OU DES ENFANTS MINEURS
Salaire de la femme. — 1019. — Dans les ménages ouvriers, la mise en commun de tous les gains réalisés par les époux est indispensable pour maintenir en équilibre le budget familial. Or, il n'est pas rare de voir le mari dissiper dans la débauche, au jeu ou au cabaret, non seulement son propre gain, mais le maigre salaire que la femme se proposait d'affecter aux dépenses du ménage.
C'est à favoriser ces abus de pouvoir du chef de famille qu'aboutissait la loi française, par le jeu normal des principes qui régissent la communauté légale, régime des époux mariés sans contrat, c'està-dire de l'immense majorité des ménages ouvriers. Le salaire de la femme, en effet, fait partie intégrante de la communauté; —
1 Bibliographie. — Parmi les travaux antérieurs à la loi de 1907, cons. : Bridel, Le droit des femmes et le mariage, 1893 ; Bender, Le salaire effectif, p. 136 et s., et La femme mariée, ses droits pécuniaires (Disc, de rentrée, Mon. judic. de Lyon, 15 déc. 1897) ; Aftalion, Lois relatives à l'épargne de la femme mariée, 1899 ; Rive, Des droits de la femme mariée aux produits de son travail (Quest. prai., 1901, p. 33); Turgeon, Le féminisme français, t. I, 1902; Damez, th. 1905; Thaller, Le contrat de mariage et le régime normal des biens à établir entre époux {Réf. soc, 1er oct. 1901) ; Bulletin de la Société d'Etudes législatives, 1902 : Rapp. de M. Tissier sur les modifications à apporter aux droits et pouvoirs de la femme mariée quant aux biens et aux produits du travail, p. 25 et s. ; communie, de MM. Guillouard, Turgeon, Gharmont, p. 65 et s. ; Cauwès, Gézar-Bru, Riocreux, Tissier, Mlle Schirmaclier, p. 185 et s. ; Rapp. de M. Gény sur les biens réservés de la femme mariée, d'après le Code civil allemandes 1896 et l'avant-projet du Code civil suisse de 1900, p. 155 et s., 304 et s. ; de M. Saleilles sur le principe du libre salaire de la femme mariée (ibid., 1907, p. 563). — V. aussi les traités sur le contrat de travail de MM. Cornil, H. Valleroux, Bodeux, Hanssens, etc.
Parmi les nombreux commentaires de la loi du 13 juill. 1907, cons. notamment : Pichon, Du libre salaire de la femme mariée (Rev. crit., 1908) ; De la Grasserie (Lois nouvelles, 1907) ; Chéron, La loi de 1907 (Rev. trim. de dr. civ., 1909) ; L. Thomas, Etude de la loi de 1907 (Rev. gén. du droit, 1910) ; Lalou, Droits de la femme mariée sur les produits de son travail, 1910 ; Mesnard, Questions relatives au libre salaire de la femme mariée (Lois nouv., 1er et 15 nov. 1911). — Planiol, t. 1, nos 906, 948, t. 3, nos 1045, 1142. — Th. Desveaux, Portemer, Mulotte, Perceau, Moride, Gastuldi, Morin, Pauly, Guyot, Josson, Dupré, Picard, de Lesseps, etc. (1908-1911).
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chef de la communauté, le mari ne faisait donc, avant la loi de 1907, qu'user de son droit en supposant à ce que le salaire fût versé aux mains de la femme, et en exigeant qu'il lui fût remis.
La loi du 13 juillet 1907, loi de transaction entre deux concepts antinomiques, — le concept nouveau, favorable au droit de la
femme, et le concept classique, basé sur la prédominance du
droit du mari, seigneur et maître de la communauté, — a eu pour objet de mettre fin à ces abus, en s'inspirant largement des lois étrangères récentes.
1020. — Lois étrangères. — Il tend, en effet, à se former, tant en Europe qu'en Amérique, une sorte de droit commun législatif dont le trait distinctif réside dans un ensemble de mesures tendant à assurer à la femme la libre disposition de ses gains personnels, résultant de l'exercice d'une profession lucrative quelconque. Analogues par leur but, ces lois diffèrent d'ailleurs par les moyens employés et par l'étendue des droits qu'elles confèrent à la femme. A ce point de vue, l'on pourrait les répartir en trois groupes :
1° Le groupe anglo-saxon, caractérisé par la séparation absolue d'intérêts entre les conjoints ; c'est à la séparation de biens généralisée que la femme doit sa pleine indépendance (Cf. lois anglaises des 9 août 1870, 18 août 1882, 5 déc. 1893, et la plupart des lois des Etats-Unis de l'Amérique du Nord).
2° Le groupe des lois de type communautaire, latin ou Scandinave, qui, sans porter atteinte au principe même de la communauté des époux, confèrent à la femme des pouvoirs de libre administration sur les valeurs entrées de son chef dans la masse commune. — V. notamment lois suédoise du 11 décembre 1874, danoises des 7 mai 1880 et 7 avril 1899, norvégienne du 27 juin 1888, finlandaise du 15 avril 1889 ; lois genevoise du 7 novembre 1894 et neuchâteloise du 18 mai 1897; lois belges des 10 février et 10 mars 1900 l.
3° Le groupe germanique, intermédiaire entre les deux précédents, dont le système consiste dans la juxtaposition de deux catégories de bieng, les biens patrimoniaux soumis à un régime impliquant une certaine communauté d'intérêts (communauté ou union de biens), et les biens réservés (produits du travail de la femme, — biens servant à l'exercice de sa profession ou de son industrie), au
1 La loi italienne présente un contraste complet avec la législation des autres pays latins. La paraphernalité étant, d'après le Code italien (art. 1425), le régime des époux mariés sans contrat, les ménages pauvres, en Italie, vivent sous un régime de dissociation des intérêts, analogue à celui des pays anglo-saxons.
regard desquels la femme est à considérer comme séparée de biens. Les économies réalisées par elle lui restent propres (sauf sa contribution obligatoire aux charges du ménage), alors même que la communauté étant le régime légal, celles provenant du travail du mari devraient être partagées par moitié. Il en résulte une inelegantia juris, un défaut d'équilibre, qui d'ailleurs ne se rencontre point dans les pays allemands d'union de biens, où le mari, en principe, a un droit exclusif sur les économies provenant des deux patrimoines réunis sous sa'gestion commune (G. civ. allemand, art. 1365 et s., 1441, 1526 ; — C. civ. suisse de 1907, art. 212 et s.).
1021. — Loi du 13 juillet 1907. — Dès avant la loi de 1907, le droit propre de la femme avait été reconnu déjà par quelques lois spéciales. C'est ainsi qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, la femme peut s'affilier à une société de ce type sans l'autorisation du mari ; — qu'elle peut, également, sans cette autorisation, faire des versements à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (loi du 20 juill. 1886, art. 13). C'est ainsi enfin que la femme peut se faire ouvrir, sans l'assistance de son mari, un livret de caisse d'épargne, et qu'elle peut effectuer seule les retraits, sauf opposition de la part de celuici (loi du 9 avr. 1881, art. 6, complétée par celle du 20 juill. 1895, art. 16). — V. aussi loi de finances du 17 avril 1906, autorisant la femme à se faire payer directement les prorata de salaires, traitements ou soldes dus à son mari au jour du décès de celui-ci (Cohendy-Darras, C. com., append., p. 846) ; et relativement au bien de famille, la loi du 12 juill. 1909, art. 16, § 3.
Mais la plus importante réforme, faite au profit de la femme mariée qui, par son travail séparé, réalise des gains distincts de ceux du mari, résulte de la loi du 13 juillet 1907 (à laquelle renvoie l'art. 78, C. du trav.), relative au libre salaire de la femme mariée et à la contribution des époux aux charges du ménage (D. 1907, 4.149) \ Cette loi s'inspire, comme le projet de la Société d'Etudes
1 Travaux préparatoires. — Cette loi était en suspens depuis de longues années. Dès 1894 (9 juill.). la Chambre était saisie de deux propositions assurant à la femme mariée la libre disposition des produits de son travail, inspirées l'une et l'autre d'un avant-projet de MM. Glasson etJalabert, et déposées, Tune par M. Goirand, l'autre par MM. Jourdan et Dupuy-Dutemps. Le texte voté par la Chambre, le 27 févr. 1896, sommeillait paisiblement au Sénat, lorsque les travaux de la Société d'Etudes législatives (Y. supra, n° 1019) attirèrent à nouveau l'attention sur cet important problème législatif. Le Parlement comprit qu'il était temps d aboutir ; et, tandis que M. Cruppi déposait sur cet objet un projet sur le bureau de la Chambre (13 juill. 1906), M. Gourju saisissait à son tour (26 juin 1906, ann., n° 304) le Sénat d'un texte qui, combiné avec celui voté dix ans auparavant par la Cham-
législatives, du système Scandinave ou belge, consistant à accorder à la femme sur le produit de son travail et même sur ses épargnes, un droit de libre disposition, sans d'ailleurs porter atteinte au principe, ni même à la composition active de la communauté.
1022. Sous tous les régimes matrimoniaux, et sous la seule
condition d'exercer une profession, distincte de celle du mari, la femme a tout pouvoir sur les produits de son travail personnel et les économies en provenant. La loi a un caractère d'ordre public (art. lep), et la femme ne pourrait même pas, par convention spéciale, renoncer à celte capacité nouvelle. La femme peut non seulement toucher, mais faire emploi de ses gains, salaires et économies en acquisitions de valeurs mobilières ou immobilières, aliéner à litre onéreux les biens ainsi acquis, sans autorisation maritale. Elle a, en un mot, la libre disposition de ces biens réservés, sauf qu'il lui est interdit de les aliéner à titre gratuit. Pour les tiers, avec qui elle aura traité, leur responsabilité sera mise à couvert par la seule justification, faite par un acte de notoriété ou par tout autre moyen mentionné dans la convention, qu'elle exerce personnellement une profession distincte de celle de son mari. Par là aussi sera assurée la validité des actes faits par la femme.
En cas d'abus, de dissipation, d'imprudence ou de mauvaise gestion, le mari pourra toujours faire retirer à la femme, par le tribunal civil du domicile marital, statuant en chambre du conseil, en tout ou en partie, les pouvoirs qui lui sont conférés. S'il y avait urgence, une ordonnance de référé donnerait au mari l'autorisation de s'opposer aux actes que la femme se proposerait de passer avec un tiers (art. 2.). Le jugement est exécutoire par provision.
Un droit de saisie est reconnu aux créanciers de la femme, comme à ceux qui ont contracté avec le mari pour les besoins du ménage, lorsque d'après le régime adopté, ces biens auraient dû se trouver dans les mains du mari \ Pour empêcher le mari d'exercer indirectement sur les biens réservés un pouvoir qui lui est retiré directement,ceux-ci sont soustraits à l'action des créanciers du mari ou de la communauté dont la créance sera étrangère à l'intérêt du ménage. La preuve que la dette a été contractée dans cet intérêt incombe au créancier poursuivant.
De son côté, le mari ne sera responsable sur ses biens ou sur
bre, est devenu la loi du 13 juillet 1907. - Sur la genèse de la loi, cons. notamment: rapp. Guillier au Sénat (20 mars 1907, Doc. pari., no 77).
1 Les biens qui proviennent du travail commun des époux restent soumis aux dispositions antérieures (Cf. Lalou, note sous D. 1909.2.18).
ceux de la communauté qu'autant que la femme a contracté dans l'intérêt du ménage avec l'autorisation maritale (art. 3).
Si l'un des époux ne subvient pas spontanément aux charges du ménage et manque au devoir de secours, l'autre peut exercer la saisie-arrêt des salaires en faisant autoriser cette énergique sanction parle juge de paix (art. 7). — C'est une innovation hardie et des plus heureuses qui permettra, notamment à la femme, à la mère de famille, de toucher une partie de la paie du samedi !.
Les biens dont l'administration avait été réservée à la femme durant le mariage sont, lors de sa dissolution, adjoints à l'actif de la communauté ou de la société d'acquêts. Vis-à-vis de tout le monde, la femme pourra établir, même par témoins, la provenance et la consistance des biens réservés (art. 4 et 5).
La procédure, plus rapide, est simplifiée (art. 8 et 10).
La femme pourra ester en justice, sans autorisation, dans toutes les contestations relatives aux droits qui lui sont reconnus par la loi du 13 juillet 1907. Cette loi pourra être invoquée même parla femme mariée avant sa promulgation, mais seulement si son pécule a été constitué depuis la loi 8.
1023. — En somme, le législateur n'est pas allé jusqu'à la suppression de l'incapacité juridique et à l'adoption de la séparation de biens comme régime de droit commun, estimant que l'opinion n'y est pas préparée, ainsi que le démontre la fidélité de la grande majorité des familles au régime traditionnel de la communauté. Mais, en fait, c'est bien d'une quasi-séparation que, sous réserve de la faculté de retrait inscrite dans l'article 2, bénéficient désormais les femmes qui exercent une profession distincte de celle de leur mari3. La communauté ne reprendra ses droits qu'au moment
1 Cf. lois anglaise du 25 juin 1896 et norvégienne du 6 juillet 1892. — La faculté pour la femme de saisir le salaire du mari ne semble pas subordonnée à la condition que la femme exerce elle-même une profession lucrative (Lalou, note sous D. 1909.2.17). — Pour l'interprétation de l'art. 7, cons. notamment : Trib. civ. Châlons-sur-Marne, 19 mars 1909, D. 1910.2.9 ; trib. paix Charenton, 16 févr. 1910, D. 1910.2. 281 et note Lalou.
2 Trib. civ. de Lannion, 8 févr. 1910, D. 1910.2.287 et la note Lalou. — Les produits de l'industrie et du travail d'une femme commune en biens restent affectés à l'entretien du ménage et des enfants, sans récompense contre la communauté, la loi n'ayant pas attribué à ces biens réservés le caractère de propres. Ibid. — La saisie est possible, même quand les époux sont séparés de fait et ne font plus ménage commun (Cass., 1" févr. 1909, D. 1909.1.85, S. 1909.1.209). — Cf. noie de M. Lalou sousD. 1909.2.17. Sur la compétence, trib. civ. Châlonssur-Marne. 19 mars 1909, D. 1910.2.9, S. 1910.2.321 et les notes. — La femme qui demande une indemnité en suite d'un accident du travail n'a pas besoin d'autorisation pour ester en justice, Trib. civ. Seine, 26 mars 1908, D. 1909.2.17.
3 II est à remarquer en effet que la loi de 1907, dont nous ne commentons les
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de la dissolution et encore à la condition que la femme accepte cette communauté. La séparation de biens ne présentera plus d'intérêt que pour les femmes n'exerçant pas de profession distincte de celle de leur mari. Considérable est la brèche apportée aux vieux principes du Code civil. Elle ira s'élargissant par le fait que les nécessités de la vie moderne déterminent une progression constante du nombre des femmes qui travaillent.
Salaire des enfants mineurs. — 1024. — Théoriquement, le salaire des enfants mineurs de 18 ans échappe à la jouissance légale des père et mère (art. 387 C. civ.), mais il est soumis à l'administration légale du père. Celui-ci peut donc le toucher et en disposer, à charge d'en rendre compte. Dans la pratique, suivant les localités, c'est tantôt l'enfant, tantôt le père ou le tuteur qui touche le gain de l'enfant.
A part les dispositions inscrites au profit des mineurs dans les lois sur les caisses d'épargne (L. de 1895, art. 16), sur la caisse des retraites (L. de 1886,, versement à partir de 16 ans) ou sur les sociétés de secours mutuels (L. de 1898, art. 3), aucune procédure n'a été organisée à l'effet de garantir l'enfant contre les abus de pouvoir possibles des personnes auxquelles la loi donne autorité sur lui *.
Le législateur français aurait intérêt à s'inspirer de la loi belge 2, du 10 mars 1900. D'après cette loi (art. 35 et 36), le chef d'entredispositions qu'en tant que protectrices de l'ouvrière ou de l'employée, a une portée beaucoup plus large. Le texte n'exige nullement, pour que la femme bénéficie du régime nouveau, qu'il s'agisse d'une salariée. 11 lui suffit d'exercer une profession distincte de celle à laquelle son mari peut se livrer.
« La conclusion à tirer de ces prémisses est que la loi nouvelle devra s'appliquer aux femmes commerçantes. Ne s'agit -il pas ici, en effet, de femmes retirant des produits de leur travail personnel et exerçant, par définition même, une profession autre que celle de leur mari? Cette conclusion s'impose d'ailleurs, car autrement comment comprendre qu'une femme mariée, après être devenue propriétaire de l'établissement commercial où elle était jusqu'alors employée, vît par cela même sa capacité diminuée? »» - Valéry, Les femmes commerçantes et la loi du 13 juillet 1907 (Ann. de droit commerc, 1907, 396) ; Thaller, ibid., p. 306 ; Sourdois, op. cit. {Rev. trim. de dr. civ., 1907, p. 560) ; Pichon, op. cit. (Rev. crit., 1908).
j Remarquons toutefois que la jurisprudence a une tendance à refuser aux créanciers du père le droit de saisir-arrêter les salaires dus personnellement à 1 enfant ; elle s'inspire sur ce point de l'esprit de la loi de 1898 sur la saisie-arrêt des salaires (Just. de paix de Lille, 6 mai 1896, cité par Lambert, p. 331).
■Lest ce qu'a fait la Commission du travail de la Chambre des députés (rapport Lhambon, cité supra) en proposant de compléter ainsi l'article 387 du Code civil, a Le payement fait par l'employeur à l'employé mineur de la rémunéranon qui lui est due est valable si le père ou tuteur n'y a mis préalablement opposition. j p
« En cas d'opposition par lettre recommandée ou par voie extrajudiciaire, le
prise remet valablement au mineur son salaire, sauf opposition du père ou tuteur ; mais, si l'intérêt du mineur l'exige, le juge de paix peut d'office, ou sur la réquisition d'un parent, autoriser le mineur à encaisser la rémunération de son travail et à en disposer, ou lui désigner un tuteur ad hoc, qui en disposera pour ses besoins.