VI. — Protection du salaire a l'encontre des créanciers
DU PATRON : PRIVILÈGES ET AUTRES GARANTIES DE PAIEMENT l.
1013. — Catégories d'ouvriers privilégiés. — La créance de salaire, vu son caractère alimentaire, est une créance favorable au premier chef; il semble donc qu'elle devrait figurer au nombre des créances garanties par un privilège général (art. 2101 et 2103 C. civ.). Il n'en est rien cependant, d'après l'opinion générale tout au moins : dans l'état actuel de notre droit, certaines catégories d'ouvriers sont protégées par des garanties de paiement spéciales, mais il n'existe pas de privilège général que tout ouvrier puisse invoquer.
1 Bibliographie. — Noé, Protection des salaires contre C insolvabilité des patrons, 1897. — Cf. Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, t. VIII, n08 822 et s. ; Thaller, Droit commercial, p. 1000 ; Baudry-Lacanlinerie et Wahl, Contrat de louage, t. II, p. 437 et s. ; Dalloz, Suppl. au fiép., v*8 Faillite, n° 1099, et Travail n° 223 ; Fuzier-Herman, Réperl., v<> Faillite, n»8 3737 et suiv. ; Fagnot, La protection du salaire en cas de faillite ou de déconfiture, 1908, rapp. au Cons. su p. du Trav.
Les salariés appelés à bénéficier d'une garantie spéciale leur permettant, au cas d'insolvabilité du patron, d'échapper à la loi du concours, sont : 1° les ouvriers et commis dont le patron est un commerçant (art. 549 C. com. et 47 C. du trav.) ; 2° les ouvriers employés à la construction d'un bâtiment et de tous autres ouvrages faits à l'entreprise; 3° les ouvriers employés par les entrepreneurs de travaux publics (art. 1798 G. civ., 47 C. du trav.) ; 4° les ouvriers agricoles qui ont ensemencé ou récolté (art. 21021° C. civ.) ; 5° les gens de service (art. 2101-4° et 2104, art. 47 G. du trav.). — Quant au privilège du conservateur de la chose (art. 2102 G. civ.), au privilège du constructeur d'édifice (art. 2103-4° G. civ.), et au droit de rétention, reconnus généralement à l'ouvrier sur l'objet réparé ou créé par lui, avec des matériaux fournis par le patron (art. 48 C. du trav.), ce sont là des garanties spéciales au contrat de louage d'industrie ou à façon, que nous étudierons ultérieurement.
Parcourons successivement les trois premières catégories de salariés visées ci-dessus :
1014. — 1° Les ouvriers et commis dont le patron est un commerçant. — Certains auteurs, en présence de la situation précaire faite à l'ouvrier par la faillite ou la déconfiture du maître, avaient proposé d'étendre aux ouvriers le privilège institué par l'article 2101 du Code civil au profit des gens de service ; mais cette doctrine équitable, contraire au principe que les privilèges sont de droit •étroit, n'avait pas prévalu '.
C'est pour remédier à cette lacune et soustraire, en cas de faillite, les ouvriers ou commis à la loi du concours, que la loi de 1838 leur accorda, par le nouvel article 549 du Code de commerce, un privilège, portant, pour les ouvriers sur le mois, et pour les commis, sur les six mois antérieurs à la déclaration de faillite 2. Le privilège des ouvriers a été étendu aux trois derniers mois ayant précédé la déclaration de la faillite (ou de la liquidation judiciaire) par la loi du 4 mars 1889.
L'article 549 ne parlant que des salaires, la jurisprudence en avait conclu qu'aucun privilège ne garantissait aux commis-voyageurs ou vendeurs, rémunérés à la commission, le paiement de ce qui leur était dû 3 ; elle déniait aussi tout privilège aux employés
Lyon-Caen et Renault, t. VIII, n° 827. — Contra : Montpellier, 25 mars 1862, D. 65.5.562.
2 Le salaire garanti par le privilège comprend les allocations annuelles constituant •un supplément régulier, sur lequel l'employé a le droit de compter de par les clauses de son engagement (Trib. comm. de la Seine, 27 juin 1907, D. 1907.5.43).
8 Paris, 21 juin 1887, D. 88.2.20; 17 févr. 1892, D. 93.2.3.
(comptables par exemple) travaillant pour le compte de plusieurs maisons de commerce \
A la suite de très vives protestations des Congrès internationaux des voyageurs de commerce, MM. Pierre Legrand et Maxime Lecomte déposèrent une proposition de loi, qui est devenue la loi du 6 février 1895, incorporée à l'article 549, tendant d'une part : à étendre le privilège légal aux remises proportionnelles allouées à titre d'appointements ou de suppléments d'appointements, pour toutes les commissions définitivement acquises dans les trois mois précédant le jugement déclaratif, alors même que la cause de ces créances remonterait à une date antérieure ; d'autre part, à conférer un privilège aux commis, sédentaires ou voyageurs, attachés à plusieurs maisons de commerce \
1015. —Rang du privilège: son caractère commercial. — La créance privilégiée des ouvriers et commis du failli ou du liquidé, étant colloquée au même rang que celle des gens de service, viendra immédiatement après les frais de justice, les frais funéraires et de dernière maladie.
Les ouvriers et employés des commerçants, négociants ou industriels, sont donc efficacement protégés. Mais, en insérant le privilège des ouvriers au Code de commerce, au lieu de l'intercaler dans l'article 2101 du Code civil, le législateur français n'a pas pris garde qu'il laissait absolument sans défense une classe très importante d'ouvriers, à savoir tous les salariés employés par les noncommerçants, ou par les sociétés civiles, même commercialisées, qui échappent au régime de la faillite ou de la liquidation judiciaire.
L'inconvénient, il est vrai, est moindre depuis la promulgation de la loi du 1er août 1893, qui attribue le caractère commercial à toutes les sociétés, même civiles par leur objet, qui se constitue-
1 Trib. com. Seine, 1er mai 1857, D. 58.3.48. —Sont en outre exclus du privilège ceux qui travaillent dans les exploitations agricoles, s'ils n'ont pas concouru à la récolte de l'année et ne sont pas dans un état de domesticité, les clercs d'officiers ministériels, les artistes dramatiques, etc.
2 Le privilège, par contre, ne garantirait point le paiement des commissions dues à des courtiers ou représentants de commerce, qui ne sont point des employés, mais plutôt des patrons, dirigeant une maisou de commerce indépendante et payant patente. — Dalloz, Suppl., v° Travail, n° 226. — V. au surplus, pour la détermination exacte des personnes rentrant dans la catégorie des ouvriers ou des commis : Dalloz, Suppl., v° Faillite, n° 1101 ; Fuzier-Herman, Rép., v° Commis. — Le contrat intervenu entre artistes dramatiques ou lyriques et directeur de théâtre constitue un louage d'industrie qui ne donne droit ni au privilège des gens de service (art. 2101 C. civ.), ni à celui des commis et employés (art. 449, C. com.); Ren., 7 déc. • 1909, D. 10.1.28.
ront désormais sous l'une des formes commerciales de la commandite par actions ou de l'anonymat. Mais celte loi n'a statué que pour l'avenir, et par conséquent les ouvriers des nombreuses sociétés civiles instituées sous l'empire de la loi antérieure (sociétés minières, immobilières, agricoles, etc.) ne sauraient en bénéficier l.
1016. — 2° Les ouvriers employés par les entrepreneurs de travaux publics. — Le décret du 26 pluviôse an II confère, par ses articles 3 et 4, aux ouvriers et fournisseurs pour travaux de l'Etat, un privilège sur les sommes dues aux entrepreneurs. Ce privilège s'exerce sur les sommes dues, nonobstant toutes cessions que l'entrepreneur en aurait consenties, soit au profit de tierces personnes, soit au profit exclusif de quelques-uns des créanciers privilégiés*.
D'après le décret du 26 pluviôse an II, ce privilège était spécial aux travaux entrepris pour le compte de l'Etat. La loi du 25 juillet 1891 a étendu le privilège à tous les travaux ayant le caractère de travaux publics, sans distinction entre les travaux de l'Etat et ceux exécutés pour le compte d'une commune ou de tous autres établissements publics 3. Mais le décrel de pluviôse, comme la loi de 1891, n'ont prévu que l'hypothèse où les travaux publics sont exécutés par des entrepreneurs ou adjudicataires. Il en résulte que le privilège ne saurait être invoqué, lorsque les travaux sont directe-
1 Les lois étrangères échappent pour la plupart au grief formulé au texte. D'une part, en effet, la distinction française ne se conçoit même pas dans les nombreuses législations qui admettent la faillite des non-commerçants. C'est ainsi, par exemple, que d'après la loi allemande du 10 févr. 1877 (Konkursordnung), tous les salariés ont un privilège identique, portant sur la dernière année de salaire ; que d'après la loi anglaise du 24 déc. 1888, les employés et domestiques ont privilège pour leurs salaires ou gages des quatre derniers mois précédant la faillite ou la liquidation de la société, jusqu'à concurrence d'un maximum de 50 livres sterling, et les ouvriers pour le salaire des deux derniers mois jusqu'à concurrence de 25 livres sterling. La loi belge, bien que limitant la faillite aux seuls commerçants, confère cependant un privilège à tous les salariés (L. 16 déc. 1851, étendant le privilège de l'article 2101 à tous les ouvriers et employés}. — Cf. loi suisse du 11 avr. 1889sur la faillite et la saisie.
2 Cass., 22 janv. 1868, S. 68.1.177; 25 févr. 1885, S. 85.1.493. — Cf. Baudry et Wahl, t. II, n09 2002 et s. ; Baudry et de Loynes, Privil. et hypoth., t. I, n08 723 et s. ; Guillouard, Du louage, t. Il, n° 897 ; D. l\ép., v° Travaux publics, nos 640, 841. — V. cependant Christophle, Traité des travaux publics, t. I, n° 538.
3 De plus la loi de 1891 a étendu aux fournisseurs de matériaux un privilège jusqu'alors spécial aux ouvriers, mais en accordant au privilège des ouvriers un rang préférable. Fallex, Commentaire de la loi du 25 juillet 1891. — Cf. Paris, 16 janv. 1892, Gaz. Trib., 2 avr. 1892. — Mais le privilège ne saurait être invoqué par l'entrepreneur de travaux de canalisation effectués pour le compte d'une compagnie d'éclairage au gaz, encore que ces travaux aient été effectués pour l'éclairage d'une ville. — Trib. corn. Seine, 30 juin 1902, Mon. jud. Lyon, n° 26-27 sept.
ment exécutés par l'administration et qu'il n'y a ni adjudicataire n entrepreneur. Si même il y a un adjudicataire, et qu'il s'adresse à un sous-traitant, celui-ci ne pourra réclamer de privilège sur les sommes dues à l'adjudicataire des fournitures, puisqu'il n'est pas entrepreneur d'un travail public, comme le veut le décret qui, en matière de privilège, ne saurait être étendu par voie d'analogie (Cass. civ., 26 oct. 1908, D. 1909.1 409 et la note).
1017. — 3° Les ouvriers employés à la construction d'un bâtiment et de tous autres ouvrages faits à l'entreprise. — La
situation de faveur faite à cette catégorie d'ouvriers résulte de l'article 1798 du Gode civil.
11 y a controverse sur la portée exacte de la dérogation au droit commun consacrée par cet article. Il est à peu près admis aujourd'hui qu'il déroge au droit commun, en ce qu'il substituée l'action oblique de l'article 1166 une action directe permettant à l'ouvrier de poursuivre, directement et de son chef, le propriétaire pour le compte duquel a travaillé l'entrepreneur, son patron, débiteur du salaire. Si l'article 1798 avait simplement voulu dire que les ouvriers pourraient du chef de l'entrepreneur, leur débiteur, poursuivre le propriétaire, il eût été parfaitement inutile ; l'article 1166 du Code civil suffisait.
L'objectif de cette disposition a été de soustraire les ouvriers, en cas de faillite ou déconfiture de l'entrepreneur, à la loi du concours, et de les autoriser à agir directement contre le propriétaire, et à se faire attribuer ainsi la totalité du prix encore dû par celui-ci, de préférence aux autres créanciers de l'entrepreneur1.
i Nancy, 21 févr. 1861, S. 61.2.218; Paris, 27 juill. 1867, S. 68.2.280; Cass. ch. civ., 17 oct. 1900, D. 1902.1.569. — Pont, Privil. et hypolh., t. 1, n° 210 Demolombe, t. XXV, n» 138 ; Aubry et Kau, t. IV, § 374 ; Laurent, t. XXVI, n» 76 Colmet de Santerre, t. VII, n° 251 bis ; Labbé, Des privil. spéciaux sur les crèan ces, Hev. critique, 1876, p. 573 et s. ; Thézard, Privil. et hypolh., n» 292 ; Guil louard, t. II, n" 897; Hue. t. X, no 433; Baudry et de Loyoes, t. I, n° 631. — Contra : Baudry et Wahl, t. II, n° 1970.
Constituant une faveur, l'article 1798 doit être interprété restrictivement. Il ne saurait, en conséquence, être invoqué ni par les fournisseurs de matériaux (Cass., 12 févr. 1880, S. 80.1.416), ni par les commis et employés de lentrepreneur (Besançon, 16 juin 1865, D. 63.2.103), ni par le sous-entrepreneur ou sous-traitant qui, moyennant un prix fixé à forfait, s'est fait rétrocéder une partie des travaux {Cass., 28 janv. 1880, D. 80.1.254; Alger, 2 juill. 1891, Hev. algér., 1891 445 - Contra: Besançon, 16 juin 1863, précité).
Mais quiconque fournit un travail manuel doit pouvoir invoquer le bénéfice de l'article 1798. Sont par conséquent en droit d'exercer l'action directe : 1° tous les ouvriers, quel que soit leur mode d'engagement ou de rémunération (Trib. civ. Lyon, 5 fevr. 1892, Mon. fud. Lyon, 6 avr. 1892) ; 2° les contremaîtres, qui ont la direction matérielle du travail (Labbé, op. cit., p. 584, n« 14) ; 3" les tâcherons «est-a-dire les sous-traitants qui travaillent eux-mêmes, concurremment avec les
Notons, d'ailleurs, que les ouvriers n'ont de privilège sur la créance de l'entrepreneur qu'autant que cette créance existe ; si donc ladite créance se trouve éteinte par un paiement effectué de bonne foi par le propriétaire, sans opposition de la part des ouvriers, ou par l'effet de la prescription (prescription de six mois, aux termes de l'art. 2271), le privilège est éteint par voie de conséquence. Un paiement partiel, régulièrement fait, l'éteindrait jusqu'à due concurrence. Mais la cession -transport consentie par l'entrepreneur serait, au contraire, inopposable aux ouvriers (V. suprà).
1018. — Réformes désirables. — De la comparaison qui précède entre la loi française en vigueur et les principales lois étrangères, il ressort que notre législation, malgré sa complexité, est Tune des plusincompletes.il suffirait d'ailleurs, pour en combler les lacunes, d'incorporer au Code civil les prescriptions de l'article 549 du Code de commerce, en adoptant, à l'instar des lois allemande ou belge par exemple, une formule assez large pour assurer une égale protection (égale dans son principe, sinon dans sa durée) à tous les salariés de l'industrie, du commerce et de l'agriculture, ouvriers, commis ou domestiques à gages.
C'est ce qu'a fait la Commission de la Chambre des députés, chargée d'examiner le projet de loi sur le contrat de travail, déposé par M. Doumergue le 2 juillet 1906. La Commission propose (s'inspirant du vœu émis par le Conseil supérieur du travail, durant sa session de novembre 1907, de l'art. 22 du texte de la Société d'Etudes législatives et de l'art. 37 du projet Doumergue) de modifier l'article 2101 du Code civil, 4°, en accordant le privilège à « tous salaires en général, sous quelque forme qu'ils soient ». Pour déterminer l'étendue du privilège, la proposition prend comme base les époques de paiement des salaires (semaine, mois, année), parce qu'elles sont toujours faciles à connaître. D'où trois catégories : — « a) Pour les trois mois échus et la période courante, s'ils sont payés chaque semaine ou plus fréquemment ; — b) Pour les six mois échus et la période courante, s'ils sont payés chaque mois ou à des
ouvriers embauchés par eux (Cass.. 12 févr. 1866, D. 66.4.57. — V. cependant Cass., 11 nov. 1867, D. 67.1.444). — Sur la non-responsabilité de l'entrepreneur général envers les ouvriers des sous-traitants, à moins de stipulations expresses insérées dans le cahier des charges (application de l'art. 1121, stipulation pour autrui), cons. : Req., 16 mars 1898, D. 98.1.311 ; Civ. cass., 23 janv. 1900, D. 1900. 1.324. — Sur la question plus théorique que pratique de savoir si les ouvriers, dans l'hypothèse prévue par l'article 1798 C. civ , sont investis d'un véritable privilège {sic, Cass., 12 nov. 1867, S. 67.1.429; Labbé, Rev . critique, 1876, p. 571 et 665), ou d'une simple action directe, cons. les auteurs cités supra, notamment Lyon-Caen et Renault, Baudrv et Wahl.
intervalles plus rapprochés ; — c) Pour l'année échue et la période courante, s'ils sont payés chaque année ou à des intervalles plus approchés. — Est abrogé, en ce qu'il a de contraire au présent, l'article 549 du Gode de commerce. »
Mais la Commission du travailde la législature actuelle (1910-1914) n'a pas repris le texte de sa devancière. C'est la Commission du commerce qui a repris l'étude de la question et qui, combinant plusieurs propositions dues à l'initiative parlementaire *, a adopté un texte tendant à amender concurremment les articles 2101 du Code civil et 549 du Code de commerce, en vue d'étendre la protection légale aux salariés des non-commerçants (déconfiture assimilée à faillite) ; à déclarer privilégiés, uniformément, tous les salaires et commissions dus pour les derniers six mois, et enfin à assimiler les artistes dramatiques aux salariés au point de vue de privilège.
Ce texte a été voté par la Chambre, le 25 décembre 1911, sur le rapport de M. Roblin [Doc. pari, n° 1508). —V. Quest.prat., 1912, p. 45.
1018 bis. — La garantie des cautionnements des employés et ouvriers. — L'usage tend à se généraliser de demander des cautionnements à certaines catégories d'ouvriers ou d'employés et comptables, receveurs, garçons de recettes, etc.. Que survienne la faillite du patron et le plus clair des économies des intéressés va disparaître, car la jurisprudence ne les considère que comme de simples créanciers chirographaires. Ils seront donc non seulement ruinés, mais souvent dans l'impossibilité de retrouver une situation analogue. C'est pour porter remède à cette situation que la Chambre des députés a voté, le 1er avril 1910, une proposition de loi, destinée à mettre les cautionnements à l'abri des risques en les spécialisant et à en garantir le remboursement \
L'article 1er exige un registre spécial, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, portant mention des sommes versées. Si la somme est inférieure à 1.500 francs, elle est versée à la Caisse nationale d'épargne, si elle est supérieure, à la Caisse des dépôts et consignations (art. 2). Dans le premier cas, pour la retirer, il faudra,
1 Propos. Deloncle(Ch., 2 juin 1911, Doc. pari., n° 1008); Briquet (Ch., 19 juin 1911, Doc. pari., n° 1009} ; H. Roy (Ch., 30 juin 1911, Doc. pari., n» 1088). Toutes ces propositions tendent à étendre le privilège des ouvriers et employés à tous ceux qui louent leurs services. ~ Cf. propos. Goujon (Sén., 10 nov. 1909, Doc. pari., n° 286), spéciale aux artistes dramatiques.
2 Propositions de loi Armez, Ch . , n° 663 ; Adrien Veber, Ch . , n° 989 ; rapports de M. Violette, Ch., n<> 2112, 17 nov. 1908, n» 3248, 21 mars 1910. - Cons. sup. du travail, session de nov. 1908 et rapp. Monduit.
en cas de désaccord, une ordonnance du juge de paix. L'affectation du livret au cautionnement de l'intéressé entraîne privilège sur les sommes déposées au profit de l'employeur. Dans le second cas, le retrait a lieu sur le vu de la double signature de l'employeur et de l'employé ou, à défaut, d'un jugement du tribunal civil statuant comme en matière sommaire. Des pénalités (art. 3) sanctionnent les infractions.
Vil. — Protection du salaire de la femme