‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 106 sur 157 · Sanctions. -— Aux termes de l'article 4, l'ouvrier qui · texte numérisé non relu

Sanctions. -— Aux termes de l'article 4, l'ouvrier qui

1 La distinction sera parfois délicate, elle n'est nullement impraticable. Ce qui le prouve, c'est qu'elle est faite depuis longtemps par l'intendance, au point de vue des conditions de fabrication, spécialement en ce qui concerne la fourniture des draps pour l'armée. — Cf. rapp. Baudin.

* Beauregard (Monde économ., 1899, p. 417) ; G. Michel (Econom. franc., 1899, p. 550); Réf. soc, 1895.2.302.

3 Art. 3 in fine : « Lorsque l'entrepreneur aura à employer des ouvriers que leurs aptitudes physiques mettent dans une condition d'infériorité notoire sur les ouvriers delà même catégorie, il pourra leur appliquer exceptionnellement un salaire inférieur au taux normal La proportion maxima de ces ouvriers par rapport au total des ouvriers de la catégorie et le maximum de la réduction possible de leur salaire seront fixés par le cahier des charges. » Une combinaison fort ingénieuse a été suggérée par M. Bender (Le salaire effectif, p. 161). Elle consiste à imposer aux entrepreneurs l'obligation de payer, non pas à chaque ouvrier le salaire moyen, mais une moyenne de salaire. Ce système aurait une grande souplesse ; l'entrepreneur paierait les ouvriers médiocres à un taux inférieur; mais il ne tirerait pas profit de cette réduction, car il rétablirait la moyenne en attribuant une haute paie aux ouvriers d élite.

justifierait n'avoir pas reçu le salaire prévu au bordereau recevra de l'administration elle-même la différence entre ce qu'il a touché et ce qu'il aurait dû recevoir. Le montant en sera prélevé sur les sommes dont l'administration serait débitrice envers l'entrepreneur, ou sur son cautionnement.

En cas d'infractions réitérées, le ministre intéressé pourra, par décision spéciale, et sans préjudice des sanctions pénales (amendes) prévues au cahier des charges, exclure l'entrepreneur, pour un temps déterminé ou définitivement, des marchés de son département.

961. — Résultats de l'application des décrets. — Dès le lendemain de la promulgation des décrets, les divers départements ministériels se sont préoccupés de remanier les cahiers des charges des travaux et fournitures en conformité des prescriptions nouvelles Des commissions mixtes ont été nommées et des bordereaux établis, dans chaque région, à l'effet de constater les prix-courants !. Libres d'adopter ou non le régime nouveau, les départements, communes et établissements publics ont tout d'abord hésité à entrer dans la voie inaugurée par les décrets du 10 août. D après la dernière en quêle [Bull.Off. trav. ,1910, p. 596 et 719), les dispositions facultatives des décrets ont été appliquées par les Conseils généraux dans 60 départements, et par un grand nombre de communes disséminées sur 55 départements. Un certain nombre d'établissements publics, répartis sur 18 départements, s'y sont également conformés \

La jurisprudence ne tend guère à renforcer l'action des décrets.

1 Les premiers bordereaux, ainsi que ceux établis par quelques départements ou communes, ont été publiés par V Office du travail, sous le titre: « Bordereau des salaires pour diverses catégories d'ouvriers en 1900 et 1901 », 1 vol. in-8, 1902. — Pour les bordereaux plus récents (typographie, chaussures, habillement, lingerie, industrie textile, bâtiment, etc.), v. Bull. Off. du trav., 1904, 112, 707, 1907, 461, 1908, 37, etc.

2 V. aussi Mabaret du Basty, op. cit. — Dans sa session de 1908, le Conseil supérieur du travail relève l'application insuffisante encore des décrets. Il demande que : seuls puissent être adjudicataires des travaux de l'Etat, des départements et communes, les soumissionnaires qui appliqueraient à l'ensemble de leur personnel les conditions de travail prévues dans les décrets et constatées suivant les instructions contenues dans les circulaires ministérielles ;

Que les ouvriers faits ne soient pas indûment qualifiés apprentis ; que notamment la définition des apprentis et leurs salaires soient prévus dans les cahiers des charges.

Le Conseil supérieur est encore d'avis d'introduire dans le texte des décrets de 1899 les dispositions suivantes déjà appliquées dans le département de la Seine :

Le cahier des charges stipulera qu'un agent de l'administration pourra assister à la paye des ouvriers. Le cahier des charges stipulera également que l'entrepreneur devra, à toute réquisition, communiquer à l'administration les feuilles de paye des ouvriers employés à l'exécution des marchés.

La Cour de cassation ne résout pas la question de savoir si les décrets de 1899 ne sont pas entachés d'illégalité. Elle se borne à décider qu'aucun texte de loi ne prohibe, à peine de nullité, une convention aux termes de laquelle l'ouvrier accepterait un salaire inférieur au salaire fixé par le cahier des charges. Les décrets de 1899 n'ont pas édicté la nullité de tels accords, car un décret ne pouvait modifier une loi,- l'article 1134 du Gode civil sur la liberté des conventions. Les ouvriers lésés ont seulement, le cas échéant, la faculté de se prévaloir de l'article 4 du décret qui organise un système destiné à les indemniser (Civ., 23 déc. 1908, D. 1909.1.88; 25 mars 1908, D. 1910.1.454}.

IL — Paiement du salaire en nature. — Prohibition du

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