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La législation actuelle : retenue du dixième

L'avance, en espèces, prévue par l'article 5, ne doit pas être confondue avec l'acompte. L'acompte pour un travail en courstn'est que le paiement partiel fait par le patron de sa dette. Bien évidemment, il peut, au jour de la paie, retenir l'intégralité des acomptes qu'il a déjà payés; c'est ce que décide d'ailleurs expressément, l'article 5, 3e alinéa. L'avance, au contraire, est un prêt, spontanément consenti

1 Conseil supérieur du travail, lre session.

par le patron à son ouvrier. C'est à ce prêt seul que s'applique la disposition restrictive de l'article 5.

Le dixième, mentionné en l'article 5, ne se confond du reste ni avec le dixième saisissable, gage commun des créanciers de l'ouvrier, ni avec le dixième cessible, quote-part laissée à l'ouvrier pour soutenir son crédit (V. infra, n°994). C'est une quote-part affectée, par une sorte de privilège spécial, au patron créancier. Par des retenues successives de ce dixième, au jour de chaque paye, le patron parviendra donc à se rembourser de ses avances, sans avoir à redouter le concours des autres créanciers de l'ouvrier. Mais il ne saurait augmenter l'étendue de son gage en pratiquant une saisiearrêt sur soi-même, à l'effet de s'attribuer le dixième saisissable, ce qui équivaudrait à un paiement par compensation, interdit par l'article 4. Ce dixième saisissable est le gage commun de tous les créanciers, et le patron ne peut, sur cette quote-part, que venir au marc le franc (Cf. J. Appleton, La saisie-arrêt sur soi-même).

Peut-être, cependant, pourrait-il, si l'ouvrier n'en a pas encore disposé, se faire céder le dixième cessible : car, dit-on, ce que la loi a entendu interdire, c'est le paiement forcé par voie de compensation, mais non pas le paiement volontaire.

981. — L'on remarquera que l'article 5 de la loi de 1895 statue uniquement en vue de l'hypothèse d'un ouvrier, débiteur d'avances, demeuré au service du patron : la loi nouvelle prend ainsi le contrepied de la loi ancienne (loi de 1851) qui, envisageant surtout l'intérêt patronal, s'était ingéniée à assurer à l'ex-patron le remboursement des avances par lui faites à son ancien ouvrier. Aujourd'hui, le patron qui, pour une cause quelconque, signifie congé à son ouvrier, n'a plus aucun privilège sur les salaires de celui-ci, à l'effet de se rembourser de ses avances : il n'est plus, de ce chef, qu'un créancier chirographaire ordinaire.

La situation respective des parties, par suite de l'abrogation du livret (lois de 1890 et 1895 combin.) est donc complètement renversée. Avant la loi de 1895, le patron pouvait, sans grand risque, congédier l'ouvrier auquel il avait consenti des avances, puisque les salaires futurs lui étaient affectés. Depuis la loi de 1895, c'est l'ouvrier débiteur d'avances qui, assuré de toucher en numéraire les 7/10 de son salaire, peut, sans risques, donner congé à son patron, lequel a tout intérêt à le conserver. Le régime nouveau a donc affranchi entièrement les ouvriers de la quasi-servitude qui pesait sur eux, tant qu'ils n'avaient point réussi à se libérer.

981 bis. — Le principe d'après lequel le patron doit mettre à la ' disposition de l'ouvrier les sept dixièmes au moins de son salaire est un principe absolu et nous en avons précédemment, avec la jurisprudence, déduit certaines conséquences intéressantes, en ce qui concerne Impossibilité pour le patron de retenir, à titre de compensation, la valeur des fournitures (autres que celles énumérées en l'art. 50 du G. trav.) sur le montant des salaires exigibles.

En fait, le plus souvent, l'ouvrier touchera même plus des sept dixièmes ; car il faut supposer, pour que son salaire subisse une retenue de trois dixièmes, qu'une saisie-arrêt ait été pratiquée sur le premier dixième par un ou plusieurs de ses créanciers, qu'il ait cédé par avance un second dixième à l'un de ses créanciers qu'il a voulu avantager, et enfin que son patron actuel lui ait fait une avance en numéraire dont la loi l'autorise à se rembourser par retenues successives, ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

Pour que dans l'état présent de la législation, un ouvrier puisse être exposé à subir une retenue excédant les trois dixièmes de son salaire, il faut imaginer un ouvrier qui, en dehors des trois causes de retenues précitées, se trouverait être : ou débiteur de fournitures visées expressément par l'article 50 in fine du Code du travail, ou passible d'amendes pour infraction au règlement de l'atelier ou pour malfaçon (les amendes n'étant pas encore réglementées en droit français, v. infra), ou débiteur de restitutions en vertu d'un jugement répressif. Lorsqu'un employé, par exemple, est condamné par le tribunal correctionnel, pour vol ou détournement au préjudice de son patron, à une peine d'emprisonnement et à la restitution des sommes volées ou de la valeur des marchandises détournées, il semble bien que le patron soit absolument fondé à opposer en compensation, devant le conseil des prud'hommes, à l'action de son employé en paiement d'un arriéré de salaire, les sommes qui lui sont allouées à titre de réparation civile, quand bien même elles empiéteraient sur les sept dixièmes réservés.

Ces restitutions sont en effet d'ordre public, et ce qui le prouve, c'est que le paiement en est garanti par la contrainte par corps ; en cas de conflit entre deux dispositions également d'ordre public, celle dont l'observation est assurée par la garantie exceptionnelle de la contrainte par corps paraît devoir l'emporter. Selon nous, d'ailleurs, le conflit n'est qu'apparent. L'article 50 du Code du travail interdit au patron d'opposer en compensation, à l'ouvrier créancier du salaire, la valeur des fournitures qu'il a pu lui faire-, l'article 51 lui interdit d'autre part de se rembourser de ses avances

en numéraire autrement que par voie de retenues sur le salaire dont chacune ne peut excéder le dixième échu. Mais peut-on sérieusement qualifier de fournitures les marchandises volées par l'employé à son patron, ou d'avances les sommes par lui dérobées? Evidemment non. La loi n'a eu en vue que des fournitures ou avances essentiellement volontaires du patron. Dans l'hypothèse de vol, le droit commun reprend son empire ; or de droit commun (art. 1290, C. civ.), la compensation s'opère de plein droit entre deux dettes réciproquement liquides ou exigibles (art. 1290, C. civ.) *.

Nous arrivons à une hypothèse plus délicate. Antérieurement à la loi du 7 décembre 1909, la jurisprudence admettait la légitimité des retenues pratiquées sur le salaire par le patron, même au delà du maximum légal des trois dixièmes, en vue d'acquitter les cotisations dues par l'ouvrier à une société ou caisse de secours ou de prévoyance constituée dans l'usine en vertu d'un règlement d'atelier connu de l'ouvrier, impliquant affiliation obligatoire de tout le personnel à la dite société2.

Mais cette solution paraît difficilement conciliable avec le principe absolu posé dans l'article 1er de la loi du 7 décembre 1909 (G. du trav., art. 43). Ainsi que le fait remarquer Bellom 3, avant la loi de 1909, un patron aurait pu remettre à l'ouvrier son salaire diminué de la cotisation, et joindre aux espèces un récépissé signé du trésorier de la société ; mais une telle procédure est aujourd'hui condamnée par la loi de 1909 \ qui, exigeant le paiement du salaire en monnaie ayant cours légal, interdit ipso facto tout paiement en jetons, bons ou récépissés.

Le patron pourrait sans doute, en s'appuyant sur l'adhésion de l'ouvrier au règlement de l'atelier, retenir deux dixièmes de son salaire, l'un à titre de cession volontaire, l'autre à titre de rembour-

1 La loi fédérale suisse du 30 mars 1911, incorporée au Code civil, contient à ce sujet une réserve précise qu'il y aurait intérêt à introduire dans notre droit, pour faire disparaître toute équivoque. C'est l'article 340 ainsi conçu: « L'employeur ne peut, sans le consentement des employés, compenser le salaire dû avec une créance qu'il a contre eux, en tant que ce salaire est absolument nécessaire à leur entretien et à celui de leur famille. — Il peut toutefois opposer la compensation pour des indemnités dérivant d'un dommage causé intentionnellement. »

* Cass., 18 mai 1909, Bull. Off. trav., 1909, p. 1223.

3 Bellom, La loi du 7 déc. 1909 {Quest. prat., 1910, p. 252).

4 L'on peut argumenter dans le même sens de l'abrogation, par la loi du 5 avr. 1910 sur les retraites, de l'article 3 de la loi du 27 déc. 1895, sur les caisses de retraites, de secours et de prévoyance, qui semblait admettre les retenues sur les salaires des ouvriers sans aucune limitation de sommes. — bellom, op. cit. — Cf. lettre du min. du trav. du 9 août 1910 (Bull. insp. trav., 1910, p. 137). — Sur le rùle dévolu aux inspecteurs du travail dans l'application de l'article 51 du Code du trav., v. l'arrêté minist. du 10 mars 1910.

sèment d'avances, et imputer sur eux, s'ils ne sont pas déjà absorbés par d'autres opérations, le montant de la cotisation. Mais toute retenue excédant ce maximum de deux dixièmes est à considérer comme illégale.

D. Règlements d'atelier ; retenues pour amendes et malfaçons \ — 982. — Des retenues pour avances, il convient de rapprocher les retenues pour amendes et malfaçons. Ces amendes étant la sanction ordinaire des règlements d'ateliers, et toute législation complète sur les amendes impliquant une législation sur les règlements d'atelier, nous étudierons tout d'abord ces derniers, sauf à examiner ensuite les réformes législatives propres à remédier aux abus des amendes.

Du règlement d'atelier. — Le règlement d'atelier est la loi intérieure de l'usine. 11 consiste dans un ensemble de prescriptions, les unes interprétatives de volonté, les autres, en plus grand nombre, impératives ou même comminatoires, et sanctionnées par des amendes ou des pénalités graduées. Dès son entrée dans l'usine, l'ouvrier est censé accepter toutes les clauses du règlement. Le patron peut toujours le modifier pendant la durée d'engagements en cours, ce qui met les ouvriers dans l'alternative de partir ou de continuer leur travail dans des conditions nouvelles. On voit par ce défaut d'accord préalable des volontés des deux parties contractantes, que le règlement d'atelier, tel qu'on le conçoit en France, n'a que lapparence d'une convention. C'est moins un contrat de salaire-type qu'une déclaration unilatérale de volonté du patron, sorte d'acte de souveraineté, d'application abusive de l'adage familier « charbonnier est maître chez lui ».

Ce règlement diffère aussi, en général, du contrat de salaire-type en ce que presque jamais il ne mentionne létaux des salaires, objet essentiel du contrat, les patrons n'aimant pas à se lier d'avance par une déclaration formelle. Le plus souvent l'on se borne à y insérer une série de prescriptions relatives à la police de l'atelier, aux

1 Bibliographie : Çailleux, La législation belge sur les règlements d'atelier, 1900, et La question des règlements d'atelier en France {Rev. d'écon. polit., 1901, p. 890 et 895). — Cf. ouvrages précités de Bodeux, Hubert-Valleroux, Glatard, Cornil, Hanssens sur le contrat de travail, de Lambert, Bender, Caron, Ambroise sur la protection du salaire, et sur les règlements d'atelier, th. Chatel, 1908, Desroy du Boure, 1910. — Cf. Godart, Les règlements du travail à Lille, th. 1910. — V. aussi Monsseaux, La législ. du travail, I, p. 470 ; Les amendes ouvrières {Mouv. socialiste, janv. 1899); Vermale, Truck syslem et amendes (Quesl. prat., avr. 1901) ; Imbert. Des rapports entre patrons et ouvriers dans la grande industrie, 1904 ; H. Lolle, La question des règlements d'atelier. 1904 ; A. Colin, Compensation et saisissabilité des salaires ouvriers (Rev. tr. dr. civ., 1909, p. 817).

heures d'entrée et de sortie, à la discipline, aux malfaçons, aux époques et modes de paiement de salaires, aux causes de congé, avec les pénalités afférentes \

983. — Jurisprudence française. — La jurisprudence décide qu'avant de déclarer obligatoire le règlement, il appartient aux tribunaux de rechercher: — 1° si en fait il a été connu et librement accepté par l'ouvrier, lors de la formation du contrat de travail 2 ; — 2° si le règlement ne contient aucune clause contraire à l'ordre public, les conventions des parties ne pouvant déroger aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs \

En cas de doute, c'est à la partie qui se prévaut du règlement d'atelier à prouver qu'il a été connu et accepté de l'autre 'partie*. La preuve que l'ouvrier ou employé a eu connaissance du règlement et qu'il s'y est soumis implicitement peut d'ailleurs se faire par témoins, et même par simples présomptions ; la production d'un écrit contenant l'adhésion formelle du travailleur auqueLon l'oppose n'est nullement indispensable 5.

Et lorsque les tribunaux ont constaté, en fait, que l'ouvrier a eu connaissance du règlement, et que de plus ce règlement n'est pas illégal, il ne leur appartient pas de réduire les amendes infligées en conformité de ses prescriptions, même s'ils les tiennent pour excessives. Leur seul droit est, après vérification des clauses justifi-

1 V., à titre de spécimen, le règlement des verreries de Bruai, rapp. par Lambert, p. 199.

a Toulouse, 6 juin 1904, D. 1905.5.9; Cass., 15 et 17 janv. 1906, D. 1906.1.241 et note Petit; 24 janv. 1906, D. 1906.1.255; 16 juill. 1906, D. 1906 1.5U3 et S. 1909.1.493; 17 juin 1907, D. 1908.1.140; 9 déc. 1907, D. 1908.1.420; Trib. civ. Lille, 19 févr. 1906, D. 1909.2.121, et note Pic.

3 Art. 6, 1131 et 1132, 1134 à 1172, C. civ. — Ainsi serait contraire à l'ordre public le règlement d'atelier, même accepté de l'ouvrier, par lequel celui-ci s'interdirait de réclamer aucune indemnité, même pour renvoi abusif. Une telle stipulation, en effet, irait directement à rencontre du principe affirmé par l'article 1780 du Code civil, modifié par la loi du 27 déc. 1890 (G. du trav., art. 23, 4e al.). — Trib. civ. Lille, 19 févr. 1906, précité, et notre note. — Cf. Cass., 27 avr. 1906, D. 1907.1.97 et note Petit. Pour plus de développements, v. n° 1181 infra. — Il en serait de même du règlement imposant à l'ouvrier des retenues illégales (retenues pour primes d'assurance contre les accidents, retenues pour avances patronales ou pour versements à une caisse de secours excédant le dixième légal, v. supra, n°s 975 et s. et 981 bi&\. —Cass., 16 nov. 1910, Bull. Off. trav., 1910, p. 1334.

* Cass., 28 juin 1909, Bull. Off. trav., 1909.1225.

5 Sur les circonstances desquelles les tribunaux peuvent induire la preuve de l'acceptation par l'ouvrier des clauses du règlement dérogatoire au droit commun, v. Cass., 15 et 17 janv. 1906, précités. — Cf. Cass., 16 janv. 1866, S. 66.1.7 ; Trib. civ. Seine, 17 mars 1894, Le Droit, 3 janv. 1895.

catives, d'en constater l'application, conformément au principe général que les conventions font la loi des parties \

984. — A cette liberté excessive dont jouissent les patrons, d'après la législation française actuelle, pour la rédaction et la publicité des règlements, deux sortes de remèdes peuvent être apportés ; les uns proviennent de l'initiative privée, les autres de l'intervention de l'Etat. L'initiative privée peut s'exercer sous deux formes : en poussant à la création soit de conseils d'usine, soit de commissions mixtes de patrons et d'ouvriers, englobant tous les établissements similaires d'une ville, d'une région et d'une profession ; en fortifiant l'action des syndicats professionnels. Il n'est pas besoin de signaler à nouveau l'efficacité des groupements syndicaux au point de vue de la défense des salaires (V. supra, n°s 567 et s.), ni d'insister ici sur les heureux effets sociaux que peuvent produire les conseils d'usine ou les commissions mixtes, discutant librement avec les patrons les questions litigieuses (V. supra, n° 333, et titre III, in~ frai

985. — Nécessité de V intervention législative. — Mais, dans les pays mêmes où les institutions arbitrales ou syndicales se sont le plus développées, l'on a reconnu la nécessité d'une intervention législative directe, se manifestant sous un triple aspect :

1° La loi doit rendre le règlement d'atelier obligatoire, au moins dans la grande et la moyenne industrie, c'est-à-dire dans les établissements employant, par exemple, plus de vingt ouvriers (établissements soumis à la loi de 1848, v. supra, n° 817). En effet, lorsque ce règlement n'est pas l'œuvre exclusive du patron, il a pour les ouvriers cet avantage sérieux de les protéger contre l'arbitraire-

1 Cass., 14 févr. 1866, D. 66.1.84 (amende de 10 fr. infligée pour le fait d'être entré à l'atelier en sabots) ; trib. com. Seine, 17 mars 1894, Droit, 3 janv. 1895 (jugement refusant à un cocher de la Compagnie des omnibus de Paris la restitution des amendes retenues sur son salaire pendant une période de douze ans) ; Cass.. 17 janv. 1906, précité; Cass., 22 févr. 1909, Bull. Off. trav., 1909, p. 673 (cass. d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, qui avait réduit le chiffre de l'amende fixée par un règlement d'atelier pour brusque rupture du contrat).

A plus forte raison, si les bases du salaire ont été déterminées dans les règlements, les tribunaux se refusent-ils à allouer une rémunération plus forte, quelque réduit que soit le taux pratiqué dans l'établissement (Cass., 12 déc. 1853, D. 54.1.20),... ou à allouer comme obligatoires les primes prévues d'après le mode d'exécution du travail, si le règlement qui les vise déclare qu'elles seront facultatives de la part du patron (Civ. cass., 15 avr. 1872, D. 72.1.176). — V. cependant les réserves formulées par nous, supra, à propos du vice de consentement (n° 921). — Sur les difficultés, tranchées par une série d'arbitrages, auxquelles donna lieu, en nov. 1902, le maintien des primes dans les exploitations minières, v. Bull. Oft. trav., 1902, p. 763.865.

2° L'élaboration du règlement ne doit pas appartenir au patron seul. Nous admettons qu'il soit rédigé par le patron, car il serait très difficile en fait, comme le réclame le groupe socialiste, d'en confier la rédaction aune commission mixte, composée de délégués du patron et des ouvriers. Mais il est bon de reconnaître aux ouvriers un droit consultatif, en n'autorisant la mise à exécution d'un règlement qu'après avoir provoqué les observations et les critiques des intéressés. Le règlement puiserait ainsi sa force obligatoire dans un contrat véritable, précédé d'une libre discussion. Il convient aussi de subordonner sa mise en vigueur sinon à l'homologation, tout au moins à l'examen préalable de l'autorité administrative, de l'inspecteur divisionnaire de la circonscription par exemple.

3° Tout règlement doit être porté à la connaissance des intéressés : et ce, non pas tant par voie d'affiche, que par la remise d'une copie à chaque intéressé \ Connaissant la teneur de ses engagements, l'ouvrier s'interdirait virtuellement toute protestation contre les pénalités encourues.

986. — Lois étrangères. — C'est dans cet esprit que sont rédigées toutes les lois étrangères récentes : — Codes industriels suisse (L. 23 mars 1877, amendée par la loi du 26 juin 1902, Bull. Offic. trav., 1902, p. 549), hongrois (L. 21 mai 1884), autrichien (8 mars 1885), allemand (L. 1er juin 1891 et 30 juin 1900, art. 134 a à 134 /i), lois russe du 3 juin 1886 et norvégienne du 27 juin 1892 ; loi belge du 15 juin 1896 (Ann. de lég. étr., 1897, p. 481) sur les règlements d'atelier 2.

1 Cela existe déjà dans certaines industries (Compte rendu des séances du Conseil supérieur du travail, juin 1905, p. 36).

2 De toutes ces lois, la loi belge de 1896 est la plus complète. Aux termes de l'article 1" de cette loi, dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les services publics, employant dix ouvriers au moins, un règlement d'atelier écrit doit fixer l'horaire du travail, le taux des salaires, le recours contre les surveillants, le délai de congé, le taux et l'emploi des amendes. — Avant d'entrer en vigueur, tout règlement nouveau ou tout changement à un règlement ancien doit être porté à la connaissance des ouvriers par voie d'affiche. Pendant huit jours au moins, à partir de l'affichage, un registre est tenu à la disposition des ouvriers pour y consigner leurs observations ; dans le même délai, chaque ouvrier peut adresser individuellement et par écrit ses observations à l'inspecteur du travail du ressort (art. 7;. Le règlement ne peut entrer en vigueur que quinze jours après l'affichage. Des règlements-types, rédigés parles conseils de l'industrie et du travail, sont proposés aux chefs d'industrie (art. 6). — Sur la loi belge, cons. notamment : Cailleux, op. cit. ; d'Anethan, notice dans le Bull. Soc. de législ. comp., 1897, p. 382; Ann. de dr . comm., 1900, p. 40; Vandervelde, La loi belge sur les règlements d'atelier.

Il est intéressant de noter qu'en Allemagne, depuis la loi de 1900, comme en Belgique, le règlement d'atelier est obligatoire dans les magasins comme dans les fabriques. L'article 139 k du Code industriel allemand, révisé en 1900, est en effet

Toutes ces lois prescrivent la publicité du règlement sous certaines sanctions pénales, toutes le déclarent obligatoire pour les établissements occupant un nombre déterminé d'ouvriers (10 en Belgique, 20 en Allemagne, Autriche, 25 en Norvège). Toutes exigent, avant sa mise en vigueur, l'homologation de l'autorité supérieure, ou soumettent tout au moins son application [sic : loi belge) à la consultation collective des ouvriers (art. 26), au contrôle permanent de l'inspecteur du travail et des conseils de prudhommes. Enfin la plupart (Allemagne, Hongrie, Russie exceptées), reconnaissent aux ouvriers un certain droit d'observation et de critique-

987. — Projets français. — En France, la question des règlements d'atelier est depuis longtemps soumise au Parlement, mais elle ne semble pas près d'aboutir.

Dès 1890, la Chambre était saisie d'une proposition Ferroul1, exigeant l'approbation préalable du règlement par une commission dite du travail, instituée dans chaque centre industriel, composée d'un nombre égal de délégués ouvriers et de délégués patronaux. Les amendes n'auraient pu être infligées qu'avec l'autorisation, ou plutôt par jugement de ladite commission, dont les patrons seraient en quelque sorte devenus les justiciables.

Ce projet, dû à l'initiative du parti socialiste, était impraticable. Aussi la commission qui en était saisie en élabora-t-elle un autre conçu dans un tout autre esprit, conférant le droit d'homologation au conseil des prud'hommes ou, à défaut de prud'hommes, au juge de paix, prescrivant l'affichage et la remise d'une copie aux intéressés. Ce texte fut adopté par la Chambre le 3 novembre 1892.

Ce système fut vivement critiqué par le Sénat*. On fit remarquer qu'il était illogique de conférer le droit d'homologation aux prud'hommes, confondant ainsi en eux les pouvoirs de législateurs et de juges. D'autre part, la Chambre n'ayant pas rendu les règlements d'ateliers obligatoires, il était à supposer que les patrons préféreraient abroger tous leurs règlements, plutôt que de les soumettre à l'homologation. Le Sénat, s'étant refusé à entrer dans la voie de l'obligation, supprima les articles du projet relatif à l'homologation, et se borna à prescrire la publicité des règlements, préalablement à leur mise en vigueur. « Tout règlement d'atelier, —

ainsi conçu : « Pour chaque magasin où vingt aides et apprentis au moins seront régulièrement occupés, il devra être établi un règlement de travail... »

4 29 mai 1890, Ch., Doc. pari., n°591, p. 870 ; rapp. Saint-Romme, 6 juill. 1892, Ch., Doc. pari., n° 2262. — Cf. propos. Zévaès, 4 nov. 1898, Ch., Doc. pari., n<> 416. — V. supra la note sous le n° 967.

2 Rapp. Maxime Lecomte, 20 juill. 1893, Sén., Doc. pari., n° 204, p. 01.

décide l'article 4, § 1er, du projet adopté par le Sénat le 27 avril 1894, et par la Chambre le 8 décembre 1898, — doit, pour êlre applicable, avoir été déposé, depuis un mois, au secrétariat du conseil de prud'hommes ou, à défaut, au greffe de la justice de paix, et affiché bien en vue dans les ateliers. »

Depuis 1898, la question n'a fait l'objet d'aucun débat nouveau devant le Parlement1. Signalons toutefois l'insertion, dans le projet sur le contrat de travail déposé par le gouvernement en 1906, d'un titre complet sur les règlements d'atelier (tit. III, art. 22 à 31). Ce titre, manifestement inspiré de la loi belge, sauf qu'il ne rend point le règlement d'atelier obligatoire, réalise une double innovation : — 1° Le règlement d'atelier, toutes les fois que le patron estime opportun d'en édicter un, doit affecter les caractères d'un contrat de salaire-type et déterminer notamment le mode de paiement et les époques de paiement des salaires, la durée du délaicongé, le taux des amendes et leur mode d'emploi (art. 23 et 24) ; — 2° Avant d'entrer -en vigueur, tout règlement nouveau ou toute modification à un règlement ancien doit être porté à la naissance des employés par voie d'affiche2. Ceux-ci ont un délai de huit jours pour consigner leurs observations sur un registre ad hoc, et les adresser, s'ils le jugent à propos, au président du conseil des prud'hommes, ou, à défaut, au juge de paix. Le président ou le juge transmet ces observations au chef d'entreprise dans les trois jours de la réception, sans indiquer le nom des signataires. Après une deuxième période de huit jours, le règlement nouveau ou modifié fait l'objet d'un deuxième affichage avec la mention « observations vues ». Il entre ensuite en vigueur à l'expiration d'un délai au moins égal au délai-congé en usage dans la profession, et qui ne peut être inférieur à huit jours francs (art. 26).

La Commission du travail de la législature 1906-1910 a cru devoir détacher ce titre III du texte adopté par elle, pour en faire l'objet d'un projet de loi spécial (Chambon, Quest. prat., 1908.183). Mais ce projet, nous ignorons pour quels motifs, n'a pas été déposé.

1 Sauf une discussion incidente, lors de la délibération sur le projet de loi concernant le paiement des salaires, devenu la loi du 7 déc. 1909 ; mais le débat s'est presque exclusivement concentré sur la question connexe de la suppression ou du maintien des amendes (Sén., 22 janv. 1909, Quest. prat., 1909, p. 51), que nous examinons plus loin.

2 Une communication individuelle vaudrait mieux. — Cf. art. 321 C. civ. suisse modifié par la loi fédérale du 30 mars 1911 : « Les règles uniformes de travail et d'ordre intérieur, établies par l'employeur dans une entreprise industrielle ou commerciale, n'obligent l'employé que si elles ont été rédigées par écrit et lui ont été communiquées avant son engagement. »

988. — De la sanction des règlements d'atelier : abus des amendes. — L'amende n'est pas l'unique sanction possible des règlements d'ateliers. 11 faut y ajouter la réprimande, la mise à pied, sorte de mise en disponibilité pour un ou plusieurs jours, et le

renvoi.

La réprimande, peine purement morale, ne saurait être réglementée. — Le droit de renvoi, d'autre part, ne saurait être dénié au patron, qui sans cette prérogative deviendrait le subordonné de la collectivité ouvrière, et ne serait plus qu'un gérant sans autorité ni prestige ...La loi ne peut que l'obliger à des dommages-intérêts envers l'ouvrier congédié sans motifs sérieux (art. 1780 nouv., loi du 27 déc. 1890, v. sect. IV, infra) ».

Le contrôle législatif ne peut donc, en principe, s'exercer utilement que relativement aux amendes et mises à pied. De cette dernière, du reste, les patrons n'abusent guère, le renvoi temporaire de plusieurs ouvriers dans un même atelier risquant de désorganiser l'usine.

Il n'est pas douteux que les amendes aient donné lieu à de fréquents abus, surtout les amendes disciplinaires, ne correspondant à aucun préjudice directement appréciable. Gomme le truck-system, elles constituent pour certains patrons un moyen de réduire indirectement le taux des salaires. Elles sont en outre trop fréquemment infligées arbitrairement par des contremaîtres ou agents subalternes, sans que l'ouvrier ait la faculté de protester utilement, puisqu'en dénonçant le contremaître il risquerait fort de s'exposer au renvoi. Enfin, et par delà l'ouvrier, elles frappent durement toute la famille ouvrière. Les enquêtes faites sous les auspices du conseil du travail démontrent que dans certaines régions les abus les plus graves ont été commis 2.

989. — - Lois étrangères. — Pour combattre ces inconvénients, les législations étrangères les plus récentes 3 ont eu recours à quatre moyens combinés :

i L'on conçoit d'ailleurs que les délais du préavis en cas de congé doivent figurer dans le règlement de l'atelier. — V. loi belge de 1896, art. 3.

8 V. notamment les faits cités par MM. Lyon-Caen (Monde économ., 1892, t. II, p. 144); Keufer (rapp. au Cons. sup. du travail, 1892, t. If, p. 144) ; Le Gavrian (Disc, à la Ch., s. du 4 nov. 1892, p. 1424) ; Lambert, op. cit., p. 216. - Certains faits relatés, avec preuves à l'appui, sont particulièrement probants : il y est question, notamment, d'une usine de cotonnades, dans la région de la Loire, dont le directeur, arrêté pour détournements, fut convaincu de s'être approprié, pendant plusieurs années, le montant des amendes infligées par lui aux ouvriers sous les prétextes les plus futiles.

3 Lois citées supra,sous n* 986. Adde, loi anglaise du 4 août 1896 (Ann. de lég.

1° Obligation d'inscrire dans les règlements d'atelier toutes les pénalités applicables. C'est une garantie contre l'arbitraire, qui rend impossibles ces pénalités draconiennes infligées parfois par des agents trop zélés du patron pour des infractions mal définies.

2° Fixation d'un taux maximum au-dessus duquel les amendes ne sauraient s'élever. Quoi qu'il arrive, l'ouvrier touchera en espèces la majeure partie de son salaire, solution absolument équitable eu égard au caractère alimentaire du salaire *.

3° Affectation du produit intégral des amendes à des œuvres dans Vintérêt des ouvriers. Le patron n'a plus intérêt à multiplier les amendes. Il perd le moyen d'abaisser son prix de revient par des retenues injustifiées, puisqu'elles n'entreraient pas dans sa caisse. L'expérience de la Suisse et de l'Allemagne démontre la pleine efficacité de ces dispositions et l'utilité de l'intervention législative. Depuis leur mise en vigueur, les amendes ont à peu près disparu de certains districts industriels.

4° Publicité des amendes infligées. Cette publicité, c'est à-dire l'inscription de toutes les amendes infligées, avec mention des motifs sur un registre approuvé par le patron et communiqué périodiquement aux inspecteurs du travail, est une garantie sérieuse contre l'abus des amendes infligées par des subalternes.

990. — Certaines législations (Hongrie) n'ont recours qu'au premier moyen : d'autres (Suisse, Norvège) combinent les trois premiers moyens. Les plus récentes (Allemagne, Belgique) combinent les quatre moyens précités, et réduisent ainsi au strict minimum, sans cependant priver absolument le patron d'un instrument d'autorité et de discipline, les amendes infligées, soit comme nombre, soit comme taux moyen.

Quelques lois étrangères, en petit nombre il est vrai, prohibent même en principe les amendes disciplinaires, et n'autorisent que les retenues pour malfaçon. — Sic: Loi anglaise de 1896; lois américaines du Massachusetts (27 mars 1891, spéciale au tissage), de l'Indiana, 28 février 1899 (Ann. de lég. du trav., 1899, p. 514), etc. — Ces lois procèdent de l'idée, théoriquement exacte, que les amendes ne correspondant pas à un préjudice appréciable éprouvé par le patron ont le caractère de peines ; or il ne saurait appartenir

élr., 1897, p. 44). — Cf. lois des principales colonies anglaises et de plusieurs Etats de 1 Union américaine.

1 En Allemagne et en Suisse, l'amende ne peut dépasser, en principe, la moitié du salaire journalier. La loi russe fixe ce maximum au tiers, et la loi belge au cinquième seulement du salaire journalier.

à un chef d'industrie de s'ériger en juge (Cf. A. Fontaine, Rev. des quest. ouvrières : Rev. polit, et pari., 1899, t. XIX, p. 154).

991 Projets français. — En France, la question des amendes

n'a pas encore été résolue par le Parlement, sauf toutefois pour les ouvriers mineurs, ces privilégiés, à certains égards, de la législation ouvrière (affectation obligatoire aux caisses des sociétés de secours, loi du 29 juin 1894, art. 5). Mais plusieurs projets ont été déposés. Le plus radical, le projet Ferroul (V. supra, n« 987), ne tend à rien moins qu'à supprimer les amendes disciplinaires et à ne laisser subsister, à l'instar du droit anglais, que les retenues pour malfaçon.

Le système des amendes peut se justifier en droit. Il n'est effectivement, à la condition toutefois que le règlement qui les édicté soit entouré des garanties qui, actuellement, font défaut en France, qu'une application du principe delà clause pénale. L'ouvrier accepte par avance, en se soumettant au règlement, qu'une amende forfaitaire lui soit infligée pour inexécution ou mauvaise exécution de ses engagements. Peut-être aussi pourrait-on le justifier par l'intérêt même des ouvriers. La discipline, indispensable dans tout atelier, ne peut que difficilement être maintenue par la seule autorité morale des chefs. Enlevez absolument au patron le droit d'infliger des amendes, il aura recours aux deux sanctions qui lui restent, le renvoi, qui va faire de l'ouvrier un sans-travail, et la mise à pied, qui lui impose un chômage plus ou moins prolongé, aggravé par une privation de salaire *.

Aussi le Sénat s'est-il une première fois, en 1894, refusé à voter le texte prohibant les amendes, adopté par la Chambre en 1892. M. Dubief ayant fait observer dans son rapport * que beaucoup de patrons n'avaient jamais recours à ce mode de pénalité, qu'il était donc possible aux chefs d'industrie de n'en plus faire usage, la Chambre maintint, en 1898 (séance des 6 et 8 déc), son texte de 1892.

Le projet sommeilla dix ans ; lorsqu'il revint devant le Sénat (22 janv. 1909), celui-ci, malgré l'intervention de M. Viviani, persévéra dans son point de vue et substitua au texte prohibitif voté par la Chambre un système tendant à réglementer étroitement les amendes patronales (maximum fixé au quart du salaire journalier, obligation d'en verser le montant intégral à une caisse de secours dans l'intérêt des ouvriers, etc.).

1 Un contrat de travail sans amendes — a dit M. Colson — est « un Code pénal où l'on n'a laissé subsister que la peine de mort ».

2 Quest. prat., 1909, p. 50, 270, 381 ; — Bull. Off. Irav., 1909. 441.

Plutôt que de céder, la Chambre, dans sa séance du 30 juin 1909, supprima purement et simplement l'article 4, relatif aux amendes, qui faisait l'objet du litige entre les deux assemblées. La loi sur le paiement des salaires, du 7 décembre 1909 (v. supra), s'est trouvée ainsi amputée de toutes dispositions concernant les règlements d'atelier ou les amendes

Celte procédure est des plus regrettables. En attendant qu'il consente à reprendre l'examen de la question, le Parlement français se trouve en effet avoir légitimé, par prétention, l'arbitraire patronal en matière d'amendes disciplinaires. Nous admettons fort bien que, théoriquement, la Chambre préfère, en matière d'amendes, l'interdiction absolue à la réglementation ; mais celle-ci eût valu assurément mieux que le régime actuel de liberté illimitée.

992. — Retenues pour malfaçons. — Les deux projets, de la Chambre et du Sénat, réservent le droit pour le patron de pratiquer des retenues pour malfaçons. Ce sont de véritables dommages-intérêts. Le taux n'en est pas limité, sauf au tribunal des prud'hommes à statuer en cas de contestation.

Peut-être serait-il prudent, afin d'empêcher les industriels d'éluder la loi et d'infliger de véritables amendes sous couleur de dommages-intérêts pour malfaçons, de bien spécifier les hypothèses dans lesquelles les retenues pourraient s'exercer de ce chef. A priori, en effet, il semble difficile d'admettre que des retenues pour malfaçons puissent être infligées à un ouvrier travaillant à temps, dans l'intérieur de l'usine, sous le contrôle direct des contremaîtres. Les retenues de cette nature ne devraient, semble-t-il, être admises que pour les ouvriers travaillant aux pièces, chez eux, en dehors de tout contrôle.

Toutefois, certaines législations, afin d'éviter les abus et d'enlever au patron la faculté de fixer arbitrairement les retenues, rendent obligatoire la réception de l'ouvrage en présence d'un délégué, agent de la collectivité des ouvriers de l'établissement (loi anglaise de 1860 sur les mines), ou déterminent les procédés de mesurageet de contrôle du travail exécuté, notamment en matière de tissage (Cf. lois angl. de 1891 et du 6 juill. 1895; loi belge du 17 juin 1896). — Il y a là une lacune qui tend à combler l'article 33 du projet de loi de 1906 sur le contrat de travail \

1 V. cependant les indications données infra (art. 2), sur la loi du 7 mars 1850V relative aux ouvriers tisseurs et bobinew's, loi d'ailleurs rarement appliquée. — Signalons également certaines initiatives intéressantes prises par les conseils de prud'hommes. C'est ainsi que le règlement des usages du conseil des prud'hommes

993. — Retenues pour garantie — Restent les retenues de salaire à titre de garantie, opérées par le patron qui se constitue ainsi un cautionnement contre le défaut d'exécution des obligations de l'ouvrier, en cas de départ illégal par exemple. Cette mesure pare à l'insolvabilité de l'ouvrier, qui ôte toute prise à une condamnation en dommages-intérêts, et lui rend léger l'oubli de ses devoirs. Les législations allemande de 1891 (art. 119 a), suisse de 1877, et la loi belge du 10 mars 1900 sur le contrat de travail {art, 26) autorisent ces retenues, mais en les réglementant.

Ainsi, d'après la loi belge, les prélèvements ainsi effectués sur les salaires à litre de garantie doivent être déposés aux mains d'un tiers convenu ; ils ne peuvent en aucun cas excéder le cinquième du salaire payable à chaque échéance.

En France, cette forme de retenues est encore peu usitée 1 ; mais, si elle se développait, il serait indispensable de la réglementer 2.

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