‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 113 sur 157 · Loi du 12 janvier 1895 ; son économie générale · texte numérisé non relu

Loi du 12 janvier 1895 ; son économie générale

Ces considérations déterminèrent le législateur à intervenir ; à la suite de longs débats entre les partisans de l'insaisissabilité absolue ou partielle, de la proportionnalité uniforme ou de la graduation du taux saisissable basée sur le montant des salaires, fut promulguée la loi du V2 janvier 1895, aujourd'hui incorporée au Code du travail (chap. IV. art. 61 et suiv. cb. art. 50 et 51). Ses prescriptions essentielles (abstraction faite des réformes de procédure qu'elle comporte) peuvent se résumer ainsi qu'il suit : — les salaires, ainsi que les appointements ou traitements, n'excédant point 2.000 francs, sont déclarés insaisissables pour les neuf dixièmes ; — toute cession volontaire est interdite jusqu'à concurrence également d'un dixième (ne se confondant point avec le dixième

i Insaisissabilité totale des salaires des matelots (Ordonn. 1er nov. 1745; la portée générale de la loi du 12 janv. 1895 semblait emporter abrogation implicite de cette ordonnance (Cass., ch. civ., 28 nov. 1900, D. 1904.1.291, mais l'article 70 G. du trav. la maintient), et des traitements ecclésiastiques (arr. 18 niv. an XI) ; insaisissabilité partielle du traitement des fonctionnaires (L. 15 pluv. an III). — V. infra, n° 1032.

2 Cass., 10 avr. 1860, D. 60.1.166; 29 mai 1878, D. 79.1.24; Paris, 4 mars 1892. (Droit, 19-20 juin 1893) ; Cass., 18 févr.,1895, 6. 97.1.403.

saisissable) ; — est prohibée, sauf pour certaines prestations limilativement énumérées (oulils notamment), toute compensation au profit des patrons entre le montant des salaires dus par eux à leurs ouvriers et les sommes qui pourraient leur être dues pour fournitures diverses ; — enfin le patron qui fait des avances en numéraire à ses ouvriers ou employés ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires ou appointements exigibles, ce dixième ne devant se confondre ni avec le dixième saisissable, ni avec le dixième cessible.

Nous n'avons pas à revenir sur les articles de la loi, déjà commentés (V. supra, nos 975 et s.), concernant la compensation et les retenues pour avances en numéraire. Qu'il nous suffise de rappeler que, par suite de la combinaison des divers textes précités, les ouvriers ou employés ont, sous l'empire de la législation actuelle, la presque certitude de toucher en espèces les sept dixièmes au moins de leur salaire. — V. supra, nos 974 et 981 bis.

Commentaire de la loi du 12 janvier 1895 (C. du trav., art. 61 et s.)1. — 998. — 1° Du dixième saisissable. — La Ici, avonsnous dit, s'applique à toute espèce de salaire, quel qu'en soit le chiffre, ainsi qu'aux traitements, appointements, remises, etc., des employés, commis et fonctionnaires de tout ordre, mais seulement lorsqu'ils ne dépassent pas 2.000 francs2. S'agit-il d'un salaire,

1 Bibliographie : Schaffhauser et Chevresson, La saisie-arrêt des gages, salaires et petits traitements (Lois nouv.) ; Cézar-Bru, La saisie-arrêt des salaires, 1896 : Lesage et Compin, Traité de la saisie-arrêt d'après la loi de 1895 ; Emion, La saisie-arrêt sur les salaires ; Pabon, Traité de la saisie-arrêt des salaires ; Delcourt- Raillot, La saisie-arrêt sur les salaires [Réforme soc., 1er avr. 1903). — Cf. Comment. de MM. Strauss, Brillié, Godart, Le Pelletier, Hémard, Légier Desgranges, Guénault, et plus spécialement les thèses récentes (1906-1910) de MM. Fital, Aubert, Tisnès. Rousseau, Deschamps et Leroux, etc. — V. aussi Garsonnet et Cézar-Bru, Traité de procédure, 2e éd., t. IV, p. 482, et § 1306 ets. ; Garsonnet et Josserand, Traité des voies d'exécution, p. 124 et s. ; Lambert, op. cit., p. 280 et s. ; Bender, Le salaire effectif, p. 40 et s. ; Saisie-arrêt sur les salaires (public, de V Office du travail), 1899; Bender, Les imperfections de la loi sur la saisie-arrêt des salaires ; Comment y remédier? [Ouest, prat., 1900, p. 29 à 113) ; Josserand, Les allocations en nature doivent-elles être comprises dans le salaire ? (ibid., 1900, p. 188) ; Adeline, Le Sénat et la saisie-arrêt sur les salaires (Rev. popul. cPécon. soc, janv. 1903). — Cf. Glasson, note sous D. 97.2.41; Jean Appleton, notes sous D. 96.2.289; 98.2.65; 1902.1.257, etc.; Tissier, note sous S. 98.2.81.

2 Jugé que la procédure spéciale de la loi du 12 janv. 1895 s'applique aux salaires des ouvriers, quel qu'en soit le montant annuel, à la différence des appointements qui ne doivent pas dépasser annuellement 2.000 francs. Cass. civ., 28 nov 1900 D. 1904.1.291.

La loi, par contre, est inapplicable aux gains ou émoluments, essentiellement variables, des professions libérales (avocats, médecins, etc.) ; Schaffhauser et Chevresson, n° 21 ; Pabon, n°40. — Elle s'appliquerait toutefois aux médecins recevant des communes un traitement fixe (médecins de l'état civil, du bureau de bienfait

l'appréciation du taux n'aura d'importance que pour établir le quantum de la portion saisissable ; s'agit-il, au contraire, d'un traitement, cette détermination s'imposera, comme condition même d'application de la loi.

999. — Salaire ou traitement; critérium. — La première question que le juge aura à résoudre sera donc celle-ci : la somme que le créancier veut saisir a-t-elle le caractère d'un salaire ou d'un traitements Comment, en d'autres termes, différencier le commis ou employé1 de l'ouvrier? Le critérium réside, moins dans le taux de la rémunération ou le mode de paiement*, que dans la nature des services rendus. L'ouvrier est essentiellement, ainsi qu'on l'a fait observer (supra, n°s 891 et s.), l'individu qui met son activité au service d'un industriel pour l'exécution de travaux d'ordre matériel (transformation ou transport des produits, conduite des machines, manipulation des fardeaux). Le commis ou employé est, au contraire, un auxiliaire direct du négociant, de l'industriel, dans l'ordre intellectuel en quelque sorte; même lorsqu'il est éventuellement chargé de certaines taches matérielles, il se différencie de l'ouvrier en ce qu'il est, dans sa sphère plus ou moins étroite, \e préposé du patron (surveillants, vendeurs, comptables, employés de bureau) et qu'il peut agir en ses lieu et place.

L'application de ce critérium aux contremaîtres ou chefs d'atelier nous conduit à décider que ces agents doivent, au point de vue de la loi de 1895, être considérés tantôt comme des ouvriers, tantôt comme des employés. Ce sont des ouvriers s'ils coopèrent habituellement à la même besogne que les ouvriers ; ce sont des employés s'ils n'ont qu'une mission de surveillance et de contrôle 3.

sance, etc.). — Trib. civ. Narbonne, 26 mai 1897, et trib. civ. Lille, 8 juin 1896, D. 97.2.355, et la note de M. J. Appleton.

1 Sur les difficultés qui peuvent s'élever, assez rarement d'ailleurs en fait, sur le qualificatif de fonctionnaire, v. supra, nos 382 à 385.

2 Ainsi le salaire des ouvriers agricoles sédentaires est le plus souvent fixé à l'année ou au mois ; l'on ne saurait cependant leur appliquer le qualificatif d'employés. Toutefois il est certain que la rémunération des ouvriers est établie ordinairement à la tâche, aux pièces, à la journée ou à l'heure ; tandis que celle des employés l'est généralement au mois, le traitement mensuel pouvant être accru de certains éléments accessoires, primes, commission à la vente ou quelle, etc. — Les deux points de vue, — mode de rémunération et genre d'occupations, — pourront donc, en cas de doute, être pris en considération l'un et l'autre et se compléter. — Sur le critérium légal de la distinction, cons. les débats du Sénat (s. des 22 janv., 2 déc. 1909), et la circul. du min. du trav. du 10 mars 1910, sur la loi du 7 déc. 1909. — V. supra, no 969.

3 Trib. de paix de Grand-Courcnne, 25 mars 1896, D. 97.2.357, et la note de M. J. Appleton; Trib. civ. Seine, 27 déc. 1907, D. 1908.5.30. Les correcteurs d'imprimerie sont des employés (Trib. civ. Seine, 13 juill. 1908, I). 1909.5.7). Les artis-

1000. — Allocations supplémentaires — D'autres difficultés, non moins délicates, s'élèveront fréquemment sur la détermination du chiffre exact du salaire ou traitement. C'est ainsi que l'on s'est demandé tout d'abord s'il ne convenait pas de faire entrer en ligne de compte toutes les allocations supplémentaires ayant le caractère de rémunération d'un travail fourni, les pourboires et gratifications * étant seuls exclus du décompte? Quelques auteurs se prononcent pour l'affirmative (Cézar-Bru, p. 7) ; mais la négative nous semble plus équitable et plus juridique (Cf. Emion, n° 16). Les travaux supplémentaires ont un caractère éventuel qui ne saurait permettre d'en faire état pour la détermination du taux du salaire: un employé à 1.900 francs, qui serait convaincu d'avoir effectué dans l'année précédente pour 150 francs de travaux de ce genre, pourra donc bénéficier de la protection légale ".

1001. — Remises proportionnelles. — Le salaire ou traitement comprend parfois une somme fixe et un élément variable (partici pation aux bénéfices, remises proportionnelles sur les ventes, allouées aux voyageurs de commerce et aux vendeurs de grands magasins). Cet élément variable, à la différence des allocations purement éventuelles visées précédemment, fait incontestablement partie du salaire ; le juge devra donc en évaluer le montant pour l'année entière et l'ajouter au fixe 3. Cette évaluation, en fait, n'est pas sans difficultés, et le tribunal devra le plus souvent accepter à cet égard, sans pouvoir les contrôler, les déclarations du patron.

tes dramatiques sont des employés, liés» par un contrat de louage d'industrie (Huben de Couder, v° Théâtre, n° 1180 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, 2e éd., t. 2, n° 1640, Dalloz Nouv. C. civ. annoté, art. 1780, n° 606 ; Sénat, séances des 22 janv., 2 déc 1909). Les employés des théâtres et concerts sont soumis à la juridiction prud'homale (L. 29 mars 1907). — V. les traités de Henri Dubosc, Lacan, Agnel, Vivien.

1 Les gratifications, nJétant point une dette de l'employeur, sont insaisissables, même lorsque, pratiquement, l'employé n'a pas d'autre rémunération (garçons de café par exemple). — Cf. Cézar-Bru, p. 9. — Des propositions de loi ont été déposées, interdisant sur les pourboires un prélèvement sous une forme quelconque : Anlide Boyer, 1er déc. 1906, Ch., n° 32 ; J. Coûtant, 28 janv. 1907, Ch., n° 701.

2 Sur la question de savoir si l'augmentation de traitement survenue postérieurement à la saisie peut avoir pour effet, si le traitement nouveau excède 2.000 fr., de faire perdre à l'employé le bénéfice du régime de faveur institué par la loi de 1895, cons. dans le sens de la négative : Dalloz, Suppl., v° Travail, n° 250. — Dans le cas où un mari et une femme, mariés sous le régime de communauté, seraient tous deux employés, l'on ne devra pas faire masse de leurs deux traitements, mais les envisager séparément: Trib. civ. Montpellier, 23 nov. 1895, D. 97.2.44. — C'est d'ailleurs au salaire ou traitement brut, et non pas au salaire net, déduction faite des retenues diverses effectuées par le patron, pour versement à des caisses de secours, par exemple, qu'il convient de s'attacher : Trib. civ. Dijon, 5 mars 1896, D. 97.2.41, et la note de M. Glasson.

3 Trib. civ. Lille, 2 mars 1896, Û. 97.2.43 ; Trib. civ. Lyon, 13 mars 1897, D. 97.

1002. — Prestations en nature. — Le salaire ou traitement est payable,en principe, en argent (G. du trav.,art. 43), mais au salaire en argent peuvent cependant, dans les cas énumérés par l'article 75 du Code du travail (v. supra, n° 967), s'ajouter certaines prestations en nature. En bonne logique, ces deux éléments de la rémunération (numéraire, et prestations accessoires, logement, nourriture, etc.) devraient entrer en ligne de compte pour l'application de la loi ; sinon, il en résulterait une inégalité flagrante, et absolument injustifiable, entre les salaires rémunérés exclusivement en argent et ceux recevant une rémunération mixte.

C'est cependant l'opinion contraire qui prévaut en jurisprudence. Elle s'appuie essentiellement sur la difficulté que présente l'évaluation, par le juge, de la valeur de ces prestations accessoires, et sur ce qu'il y aurait d'injuste à mettre le créancier, au point de vue de la compétence (laquelle dépend en matière de traitement du taux du salaire) à la discrétion complète du juge. D'ailleurs, ajoute-t-on, des prestations en nature ne sauraient être saisies-arrêtées ; Ton n'en peut donc faire état \

Cette argumentation ne nous semble nullement décisive. D'une part, en effet, il est inexact de prétendre que la saisie-arrêt ne puisse s'appliquer qu'aux sommes d'argent (art. 557 et 578 C. proc. civ.). D'autre part, la difficulté plus ou moins grande de l'évaluation de tel ou tel élément de salaire ne saurait enlever aux prestations dont il se compose leur caractère propre, qui est de faire partie intégrante de la rémunération promise : or c'est cette rémunération qui, dans son intégralité, doit servir de base à l'application du texte. Au surplus, la jurisprudence tend à le reconnaître lorsque le salaire consiste principalement en nature (Trib. civ. Angoulême, cité en note). Or c'est précisément dans cette dernière hypothèse que l'évaluation des prestations entraînera le plus de difficultés, puisqu'il ne s'agira plus alors d'en faire état pour calculer le dixième saisissable, ou pour décider si le traitement excède ou non le taux légal, mais bien de les soumettre directement à la saisie. Mieux vaut donc supprimer toutes ces distinctions *.

2.357. — Cf. Schaffhauser et Chevresson, n° 42 ; Pabon, n» 94 ; Emion, p. 40. — Sur les difficultés d'application de la loi aux cochers de voitures à taximètre, considères comme employés du loueur, v. trib. civ. SeiDe, 2 août 1907, D. 1907.5.38. iTnb. civ. Angoulême, 30 déc. 1896, D. 97.2.357; Just. de paix de Paris, 17«arr 9 sept. 1897, D. 98.2.519 ; Trib. civ. Corbeil, 2 mars 1898, D. 99.2.220. — U. Pabon, no 89 ; Emion, p. 38; Jean Appleton, note sous D. 97.2.353.

Uns. en ce sens : Trib. civ. Lisieux, 6 févr. 1900, Gaz. Pal., 24 févr. 1900 ; Cezar-Bru, p. 9 ; Josserand, op. cit.

1003. — 2° Du dixième cessible. — Aux termes de l'article 2 (C. du trav., art. 62), les salaires, appointements et traitements visés par l'article 1er ne pourront être cédés que jusqu'à concurrence d'un autre dixième. Ce texte déroge doublement au droit commun ; en effet l'ouvrier créancier de salairesaurait pu, même avant l'échéance, céder une quote-part quelconque de son salaire; et, de plus, il lui eût été loisible de céder aussi bien le dixième saisissable que la partie insaisissable. Or, d'une part, si le salaire déclaré insaisissable pour les neuf dixièmes fût demeuré cessible sans limitation, les créanciers n'eussent pas manqué d'exiger la cession à titre de garantie, et la protection légale fût devenue illusoire. D'autre part, si le dixième insaisissable fût demeuré cessible, il était à craindre que cette faculté n'eût -pour résultat de réduire à néant le gage des créanciers (Rapp. Régismanset au Sénat).

D'où l'attribution aux créanciers saisissants et aux cessionnaires de deux dixièmes distincts, non susceptibles de se confondre. La masse des créanciers aura pour gage commun le dixième saisissable ; et, si le débiteur veut, à titre de garantie supplémentaire, déléguer un dixième de son salaire à tel de ses créanciers, c'est sur un second dixième que portera, de plein droit, la cession '.

A la différence de la saisie-arrêt, la cession dûment signifiée, dans les formes de l'article 1690 du Gode civil, confère au cessionnaire un droit privatif sur la créance cédée. De deux cessionnaires du dixième cessible, celui-là sera donc préféré qui le premier aura signifié son titre au débiteur cédé, c'est-à-dire au patron (Dalloz, SuppL, v° Travail, n° 265).

1004. — 3° Des saisies ou cessions pour créance alimentaire . — La loi a cru devoir excepter, des restrictions formulées par les articles 1 et 2 (C. du trav., art. 61 et 62), les cessions et saisies faites pour le paiement des dettes alimentaires dont serait tenu l'ouvrier ou l'employé. Dans ce conflit entre deux créances, privilégiées l'une et l'aulre, le législateur a dû attribuer la préférence au créancier d'aliments, qui risquerait d'être réduit à un dénûment absolu si l'ouvrier, son débiteur, pouvait se soustraire à sa dette. La saisiearrêt pratiquée par le crédirentier pourra donc porter sur la totalité des salaires exigibles; sauf au tribunal à affranchir de la saisie, conformément au droit commun, la quote-part indispensable à l'ouvrier pour subsister (Trib. paix Paris, 20e arr., 16 déc. 1898, D.

1 Sur la possibilité pour un ouvrier devenu commerçant de céder, pendant la période suspecte, le dixième cessible à l'un quelconque de ses créanciers, v. Cass., ch. civ., 10 nov. 1902, D. 1903.1.201, note Thaller.

1900. 2. 225). La faculté, pour le créancier d'aliments, de saisir le salaire sans limitation implique le droit, pour le débiteur, de prévenir la saisie en cédant volontairement son salaire par avance ; d'où la formule large de l'article 3 « (C. du trav., art. 63).

Comment régler le concours des créanciers d'aliments et des autres créanciers? Dès l'instant qu'aucune disposition n'affecte le dixième saisissable à telle ou telle catégorie de créanciers, nous déciderons qu'ils viennent en concours, même sur ce dixième, avec les créanciers de droit commun, sauf à ne les colloquer sur le dixième saisissable que pour le dixième de leur créance 2.

1005. — 4° Procédure 3. — Le but poursuivi, mais nullement atteint par le législateur de 1895, était l'atténuation des charges du débiteur poursuivi. La procédure antérieure qui exigeait une instance au tribunal civil, une constitution d'avoué par conséquent, de nombreux actes d'huissier, une distribution ruineuse avec ses incidents, ses productions de titres et ses collocalions frappées de droits d'enregistrement très élevés4, pesait d'un poids écrasant sur les salariés. L'assistance judiciaire ne lui apportait qu'un soulagement apparent: le créancier gagnant faisait bien l'avance des frais, mais il ne donnait mainlevée de son opposition qu'après les avoir récupérés.

Aussi le créancier refusait-il le crédit, tant qu'il n'avait point reçu du patron l'assurance que celui-ci lui remettrait à chaque paye une portion du salaire. Cet arrangement amiable, lui aussi, était onéreux pour l'ouvrier qui, achetant à crédit, par paiements échelonnés, payait les denrées bien au-dessus de leur valeur réelle.

C'est dans l'espoir de remédier à cet état de choses que le législateur de 1895 a substitué, à la procédure de droit commun, un régime de faveur comportant, d'une part, la substitution de la com-

1 L'article 3, on le remarquera, est édicté en faveur des créanciers d'aliments, et non des fournisseurs d'aliments. Ces fournisseurs qui constituent ordinairement les principaux créanciers de la famille ouvrière, suivent la loi commune. Echappent seules à cette loi les personnes qui, de par la loi civile (art. 203 et s., et 349, C. civ.), ont droit à une pension alimentaire (enfants et parents dans le besoin, mari et femme, adoptant et adopté, etc.). — Un doute s'est élevé pour la pension alimentaire allouée au cours de l'instance en divorce (art, 238 non visé par l'art. 3 de la loi de 1895). Il semble que la saisie ne doive pas être limitée au dixième. Sic, Trib. civ. de la Seine, 6 févr. 1902, D. 1902.2.417 et la note. Le projet de réforme du Sénat (V. infra, n° 1012) vise l'art. 238.

2 Dalloz, Suppl., v° Travail, n° 269. - Cf. Schaffhauser et Chevresson, p. 54.

3 Le cadre de ce traité ne nous permet pas d'entrer dans le détail des difficultés que cette procédure a soulevées (V. les traités spéciaux énumérés supra). — Nous en décrirons seulement les grandes lignes.

4 Sur la procédure de saisie-arrêt, telle qu'elle est réglementée par le Code de procédure, cons. notamment : Garsonnet et Josserand, op. cit., n°* 998 et s.

pétence du juge de paix à celle du tribunal civil, d'autre part, la simplification des formalités et la réduction des frais. Notons toutefois que la procédure et la compétence exceptionnelle édictées par la loi de 1895 ne sont pas applicables aux cessions et transports. — Garsonnet et César-Bru, 2e éd., t. 5, p. 483, note 2 ; Pabon, 2e éd., n° 121 ; Emion, 2e éd., p. 114. — Giv. Cass., 27 déc. 1898, D. 99. I. 193 ; Trib. paix de Paris (13e arr.), 8 sept. 1908, D. 1909. 57).

1006. — Compétence du juge de paix. — La loi de 1895 centralise les opérations devant la juridiction cantonale, plus rapprochée de l'ouvrier ou de l'employé, plus paternelle, devant laquelle il lui sera loisible de s'expliquer lui-même. Le juge de paix s'efforcera tout d'abord de concilier les parties ; s'il n'y parvient pas, il statuera sur la procédure même de saisie-arrêt, quelque soit le chiffre de la créance \ et distribuera les deniers.

Au point de vue de la compétence ratione materise, nous constatons également une dérogation au droit commun. Tandis que l'article 558 du Code de procédure civile attribue compétence, pour permettre la saisie sans titre, soit au juge du domicile du débiteur, soit au juge du domicile du tiers saisi, l'article 6(C.dii trav., art. 64 et 67) consacre la compétence exclusive du juge de paix du domicile du débiteur (c'est-à-dire de l'ouvrier ou de l'employé), soit pour autoriser, soit pour valider la saisie 2. Il est permis de regretter cette solution, à raison de la gêne qu'elle risque d'imposer au patron (tiers saisi), qui sera porté à congédier ceux de ses ouvriers dont les créanciers l'obligent à de trop fréquents déplacements.

1007. — Formalités légales. — Le premier acte de la procédure est l'autorisation de saisie, laquelle résulte, s'il y a titre, du visa apposé sur le titre par le greffier de la justice de paix du domicile du débiteur saisi 3, et, s'il n'y a point de titre, d'une décision du

1 C'est seulement, d'ailleurs, au point de vue de la procédure que la loi de 1895 est extensive de compétence au profit du juge de paix ; mais, s'il y a procès sur le fond du droit, le droit commun reprend son empire. Si donc le créancier n'a pas de titre, que la créance prétendue dépasse le taux de la compétence normale du juge de paix (600 fr.), ou que cette créance soit contestée, le juge pourra bien autoriser la saisie ; mais il devra surseoir à statuer sur la validité jusqu'à ce que le tribunal civil ait rendu un jugement au profit du saisissant. Beauvais, 7 mai 1898, D. 1900. 2.217, et note de M. Appleton ; Trib. civ. Seine, 9 févr. 1900, Droit, 2 mars 1900 ; Cass., ch. civ., 22 févr. 1905, D. 1905. 1.303.

* En cas de changement de domicile de l'ouvrier ou employé, toutes les oppositions ou interventions postérieures à ce changement doivent être portées devant le juge de paix de l'ancien domicile. Trib. paix Versailles, cant. sud, 23 nov. 1898, D. 1900.2. 223, et la note de M. J. Appleton.

3 Le greffier ne peut se faire juge de la régularité et de la valeur du titre que le

juge de paix. Celui-ci peut d'ailleurs, avant d'accorder l'autorisation demandée, convoquer devant lui, par simple avertissement, pour s'efforcer de les concilier, le créancier et le débiteur; les conciliations sont inscrites par le greffier sur un registre ad hoc (art. 6, art. 64, C. du trav.).

Si cette tentative de conciliation échoue, la procédure poursuit son cours par un exploit signifié par huissier au patron, ou, pour les grandes entreprises, à son représentant, préposé au paiement des salaires dans le lieu où travaille le commis. Cet exploit empêche le débiteur de toucher la portion saisissable de son salaire. L'huissier saisissant Je dépose à la justice de paix (art. 8, C. du trav., art. 66).

Dans un but d'économie, la loi n'admet qu'une seule saisie : les oppositions subséquentes se feront, non par exploit, mais par lettre recommandée (art. 7). Ainsi avisé, le patron saura qu'il doit retenir le dixième saisissable sous peine de le payer de ses deniers l.

1G08. — Le début de la procédure, résumé ci-dessus, a pour objet de garantir les créanciers contre toute distraction de leur gage. La seconde partie des opérations a pour but de déterminer les droits de chacun, d'écarter les oppositions non fondées, et de répartir la partie saisissable entre tous ceux dont le titre est reconnu régulier. Tel est l'objet de l'instance en validité de saisie-arrêt.

Sur la requête de l'un quelconque des intéressés, le greffier convoque dans les 48 heures les trois parties en cause : saisissant, débiteur et tiers saisi, à comparaître à l'audience fixée par le juge de paix. Celui-ci statue sur la validité de la saisie, sans appel dans les limites de sa compétence de droit commun *, et à charge d'appel si la créance excède ce taux, quel qu'en puisse être le montant.

Au cours de l'instance, le patron doit venir en personne déclarer ce qu'il doit à son ouvrier ou employé. S'il fait défaut, ou refuse de faire la déclaration prescrite, le montant des salaires du débiteur saisi peut être établi par des certificats, émanés de tiers et produits

créancier présente à son visa ; il doit apposer son visa sur tout acte ayant les apparences d'un titre de créance. S'il refuse, l'ayant droit aura un recours devant le juge de paix : Trib. civ. Seine, 4 févr. 1898. D. 99.2.219, et la note Appleton.

1 Le patron en demeure responsable, jusqu'à ce que soit intervenu, soit une mainlevée entière de la saisie, soit un jugement définitif d'attribution des sommes saisies-arrêlées : Just. paix Lille, 11 janv. 1895 (Rev. just. de paix, 99, p. 32). — Pour plus de développements, v. J. Appleton, note sous D. 97.2.353.

2 Des termes généraux de l'art. 9, § 4 (C. du trav., art. 67), il résulte que le juge de paix est compétent, par dérogation au droit commun (art. 570, G. proc), quelle que soit la nature de la créance, s'agit-il même d'une créance commerciale. — Trib. paix Lectoure, 5 août 1898 [Rev. des just. de paix, 1899.42) ; Cf. J. Appleton, note sous D. 97.2.355; Bender, La saisie-arrét des salaires (Quest. pral.» iJUU, p. 34). — Contra: Trib. paix Amiens, 16 avr. 1896, D. 97.2..36a.

par le saisissant ; et la portion saisissable, c'est-à-dire le dixième du salaire ainsi déterminé, est de plein droit mise à sa charge ; il est de plus condamné aux frais. Art. 9, § 4 (art. 67, § 4, C. du trav.)1.

La jurisprudence, à cet égard, est très rigoureuse: la plupart de& tribunaux considèrent comme insuffisante la déclaration par lettre recommandée, et condamnent en ce cas par défaut le tiers saisi*.

La déclaration du patron ne saurait d'ailleurs s'imposer au juge, cjui peut toujours en apprécier la véracité. Il importe, en effet, de déjouer la collusion possible entre les ouvriers et les patrons, qui systématiquement déclarent qu'ils ne doivent rien, ou indiquent un taux très inférieur à la réalité.

Les décisions ainsi rendues dans les instances en validité sont affranchies de la signification. Lorsque l'appel en est possible (V. supra), il doit être interjeté dans les dix jours du prononcé du jugement (art. 68, G. du trav.) 3. Notons enfin que l'article 8 de la loi de finances du 22 avril 1905 décide que « tous les actes, décisions et formalités seront, quelle qu'en soit la nature, rédigés sur papier non timbré et enregistrés gratis ».

1009. — Distribution des derniers saisis. — Après l'expiration des délais de recours, il est procédé à l'ouverture de la distribution et à la répartition des sommes dues par le patron entre les ayants droit, parles soins du juge de paix ; le juge compétent est celui du domicile du débiteur saisi, qui a validé la saisie. Toutefois, dans le but de diminuer les frais, le juge est invité à surseoir à toute distribution jusqu'à ce que la somme à distribuer atteigne, d'après les déclarations contrôlées du tiers saisi, un capital suffisant pour assurer aux créanciers connus un dividende d'au moins 20 0/0, déduction faite des frais et créances privilégiées. Cette procédure, qui ne peut commencer avant l'expiration des délais d'opposition ou d'appel contre le jugement de validité de la saisie, n'est pas obligatoire si les parties intéressées s'entendent à l'amiable sur la répartition.

Copie de l'état de répartition, dressé par le juge et reporté sur le registre spécial, qui centralise toute la procédure (art. 14, C. de trav., art. 72), est adressée à chaque intéressé. Les créanciers, pour ob-

1 Trib. de paix d'Envermeu, 23 oct. 1896, D. 97.2.358, et la note de M. Appleton ; Just. de paix Lille, 11 janv. 1899, précité ; Paris, 17 déc. 1898 (Pand. fr.% 99.2.231). — MM. Garsonnet et Cézar-Bru, loc. cit., u° 1483, estiment que le patron peut faire sa déclaration au greffe d'une autre justice de paix, ou l'envoyer par lettre.

2 Trib. civ. Lille, 21 déc. 1897 (Reo. just. de paix, 98.128) ; Paris, 17 déc. 1898,. précité.

3 Sur les formes et délais de l'opposition en cas de jugement par défaut, v. l'article 10 de la loi (C. du trav., art. 68).

tenir paiement de leur collocation, n'ont qu'à présenter leur titre au tiers saisi, c'est-à-dire la copie qui leur a été adressée : la quittance de chaque paiement effectué est inscrite en marge de Tétai remis au tiers saisi (art. 69, C. du trav.) K

Résultats de la loi. Réformes nécessaires. — 1010. — Dès le le lendemain de la mise en vigueur du texte nouveau, de très graves imperfections apparurent en pleine lumière. Les rédacteurs de la loi de 1895, en n'admettant la saisie que pour une fraction très faible du salaire, et en simplifiant les formalités de procédure, avaient cru concilier tous les intérêts en présence. L'événement démontra bien vite que le régime nouveau n'était favorable, ni aux salariés qui voyaient se multiplier les saisies pour les sommes les plus minimes, à raison même des facilités nouvelles qu'une procédure expéditive offrait aux créanciers, ni aux créanciers, leurrés par la perspective d'un paiement rarement obtenu, à raison de Ténormité relative des frais et de la pluralité des participants à la distribution. Ce régime ne profitait, en réalité, qu'aux huissiers, et à certains agents d'affaires qui s'étaient fait une spécialité d'acheter à vil prix des créances contre les ouvriers endettés.

Sans doute, les frais de la nouvelle procédure, envisagés isolément, sont moindres que ceux de l'ancienne ; mais, plus souvent répétés, ils s'élèvent fréquemment à un total invraisemblable, dépassant parfois de beaucoup, pour les créances modiques, le capital de la créance \ Les retenues effectuées suffisent à peine, trop souvent, à faire face aux intérêts et aux frais ; le malheureux salarié, pris dans cet engrenage, est dans l'impossibilité de jamais parvenir à sa libération.

1011. — Une législation qui se prête à de tels abus est condamnée. Mais comment la réformer? Suffit-il de la remanier en vue de faire disparaître tous les frais inutiles, mais en conservant le principe de Tinsaisissabilité partielle, ou ne convient-i| pas d'adopter une solution radicale, et de décréter Tinsaisissabilité absolue"?

1 Sur la procédure de la distribution, v. Garsonnet et Cézar-Bru, loc. cit., t. V, n° 1949 et s. —Sur la question de savoir si la loi de 1895 doit être considérée comme ayant un effet rétroactif, cons. dans le sens de la non-rétroactivité : Civ. cass., 31 oct. 1900, D. 1902.1 .257 et, dans le sens de la rétroactivité: J. Appleton, notes sous D. 96 2.285, et D. 1902.1.257. — Cons. également: Garsonnet et Cézar- Bru, Traité de procédure, t. [V, n° 1485 bis, note 2.

2 M. Bender, par exemple, cite le cas d'un ouvrier obligé, pour une dette de 9 fr. 25, de payer 49 fr. 60 de frais ! L'on a vu parfois les frais s'élever à 700 0/0 du principal ; Bender, op. cit., Quest. prat., 1900, p. 113. — Cons. également les faits précis relatés dans l'enquête de Y Office du travail, 1899, le rapport Fontaine (frais s'élevant à 788 0/0, à 1693 0/0), ou rapportés par la Revue économique de Bordeaux (mai 1908).

La Chambre des députés avait cru devoir, en 1898, se rallier au premier système. Le projet voté par elle le 1er avril 1898 *, tout en maintenant la faculté de saisie jusqu'à concurrence d'un dixième, simplifiait la procédure en vue de réduire les frais au strict minimum.

En présence des résultats de l'enquête ouverte en 1899 par l'Office du travail 2, la commission sénatoriale, au contraire, se prononça nettement, au rapport de M. Chovet (Sén., 19 nov. 1901, Doc. parl.} n° 411) en faveur de Tinsaisissabilité complète déjà consacrée, nous l'avons vu, par plusieurs lois étrangères.

1012. — Projet de réforme. — Le Sénat ne partagea pas cette manière de voir et, le 25 novembre 1902, il renvoya à la Commission un contre-projet Savary, conforme, dans les lignes générales, à la proposition delà Chambre.

Le nouveau texte, adopté par le Sénat, le 22 novembre 1906, apporte à la loi du 12 janvier 1895 les modifications suivantes :

En ce qui concerne les cessions, la volonté du débiteur devra toujours être clairement exprimée. A cet effet, la cession ne pourra être consentie que par une déclaration souscrite par le cédant en personne devant le greffier de la justice de paix de sa résidence.

Aucune saisie-arrêt ne pourra être faite qu'après une tentative d'arrangement devant le juge de paix ; à défaut d'arrangement, s'il y a titre ou s'il n'y a pas contestation sérieuse sur la créance, ou en cas de non-comparution du débiteur, le juge permettra la saisiearrêt.

L'exploit de saisie-arrêt délivré par l'huissier sera supprimé et remplacé par une lettre recommandée envoyée par le greffier au tiers saisi.

Le tiers saisi se libérera en versant tous les trois mois les sommes retenues entre les mains du greffier.

La répartition des sommes encaissées sera faite au greffe par le juge de paix assisté du greffier. Ces répartitions ne pourront avoir lieu que lorsque la somme à distribuer représentera, frais déduits,

Ce projet est né de la fusion de trois autres: Propos. Basly, 25 nov. 1897, h., Doc. pari. , n° 2840 ; propos. Odilon-Barrot, 10 déc. 1897 ; Ch., Doc. pari., n° 2888; propos. Plichon, 13janv. 1898, Ch., Doc. pari., n° 2949 (insaisissabilité complète). Ces trois propositions avaient fait l'objet d'un rapport de M. Rose(Ch., 21 mars 1898, n° 3131).

* Sur 817 réponses au questionnaire envoyé par le Ministre du commerce aux chambres de commerce, aux syndicats, aux grands établissements industriels et commerciaux, l'on en compte 368 seulement en faveur de la saisissabilité, et 412 en faveur de l'insaisissabilité absolue. — Cf. Dubief, A travers la législation du travail, chap. V. — V. aussi L. Fital, De l'insaisissabilité du salaire ouvrier, 1905.

un dividende de 35 0/0 au moins ; il ne sera pas fait de distribution de sommes au-dessous de 100 francs.

Un tarif fixe les allocations à recevoir par les greffiers pour les actes et formalités prévus par la proposition de loi.

Ce texte, en somme, simplifie la procédure, mais maintient la saisissabili'té du dixième du salaire. La Commission du travail de la Chambre, dans la précédente législature, s'est résignée à adopter le texte du Sénat, pour éviter de nouveaux et longs ajournements. Elle n'a même pas voulu adopter le texte transactionnel de M. Bonnevay, qui édiclait en principe l'insaisissabilité en ne maintenant la saisissabilité du dixième que pour le paiement des dettes de fourniture d'aliments et combustibles, reconnus indispensables (Rapp. Zévaès, n° 2837, Ch., ann. à la séance du 15 nov.' 1909). Mais la Commission de la législature actuelle a décidé au contraire d'apporter au projet sénatorial d'importantes modifications. Dans sa séance du 6 mars 1912, elle a décidé, sur le rapport de M. Guernier : — 1° d'interdire toute cession anticipée de salaire; — 2° d'assimiler les employés aux ouvriers; — 3° d'élever à 3.000 francs le taux du salaire audessous duquel la saisie ne pourra être pratiquée que jusqu'à concurrence du dixième ; — 4° au-dessus de 3.000, d'augmenter la partie saisissable proportionnellement à l'importance du salaire (Pari, et Opin., 10 mars 1912).

Page 1