à tous les concurrents3..

955. — Les décrets 4 sont au nombre de trois. Il nous suffira d'étudier le premier, relatif à l'Etat, pour qui l'insertion dans les cahiers des charges des clauses qu'il édicté est rendue obligatoire Les deux autres reproduisent les mêmes dispositions pour les départements, les communes et les établissements de bienfaisance, mais avec un caractère facultatif.

Seul le marchandage est formellement interdit par chacun des trois décrets 5.

1 Monde économique des 8 juill. et 9 août 1899, article de M. Beauregard (Rev. d'écon. polit., août et sept. 1899, p. 827).

2 V. Dalloz, Rép., v° Marchés de fournitures, n° 19.

3 Au point de vue de l'application des conditions du travail antérieurement aux décrets, cf. les conditions du travail des employés du chemin de fer métropolitain (loi du 30 mars 1898, Bull. Off., 1898, 619). — V. aussi, pour la période consécutive aux décrets : Les conditions du travail sur les réseaux des tramways de la région parisienne (Bull. Off. trav., 1902, p. 32) ; Clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des ponts et chaussées (arr. du min. des trav. publ. du 29 déc. 1910 (Bull. Off. trav., 1911, 519).

4 Sur l'application des décrets, cons. notamment: l'arrêté du ministre du commerce du 19 septembre 1899, nommant les membres des commissions mixtes, prévues par le décret sur les conditions du travail dans les traités passés au nom de l'Etat (Bull. Off., 1899, p. 927); l'arrêté du min. des trav. publics, du 30 sept. 1899, modifiant le cahier des charges des entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées (Bull. Olf., 1899, 934); l'arrêté du préfet de la Seine du 13 sept. 1899, constituant la commission chargée de l'étude des conditions du travail dans les marchés passés au nom du dép. de la Seine et de la Ville de Paris (Bull. Off.. 1899, 926). — Cf. pour Y Algérie, les décrets des 21 mars 1902 et 11 août 1904 (Bull. Off., 1906, 841).

5 Article 2 de chacun des trois décrets. Il convient de remarquer que les décrets du 10 août ne font ici à vrai dire que rappeler la prohibition, toujours en vigueur

Les conditions du travail imposées dorénavant à l'Etat, pour tous ses marchés futurs, de travaux publics ou de fournitures, par adjudication ou de gré à gré, se réfèrent aux quatre objets suivants : — 1° Repos hebdomadaire ; — 2° Limitation du nombre d'ouvriers étrangers dans les proportions fixées par l'administration, selon la région et la nature des travaux » ; — 3° Limitation de la durée du travail journalier à la durée normale du travail en usage pour chaque catégorie, dans la ville ou la région où le travail est exécuté ; — 4° Obligation de payer aux ouvriers un salaire normal égal, pour chaque profession et dans chaque profession pour chaque catégorie d'ouvriers, au taux couramment appliqué dans ladite ville ou région.

L'on admet généralement que ces conditions sont -limitatives, c'est-à-dire que les administrations d'Etat, départementales ou communales ne pourraient, sans excès de pouvoirs, en prescrire d'au très, ou dénaturer le caractère de celles déterminéesdans le décret. C'est ainsi en particulier qu'une municipalité ne pourrait substituer, au taux courant du salaire, une tarification arbitraire, supérieure à ce taux.

956. — Salaire normal : sa détermination. — Des quatre conditions énumérées ci-dessus, il en est une, celle relative à la fixation du salaire normal, qui doit nous arrêter un instant. Ainsi que nous l'avons fait remarquer déjà, le but de la réforme n'est nullement de conférer à l'administration le droit de fixer arbitrairement le taux des salaires. Son rôle se borne à le constater en s'entourant de tous les documents propres à l'éclairer sur les salaires couramment pratiqués dans la profession et la région. Aux termes de l'article 3, elle doit, à cet effet, se référer autant que possible aux accords intervenus, c'est-à-dire aux tarifs conventionnels ou contrats collectifs intervenus dans la ville ou la région entre les syndicats patronaux et ouvriers. A défaut d'accords de ce genre, il appartient à l'administration de provoquer l'avis de commissions mixtes, composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers, sauf à compléter et contrôler les renseignements ainsi obtenus par ceux que peuvent lui fournir, sur sa demande ou spontanément, les syndicats, conseils de prud'hommes, ingénieurs, architectes départementaux ou communaux et autres personnes compétentes 2.

du décret-loi du 2 mars 1848 sur le marchandage, auquel un simple décret ne saurait d ailleurs déroger. Sur ce décret, v. chap. 1U, infra.

1 Sur la question du travail des étrangers en France, v. supra, nos 241 et s.

- D'après le décret du 17 sept. 1900, les conseils du travail institués par ce décret avaient, entre autres attributions, celle de coopérer, avec les administrations intéressées, à l'établissement de tableaux constatant le taux normal et courant des

Une fois faites, ces constatations sont inscrites sur des bordereaux de salaires joints au cahier des charges \ Les adjudicataires connaissent donc exactement, au moment où ils soumissionnent, l'importance des charges qu'ils assument. Les ouvriers connaissent également, au moyen d'affiches apposées dans les chantiers, les conditions dont ils sont fondés à réclamer l'application.

957. — S'il y avait impossibilité matérielle d'établir un bordereau des salaires, l'entrepreneur reprendrait son entière liberté (art. 3, § 4). Il ne saurait être question, en effet, d'imposer après coup au soumissionnairedes conditions onéreuses, dont il n'a pu faire état, puisqu'elles ne figuraient point au cahier des charges.

Il était inadmissible, d'autre part, que pour des .travaux de longue durée, les prix arrêtés primitivement ne pussent être modifiés, à l'effet de tenir compte des variations importantes survenues, sous l'empire de circonstances diverses, dans le taux moyen des salaires de la région. Aussi l'article 3, alinéa 4, décide-t-il que les bordereaux pourront être révisés, sur la demande des patrons ou des ouvriers, lorsque des variations dans le taux des salaires ou de la durée du travail « auront reçu une application générale dans l'industrie en cause » ; c'est à l'administration qu'il appartient d'apprécier dans chaque espèce si l'amplitude et la généralité des fluctuations constatées sont suffisantes pour justifier la révision demandée.

Cette révision exerçant une répercussion nécessaire sur les frais généraux de l'entreprise, soit dans le sens d'une aggravation si le salaire normal est majoré, soit dans le sens d'une atténuation dans le cas inverse, une révision correspondante des prix du marché peut être réclamée par l'entrepreneur, ou imposée au contraire d'office à celui-ci par l'administration, mais seulement si « les variations ainsi constatées dans le taux des salaires ou la durée du travail journalier dépassent les limites déterminées par le cahier des charges ».

958. — A quels marchés ou fournitures s'applique la réglementation ? — L'une des principales objections formulées contre le

salaires et la durée normale et courante de la journée de travail dans la région qu'ils représentent (V. supra, n° 233). Il est permis de regretter que le texte delà loi du 17 juill. 1908 sur les conseils consultatifs du travail soit muet sur cette attribution.

1 11 a paru préférable, à cet égard, de s'en référer au système belge, d'après lequel l'administration constate elle-même le taux courant, et l'impose aux intéressés, plutôt que d'adopter le système usité dans un certain nombre de districts anglais, qui consiste à laisser à l'entrepreneur le soin de constater à ses risques et périls le taux courant, sous réserve du contrôle de l'administration.

régime des décrets est tirée de l'impossibilité d'établir une ligne de démarcation précise entre les travaux ou fournitures auxquels ils s'appliquent et ceux que la tarification ne saurait atteindre. — A celte objection, l'article 1er du décret répond par avance en spécifiant que les conditions réglementaires concernent la main-d'œuvre des travaux ou fournitures, dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de V exécution du marché. D'où il suit qu'une distinction essentielle doit être faite entre les produits fabriqués spécialement pour le compte de l'Etat (départements ou communes), soit par l'entrepreneur principal, soit par un rétrocessionnaire partiel ou sous-traitant, et les fournitures courantes.

Le sous-entrepreneur est soumis au tarif ; le simple fournisseur, marchand de produits se trouvant couramment dans le commerce et fabriqués sans affectation spéciale, y échappe '.

959. — Ouvriers de seconde catégorie. — L'on reproche également aux décrets de constituer une prime indirecte à l'embauchage des ouvriers d'élite. En obligeant l'entrepreneur à payer un salaire minimum à tout son personnel, vous l'incitez, nous dit-on, à ne conserverque les meilleurs ouvriers ; il renverra les ouvriers médiocres, les vieillards ou les jeunes ouvriers encore inexpérimentés *.

Cet inconvénient n'a pas échappé aux rédacteurs du décret, qui, pour l'écarter, ont pris soin, non seulement de prévoir la fixation d'un salaire différent pour chaque catégorie d'ouvriers (art. 1er), mais aussi de laisser à l'entrepreneur une certaine marge pour l'embauchage, à prix réduit, des demi-ouvriers, dont il peut avoir besoin pour certains travaux accessoires 3.

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