‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 112 sur 157 · V. — Protection du salaire a l'encontre des créanciers · texte numérisé non relu

V. — Protection du salaire a l'encontre des créanciers

DE L'OUVRIER : INSAISISSABILITÉ, INCESSIBILITÉ.

994. — Nécessité de cette protection. — Le salaire de l'ouvrier n'est pas seulement diminué par les versements périodiques à différentes caisses, et par les retenues ou les compensations patronales, 11 court aussi le risque, lorsque le législateur n'édicte à cet égard aucune prohibition, d'être saisi par les créanciers de l'ouvrier. Or la faculté illimitée de saisie laissée à ceux-ci constitue un véritable danger social.

Il n'est pas seulement injuste, en effet, de priver l'ouvrier, qui n'est pas en mesure de solder immédiatement ses créanciers, du salaire qui lui est indispensable; il est dangereux de tolérer de pareilles exécutions. Réduits au dénûment, chassés parfois de l'atelier où ils travaillaient, par un patron que la fréquence des saisies-arrêts

de Lyon contient un article 16 ainsi conçu ; « Quelque défectueuse que soit la fabrication d'une étoffe, le fabricant ne peut en réduire la façon déplus de moitié. »

1 V. Lambert, op. cit., p. 235.

2 L'article 36 du projet du gouvernement, s'inspirant de la loi belge, dispose que « les retenues faites à titre de cautionnement ou de garantie sur la rémunération de l'employé ne peuvent, malgré toute convention contraire, excéder un dixième de chaque paye. Elles doivent être déposées, sous la responsabilité de l'employeur, entre les mains d'un tiers désigné par les parties, ou, en cas de désaccord, par le juge de paix... ». En ce qui concerne le versement d'une certaine somme par l'employé, à titre de cautionnement, au moment de son embauchage, v. n° 1018 bis infra.

indispose, ces ouvriers déclassés ne sont que trop portés à écouter les paroles de révolte et à grossir l'armée de l'anarchie

995. — Lois étrangères. — Cette portée sociale du problème de la saisie des salaires n'a pas échappé au législateur contemporain. Aussi la plupart des législations récentes admettent-elles, soit l'insaisissabilité totale sans limitation de taux, soit l'insaisissabilité totale jusqu'à concurrence d'un certain minimum, soit l'insaisissabilité partielle.

Au premier groupe (insaisissabilité totale) appartiennent les lois allemande, anglaise, norvégienne et brésilienne1. Le second groupe (insaisissabilité totale jusqu'à concurrence d'un certain minimum) comprend notamment les lois hongroise, autrichienne et espagnole s. Au troisième groupe appartiennent les lois russe, belge, suisse, luxembourgeoise, la plupart des lois de l'Union américaine (V notamment L. du (Jonnecticut, 15 mai 1903) et la loi française de 1895 3.

En général, la portion insaisissable est également déclarée incessible. Cependant les lois anglaise et suisse autorisent, sans limitation, la cession anticipée du salaire ; la loi belge (dont sur ce point s'est inspirée la loi française, v. infra) fixe une quotité cessible distincte de la quotité saisissable.

1 Allemagne, L. 21 juin 1869, modifiée par la loi du 29 mars 1897 (Ann. de lég. du trav., 1897, p. 7) ; — Angleterre (act du 14 juill. 1870) ; il est vrai que comme la contrainte par corps n'est pas abolie, l'ouvrier qui ne paie pas est passible de la prison ; — Norvège (L. 29 mars 1890). — J.a loi allemande ne décrète pas expressément l'insaissabilité ; elle se borne à décider que le salaire ou traitement ne peut être saisi « qu'après l'exécution des travaux ou la prestation des services, et seulement lorsque le jour auquel la rémunération aurait dû être payée, conformément à la loi, à la convention ou à la coutume, se sera écoulé sans que Voyant droit ait réclamé cette rémunération »! Mais cette formule équivaut à déclarer le salaire ou traitement insaisissable, puisqu'une simple manifestation de volonté du salarié suffit à mettre obstacle à la saisie.

2 Hongrie, art. 62 de la loi sur la procédure civile du 1er juin 1881 (salaire insaisissable au-dessous de 1 florin 50) : — ■ Autriche, L. 25 avr. 1873, modifiée par la loi du 26 mai 1888 (Ann. de lég. élr., 1899, p. 435) : insaisissabilité absolue des salaires des travaux de durée n'excédant pas 800 florins par an (travaux dont la durée est fixée par la loi, la convention ou l'usage à une année au moins, ou dont la durée est indéterminée, mais dont le cours ne cesse que par un congé donné trois mois à l'avance) ; insaisissabilité des autres salaires ou traitements jusqu'à concurrence des 2/3 ; — Espagne (C. civ., et loi du 12 juill. 1906) : insaisissabilité absolue des salaires et traitements inférieurs à 24 réaux (6 fr.) par jour.

3 D'après la loi russe de 1886, la quotité saisissable est de 1/3 ou de 1/4 suivant la qualité du salarié (célibataire, marié et père de famille) ; — d'aprèsla loi belge du 18 avr. 1887, les salaires sont saisissables pour 1/5; même règle pour les traitements n'excédant point 1.200 francs. — D'après la loi luxembourgeoise du 12 juill. 1895 (Ann. de lég. étrang., 1896.484), les salaires ne dépassant pas 6 fr. par jour ne sont saisissables que pour 1/10; ceux excédant ce taux sont saisissables jusqu'à concurrence de 1/5. — La loi suisse (L. 11 avr. 1889) laisse à l'autorité judiciaire le soin de fixer la quotité saisissable.

996. — France ^Prolégomènes de la loi de 1895. —Jusqu'en 1895, aucune disposition législative ne restreignait en France le droit de saisie des créanciers de l'ouvrier. Cette lacune était d'autant plus singulière que, depuis longtemps, nos lois protégeaient contre le risque de saisie diverses catégories de personnes1. La jurisprudence, il est vrai, s'était efforcée de combler cette lacune de notre droit : partant de ce principe que tout salaire a, plus ou moins, le caractère alimentaire, elle n'autorisait la saisie que pour ce qui excédait la quotité nécessaire à la subsistance de l'ouvrier (un cinquième en général) ; parfois même les tribunaux déclaraient le salaire, à raison de sa modicité, insaisissable pour le tout2.

Tout équitable quelle fût, cette jurisprudence ne pouvait remplacer un texte précis. Le taux de la portion saisissable variant au gré des tribunaux, il était impossible aux créanciers d'apprécier à l'avance sur quoi devait porter la saisie. Ils commençaient ordinairement par saisir la totalité du salaire; l'on plaidait alors en vue d'obtenir la restriction de la saisie, de là des lenteurs et des frais. D'autre part, si le droit de saisie était limité, celui de céder le salaire par anticipation ne l'était point, et la faculté laissée à l'ouvrier d'engager ainsi à l'avance son gain futur rendait souvent illusoire la protection jurisprudentielle.

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