‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 107 sur 157 · TRUCK SYSTEM » ET DES ÉCONOMATS · texte numérisé non relu

TRUCK SYSTEM » ET DES ÉCONOMATS

962. — Légitimité de la protection légale des salaires. — Si l'Etat ne peut, sauf exception, fixer le taux minimum du salaire, ne peut-il pas du moins intervenir pour garantir, dans la mesure du possible, à l'ouvrier et à l'employé le paiement intégral et régulier du salaire stipulé? Ici, le droit de l'Etat n'est pas contestable (v. supra, nos 885 et 940) ; il s'agit en effet plutôt d'assurer la stricte et loyale exécution des obligations du patron envers l'ouvrier que d'en modifier, d'autorité, l'objet ou l'étendue.

Trois lois principales ont été édictées, en France, en vue d'organiser cette sorte d'assurance légale du salaire intégral. Ce sont celles : du 12 janvier 1895 sur finsaisissabilité des salaires, du 7 décembre 1909 (D. 1910.4.147) sur le paiement des salaires, du 25 mars 1910 (D. 1911.4. 25) sur la suppression des économats 2. Ces trois lois

1 Bibliographie. — Cons., outre les ouvrages généraux sur le contrat de travail, ou sur la protection du salaire (Baudry et Wahl, Bodeux, Gornil, Bender, Lambert, Hanssens, Perreau, Merlin, en. I, v. supra, nos 889 et 940) ; Morisseaux, Rapp. sur les abus qui se commettent dans le paiement des salaires (enquête belge) ; Recorbet, Paiement du salaire en nature, th. 1899 ; L. Jacques, Economats patronaux ; L. M. Bonnefï, Les travailleurs du feu (Nouvelle Revue, 1er oct. 1900) ; lgier, Des retenues sur les salaires opérées puur le compte du patron, 1905 ; Lansard, Les économats, 1908 ; Reclus, Les économats dans l'industrie des chemins de fer en France, th. 1908 ; Rouland, Une enquête et une loi sur les économats (Econ. franc., 5 mars 1910) ; Chausse, La loi sur le paiement des salaires (Bull. Ass. anc. él. Ec. sup. de com. de Montpellier, 1910) ; Bellom, La loi de 1909 sur le paiement des salaires (Quesl. prat., 1910, p. 249 et s.) ; Le Glech, Le paiement des salaires, 2e éd., 1911 ; Le Noir de Tourteau ville, Du paiement des salaires des ouvriers et employés, 1911. — CL Enquête de l'Office du travail sur les économats des chemins de fer (Bull. Of] . trao., 1910, p. 33).

2 Cf. Circul. du min. du travail, des 10 mars et 10 juin 1910, sur l'application

ont été incorporées, sans modifications, dans le Code dn travail de 1910 sous les articles 43-45, 50-51, 61-73, 75-77. Ainsi que nous l'avons fait observer déjà, le législateur de 1910 eût été mieux inspiré de coordonner ces différents textes, dont la rédaction, ainsi que nous le verrons bientôt, est assez défectueuse et ne laisse pas que de compliquer la tâche de l'interprète. Plus que jamais apparaît ici l'inconvénient grave des lois fragmentaires, et de ce manque de vues d'ensemble qui caractérise l'œuvre du législateur français contemporain. Ce défaut, que dissimule mal le Code en trompel'œil de 1910 (v. supra, n° 170 bis), ne pourrait disparaître que par une refonte méthodique et sérieuse de notre législation ouvrière, que seule une Commission extraparlementaire pourrait, croyonsnous, conduire à bonne fin • .

963 — Paiement en nature, ses inconvénients; nécessité d'une réglementation stricte. — Le premier chef de réglementalion, dans toutes les lois récente», françaises et étrangères, concerne le paiement des salaires en nature.

Le paiement des salaires en nature ou en bons ou jetons a les plus sérieux inconvénients. Il facilite tout d'abord la fraude, attendu que, si Ton est fixé à première vue sur la valeur d'une pièce de monnaie, l'estimation d'une marchandise est loin de présenter le même caractère de précision. Cette considération seule suffirait à condamner le truck system, ou système du truc ou échange qui, quelle que soit l'ingéniosité du procédé, a pour résultat d'augmenter indirectement le bénéfice du patron de la réduction clandestine subie par l'ouvrier.

Cette perte de gain, cette tromperie sur la valeur n'est pas le seul inconvénient du truck pour l'ouvrier. Son imprévoyance s'accroît par l'impossibilité d'épargner. Recevant en paiement des denrées ou

de la loi de 1909 (Bull. Off. trav., 1910, p. 412 el 7641, et du 10 sept. 1910 (îôt'cf . ,

1 L'on ne saurait cependant reprocher au législateur français d'avoir témoigné d'une hâte excessive dans la discussion de ces lois. La question du paiement du salaire est restée pendant près de 20 ans à l'ordre du jour des Chambres. Elle fit l'objet, en 1890, de deux propositions, l'une de M. Maxime Lecomte (Ch., 20 janv. 1890, Doc. pari., p. 119), l'autre de M. Ferroul (Ch., 29 mai). Dès le 5 nov. 1892, la Chambre adoptait un texle sur les règlements d'atelier. Votée par le Sénat, avec certaines modifications, sous le titre plus large de loi sur le mode de paiement des salaires (24 avr. 1894), la proposition était adoptée de nouveau par la Chambre, le 8 déc. 1898, mais avec d'importants changements, tels que la suppression radicale des amendes, suppression à laquelle le Sénat était résolument hostile. C'est par suite de cette opposition des deux Chambres que la discussion s'est éternisée ; la Chambre a dû, pour obtenir du Sénat, en 1909, le vote des dispositions concernant le paiement des salaires, consentir à la disjonction des articles relatifs aux amendes. Cette partie de la réforme est encore à l'état de projet.

boissons destinées à la consommation immédiate, l'ouvrier n'a plus d'avances ; il vit dans la dépendance étroite du patron ou de ses agents, qui l'incitent à des achats excessifs ou même à des consommations nuisibles, telles que les boissons alcooliques.

Le truck peut affecter les formes les plus variées. Tantôt le patron paie tout ou partie du salaire en marchandises, cotées à un prix supérieur à celui du commerce ; tantôt il paie en espèces, mais l'ouvrier est tenu de s'approvisionner dans un magasin que le patron fait tenir par un parent, un protégé, un contremaître. ]Parfois l'ouvrier est payé par un intermédiaire, courtier, chef d'équipe, etc., qui tient un cabaret où il lui faudra consommer bon gré, malgré 4 ; parfois également (le fait a été observé à Paris par du Maroussem 2), il reçoit sa paie en coupons de valeurs et subit ainsi la perte de l'escompte ou de l'impôt.

Vainement l'ouvrier, conscient du préjudice que lui causent ces procédés de règlement, voudrait-il protester ; sa protestation isolée ne serait pas entendue et pourrait avoir pour conséquence son renvoi de 1 usine. Aux inconvénients, signalés ci-dessus, du truck System, s'en ajoute donc un autre, plus grave que les précédents, celui de porter une atteinte directe à la liberté de l'ouvrier.

964. — Truck System et économats. — Originaire d'Angleterre, le truck System, dont nous rappelons au numéro précédent les procédés usuels, a surtout sévi en Allemagne et dans les pays anglosaxons. En France il est plus rarement pratiqué 3.

C'est sous une forme différente, celle des économats, institués par de grandes compagnies industrielles, notamment certaines compagnies de chemins de fer, par certaines industries textiles ou métallurgiques, par des verreries, qu'il s'est plutôt manifesté. Ces économats sont des magasins de vente créés et administrés par les employeurs à l'usage de leurs ouvriers et employés. Les marchandises sont délivrées contre des bons que l'ouvrier reçoit en paiement de son salaire, ou sont inscrites sur un livret réglé le jour de la

1 L'art. 6 de la loi du 9 mai 1905 sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs est ainsr conçu: « Les délégués élus ne pourront être débitants, lorsqu'ils toucheront un salaire correspondant à vingt journées de travail mensuel. » —Sur les cabarets flottants et l'abus du truck System dans les pêcheries de Terre-Neuve, v. Lettres d'Amérique, de R. de Caix (Débats, 9 oct. 1904).

' Du Maroussem, Les ébénistes du* faubourg Saint- Antoine.

3 V. cependant les exemples cités par MM. Recorbet (op. cit., p. 174) et Cabouat, notamment en ce qui concerne les ouvriers mineurs et les ouvriers employés sur les chantiers de travaux puhlics, ou par certains fabricants d'articles de Paris. — Cpr. aussi Kovn'n;. L'industrie horion ère 'dans la Haute- Savoie (Mouvem. économ. et social dans la région lyonnaise, p. 223), et le rapport Zévaès cité infra, n°967.

paye. Ainsi l'existence de la famille est assurée ; l'institution a donc une apparence philanthropique. Malheureusement, il est trop ten tant pour le patron de fournir des marchandises médiocres à un prix élevé ; pour l'ouvrier, d'échanger les jetons contre des boissons alcooliques, ou de prendre des marchandises au magasin pour les revendre avec perte dans le but de se procurer du numéraire. Seul le paiement intégral en monnaie ayant cours légal assure l'exécution loyale du contrat.

Les économats, même organisés dans un but exclusivement philanthropique, sans aucune arrière-pensée de spéculation, ont du reste un inconvénient grave qui explique la défiance de la classe ouvrière et justifie l'intervention du législateur. Ils portent presque fatalement atteinte à la liberté du personnel. Même lorsque, théoriquement, les ouvriers demeurent libres de s'approvisionner ailleurs, en fait, ceux qui ne s'adressent jamais à l'économat sont vus avec défaveur. Cette liberté disparaît même complètement lorsque l'ouvrier (et il en est ainsi dans certaines exploitations minières) reçoit en paiement de son salaire, au moins pour une certaine quote-part, des bons ou jetons d'une valeur conventionnelle qu'il ne peut écouler qu'à l'économat. Nous retrouvons alors tous les abus du truck System.

Supposons même que l'ouvrier ait toute liberté de s'approvisionner où il lui plaît. Fréquemment il aura recours à l'économat, -où il n'a pas besoin de payer comptant, puisqu'un compte lui est ouvert. Ce crédit offre un danger grave : vienne le jour de la paye, l'ouvrier subira une retenue, correspondant au montant de son compte débiteur. Si cette retenue est trop forte, on renouvellera son crédit, pour lui avancer un peu de numéraire. Mais ces renouvellemeuls successifs grossiront son compte débiteur et le riveront à l'usine.

La classe ouvrière s'est insurgée contre cette dépendance dans laquelle l'économat la maintient (grèves de Decazeville en 1886, du bassin de Longwy en 1905, etc.). Les petits détaillants, gravement lésés par ces ventes au prix du gros, ont habilement exploité ces défiances; si bien qu'un grand nombre d'économats ont dû, ou disparaître, ou se transformer. Les patrons se sont mis à vendre au prix du commerce et ont partagé les bénéfices, dans des proportions données, avec leurs ouvriers. Cette participation aux bénéfices, ellemême, n'était qu'une étape dans la voie de la transformation des économats patronaux en coopératives de consommation, favorisées, mais non pas dirigées par le patron.

Le législateur devait-il laisser à l'initiative privée le soin d'effectuer cette transformation, ou n'était-il pas de son devoir d'interve-

nir d'autorité pour mettre fin à des abus indéniables ? C'est à cette dernière solution qu'à l'exemple de nombreuses lois étrangères, il a cru devoir se rallier, par les lois de 1909 et 1910.

965. — Lois étrangères. — Le truck System est prohibé dans un certain nombre de pays étrangers. 11 l'est en Angleterre, par trois lois de 1831, 1887 et 1890 qui, réunies, forment les « trucks acts 1831 to 1896 » \ Il est interdit au patron : 1° de payer les salaires autrement qu'en monnaie courante, exception faite pour le cas où le chef d'industrie aurait fourni soit le logement, soit des aliments destinés à être cuits et mangés dans ses établissements ou fait l'avance des frais de médecin, pharmacien et d'éducation des enfants ; — 2° D'indiquer à ses ouvriers leurs fournisseurs, de vendre à son personnel des marchandises (sauf celles citées plus haut) et d'en retenir le montant sur la paye ; — 3° De faire des avances ou des retenues.

Aux Etats-Unis, la plupart des Etats ont une législation analogue* (Parmi les lois les plus récentes, v. loi du Connecticut, 19 mai 1905 [Bull Off. intern., 1906, XCIXJ, et de l'Illinois, 13 mai 1905 [ibid., 1096, G], de New- York, 24 avr. et 19 mai 1906). En Russie, les abus ont disparu grâce aux dispositions du Gode pénal, article 1359, et de la loi du 3 juin 1886. La loi belge du 10 août 1887 2 s'est inspirée des lois anglaises. La loi allemande du l,rjuin 1891 appuie ses prohibitions de nombreuses sanctions civiles et pénales ; en Suisse, une loi fédérale du 27 mars 1877, en Autriche une loi du 8 mars 1885, en Hongrie une loi du 22 mars 1884, en Norvège une loi du 27 juin 1892, dans le Luxembourg une loi du 12 juillet 1895, amendée le 7 août 1906, prohibent le paiement en nature.

966. — La loi belge, qui est la plus complète, mérite qu'on s'y arrête. Celle de 1887 interdit le paiement des ouvriers dans les débits de boissons, magasins, boutiques ou locaux y attenant, prohibe le truck System, prescrit le paiement à intervalles réguliers et rapprochés ne pouvant pas dépasser seize jours pour les salaires au temps, et un mois pour les salaires à la pièce ou à l'entreprise. Mais la loi de 1887 avait omis de garantir à l'ouvrier payé à la pièce ou à l'entreprise la sincérité du mesurage ou de toute opération destinée à déterminer le montant de sa rémunération.

La loi de 1896 a comblé cette lacune. Elle décide que tout ouvrier

1 Loi anglaise du 4 août 1896 {Ann. de lég . élrang., 1897, p. 44). — Cf. Loi 10 déc. 1904, Austral, occid. (Bull. Off. intern., 1905. 409).

* Complétée par la loi du 17 juin 1890 (Hanssens, chron. de Belg., Annales de dr. enmmerc, 1900, p. 44).

a toujours le droit de contrôler les mesures, pesées ou toule opération quelconque ayant pour but de déterminer la quantité ou la qualité de l'ouvrage par lui fourni et de fixer ainsi le montant du salaire. Elle punit d'une amende de 50 à 2.000 francs quiconque aura entravé l'ouvrier dans l'exercice de ce contrôle. Elle punit toutes les tromperies relatives à la détermination du salaire dans le contrat de travail, comme celles qui atteindraient le vendeur ou l'acheteur. Enfin elle charge les inspecteurs du'travail de surveiller l'exécution de la loi *.

967. — Le nouveau régime légal français sur la protection des salaires : paiement en argent, suppression des économats . — Un premier pas dans la voie de la réglementation avait été fait par la loi du 15 janvier 1895 sur la saisie-arrêt des salaires, que nous commentons plus loin (n°s 973 et s.) ; l'article 4 de cette loi (art. 50, G. du trav.) prohibe en effet toute compensation entre la dette des salaires dont le patron est tenu et ses créances pour fournitures faites à l'ouvrier, sauf exceptions limitativement déterminées.

Mais cette mesure, d'une efficacité douteuse, ne remédiait qu'à l'un des abus signalés ; il fallait la compléter. D'où la loi du 7 décembre 1909 sur le paiement des salaires des ouvriers et employés , incorporée au Code du travail (art. 43 à 45, G. du trav.), dont le double objectif est d'assurer la régularité des paiements (v. n° 969

1 V. E. Cailleux, La réglementation du contrat de travail en Belgique {Rev. d'écon. polit., 1903, 257); H. Leguay, La législation contre le truck System en Belgique, 1903. — Un inspecteur du travail belge termine ainsi son rapport : « Le truck System existe encore, mais dans un mesure restreinte, indirecte, et sous des formes qu'il est impossible à l'inspecteur de supprimer. » — V. rapp. annuels de l'inspect. de Belgique, spécialement 1901, p. 8, 71, 128, 217.

Nous résumons ci-8près les principales prescriptions des lois étrangères en ce qui concerne spécialement les économats. En Belgique, l'ouverture de tout économat est subordonnée à une autorisation préalable, essentiellement révocable : les fournitures doivent être faites au prix de revient, la fréquentation de l'économat doit être libre.

En Angleterre, les fournitures à crédit sont prohibées. Non seulement la compensation est interdite, comme en France, entre la dette du salaire et la créance de fournitures, mais toute action en paiement est refusée au patron à raison de ces fournitures.

Aux termes de l'article 78 de la loi autrichienne, « la fourniture d'aliments dont le prix est prélevé sur le salaire peut faire l'objet d'une convention entre l'industriel et l'ouvrier, à condition que le prix de vente ne soit pas supérieur au prix d'achat. Les industriels n'ont pas le droit de fournir à crédit aux ouvriers, en prélevant le prix sur le salaire, d'autres objets et marchandises, et notamment des boissons spiritueuses ». — Cf. art. 115-118 loi allemande, et l'art. 340 de la loi fédérale suisse du contrat de travail du 30 mars 1911.

infra) et d'interdire en principe le truck sgsïem ou paiement du salaire en nature,

« Les salaires des ouvriers et employés, lisons-nous dans l'article 43 du Code du travail, doivent être payés en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire à peine de nullité. » Cette disposition s'applique à tous les salariés du commerce, de l'industrie ou même de l'agriculture \ ainsi qu'aux employés des administrations publiques ou privées, à l'exclusion des domestiques et salariés des professions libérales.

D'autre part (art. 45, C. du trav.), « le paiement ne peut être effectué un jour où l'ouvrier ou l'employé a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention. 11 ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont occupées ». La sanction de ces dispositions est, au point de vue civil, la nullité du paiement, et, s'il y a lieu, l'allocation de dommages-intérêts ; au point de vue pénal, une amende de simple police (C. du trav., n° 104).

A s'en tenir à l'article 1er (art. 43, C. du trav.), la prohibition de tout paiement en nature semblerait désormais absolue. Mais il n'en est rien, attendu qu'il faut compléter cette disposition par celle de l'article 1er de la loi du 25 mars 1910 (C. du trav., art. 75) supprimant les économats et interdisant aux employeurs de vendre directement ou indirectement à leurs ouvriers et employés des denrées et marchandises de quelque nature que ce soit. Cet article permet de stipuler que l'ouvrier, en dehors de son salaire fixé en argent, sera logé et nourri (cas fréquent dans les travaux agricoles), ou qu'il recevra de l'employeur, pour l'exécution même du contrat de travail, des fournitures au prix coûtant, tels que le fil et les aiguilles pour l'ouvrier tisserand, la poudre, les mèches ou les outils pour le mineur ou le carrier, etc.

La valeur de ces prestations en nature, venant s'ajouter à la portion payée en espèces, fait partie intégrante du salaire global. Ce peut même être la portion principale, la loi n'ayant pas indiqué

i En fait, l'application stricte de l'art. 43 sera difficile à réaliser pour les ouvriers agricoles, attendu que les pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail sont rigoureusement limités au domaine de l'industrie et du commerce (C. du trav., art. 107), en dehors duquel il leur est interdit de verbaliser. Sur les modalités d exercice de ce contrôle, v. Cire, minist. du 10 mars 1910. - Cf. Bellom, op cit. (Quest. prat., 1910, p. 255). C'est aux officiers de police judiciaire seuls qu'il appartient de relever les infractions concernant les salariés de l'agriculture, or les moyens d information dont ils disposent sont des plus imparfaits. - Cf. Chausse, op. cit.

la proportion minima de la quote-parl à payer en numéraire, par rapport au montant du salaire évalué dans son ensemble.

Ici apparaissent en pleine lumière l'inconvénient des lois fragmentaires et la bizarrerie de la méthode suivie par les rédacteurs du Gode du travail, qui logiquement auraient dû fusionner dans un même chapitre les articles 43 et 75.

Les articles susvisés n'ont pas tous, d'ailleurs, le même champ d'application. C'est ainsi que les articles 1er (art. 43, C. du trav.) imposant le paiement en espèces, et 3 (art. 45, C. du trav.) interdisant de payer les salaires un jour de repos ou dans un débit de boissons, ont une portée générale et visent même les ouvriers agricoles. L'article 2 (art. 44, C. du trav.), au contraire, portant obligation de payer les salaires au moins deux fois par mois, ne concerne que les employés et ouvriers du commerce et de l'industrie. Son extension aux ouvriers agricoles aurait eu l'inconvénient de troubler les usages et de supprimer rengagement annuel des domestiques de ferme, si fréquent dans la pratique.

968. — Ainsi que nous l'avons fait observer précédemment, la loi du 25 mars 1910 4 sur la suppression des économats doit être envisagée comme l'aboutissant logique de l'évolution législative dont les étapes principales sont la loi de 1895 et celle de 1909.

Cette loi, incorporée au Code du travail sous les articles 75 à 77, interdit à tout employeur : — 1° d'annexer à son établissement un économat où il vende, directement ou indirectement, à ses ouvriers et employés ou à leurs familles, des denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit 2 ; — 2° d'imposer à ses ouvriers ou employés l'obligation de dépenser leur salaire, en totalité ou en partie, dans les magasins indiqués par lui. L'on entend par vente indirecte celle qui a lieu dans un magasin tenu par la femme, les enfants, un parent ou un prête-nom quelconque du patron.

En somme, la pensée du législateur a été d'interdire au patron toute spéculation sur le salaire et aussi toute pression, même dictée par une pensée philanthropique et exempte de toute pensée de lucre, ayant pour but de restreindre la liberté pour l'ouvrier de s'approvisionner dans les magasins de son choix.

La loi ne fait exception que pour les prestations en nature rap-

1 Propos déposée le 3 juill. 1906 par M. J Coûtant (Ch., Doc. pari., n° 195, p. 752), et le 5 juill. 1906, par M. Flayelle (Ch., Doc. pari , n° 200, p. 756) ; rapp. Zévaès, Off., 30 mai 1907, Ch., Doc. pari., n° 899, p. 267; rapp. Poulie, 23 nov. 1909, Sén-, Doc. pari., n° 251, p. 2.

2 Sur la définitiou de l'économat, magasin destiné exclusivement au personnel, et annexé à l'établissement, v. la cire, minist. du 10 sept. 1910.

pelées au numéro précédent (logement, nourriture1, ou fournitures destinées à l'exécution du travail), et encore à la condition que ces diverses prestations soient expressément visées dans le contrat de travail (ou le règlement de l'atelier, connu et accepté de l'ouvrier lors de son embauchage). A défaut de stipulation expresse, la prohibition du paiement du salaire en nature reprendrait tout son empire.

L'article 2 (art. 76, Gode du trav.) prévoit une période transitoire : la suppression doit être réalisée dans le délai de deux ans, à compter de la promulgation de la loi, soit avant le 25 mars 1912.

L'article 3 (art. 77, G. du trav.), consacre toutefois deux dérogations importantes au principe de la suppression. La première vise les économats des réseaux des chemins de fer soumis au contrôle de l'Etat. Ces établissements peuvent être maintenus, pour des périodes successives de cinq années, sur l'avis favorable du personnel, recueilli par voie de référendum. Il y faut cependant une triple condition : — 1° que les agents ne soient pas obligés de s'approvisionner à l'économat ; — 2° que la vente des denrées ne procure à la Compagnie aucun bénéfice ; — 3° que l'économat soit géré sous le contrôle d'une commission composée, pour un tiers au moins, de délégués élus par les ouvriers et employés du réseau 2.

Une exception semblable est édictée au profit des économats annexés à des entreprises industrielles (cette formule exclut les établissements commerciaux et les exploitations agricoles), si le capital appartient en majorité au personnel, et si les assemblées générales sont statutairement composées en majorité des mêmes éléments.

Des sanctions rigoureuses sont édictées par la loi de 1910. L'article 4 de la loi (art. 105, C. du trav.) dispose en effet que « toute infraction aux articles 75,76, 77 sera passible d'une amende de 50 à 2.000 francs, qui pourra être portée à 5.000 francs en cas de récidive ». C'est aux inspecteurs du travail qu'il appartient d'assurer, en ce qui concerne le commerce ou l'industrie, l'exécution de la loi, sans préjudice du droit de poursuite appartenant aux officiers de police judiciaire (art. 107, C. du trav.).

La loi prohibant les économats 3 a été favorablement accueillie, car elle permettra de mettre fin à une forme de patronage suscep-

1 Sur les conditions dans lesquelles peuvent régulièrement fonctionner les cantines^indispensables sur certains chantiers, v. la circul. minist. du 10 sept 1910.

- Keclus op. cil ; Enquête sur les économats des chemins de ter, favorable au maintien [Bull. Off. trav., 1910, p. 35).

rin i™ ''f'rfr, des économats existant en 1910 devait être dressée par l'Office au travail. Lllena pas encore été publiée à l'heure où nous écrivons (févr. 1912).

lible d'engendrer de graves abus et de faciliter l'exploitation de la misère sous des dehors désintéressés.

Le délai de deux ans imparti par la loi est assez long pour faciliter la constitution, entre ouvriers, aux lieu et place des économats supprimés des sociétés coopératives de consommation, subventionnées ou non par le patron, mais gérées en tout cas par les intéressés eux-mêmes. On ne saurait qu'applaudira une telle évolution, déjà très marquée d'ailleurs en fait à raison de la supériorité sociale de la coopérative qui affranchit, sur le patronage qui restreint la liberté des travailleurs (v. titre IV infra).

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