PATRON, LE PAIEMENT INTÉGRAL DU SALAIRE
971. Les risques du salaire. — Si l'ouvrier a intérêt à être payé en argent, et à intervalles réguliers, il a encore plus besoin d'être payé intégralement ; attendu qu'il n'a pas trop de tout son salaire pour vivre et faire vivre les siens. Affranchir l'ouvrier de tous les risques qui peuvent le priver de son salaire intégral, protéger ce salaire contre le patron et contre les créanciers, soit de l'ouvrier soit du patron, voire même contre le mari ou le père s'il s'agit du salaire de l'ouvrière mariée, ou de l'enfant, tel doit être, en notre matière, l'objectif essentiel du législateur. Or, à ce point de vue, jusqu'à ces dernières années, le législateur français était demeuré dans une inaction regrettable.
Effectivement, l'ouvrier français, avant les lois de 1894, de 1895 et de 1898, était exposé à des risques multiples, dont la réalisation pouvait le réduire, lui et sa famille, à la misère la plus complète.
Tout d'abord, il subissait des retenues notables sur son salaire,
affirmé par la Cour de cassation. — Cass., 30 mai 1907, D. 1908.1.380; 21 juill. 1909 et 1" juin 1910, D. 10 25 et 297. — Cf. D 10.4, p. 151, 2e colonne. — Sur le rôle dévolu aux inspecteurs du travail dans la constatation des infractions (art. 107, C. du trav.), v. supra, n° 967. — V. aussi la circulaire du 10 mars 1910, de laquelle il résulte que les inspecteurs n'ont pas le pouvoir d'exiger des patrons la présentation de pièces, telles que livres, feuilles de paye, liste d'émargement, destinées à préciser les modalités de paiement adoptées. Ils doivent, pour établir l'infraction, invoquer l'aveu des patrons, ou les témoignages des ouvriers, ou produire les fiches de paie remises à ceux-ci et volontairement communiquées à l'inspecteur. A ce point de vue, il semble bien que les inspecteurs soient insuffisamment armés.
1 Pour plus de développements, v. les traités généraux de droit civil et spécialement Aubry et Rau, 5e éd., t. 8, § 774; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la prescription, nis 713 et 741.
en vue de versements dus à des caisses de secours ou de retraites, ou à des compagnies d'assurance contre les accidents. Le patron pouvait aussi lui imposer des retenues pour se rembourser d'avances antérieures, faites en argent ou en fournitures diverses (outils, aliments, vêlements, etc.), ou à titre d'amendes pour malfaçons, ou pour contravention au règlement de l'usine. Enfin son salaire pouvait être frappé de saisie-arrêt à la requête d'un de ses créanciers.
D'autre part, l'ouvrier était exposé à se voir privé de tout ou partie du salaire qui lui était dû, par suite de la faillite ou déconfiture de son patron, ou dépouillé, par suite des mêmes événements, des fonds déposés sous forme de retenue de salaire dans une caisse gérée par le patron, ces fonds faisant partie de l'actif général de la masse. Il courait aussi le risque de perdre tout moyen d'existence dans l'avenir, s'il était victime d'un accident du travail, non imputable au patron, et que celui-ci n'eût pas jugé opportun d'assurer son personnel, assurance onéreuse d'ailleurs pour le bénéficiaire.
Enfin, l'ouvrière mariée, ou le mineur, pouvaient et le mineur peut encore (v. infra n° 1026) se voir dépouiller de leur salaire par un abus de pouvoir du mari ou du père qui, dans la classe ouvrière, exploitent trop souvent le travail des personnes placées sous leur autorité et dissipent leur paie au cabaret.
Autant de dangers graves pour l'ouvrier, dont une législation prévoyante pouvait et devait le préserver, dans une certaine mesure tout au moins. Une revue rapide de ces différents risques nous permettra de constater qu'un progrès a été réalisé en France, à cet égard, par suite de la promulgation des lois des 29 juin 1894, 12 janvier 1895, 27 décembre 1895, 9 avril 1898 et 13 juillet 1907, mais que néanmoins l'œuvre réformatrice est loin d'être achevée.
Examinons tout d'abord les mesures législatives édictées (ou projetées) en vue de protéger le salaire à rencontre du patron lui-même.
A. Taux des retenues sur les salaires, en vue des versements a