DES CAISSES DE SECOURS OU DE RETRAITE, ET ASSURANCES DIVERSES
— 972. — Le système des retenues pratiquées sur le salaire à l'effet de prémunir les ouvriers contre les principaux risques qui les menacent est très équitable, mais à une triple condition :
1° Que l'Etat exerce, sur l'emploi et l'affectation des retenues, un contrôle sérieux, à l'effet de prévenir, soit la dilapidation des fonds par le patron, soit leur absorption par sa faillite (sur l'organisation de ce contrôle par les lois de 1894 et 1895, v. infra, n° 1027) ;
2° Que le patron ne fasse pas supporter à l'ouvrier l'assurance
de certains risques qui logiquement doivent être englobés dans les frais généraux de l'entreprise. Ainsi, et pour ne citer qu'un exemple, les accidents du travail sont de ce nombre, en vertu du risque professionnel. C'est donc le patron qui seul devra acquitter les primes de l'assurance-accident * ;
3° Que les retenues, même justifiées dans leur principe (ex. : retenues en vue de versement à une caisse de secours ou de prévoyance) n'absorbent pas une part excessive du salaire qui est indispensable à l'ouvrier pour vivre. 11 est bon, sans doute, d'assurer l'avenir, mais à la condition de ne pas s'imposer dans le présent des privations excessives.
973. — A cette préoccupation légitime se rattache tout d'abord l'ensemble des mesures édictées par le législateur en vue de favoriser les sociétés de secours mutuels :
a) Loi du 31 décembre 1895 2 tendant à majorer à l'aide d'un crédit spécial de 2 millions inscrit au budget les pensions des titulaires des livrets individuels de la Caisse nationale des retraites et des membres des sociétés de secours mutuels qui servent des retraites (V. infra, n° 1030) ;
b) Loi du 1er avril 1898. Nous reviendrons ultérieurement sur cette loi (titre IV infra) ; mais il convient de signaler ici celles de ses dispositions (art. 18 et 21) tendant à assurer la fixité de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations, et conférant aux sociétés approuvées toute une série d'avantages, exemptions de taxes, gratuité des locaux, dont l'effet indirect est de permettre aux dites sociétés de fournir des secours relativement élevés aux adhérents, moyennant des versements très modiques.
Au même ordre didées se rattachent : — 1° La loi du 29 juin 1894, qui a rendu obligatoire la constitution dans toutes les exploitations minières de caisses de secours et de retraite (V. infra, n° 1026) ; — 2° La loi du 5 avril 1910, amendée le 27 février 1912, sur les retraites ouvrières et paysannes, fondée sur le principe de la triple contribution des bénéficiaires, des patrons et de l'Etat (V. titre IV,
infra).
B. Paiement par compensation. — 974. — Loi de 1895 : compensation interdite à raison des fournitures. — Nous avons vu précédemment que les lois de 1909 et 1910 ont interdit en principe
1 Cf. loi de 1898 ; v. n° 1133, infra.
* Cette loi a été modifiée à plusieurs reprises par les lois de finances (L. 13 juill. 1896, 12 avr. 1898, 30 mars 1899, 25 févr. 1901, 30 mars 1902). - Cf. décret organique du 9 juin 1896. - V. aussi décret du 24 mai 1910 (Bull. Off. Irav., 1910.638).
le paiement du salaire en nature et supprimé les économats (art. 43 et s., 70 et s., G. du trav.). — Mais, dès 1895, le législateur français s'était préoccupé de remédier à l'un des abus les plus apparents du truck System, en interdisant toute compensation entre le salaire échu et la créance du patron pour fourniture d'aliments, vêtements, etc., même de logement, car le texte est général, et n'admet au principe qu'il pose que deux exceptions, mentionnées ci-après (L. du 12 janv. 1895, art. 4, devenu l'art. 50, C. du trav.) \
Le patron n'a, par suite, que les droits des créanciers ordinaires et, comme eux, il ne pourra que se payer, à l'aide d'une saisie-arrêt, sur le dixième saisissable du salaire 2 (Planiol, Traité élém. de dr. civ., 2e éd., t. II, n° 285). Il ne pourrait pas être admis à compenser, avec sa créance de fournitures, le dixième cessible des salaires. Car l'article 2 qui vise la cessibilité a voulu laisser à l'ouvrier la faculté de céder ses salaires à due concurrence, sans lui imposer cette cession (Giv. cass., 10 nov. 1902, D. 1903.1.201 ; 12déc. 1904, D. 1907. 1.467 ; trib. civ. Narbonne, 7 févr. 1905, I). 1909.5.66).
La prohibition pour le patron de compenser sa dette de salaire avec sa créance de fournitures reçoit exception dans les deux cas suivants : l°à raison des fournitures d'outils ou instruments nécessaires au travail ; 2° des matières et matériaux dont l'ouvrier a la charge et l'usage. Peuvent également être compensées les sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
Cette double exception est justifiée par l'intérêt de l'ouvrier, auquel on facilite le travail. Notons que cet article, bien que se référant in terminis aux seuls ouvriers, doit être étendu, par identité de motifs, à tous les salariés visés par la loi, par conséquent aux employés.
1 Le législateur français a pensé sans doute qu'en fait de logement, comme en fait de fournitures d'aliments, la coopération devait être encouragée de préférence au patronage. Il favorise les sociétés de logement à bon marché (L. 30 nov. 1894, et 12 avr. 1906, v. infra, titre IV) ; il croit inutile d'encourager les patrons à fournir eux-mêmes le logement à leurs ouvriers, d'où le silence de l'article 4 sur cette catégorie de fournitures. — Il n'y a pas à ce point de vue contradiction entre l'article 50 du Code de travail, qui interdit la compensation, et l'article 75 du même Code (ancien art. 1er, L. de 1910), aux termes duquel l'interdiction pour tout employeur d'annexer à son établissement un économat « ne s'étend pas au contrat de travail, si ce contrat stipule que l'ouvrier est logé et nourri, et recevra, en outre, un salaire déterminé en argent». Ce dernier article en effet vise le cas d'une clause expresse du contrat de travail, imposant au patron, en sus du salaire, la prestation de la nourriture et (ou) du logement. Le premier, au contraire, prévoit l'hypothèse de fournitures faites spontanément par le patron, auquel cas celui-ci se verra opposer l'interdiction de compenser, s'il prétend imputer sur le salaire la valeur des fournitures ou du loyer.
2 V. D. 95.4.13, note 4. — Pour le commentaire de la loi de 1895, v. la bibliographie citée infra, n° 998.
Il semble que, pour les fournitures spécifiées au texte, la loi admette la compensation, sans limitation de taux. Faut-il donc en conclure que le patron pourrait, au jour de la paye, retenir, pour se couvrir des avances faites, l'intégralité du salaire ? Cette conclusion serait exagérée. Le salaire a un caractère alimentaire. Le juge pourra donc user du pouvoir d'appréciation qui lui était reconnu dès avant la loi du 12 janvier 1895, et arbitrer librement la quotepart de numéraire qui reviendrait à l'ouvrier. — Cf. Cézar-Bru, Sa isie-arrêt des sa la ires , p . 16.
975. — Sanction. — La prohibition de l'article 4 (art.. 50, C. du trav ) est d'ordre public, ainsi que le prouvent le texte, le but de la loi et les travaux préparatoires. On ne pourrait donc y déroger ni expressément, ni tacitement. La nullité absolue d'une telle compensation pourrait être invoquée par tout intéressé, par l'ouvrier comme par ses créanciers, et constatée par le juge en tout état de cause, même d'office. La jurisprudence est en ce sens. Elle annule, comme contraire à l'ordre public, toute convention qui porterait atteinte au paiement effectif des sept dixièmes du salaire, que cette convention fût antérieure au paiement ou concomitante. L'ouvrier peut donc répéter contre le patron les sommes qui seraient retenues au mépris de la loi (Cass. civ., 21 juill. 1909, D. 1910.1.25, S. 1910.1.113 et note Tissier ; /fa'd., 1er juin 1910, D. 1910.1.297, S. 1910.1.417 et note Lyon-Caen). Enfin, par application de la loi du 7 décembre 1909, article 4, § 3, l'employeur qui effectuerait une retenue abusive s'exposerait à une amende, sans préjudice de la responsabilité civile.
976. — Est-ce à dire que la loi exige qu'il y ait eu nécessairement un paiement effectif en espèces, avec numération à l'ouvrier, et un second paiement également en espèces, avec numération, par l'ouvrier au patron ? Ce serait aller au delà de l'esprit de la loi. Ce que la loi exige (arrêts précités, et notes sous D. 1910.1.25 et 2971), c'est qu'il y ait eu mise à la disposition de l'ouvrier de la portion insaisissable de ses salaires, soit des sept dixièmes au moins. En présence d'un règlement de comptes intervenu entre patron et ouvrier, règlement aux termes duquel l'ouvrier n'aurait reçu que la balance du compte, c'est au juge du fond qu'il appartient d'apprécier, d'après les circonstances de la cause, s'il y a eu compensation imposée par le patron, fait interdit par la loi, ou même simplement
1 Cf. A. Colin, Compensation et saisissabililé des salaires ouvriers (Rev . Irim. de dr. civil, 1909, p. 817*..
pression morale exercée sur l'ouvrier, ou si au contraire c'est volontairement, en toute liberté, et sans que la compensation lui ait été opposée, qu'il a renoncé à se prévaloir de l'indisponibilité de partie de son salaire, pour se libérer immédiatement de sa dette envers son patron *.
G. Retenues pour avances en numéraire. — 977. — En ce qui concerne les avances en numéraire, autres que celles spécifiées en l'article 4, le législateur de 1895 s'est arrêté à un moyen terme, entre la prohibition et la liberté complète. Avant d'exposer l'économie de l'article 5 (G. du trav., art. 51), relatif à cette catégorie d'avances, il nous paraît intéressant de marquer les étapes parcourues.
lre Étape. — Depuis le*s lettres patentes du 2 janvier 1749 2, confirmées par celles du 12 septembre 1781, jusqu'à la loi du 14 mai 1851 (en exceptant la période révolutionnaire du 17 mars 1791 au 22 germinal an XI), la loi assure au patron la restitution de ses débours, en lui conférant un droit de rétention à rencontre de l'ouvrier, énergiquement garanti par l'institution du livret, rétabli par la loi du 22 germinal an XI (V. supra, n° 91 5, et infra, nos 1150 et s.) 3. Pour que le patron conserve un privilège, lorsque l'ouvrier l'a quitté, il lui suffit d'inscrire sa créance sur le livret : d'où privilège pour le patron sur les autres créanciers, saisie-arrêt opérée de plein droit, sans intervention de justice. Il peut garder le livret par devers lui tant qu'il n'est pas payé, et comme on ne doit pas recevoir un ouvrier s'il n'est muni d'un livret portant l'acquit de ses engagements, il en résulte pour le patron créancier d'avances une véritable mainmise sur la personne même de l'ouvrier !
Une telle législation était aussi favorable au patron, qui pouvait à son gré conserver ou renvoyer les ouvriers avec la certitude de rentrer en tout cas dans ses avances, que vexatoire pour le travailleur, qu'elle « attachait en quelque sorte à la glèbe industrielle 4 ».
1 Mais le juge ne saurait présumer l'existence d'une renonciation de ce genre. C'est ainsi notamment que, si l'ouvrier est condamné à une indemnité envers son patron pour brusque rupture du contrat, le juge n'aurait pas le droit, d'après la jurisprudence la plus récente, d'imputer d'office le montant de cette condamnation pécuniaire sur les salaires dus par le patron ; attendu qu'en statuant ainsi, le jugement ne limite pas l'effet de la compensation au dixième saisissable de la somme due pour salaires, bien qu'on ne se trouve dans aucun des cas exceptionnels prévus par les articles 50 et 51 du Code de travail (Civ. cass., 8 nov. 1911, Bull. Off. trav., 1912, p. 191. — V. cependant, Cass., 31 mai 1907, S. 1909.1.153, et note Tissier (en sens contraire).
2 Marc Sauzet, Essai historique sur la législation industrielle de la France (Rev. d'écon. polit., 1892, p. 391).
3 Marc Sauzet, Le livret obligatoire des ouvriers (Reir. critique, 1890).
4 DrVillermé, Rapport sur Vétat physique et moral de Vouvrier, Mémoire à l'Académie des sciences morales et politiques, 1837, p. 94.
978 ; __ 2e Etape. — Du 14 mai 1851 au 2 juillet 1890, le patron n'a plus qu'une de ces deux prérogatives. Le droit de rétention du livret, droit exorbitant qui lui permettait de dompter l'ouvrier par la famine, a disparu. Mais le patron demeure investi d'un privilège pour le remboursement de ses avances, jusqu'à concurrence de
30 francs.
La loi de 1851 obligeait, en effet, le nouveau patron, dans le cas où le livret mentionnait des avances consenties à l'ouvrier par l'ancien patron, à retenir le montant de ses avances par voie de prélèvement de 1/10 sur le salaire journalier (jusqu'à concurrence de 30 francs au maximum), et à les restituer à l'ancien patron, qui, par ce moyen, était certain de rentrer dans ses déboursés.
979. — 3e Etape. — La loi du 2 juillet 1890 a abrogé le livret, donnant satisfaction aux ouvriers qui se plaignaient, non sans raison, d'être tenus en suspicion et placés, quoique citoyens libres, sous une véritable surveillance de la haute police.
La disparition du livret entraîna celle du privilège du patron ; sa créance pour avances rentra dans le droit commun. Il pouvait seulement se rembourser par des retenues sur le salaire, faites jusqu'à concurrence de la somme fixée par convention avec l'ouvrier, retenir la totalité du salaire dû, en cas de départ de l'ouvrier débiteur, enfin pratiquer une saisie-arrêt, faculté dont il usait rarement, en fait, par crainte d'exposer des frais inutiles.
On ne pouvait cependant rendre les avances impossibles au patron ; c'eût été livrer les salariés à l'usurier. D'autre part, il fallait défendre l'ouvrier contre les conditions trop dures des patrons * . Il était à craindre que certains d'entre eux n'eussent recours à des avances exagérées pour enchaîner la liberté de leurs ouvriers. C'est pourquoi l'article 5 de la loi du 12 janvier 1895 (C. du trav., art. 51) s'est arrêté à une solution transactionnelle, consistant à autoriser le remboursement, mais en limitant les retenues du patron au dixième du salaire.