III. — Paiement des salaires a intervalles réguliers
969. — Cette seconde forme de protection du salaire n'a pas besoin d'une longue justitication. Le salaire doit, avons-nous dit, être envisagé comme un forfait, destiné à se substituer à la part de bénéfices, aléatoire et variable, à laquelle l'ouvrier aurait droit en qualité d'associé. Or ce forfait, ayant pour but de satisfaire aux besoins immédiats de l'ouvrier, devrait rigoureusement être payé au jour le jour (P. Leroy- Beaulieu, t. II, p. 503. — Cp. Levasseur, Les causes régulatrices du salaire). Le paiement à long terme a l'inconvénient d'exciter l'ouvrier à achètera crédit, et engendre tous les abus auxquels la législation répressive du truck System a pour objet de remédier.
Aussi la plupart des législations qui prohibent cette dernière pratique se préoccupent-elles également d'assurer le paiement du salaire stipulé à intervalles réguliers ; les unes imposant rigoureusement au patron l'obligation d'effectuer le paiement dans le délai qu'elles spécifient, les autres fixant un délai, mais réservant aux parties la faculté d'y déroger par des conventions contraires * ; seules,
1 Appartiennent au premier groupe (fixation légale impérative de l'intervalle maximum qui peut s'écouler entre deux paiements), les lois belge, suisse, russe, et plusieurs lois de l'Union américaine (V. notamment loi du Massachusetts, 1894, mod. loi 10 avr. 1899, Ann. delégisl. du trav., 1899. 525). Nous avons déjà mentionné supra (n° 966), les prescriptions de la loi belge. En Suisse (loi de 1877 amendée par la loi du 26 juin 1902, Bull. Off., 1902, p. 549), le paiement a lieu par quinzaine, sauf convention contraire ; mais il doit avoir lieu au moins tou^ les mois ; pour le travail aux pièces, les conditions de paiement sont lixées de gré à gré ; - toutefois le paiement doit avoir lieu, au plus tard, le premier jour de paiement qui suit l'achèvement de l'ouvrage. — Cf. loi russe (art. 12). — Des prescriptions analogues figurent dans les projets italien, hollandais, etc.
Rentrent dans le second groupe (lois interprétatives de volonté), les lois autrichienne, hongroise, norvégienne. Ces lois posent en principe que le paiement a lieu
parmi les lois qui réglementent le truck, la loi anglaise laisse une entière liberté aux contractants.
969 bis. — Loi française de 1909. — La loi du 7 décembre 1909 ne se borne pas à interdire le truck System ou paiement des salaires en nature (V. supra, nos962 et 967, Cf. D. 1910. 4. 147) ; elle impose également dans son article 2 (art. 44, G. du trav.) le paiement des salaires à intervalles réguliers. — Ceux des employés doivent être payés au moins une fois par mois ; ceux des ouvriers du commerce et de l'industrie au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle \
Cette formule exclut du bénéfice de la loi, pour les raisons indiquées ci-dessus (n° 967), tout un ensemble de salariés qu'il est d'usage de payer à intervalles assez éloignés : les domestiques, les salariés de l'agriculture, les auxiliaires des professions libérales. Par contre.il ressort des travaux préparatoires que le législateur de 1909 a entendu protéger les travailleurs à domicile (ouvriers et ouvrières travaillant en chambre, non pour le public, mais pour des entrepreneurs), les ouvriers et employés des industries agricoles (sucreries, raffineries, distilleries, fabriques d'engrais, etc.), et les artistes dramatiques 2, qui sont liés par un louage d'ouvrage.
Du texte et de l'esprit de la loi, il ressort que le paiement de l'ouvrier ne doit pas seulement avoir lieu deux fois par mois ; il faut en outre que le délai séparant deux paiements n'excède pas seize jours. Ainsi, un employeur serait en contravention si, ayant réglé ses ouvriers le 31 mars, puis le 16 avril, il ne les payait ensuite que le 2 mai, bien qu'il ne se soit pas écoulé plus de seize jours entre les paiements, par le motif qu'en pareil cas il n'y aurait pas eu deux règlements dans le mois d'avril, comme la loi l'exige (Circul. min., 10 mars 1910).
chaque semaine; mais elles admettent toutes conventions contraires.
La législation allemande doit, à ce point de vue, être classée à part. En principe, cette loi abandonne à la libre convention des parties le soin de déterminer l'époque du paiement. Toutefois, cette liberté comporte un double tempérament : a) les communes peuvent, pour certaines industries, imposer le paiement des salaires à intervalles réguliers (art. 119 a); 6) dans les fabriques occupant vingt ouvriers au moins, le règlement d'atelier (obligatoire, v. infra) doit, entre autres mentions réglementaires, déterminer l'époque et le lieu du paiement des salaires (art. 134 a).
1 Sur la distinction de remployé et de Vouvrier, v. supra, n03 890 et s., et infra, n° 999. - Cf. cire. min. du 10 mars 1910; Bellom, de Tourteauville, op. cit. — àur les dispositions légales concernant les retenues pratiquées sur le salaire par le patron, v. n<« 977 et S-
*Trib. pol. Paris, 29 juin 1911, Mon. jud., 10 nov. 1911 (droit d'intervention reconnu au syndicat des artistes dramatiques, à l'effet d'assurer l'observation de
Pour le travail aux pièces, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré ; cependant, si la durée du travail excède quinze jours, l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être payé intégralement dans les quinze jours qui suivent la livraison de l'ouvrage (G. du trav., art. 44, m fine) La loi ne s'est pas expliquée sur le règlement du travail aux pièces comportant un délai d'exécution inférieur à quinze jours ; mais l'esprit de la loi doit conduire à décider qu'en pareil cas le règlement doit avoir lieu également dans la quinzaine de la livraison (Circul. min., 18 juin 1910).
11 est interdit d'autre part (art. 3 de la loi, art. 45, G. du trav .) d'effectuer le paiement « un jour où l'ouvrier a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention. 11 ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont occupées ». Ges prescriptions ont pour but, la première d'assurer au travailleur l'entière disposition de ses jours de repos, la seconde, de le mettre à l'abri des tentations malsaines (achat de boissons alcooliques ou de denrées à crédit) auxquelles il il n'est que trop enclin à céder les jours de paye.
Pas plus que l'article 1er de la loi, l'article 3 ne vise les domestiques, ni les salariés de professions libérales.
L'on s'accorde aujourd'hui à reconnaître aux prescriptions de la loi concernant la régularité des paiements ou interdisant d'y procéder dans certains locaux (débits, etc.), le caractère de dispositions d'ordre public, auxquelles il ne saurait être permis de déroger par des conventions contraires, notamment par un règlement d'atelier.
Cette solution découle tout d'abord de l'esprit de la loi, dont le but ne serait pas atteint s'il était loisible aux patrons d'en écarter l'application par des règlements d'atelier qui s'imposent en fait aux ouvriers, ou par des stipulations additionnelles au contrat de travail qui seraient devenues rapidement des clauses de style. Elles s'induisent en second lieu des travaux préparatoires. Le texte volé en 1894 par le Sénat portait en effet: « Les salaires des ouvriers doivent être payés au moins deux fois par mois... à moins de conventions écrites contraires. » Ce membre de phrase a disparu du texte définitif: une telle suppression ne saurait être fortuite et démontre jusqu'à l'évidence que toutes les prescriptions de la loi de 1909 ont un caractère rigoureusement impératif, bien que la nullité des stipulations contraires n'ait été expressément affirmée qu'à l'égard de la disposition prohibant le paiement du salaire en nature1.
1 Le caractère d'ordre public des lois « dites ouvrières » a été à plusieurs reprises
970 - De la prescription de l'action en paiement de salaires. — Pour la prescription de l'action en paiement des salaires, l'article 49 du Code du travail renvoie aux dispositions du Code civil (art 2271 2272, 2274 et 2275 C. civ., 433 C. com ). La durée est de six mois 'Cette prescription est fondée sur une présomption de paiement et par suite, elle est inapplicable au cas où celui qui l'invoque reconnaît explicitement ou implicitement n'avoir pas payé la somme réclamée (Civ. cass., 20 nov. 1889, D. 90.1.60; 31 oct. 1894, D. 94. 1. 536).— Pour les domestiques qui se louent à l'année, la prescription est d'un an '.
IV Mesures tendant a assurer a l ouvrier, a l encontre nu