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EN VUE D'ALIMENTER DES CAISSES DE SECOURS OU DE RETRAITES

1025. — Nécessité de l'intervention législative. —L'intervention du législateur, dans le fonctionnement des caisses de retraite ou de secours, au profit des ouvriers ou employés, peut affecter une double forme. L'on conçoit un premier mode d'intervention de l'Etat, le plus énergique et le plus efficace, à l'effet de rendre obligatoire l'assurance des salariés, ou de certaines catégories d'entre eux, contre les principaux risques qui les menacent, risques de maladie, d'accidents, de vieillesse, etc. ; l'Etat en ce cas se constitue leur assureur direct, ou provoque la constitution de caisses privées placées sous son contrôle. Ce système est celui de l'Allemagne. Il n'a existé en France jusqu'à ces dernières années que pour les fonctionnaires (L. 13 juin 1853), ainsi que pour les employés des manufactures et chemins de fer de l'Etat, pour les inscrits maritimes (Caisse des invalides de la marine, dont l'origine remonte à Louis XIV, et Caisse de prévoyance des marins, L^ 21 avr. 1898, 29 déc. 1905 et 14 juill. 1908), et pour les ouvriers et employés des exploitations minières (L. 29 juin 1894, instituant pour cette catégorie d'ouvriers l'assurance obligatoire contre la maladie et la vieillesse). Le régime de l'assurance obligatoire a été récemment étendu, en ce qui concerne tout au moins le risque de vieillesse, d'abord à tous les ouvriers et employés des voies ferrées (L. 21 juill. 1909), puisa la généralité des salariés de l'industrie, du commerce, de l'agriculture, des professions libérales, et delà domesticité par la loi du 5 avril 1910 4.

1026. — Caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs : loi du 29 juin 1894 \ — Ce n'est pas ici le lieu d étudier

juge de paix peut, soit d'office, soit sur simple réquisition d'un parent ou d'un tiers et après avoir entendu le père ou le tuteur, autoriser le mineur à recevoir tout ou partie de la rémunération de son travail. » — Signalons aussi l'article 119 de la loi industrielle allemande. D'après cet article, les communes règlent à leur gré les mesures relatives au paiement des salaires dus aux ouvriers mineurs.

1 Pour le commentaire de cette loi, amendée le 27 février 1912, v. tit. IV, infra.

2 Bibliographie : Rougé, Les caisses de retraites et de secours créées au profit des

el de comparer les divers systèmes d'assurance (V. tit. IV, in fret). Il nous suffit de constater qu'au point de vue de la protection des sommes prélevées sur le salaire, l'assurance obligatoire donne aux travailleurs une sécurité absolue. En effet, en ce qui concerne les retraites, les fonds doivent être versés soit à la Caisse nationale des< retraites pour la vieillesse, soit dans une Caisse syndicale ou patronale autorisée par décret. Ces fonds proviennent (art. 2) du versement obligatoire (susceptible d'être augmenté en vertu d'un accord des intéressés) d'une somme égale à quatre pour cent (4 p. 100) du salaire des ouvriers ou employés, dont moitié à prélever sur le salaire et moitié à fournir par l'exploitant.

La gestion de ces caisses, dont les fonds doivent être remployés en valeurs déterminées (rentes, valeurs du Trésor, obligations départementales ou communales, etc.), est soumise à la vérification de l'inspecteur des finances et au contrôle du receveur particulier de l'arrondissement. Tout versement est inscrit sur un livret individuel au nom de chaque ouvrier ; des mesures détaillées sont prescrites à l'effet d'assurer le transport, soit à une autre caisse syndicale ou patronale, soit à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, des sommes inscrites au livret de chaque intéressé.

Enfin, dans tous les cas où des conventions interviennent entre les exploitants et leurs ouvriers ou employés dans le but d'assurer à ces derniers ou à leur famille certains avantages supplémentaires (supplément de rente viagère, rente au profit de la veuve, pension temporaire au profit des enfants mineurs, capital payable au décès du chef de famille), le capital formant la garantie de ces engagements, non prescrits par la loi, doit être versé à la Caisse des dépôts ou dans l'une des caisses autorisées.

1027. — Les caisses de secours, dont la création est rendue obligatoire dans chaque exploitation, et dont les ressources sont déterminées par l'article 6 S sont également assujetties à un contrôle sévère. Chaque société de secours (une même exploitation peut comprendre plusieurs circonscriptions de secours) est administrée par un conseil composé de neuf membres au moins (c'est un desprin-

ouvriers et employés des mines, 1897; Widmer, ibid., 1899 ; Chorel, L'assurance par l'Etat ; Costier, Des retraites ouvrières, 1899 ; Aguillon, Traité de la législation des mines, t. I, n0* 916 et s., 1903 ; Chaudié, Les retraites des ouvriers mineurs, th. 1907. — Cf. Bender, Le salaire effectif, p. 128.— V. aussi Lefort, t. IV.

1 Prélèvement sur le salaire dont le montant est fixé par le conseil d'administration sans pouvoir dépasser 2 0/0. versement de l'exploitant égal à la moitié de celui des intéressés, allocation de l'Etat sur les fonds de subvention aux sociétés de secours mutuels, dons et legs, produit des amendes.

cipes essentiels de la loi), dont un tiers nommés par l'exploitant, et les deux tiers élus par les ouvriers et employés dans les conditions déterminées par les articles 10 à 14. A la fin de chaque année, le conseil d'administration fixe sur les excédents disponibles les sommes à laisser dans la caisse pour en assurer le service, et celles à déposer à la Caisse des dépôts '.

Des dispositions transitoires détaillées (art. 21-31, réglementent la transformation des anciennes caisses, le jugement des difficultés auxquelles celte transformation peut donner lieu par une commission arbitrale statuant sans frais, et subsidiairement la liquidation desdites caisses en cas de désaccord entre l'exploitant et le personnel.

Toutes les précautions ont donc été prises pour éviter à l'avenir le retour de scandales tels que celui de la liquidation de Terrenoire en 1890, où l'on vit les créanciers de la société s'approprier une somme de près de deux millions prélevée par l'exploitant sur les salaires des ouvriers, par le motif que, ladite somme n'ayant pas été en fait distraite de l'actif général de la société, les ouvriers devaient être traités comme de simples créanciers chirographaires.

Aujourd'hui, au contraire, les ouvriers mineurs, propriétaires du livret individuel qui constate leurs versements et ceux imposés à l'exploitant, n'ont rien à redouter, ni de la faillite, ni de la déconfiture de celui-ci, ni d'un renvoi survenant avant qu'ils n'aient atteint l'âge fixé pour la retraite (entrée en jouissance à 55 ans).

La loi de 1894 ne pouvant produire son plein effet qu'au bout d'une période assez longue, le législateur a organisé un système de majoration des pensions trop faibles, et de gratifications aux employés et ouvriers ayant atteint l'âge de 55 ans au 1er janvier de chaque année et justifiant à cette date de trente années de travail salarié dans les mines françaises. A cet effet, les lois de finances contiennent un crédit annuel, d'abord fixé à un million, et récemment élevé à 1.500.000 francs par an (Loi du 31 déc. 1907).

1028. — Ouvriers et employés des Compagnies de chemins de fer (lois des 21 juillet 1909 et 28 décembre 1911 2). — Il

est une autre catégorie importante d'établissements industriels,

1 Sur la procédure électorale et les pouvoirs des conseils d'administration, cons. notamment : Cass. Req., 2 mars 1896, D. 97.1.61, et la note ; 5 mars 1902, D. 1902 1.254 ; 11 févr. 1908; 17 avr. 1907, S. et P., 1907, suppl., p. 56.

Une loi du 2 août 1906, complétée par un décret d'administration publique du 28 déc. 1906, étend aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, titulaires et suppléants, le bénéfice do la loi du 29 juin 1894.

8 Houdaille, Elude sur les rapports des agents de chemins de fer avec les compagnies, 1895; Soulier, Les institution* de retraites des compagnies de chemins de fer.

dans lesquels les ouvriers et employés sont aussi efficacement ga rantis que les mineurs contre les risques de vieillesse, invalidité ] ou maladie ; nous voulons parler des Compagnies de chemins de fer. La loi du 27 décembre 1890, article 2, a obligé en effet les : compagnies à soumettre, dans le délai d'une année, à l'homolo-l gation ministérielle, les statuts et règlements de leurs caisses de I retraites et de secours : en fait, l'administration n'a homologué que 1 les statuts comportant, soit le livret individuel, soit tout au moins | le remboursement à l'agent congédié du montant des retenues subies ] par lui depuis son entrée dans la compagnie. La loi de 1890 était incomplète, en ce qu'elle ne permettait pas de vaincre les résistances de certaines compagnies ; mais la loi du 10 avril 1902 (D. 1902. 4. 89) a donné, en apparence du moins, à l'administration les pou- \ voirs coercitifs qui lui manquaient.

En fait, même depuis la loi de 1902, la mesure des pouvoirs de contrainte dévolus à l'Etat ne laissait pas que de demeurer très I incertaine. Aussi les agents des compagnies réclamaient-ils depuis ' longtemps le vote d'un texte précis déterminant, pour l'ensemble des réseaux, les bases sur lesquelles leurs retraites seraient dorénavant établies. Voté par la Chambre le 14 novembre 1901, ce texte ( projet Bertaux) est devenu, après quinze ans de discussions, la loi du 21 juillet 1909, relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemin de fer d'intérêt général. Les dispositions concernant la réglementation du travail furent disjointes ] par le Sénat.

Cette loi a eu pour objet d'unifier les conditions de retraite du personnel des compagnies de chemins de fer d'intérêt général et de généraliser, sans exclusion aucune, les avantages de l'organisation prévoyante que les grandes compagnies avaient spontanément instituée. Elle s'étend aux agents, employés et ouvriers des deux sexes des grandes compagnies de chemins de fer de l'Etat, laissant en dehors de ses dispositions le personnel des compagnies secondaires de chemins de fer d'intérêt général et des compagnies d'intérêt local. La loi ne s'est pas bornée à rendre la retraite obligatoire (art. 6), à l'étendre à tous ceux qui en étaient privés jusqu'alors, elle a posé des règles et apporté des améliorations : affiliation après une année d'emploi continu, retraite normale fixée pour chacune des années d'affiliation à un cinquantième du traitement du salaire moyen des six années les plus productives (art. 3) ; admission à la retraite à cinquante ans d'âge et vingt-cinq ans de services pour les mécaniciens et chauffeurs; pension d'invalidité à jouissance immédiate ou différée, retraite proportionnelle après quinze années de

services, remboursement des retenues, avec les intérêts, aux agents n'ayant pas droit à la retraite et, en cas d'invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions, payement par les compagnies dune somme égale au montant bonifié des retenues (art. 5) ; cumul des rentes accidents avec les pensions de retraite (art. 4) ; réversibilité de la demi-pension au profit des veuves et des orphelins de moins de 18 ans (art. 7) ; création de commissions de réforme composées en partie de délégués élus du personnel. Les articles 10 et 11 concernent la gestion des caisses de retraites et le contrôle du gouvernement.

Le passage du régime de retraite ancien au régime nouveau (art. 9) devait soulever des difficultés d'application. La loi du 28 décembre 1911 (Quest. prat.y 1912.20) les a tranchées dans le sens le plus favorable au personnel en édictant la rétroactivité du nouveau régime. — Les agents des chemins de fer secondaires, d'intérêt local et tramways ne larderont pas à bénéficier d'un statut analogue (proj. de loi du 12 juill. 1911, Ch., Doc. pari., n° 1194).

1029. — Caisses de retraite, de secours et de prévoyance fondées au profit des employés et ouvriers ; loi du 27 décembre 1895 \ — En attendant la généralisation, dans notre droit, de l'assurance obligatoire, le législateur français s'était efforcé d'assujettir les caisses existantes à un contrôle sérieux. C'est dans cet esprit que fut rédigé la loi du 27 décembre 1895, dont le double objectif était : d'une part d'empêcher le patron de détourner de leur destination les fonds prélevés sur le salaire ainsi que ceux provenant d'une contribution personnelle qu'il s'est contractuellement engagé à fournir ; et, d'autre part, de mettre les fonds ainsi épargnés à l'abri de l'action des Créanciers patronaux, en cas de déconfiture ou de faillite ".

1030. — L'utilité de la loi de 1895 ayant en partie disparu depuis

1 Thézard, rapp. au Sénat (9 févr. 1893, Doc. pari., n* 36, p. 43).

I Avant la loi de 1895, la jurisprudence, considérant que la caisse de secours n'avait aucune personnalité civile, et qu'il est impossible de créer des privilèges sans texte, traitait les ouvriers et employés, en cas de faillite ou de déconfiture du patron, comme simples créanciers chirographaires des fonds versés à la caisse, ou des sommes que celui-ci avait négligé d'y verser : Paris, 14 févr. 1892, D. 93.2.62. — V. cependant Lyon, 4 mai 1887, Mon. judic. Lyon, 27 juill. 1887.

II est intéressant de rapprocher la loi française de 1895 des lois similaires étrangères. Nous avons déjà mentionné les prescriptions de la loi allemande du 10 avril 1892 sur les caisses de secours. D'après la loi anglaise (truck amendment du 16 sept. 1887), aucune retenue pour versement à une caisse de prévoyance ne peut être imposée à l'ouvrier qu'en vertu d'un engagement écrit signé de lui ; les comptes annuels des retenues opérées sont soumis à l'examen de vérificateurs nommés par les ouvriers (art. 9).

3g2 TITRE II. — CHAPITRE II

la mise en vigueur de la loi de 1910, nous en résumons en quelques mots les prescriptions, celles du moins qui ont survécu à la promulgation de cette dernière loi '. Ces prescriptions portent sur trois points : — 1° Création d'un droit de gage, résultant du seul fait du dépôt à Tune des caisses précitées, au profit des employés et ouvriers, sur toutes les sommes ou valeurs affectées aux institutions de prévoyance, qu'elles qu'elles soient (retraites, secours, etc.) (art. 4) ; — 2° Exigibilité immédiate, en cas de faillite, liquidation judiciaire ou déconfiture du patron, ou en cas de fermeture de l'établissement ou de cession volontaire (si le cessionnaire ne consent point à prendre les lieu et place du cédant), de toutes les sommes ou valeurs non utilisées conformément aux statuts, en capital et intérêts : la restitution des sommes qui, depuis la promulgation de la loi, n'auraient pas été effectivement versées à l'une des caisses susindiquées, étant garantie, pour la dernière année et l'année cou rante; par un privilège général sur les biens du chef d'entreprise, prenant rang concurremment avec le privilège des gens de service de l'article 2101 (art. 1 et 4) ; — 3° Droit pour les ouvriers et employés de désigner, à la majorité, un mandataire collectif chargé de les représenter en justice pour toutes les contestations relatives à leurs droits (art. 5).

1031. — Incessibilité des pensions de retraite. — 11 existait une autre lacune dans la loi du 27 décembre 1895, c'était l'absence de toute disposition tendant à assurer l'insaisissabilité des pensions allouées par unecaisse patronale. La loi de finances du 17 avril 1906 (art. 65) y a pourvu. Elle déclare incessibles et insaisissables, jusqu'à concurrence de 360 francs, « toutes pensions de retraites servies aux ouvriers, employés, à leurs veuves et à leurs orphelins par une caisse spécialement constituée à cette fin... ».

Cette disposition est aujourd'hui sans objet en ce qui concerne les retraites allouées aux ouvriers ou employés, l'article 21 de la loi de 1910 édictanl l'insaisissabilité absolue sans limitation de taux. Mais elle pourrait encore recevoir son application pour les pensions servies aux veuves et orphelins.

1 La loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières a en effet abrogé purement et simplement (art. 42), l'art. 3 de la loi de 1895, relatif aux versements effectués dans les différentes caisses et au contrôle officiel de leur gestion. Dorénavant, caisses

patronales ou syndicales sont assujetties au système général de contrôle' institu par la loi de 1910 (v. tit. IV, in/ra).

g 2..— Prestations accessoires et d'usage.

1032.— Le patron ne doit pas seulement payer le salaire convenu ; il doit procurer à l'ouvrier les moyens d'exécuter le travail promis. Il doit donc lui fournir le local nécessaire pour l'exécution du travail, la machine s'il s'agit d'un travail mécanique, et même les outils, sauf convention ou usages locaux contraires.

Si l'ouvrier se trouvait dans l'impossibilité de travailler, faute d'avoir été mis à même d'exécuter le travail convenu, l'inexécution provenant de la faute du patron, l'ouvrier aurait droit non seulement au salaire stipulé, mais même à des dommages-intérêts ; il en serait ainsi, par exemple, si le patron lui avait confié une machine hors de service, ou s'était refusé, contrairement à la convention ou à l'usage des lieux, à lui fournir les outils.

Si, au contraire, l'inexécution provenait de la faute de l'ouvrier, celui-ci, non seulement n'aurait pas droit au salaire, mais pourrait être condamné à des dommages-intérêts.

1038. — Quid, enfin, si l'inexécution provient d'un cas fortuit ou de force majeure? Pour qui sont les risques? Nous verrons, en traitant du louage d'ouvrage, que les risques sont pour l'ouvrier qui travaille à façon. Il n'en saurait être de même pour l'ouvrier travaillant à temps; si les objets dont la fabrication lui est confiée viennent à périr fortuitement, il n'en aura pas moins droit à une rémunération correspondant au temps pendant lequel il a travaillé effectivement; mais il n'a droit qu'à la rémunération de son travail effectif.

§ 3 — Responsabilité du patron à raison des accidents du travail. Risque professionnel et assurance *.

1034. — Le problème. — La question de la meilleure législation applicable aux accidents ouvriers ou professionnels est lune

1 Bibliographie : La bibliographie, tant française qu'étrangère, est trop considérable pour que nous puissions songer à donner ici l'indication, même sommaire, des principaux ouvrages ou articles parus sur la question des accidents du travail depuis quinze ans. La bibliographie la plus complète, pour les ouvrages parus en langue française jusqu'en 1897, est celle de Losseau : De la réparation des accidents du travail, Bruxelles, 1897. — V. aussi, pour la même période, la bibliographie jointe à notre étude sur La lot du 9 avril i898, broch. 1898.

Parmi les nombreux commentaires consacrés à la loi de 1898, nous citerons notamment : Bellom, De la responsabilité en matière d'accidents du travail, 2e éd.,

des plus graves que le législateur contemporain ait à résoudre. Le développement du machinisme a eu pour conséquence nécessaire l'insécurité croissante du travailleur ; ayant à utiliser et à maîtriser des forces redoutables, l'ouvrier est souvent victime d'accidents fortuits que rien ne pouvait faire prévoir. Parfois aussi, l'accident est dû à son imprudence ; mais l'imprudence de l'ouvrier est chose presque fatale : vivant au milieu du danger, familiarisé avec les mécanismes les plus périlleux, il est nécessairement porté à négliger un jour certaines précautions, et la plus petite négligence peut entraîner sa mort ou sa mutilation. Parfois, enfin, l'accident a pour cause initiale une faute du patron, une installation défectueuse des machines, etc. ; mais il n'est pas toujours facile d'établir exactement les responsabilités, si bien que les juges peuvent souvent, de très bonne foi, considérer comme résultant d'un cas fortuit ou

1902 • Serre, Les accidents du travail, 3e éd., 1906 ; Cabouàt, Traité des accidents du "travail, 2 vol. parus, 1901 1907 ; Sachel, Traité théorique et pratique de la législation sur les accidents du travail, 5e éd., 2 vol., 1909 ; Loubat, Traité sur le risque professionnel, 3S éd., 2 vol., 19n7 ; Vassart et Nouvion-Jacquet, avec préf. de Beauiegard, La loi du 9 avril 1898, 2e vol., 1900. — V. aussi les commentaires pratiques de MM. Allait, Beaufrelon, fiourgueil, Chardiny, Coulet, Isolde, Ferrette et Laval fpréf. de M. Mirman;, Jouanny, Lecouturier, Mirman, De Mouy, Poidvin, Rubod. Valensi, Vavasseur. —Cf. Dali., Rèpert. pratique, v° Accidents du travail; Bép. Fuzier-Herman, \l> Louage d'ouvraqe, chap. II, sect. 3, et Responsabilité civile, lit. II ; Cohendy et Darras, C. de corn, ann., t. Il, append., p. 1027 et s. ; Bry, Lég. ind., 5e éd., nos 299 et s.

Parmi les thèses, monographies, articles de revues françaises, consacrés à la question des accidents, envisagée dans son ensemble, cons. notamment : Bigallet, De la responsabilité des patrons dans les accidents du travail, 1899 ; Porez, Le risque professionnel, 1901 ; Bouyer, Evolution de la responsabilité civile en matière d accidents, 1902 ; Desserteaux, Des accidents du travail, 19( 9 ; Gény, fiisques et responsabilité (Hev. trim. de droit civil, 1902. 812) ; Dorville, La loi du 9 avril i898, exam. pratique {ibid., 1902, p. 244, 446, 930) ; Cabouat, La loi de 1898, exam. pratique (Hev. trim. de dr. civil, janv.-mars 1905) ; Rosset, La jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'accidents du travail (Rev. pratique de droit industriel, 1907.125) ; Vandal, Les médecins et les accidents du travail, th. 1909.

Adde : Recueil de documents sur les accidents du travail (lois, décrels, règlements et circulaires, jurisprudence, rapports et enquêtes, elc), 43 vol. et broch. au 1er janv. 1912, édités par le ministère du commerce, et, depuis 1906, par le ministère du travail (direction de l'assurance) ; Paulet, Les assurances sociales en France, 1909 ; Marcaggi et Giraud, Dictionn. des accidents du travail, 1906.

Pour plus de développements, cons. le Rèpert. bibliographique sur les accidents du travail (docum. officiel, n° 15), d'A. Daguin, 2e éd., 1906, et la bibliographie méthodique du Bull, de l'Office international du travail, 1901-1912.

Cpr. les chroniques, documents et études publiés dans le Bulletin des assurances sociales, la Hev. judic. des accidents du travail (Bert), le Rec. spécial des accid. du travail (Villetard de Prunières et Rémy), le Bull, de l'Office du travail, la Revue d'écon. polit., les Quest. prat. de législ. ouvr., la Revue prat. de dr. industr., les Ann. de droit comm., le Bull, de ïassoc. des indust. de France, etc.

En ce qui concerne les ouvrages ou articles concernant, soit tel point spécial de la législation des accidents, soit le principe de la responsabilité, soit les législations étrangères, v. infra.

même comme imputable à une imprudence de l'ouvrier, un accident qui, en bonne justice, eût dû être attribué à la faute du patron.

Placé en présence de ce redoutable problème, le législateur contemporain a un double devoir social à remplir. Il doit tout d'abord imposer au patron, sous des sanctions sévères, tout un ensemble de mesures propres à assurer, dans la mesure du possible, la sécurité des travailleurs ; il doit, en second lieu, assurer aux victimes de ces accidents, malheureusement trop fréquents malgré toutes les mesures préventives, une indemnité suffisante pour mettre la victime, si elle a survécu, ou sa famille, si l'accident a été suivi de mort, à l'abri de la misère. Prévenir, quand cela est possible, réparer, si les mesures préventives ont été impuissantes, tel doit donc être le double objectif d'une législation rationnelle.

La plupart des législations récentes l'ont compris ; et depuis quinze ans, un courant irrésistible a entraîné les Parlements de la plupart des pays civilisés dans la voie que nous signalons. Presque partout, une réglementation détaillée sur l'hygiène et la sécurité des ateliers a été édictée (v. supra, n°s 609 et s.) * ; presque partout également, la notion traditionnelle de responsabilité a cédé la place à l'idée de risque professionnel, le plus souvent complétée par un système d'assurance officielle. Aussi l'un des écrivains dont la parole fait autorité en la matière, M. Cheysson, a-t-il pu écrire que le « risque professionnel a vaincu tous les obstacles qui voulaient arrêter son essor foudroyant, tant il répond à un besoin universellement ressenti et comme à une sommation de la conscience humaine » (Rev. pol. et pari., 1895, t. TU, p. 261).

I. — Delà responsabilité au risque professionnel et a l'assurance OBLIGATOIRE. — EVOLUTION CONVERGENTE DE LA DOCTRINE,

de la jurisprudence et des lois positives.

1° Justification théorique du risque professionnel et de l'assurance obligatoire. — 1035. — Trois étapes ont marqué l'évolution de la jurisprudence et de la doctrine dans le sens d'une protection toujours plus complète accordée à l'ouvrier, jusqu'à la consécration, par la loi, d'un système législatif nouveau assurant à tout

1 Sur le musée de prévention des accidents du travail et d'hygiène industrielle, créé en 1904, à Paris, au Conservatoire des arts et métiers (décret 7 oct. 1904), et sur les musées similaires de l'étranger (Vienne, Amsterdam, Charlottenbourg- près Berlin, Moscou, Zurich, etc.), cons. : Da Cunha, Les accidents du travail et les musées de prévention, 1906 ; Bry, Lég. industr., 5e éd., n09 299 et s.

ouvrier victime d'un accident professionnel non volontairement provoqué une indemnité forfaitaire.

1036. — A. Responsabilité délictuelle. — Pendant longtemps la jurisprudence française a placé sans hésitation le fondement juridique de la responsabilité patronale, du chef des accidents dont les ouvriers sont victimes, dans l'article 1382 du Code civil ; et même à la veille de la loi de 1898, la majorité des arrêts se rattachait encore à ce concept d'une responsabilité basée uniquement sur la faute, le quasi-délit commis par le patron '.

L'ouvrier ne pouvait donc prétendre à une indemnité qu'à la condition de justifier de l'existence d'une faute imputable au patron. Soit un ouvrier blessé par l'explosion d'une chaudière : cette explosion devra être considérée, a priori, comme due à un cas fortuit, et si l'ouvrier veut obtenir une indemnité, il devra préalablement établir que la chaudière était en mauvais état, et que le patron ne s'était pas mis en mesure de la réparer ou de la remplacer8.

1037. — B. Responsabilité contractuelle. — Vers 1882, une réaction très marquée se produisit, dans les milieux doctrinaux, contre la théorie jurisprudentielle, et en faveur du principe de la responsabilité contractuelle, c'est-à-dire basée sur une obligation implicite du patron envers l'ouvrier. D'après son contrat, l'ouvrier est sous l'autorité du patron, dont il doit exécuter les ordres ; l'installation du matériel, le choix des outils sont le fait de ce dernier : si le matériel ou les outils sont défectueux et que cette défectuosité cause un accident, n'est-il pas juste qu'il en réponde ? Le patron, en d'autres termes, est un débiteur de sécurité ; il doit à chaque instant suivant la formule de MM. Sainctelette et Sauzet, « pouvoir restituer

1 Ex. de faute : violation, par le patron, des lois et règlements sur la sécurité des ateliers, Angers, 25 juin 1904 [Mon. jud. Lyon, 14 oct. 1904).

8 Cass., 15 avr. 1889, D. 90.1.136; 5avr. 1894, S. 97.1.229; Paris, 19 mars 1895, Droit, 6 avr. 1895; Lyon, 8 août 1895, Mon. jud. Lyon, 9 nov. 1895. — Il est même des arrêts qui se refusaient à mettre à la charge du patron la responsabilité d'un accident causé par un outillage manifestement défectueux, lorsque ces défauts avaient été ignorés du chef d'industrie : Rouen, 1er août 1887, Rec. Rouen, 1887. 260. Toutefois, une jurisprudence plus équitable avait prévalu ; et, sans cesser de rattacher la responsabilité à l'article 1382, les tribunaux décidaient communément que le patron répond du vice démontré de l'outillage, même s'il ne l'a point connu : Douai, 11 nov. 1889, S. 94.1.36 (explosion de chaudière) ; Orléans, 10 mai 1890, Loi, 7 juin 1890 (rupture d'un échafaudage), qu'il doit tenir compte de l'inexpérience ou de l'âge de l'ouvrier dans la répartition du travail : Trib. civ. Bruxelles, 4 mai 1904 {Rev. [belge] des accidents du travail, 1904, 224), etc. — V. la série des décisions rapportées dans notre lre édition, en note sous p. 363, et par Baudry et Wahl, t. II, p. 125, note 1. Il y avait là une tendance, encore timide, dans le sens de la responsabilité contractuelle, ou légale. — Cf. notre note sous 13. 1904.2.441.

l'ouvrier, le rendre à lui-même valide comme il l'a reçu ; si le patron ne rend pas l'ouvrier sain et sauf, il manque à ses obligations et en doit réparation, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable ».

L'admission de la responsabilité contractuelle aboutit donc, logiquement, au renversement de la preuve. Ce n'est plus à la victime à prouver que l'accident provient de la faute du patron ; c'est au contraire au patron, s'il veut s'exonérer, à apporter la preuve directe du cas fortuit ou de la faute de l'ouvrier {Sic : Sauzet et Sainctelette), ou tout au moins à établir qu'il avait mis à la disposition de son personnel un outillage en parfait état(Labbé, note sous S. 89.4.1) *.

1038. — G. Responsabilité légale. — Dans les dernières années qui ont précédé le vote de la loi de 1898, a surgi une nouvelle théorie dite de la responsabilité légale ou responsabilité du fait des choses, fondée sur l'article 1384 du Gode civil, à laquelle une fraction importante de la doctrine et de la jurisprudence s'est rapidement ralliée, non seulement parce qu'elle donnait à des textes interprétés jusqu'alors trop restriclivement toute leur portée, mais surtout parce qu'elle permettait de faire, aux victimes d'accidents professionnels, une situation bien préférable que dans les deux autres systèmes, et répondait ainsi aux aspirations de justice de la société contemporaine.

L'article 1384, dit-on, que la jurisprudence a longtemps considéré comme une application spéciale delà règle formulée en l'article 1382, procède, en réalité, d'un point de départ tout différent. Il ne vise pas comme l'article 1382 une responsabilité subjective, ayant son principe dans une faute imputable à tel ou tel individu : il se réfère à un fait matériel, objectif, le fait d'un dommage causé par une chose inanimée, et déclare le propriétaire de ladite chose responsable, de plein droit, ex lege, du fait de sa chose.

L'idée de risque créé se substitue ainsi à l'idée de faute ; le patron

1 Cons., en faveur de la responsabilité contractuelle : Sainctelette, Responsabilité et garantie, p. 140 et s. ; Sauzet, Responsabilité des patrons vis à-vis des ouvriers {Rev. crit., XII, 1883, p. 611) ; Planiol, Rev. crit., XVII, 1888, p. 279; Glasson, Le Code civ. et la quest. ouvr., p. 30; Chavegrin, note sous S. 96.2.225; Esmein, note sous S. 97.1.17; Baudry et Wahl, t. II, p. 139. — La jurisprudence belge est plutôt favorable à cette thèse : Gass. belge, 8 janv. 1886, S. 86.5.25 ; Trib. civ. Bruxelles, 4 mai 1904 (Rev. des accidents du travail, 1904.224) ; Trib. corr. Bruxelles, 1" juin 1904 (ibid., 1904.333). V. cependant Cass. belge, 28 mars 1889, S. 90.4.17, et concl Bosch. —Cf. Trib. civ. Villeneuve-sur-Lot, 7 et 28 juill . 1894, Gaz. Pal., 1895.2. Suppl., 27. — Cette théorie n'ayant plus, au point de vue français, qu'un intérêt historique, du moins pour les accidents soumis à la loi de 1898, nous renvoyons pour leur examen, soit à notre lre édition, p. 360-369, soit aux auteurs précités.

répond de l'accident, non parce qu'il est en faute, mais parce que sa chose, son outillage a créé le risque. Donc il en répond, même si l'accident provient d'un cas fortuit \ Ce point de départ admis, l'ouvrier victime d'accident adroit à indemnité en tout cas, à moins que l'accident ne provienne de sa propre faute \ ou d'un cas de force majeure, c'est-à-dire d'une cause étrangère, extérieure et irrésistible (foudre, inondation, tremblement de terre, etc.).

1039. — L>. Fondement juridique des législations récentes : le risque professionnel. — Le principe du risque professionnel, qui, à première vue, semble se confondre avec la théorie précédente, peut se résumer dans la formule suivante : « La production industrielle exposant le travailleur à certains risques, c'est à celui qui recueille le profil de cette production, c'est-à-dire au patron, que doit incomber l'obligation d'indemniser la victime en cas de réalisation du risque, abstraction faite du point de savoir s'il a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. » En d'autres termes, la réparation de tous les accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail doit rentrer dans les frais généraux de l'entreprise, incombant aux chefs d'industrie.

Peu importe, dès lors, que l'accident provienne d'une faute du patron ou d'un cas fortuit. Sur ce terrain, la théorie précédente de la responsabilité légale, ou du risque créé (théorie susceptible d'être

1 De ce chef, la théorie du risque créé est infiniment plus avantageuse pour l'ouvrier que le système de la responsabilité, même contractuelle. Il est en elîet démontré que la très grande majorité des accidents proviennent d'un cas fortuit (75 0/0 d'après les statistiques étrangères citées dans le rapport de M. Ricard : Ch., 1892, Doc. pari., n<* 1926).

2 Pour la justification du système, cons. notamment : Josserand, De la responsabilité du fait des choses inanimées, 1897, et dissert, sous D. 1900.2.289 ; 1904.2. 257 ; 1908.1.217 ; 1909.2.245; Saleilles, Les accidents du travail et la responsabilité civile, 1897 ; Bouvier, V évolution de l'idée de la responsabilité {Rev. crit. de législ.,

1898, p. 176) ; Percerou, A propos dune théorie nouvelle de la responsabilité (Ann. de dr. commerc. 1898.1.59) ; Ballot-Beaupré (Centen. du Code civil, p. 33) ; Farra, Responsabilité du fait des choses inanimées, th. 1909. — Cf., en faveur delà responsabilité objective : Orléans, 10 févr. 1892, S. 93.2.205 ; Cons. d'Etat, 21 juin 1895, S. 97.2.33, et la note de M. Hauriou ; Civ. cass.,16 juin 1896, S. 97.1.17, D. 97. 1.433, et la note de M. Saleilles; 30 juin 1902, D. 1907.1436; Keq., 22 janv. 1908, D. 1908.P.217 ; Trib. civ. Seine, 28 janv. 1899; Trib. civ. Mayenne, 2 mars

1899, D. 1900.2.289. — Pour la critique du système, cons. notamment: Esmein, note sous S. 97.1.17 ; Planiol, Droit civil, t. II, n° 930, et notes sous D. 1906.1. 457, et 1907.2.17 ; Bonnet, De la responsabilité du (ait des choses, 1908. — Cons. également, sur les théories relatives à la responsabilité : E. Lévy, Responsabilité et contrat {Rev. critique, 1899, p. 361 et s.) ; Sourdat, Traité général de la responsabilité, 5e éd., 2 vol., 1902 ; Teisseire, Essai d'une théorie générale sur le fondement de la responsabilité, th. 1906. — Sur la distinction du cas fortuit et de la force majeure : v. Josserand, op. cit. ; Bourgoin, Essai sur la distinction du cas fortuit et de la force majeure, 1902.

étendue même en dehors du domaine de la législation ouvrière) et la théorie du risque professionnel, limitée à l'industrie, aboutissent aux mêmes conclusions. Mais ces deux théories se séparent sur la question des conséquences de l'accident, dû à une faute de l'ouvrier.

1040. — Faute de l'ouvrier : droit à indemnité. — Dans la théorie fondée exclusivement sur l'article 1384 du Gode civil, le patron ne saurait répondre des accidents provenant de la faute de l'ouvrier. « En pareil cas, fait observer logiquement M. Josserand (op. cit., p. 124), la victime du dommage ne pourra pas obtenir d'indemnité, car le dommage a été causé, non par la chose, mais par sa propre faute : les termes de l'article 1384 ne sont pas satisfaits... ».

Cette déduction, pour être rigoureusement logique, n'en est pas moins regrettable. Loin d'établir ainsi une antithèse entre le cas fortuit et la faute, la plupart des législations étrangères récentes (lois allemande, autrichienne, norvégienne, danoise, suédoise, italienne, belge, etc.), n'admettent l'exclusion du droit à l'indemnité forfaitaire que pour le cas de dol, c'est-à-dire d'accident intentionnellement provoqué par la victime ; auquel cas celle-ci ou ses ayants droit ne sauraient évidemment réclamer aucune indemnité, l'idée du risque étant, par définition même, exclusive de tout élément intentionnel. La supériorité de ce dernier point de vue nous paraît fsfcile à établir, sur le terrain de l'équité tout au moins.

Il convient, en effet, de remarquer que, dans la thèse du risque exclusivement basé sur l'article 1384, l'ouvrier se voit privé de tout droit à indemnité, par cela seul qu'une faute quelconque, si légère soit-elle, est relevée à sa charge.

Or l'imprudence de l'ouvrier, nous l'avons fait observer déjà, est presque fatale ; perdant la conscience du péril, il est nécessairement enclin à négliger parfois certaines précautions, surtout s'il est bon ouvrier. Il faut d'ailleurs tenir compte aussi de la fatigue physique ; toutes les statistiques démontrent que les accidents sont plus nombreux à la fin de la journée. Si l'imprudence de l'ouvrier est une conséquence nécessaire du milieu dans lequel il vit, n'est-il pas équitable de considérer comme un risque véritable les accidents causés par cette imprudence ?

1041. — Faute lourde ou inexcusable. — Mais, dira-t-on, cette assimilation au cas fortuit, acceptable pour les fautes légères, que tout ouvrier, même le meilleur, est exposé à commettre, est inadmissible au cas de faute lourde ou inexcusable ; l'accident, en pareil cas, n'est plus un risque, se rattachant à la responsabilité objective de l'industrie, c'est un fait tout subjectif, entièrement imputable à

l'ouvrier et dont par suite, en bonne justice, le patron ne saurait répondre. L'argumentation est spécieuse; elle a paru décisive au législateur anglais ; la loi anglaise du 6 août 1897, amendée en 1906, décide en effet que, pour conférer un droit à indemnité, l'accident ne doit pas résulter de la faute lourde de l'ouvrier. Le texte sénatorial primitif (24 mars 1896) réservait également le cas de faute inexcusable de l'ouvrier et refusait à celui-ci, en pareille hypothèse, le bénéfice de la loi.

Cette distinction, si légitime en apparence, ne laisse pas que de présenter dans la pratique des inconvénients sérieux, et de rouvrir la porte à l'arbitraire des tribunaux, que l'insertion dans la loi du principe du risque avait précisément pour objet de supprimer. Rien n'est plus difficile, en effet, que de proposer un critérium permettant de préciser où commence la faute lourde: et ce n'est pas résoudre la difficulté que de substituer au terme consacré de faute lourde l'expression, au fond aussi vague, de faute inexcusable *.

1042. — Est-ce à dire cependant que la gravité de la faute ne doive avoir aucune influence sur la fixation du chiffre de l'indemnité ? Logiquement, il en devrait être ainsi ; et telle est effectivement la solution admise par les lois du groupe germanique, ainsi que par la loi belge. Ainsi que nous le verrons plus loin, le Parlement français a préféré s'en tenir à un moyen terme ; contrairement à la thèse primitive du Sénat, le texte qui a prévalu consacre le principe du droit à indemnité, pour tout accident non intentionnellement provoqué ; mais il confère au juge la faculté, « s'il est prouvé que l'accident est dû à une faute inexcusable de l'ouvrier, de diminuer le taux de l'indemnité » (art. 20). En revanche, et à titre de compensation, « lorsqu'il est prouvé que l'accident est

1 Aussi nous associons-nous sans réserves à la thèse, éloquemment développée par M. Cheysson, au cours de la discussion ouverte devant la Société d'Economie sociale sur le rapport de M. Saleilles intitulé « Le risque professionnel dans le Code civil » [Réforme sociale, n° du 16 avr. 1898, p. 634 • et s). — » Il est très facile, quand on discute dogmatiquement. .. de trouver des fautes... Pourquoi cet ouvrier touchait-il cette barre rouge ? Pourquoi cet autre a-t-il sauté du train en marche ?... Pour répondre à ces questions, il faudrait se replacer dans la mêlée, au milieu même des circonstances du travail et de l'état mental qu'elle amène ; il est des moments où l'on est emporté au-dessus des conseils de la prudence, où le soldat se fait casser la tète en montant à l'assaut. Il est alors un héros et on le décore s il survit. Il ne s'agit pas de réclamer la croix pour les ouvriers imprudents, mais au moins l'indulgence pour celles de leurs imprudences qui confinent à l'héroïsme sur le champ de bataille de l'industrie... — En réalité, il est impossible de dire où commence et où finit la faute lourde ; la responsabilité se gradue par teintes insensibles, comme l'aube et le crépuscule lors du passage du jour à la nuit... ».

dû à \a faute inexcusable du patron, L'indemnité peut être majorée». Nous craignons fort, avec M. Cheysson (loc. cit.), « que ce système mixte, qui essaie d'emprunter les avantages des deux systèmes absolus, en se gardant de leurs exagérations, ne leur prenne en réalité que leurs inconvénients, sans avoir leur logique et leur netteté. Par l'impossibilité organique d'une dé finition légale delà faute lourde, il nous fait retomber dans les aléas du régime actuel ; il enlève ses bases solides à l'assurance... » *, et devient une source nouvelle de procès. L'expérience des premières années d'application de la loi nous en fournit une preuve irréfutable ( V. n° 1096 infra).

1043. — Nécessité d'une législation spéciale. — Il nous reste, pour justifier le législateur d'avoir consacré par un texte formel le principe du risque professionnel, étendu même aux accidents provenant de la faute de l'ouvrier, sous la seule réserve formulée supra, à répondre à une objection grave descivilistes : « Il est très dangereux, nous dit-on, de légiférer spécialement pour les ouvriers... Tout d'abord, les lois d'exception sont à éviter le plus possible. De plus, une loi spéciale, sur la question du risque professionnel, présenterait l'inconvénient redoutable de démontrer que l'idée de faute comme base est exacte en général ; on en tirerait la preuve que, en dehors de l'ouvrier, il faut revenir à l'article 1882... Or, le voyageur, par exemple, est au moins aussi intéressant que l'ouvrier.. » (Bouvier, L'évolution de Vidée de responsabilité, Revue critique, 1898, p. 176).

Nous avons, croyons-nous, répondu par avance à cette objection, en établissant que le risque professionnel, exclusivement basé sur une interprétation aussi extensive que possible de l'article 1384 du Code civil, était insuffisant, puisqu'il ne permettait pas d'indemniser l'ouvrier victime d'un accident provenant de sa propre faute, même légère. Nous ajouterons que cette interprétation large était très loin d'être admise sans conteste par la jurisprudence, et que la multiplicité des systèmes, entre lesquels hésitaient les tribunaux, était une source de préjudice aussi bien pour les patrons que poulies ouvriers ; cette incertitude a disparu par le fait de la loi. — Cf. Charmont, Jurisp. civ., Exam. doctrin. (Rev. crit., 1898, p. 135).

Il est une autre considération qui, à elle seule, suffirait à établir la légitimité de la législation nouvelle. Dès l'instant que la responsabilité devient objective, indépendante de toute idée de faute pa-

1 Cf. Demeur, La faute grave, la faute inexcusable et le risque professionnel (à propos du projet belge), Rev. des accidents du travail, janv. 1903, p. 8.

tronale, il est indispensable que les industriels puissent calculer exactement l'importance des charges que leur impose un risque dont ils répondent à tout événement, et qui fait partie désormais de leurs frais généraux. Le législateur (Cf. toutes les lois récentes) est donc obligé d'intervenir pour substituer au pouvoir d'appréciation arbitraire du juge une tarification légale des indemnités correspondant à chaque nature d'accident, tarification susceptible de servir de base solide à l'assurance (Saleilles, Le risque professionnel dans le Code civil, Réf. soc, 1898.1.64).

1044. — Quant au reproche de faire une loi d'exception, ce reproche serait fondé si l'on admettait qu'une bonne législation sur les accidents professionnels doit se limiter à la reconnaissance du risque professionnel et à la fixation du taux des indemnités forfaitaires. Mais le reproche s'évanouit, si l'on admet, ainsi que nous cherchons à l'établir infra, que l'admission du risque a pour corollaire logique et nécessaire l'institution d'un système d'assurance obligatoire, ou de toute autre garantie équivalente ; un tel système ne peut être introduit dans la pratique que par une loi, et cette loi ne peut être que spéciale, le salaire devant être la base de toute assurance ouvrière, tandis que l'assurance des voyageurs contre les risques de transport, par exemple, à supposer que sa généralisation semble désirable, devrait être établie sur des bases absolument différentes.

1045. — E. L'assurance obligatoire, corollaire logique du risque professionnel. — L'assurance obligatoire, disons-nous, est le corollaire logique du risque professionnel, soit que l'on envisage l'intérêt des ouvriers, soit que l'on se place au point de vue de l'intérêt général de l'industrie et du patronat.

L'intérêt des ouvriers est évident : pour que l'ouvrier, victime d'un accident, soit effectivement et utilement indemnisé, il ne suffit pas que la loi mette l'indemnité à la charge du patron ; il faut, de plus, qu'elle le garantisse contre l'insolvabilité de ce dernier, et aussi qu'elle mette à sa disposition une procédure simple, gratuite et expéditive pour obtenir satisfaction.

Mais, — et c'est ce que l'on a trop souvent perdu de vue au cours des débats, — l'intérêt des patrons est ici identique à celui des ouvriers. La grande industrie, sans doute, peut, sans une majoration excessive de ses frais généraux, faire face aux charges nouvelles que lui imposera le risque professionnel, à raison de la loi des grands nombres.

L'obligation d'indemniser tout ouvrier victime d'accident serait,

au contraire, une charge excessive, et même ruineuse pour les petits patrons n'employant qu'un petit nombre d'ouvriers. Le meilleur moyen de préserver la petite industrie de ce danger est de recourir à Y assurance obligatoire, de préférence sous la forme de mutualité patronale, entre patrons d'une même profession, ou d'une même région. Répartis sur l'ensemble des ouvriers d'une même région ou d'une même profession, les risques d'accidents deviennent très supportables pour chaque patron syndiqué.

Tel est précisément le principe sur lequel reposent, notamment, les législations allemande de 1884 et autrichienne de 1887, ainsi que la majorité des lois récentes qui s'en sont inspirées (lois norvégienne de 1894, italienne et danoise de 1898, hollandaise et suédoise de 1901, luxembourgeoise de 1902, belge de 1903, suisse de 1911). — V. infra). Seules les lois anglaise de 1897-1906 et espagnole de 1901, se bornent à poser le principe du risque professionnel. Nous verrons bientôt que le système français de 1898, amendé en 1899, aboutit à rendre l'assurance quasi-obligatoire en fait, système d'ailleurs inférieur, à notre avis, à l'obligation stricte.

1046. — Les objections.— Admis en principe, après une série d'enquêtes comparatives approfondies, par tous les Congrès internationaux des accidents, éloquemment défendu au Congrès de Milan de 1894, le principe de l'assurance obligatoire en matière d'accidents comptait cependant, naguère encore, parmi les libéraux, des adversaires irréductibles, notamment M.Yves Guyot (Les accidents du travail et le Congrès de Milan, Revue polit, et parlem., 1894, t. II, p. 298).Quels griefs avait donc M. Yves Guyot contre le système de l'assurance obligatoire, pour l'exécuter ainsi ? L'acte d'accusation dressé par lui comportait trois incriminations principales :

1° L'assurance obligatoire est une prime à l'incurie et à l'imprudence ; et, pour le prouver, il invoque les statistiques allemandes, lesquelles mettent en relief une progression très sensible du nombre des accidents déclarés. Sur 1.000 ouvriers assurés, il y avait, en 1887, 23,70 accidents ; en 1895, 37,90. Les accidents ayant entraîné la mort s'étant maintenus autour du même taux, 0,70 0/00, la progression est due exclusivement aux accidents entraînant une incapacité de travail permanente ou temporaire, mais supérieure à quatre-vingt-dix jours (progression, 165 0/0), et surtout aux accidents légers, entraînant une incapacité temporaire de moins de quatre-vingt-dix jours (progression, 227 0/0) ;

2° Les frais généraux de l'assurance obligatoire croissent en pro-

porlion du nombre des accidents et imposent à l'industrie allemande une charge de plus en plus lourde ;

3° L'assurance obligatoire devait supprimer tous les litiges, puisque dans le système allemand, l'indemnité arbitraire allouée par le juge est remplacée par un forfait légal. Pratiquement, au contraire, les procès sont très nombreux, et fort longs : il y a eu, en 1890.3.800 litiges et 9.000 appels (en chiffres ronds), pour 300.000 accidents déclarés, dont 75.000 environ ont donné lieu à indemnité1.

1047. — Réfutation. — Aucun de ces trois griefs ne nous paraît bien fondé. Tout d'abord, la réalité du premier grief (augmentation des accidents dus à l'imprudence), n'est rien moins que démontrée. Si les chiffres absolus augmentent, cela tient, d'une part, à l'accroissement du nombre des ouvriers, conséquence de l'essor industriel de l'Allemagne, et d'autre part, à ce fait, qu'aujourd'hui les accidents les plus insignifiants sont déclarés, à raison des pénalités sévères édictées contre les contrevenants. Mais la répartition des accidents par catégories est au contraire l'indice d'une situation en voie d'amélioration. En effet, tout d'abord, le chiffre des accidents entraînant la mort reste stationnaire *, alors que l'industrie se développe ; ce qui équivaut à une diminution, due à l'amélioration des moyens préventifs. Les incapacités totales permanentes diminuent pour la même cause ; et cette diminution a pour corollaire une augmentation correspondante des incapacités permanentes partielles ou même des incapacités temporaires ; grâce aux meilleurs soins prodigués dès le début à tout ouvrier victime d'un

1 En 1900, le nombre des déclarations s'est élevé à 454.341 (pour 18.246.000 assurés), et le nombre des accidents ayant donné lieu à indemnité à 107.654 (Amlliche Nachrichten des Reichsversicherungsamts, janv. 1900). Cet écart énorme entre le chiffre des accidents déclarés et celui des indemnités allouées (un quart à peine) s'explique par ce fait que la corporation ne doit d'indemnité que pour les accidents entraînant une incapacité de travail de plus de 13 semaines, et à partir de l'expiration de la 13e semaine ; les frais de maladie et de secours pendant 13 semaines sont en effet à la charge des caisses d'assurances en cas de maladie.

2 Le taux oscille depuis l'origine autour de 0,70 par 1.000 assurés. La progression légère accusée par les statistiques (8.928 cas mortels en 1905, 9.141 en 1906) correspond à l'augmentation du nombre des assurés (20.247.512 en 1905, 20.727.213 en 1906). — V. la statistique allemande 1886-1906 publiée par le Bull, des assur. sociales, 1908, p. 79. En France, le chiffre absolu des cas mortels est même en décroissance : 1.735 en 1900, 1.499 en 1906 (mines et chemins de fer non compris). L'année 1907 accuse, il est vrai, une progression sensible (1.762), mais il convient de l'attribuer à la loi de 1906, qui a soumis au risque professionnel toutes les professions commerciales. En 1910, la courbe redescend à 1650. — V. les statistiques annuelles publiées par le Bull, de VOff. du travail français (dernière statistique, ann. 1910, n° de janv. 1912).

accident, nombre d'accidents, qui jadis eussent entraîné une incapacité permanente, n'entraînent plus qu'une incapacité temporaire ' .

1048. — Le second grief (progression des frais) n'est pas plus fondé. Ces frais ont été considérables pendant la période d'organisation ; mais au fur et à mesure que le nombre des ouvriers secourus augmentait, le tant pour cent des frais allait en diminuant, et il semble bien que l'on soit actuellement parvenu en Allemagne à une moyenne à peu près constante. En effet, pour 1894, la charge était de 13.77 p. 1.000 marks de salaire, elle était de 13.78 p. 1.000 en 1895 ; elle a quelque peu diminué depuis lors, et ressortait en 1900 à 12 fr. 69. Croit-on, sérieusement, que cette légère majoration des frais généraux (qui, pour l'industrie allemande entière, représente en 1910 une somme globale de 164 millions de marks, pour le chiffre formidable de 24 millions d'assurés), constitue pour l'industrie allemande une charge écrasante?

Il ne le semble pas, puisque le fardeau global des assurances obligatoires (accidents, maladie, vieillesse, v. titre IV, infrà) n'a pas sensiblement ralenti l'essor de l'industrie allemande, et diminué en quoi que ce soit, suivant l'expression du Dr Bœdiker, sa capacité de concurrence sur le marché mondial. — Bœdiker, L'importance économique et politique de l'assurance ouvrière allemande, rapport présenté au Congrès de Dusseldorf, 1902; Kaiifmann, Von Mayr, etc., Le Jubilé de Vassurance ouvrière allemande (Bull. Assur. soc, déc. 1910) 2.

1049. — Conclusions. — Reste le dernier grief : le nombre des procès. Ici encore, l'argumentation de M. Yves Guyot n'est rien moins que décisive. 38.000 procès pour 300.000 accidents déclarés, cela ne fait guère plus d'un procès pour dix déclarations ; ces procès d'ailleurs n'entraînent aucun frais pour l'ouvrier, et au surplus la plupart d'entre eux portent, non sur le principe même de l'indemnité, mais sur le taux, sur la capacité de travail conservée 3.

1 Sic : Dr Bœdiker, Die Arbeiterversicherung in den Europàischen Staaten, Berlin, 1895. — Cf. Brouilhet, Les assurances ouvrières en Allemagne, p. 19 ; Dr Mongin, Du risque professionnel dans les maladies et accidents du travail, p. 33 et s. ; — H. Wolff, Une statistique d'accidents du travail [Monde écon., 27 janv. 1900). Les statistiques françaises relatées à la note précédente permettraient de faire, pour notre pays, les mêmes constatations.

2 La crise allemande récente est une crise de surproduction, doublée d'une crise monétaire (v. supra, n° 597). Elle ne saurait être, en rien, imputée au régime des assurances sociales.

3 Cette proportion a du reste beaucoup diminué, en France comme en Allemagne, malgré les efforts de certains agents d'affaires pour provoquer des contes-

Aucun des griefs invoqués n'est donc décisif, et nous considérons, avec la presque unanimité des auteurs, que les faits ont donné un] éclatant démenti aux pronostics pessimistes des adversaires systé-^ matiques de l'assurance obligatoire. Non seulement l'expérience'! allemande n'est pas une banqueroute, comme l'affirmait M. Yves ] Guyot en 1897 au Congrès de Bruxelles ; mais son succès est aujourd'hui si évident que nul en Allemagne, en présence des résultats obtenus, ne songe plus à le discuter.

Telles sont les bases théoriques sur lesquelles, à notre avis, doit] reposer une bonne législation des accidents. Il nous reste à rechercher dans quelle mesure les différentes législations, et notamment la loi française, satisfont à ces vues théoriques.

2° Evolution des lois étrangères dans le sens du risque professionnel et de l'assurance orligatoire. — 1050 *. — Ainsi que nous l'avons fait observer précédemment, un mouvement irrésistible entraîne les Parlements dans la voie, frayée par l'Allemagne, du risque professionnel et de l'assurance obligatoire. 11 y a quinze ans, les lois qui n'apportaient aucune dérogation au droit commun, en ce qui concerne la responsabilité patronale, étaient encore les plus nombreuses. Aujourd'hui, au contraire, ces lois sont l'exception. La plupart des Etats se sont ralliés au principe du risque professionnel, complété par l'assurance obligatoire. Quelques-uns toutefois ont remplacé l'obligation de l'assurance par un système de garanties, réputé équipollent ; d'autres se sont provisoirement arrêtés à mi-chemin, et se sont bornés à insérer dans la loi le principe du risque, sans garantir, autrement que par un privilège, l'ayant droit contre l'insolvabilité éventuelle du chef d'industrie.

tations. Voir en effet les chiffres correspondant, pour la France, à l'année 1906 : 466.094 accidents déclarés, 30.266 jugements et ordonnances rendus en 1910, soit un procès à peine pour quinze déclarations.

1 Bibliographie. — Pour l'étude comparative des lois en vigueur dans les principaux pays étrangers, et des projets soumis aux différents Parlements, cons. notamment : Bellom, Les lois d'assurance ouvrière à l'étranger : Assurance contre les accidents, 6 vol. 1895-1906 (constituant l'enquête la plus complète et la plus consciencieuse ;sur le mouvement législatif contemporain) ; Dr Kœdiker, Die Arbeiterversicherung in den Europàischen iStaaten, Leipzig, 1 vol., 1895 ; Dr Zacher, Arbeiterversicherung im Auslande, Berlin, 1898-1901, et L'assurance ouvrière en Europe étudiée d'après ses systèmes (rapp. au Congrès de Diisseldorf, 1902) ; Lefort, Les lois étrangères sur les assurances (Bec. pér. desassur., 1905. 310). — Bull. Off. du travail français, 1894-1912, chron. ; Bulletin des assurances sociales, 1889-1911! (texte ou trad. française des lois et projets, rapp., docum. div.) ; Bull. Off. intern. du travail (1902-1912). —V. aussi les documents publiés dans la Bev. prat. du droit industr., les Quest. pratiques, la Soziale Praxis, le Journ. de la Soc. du statistique de Paris, la Rev. pol. et parlem., le Musée social, ainsi que les rapports et débats des Congrès devienne (1905), Rome (1908), La Haye (1910).

Passons en revue, rapidement, chacun de ces quatre groupes. Nous ne décrirons ici, brièvement, que les législations-types.

1051 . — A. Des législations qui ont substitué à la responsabilité patronale le principe du risque professionnel, complété par l'assurance obligatoire. — Les lois-types du 1er groupe sont les lois allemande et autrichienne : au même groupe se rattache toute une série de lois postérieures, lois finlandaise, hollandaise, italienne, luxembourgeoise, norvégienne, suisse et belge (sous réserves) '

1052. — a) Allemagne2. — C'est la loi impériale du 6 juillet 1884 (complétée par les lois des 21 mai 1885, 15 mars et 5 mai 1886, 11 et 13 juillet 1887) qui a substitué au principe de la responsabilité du patron le régime du risque professionnel et de l'assurance obligatoire. Ces lois ont elles-mêmes été coordonnées et révisées par la loi du 30 juin 1900, et tout récemment par le Code fédéral des assurances ouvrières, promulgué le 19 juillet 1911 (Bull. Off. intern ,, 1911.329 et CXVIII).

Tout accident confère à l'ouvrier qui en est victime un droit à indemnité, à l'exception d'un seul cas, celui où la victime aurait intentionnellement causé l'accident. Cette indemnité ne peut pas

1 Quelques Etats, tout en demeurant fidèles pour l'ensemble de l'industrie au principe traditionnel de la responsabilité, y ont cependant dérogé pour certaines catégories d'industries. C'est ainsi que d'après la loi grecque du 20 déc. 1901 [Quest. pratiques, 1902. 26), les ouvriers employés dans les mines et les établissements métallurgiques ont droit, en cas d'accident, ;\ une indemnité forfaitaire, dont le paiement incombe pour moitié au chef d'entreprise, et pour moitié à une Caisse d'Etat, dite Caisse des mineurs, alimentée par un prélèvement de 1 0/0 sur le produit net des établissements assujettis et par certaines ressources accessoires. — Des dispositions analogues figurent dans la loi bulgare en ce qui concerne les ouvriers des mines et des manufactures de l'Etat.

Signalons aussi : la loi du Maryland {Etats-Unis), du 1er juill. 1902 [Bull. Off., 1902. 894), instituant une assurance d'Etat, obligatoire en faveur de tous les ouvriers employés dans les mines, les entreprises de transport, et les travaux municipaux (Cf. lois de l'Illinois, du 16 mai 1905, ibid., 1906, CX ; du Montana, pour les mineurs (act de 1909) ; — la loi fédérale suisse, du 28 juin 1901 (détachée de la loi générale sur l'assurance-maladie et accidents, ajournée jusqu'en 1912/, concernant l'assurance des militaires contre la maladie et les accidents (Bull. Off. intern. de Baie, 1902.305). — Sur Tact de New- York (1909-10), qui consacre sous réserves le principe du risque professionnel, v. n° 1063 infra.

2 Bibliographie. — Ch. Brouilhet, Les assurances sociales en Allemagne, broch. , 1896 ; Sauvaire-Jourdan, L'assurance obligatoire en Allemagne, 1894 ; de l'Hôpital, L'assurance accident en Allemagne, thèse 1905. — Bull. Off. du trav., L'assurance obligatoire contre les accidents du travail en Allemagne et en Autriche, résultats financiers, statistique, 3 vol. ; D. Weymann, Situation actuelle et réforme de l'assurance allemande (Bull. Ass. soc, 1911.45); Quest. prat., 1911.323. — V. aussi les ouvrages précités de Zacher, Bœdiker, ainsi que les chroniques du Bull, des as sur. soc, etc. . .

être fixée arbitrairement par le juge ; elle est établie d'après un tarif légal, et proportionnelle au montant du salaire.

D'après la loi de 1884, les seuls ouvriers appelés à bénéficier du régime nouveau étaient les ouvriers industriels ; mais ce régime a été étendu, par les lois postérieures, aux ouvriers de l'Etat (ouvriers des postes, des chemins de fer, de la guerre, etc.), aux ouvriers des exploitations agricoles et forestières, des entreprises de transport, terrestres ou fluviales, aux ouvriers du bâtiment, aux gens de mer, enfin aux employés travaillant dans les industries assujetties dont le traitement est inférieur à 5.000 marks (Loi de 1911). Seuls les pêcheurs et artisans travaillant pour leur compte, les employés de commerce et les domestiques restent en dehors du régime nouveau i.

1053. — Mutualité corporative. — L'assurance obligatoire, qui garantit aux ouvriers le paiement des indemnités dues et en facilite le paiement aux patrons par une répartition proportionnelle des risques, a pour base la mutualité corporative. Tous les patrons sont en effet groupés, obligatoirement, en un certain nombre de corporations professionnelles, placées sous le contrôle de l'Etat, représenté par l'Office impérial des assurances. Ces corporations sont établies par profession, avec juridiction territoriale pouvant s'étendre à l'Empire entier. Tout industriel est, de droit, membre de celle comprenant son industrie. Le Conseil d'administration de chaque corporation a un triple rôle :

1° 11 édicté des règlements sur les mesures à prendre par ses membres pour prévenir les accidents et réduire ainsi au minimum les risques à répartir. Le Conseil nomme des inspecteurs chargés de veiller à leur observation.

2° Il fixe, en conformité du tarif légal, l'indemnité due à chaque ouvrier victime d'accident. Sa décision est susceptible d'appel

1 Cette exclusion n'est plus absolue, depuis la loi de 1900, pour les artisans ou petits patrons de l'industrie, ou pour les employés. D'une part, en effet, les chefs d'entreprise dont le profil annuel ne dépasse pas 3.000 marks peuvent s'assurer volontairement ; d'autre part, le Conseil de la corporation peut décréter l'obligation de l'assurance, soit pour les petits patrons dont le profit annuel n'excède pas 3.000 marks ou qui n'occupent pas régulièrement plus de deux ouvriers, soit pour les travailleurs à domicile, occupés pour le compte d'industriels, même s'ils fournissent la matière première et ont eux-mêmes des ouvriers à leur service. Enfin, les statuts corporatifs peuvent autoriser à contracter l'assurance, soit les patrons dont le profit excède 3.000 marks, soit certaines catégories d'employés. Au total, le nombre des assurés de toute catégorie s'élève à plus de 24 millions (24.153.600. chiffre officiel de 1910;, dont 14 millions de travailleurs agricoles, 8 millions de travailleurs industriels et commerciaux et plus de 2 millions de travailleurs du bâtiment et de marins (Bull. Off. trav., 1912.159, d'après le Beichsarbeilsblalt).

devant un tribunal arbitral ', composé d'un président nommé par l'Empereur et de quatre assesseurs, dont deux nommés par la corporation et deux par les représentants des ouvriers. La décision du tribunal arbitral peut elle-même être déférée à l'Office impérial des assurances.

3° Le Conseil d'administration de la corporation répartit chaque année les indemnités allouées (dont l'avance est faite par l'administration des postes), augmentées des frais généraux, entre tous les membres de la corporation, proportionnellement au nombre des ouvriers de chaque entreprise, au montant des salaires et au tarif de risque appliqué à l'établissement. Le fardeau des indemnités incombe en effet intégralement aux patrons, ou plutôt à la corporation ; aucun prélèvement n'est exercé sur les salaires.

L'Office impérial des assurances est la clef de voûte de tout le système : système de centralisation rigoureuse, dont l'effet a été de substituer à la responsabilité individuelle de chaque patron la responsabilité corporative sous le contrôle direct de l'Etat. Cet Office, qui représente l'Empire, a son siège à Berlin. 11 comprend trois membres permanents au moins, dont le président, nommé à vie par l'Empereur, et huit membres non permanents, dont quatre nommés par le Conseil fédéral dans son sein, deux par les Conseils d'administration des corporations et deux parles représentants des ouvriers. Les frais de l'Office sont à la charge de l'Empire.

1054. — Procédure et taux des indemnités. — Lorsqu'un accident quelconque se produit, la victime ne peut poursuivre individuellement le chef d'industrie (à moins qu'il ne soit prouvé par un jugement correctionnel qu'il a causé intentionnellement l'accident). C'est la corporation seule qui en répond, et elle est saisie de l'affaire non par la victime, mais par le chef d'industrie lui-même, qui est légalement tenu, sous une sanction pénale, d'avertir dans les quarante-huit heures la police locale et sa corporation, par une déclaration libellée suivant un formulaire déterminé. Une enquête est ouverte, et suivant les résultats de cette enquête le Conseil d'administration fixe en premier ressort, et à charge d'appel devant les juridictions mentionnées ci-dessus, le taux de l'indemnité.

En cas de mort, l'indemnité consiste en une somme, pour frais

1 La loi de 1900 a établi, entre les divers types d'assurances, un lien très étroit. Elle a supprimé les tribunaux arbitraux spéciaux à l'assurance-accident, et décidé que les tribunaux arbitraux institués par les lois sur l'assurance d'invaliditévieillesse (V. tit. IV, infra) connaîtraient désormais des difficultés relatives aux questions d'accidents.

funéraires, fixée à vingt fois le salaire quotidien du mort, et en diverses rentes accordées aux ayants droit du mort, à la veuve, aux enfants et aux ascendants nécessiteux1. En cas de blessure entraînant incapacité absolue de travail, l'indemnité consiste en une rente égale aux deux tiers du salaire moyen \ En cas d'incapacité partielle de travail, la rente est réduite en proportion de la faculté de travail restante. C'est sur le taux de cette réduction que s'élèvent la plupart des contestations. La rente a une durée égale à celle de l'incapacité de travail comptée à partir de la quatorzième semaine après l'accident s. Les frais de maladie et de secours pendant les treize premières semaines sont, en partie, à la charge des Caisses d'assurances obligatoires en cas de maladie, organisées par la loi de 1883 (dont nous parlerons ultérieurement), en partie à la charge des chefs d'entreprise.

1055. — Bases financières de l'assurance : système de la répartiti0Iin Ainsi que nous l'avons fait observer précédemment, le législateur allemand s'est arrêté au système delà répartition (Umlagenverfahren), qui consiste à ne répartir entre les industries assujetties que les rentes allouées dans l'année précédente, augmentées d'un tant pour cent affecté à la constitution d'un fonds de réserve. Ce système fait antithèse au système autrichien, dit de la capitalisation ou couverture {Deckungsverfahreiï), qui consiste à constituer chaque année, par le groupement des cotisations delà corporation, une somme correspondante au capital nécessaire au service des rentes créées au cours de l'exercice précédent.

Lors de la révision de la loi allemande en 1900, de très vives critiques furent formulées contre le système de la répartition, qui ne serait, dit on, que le système de l'imprévoyance. La capitalisation

1 L'on prend comme salaire de base le plein salaire jusqu'à i .800 marks, le surplus ne comptant que pour un tiers (texte de 1911). Celte même loi de 1911 a porté de 3.000 à 5.000 m. la limite du salaire des assujettis.

2 D'après la loi de 1900, la rente peut même s'élever à 100 0/0 du salaire, lorsque la victime n'est pas seulement devenue complètementincapable de travailler, par suite de l'accident, mais qu'elle se trouve réduite à un état de dénuement tel qu'elle ne pourrait plus subsister, avec une rente calculée au taux normal, sans s'adresser à l'assistance.

a Signalons ici, en passant, une différence importante entre le régime allemand et celui de la loi française de 1898. Tandis qu'en France une distinction essentielle esi faite entre l'incapacité temporaire et l'incapacité permanente (v. infra), en Allemagne l'on ne demande pas au médecin-expert de se prononcer a priori sur le caractère, temporaire ou définitif, de l'incapacité, mais simplement sur l'importance de la réduction de la capacité de travail. C'est cette importance, susceptible d'évolution, et pouvant varier entre 0 et 100, qui seule est prise en considération pour établir le chiffre de la pension, toujours révisable (art. 88 et s.).

permet aux assurés de mesurer immédiatement l'étendue des charges qu'ils assument, tandis que la répartition ne dégrève le présent qu'en grevant outre mesure l'avenir *.

Les adversaires de la capitalisation 8 répondirent que celle-ci présentait un grave danger, celui de l'accumulation de capitaux énormes soustraits à la circulation générale, et dont le placement pouvait donner lieu à de graves mécomptes.

Rien n'est plus difficile d'ailleurs que de calculer avec exactitude, vu les fluctuations mal connues du taux de l'intérêt, le taux de capitalisation afférent aux rentes. L'on peut admettre la capitalisation pour l'assurance vieillesse-invalidité, dont les bases sont relativement simples et permettent l'établissement d'une prime moyenne constante (aussi ce système, malgré le Dr Bœdiker, a-t-il été conservé par la loi de 1899, v. tit . IV, infra) ; mais la multiplicité des types de rentes et indemnités diverses afférentes à l'assurance- . accidents est, pour l'adaptation du régime de capitalisation à cette dernière, un écueil très sérieux, auquel n'a pas échappé le législateur autrichien (V. infra).

1056. — Fonds de réserve; loi de 1900, système mixte. — Aussi le législateur allemand a-t-il cru devoir conserver le système de la répartition, renforcé par d'importantes réserves. Déjà la loi de 1884 avait prescrit la constitution d'un fonds de réserve « au moyen d'une somme progressivement décroissante ajoutée, pendant les onze premières années d'application de la loi, au montant des indemnités réparties entre les membres des corporations », les intérêts du fonds ainsi formé devant s'ajouter au capital jusqu'à ce qu'il eût atteint le double des dépenses annuelles. Ce double était atteint dès 1900, le fonds de réserve dépassant alors 200 millions ; mais la loi de 1900, dans son article 34, a prescrit la constitution d'une réserve supplémentaire, constituée par des versements à base décroissante (pendant 3 ans 10 0/0, puis 90/0, et ainsi de suite par période triennale jusqu'au minimum de 4 0/0, point d'arrêt de la constitution du fonds nouveau). A l'expiration de ce délai, les intérêts de la réserve constituée, tant avant que depuis la loi, serviront à maintenir à un

1 En 1891, la dépense totale, pour l'Empire entier,s'était élevée à 46.682.804 marks ; en 1900, elle avait plus que doublé (101.250.425 marks). En 1906, elle avait atteint 182.539.434 marks; en 1910, elle s'était infléchie à 164.425.400 marks, et paraît devoir se maintenir autour de ce chiffre (Bull. Off. (rav., 1912.160).

2 Cons. en faveur de la capitalisation : Cheysson, Réf. soc, 1898.1.730 ;«et en faveur de la répartition, les ouvrages ou articles précités de MM. Bôdiker, Zacber, Brouilhet. Adde : Lange, Die finanziellen Grundlagen der Deutschen Unfallversicherung, Berlin, 1902. — V. aussi, dans VAnn. de la législ. du trav., 1901, p. 14 et s., le résumé des discussions parlementaires allemandes.

taux constant la cotisation de répartition afférente, en moyenne,! à chaque personne assurée.

En résumé, le système nouveau permettra, dans peu d'années, j d'arriver en matière d'accidents à cette prime moyenne constante, d'ores et déjà réalisée par la loi de 1899 sur l'assurance-invalidité, au moyen de la capitalisation. C'est donc un moyen terme fort in- 1 génieux, imaginé par le législateur allemand pour unifier dans une certaine' mesure les bases financières des divers types d'assurances, sans courir l'aléa d'un changement complet de système.

1057. b) Autriche *. — La loi autrichienne du 28 décembre 1887, complétée et étendue par les lois du 18 mai 1894 et du 8 février 1909 (Bull. Off. intem., 1909, p. 82), repose comme la loi ailemande sur le principe du risque professionnel, et sur l'assurance corporative obligatoire. Mais elle est plus décentralisatrice, en ce qu'elle organise, au lieu de corporations professionnelles pouvant s'étendre à tout l'Empire, des circonscriptions régionales (une par province, comprenant toutes les industries de la province), et un système d'appel devant le tribunal civil. Elle a de plus l'avantage de ne point engager les finances de l'Etat, aucune administration officielle n'étant chargée d'avancer aux corporations les fonds nécessaires au paiement des indemnités. Enfin, le régime autrichien a pour base, au point de vue financier, le système de la capitalisation, au lieu de la répartition admise en Allemagne.

Une autre différence entre les lois autrichienne et allemande concerne la participation des ouvriers au paiement des indemnités. Tandis qu'en Allemagne les chefs d'industrie supportent seuls le poids de l'assurance, en Autriche les ouvriers y participent dans une certaine mesure, à savoir pour un dixième de la cotisation afférente au chef d'entreprise, mais seulement lorsque leur salaire excède un florin. Cette coopération des ouvriers aux charges de l'assurance entraîne une modification corrélative dans la composition des conseils d'administration ; tandis qu'en Allemagne les corporations sont exclusivement dirigées par les chefs d'industrie, en Autriche les conseils d'administration sont composés pour un tiers de chefs d'industrie, pour un tiers de représentants des ouvriers, et pour un tiers d'élus du Conseil provincial.

Cette obligation pour les ouvriers de coopérer au fonds d'assurance est difficilement conciliable avec le principe même du risque professionnel ; aussi, sur ce point, la législation autrichienne kn'at-elle pas eu d'imitateurs.

1 Menzel, Die Arbeiterversicherung nach ôslerreichischem Rechte, Leipzig, 1893.

1058. — Comme en Allemagne, les indemnités sont fixées en premier ressort, à charge d'appel devant un tribunal arbitral, par le bureau de la corporation ; mais il n'existe pas en Autriche de tribunal suprême analogue à l'Office allemand des assurances. L'organe central établi auprès du gouvernement n'a que le rôle effacé d'un comité consultatif. Les décisions des tribunaux arbitraux ne sont pas cependant en dernier ressort ; elles peuvent être frappées d'appel devant le tribunal civil de la région. Les corporations n'ont pas, comme en Allemagne, l'autorité réglementaire : celle-ci est réservée à l'administration provinciale.

Les indemnités sont fixées sur les mêmes bases qu'en Allemagne ; le taux en est cependant un peu- moins élevé. La répartition des charges de la corporation se fait aussi proportionnellement au salaire des ouvriers et au coefficient de risque de chaque atelier. Mais tandis qu'en Allemagne l'on ne répartit que les rentes payées annuellement, légèrement majorées en vue de la réserve, en Autriche au contraire, c'est le capital présumé nécessaire pour assurer le service des rentes créées chaque année qui doit être annuellement réclamé des industriels. Sur la comparaison des deux systèmes, v. supra, n° 1056 \

1059. — Autres législations. — Les lois allemande et autrichienne ont déterminé un véritable courant dans le sens de la proclamation légale du risque et de l'institution de l'assurance obligatoire. Cinq législations récentes (sans parler des lois belge, et helvétique, sur lesquelles nous reviendrons dans un instant), la loi norvégienne du 23 juillet 1894, modifiée les 12 juin 1906, 9 juin, 8 et 18 août 1911 {Bull. Off. trav., 1912, p. 154), la loi italienne du 17 mars 1898 amendée le 29 juin 1903 (Bull. Off. intem., 1903, p. 630), la loi hollandaise du 2 janvier 1901 amendée le 13 janvier 1908, la loi luxembourgeoise du 5 avril 1902 (ibid., 1902, p. 802), et la loi hongroise du 6 avril 1907 sur l'assurance des personnes employées dans l'industrie et le commerce contre les^maladies et les accidents (Bull. Assur. soc, 1908, p. 152), se rattachent directement au système austro-allemand 2. Aussi nous suffira-t-il de signaler brièvement les particularités de chacune d'elles.

1 Le système autrichien, longtemps considéré comme supérieur, paraît avoir donné d'assez sérieux mécomptes. A la fin de 1904, six caisses sur sept étaient en déficit ; il ne leur manquait pas moins de 39 0/0 des capitaux représentatifs (55 millions sur 142), qu'elles auraient dû posséder. Fuster, Note sur les déficits des caisses (Bull. Comité assur., 1907.744).

■ Cons. notamment, sur la loi italienne, les rapports de MM. Lucci et Magaldi au Congrès de Dùsseldorf, 1902, et sur la loi luxembourgeoise, le rapport de

Au point de vue de l'étendue d'application, les lois norvégienneet néerlandaise protègent tous les ouvriers de l'industrie, marins et mariniers ; la loi hongroise protège également certaines catégories d'employés (§3), et admet les employés non protégés, travailleurs, à domicile, artisans travaillant seuls, domestiques et ouvriers agricoles, à contracter des assurances facultatives. Les lois italienne et luxembourgeoise, au contraire, ^assujettissent au régime légal, en principe, que les industries occupant au moins cinq ouvriers.

Toutes les lois précitées admettent l'indemnité forfaitaire ; mais, contrairement au système prédominant, la loi italienne n'attribue pas de rentes en cas de décès ou d'incapacité permanente, mais un capital basé sur le salaire (en cas de décès, cinq fois le salaire annuel pour les ayants droit; en cas d'incapacité permanente absolue, cinq fois le salaire avec minimum de 3.000 fr.).

1059 bis. — L'assurance est organisée, dans les divers Etats précités, par une Caisse officielle unique pour tout le territoire. Toutefois, en Italie comme aux Pays-Bas, les industriels groupés en syndicats d'assurance mutuelle, les Compagnies de chemins de fer,. l'Etat pour ses établissements industriels, sont dispensés de recourir à la Caisse nationale. Tous pratiquent le système autrichien de la capitalisation ou couverture, sauf la Hongrie qui a adopté le système allemand de la répartition.

Les contestations, d'après la loi norvégienne, sont tranchées en premier ressort parle directeur de la Caisse nationale d'assurance et en appel par une Cour arbitrale siégeant à Christiania et comprenant sept membres *. La loi néerlandaise institue deux Cours arbitrales superposées. En Hongrie, les rentes temporaires sont fixées par la Caisse du district et les rentes permanentes par la Caisse nationale, sauf appel devant l'Office d'assurances ouvrières de l'Etat. La loi italienne attribue compétence au préteur (juge de paix) ou au tribunal civil, suivant les distinctions admises en France 2. D'après la loi luxembourgeoise, la compétence du juge de paix est exclusive.

M. Neuman au même Congrès. — Cf. les chroniques et études de F Carneluti, dans le Itivista di diritto commerciale, de Sraffa et Vivante, et la revue 7/ contratto di lavoro, de V. Positano. — Cf. loi finlandaise du 5 déc. 1895 (Ann. de lég. élr.. 1896, p. 730), consacrant aussi le principe de l'assurance obligatoire, mais avec libertt du choix de l'assureur (Notices sur la Finlande, Expos, franc, de 1900).

1 Trois désignés par le roi (un magistrat, président de droit, un ingénieur et un médecin), deux patrons et deux ouvriers élus pour trois ans par le Storthing.

2 D'après un projet de loi dépesé le 13 mars 1908 par le gouvernement italien, le préteur et le tribunal civil seraient dessaisis au profit d'une juridiction spéciale, dite Commission judiciaire, instituée au chef-lieu de chaque province, et composée

1060. — Belgique \ — La loi belge du 24 décembre 1903 (Bull. Off. inlern., 1903, p. 554), bien que se rattachant à certains égards au groupe germanique, présente cependant une physionomie très spéciale.

Par une combinaison fort heureuse du principe allemand de l'assurance obligatoire avec le système français de l'option entre les diverses formes d'assurances complété par l'institution d'un fonds de garantie analogue à celui de la loi française, mais avec un champ d'application beaucoup plus large, la législation belge est parvenue à mettre sur pied un régime légal très complet, nullement vexatoire pour l'industrie, supérieur en somme, à notre avis, à tout ce qui a été réalisé jusqu'ici dans les autres Etats.

Le champ d'application de la loi est très large. Sont appelés à en bénéficier non seulement les ouvriers de l'industrie, mais aussi les travailleurs affectés soit à des exploitations agricoles, soit à des magasins occupant habituellement trois employés au moins.

Le risque professionnel est admis sans aucun tempérament déduit de la faute inexcusable : les indemnités sont forfaitaires ; leur taux se rapproche beaucoup du taux français.

Les difficultés relatives à l'application de la loi sont soumises à une juridiction unique : le juge de paix. Toutefois, les parties peuvent, sous certaines conditions, convenir à l'avance que ces litiges sont déférés à des arbitres.

En principe, l'assurance est obligatoire pour tous les chefs d'industrie, à moins qu'ils ne préfèrent fournir un cautionnemenL Les intéressés ont le choix entre la caisse officielle et les caisses privées, d'ailleurs assujetties à un contrôle rigoureux.

Le paiement des indemnités temporaires et le remboursement des frais funéraires ou médicaux sont assurés par un fonds de garantie.

du président du tribunal civil et de deux assesseurs techniques, l'ingénieur en chef du département et le médecin provincial.

Le projet contient également des dispositions intéressantes en vue de faciliter la liquidation des pensions, et de lutter par des sanctions sévères « contre l'intervention de professionnels déshonnètes (agents d'affaires, avocats ou médecins peu scrupuleux), qui troublent et compromettent la loyale et correcte application de la loi ». — Fuster, La réforme projetée de la loi italienne sur les accidents (Bull. Comité assur. soc, 1908, p. 190). Un autre projet, déposé en 1911, tend à organiser l'assurance des accidents agricoles.

i Demeur, Le risque professionnel, 2e éd., Bruxelles, 1908 ; Namèche, Commentaire de la loi de 1903, 2e éd., 1908 ; Brabant, La loi belge de réparation des accidents (Rev. écon. intern., sept.-déc. 1904) ; Bégasse, Les assurances sociales en Belgique, 1907. — V. aussi Revue des accidents du travail, de Demeur et Smeysters, et Revue pratique de droit industriel, de Bodeux (études doctrin., et jurisprud. belge et étrangère). — Cf. rapp. de l'Office du trav. belge sur l'application de la loi de 1905-1908, 1 vol. in-8, 1910.

1060 bis. — Suisse ». — Jusqu'à la loi récente du 13 juin 1911 (Bull. ass. soc, 1911, p. 420etsuiv.), la législation helvétique se rattachait au groupe des Etats qui rattachent la responsabilité patronale à la notion traditionnelle de faute. Toutefois, les lois fédérales des 25 juin 1881 et 26 août 1885, considérant le patron comme débiteur de sécurité (notion de la responsabilité contractuelle), éditaient contre lui, en cas d'accident, une présomption de faute : présomption qu'il lui était loisible de combattre en établissant la force majeure, la faute de la victime ou celle d'un tiers. Les cas fortuits étaient également à sa charge par dérogation au principe classique de lajresponsabilité ; mais le patron ne devait en ce cas qu'une indemnité très faible.

Depuis longtemps, l'on avait reconnu, en Suisse, l'insuftisance delà législation en vigueur et la nécessité d'assurer une indemnité convenable à la victime, même fautive.

L'Assemblée fédérale avait même voté, le 5 octobre 1899, une loi sur Yassurance obligatoire contre les maladies et les accidents, basée sur les mêmes principes que la législation allemande. Mais cette loi, qui consacrait un triomphe trop complet du centralisme sur le fédéralisme ou particularisme cantonal, fut rejetée par un référendum populaire, le 20 mai 1900.

Les partisans de l'assurance obligatoire nese découragèrent point. Ils remirent le projet sur le chantier, en ayant soin de disjoindre l'assurance-maladie de l'assurance-accidents, et le Conseil fédéral, le 10 décembre 1906, déposait un nouveau texte, reposant sur les bases suivantes : « Assurance maladie facultative (sauf le droit pour les cantons de la rendre obligatoire), et décentralisée par les sociétés de secours mutuels, subventionnées à la condition de se charger des petits accidents ; — assurance-accidents obligatoire, réalisée par une Caisse d'Etat. »

C'est ce projet qui, remanié sur plusieurs points, est devenu la loi fédérale du 13 juin 1911, ratifiée par le référendum populaire du 4 février 1912. Aux termes de la loi nouvelle, l'assurance-accidents est obligatoire pour toutes les entreprises soumises au régime de la responsabilité ; elle est simplement facultative, mais

1 Pour l'étude des travaux préparatoires de la loi suisse de 1911, cons. notamment : Bull, desassur. soc, 1906-1911, et spécialement 1910, p. 183; 1911, p. 200 et p. 415 (étude de M. Béguin) ; Rev. polit, et pari., chron. de Suisse (août 1911) ; Rev. du travail (belge), n» 15 juill. 1911. — Cf. Moser, Happ. au Congrès de Dusseldorf, 1902 ; Scherer Die Haftpflichl des Unternehmers, 1905 ; Clerget, Les conditions du travail en Suisse [Quest. prat., 1908, p. 209) ; Guide pour l'étude du projet de loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, Lausanne, 1911 ; Le Cointe, Exposé de la loi fédérale sur les assurances, Genève, 1912.

avec droit aux subsides, pour les ouvriers agricoles, les travailleurs à domicile, les manœuvres et domestiques.

L'assurance est organisée, comme dans les Etats précités (Italie, Norvège, etc.), par une Caisse officielle unique pour tout le territoire de la Confédération, dont le siège social est à Lucerne. L'assurance englobe les accidents et les maladies professionnelles. La rente, fixée en principe à 70 0/0 du salaire pour une incapacité totale de travail, peut être portée à 100 0/0, lorsque l'infirmité exige des soins spéciaux.

1061. — B. Des Etats qui ont admis le risque professionnel et remplacé l'obligation de l'assurance par un système de garanties équipollent. — A ce second groupe appartiennent la législation française de 1898-1899, sur laquelle nous reviendrons plus loin, et la loi suédoise du 24 avril 1901 (Bull.off.du trav., 1901, p. 794), manifestement inspirée du système français. De même que l'assurance à la Caisse nationale française, l'assurance à l'établissement royal d'assurance suédoise est facultative ; mais, en cas de faillite, de liquidation, ou de cession d'entreprise, la garantie correspondant à la créance d'une pension doit être constituée en capital, et ce capital doit être versé à la Caisse d'Etat '.

1062. — C. Des Etats qui ont simplement consacré le risque professionnel. — A ce groupe appartiennent : les lois anglaise du 6 août 1897, complétée par les lois des 30 juillet 1900, septembre 1900, 21 décembre 1906 (Bull. ass. soc, 1907, p. 89), et 2 décembre 1908 (Bull off. intem., 1909, p. 125), — danoise du 15 janvier 1898, amendée les 3 avril 1900, 1er avril 1905, 30 mars 1906 et 27 mai 1908 % — espagnole du 30 janvier 1900(A/î/î. lèg. du trav., 1900, p. 437), et russe du 2 juin 1903 (Bull. off. trav., 1904, p. 150; 3. Ces lois se bornent à consacrer le risque professionnel et l'indemnité forfaitaire, mais sans instituer d'assurance obligatoire, ni même, comme les nouvelles lois française ou suédoise, de garantie officielle contre l'insolvabilité du patron débiteur. L'ouvrier est simplement investi d'un privilège sur le patrimoine de son débiteur, et sur l'indemnité

1 II est question de rendre l'assurance obligatoire en Suède. — May, Gegenwârtiger Stand der Sozialversicherung (Bull, assur. soc, 1911, p. 171).

2 Cordt Trap, La législation danoise sur l'assurance contre les accidents (Bull, assur. soc, 1911, p. 83). — Les lois de 1900 et 1906 organisent l'assurance des pêcheurs, celle de 1908 concerne les ouvriers agricoles, horticoles et forestiers. Enfin la loi du 1er avril 1905 organise Iassurance des marins : cette assurance, à la différence des précédentes, est obligatoire.

3 Sur la loi russe de 1903, v. les études de MM. Zagriatshoff (Mus. soc, janv. 1908, p. 19), et Bellom (Econ. franc., 1904.1.892).

d'assurance, s'il a cru devoir s'assurer. Aucune indemnité n'est due à l'ouvrier coupable « d'un manquement grave et volontaire à ses devoirs » (formule de la loi anglaise), ou convaincu de « mauvaise volonté ou d'imprudence non justifiées par les conditions du travail » (formule de la loi russe).

Il semble bien, à en juger par les appréciations des divers hommes d'Etat anglais sur le régime nouveau, et par les critiques des organisations ouvrières, que la loi de 1897 * ne soit qu'une étape, et que l'Angleterre doive être amenée à compléter cette première réforme dans un avenir peut-être prochain, par l'obligation de l'assurance 2.

Un premier pas a été fait dans cette voie par la loi anglaise de 1906, loi de consolidation qui a pris la place de tous les textes antérieurs. Cette loi, en effet, sans poser le principe de l'assurance obligatoire, ni même organiser une assurance d'Etat facultativement accessible aux intéressés, dispose que lorsqu'une assurance mutuelle groupant la majorité des intéressés ou même une assurance à prime réunissant également cette majorité se sera constituée dans une circonscription déterminée ou pour une industrie donnée, le secrétaire d'Etat aura le droit, par ordonnance et sauf approbation ultérieure du Parlement, d'obliger tous les employeurs de cette région ou de cette industrie à s'assurer auprès de cette mutuelle ou de cette compagnie sur les bases déterminées dans l'ordonnance. 11 y a là un essai, plus curieux que pratique, d'organisation de l'assurance comme complément du risque professionnel.

D'autre part, le champ d'application de la loi a été considérablement élargi. Non seulement le principe du risque professionnel est étendu à un grand nombre d'ouvriers et employés nouveaux (ouvriers de transports, de petits ateliers, garçons de courses et porteurs de charges dans les magasins, matelots, pêcheurs et bateliers,

1 Sur la loi anglaise du 6 août 1897 (Ann. lég . élr., 1898, p. 18), complétée par les lois du 30 juill. 1900 sur les accidents agricoles, et de sept. 1900 sur les accidents dans le personnel des chemins de fer, cons. : Rist, La législation anglaise sur la responsabilité en matière d'accidents.

Sur la loi du 21 décembre 1906, v. Knowler, La loi anglaise de 1906 {Rev. de dr. tntern. privé, mars-avril 1908) ; Carpenlier, La législation anglaise sur les accidents du travail, th. 1909.

mAoranP,r,°Cîer de 'a léS's,ation anglaise les lois de la Nouvelle-Zélande (3 oct. nî« ;5' ,ntern" 1903' P- 625)' de Australie méridionale (24 nov. 1904, ibid.,

llJ05, p. 408), de la colonie du Cap (8 juin 1905).

2 Wolff, Premiers effets de la loi anglaise sur les accidents du travail (Rev. d'écon. pot., revr. 1899, p. 118) ; Monnier, Cinq années de risque professionnel en Angleterre (Bull. Corn, assur., 1906, p. 8). - Cf. les vœux émis, en septembre 1902, par p 584? lrade'Unions à* Londres (Bull, de VOffîce inlern. de Bâle, 1902,

«te.) ; mais le bénéfice de la loi est même étendu à certaines maladies professionnelles spécifiées, telles que l'empoisonnement saturnin, l'es maladies spéciales résultant du maniement du phosphore, de l'arsenic, du mercure, le charbon, etc. A ce dernier point de vue, la loi anglaise de 1906, complétée par l'ordonnance du 2 décembre 1908 {Ann. de lèg. du travail, 1908, p. 308), peut être considérée comme une loi d'avant-garde.

1063. — D. Des Etats qui rattachent encore la responsabilité patronale à la notion traditionnelle de faute prouvée, ou présumée. — A ce groupe se rattachent encore, sous les réserves indiquées supra (note sous n° 1051), en Europe, les législations des Etats balkaniques et portugaise, et, hors d'Europe, les lois en vigueur aux Etats-Unis, dans les Républiques de l'Amérique du Sud, et au Japon.

Toutefois, un mouvement très net se dessine, dans tous les Etats civilisés, en faveur de l'admission du risque professionnel. Pour nous en tenir aux Etals-Unis, l'évolution est très marquée depuis quelques années. 11 y a dix ans à peine, la jurisprudence américaine s'inspirait encore du concept de responsabilité délictuelle, obligeant la victime à prouver la faute du patron ; concept aggravé par de singulières restrictions, dont le résultat était de rendre à peu près illusoire la responsabilité patronale1.

Mais à la suite de plaintes justifiées des Trade-unions, dix-sept Etats de l'Union américaine ont, de 1907 à 1910, légiféré spécialement sur les accidents du travail, et chaque étape a été marquée par une accentuation delà protection due à la victime2. Tandis <\ue les lois du Massachusetts, de l'Ohio, de Dakota, de la Californie, des Philippines, etc., se bornent à préciser la responsabilité du patron, à faire disparaître certaines restrictions jurisprudentielles manifestement iniques, et à déterminer le taux des indemnités afférentes à chaque nature d'accident, deux lois récentes, la loi du Montana sur les accidents survenus dans les mines (1909), et la loi de

1 Une longue série d'arrêts rendus par les Cours de justice américaines s'inspirant. de l'ancienne Cornmon law anglaise (depuis longtemps abandonnée en Angleterre} considérait comme autant de fins de non-recevoir à la demande de la victime chacune des circonstances suivantes : 1° Y acceptation tacite des risques ; 2° la. faute professionnelle de l'ouvrier ; 3° le fait que l'accident était imputable à un compagnon de travail de la victime (fellow servant).

2 Pour l'étude de celte évolution de loi de l'Union américaine, consulter notamment : Workmens Insurance and compensation Systems, Washington, 1911 ; Risk In modem Industry {Ann. of americ. Acad., n° de juillet 1911) ; Mlle Gérard, Législation des accidents du travail aux Etats-Unis {Mus. soc., févr. 1911) ; Dewavrin, Les lois américaines sur les accidents du travail {Quesl. prat., 1911, p. 124 à 158).

New- York (24 mai et 25 juin 1910) sur les accidents survenus dans un certain nombre de professions réputées dangereuses, énumérées au texte, proclament enfin, sous certaines réserves, le risque professionnel. C'est ainsi qu'aux termes de la loi new-yorkaise, manifestement inspirée de Tact anglais de 1897, la victime (ou ses représentants en cas de décès) a droit aux indemnités prévues, toutes les fois que l'accident provient, soit d'un risque inhérent à la profession, soit de la négligence d'un patron ou d'un de ses agents ; toutefois le patron est exonéré de toute responsabilité, si l'accident est imputable à la faute inexcusable de la victime.

Signalons d'autre part, l'act fédéral de 1907, sur les accidents survenus dans les entreprises internationales et interprovinciales de transport par chemins de fer, posant le principe de la responsabilité de la Compagnie, avec faculté pour le jury de réduire l'indemnité en cas de négligence de la victime (Bull. Off. intern., 1910, CXXXIX).

1064. — Réformes projetées. — Les lois du Montana et de New- York ne sont elles-mêmes qu'une étape, sur la voie qui conduit, logiquement, à l'admission sans réserve du risque professionnel, complété par l'assurance. La Fédération américaine du travail a ouvert une campagne énergique en ce sens ; certaines législations, notamment celle de l'Illinois, ont été saisies de projets tendant à l'organisation officielle de l'assurance-accidents, et Ton peut dès maintenant pronostiquer le succès, à brève échéance, de ce mouvement préparé par l'opinion l.

Dans les rares Etats européens demeurés réfractaires au risque professionnel, l'évolution est plus accentuée encore. La Douma russe a continué, au cours de sa session de 1911, la discussion d'un projet gouvernemental, déposé en 1908, et tendant à instituer l'assurance obligatoire des ouvriers contre les accidents. Cette assurance serait réalisée par des mutualités d'assurances régionales, analogues aux corporations autrichiennes (Bull. Off. trav., 1912, p. 155).

Un projet, analogue vient d'être déposé par le gouvernement portugais (22 nov. 1911) sur le bureau des Chambres.

1065. — Conclusion. — De cette vue d'ensemble sur le mouvement législatif contemporain, ressort jusqu'à l'évidence cette

1 Justin, L'opinion américaine et le risque professionnel ; le projet de loi de Ullinois (Bull, assur. soc, 1907, 580); Dewavrin, concl. de l'étude précitée; Henderson, Récent progrès of public opinion, volunlary organizaticn and législation [Bull, assur. soc., 1911, p. 99).

conclusion que le principe traditionnel de la responsabilité basée sur l'idée de faute est dès à présent condamné. La plupart des législations positives l'ont abandonné; quelques Etats se sont bornés à faire l'application de la théorie du risque à certaines catégories de travailleurs de l'industrie ; mais les Etats retardataires sont sur le point de se rallier au système nouveau et dès maintenant nous nous trouvons en présence d'un droit commun européen solidement établi, qui deviendra bientôt un droit européo-américain, voire même un droit mondial.

Evolution spéciale de la législation française : des origines du mouvement réformateur aux lois organiques de 1898-1907. — 1066 \ — C'est en 1880 (propos. Martin Nadaud, 29 mars 1880, ann. 2680) que la Chambre fut pour la première fois saisie de la réforme de la législation des accidents. Depuis cette date, les propositions se multiplièrent, l'on n'en compte pas moins de dix pour la période 1880-1888.

Conformément aux conclusions de la commission chargée d'examiner ces multiples projets, la Chambre vota, le 10 juillet 1888, un texte substituant à la responsabilité de droit commun le principe du risque professionnel, et organisant un système d'assurances facultatives de l'Etat. Ce premier projet n'aboutit pas, le Sénat ayant supprimé le titre relatif à l'organisation de l'assurance par l'Etat.

Le Gouvernement ne défendit pas devant la Chambre le texte du Sénat ; il crut préférable d'élaborer un nouveau projet inspiré du système allemand, consacrant le système de l'assurance obligatoire. Ce projet, déposé le 28 juin 1880 (ann. 746, p. 1427) sur le bureau de la Chambre, par M. J. Roche, ministre du commerce , fut voté, avec certaines modifications de détail, le 10 juin 1893.

1067. — Projet de 1893. — Le régime nouveau était basé sur le double principe du risque professionnel et de l'assurance obligatoire. Le principe du forfait était admis. Un tribunal arbitral était institué pour connaître des difficultés relatives aux rentes ou

1 Pour l'étude complète des travaux préparatoires, échelonnés sur une période de 27 années (1880-1907) cons. notamment notre Traité, lfe éd., p. 398, 411, et nos articles de la Rev. pol. et pari., 1895, et de la Rev. d'écon. polit., 1898 ; Tarbouriech, Respons. des accidents ; les commentaires détaillés de Bellom, n5s 176-183, et de Cabouat, p. 107 et s. — V. aussi : Rull. des assurances sociales, 1889 1908 ; Rull. Off. du travail, 1894-1908 ; Lois nouvelles, etc. — Comp.- Quest. pratiques, chron. 1900-1908. — Parmi les nombreux rapports soumis à la Chambre ou au Sénat, cons. principalement : Rapp. de MM. Ricard, 25 février 1892 (Ch., ann. no 1926, Off., p. 391) ; Poirrier (Sén., 3 avr. 1895, ann. n° 73); Thévenel, 25 janv. 1898 (Sén., ann. n° 15, Off., p. 55), Maruéjouls, 24 mars 1898 (Ch., ann. n» 3150), Mirman, 2 juillet 1903 (Ch., ann. n" 1136).

pensions. Pour le fonctionnement de l'assurance, les chefs d'indus trie étaient, comme en Autriche, répartis en circonscriptions ou mutualités régionales ; toutefois, par exception, l'assurance individuelle ou syndicale était admise moyennant le dépôt d'un cautionnement. Le projet empcuntait également à l'Autriche le système de la capitalisation ; mais il se rapprochait de la loi allemande en ce qu'il chargeait une administration d'Etat, la Caisse nationaledes assurances contre les accidents réorganisée, du service des rentes.

1068. — Projet sénatorial de 1896. — La commission sénatoriale, saisie du texte de la Chambre, conserva le principe du risque et du forfait, mais rendit l'assurance facultative. — Au cours delà discussion, des atteintes beaucoup plus graves furent portées au principe même de la réforme, et finalement le Sénat vota, le 24 juin 1896, un texte reposant sur les bases suivantes : — consécration, sous réserves, du risque professionnel ; remplacement du forfait par la fixation pour chaque catégorie d'accidents d'un minimum et d'un maximum ; suppression pure et simple de l'assurance.

1068 bis. — Projet de 1897. — Ainsi mutilé, le projet fit retour à la Chambre; mais la Commission le considéra comme inacceptable (V. rapp. Maruéjouls, 7 juill. 1897), et reprit comme base le texte de 1893, amendé sur deux points principaux : — suppression delà juridiction arbitrale; —exemption du cautionnement pour les syndicats d'industriels constitués sur certaines bases.

Le texte vint en discussion le 27 octobre 1897 à la Chambre ; mais à peine la délibération était-elle commencée que M. Boucher, ministre du commerce, proposait une nouvelle rédaction, destinée dans sa pensée à concillier partisans et adversaires de l'assurance obligatoire. Ce système, que la Chambre adopta dans sa séance du 28 octobre, consistait essentiellement dans la substitution à l'assurance obligatoire d'un impôt additionnel sur la patente, destiné à garantir les ouvriers, créanciers d'indemnités, contre tout risque d'insolvabilité des patrons.

Ce projet présentait, à notre avis, de très graves défauts, qui subsistent malheureusement en partie dans le texte définitif. Sans doute, il donnait à l'ouvrier une sécurité complète, mais il faisait peser sur l'industrie une charge fort lourde, sans le contrepoids de l'assurance, seul moyen pratique de répartir proportionnellement le fardeau des indemnités ; d'où menace de ruine pour les petits industriels assez imprudents pour ne point s'assurer1. De plus, il

JJ!/Mrdai,lleUrS! !" lnjUSte de taxer d'imprévoyance tous les industriels non assures. La plupart des Compagnies privées refusaient en effet les risques Us plus

assignait à l'Etat un rôle difficile à justifier au point de vue des principes : celui de caution des industriels insolvables ! L'on conçoit l'Etat-assureur ; il est difficile de justifier l'Etat-caution.

1069. — Loi du 9 avril 1898. —Aussitôt saisie du projet voté par la Chambre, la commission sénatoriale se mit à l'œuvre etr à la suite de conférences officieuses avec la commission de la Chambre, élabora un texte transactionnel, qui, voté sans débats par la Chambre le 26 mars, est devenu la loi du 9 avril 1898.

La loi de 1898 consacre le principe du risque professionnel et de l'indemnité forfaitaire, mais le texte définitif ne contient plus trace d'assurance officielle, même facultative *. Sur ce point, les préventions du Sénat contre toute ingérence officielle, même indirecte, dans l'organisation de l'assurance, l'emportaient définitivement ; il n'était plus question, ni des mutualités régionales, ni de la réorganisation de la Caisse d'assurance contre les accidents instituée par la loi du 11 juillet 1868. Que restait-il donc du système de garanties adopté par la Chambre en 1897? Uniquement la partie la plus contestable, à savoir la constitution d'un fonds spécial de garantie, alimenté par une majoration de la patente.

dangereux, ceux-là mêmes qui auraient eu le plus besoin de la garantie de l'assurance. — Chorel, Assur. par lEtat, p. 245 ; Pic, La loi du 9 avril 1898, p. 56, note 1. — Quant à la Caisse d'Etat organisée par la loi de 1868, son organisation défectueuse détournait les intéressés d'y recourir.

1 Le principe de l'assurance obligatoire a prévalu cependant pour une catégorie particulière des salariés, les inscrits maritimes, déjà obligatoirement assurés par la Caisse des invalides de la marine (dont la création remonte à la fin du règne de Louis XIV), contre le risque de vieillesse ou d'invalidité prématurée (Caisse réorganisée par la loi du 14 juill. 1908). La loi du 21 avril 1898 a, en effet, créé au profit des marins français une Caisse nationale de prévoyance contre les risques et accidents de leur profession (y compris les maladies professionnelles) : caisse rattachée à la Caisse des Invalides, mais ayant néanmoins son existence propre : en font obligatoirement et exclusivement partie tous les inscrits maritimes à partir de l'âge de dix ans. Cette loi a été récemment remplacée parla loi du 29 déc. 1905 (Bull. Ojf. trav., 1996, p. 171), plus complète et comportant des tarifs plus avantageux que celle de 1898. — La loi de 1905 a été elle-même amendée sur plusieurs points de détail, parles lois des 8 avr., 19avr. 1910, et 13 juill. 1911. — Allégret, Le risque professionnel des gens de mer, 1907 ; Lecourbe, La caisse de prévoyance des marins français, 1907 ; Bry, 59 éd., n° 897.

D'autre part, les ouvriers mineurs sont obligatoirement assurés, par la loi du 29 juin 1894 (V. supra, n° 1028), contre les risques de maladie, de vieillesse et d'invalidité. Or l'article 6 de la loi de 1898 organise la participation des Caisses de secours, constituées en exécution de la loi de 1894, au service des rentes allouées aux ouvriers des mines, minières ou carrières victimes d'accidents, sous la seule condition pour les exploitants de verser auxdiles Caisses une subvention spéciale dont le montant sera déterminé d'un commun accord entre eux et l'administration des Caisses, sous le contrôle du ministre des travaux publics. Des caisses de cette nature existant, en exécution de la loi de 1894, dans toutes les exploitations, Ion peut également considérer l'assurance contre les accidents comme virtuellement obligatoire désormais dans les mines, minières et carrières.

Pour tous les détails d'application, la loi de 1898 renvoyait toute une série de règlements d'administration publique dont la promulgation devait précéder de trois mois la mise en vigueur du régime nouveau '.

1070. — La loi du 24 mai 1899 et l'assurance facultative.

Mise à exécution du régime nouveau. — Incomplète et

boiteuse, favorable à la grande industrie, ruineuse pour la petite, la loi de 1898 devait fatalement se heurter dès le début de sa mise en vigueur aux difficultés les plus graves. Lorsque furent promulgués, à l'Officiel du 1er mars 1899, les décrets réglementaires du 28 février dont la publication allait servir de point de départ au délai de trois mois, la généralité des industriels fut prise au dépourvu.

Les mutualités libres et les syndicats de garantie, sur lesquels les promoteurs de la loi avaient fondé de si grandes espérances, se heurtaient dans leur constitution à des obstacles multiples, provenant, les uns de la complexité même du rouage nouveau, les autres de la rigueur trop stricte des règlements complémentaires de la loi2. Se sentant maîtresses de la situation, certaines Compagnies d'assurances à primes posèrent alors les bases d'un consortium, destiné à majorer les primes ; et de toutes parts, de véhémen-

1 Les principaux décrets organiques, complémentaires de la loi, portent la date du 28 févr. 1899. Le second de ces décrets a été amendé le 27 déc. 1906. Pour les autres décrets (5 mars 1899 et 31 mars 1900, émoi, des greffiers et transp. des juges de paix, — 26 mai 1899 et 14 août 1900, tarifs de la Caisse nationale d'assur. en cas d'accidents), et pour les arrêtés, circulaires, instructions émanées des divers ministères appelés à coopérer à l'application de la loi, avis du Comité consultatif des assurances, ainsi que pour les tarifs et barèmes, v. le Recueil spécial publié par le Ministère du commerce. — V. aussi le Bulletin de l'Office du travail, le Bull, du Comité des assur. soc, le Code des accid. du travail (petite coll. Dallez). — Pour les décrets complémentaires des lois postérieures, de 1902, 1906, etc. v. infra.

2 C'est ainsi qu'aux termes du second décret du 28 févr. 1899, art. 6 (toujours en vigueur), les compagnies d'assurances mutuelles ne bénéficient de la réduction de moitié sur le cautionnement imposé aux compagnies d'assurances à prime fixe que si elles assurent exclusivement les ouvriers d'une seule profession, ou de professions appartenant à un même groupe, d'après une classification arrêtée par le ministre. Les mutuelles constituées dans une ville ou région par les unions de syndicats patronaux (ex. Mutualité industrielle de Paris, Union industrielle de Lyon, etc.) ne bénéficient d'aucune faveur légale. — Quant aux syndicats de garantie, déjà d'une constitution malaisée à raison de la solidarité exigée des adhérents, le troisième décret du 28 février 1899 en avait encore rendu la formation plus difficile en décidant que « les syndicats de garantie, affranchis il est vrai de tout cautionnement, devront comprendre au moins cinq mille ouvriers assurés et dix chefs d'entreprise adhérents, dont cinq au moins ayant chacun trois cents ouvriers ». — Leur formation a été facilitée par la loi du 12 avril 1906, dont l'art. 6 se contente de deux mille ouvriers assurés, pourvu qu'il y ait trois cents chefs d'entreprise adhérents, dont trente ayant au moins chacun trois ouvriers. — Cf. •décret du 27 déc. 1906 approuvant les statuts-types des syndicats de garantie.

tes protestations s'élevèrent contre l'imprévoyance du législateur de 1898, qui avait, par un scrupule de libéralisme intempestif, laissé les patrons aux prises avec les Compagnies d'assurances, sans même leur ouvrir l'accès d'une Caisse d'Etat.

Le Parlement comprit alors la nécessité, pour faciliter la mise à exécution du régime nouveau, d'en revenir au système de l'assurance ofticielle, que le Sénat avait imprudemment écarté. — Menacées de la concurrence d'une Caisse officielle, les Compagnies privées seraient promptement obligées, sous peine de périr, de modérer leurs prétentions ; et les tarifs de la Caisse officielle serviraient ainsi, en quelque sorte, de régulateur au marché des assurances (Kahn, Ann. de dr. comm.y 1900, 139).

1071. — C'est de ce mouvement qu'est issue la loi du 24 mai 1899. Cette loi s'est proposé, en somme, un triple objectif:

1° Mettre en harmonie la Caisse nationale d'assurance contre les accidents, inutilisable sous sa forme archaïque, avec la technique moderne de l'assurance. Dans ce but, le législateur de 1899 a substitué, pour les risques qu'il prévoit (mort, et incapacité permanente, absolue ou partielle), au système bizarre de la prime uniforme, indépendante du risque (3 fr., 5 fr. ou 8 fr. par tête d'assuré, au choix du chef d'industrie), le régime de la prime variable, d'après un coefficient de risques établi sur des bases scientifiques. Ce tarif, établi en mai 1899, a été remanié en 1900, 1904, 1906, et 1907 (décr., 17 janvier 1907);

2° Affranchir autant que possible le Trésor de tous risques en spécifiant que les primes devront être calculées de manière que le risque et les frais généraux d'administration de la caisse soient entièrement couverts, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la subvention prévue par la loi de 1868 ;

3° Déterminer avec précision le point de départ du régime nouveau en ménageant aux industriels, à compter de la publication des tarifs officiels, un temps suffisant pour les étudier et les comparer à ceux des compagnies privées. Celles-ci, en effet, dès le dépôt du projet de loi, avaient rompu toutes négociations en vue d'un consortium, et elles s'apprêtaient à se faire concurrence par une surenchère de rabais, pour le plus grand profit des industriels. Un délai supplémentaire s'imposait donc pour l'examen de ces conditions nouvelles. D'où la disposition de l'article 2 portant que « la loi du 9 avril 1898 ne sera appliquée qiiun mois après le jour où la Caisse des accidents aura publié ses tarifs au Journal officiel et admis les industriels à contracter des polices, et où ces tarifs auront été

approuvés par décret... ». En fait, les tarifs de la Caisse ont éib homologués par décret en date du 24 mai, mais au décret étai annexé un avis portant que les industriels seraient admis à contracter des polices le 1er juin ; la loi n'est donc entrée en vigueur que le 1er juillet.

1071 bis. — Accidents antérieurs au Pr juillet 1899. — Pour tous les accidents antérieurs à cette date, c'est le régime ancien, basé sur la responsabilité patronale, qui a continué à s'appliquer, conformément au principe de la non-rétroactivité des lois. Toutefois, comme les ouvriers, en présence de la promulgation des décrets réglementaires à YOfficiel du 1er mars, avaient dû compter sur la mise en vigueur du régime nouveau à dater du 1er juin, le Parlement décida que des crédits spéciaux seraient ouverts au ministère du commerce en vue d'allouer aux victimes des accidents survenus du 1er juin au 1er juillet le paiement intégral des pensions et indemnités prévues par la loi du 9 avril 1898.

1072. — Résiliation des polices. — Loi du 29 juin 1899. —

La loi du 24 mai a été complétée par une loi du 29 juin 1899 (Rec.T p. 194) sur la résiliation des polices d'assurance antérieures à la loi de 1898. Vivement contestée dans son principe même, cette loi d'exception peut se justifier par la situation vraiment périlleuse dans laquelle se trouvaient les industriels, assurés antérieurement à la loi contre un risque beaucoup moindre, et placés dans l'alternative ou de s'assurer à la même Compagnie pour le supplément de risque résultant de la loi nouvelle, et par conséquent de subir toutes ses exigences, ou de s'assurer à une Compagnie nouvelle contre le risque nouveau, tout en demeurant dans les liens du précédent contrat, désormais sans objet. Telle était du moins la jurisprudence singulièrement rigoureuse qui tendait à se généraliser *, lorsque la loi du 29 juin 1899 vint dégager les industriels de ce traquenard juridique, par la disposition suivante : — « Pendant une période d'un an, à partir du jour de la promulgation de la présente loi, les polices d'assurances (accidents) concernant les industries prévues à l'article 1er de la loi du 9 avril 1898 et antérieures à cette loi pourront être dénoncées par l'assureur ou par l'assuré au moyen d'une déclaration au siège social ou chez l'agent local, dont il sera donné récépissé, soit par..., soit par acte extrajudiciaire. Les polices non dénoncées dans ce délai seront régies par le droit commun. » Cette dernière disposition, intentionnellement vague, laissait les

1 Trib. civ. Seine, 18 mai 1899, Gaz. Pal., 20 mars 1899.

tribunaux civils libres de prononcer la résiliation, même en dehors de l'hypothèse prévue au texte, s'ils estimaient par exemple qu'eu égard aux circonstances de la cause l'assuré avait été induit en erreur sur l'étendue du risque assuré.

1073. — Accidents agricoles. — Loi du 30 juin 1899. — Signalons enfin, pour compléter cette revue des lois destinées à faciliter la mise à exécution du régime nouveau, la loi du 30 juin 1899, sur les accidents agricoles, loi mettant « les accidents occasionnés par l'emploi de machines agricoles mues par des moteurs inanimés » à la charge des exploitants des moteurs.

1074. — Réforme de la procédure : lois des 22 mars 1902 et 31 mars 1905. — Dès le lendemain de la mise en vigueur du régime nouveau certaines imperfections apparurent, auxquelles le législateur s'efforça de remédier. Des nombreuses propositions tendant à amender la loi de 1898, deux parts furents faites : celles concernant le fond du droit, dont plusieurs avaient été votées par la Chambre (3 juin 1901), furent réservées par le Sénat pour faire l'objet d'un examen approfondi ; celles touchant à la procédure furent immédiatement discutées. De cette discussion sont issues : 1° la loi du 22 mars 1902, incorporée au texte de 1898, qui a tranché plusieurs controverses, notamment en ce qui concerne le point de départ de la prescription, modifié les délais d'appel, etc. ; 2° la loi du 31 mars 1905, délimitant plus exactement la compétence respective du juge de paix et du tribunal civil, améliorant la condition des ouvriers étrangers, précisant les règles delà procédure de révision, etc.

1075. — Réformes touchant au fond du droit. — Exploitations commerciales : loi du 12 avril 1906. — La loi de 1898 ne concernait, en principe, que les entreprises industrielles; elle limitait même le bénéfice du régime défaveur qu'elle instituait à certaines catégories d'industries ; de là des controverses très délicates, au sujet de la ligne de démarcation à établir entre les entreprises assujetties et celles demeurées sous l'empire du droit commun.

Cette incertitude, aggravée par les interprétations divergentes et contradictoires des tribunaux judiciaires, des tribunaux administratifs, et des ministères compétents (avis du comité consultatif, circulaires, etc.), était également préjudiciable aux industriels, et aux ouvriers *.

C'est pour y mettre fin que le Parlement, sur la proposition de

i Bigallet, Comment la loi du 9 avril 1898 nuit à ceux qu'elle veut protéger {Quest. pral., 1902, p. 368).

M. Mirman \ s'est décidé à étendre le bénéfice de la loi des accidents, à toutes les exploitations commerciales (Loi 12 avril 1906, complétée par le décret du 18 février 1907. — V. aussi loi de finances du 30 janvier 1907 et décret du 9 mars 1907) *.

1076. — Faculté d'adhésion à la législation des accidents du travail : loi du 18 juillet 1907. — Cette loi, due également à Finitiative de M. Mirman, peut être considérée comme un complément de la précédente, dont elle permet d'élargir encore le cadre. Son objet, en effet, est double : 1° permettre aux employeurs, placés en dehors du champ d'application des lois de 1898 et 1906, d'assurer à leur personnel, si celui-ci y consent 3 (ouvriers ruraux, forestiers, auxiliaires de professions libérales, domestiques attachés à la personne) le bénéfice de la loi de 1898 ; — 2° permettre aux employeurs, dont la qualité d'industriels ou de commerçants assujettis à la loi peut soulever certains doutes, de s'assurer dans les conditions prescrites par ladite loi, sans avoir à redouter des fins de non-recevoir tardives de la compagnie d'assurances, basées sur leur qualité de non-assujettis.

II. — Commentaire de la législation en vigueur en ce qui concerne

LES ACCIDENTS INDUSTRIELS (LOI DU 9 AVRIL 1898 ET LOIS COMPLEMEN- TAIRES).

I. Champ d'application de la loi. — 1077. — 1° Entreprises assujetties au régime légal. — Depuis la loi de 1906, ces entreprises se répartissent en deux catégories : 1° les entreprises expressément (ou implicitement) visées par l'art. 1er de la loi de 1898 ; — 2° les entreprises purement commerciales. — 11 est, du reste, un grand nombre d'établissements qui, rentrant tout à la fois dans la catégorie des exploitations industrielles et des entreprises commerciales (ex. : entreprises de manufacture), sont assujettis au régime légal par application de l'un et de l'autre texte.

11 n'est cependant pas indifférent de savoir, en présence d'une entreprise commerciale tangente à l'industrie, si elle rentre ou non dans le cadre primitif de la loi de 1898. En effet, d'une part, la

1 10 juin 1902 (Oh., Doc. pari., n° 9, p. 454).

2 L'article 5 de la loi de 1906, concernant la contribution imposée aux exploitants non patentés pour l'alimentation du fonds de garantie, a été récemment modifie par une loi du 26 mars 1908 (D. 1908.4.36).

3 V. le décret du 30 juillet 1907 déterminant les formes des déclarations et du carnet prévus par la loi du 18 juillet.

loi de 1906 ne dispose que pour l'avenir, de telle sorte que les accidents survenus avant sa promulgation dans des exploitations commerciales non assujetties à la loi de 1898 ne peuvent donner lieu à réparation que dans les termes du droit commun1. D'autre part, la taxe additionnelle de quatre centimes imposée par la loi de 1898 aux établissements qu'elle régit, en vue d'alimenter le fonds de garantie, est réduite à un centime et demi pour les exploitations exclusivement commerciales.

L'intérêt des controverses soulevées par l'application de l'art. 1er de la loi de 1898 n'en est pas moins singulièrement diminué depuis la mise en vigueur de la loi de 1906. Aussi nous bornerons-nous à un rappel sommaire de ces difficultés

1077 bis. — A. Entreprises régies par l'article ler de la loi de 1898. — A tort ou à raison, le législateur de 1898 a cru devoir donner une énumération des industries assujetties. Forcément incomplète, cette énumération a donné lieu à une série de controverses, que l'on eût pu éviter, soit en formulant seulement un critérium général, soit en laissant au Conseil d'Etat le soin d'établir une liste détaillée des professions soumises au risque. Ce dernier procédé auquel a eu recours le législateur de 1906 (v. infra), aurait permis d'éviter certaines contradictions, entre les solutions données par l'administration (contributions directes) chargée d'établir les rôles des professions soumises au centime additionnel à la patente, sous le contrôle des tribunaux administratifs, et les décisions des tribunaux de droit commun, compétents pour statuer sur les actions en indemnité (V. infra) \

Nous estimons toutefois que la plupart de ces controverses eussent été évitées si tous les tribunaux se fussent inspirés avant tout de l'esprit qui a présidé à la rédaction de la loi, au lieu de donner au texte de l'article Ier une interprétation littérale et restrictive, manifestement contraire à son esprit 3.

1 La Chambre des députés aurait voulu donner à la loi, en ce qui concerne les chantiers de manutention et de dépôt, et les ateliers, un caractère interprétatif, qui eût permis de faire rétroagir ses prescriptions, mais le Sénat s'y est refusé.

2 II est vrai que, dans la pratique, les trois ministères des finances, du commerce et de la justice sont parvenus à établir, d'un commun accord, en s'inspirant des avis du Comité consultatif des assurances contre les accidents, un tableau général par ordre alphabétique, des professions passibles de la taxe additionnelle (Circul. min. corara,, 8 juin 1901, tableau annexe, Offic, p. 3638 et 3680, reprod. par Bellom, op. cit., p. 513 et s.). Mais les tribunaux ne sont pas liés par de simples circulaires (Paris, 28 nov. 1901, Bull. Off. trav., 1902, p. 533).

3 La véritable formule nous paraît avoir été donnée, en termes très heureux, par un jugement du tribunal civil de Chartres, du 8 août 1900 (Mon. jud., 13 déc. 1900) : « L'énonciation des professions désignées dans l'art. Ier, — dit en subs-

Il suffit, en effet, de se reporter aux travaux préparatoires pour reconnaître que l'intention formelle du législateur de 1898 a été d'instituer un système général de protection susceptible d'englober tous les accidents du travail survenus dans l'industrie, sans aucune distinction entre la grande, la moyenne et la petite industrie \.

1078. — Classification des industries assujetties. — Etudions, dans cet esprit, l'article 1er de la loi. Cet article vise expressément trois catégories distinctes d'établissements : a) certaines entreprises industrielles désignées parleur objet; — b) d'autres entreprises désignées par la forme de l'exploitation ; — c) toutes explorations, même non industrielles, où des matières explosibles sont mises en œuvre, ou dans lesquelles il est fait usage de machines mues par une force autre que celle de l'homme ou des animaux.

1078 bis. — a) Entreprises désignées par leur objet. — Ces industries sont : le bâtiment, les entreprises de transport, de chargement ou déchargement, les magasins publics, les mines, minières et carrières.

Bâtiment. — Cette expression générique, industrie du bâtiment, comprend l'ensemble des travaux qui concourent à l'édification et à la mise en état des constructions de toute nature 2 : gros œuvre (maçonnerie, charpente, toiture), travaux préparatoires (taille de

tance ce jugement, — n'est pas limitative. En dehors des ouvriers appartenant à une industrie nominativement désignée, la loi protège tous ceux qui travaillent, soit à des ouvrages dangereux, soit au milieu d'une agglomération de machines ou de matériaux qui augmentent pour eux et sans qu'ils puissent les prévoir ou s'en préserver, les chances d'accident. »

* Gons. en faveur de l'interprétation extensive : Cass., 3 août 1903, D. 1904.1.45, S. 1904.1.491, D. 1907.1 85 ; 8 janv. 1907, S 1907. 1 353 ;|Trib. Château-Thierry, 17 janv. 1900, sous Amiens, 20 mars 190:), D. 1900.2.268 ; Bourges, 17juill. 190i, S. 1903.2.143. -Sic : Loubat, t. I", n<> 46 et s. ; Cabouat, t. II, n° 219 ; Wahl, note sous Caen, 6 août 19.-2, S. 1904.2.153; Hémard, Professions assujetties au risque [Ann. de dr . comm., 1903). — V. aussi rapp. min. du commerce au présid. de la République (Bull. Off. trav., 1905.205). - V. au contraire, en faveur de l'interprétation restrictive : Aix, 17 nov. 1900. D. 1902.2.68 ; Sachet, op. cit., n°* 80 ets. ; Ferrelte, op. cit., n° 2 ; Baudry et Wahl, Du louage, t. Il, n° 1711.

2 Les ouvriers de l'ameublement, au contraire, dont le travail s'exerce, non sur le bâtiment lui-même, mais sur les meubles destinés à le garnir ou à l'orner, ne sauraient rentrer dans le même groupe (V. cependant, pour le tapissier : Limoges, 29 mars 1901, Mon. jud. Lyon, 18 janv. 1902). D^ailleurs. ils bénéficieront de la disposition concernant les manufactures, entendue au sens large. — Cabouat, op. cit., p. 251. — Quant au peintre-décorateur, dont l'œuvre artistique s'incorpore a l'immeuble, la question de savoir s'il doit être considéré comme entrepreneur au regard des ouvriers qu'il emploie est controversée. - V. pour l'affirmative : Trib. Seine, 19 mars 1901. Mon. jud. Lyon, 9-10 nov. 1901, et pour la négative : Paris, 13 juill. 1902, Droit, 17-19 nov.

pierres), ou de mise en état de l'édifice (menuiserie, pJâtrerie, peinture, fumisterie, etc.) *.

Transport. — Sont assujetties à la loi les entreprises de transport par terre ou par eau, d'où cette double conséquence : 1° que la loi est applicable indifféremment aux entreprises de transports terrestres (chemins de fer, tramways, omnibus, etc.) fluviales, ou maritimes2, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le transport des personnes et le transport des marchandises3; — 2° qu'elle était inapplicable avant la loi de 1906 aux commerçants ou agriculteurs qui n'exerçant aucune industrie assujettie, se bornent à véhiculer leurs marchandises, ou produits \

Chargement et déchargement. — Comme pour le transport, ce sont les entreprises de chargement ou déchargement, et non les

1 Ainsi jugé, pour les ferblantiers (Nancy, 6 déc. 1902, Rec. de Nanry, 1903, p. 49), les serruriers (Gaen, 31 oct. 1900, S. 1901.2.211), les colleurs de papiers peints (Bordeaux, 26 mars 1907, Gaz. de trib., 29 sept.).

2 Les entreprises de transport maritime ne sont régies par la loi du 9 avril qu'autant qu'elles échappent, et dans la mesure où elles échappent au régime spécial édicté, en faveur des inscrits maritimes, par les lois des 21 avril 1898 (Avis du Comité consultatif, 0(f., 1900, p. 1008), et 29 déc. 1905. Aix, 2 août 1900, S. 1901.2.215 ; Rennes, 17déc. 1901, Gaz. Pa/., 1902.1.320 ; Bordeaux, 22 janv. 1903, S. 1903 2 304! — La Cour de cassation a cependant décidé que la loi du 9 avril 1898 ne visait que les transports terrestres et fluviaux, et qu'elle était inapplicable aux accidents survenus à bord des bâtiments de mer, ces accidents demeurant régis par l'article 1382, dans les hypothèses non visées par la loi du 21 avril 1898. - Cass., lljuill 1905, S. 1907.1.352. Sic : Sachet, t. !•», n° 133. — Très critiquable même sous l'empire exclusif de la loi de 1898, cette jurisprudence n'a plus d'objet depuis la loi de 1906, l'article 633 du Code de commerce réputant acte de commerce « toutes expéditions maritimes ».

;! Ainsi les cochers au service d entreprises de transport de voyageurs bénéficient de la loi, même s ils sont rémunérés suivant le système de la moyenne (Comité consult., Off.,m$, P- 8192 ; Cass., 23 juin 1903, D. 1904.1.139). — Cf. Bellom, p. 102 ; et pour les omnibus d'hôtels (Comité consult., Uff , 1900, p. 2609).

4 II était universellement admis, sous l'empire de la loi de 1898, que le transport par voitures de ses propres marchandises par un commerçant devait être envisagé comme un ac essoire de la profession principale, et ne constituait pas une entreprise de transports. — Cass., 28 mars 1904, S. 1907.1.31 ; Paris, 16 nov. 1901, Gaz. Pal., 7 févr. 1902 ; Trib. Saint-Calais, 23 mai 1902, l>. 1903.2 419. — D'où cette conséquence singulière, quoique juridique, que le cocher-livreur au service d'un industriel était protégé, tandis que celui travaillant pour le compte d'un négociant, bien qu'exécutant le même travail et exposé aux mêmes risques, ne pouvait se prévaloir de la loi. — Cette ineleganlia juris a disparu depuis 1906 ; le transport par voitures des marchandises livrées par un négociant étant une opération accessoire de son commerce est évidemment soumis, à ce titre, au régime du risque professionnel de par la loi du 12 avril 1906. — Mais les transports exécutés par un agriculteur, n'ayant aucun caractère commercial, demeurent soumis au droit commun de l'article 1382. Il en serait différemment si l'engin de transport était mû par une force élémentaire : vapeur, électricité, pétrole, etc ; le personnel des voitures automobiles, quelle que soit la nature de l'exploitation dont ces voitures dépendent, est en effet couvert par la loi (Comité consult., Off., 1899, p. 8192 ; Trib. paix de Paris, 7 juin 1900, Droit, 3 août 1900).

opérations quelconques rentrant sous cette rubrique qui sont assujetties. « Il faut, lisons-nous dans la circulaire du garde des sceaux, en date du 10 juin 1899 (Bull. off. min.just., 1900, 75), qu'il s'agisse d'une entreprise, c'est-à-dire d'opérations spécialisées par un industriel dans un but de lucre. Ainsi, le chef d'une exploitation non assujettie (commerciale ou agricole)1 ne tomberait pas en principe sous l'empire de la loi pour le transport ou le déchargement de ses produits effectués par ses employés ou ouvriers. » — Mais cette condition est nécessaire et suffisante : peu importe, dès lors, qu'il s'agisse de chargement de navires ou bateaux, ou de manutention de marchandises dans des locaux quelconques (gares, entrepôts, docks, garde-meubles, etc.).

Magasins publics. — Cette expression, qui dans une certaine mesure fait double emploi avec la précédente, désigne spécialement les magasins généraux ou docks réglementés par les lois des 28 mai 1858 et 31 août 1870, les entrepôts de douanes, bâtiments d'exposition, constitués en entrepôts réels des douanes, etc 2.

Mines, minières et carrières. — Il suffit, pour déterminer le sens exact de ces termes, de se reporter à l'énumération, très complète, des articles 2 à 4 de la loi du 21 avril 1810. Il n'est pas fait mention des salines dans cette énumération ; mais il résulte d'actes réglementaires postérieurs que les salines ne sauraient être assimilées aux mines qu'autant qu'elles sont exploitées, « soit à l'état solide par puits et galeries, soit par dissolution au moyen de trous de sonde ou autrement » (Cf. L. 17 juin 1840, art. 2; décr. 17 mars 1841, art. 3). Les marais salants, par exemple, ne sauraient rentrer dans celte catégorie. — V. cependant Loubat, t. I, a* 211,

1079. — b) Entreprises désignées par la forme de l'exploitation. — Les entreprises industrielles ainsi désignées, non par l'objet de l'exploitation, mais par la forme extérieure qu'elles affectent, sont les usines, manufactures et chantiers.

Usines et manufactures: Quid des simples ateliers? —L'usine, dirons-nous avec M. Cabouat (p. 25G), est tout établissement dans lequel s'élaborent au premier degré les matières premières extraites du sol (établissements métallurgiques, usines de produits chimiques, etc.) ; quant au terme de manufacture (ou fabrique, car ces deux expressions nous paraissent à peu près synonymes), il englobe la série indéfinie des établissements, grands ou petits, dans lesquels

• PenvpTJ6 na pas.ces/é d'être exacte Pour les exploitations agricoles.

Con d Si \ïVeyau \°1TJf ,a '0i leS ^P10^8 d'une salle de ™tes Publiques, ^ons. dbtai, 24 juill. 1903, D. 1904.3.73.

les produits bruts, livrés par l'agriculture ou préparés par l'usine, sont manipulés, et transformés en produits fabriqués de toute nature adaptés aux besoins variés de la civilisation (industries des tissus, industries alimentaires, industries utilisant les métaux sous toutes les formes, etc., etc.). Peu importent, du reste, les procédés mis en œuvre pour la fabrication : travail manuel, travail mécanique ou combinaison de l'un et de l'autre.

Ces définitions larges préparent notre réponse à l'une des questions les plus controversées de la matière, avant la loi de 1906. La loi de 1898 ne mentionnant pas les simples ateliers dans son énumération, alors que les ateliers sont expressément visés, soit par la loi de 1892 sur le travail des enfants et des femmes, soit par la loi de 1893 sur l'hygiène des établissements industriels (V. supra, nos 633, 785), devait-on interpréter cette omission dans le sens d'une exclusion de tous les ouvriers et ouvrières travaillant en atelier (petits ateliers de couture, mode, cordonnerie, confection, petites industries de l'alimentation, etc..) ? La question était très discutée \ Pour nous, étant donné notre critérium, la solution n'était pas douteuse ; c'est à l'interprétation extensive qu'il convenait de s'arrêter.

Sans doute, la loi de 1898 ne mentionne pas les ateliers ; mais il n'existe aucun critérium satisfaisant permettant de différencier la grande et la moyenne industrie de la petite, l'atelier de la manufacture. N'est-il pas étrange d'admettre ou d'écarter l'application

1 Cons., dans le sens de l'interprétation exlensive, les nombreux avis du Comité eonsult. des assurances, déclarant assujetties à la loi, par le motif qu'elles effectuent des transformations industrielles, les professions suivantes : ateliers de couture (Off., 1900, p. 2114), de dentelles et broderies à la main (ibid.),de tapisserie (ibid., p. 2809), d'ébénisterie (i'6îrf.),marécbaux-ferrants (ibid.. p. 1008), petites industries de l'alimentation (boulangeries (ibid., p. 260y), boucheries avec tuerie (ibid.), charcuteries (ibid., p. 1008), etc.). — V.dans Bellom, p. 95, la liste complète des industries visées par le Comité. — Cf. trib. paix Montauban, 23 juill. 1900, D. 1902.2.68 (boulangerie) ; C. Angers, 13 mars 1901, Gaz. Trib., 10 mai 1901 (maréchaux-ferrants) ; C. Dijon, 13 juin 1900, Gaz. Pal., 1900.2.306, etc. — Sic: Paulet, op. cit. ; Cabouat, p. 258 et s. ; Bellom, p. 107; Circul. garde des sceaux, 22 août 1901.

Après quelques hésitations (v. Cass., 26 avr. 1904, S. 1907.1 181), la Cour de cassation s'était nettement prononcée en ce sens, notamment en ce qui concerne les ateliers de maréchaux-ferranls, de tonneliers, les boucheries, etc. — Cass., 3 août 1903, S. 1904.1.491 ; 8 janv. 1907, S. ' 1907-1.353. — Douai, 24 juill. 1901, S. 1902.2.233 (boulangerie) t. 1er, n° 231 ; bellom, p. 107. — V. aussi (mais sous certaines réserves) : Loubat, t. Ier, nos 59 et s.

V. au contraire, pour l'interprétation restrictive (exclusion des ateliers) : Rennes, 26 nov. 1901, D. 1903.2.419 (boulangerie) ; Agen, 16 mars 1903, S. 1903.2.96 (boucherie) ; Besançon, 11 déc. 1901, D. 1903.2.307, etc. — La jurisprudence administrative semblait fixée dans le sens restrictif: Cons. d'Etat, 28 févr. 1902, 2 ar rets, D. 1902.3.17 (ateliers de fleurs artificielles, id. de modistes). — Cf. Sachet, •op. cit., n° 80 ; Baudry et Wahl, i. II, n° 1744.

de la loi, en s'appuyant, non poinl sur la nature du travail, mais uniquement sur l'importance de l'établissement et de l'outillage, de déclarer la manufacture de vêtements soumise à la loi, et d'en affranchir l'atelier du tailleur ? Les ateliers sont manifestement soumis à [l'application des lois de 1892 et de 1893. Or il est quelque peu contradictoire de soumettre un atelier aux articles de la loi de 1893 imposant au patron certaines mesures de sécurité en faveur de son personnel, et de refuser à celui-ci en cas d'accident, dû le plus souvent à l'insuffisance de ces mesures, la protection de la loijde 1898 î

Il faudrait un texte bien précis pour imposer une telle conclusion. Or, dune part, le terme de manufacture est élastique; d'autre part, les travaux préparatoires démontrent que les rédacteurs de la loi ont entendu assujettir au régime nouveau même les petits ateliers, puisque, contrairement à l'avis primitif du Sénat, la Chambre s'est refusée à exclure les établissements de la petite industrie (ceux [employant trois ouvriers au plus), dans lesquels les ouvriers courent au moins autant de risques, à raison de l'imperfection de l'outillage (Bellom, p. 107).

Au surplus, l'interprétation extensive paraît bien avoir été législativement consacrée par la loi du 12 avril 1906, dans son article 4, § 1, ainsi conçu: « La taxe prévue par l'article 25 de la loi du 9 avril 1898 continuera à être perçue pour les exploitations assujetties par ladite loi, y compris tous les ateliers, » Cette formule spécifie nettement que les simples ateliers sont soumis à la loi, non comme établissements commerciaux, mais comme entreprises industrielles. — Sic : Loubat, t. II, n° 2317.

1080. — Chantiers. — Par le même motif, nous interprétions dans le sens le plus large, avant la loi de 1906, le terme chantiers, qui semble avoir été ajouté à la loi surtout dans le but d'assujettir au risque certaines industries., dans lesquelles s'effectuent en plein air des manipulations périlleuses de marchandises. Si cette expression ne devait comprendre que les chantiers de construction, elle eût fait double emploi avec le terme industrie du bâtiment. Aussi devait-on décider, selon nous, que dans la loi de 1898, le mot chantier ne comprend pas seulement les chantiers de travaux publics et privés (terrassements et préparation de matériaux en vue de la construction d'édifices, ponts, routes, etc.), mais aussi « les agglomérations de matériaux ou d'approvisionnements qui, par leur importance, leur disposition, leur manutention, présentent des condi-

tions d'exploitation et de risques analogues à celles des chantiers du bâtiment » \

Cette interprétation nous semblait à la fois la plus conforme à la terminologie courante "' et à l'équité. Nous admetlions en conséquence qu'il convenait d'assimiler aux chantiers où les produits sont mis en œuvre et manufacturés, ceux où ils sont simplement déposés en vue de la vente, toutes les fois du moins que l'agglomération de matériaux, par son importance, « par les opérations de chargement ou de déchargement, ou de manutention qu'elle implique, forme un véritable chanlier industriel » (67c : Loubat, t. Ier, n° 135). Tel est le cas, en particulier, des chantiers des marchands en gros de charbons *, de fer 4, de vins 3, de bois 6, etc.

La Cour de cassation n'a jamais admis cependant cette interprétation extensive. Pour elle, le mot « chantier » ne doit pas être séparé des mots « usines et manufactures » qui en précisent la signification II désigne l'endroit où des ouvriers travaillent ensemble à la préparation industrielle des matériaux ; mais il ne saurait englober les entrepôts dans lesquels un négociant dépose des marchandises qui ne doivent y subir aucune transformation. Echapperaient donc à la loi les chantiers des marchands de charbons :, de fers8, de vins 9 ou de bois l0. Ils n'y seraient soumis, depuis 1906, qu'à raison de la commercialilé de l'exploitation.

A plus forte raison, pour la Cour de cassation, le parterre de la coupe ne saurait-il être considéré comme un chantier, dans le sens de la loi de 1898 ; l'abatage, le sciage et le débilage des arbres sont des opérations inhérentes à l'exploitation forestière, qu'elles ne convertissent point en une entreprise industrielle. Une coupe de bois est essentiellement une opération agricole, échappant au

1 Paulpt, La loi française d'assurance contre les accidents (rapp. au Congrès des accid., Paris, 1900). — Cf. Avis du Comité consultatif pour les coupes de bois exploitées industriellement (Off., 1900, p. 72), les entrepôts de bois (ibid.), les approvisionnements commerciaux en gros de charbon, de vin ou de fer \ib>d.).

2 « On entend par chantier aussi bien remplacement où l'on dispose, où l'on couche certains objets pour les conserver en dépôt, que celui où on les travaille. »

Littré. Dicl. de la langue française, v° Chantier.

3 Lyon, 1er avr. 1901, Mon. jud. Lyon, 2 mai .

* Amiens, 30 mars 1902, Rec. Min. Corn., t. III, p. 27 ; Lyon, 20 juin 1902, Mon. jud., 19 juill. (chiffons et vieux métaux en gros). 5 Paris. 12 janv. 1901, D. 1901 2 253 ; Cons. d'Etat, 10 juill. 1903, D. 1904.3 73. e Chambéry. 16 déc. 1909, D. 1911 .2.350 ; Cons. d'Etat, 29 mai 1903, D. 1904 3.73. - Cass., 27 oct. 1903, D. 1904.1.73.

8 Cass.. 30 mars 1904, Gaz. Trib., 27 juill. 1904 : Nancy, 11 août 1904, Gaz. Pal., 1905.1.605

9 Cass., 21 déc. 1903, D. 1904.1.73; 28 mai 1910, D. 1911.1.29.

10 Trib. Alençon, 9 déc. 1903, Gaz. Pal., 30 déc. 1903.

domaine du risque professionnel, si ce n'est lorsqu'il y est fait em ploi, suivant la formule de la loi de 1899, de « machines agricoles ' mues par des moteurs inanimés » ' (ex. scierie mécanique).

Quelque critiquable que soit cette jurisprudence, peu conciliais avec la solution admise pour les ateliers, le législateur de 1906 sem ble avoir entendu la confirmer, en décidant que« la taxe sera réduite à un centime et demi pour les exploitations exclusivement commerciales, y compris les chantiers de manutention et de dépôt ». Ces chantiers ne sont donc, à compter de la promulgation de la loi de 1906, assujettis au régime du risque professionnel qu'en tant qu'accessoires d'une entreprise commerciale. D'où cette conséquence, nettement affirmée d'ailleurs au Sénat au cours de la discussion, que les ouvriers travaillant dans des chantiers non commerciaux, notamment sur le parterre d'une coupe forestière, ne peuvent en cas d'accident se prévaloir de la loi de 1898.

1081. — c) Entreprises, industrielles ou non, où sont mises en œuvre des matières explosives, ou dans lesquelles il est fait usage de machines. — Pour cette troisième catégorie d'établissements, le caractère industriel de l'entreprise n'est point exigé : que l'entreprise ait un objet industriel, commercial, ou même agricole, dès l'instant qu'il y est fait usage, dans les conditions spécifiées infra, de substances explosives, ou d'engins mécaniques faisant courir au personnel des risques plus ou moins grands, le bénéfice de la loi de 1898 couvre le personnel affecté à la fabrication ou à la conduite des engins, ainsi que les autres ouvriers appelés par leur travail dans les ateliers ou chantiers où ces substances sont utilisées, où ces engins sont mis en mouvement 2.

11 a été formellement spécifié, au cours des travaux préparatoires, que la soumission à laloi ne pouvait résulter que delà mise en œuvre, c'est-à-dire delà manipulation de substances explosives, et non du simple emploi desdites substances. Le seul fait, par exemple, d'éclairer un magasin à l'acétylène ne saurait avoir pour résultat de soumettre cet établissement à la loi (Rapp. Thévenet) 3.

Quant aux machines dont l'usage entraîne soumission à la loi pour tout le personnel sujet au risque qu'elles créent, le terme lé-

11Cm"- 4 aout 1903> s- i»04.l.49i ; 24 juin 1908, D. 1911.1.35; Nancy, 18 avr

1910, Rec. accid. trav., t. XIV, p. 133. - V. aussi (mais seulement en ce qui con-

cerne les coupes) : Cons. d'Etat, 28 févr. 1902, S. 1905.3.107 ; 5 févr. 1904, Lebon

P « r't ~ Sacnet> P- *> n° 921 ; Loubat, Des accidents agricoles, n°> 135 et s.

U. circul. du 16 juin 1899 ; Cabouat, p. 265. - V. cependant Sachet, n» 175.

3 ç. au*eu/ n'admet au bénéfice de la loi que la première catégorie d'ouvriers

Me: lrib. Bourgoin, 14 mars 1906, Rec. des accid. du trav., 1906, p. 273.

gai « machine mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux », désigne tous les mécanismes, fixes ou mobiles, mus par une force élémentaire quelconque (vent, eau, vapeur, gaz, air chaud, électricité, etc.) ». L'imperfection des mécanismes de ce genre usités dans l'agriculture (machines à battre, turbines, moulins à vent et à eau, etc.) est une cause fréquente d'accidents ; c'est pourquoi il a paru essentiel de soumettre à l'application de la loi toutes les exploitations, même agricoles, qui en feraient usage a.

1082. — B. Entreprises commerciales (loi de 1906). — Aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 1906, « la législation sur les responsabilités des accidents du travail est étendue à toutes les entreprises commerciales ».

La signification véritable de cette formule se précise si on la rapproche des articles 632 et 633 du Code de commerce, dans lesquels le législateur a donné la liste des actes de commerce. Les principaux de ces actes sont : — tout achat de denrées ou marchandises pour les revendre..., toute entreprise de manufactures, commissions, transports..., toute entreprise de fournitures, agences..., toute opération de change, banque et courtage..., toutes expéditions maritimes..., tout affrètement..., tous engagements de gens de mer, etc. » 3.

Aux termes de l'article 4 de la loi de 1906, la liste des exploitations exclusivement commerciales, assujetties pour l'avenir au régime légal, devait être arrêtée dans les six mois de sa promulgation par décret rendu sur la proposition des ministres du commerce et des finances. Cette liste a été publiée, dans le délai légal, par décret du 27 septembre 1906 (Officiel du 30) *.

L'on s'est demandé si cette liste liait les tribunaux. Quelques auteurs se prononcent pour l'affirmative, par le motif que le décret

1 Nîmes, 1<" août 1906, D. 1906.2.377. — Sic: Loubat, t. I*r, n°s 216 et s.

2 Sur les modifications apportées à la loi de 1898 par la loi du 30 juin 1899 sur les accidents agricoles, v. n° 1137 infra. — Quant aux exploitations industrielles (distilleries d'alcool par exemple) annexées à des exploitations agricoles, elles ont évidemment le caractère d'usines ou manufactures, et à ce litre sont soumises à la loi. — Cass., 8 nov. 1910, Rec. accid. trav.,t. XIV, p. 207. — Cf. les solutions analogues données au sujet de l'application des lois de 1892 et 1893, n° 786, supra.

3 Pour le commentaire des art. 632 et 633 C. com., v. Thaller, Traité élérn. de dr. commercial, p. 6 et s. Sur la combinaison des articles précités et de la loi de 1906, cons. notamment : Loubat, t. II ; Rimbert, L'extension de la loi de 189R aux exploitations commerciales, th. 1907 ; Audois, id., th. 1909. — Une coopérative de consommation qui ne vend qu'à ses seuls adhérents, n'ayant pas le caractère d'une entreprise commerciale, n'est pas soumise à la loi de 1906. — Civ. cass., 22 nov. 1911, Mon. jud. Lyon, 18-i9févr-. 1912 (cass. d'un arrêt de Nancy du 11 févr. 1908).

4 Le tableau des professions passibles de la taxe réduite prévue à l'art. 4 est intégralement reproduit par Loubat, t. Il, p. 41 et s.

a été soumis à la sanction législative (art. 4 in fine). — Sic : Sachet, 2e suppl., n° 2153.— Mais cette interprétation nous semble contestable, et plutôt en opposition avec les travaux préparatoires. M. Gordelet s'exprime en effet en ces termes dans son rapport au Sénat : « Le classement des entreprises commerciales, fait uniquement au point de vue de la loi de garantie, devra rester sans influence sur Finterpréiation de la loi du 9 avril 1898. »

1083. — Généralité des prescriptions légales. -Toutes les industries, tous les établissements rentrant dans l'un des trois groupes précités sont assujettis à la loi l, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les entreprises privées et celles dépendant de l'Etat, des déparlements, des communes ou des établissements publics. La loi de 1898, il est vrai, à la différence de la loi de 1892, ne vise pas in terminis, dans son article 1er, les établissements d'Etat, mais plusieurs articles de la loi (art. 13, 32, notamment) présupposent l'extension du régime qu'elle édicté aux travaux exécutés pour le compte de l'Etat, soit dans les établissements qu'il dirige, soit par l'entremise d'adjudicataires 2.

1 II semble toutefois que la loi ne s'applique qu'aux établissements poursuivant un but de lucre. Echapperaient donc à l'application de la loi les laboratoires, de recherches des Facultés, les ateliers annexés à des écoles techniques ayant un but exclusif d enseignement. — Avis du Comité consultatif (Bull. Comité perman., 1899, p. 583). - Cf. Bellom. p. 108 ; Loubat, t Ier, n" 132 ; Bry, p. 242 ; Cohendy, Les accidents du travail et les écoles professionnelles {Quest. prat., 1911 .302). Contra : Trib. civ. Seine, 16 juill. 1901 {Rev. des ass. mut., 1901, p. 293).

2 Cf. avis du Comité consultatif, Off , 1899, p. 8192. — Sic : Douai, 17 juin 1901 (Jurispr. Douai, 1902.137). - Cf. Bellom, p. 113; Bourguin, De l'application des lois ouvrières aux ouvriers et employés de l Etat, p. 124. — Toutefois, à cette règle, l'art. 32 apporte une exception en ce qui concerne deux catégories d'agents de l'Etat : a) le personnel des ateliers de la marine, lequel a droit, en vertu de règlements spéciaux, à des secours calculés sur une base plus large que celle admise par la loi de 1898 (décr., 12 janv. 1892, loi du 21 juin 1900) ; b\ les ouvriers immatriculés des manufactures d'armes dépendant du ministère de la guerre, dont les droits en cas d'accident demeurent déterminés par le rglement du 24 juin 1878, et l'instruction générale du ministre de la guerre du 23 mars 1897. — Sur ces règlements spéciaux, cons. Bellom, p. 123 et s. ; Cabouat, p. 284 et s.

En dehors de ces deux exceptions, la loi de 1898 devra recevoir son application. Elle peut, par conséquent, être invoquée par le personnel des manufactures de l'Etat (tabac, allumettes, etc ) par les ouvriers des établissements de la guerre, arsenaux et poudreries notamment (Crim cass., 20 juill. 1907, Mon. jud. Lyon, 27-28 oct 1907), les ouvriers en régie employés par la marine, les ouvriers au service des adjudicataires de ces deux ministères, les ouvriers des ponts et chaussées, des chemins de fer de l'Etat (note Chavegrin sous S. 98.1 385), des postes et télégraphes (Cass., 27 oct. 1909, D. 1911 1.40). — Il importe peu que ces travailleurs soient commissionnés, et puissent en un certain sens être considérés comme des fonctionnaires C'est la nature du travail plutôt que la qualité du travailleur qu'a eu en vue le législateur , il serait donc illogique de distinguer entre les simples salariés non fonctionnaires et les agents commissionnés. — Sic : en

1084 — 2° Personnes régies par la loi, activement ou passivement. — L'application de la loi de 1898 présuppose l'existence d'un contrat de travail, ou d'un contrat d'apprentissage, entre la victime de l'accident et la personne à laquelle une indemnité est réclamée. Si ce lien contractuel, impliquant une subordination directe de l'employé à l'employeur (v. supra, n° 873), fait défaut, le risque particulier défini par la loi ne se rencontre plus, il ne peut plus être question que d'une responsabilité délictuelle ordinaire '. D'où cette double conséquence : — 1° que l'artisan qui se charge à forfait, pour le compte d'un particulier, de l'exécution d'un travail dangereux, est à considérer comme un entrepreneur, et par conséquent ne saurait prétendre en cas d'accident au bénéfice de la loi 2 ; — 2° que l'ouvrier qui, travaillant seul d'ordinaire, fait appel, pour l'exécution d'un travail, à la collaboration accidentelle d'un oude plusieurs camarades, ne saurait être déclaré responsable à leur égard des accidents dont ils seraient victimes. Cet ouvrier est un artisan, non pas un patron ; ses collaboratenrs occasionnels sont indépendants vis-à-vis de lui, il n'est donc point dans les conditions prévues par la loi (art. Ier).

ce qui concerne les employés des bureaux ambulants des postes, et les ouvriers télégraphistes : Loubat, t. Ier, n° 357. — Cf. Perrin, Les risques professionnels dans les fonctions et emplois publics (Rev. polit, et pari., 1906.2.88).

Les ouvriers travaillant pour le compte des communes peuvent, comme les salariés de l'Etat, se prévaloir de la loi de 1898. — Cass., 3 août 1909, Hec. accid. trav,, XII. 153. — Toutefois, dans un système consacré par plusieurs Cours d'appel, il n'en serait ainsi que dans les entreprises communales à but lucratif: les employés et ouvriers municipaux, attachés à un service public communal, n'ayant pas un caractère industriel (voirie vicinale, enlèvement des boues, inhumations, etc.), ne seraient donc pas protégés par la loi de 1898 (Bordeaux, 29 juill 1908 ; Orléans, 31 mai 1907 ; Grenoble, 9 nov. 1906, D. 1911.1.122). — Tel serait le cas des cantonniers, tout au moins lorsqu'ils travaillent isolément (si les cantonniers et casseurs de pierres étaient groupés sur un point, il y aurait chantier assujetti). — Contra : Trib. civ. Toulouse, 19 mars 1910, Hec. accid. du trav., XIII. 74. — Cette jurisprudence, que la Cour suprême a du reste implicitement condamnée (Cass., 3 août 1909, précité), nous parait aussi injuste qu'illogique; puisqu'on ne distingue pas, suivant la nature du service, relativement aux ouvriers de l'Etal, pourquoi cette distinction en ce qui concerne les ouvriers communaux ?

Signalons ici une catégorie d'agent? que l'on ne saurait assimiler à des ouvriers, et pour lesquels une protection spéciale a été édictée par la loi de finances du 12 avr. 1898, art. 17 et 59, à savoir les sapeurs-pompiers (sauf ceux de Paris, incorporés à l'armée). Les communes sont tenues de les assurer à la Caisse nationale contre les accidents ; à cet effet, la loi de 1898, amendée par la loi du 31 juillet 1907 (D. 1908.4.2), a ouvert un fonds de subvention aux communes.

1 Cass., 2 déc. 1901, D. 1902 1.403; 27 juill. 1903, S. 1905.1.270; Bordeaux, 19 mars 1903, S. 1906.2.111 ; Douai, 12 déc. 1906, S. 1907.2.71. - Sic : Sachet, t. Ier, n« 266 ; Loubat, t. Ier, n°* 400 et s. ; Cabouat, t. Ier, n° 266.

2 Trib. paix Noyon, 9 mars 1900, Droit, 27 avr. 1900 (scieur de long); Civ. cass., 6 août 1902, D. 1902.1.579 (scieur de long) ; Rennes, 3 fév. 1903, Loi, 17 fév. ; Chambéry, 30 mars 1904, D. 1906.2 71 ; Poitiers, 12 déc. 1904, S. 1906.2.157; Orléans, 4 juill. 1907, Mon. jud. Lyon, 19 juill.

Par contre, toutes les fois que l'on est en présence d'un contrat de travail, fût-il conclu pour une très courte durée (embauchage momentané, Trib.Etampes, 26 juin 1909, Rec. accid. trav., t. XIII, p. 36), la loi s'applique. Ce principe ne recevrait exception que si le patron avait été induit en erreur par des manœuvres dolosives de l'ouvrier, par exemple si celui-ci, mineur de dix-huit ans, avait produit de fausses pièces pour se faire embaucher sur ses chantiers où ne sont admis que des ouvriers majeurs de dix-huit ans '. Ne conviendrait-il pas également d'exonérer le patron de la responsabilité spéciale de la loi de 1898 dans le cas où le contrat de travail aurait été conclu au mépris d'une prescription impérative de la loi (embauchage d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge légal, 12 ou 13 ans suivant les distinctions indiquées supra, n° 795) ? La Cour de cassation s'est prononcée en effet pour l'affirmative * ; mais une telle doctrine, véritable prime à la violation de la loi par les patrons, nous paraît des plus dangereuses. La subordination de fait dans laquelle se trouve en pareil cas le jeune ouvrier au regard du patron, malgré la nullité du contrat de travail, suffit, selon nous, à justifier l'application de la loi de 1898 8.

Plaçons-nous successivement, pour le développement de ces principes, au point de vue actif (bénéficiaires de la loi) et au point de vue passif (entrepreneur responsable).

1085. — a) Des bénéficiaires de la loi. — Ces bénéficiaires sont : les ouvriers, les employés*, les apprentis (art. 8) 5, et en cas de décès de la victime, leurs représentants légaux (V. infra). Quiconque peut être qualifié, à raison du lien de droit existant entre lui et le patron, individu ou société peu importe, d'ouvrier ou d'employé, lato sensu, a droit à la protection de la loi.

Peu importe, dès lors, la situation hiérarchique de l'agent. Employés subalternes et employés supérieurs, ouvriers, contremaîtres,

i Cass., 2 déc. 1901, D. 1902.1.403. — Cf. Cabouat, p. 290.

2 Cass., 8 déc. 1909, D. 1910.1.320 ; 1er mars 1910, Bull. Off. trav., 1910, p. 1096.

* Lyon, 9 juill. 1908, S. 1909.2.8; Nîmes, 24 mai 1909, S 5f '1909. 2. 176.

4 Sur les caractères distinctifs de l'ouvrier et de l'employé, v. supra, n°s 891 et 999. — La distinction de ces deux catégories d'agents est ici secondaire, les uns et les autres ayant les mêmes droits en cas d'accident provenant du travail, et sur venu dans l'une des industries ou commerces visés, soit par la loi de 1898, soit par celle de 1906. — Cass., 6 août 1902, D. 1902.1.579; 6janv. 1904, D. 1904.1.73.

5 Les apprentis, salariés ou non, rentrent dans la catégorie des personnes protégées. — Cass., 16 janv. 1906, Rev. des accid. du travail, 1906, p. 224. — V. toutefois, sur la question de savoir si les parents d'un apprenti, victime d'un accidenl mortel, ne peuvent se prévaloir du droit commun de l'art. 1382 à l'enconlre du patron res ponsable, les observations présentées infra, n° 1133.

surveillants et ingénieurs', tous peuvent prétendre aux indemnités arbitrées par la loi, sous la réserve du maximum indiqué en l'article 2 ", pourvu qu'ils soient en mesure d'établir, dans les conditions déterminées ci-après, une relation de cause à effet entre le travail qui leur est confié et l'accident dont ils sont victimes.

Peu importe également le mode d'organisation du travail ou de rémunération des ouvriers. Aucune distinction ne doit être faite entre l'ouvrier travaillant à la journée et celui travaillant à la tâche, pourvu qu'il y ait subordination à un chef d'entreprise (Cass., 30 déc. 1908, D. 1911.1.35). Auront également droit aux indemnités légales les ouvriers embauchés directement par l'entrepreneur, ceux embauchés par un contremaître, admis lui-même à raison de son état de subordination à invoquer le bénéfice de la loi3, ou les ouvriers travaillant par équipes coopératives *.

La nationalité des ouvriers est aussi indifférente ; Français et étrangers, victimes d'un accident survenu en France, ou même à l'étranger dans un travail exécuté pour le compte d'une maison française 3, peuvent également se prévaloir de la loi. L'on ne fait de différence entre les uns et les autres que pour le service des rentes, dans certains cas spécifiés ci-après (art. 3 in fine).

Il n'y a pas non plus de distinction à faire, nous l'avons établi,

1 Loubat, t. Ier, n° 385 ; Cabouat, t. Ier, n° 286. — Sur le droit, pour le directeur technique d'une société, qui n'est à vrai dire que le premier employé de celle-ci, d'invoquer le bénéfice de la loi, cons. notre étude intitulée : A propos de la loi du 9 avril

-1898 (Quest. prat., 1900, p. 127). Cf. Trib. civ. Bernay, 11 janv. 1910, Hec. accid. trav., t. XIII, p. 56. — Mais un fondé de pouvoirs, un administrateurdélégué, un directeur général de société est un mandataire, non un salarié, et ne saurait dès lors être admis à invoquer la loi de 1898. — Trib. civ. Seine, 21 févr. 1911, Hec. accid. trav., t. XIV, p. 97.

2 Les ouvriers et employés à salaire élevé, c'est-à-dire ceux dont le salaire annuel dépasse 2.400 francs, ne bénéficient des dispositions légales que jusqu'à concurrence de cette somme. Pour le surplus, ils n'ont droit qu au quart des rentes et indemnités, sauf conventions contraires (art. 2). Sur ces conventions, v. infra.

3 C. Douai, 25 juill. 1900, Mon. jud. Lyon, 29 déc. 1900.

4 Sur ce mode de travail, qu'il ne faut pas confondre avec la coopération proprement dite, v. supra, n° 940. — Il est assez usité notamment dans les mines, la typographie, etc. — Cf. Cabouat, p. 392. — Mais la solution indiquée au texte présuppose une équipe travaillant pour le compte et sous le contrôle d'un entrepreneur. Si l'équipe était autonome, et composée de membres travaillant sur un pied absolu d'égalité, il n'y aurait pas contrat de travail susceptible de servir de base à l'applicaiion de la loi. — Cass., 2 mars et 8 avr. 1910, D. 1911.1 .85 (équipe d'ouvriers maçons).

5 Avis du Comité consul!., Oft., 1900, p. 2113 ; Rennes, 22 déc. 1902, Gaz. Pal., 1903.1.81. — Cf. Cabouat, p. 289 ; Bellom, p. 196; Loubat, t. I9', n° 421. — Le droit pour les ouvriers, engagés en France pour un travail à exécutera l'étranger de se prévaloir de la loi de 1898, n'est plus contestable en présence de l'art. 15 nouveau, modifié parla loi du 31 mars 1905. Douai, 4 avr. 1905, Gaz. Pal., 1905.1.596.

entre les ouvriers de l'industrie privée et les ouvriers ou employés des manufactures de l'Etat *.

Mais encore faul-il qu'il s'agisse d'auxiliaires de l'industrie ou du. commerce. La loi de 1898 ne saurait donc être invoquée par les domestiques attachés à la personne 8.

1086. — Mais la dépendance qui justifie l'application de la loi doit être une dépendance juridique, et non pas simplement économique. L'ouvrier qui travaille à domicile pour le compte d'un entrepreneur ne saurait donc, en droit français, prétendre à aucune indemnité : il est assimilé à l'artisan qui travaille directement pour la clientèle. 11 en est de même de l'ouvrier travaillant à la tâche, mais en dehors de toute surveillance du patron 3.

A plus forte raison, le risque professionnel est-il inapplicable aux tiers qui. sans être à aucun point de vue dans la dépendance du chef d enlreprise. seraient victimes d'un accident dans l'exercice de leurs fonctions (magistrats, médecins, inspecteurs du travail, délégués mineurs, etc.). Ils ne sauraient prétendre à une indemnité que dans les termes du droit commun de l'article 1382 *.

1086 bis. — Voyageurs de commerce — La question de savoir si les voyageurs de commerce peuvent, depuis la loi de 1906, se prévaloir de la loi de 1898, doit être résolue par une distinction entre le voyageur attaché à une seule maison et le voyageur à la commission, travaillant pour plusieurs maisons. — Le premier est un commis, protégé par la loi de 1898 (Paris, 31 mai 1910, Rec. ace. trav., t. XIV, p. 139). - Le second est un négociant travaillant pour son compte, à ses risques et périls. — Sic: déclaration du ministre du commerce à la Chambre (Loubat, t. II, n° 3237).

1087. — b) Des personnes responsables. — C'est au patron, dans le sens le plus large du mot, c'est-à-dire à la personne physique ou morale, individu ou société peu importe, qui assume la direction de l'entreprise 5, qu'incombe la responsabilité du risque :

1 Sur la non-applicabilité de la loi de 1898 aux détenus, affectés dans les prisons ou établissements pénitentiaires de tous ordres à un travail industriel, sans pour autant être liés à l'Etat ou à l'entrepreneur par un contrat de travail, cons. Douai, 9 mars 1903, Bec. min. corn., t. III, p. 166. Sic: Loubat, t. I*', n« 363 ; Roux, La loi du 9 avril 1898 est-elle applicable aux prisons ? ^Congr. accid., 1903.76) , — Pascaud, Le travail dans les prisons (Rev, gén. de droit, 1909.289).

2 Cass., 28 févr. 1910, D. 11.1.39. - Haudier, Des accidents dont sont victime* les domestiques et gens de maison, 1911.

3 Cass., 4 janv. 1911, D. 11.5.15; Paris, 20 oct. 1910, Rec. accid. trav., t. XIV,

* De Marcère (Sén., 3 mars 1898. Déb. pari., p. 237) ; Loubal, n» 390.

J « Les personnes responsables - lisons-nous dans la circulaire du garde de.5

soit que l'accident puisse être imputé à une faute ou négligence de Fun des contractants, ou à un cas fortuit (V. infra), soit qu'il ait pour origine une faute de l'un des préposés du chef d'industrie.

Quelle sera, au point de vue qui nous occupe, la situation des intermédiaires qui fréquemment s'interposent entre le chef d'industrie et les ouvriers ? Il convient d'établir ici une distinction essentielle entre le simple marchandeur, qui prend à forfait l'exécution d'une partie de travail, et travaille avec les ouvriers qu'il recrute, mais en utilisant un matériel fourni par le patron, et le sous-entrepreneur, qui a son personnel et son matériel, et qui, par conséquent, jouit d'une véritable autonomie. Le premier n'est qu'un chef ouvrier, couvert lui-même par le risque, et par conséquent incapable de l'assumer ; le second est un chef d'entreprise, qui décharge par son inlervention l'entrepreneur général de tous les risques d'accidents survenus dans les chantiers qu'il dirige *.

Quid, du cas où le patron aurait momentanément mis son ouvrier à la disposition d'un autre entrepreneur ? La réponse ne saurait faire de doute : si cet ouvrier est victime d'un accident, c'est à son patron, et non à son employeur occasionnel, auquel ne l'unit aucun lien de droit, qu'il devra s'adresser pour obtenir réparation (Gass., Gh. réun , 8 janv. 1908, 2 arr., D. 1908.1.185, et note Dupuich ; Bordeaux, 17oct. 1910, D. 1911.2.392).

sceaux du 10 juin 1899 — sont celles qui dirigent l'exploitation ou l'industrie, qui en recueillent les bénéfices, depuis les grandes sociétés qui ont dans leur dépendance un personnel considérable, jusqu'au petit patron qui n'emploie qu'un nombre restreint d'ouvriers... ». Doivent être considérés comme chefs d'industrie, à l'égard d« tous inspecteurs et préposés, les associations de propriétaires d'appareils à vapeur et autres sociétés de prévention contre les accidents (Comité consult., avis du 12 juill. 1899, Bull. Off., 1900, p. 60). - L'on admet aussi généralement, par une extension plus équitable peut-être que juridique de la théorie du risque, que « la société coopérative de production, réalisant une. production industrielle, payant des salaires aux sociétaires employés, doit être considérée comme un chef d'entreprise au sens de la loi de 1898 (Comité consult., avis du 31 mai 1899, Quest. prat., 1900, p. 39). — Sic : Sachet, p. 113; Bry, p. 245; Resteau, Les accidents du travail et la société coopérative [Rev. [belge] des accid. du travail, 1906, 369).

— Paris, 12 juill. 1910, Bev. accid. trav., t. XIV, p. 152. — Sur l'extension delà loi aux orphelinats industriels, v. Paris, 29 mai 1902, S. 1904.2.148.

■ Cass.,6 mai 1907, S. 1907, Suppl., p. 26; 7 juin 1910 Rev. accid. trav.,i. XIII, p. 187 ; Bordeaux, 5 janv. 1910, Rec. accid. trav., t XIII, p. 104; Douai, 8 nov. 1910, D. 11.5.29. — Ces solutions sont indépendantes d'une autre question, examinée infra, au sujet de la portée du décret de 1848 interdisant le marchandage.

— Cf. Bellom. p. 145; Cabouat, p 287. — V. aussi Duplat, Les sous-traitants {Rev.prat. de droit industriel, de Bodeux, 1907, p. 123, et 1908, p. 73). — En cas de sous-entreprise, l'entrepreneur général pourrait être, par une clause formelle du cahier des charges, déclaré responsable solidairement avec le sous entrepreneur.

— Trib. com. Seine, 8 févr. 1899, Droit, 10 mars 1899.

1088. — 3° Nature et circonstances du risque. — Définition de l'accident; maladie professionnelle exclue. — Le risque pvéÀ vu, expressément visé par l'article 1er, est V accident : terme précisl qui englobe toutes les lésions corporelles dues à une cause extéJ rieure, soudaine et violente (choc, chute, explosion, asphyxieJ intoxication due à un dégagement de gaz irrespirables, etc.), maiJ qui exclut au contraire la maladie *. Et par maladie, il faut entenl dre, non seulement les maladies communes, qui attaquent indiffél remment tout le monde, et qui, à supposer qu'elles soient aggravées! par le milieu malsain dans lequel se meut l'ouvrier, n'ont cependant par sa profession pour cause (tuberculose, anémie, phénomènes! nerveux, troubles de la vision, etc.), mais même les maladies dites professionnelles, c'est-à-dire directement déterminées par l'exercice! même de la profession, sans qu'il soit possible de leur assigner une origine et une date déterminées. — Cass., 27 juil. 1905, D. 1907.1. 295. Telles sont la nécrose des allumettiers, le saturnisme (empoisonnement par le plomb, Bordeaux, 25 mai 1910, D. 1911.5.28), Thy-. drargyrisme, dû à l'absorption de vapeurs mercurielles, la dermatite des teinturiers, gantiers (Trib. Charleville, 23 juin 1910, Rec. accid. trav., t. XIV, p. 67), l'otite scléreuse des forgerons, l'affection

1 Les travaux préparatoires sont formels (Cf. déclar. de MM. Boucher, Maruéjouls, Léon Bourgeoise Cette distinction fondamentale entre la maladie et l'accident était faite depuis longtemps par les compagnies d'assurances. La formule très exacte en a été donnée en ces termes, au Congrès de Paris de 1889, par M. Marestaing {Compte rend., p. 117): « L'accident n'existe que lorsqu'il s'accuse sous forme d'une lésion, c'est-à-dire d'un traumatisme dû à une cause violente, fortuite et extérieure. Ainsi, toute mort et toute incapacité de travail provenant de l'action du feu, des jets de vapeur et de tout choc avec un corps compact sont considérées comme accidents, de môme que les asphyxies et les empoisonnements subits provoqués par l'eau et les gaz délétères. — Par contre, ne sont pas considérées comme accidents les affections à solution non immédiate, déterminées par le contact accidentel de l'eau ; par le séjour prolongé dans les lieux humides ou malsains; par la fatigue ; par les empoisonnements progressifs provoqués par le plomb, le cuivre, le mercure, le phosphore; par le maniement des substances délétères... ». Cons.' au surplus, pour les difficultés d'ordre médical, se rattachant à l'application de la loi : Ferrette et D' Laval, Les accidents du travail, 2" partie, Considérations médicales ; D<" Thoinot, Accidents du travail et maladies d'origine traumalique ; Dr Fauquet, Maladies professionnelles et assurances ouvrières (Rev. socialiste, 1904 1 400) • 0' Lacassagne, Précis de médecine légale, 2° éd., 1909; D' Oliver, Disertes of occupationLondres, 1908; D' Poëls, Médecine légale des accidents du travail, t. i", Hruxelles 1908. - V. aussi : Maladies professionnelles (publ. de ÏOff. du Irai. trançais U03) ; Chautemps, La réparation des maladies professionnelles, th. 1907 : Ancey, Les risques professionnels, les accidents et les maladies du travail, 1907 ; if iqo« D*lam™ilation d™ maladies professionnelles aux accidents du travail es\LZhP< Z\ nrfa1i€S Passionnelles, th. 1909; Breton, Les maladies prco 54 slri ««""nn ' L°Ubat' fc ** n°" 539 et s- î Sachet, n» 271 ; Chardiny, P. 54 , Serre, p. 88 ; Olhve et Le Meignen, Accidents du travail , n- 27 et s.

pulmonaire causée par l'absorption des poussières (Trib. Pontoise, 20 déc. 1910, Rec. accid. trau., t. XIV, p. 81), etc.

Cette exclusion de la maladie professionnelle, motivée exclusivement par des considérations pratiques \ est presque unanimement condamnée par le corps médical. Elle est en effet aussi injuste qu'illogique: injuste, attendu que la maladie professionnelle, ayant comme l'accident son origine dans le fonctionnement de l'industrie, constituant un véritable risque de la profession, devrait en bonne justice ouvrir au profit de celui qu'elle atteint, souvent mortellement, un droit égal à réparation ; illogique, car il n'y a au fond aucune différence de nature entre un empoisonnement accidentel, dû à un brusque dégagement de gaz délétères, et l'empoisonnement lent et insidieux, par ces mêmes gaz, de l'organisme du travailleur 2.

Nous rechercherons ultérieurement, en analysant les projets de réforme, s'il conviendrait, pour remédier à ce défaut certain de notre loi, d'assimiler au point de vue du risque la maladie professionnelle à l'accident 3, ou si la meilleure solution ne serait pas d'adosser en quelque sorte, comme en Allemagne ou en Autriche, l'assurance-accident à l'assurance-maladie, ces deux assurances se complétant naturellement. Pour l'instant, il nous suffira d'indiquer certaines conséquences de la distinction légale.

1089. — L'accident, avons-nous dit, est une lésion corporelle due à une cause extérieure, lésion entraînant soit la mort, immédiate ou prochaine, soit une incapacité de travail, absolue ou partielle, permanente ou temporaire. Dans l'accident-lype, nous som-

1 Une maladie courante, susceptible d'être observée chez des individus de toute condition, peut devenir professionnelle lorsqu'elle est manifestement déterminée par le milieu dans lequel travaille l'ouvrier ou par les substances qu'il manipule, ou les contacts auxquels sa profession l'expose (phtisie des aiguiseurs ou polisseurs d'armes, syphilis des verriers, charbon ou pustule maligne des tanneurs, bouchers, etc.). Van der Borght, Maladies professionnelles (Congr. de Milan, 1894, p. 84 et s.). — Cf. les ouvrages d'hygiène industrielle cités supra en note sous n° 609. — Cette circonstance, qui rend parfois délicate la détermination du caractère professionnel de la maladie, n'a pas peu contribué à l'exclusion du risque maladie.

2 Mongin, Le risque professionnel dans les maladies ; Cabouat, p. 174 et s. ; Loubat, t. Ier, n8 240 ; D" Thoinot, Fauquet, op. cit.

3 II est intéressant de remarquer que, par une faveur spéciale, la notion du risque a été, pour les marins, étendue par les lois des 21 avr. 1898 et 29 déc. 1905 aux maladies professionnelles. Même solution, au profit des sapeurs-pompiers qui auraient, dans un service commandé, contracté une maladie entraînant une incapacité absolue et permanente (L. de fin. du 13 avr. 1898, décret organique du 12 juill. 1899, D. 1901.4.90, et L. du 31 juill. 1907). —Cf. arrêté du min. des trav. publics en date du 28 sept. 1899, sur les secours dus aux ouvriers atteints de maladies occasionnées par des travaux exécutés pour le compte de l'Etat.

mes donc en présence, soit d'une blessure, d'une lésion traumatiqu immédiatement consécutive au fait qui l'a déterminée (fracture d'u membre, contusion, entorse, perte ou lésion d'un œil, etc.), soi d'une asphyxie ou d'une intoxication.

Mais il se peut, et en ce cas l'on ne doit pas hésiter à envisager 1 cas comme un accident, que le choc par exemple ait déterminé u lésion interne, dont les effets ne se manifestent qu'au bout de quelques jours ou de quelques semaines. Tout revient à une question de preuve : et si l'on est en mesure d'établir une relation directe entre la lésion, même qualifiée de maladie, constatée chez la victime et telle cause accidentelle alléguée et prouvée, l'application de l'article 1er s'impose *.

1090. — Etats morbides équivoques. — Il existe un certaini nombre d'affections, dont le caractère est douteux, attendu qu'elles peuvent avoir un accident pour cause déterminante, mais qu'elles peuvent également se manifester sans aucun traumatisme initial. De ces affections, la plus fréquente est la hernie. En pareil cas, c'est aux juges du fond qu'il appartient d'apprécier souverainement, d'après les circonstances de fait, si l'affeclion constatée chez l'ouvrier a pour origine un effort musculaire excessif (hernie de force), auquel cas elle devra être qualifiée d'accident 2, ou si elle n'est pas simplement le résultat d'une prédisposition de l'ouvrier, ou de circonstances indépendantes du travail 3.

1 La jurisprudence est aujourd'hui fixée dans le sens de l'assimilation, aux accidents du travail, des affections pathologiques d'origine traumatique . Ainsi jugé : pour Y asphyxie aiguë par émanations méphitiques (Trib. Lyon, 18 nov. 1905, Mon. jud. Lyon 14 déc.) ; pour la syphilis contractée par un ouvrier verrier ayant fait usage d un outil contaminé par un autre ouvrier (Lyon, 5 août 1903, Pand. fr., 1905, 2.378 ; Bordeaux, 24 févr. 1910. D. 11.5.31) ; pour Yaffection charbonneuse contractée par un ouvrier tanneur en manipulant des peaux contaminées (Cass., 3 nov.,; 1903, D. 1907.1.87 ; Toulouse, 5 mai 1909, S. 09.2.254) ; la pneumonie traumatique (Paris, 2 nov. 1901, Rev. jud. des accid. du trav., 1902.141), et ses complications, pleurésie, endocardite, etc. (Paris, 4 mai 1906, ibid., 1906.250) ; les névroses (hystérie ou neurasthénie) d'origine traumatique (Cass., 26 oct. 1905, Gaz. Pal., 1905.2 515), l'aliénation mentale (Trib. Villefranche, 14 mai 1901, Mon. jud. Lyon, U oct.) ; la variole, contractée par un maçon employé à la démolition d'un hôpital de contagieux (Paris, 4 mai 1906, D. 11.5.31). Une prédisposition morbide n'exclut même pas l'application de la loi de 1898, si d'ailleurs l'incapacité de travail a eu pour cause déterminante un accident (Nancy, 13 août 1906, Rev. jud. des accid . du trav., 1 907 . 35) :

2 Et ce, même s'il avait, à Y état latent, une prédisposition congénilale à cett5 4 infirmité (Grenoble, 16 avr. 1901 ; Lyon, 9 janv. 1902, D. 1902.2.435; Trib. Lille,! 8 janv. 1910, U. 11.5.30).

3 Req.. 8 juill. 1902, Mon, jud Lyon, 16 juill. - Cp. sur la distinction deJ hernies accidentelles ou de force, et des hernies ayant le caractère d'une tare physic-j logique, la série des arrêts (Rouen, 30 nov. 1901 ; Lyon, 9 janv. 1902, etc.) rapp

1091. — Gravité de l'accident. — En principe, tout accident, même léger, ouvre au profit de la victime un droit à indemnisation. Suivant l'expression très juste de Sarrut (note sous D. 1904.1.105), « Y accident vaut titre ». Toutefois, la victime n'y peut prétendre que si l'interruption de travail a duré plus de quatre jours (art. 1er, § 1er, in fine). Le législateur a pensé que les accidents minuscules, très fréquents dans l'industrie, étaient de ceux contre lesquels le personnel pouvait aisément se prémunir par l'épargne ou la mutualité ; et surtout il a craint, en assurant une indemnité aux victimes des accidents les plus légers, d'encourager la simulation \

1092. — Relation nécessaire entre l'accident et le travail. —

L'accident, dit larticle 1er, doit, pour donner lieu à indemnité, être J« survenu parle fait du travail ou à Voccasion du travail ». Nous [n'insisterons pas sur les discussions subtiles auxquelles a donné pu, au Parlement, puis dans la doctrine 2, la substitution de la dis- "jonctive ou à la conjonctive et, qui figurait dans le texte primitif. 11 haous suffira de faire observer que, par cette substitution, le législateur a entendu laisser au juge la faculté de qualifier l'accident d'accident du travail, dans tous les cas où il constaterait l'existence d'un lien de connexité entre le travail professionnel de l'ouvrier ou employé et l'accident dont il a été victime : soit que l'accident ait leu pour cause directe et immédiate le travail exécuté [fait du travail) \ soit qu'il ait été causé « par un acte connexe au travail et plus ou moins utile à son accomplissement » *.

sous D. P. 1902.2.435, et la note de M. Sarrut. V. aussi C. just. Genève, 24 juin 1905, S. 1905.4.32 ; Cass., 19 févr. 1908. D. 1908.1.241. — Sur les difficultés relatives aux tours de reins, coups de fouet, durillons forcés iCass., 8 nov. 1910, et lPr mai 1911, S. 11 1.40 et 327), etc., cons. Van der Borght, Marestaing, op. cit. Sur la question de savoir si, l'origine accidentelle de la lésion étant constatée, la débilité ou les infirmités constitutionnelles antérieures de la victime peuvent avoir une influence quelconque sur la détermination de 1 indemnité, v. note Dupuich, sous D. 1901.2.457, et les développements donnés infra, n° 1102.

1 Sur la simulation, v . Thoinot, p. 488 et s. ; Loubat, t. Ior, nos610 et s. ; Dr Petitjean, Médecins et accidents du travail (L'Aide sociale, 31 mars 1908). — Sur l'application aux simulateurs des peines de 1 escroquerie, v. Paris, 15 févr. 1908,

2 Cons. notamment: Sachet, p. 150 et s. ; Cabouat, p. 186 et s.

3 Ainsi est victime d'un accident dérivant du fait même du travail l'ouvrier qui, étant à son travail, est atteint par une courroie de transmission, et broyé ou mutilé,

'ouvrier qui, à son établi, reçoit dans l'œil un éclat de métal, le chauffeur ou mécanicien blessé, soit par une explosion de chaudière, soit par des matières incandescentes, l'ouvrier du bâtiment qui tombe d'un échafaudage, etc.

4 Cass. ,22 nov. et 8 déc. 1909, D. 1911.1.91.— Ex. d'accidents survenus à l'occasion du travail : ouvrier blessé en donnant un coup de main à ses camarades d'un atelier voisin (Trib. civ. Seine, 2 juill. 1900, Gaz. Pal., 1901.1.776), en coopé-

Si cette connexitéest établie — et en cas de doute c'est à l'inté-l ressé qu'incombe la preuve (Cass., 27 mars et 1er mai 1911, S. 1911.1 1.327), — la circonstance que l'accident aurait eu lieu hors desl locaux affectés à l'industrie ne saurait être exclusive du risque] (Cass., 11 avr. 1907, S. 1907, suppl. p. 35. V. aussi Off. impérà d'assur. d'Allemagne, 6 juin 1902, S. 1905.4.1, et note de M. Sachet). Sans doute, l'ouvrier qui, habitante une certaine distance de l'usine, est blessé par une cause quelconque au cours du trajet, ne saurait prétendre à indemnité, cet accident étant indépendant du risque professionnel d ; il en est de même de l'ouvrier qui, envoyé chez un client, se détourne de son trajet par curiosité pure et reçoit unej décharge électrique en touchant aux fils électriques d'un treuil i auprès duquel la nécessité de son travail ne l'appelait point2. Maisj toutes les fois que le lieu où l'accident se produit peut être considéré comme le prolongement du travail, et notamment chez uni client de l'usine ou dans le trajet entre celle-ci et le domicile du client (devenu lieu de travail), il y a vraiment accident du travail, conférant à la victime un droit à indemnité 8.

1093. — Cas fortuit et force majeure. --Inversement, un ouvrier peut être frappé au cours de son travail, dans l'usine même, et se voir privé de tout droit à indemnité. lien est ainsi, d'après l'opinion générale tout au moins, lorsqu'il est victime d'un cas de force ma-

rant à l'extinction d'un incendie survenu dans l'usine (Nancy, 21 nov. 1902, D. 1904.2.166 ; Cass., 8 déc. 1909, S 10.1.254), ou même dans une maison voisine, à raison du risque couru par l'usine ; ouvrier blessé par l'imprudence d'un de ses camarades (C. Paris, 27 févr. 1901, Gaz. Trib., 18-19 mars 1901), ou attaqué par des grévistes aux abords du chantier (Trib. Seine, 20 mars 1911, Rec. accid. trav., t. XIV, p. 103) ; contremaître blessé par un ouvrier (Grenoble, 26 nov. 1907, D. 08.2.239) ; ouvrier blessé sur le lieu du travail au cours d'une rixe provoquée par un tiers (Cass., 19 mai 1911, D. 11.5.61) ; ouvrier blessé dans un accident de tramways, pris par lui sur ordre du patron pour se rendre chez un client, ou dans une gare, où il a été envoyé pour expédier des marchandises ou en prendre livraison (Paris, 10 mars 1908, D. 11.5.32), ou sur le lieu du travail, mais pendant un repos (Rouen, 28 févr. 1900, Quest. prat., 1900, p. 339) ; employé de bureau ou de magasin, occupé dans les locaux industriels ou à proximité, et blessé par une explosion survenue dans lesdits locaux. — Loubat, nos 444 et s. ; Cabouat, p. 309 ; Bellom, p. 89 et s.

1 II en serait autrement si le trajet, effectué dans des véhicules mis à la disposition du personnel par le chef d'entreprise, pouvait être envisagé comme un.' prolongement du chantier (Trib. Toulouse, 31 oct. 1903, Mon. jud. Lyon, 1er déc. >J ou si l'accident, même survenu en dehors du lieu de travail, se rattachait par uaj lien direct de cause à effet à un accident du travail antérieur (Cass., 28 janv.? 1903, D. 1904.1.517),

2 Douai, 23 mars 1910, D. 11.5.32.

3 Y. les espèces citées précédemment. — Adde : Cass., 17 juill. 1907, D. 1908.1.218 ; 15 juin 1911, Rec. accid. trav., t. XIV, p. 281.

jeure, d'une de ces forces naturelles soudaines, irrésistibles, contre lesquelles les prévisions humaines sont impuissantes, et dont la manifestation ne saurait, à aucun titre, rentrer dans la définilion du risque professionnel : foudre*, tremblemenl déterre, inondation, raz de marée, cyclone, ouragan. Ace point de vue, la force majeure fait antithèse au simple cas fortuit, qui est au premier chef un risque industriel, devant entrer dans les prévisions patronales (explosion de chaudières ou de substances explosibles, rupture d'une pièce d'un mécanisme, etc.), d'autant plus que, dans bien des cas, le prétendu cas fortuit n'est que la conséquence d'une faute initiale, d'une négligence du chef d'industrie ou de ses préposés.

Cette dernière observation nous conduit logiquement à admettre la responsabilité du chef d'industrie, même en présence d'un cas de force majeure, si les accidents survenus peuvent, en un certain sens, être rattachés, soit à la nature de l'industrie exercée (orage déterminant à l'intérieur de l'usine des courants électriques, conséquence fatale de l'outillage) S soit à une négligence initiale (nonréfection d'une digue susceptible de prévenir les inondations, mauvais état d'une toiture enlevée ou d'un bâtiment industriel détruit par un ouragan, etc.)4.

Par une extension qui nous paraît assez contestable de la notion de force majeure, la jurisprudence se refuse en général à considérer comme un accident du travail l'insolation, même survenue au cours du travail, par le motif que cet accident, dû à l'action de forces naturelles, est étranger au travail. Il n'en serait autrement, cl l'ouvrier ou employé victime d'insolation ne pourrait prétendre à une indemnité que si le juge du fond constatait « que le travail a contribué à mettre ces forces naturelles en mouvement ou qu'il en a aggravé les effets » 3. Celte distinction nous paraît difficile à justifier: n'est-il pas indéniable en effet qu'un débardeur, un em-

1 Trib. civ. Bourg, 20 janv. 1900, D. 1901.2.339. - Cf. circul. minist., 10 juin

*Cass., 2 mars 1904, D. «904.1.553: Lyon, 3 mai 1910, S. 10.2.247 •' Trib. Cahors, 2 mars 1910, D. 11.5.23 ; Office imp. assur. Allem., 29 mai 190b, b. 1909.1.25 et note Sachet. , .

' Sur la distinction de la force majeure et du cas fortu.t, cons. notamment . Marcel Barthe, Sén., Déb. pari., 1899. p. 385 ; Josserand, op. cil p 120 ; Exner Traité sur la notion de la force majeure, trad. Seligman, 1892 ; Marie, Du cas fortuit et de la force majeure, 1896 ; Sourdat, op. eit.; t. I", p«" 645 et .s. ; Boutgoin, Essai sur la distinction du cas fortuit et de la force majeure 1902 , Bellom, p. 91 ; Sachet, p. 154 ; Cabouat, p. 194. - V. aussi «V™. °° ™40- . .

* Civ. cass., 10 déc. 1902, D. 1903.1 331 ; 2 mars 1904, D. 1904.1.553 ; Trib. Lyon, 26 déc. 1907, D. 1909.2.125 et note Loubat.

ployé de chemin de fer ou de tramway obligés de stationner en plein soleil sont plus exposés, par le fait même de leur travail, q u'un passant quelconque, à contracter une insolation ? La condition légale de connexité nous paraît donc remplie.

1094. — Fait étranger au travail. — De même et par identité de motifs, le patron ne saurait être déclaré responsable des accidents survenus à ses ouvriers, dans l'usine même, mais à raison de faits absolument étrangers au travail l. Le départ est souvent assez

délicat entre les accidents survenus à l'occasion du travail et ceux dont le fait générateur est absolument indépendant du travail.

D'une manière générale, il convient plutôt, en cas de doute, d'admettre la connexité toutes les fois que l'accident, même non déterminé par le travail dont l'ouvrier était chargé, apparaît néanmoins comme une conséquence directe du risque créé par l'outillage au milieu duquel l'ouvrier est fatalement appelé à se mouvoir; et ce, alors même qu'au moment précis où l'accident s'est produit, il ne se serait point trouvé à son poste de travail2.

1095. — Absence de tout élément intentionnel. — L'idée de risque, fondement juridique de la loi, est exclusive de l'élément intentionnel; lors donc qu'il est établi que l'ouvrier s'est exposé volontairement, à l'accident, en vue d'acquérir, ou de faire acqué-

1 Cass., 27 avr. 1903, S. 1904.1.488.

8 Telle est du moins la jurisprudence équitable inaugurée par la Cour de cassation : Giv. rej., 17 févr. 1902, 1). 1902.1.273, S. 1904.1.177 et noie Wahl (ouvrier blessé dans l'atelier, à l'heure du Iravail, en revenant à son poste qu'il avait quitté un instant pour aller dans la même salle demander du papier à cigarettes à un camarade ; — fût-ce au mépris d'une défense : Req., 18 févr. 1908, Mon. jud. Lyon, 29-30 mars) ; 23 avr. 1902, D. 1902.1.273 (ouvrier blessé dans l'atelier par le jet d'un projectile lancé par un ouvrier dont le travail imposait le voisinage). — Dans ces divers cas la Cour suprême voit un risque professionnel, par le motif, très juridique, que « l'obligation pour le chef d'industrie de veillera la sécurité de son personnel ne cesse que là où son autorité prend fin ». — Cass., 19 juill. 1911, D. 1911 5.62. — Tout accident survenu à l'heure et au lieu du travail doit être présumé se rattacher- au travail. — Cass., 18 févr. 1908, S. 1910.1.251 ; 25 oct. 1910, fiec. accid. trav., t. XIV, p. 204. —Et l'ouvrier estai/ lieu du travail, partout où il se rend sur les ordres du patron pour les besoins de l'entreprise — Cass , 17 juill. 1907, S. 10.1.206 ; 15 juin 1911, û. 11.5.61 ; Pau, 24 avr. 1910, S. 10 5.175. — Certains tribunaux ou Cours d'appel, toutefois, sont plus rigoureux dans l'appréciation de la connexité. — V. notamment Paris. 30 mars 1901; Douai, 13 mai 1901, D. 1902.2.405; Paris, 24 juill. 1903, D. 1905.2.477 (rixe sur le chantier, blessure non couverte par le risque, à moins que la victime n'ait été blessée dans l'exercice même de ses fonctions et pour avoir rappelé un jeune ouvrier à son devoir), etc. — V. eu sens divers, sur cette délicate question : Bellom, p. 92 ; Paulet, op. cit., p. 15 ; Loubat, t. 1°% n°s 479 et s.

rir à sa famille (suicide), l'une des indemnités ou rentes prévues par la loi, ou qu'il a, dans un but criminel, par exemple pour se venger de ses chefs, provoqué un accident dont il a été la victime ou l'une des victimes, toute indemnité doit lui être refusée (art. 20, § 1er) : sans préjudice des poursuites pénales et de l'action civile dont il est passible, conformément au droit commun, à raison des dommages causés aux personnes ou des dégâts matériels dont il est l'auteur responsable3.

II. Indemnité forfaitaire : tarification légale. — 1096. — Principe du forfait : exceptions, action contre les tiers, faute inexcusable. — Si l'ouvrier ou l'employé est toujours fondé, sous la seule réserve de l'accident intentionnellement provoqué, à réclamer une indemnité, du moins na-t-il droit qu'à l'indemnité fixée par la loi ; la tarification légale est obligatoire aussi bien pour lé juge que pour l'ouvrier. Toutefois, ,1e principe du forfait comporte un double tempérament. D'une part, la victime ou ses ayants droit conservent tous leurs droits à l'encontre des auteurs de l'accident autres que le chef d'entreprise ou ses préposés, à l'effet d'obtenir d'eux réparation intégrale du préjudice causé, dans les termes du droit commun ; le juge, en ce cas, fixe à son gré le taux de l'indemnité dont le montant exonère jusqu'à due concurrence le chef de l'entreprise2.

D'autre part, le juge a la faculté (art. 20) de diminuer la pension, s'il est prouvé que l'accident est dû à une faute inexcusable de

1 Trib. civ. Château-Thierry, 17 janv. 1900, Gaz Pal., 1900.1 268 ; Trib. civ. Seine, 17 mars 1900, Gaz. Pal., 1900.2.678. - Cf. Bellom, p. 219 ; Cabouat, p. 210. — La loi ne contient aucune disposition concernant le fait intentionnel imputable au chef d'entreprise ; mais il semble logique d'autoriser en pareil cas la victime ou ses représentants (sans préjudice des poursuites criminelles auxquelles le coupable est exposé) à réclamer conformément au droit commun une indemnisation intégrale, sans aucune des restrictions formulées par la loi, même pour le cas de faute inexcusable du patron. — Cf. Sachet, p. 322 ; Cabouat. p. 212.

2 Toutefois, dans le cas où l'accident a entraîné une incapacité permanente ou la mort, celte indemnité doit être attribuée sous forme de rentes servies par la Caisse nationale des retraites (art. 7, modilié par la loi du 22 mars 1902) ; le tiers reconnu responsable pouvant, en outre de cette rente, être condamné envers la victime, ou envers le chef d'entreprise, si celui-ci intervient dans l'instance, au paiement des autres indemnités et frais prévus aux articles 1 et 4. - Cette action contre les tiers responsables peut être exercée par le chef d'entreprise (ou par la compagnie d'assurances subrogée à ses droits), à ses risques et périls, aux lieux et place de la victime ou de ses ayants droit si ceux-ci négligent d'en faire usage. — Cons. sur le recours du chef d'entreprise ou de la compagnie d'assurances : Bellom, p. 389 et s. ; Loubat, t. I". n0J 1682 et s. ; Crim. cass., 13 févr. 1904, D. 1904.1 533 ; Bordeaux, 20 nov. 1905, Mon. jud. Lyon, 6 mars. — Sur le noncumul des dommages alloués à l'ouvrier par le tiers et de l'indemnité forfaitaire, v. Toulouse, 13 mai 1901, Monit. jud. Lyon, 8 juill.

l'ouvrier et de majorer au contraire celle-ci, sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse en aucun cas dépasser le montant du salaire annuel (ou de la réduclion subie par le salaire si l'incapacité de travail est partielle), s'il est prouvé que l'accident est dû à la faute inexcusable du patron, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction ». Nous avons déjà formulé nos réserves (n° 1044) sur cette solution transactionnelle, qui fatalement rouvre la porte à l'arbitraire du juge.

1097. — Vainement la doctrine et la jurisprudence se sont-elles évertuées à définir avec autant de précision que possible les caractères spécifiques de la faute inexcusable. Celle-ci, nous dit-on, est plus qu'une faute lourde ; c'est une faute quasi-dolosive, c'est-à-dire une faute tellement grossière que celui qui s'en est rendu coupable est inexcusable de l'avoir commise, attendu qu'il n'a pu, vu sa connaissance technique du métier, ignorer le péril auquel il s'exposait, ou auquel il exposait, soit ses camarades (s'il s'agit d'une faute imputée à ses ouvriers), soit son personnel (si c'est au patron ou à ses représentants que la faute est imputée). Il y a. en d'autres termes, dans la faute inexcusable un élément intentionnel, portant « non sur le fait lui-même de l'accident, mais sur la négligence, l'imprudence ou la contravention qui en a été la cause »\

La précision de ces formules n'est qu'apparente ; et le flottement de la jurisprudence, en présence de l'infinie diversité des hypothèses dans lesquelles la question se pose, et de la difficulté de

1 Sur le sens exact de cette formule, substitués dans la direction, v. Cass., 21 janv. 1903, 0. 1903.1.105. - V. aussi Sachet, t. II, u° 1454.

2 Lyon, 7 juin 1901, Mon. jud. Lyon, 10 11 oct. — Cf. Grenoble, 25 mai 1901, Mon. jud. Lyon, 12 juill. — V. aussi : Trib. civ. Seine, 13 janv. 1900, Mon. jud. Lyon, 12 févr. . Bellom, p. 214 et s. ; Cabouat, p. 232 et s. ; Sachet, 4e éd., t. II, nos 1405 et s. ; Loubat, t. Ie', n° 110 ; Bravard, La faute inexcusable, th. 1909. — Pour être inexcusable, lisons-nous d'autre, part dans un jugement du tribunal civil de Lyon (17 mai 1901, Mon. jud. Lyon, 5 juill.), la faute doit être « telle qu'en la commettant le patron ou son préposé ait agi de propos délibéré, non pas dans l'intention de provoquer un accident, ce qui serait un accident intentionnel, mais en violant de parti pris les règles de son métier... ». — Cf. Pau, 27 mars 1903, Dmit, 6 mai. — 11 n'y a du reste, à cet égard, aucun lien nécessaire entre le résultat des poursuites correctionnelles dirigées contre l'auteur d'un homicide ou de blessures par imprudence, et la constatation du caractère inexcusable de la faute. — Ainsi, le bénéfice des circonstances atténuantes accordé, à la suite delà rupture du câble d'une cage de descente ayant entraîné la mort de plusieurs ouvriers mineurs, à l'ingénieur poursuivi pour homicide par imprudence, ne saurait empêcher la juridiction civile de retenir la faute inexcusable (Lyon, 7 juin 1901, précité). — Et à l'inverse le tribunal civil peut, nonobstant la condamnation correctionnelle prononcée, tenir la faute pour excusable (Cass., 21 janv. 1903, D. 1903.1.105: 15 févr. 1910, D. 1911.5.30)

doser en quelque sorte le degré de responsabilité de l'agent, démontre combien ont été plus avisées les législations étrangères qui, délibérément, ont refusé de faire échec, même pour le cas de faute grave, au principe du forfait1. Il est vrai que le tribunal, même s'il constate le caractère inexcusable delà faute de l'ouvrier, n'est pas tenu de réduire l'indemnité (Cass., 9janv. 1907, S 1907. 1.237; ; il est vrai également qu'il ne peut refuser toute indemnité (Cass., 29 nov. 1905, Rev. des accid. du trav., 1906. 79 ; 19juill. 1911, Rev. accid. trav., t. XIV, p. 286). Mais, la loi n'ayant opposé aucun cran d'arrêt à la faculté de réduction, le tribunal pourrait réduire la rente à un chiffre insignifiant.

Toutefois, celte faculté de réduction ne s'exerce que sur les rentes, à l'exclusion des indemnités d'incapacité temporaire.

1 Voici, empruntés à la jurisprudence, quelques exemples de fautes inexcusa blesde la part de l'ouvrier : désobéissance aux ordres formels du patron, Paris, 13 juill. 1901, S. 1901.2.232; Grenoble, 12 janv. 1910 {Rec. accid. trav., t. XIV, p 127) ; usage d'un monte-charges interdit aux ouvriers (Trib. Marseille, 9 mars 1909, ibid., t. XII, p. 66). Mais la témérité, le simple oubli de précautions ne constituent pas nécessairement des fautes inexcusables, attendu que les meilleurs ouvriers peuvent commettre des excès de zèle, et que parfois ils y seront incités par les préposés du patron (ex., nettoyage d'un mécanisme en mouvement, Besançon, 18 févr. 1900, Mon. jud. Lyon, 19 mars ; remise d'une courroie sur des poulies en marche, Grenoble, 21 janv. 1910, Rec. accid. trav., t. XIII, p. 108 ; fait d'enlever un instant des lunettes protectrices, Montpellier, 22 mars 1901, I). 1901.2.457, charretier assis sur un brancard, Douai, 15 avr. 1910, Rec. accid. trav., t. XIII, p. 118; etc.). Sur la question controversée de savoir si 1 ivi esse est nécessairement une faute inexcusable, cons. Paris, 24 nov. 1900, D. 1901.2 60 ; Trib. Bourg, 3 avr. 1903, La Im, 31 mai ; Evreux, 26 avr. 1910, Rec. accid. trav., t. XIV, p. 66.— V. aussi Cabouat, p. 236 et s— Constituent d'autre part, au regard du patron,des fautes inexcusables : l'infraction habituelle aux lois et règlements de sécurité (Trib. civ. Château-Thierry, 17 janv. 1900, cité supra), notamment en ce qui concerne les travaux interdits aux jeunes ouvriers (Paris, 3 janv. 1911, Rec. accid. trav., t. XIV, p. 177), ou les mesures de précaution prescrite dans les mines (Lyon, 21 déc. 1909, D. 1911.2.255); l'obstination d'un chef d'industrie à conserver une installation démontrée périlleuse par des accidents antérieurs (Caen, 15 nov. 1900, Rev. jud. des accidents, 1901.22), ou par des signes extérieurs (inclinaison d'un mur, éboulements) dont la gravité ne pouvait lui échapper (Chambéry, 13 août 1902, S. 1906 2.9; Trib. Nice, 6 nov. 1907, D. 1908.5.31); le non-remplacement d'un outillage usé, dont le danger avait été signalé (Lyon, 7 juin 1901, précité;; l'institution d'une forge à proximité d'un réservoir à pétrole (Trib. Seine, 8 avr. 1911, Rec accid. trav., t. XIV, p. 106), etc. - Jugé toutefois que l'on ne doit point considérer comme une faute inexcusable du patron le fait de n'avoir point pourvu les parties dangereuses des machines d'appareils protecteurs (Rouen, avr. 1900. Gaz. Trib., 1900 1.393), ni le seul fait de l'inobservation de règlements publiés, bien que cette omission le rende passible des art. 319 et s. C. pén. (Trib civ. Brest, 31 janv. 1900, Rec. min. accid., 11.1.94).— Sur ces articles, cons. Garraud, Traité de dr. pénal, IV, n° 418. — Ces dernières solutions sont, a priori, très contestables. Elles échappent d ailleurs à la censure de la Cour suprême, l'appréciation du caractère de la faute rentrant dans les pouvoirs des juges du fond (Civ. cass., 2 août 1904, S. 1907.1.356) ; 18 févr. 1908, Rec. accid. trav., t. IX, p. 115).

1098. —Des diverses catégories de rentes ou indemnités. — Les allocations, indemnités ou rentes allouées en exéculion des articles 3 et 4 peuvent se répartir en deux groupes, d'après leur mode d'établissement. Les unes, en effet, sont fixées indépendamment du salaire, les autres ont pour base le salaire.

A. Allocations ou indemnités indépendantes du salaire. —

Ces allocations comprennent deux éléments : en cas d'accident mortel, les frais funéraires, évalués à la somme de 100 francs au minimum ; et, en toute occurrence, les frais médicaux et pharmaceutiques (art. 4, modifié par la loi du 31 mars 1905).

Celle expression, frais médicaux et pharmaceutiques, doit être entendue dans le sens le plus large. Le patron est tenu d'en supporter, en principe, le fardeau intégral, dès le premier jour de l'incapacité de travail, et jusqu à la guérison, ou à la consolidation de la blessure, qui, en principe, sert de point de départ au service de la rente allouée aux victimes d'accidents enlraînant incapacité permanente. Ces frais comprennent, non seulement les honoraires du médecin et les médicaments, mais « lous les soins et toules les fournitures qui sont la suite ou l'accessoire des prescriptions du médecin ou que commande l'état du blessé » \

L'ouvrier ne saurail êlre obligé d'accepter le médecin (ou le pharmacien) du chef d entreprise (ou delà compagnie d'assurances que celui-ci s'est substituée) ; mais, s'il use de la faculté qui lui est reconnue de prendre un médecin ou un pharmacien de son choix, le chef d'entreprise n'est obligé que « jusqu'à concurrence de la somme fixée par le juge de paix du canton où est survenu l'accident, conformément à un tarif qui sera établi par arrêté du ministre du

1 Just. paix Havre, 21 nov. 1899, Gaz. Trib., 21 janv. 1900. — Jugé en ce sens qu'il convient de faire rentrer dans les frais médicaux, misa la charge du patron, les frais d un traitement thermal expressément prescrit comme moyen curatif (Trib. civ. Chamhéry, 22 nov. 1900, Mon. jnd. Lyon, 20 févr. 1901), ou les frais de radiographie d'un memhre fracturé (Amiens, 9 mai 1901, J. Cour d'Amiens. 1901. 123; J. paix Nîmes, 30 juin 1910, Rec. accid. lrav.,t. XIV, p. 7), ou d'un examen ophtalmoscopique (J. paix Lyon, 3 nov. 1910, ibid., t. XIV, p. 20). Il en est de même du coût des appareils orthopédiques, ou des membres artificiels nécessaires à un opéré, notamment à un amputé tC. Pau. 13 déc. 1900. Rec. minist.. III, 273; Trib. civ. Saint-Etienne, 20 mai 1904, Mon. jud. Lyon. 26 mai. —Cf. Saehet, n° 374 ; Oubert, Des fiais médicaux ou pharmaceutiques en matière d'accidents du travail {Quesl. prat., 1902, p. 256) ; Loubat, t. Ie-, n» 789 : Bry. n° 370. — Contra : Diion, 10 mars 1902. D. 1904.2.294; Cass., 19 juill. 1905, D. 1907.1.332... —Sur la mesure dans laquelle l'ouvrier a l'obligation de se laisser soigner, cons. Bellom, n° 239; Lesoudier, De l'obligation légale pour iouvrier victime d'un accident du travail de se soumettre au traitement prescrit par le médecin {Rev . trim. de dr. civ., 1904, p. 285 et s.) - V. aussi Grenoble, 27 oct. 1908, D. 11.2.206.

commerce, après avis d'une commission spéciale comprenant des représentants des syndicats de médecins et de pharmaciens, de syndicats professionnels ouvriers et patronaux, de sociétés d'assurances, et qui ne pourra être modifié qu'à intervalles de deux ans » - Art. 4, §2, texte de 1905 *.

Avant la loi de 1905, des difficultés s'étaient élevées sur le poin t de savoir dans quelle mesure le patron devait supporter les frais d'hospitalisation? L'on admettait assez généralement que, pour la liquidation de ces frais, le juge de paix devait adopter, non le tarif réduit de l'assistance gratuite, mais le tarif ordinaire de la région (Gabouat, n° 342). Mais la jurisprudence était divisée sur le point de savoir si le patron devait supporter l'intégralité de ces frais, en sus de l'indemnité journalière de demi-salaire, ou s'il ne convenait pas d'établir une ventilation entre les frais de traitement proprementsdits, incombant au patron, et les frais d'entretien (nourriture à l'hospice, logement), que celui-ci serait autorisé à déduire du montant de l'indemnité journalière ?"

La loi du 31 mars 1905 a tranché la controverse dans le sens le plus favorable à la victime, en décidant que « le chef d'entreprise est seul tenu, dans tous les cas, en outre des obligations contenues à l'article 3, des frais d'hospitalisation ». Mais, afin d'éviter des abus possibles, elle a pris soin : 1° de régler le tarif des frais d'hospitalisations; — 2° de conférer au chef d'entreprise le droit de faire surveiller le traitement par un médecin expert.

1099. — B. Indemnités et rentes basées sur le salaire. —

1 Cette commission spéciale, instituée par arrêté du ministre du commerce du 20 mai 1905, a élabli un tarif médical et un tarif pharmaceutique, homologués par arrêté ministériel du 30 sept. (Off. du 8 oct. 1905) — Il convient d'ailleurs de remarquer que ce tarif ne s'impose nullement aux médecins et pharmaciens. Ceuxci restent, comme auparavant, entièrement libres de débattre la rémunération de leurs soins ou le prix de leurs fournitures (J. paix Lude, 26 déc 1907, Hec.accid. trav., t. XIII. p. 5*. Mais, le juge ne pouvant, dans le cas où la victime a usé de la faculté d option que la loi lui reconnaît, condamner l'industriel ou l'assureur substitué à une somme supérieure au tarif, médecin et pharmacien n'auront de recours, pour l'excédent, que contre l'accidenté ou ses représentants. —Cire. min. comm., 6 nov 1905 {Loi, 8 nov.). - Cf. Cass., 21 déc. 1909, D. 11 1.135.

2 Cons , dans le sens de la ventilation :— Lyon, 23 mars 1901, Mon.jud. Lyon, 14-16 août; Bourges, 20 janv. 1902, S. 1902.2.196; — et, dans le sens de l'obligation pour le patron de rembourser l'intégralité des frais : Nancy, 28 nov. 1900, Gaz. Pal., 1901 1.532;— Avis Comité consult., Off., 1900, p. 1007.

3 Les frais d'hospitalisation ne peuvent, tout compris {d où interdiction de réclamer des honoraires supplémentaires;, dépasser le tarif établi pour l'application de l'art. 4 de la loi du 15 juill. 1893, majoré de 50 0/0, ni excéder jamais 4 fr. par jour pour Paris, ou 3 fr. 50 partout ailleurs — Les médecins et pharmaciens et les établissements hospitaliers peuvent actionner directement le chef d'entreprise .

Avant de faire connaître le taux des rentes allouées en exécution de la loi, deux questions préalables doivent être examinées : 1° Gomment se détermine le chiffre du salaire qui doit servir de base à la fixation de l'indemnité ou de la rente ? — 2° Quels sont les accidents donnant ouverture à une rente ou indemnité?

Du salaire de base '. — Le salaire de base, pour les indemnités temporaires, s'entend (art. 3, § 3) du salaire touché au moment de l'accident *, à moins que le salaire ne soit variable. Dans ce dernier cas, l'indemnité journalière est égale à la moitié du salaire moyen des journées de travail pendant le mois qui a précédé l'accident.

Pour la fixation des rentes dues aux représentants de l'ouvrier décédé, ou à l'ouvrier lui-même, victime d'un accident ayant entraîné incapacité permanente, le salaire annuel s'entend, relativement à l'ouvrier occupé dans l'entreprise pendant les douze mois écoulés avant l'accident, de la rémunération effective qui lui a été allouée pendant ce temps, soit en argent, soit en nature. — Pour les ouvriers occupés depuis moins de douze mois, il s'entend de la rémunération effective qu'ils ont reçue depuis leur entrée dans l'entreprise, augmentée de la rémunération moyenne qu'ont reçue, pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, les ouvriers de même catégorie. — Pour les industries où le travail n'est pas continu (fabriques de sucre de betterave, par exemple) le salaire annuel est calculé tant d'après la période d'activilé que d'après le gain de l'ouvrier pendant le reste de l'année (art. 10) 3.

1 Durruty, Du salaire de base, th. 1910.

- Même avant la loi de 1905, l'on admettait que cette formule ne doit pas être prise absolument à la lettre. Ce qu'exige la loi, disait-on, c'est que le juge se place à une époque aussi rapprochée que possible de l'accident pour évaluer le salaire; mais, qu'il s'agisse d'un salaire au temps ou d'un salaire à la tâche, il y a lieu d'envisager la rémunération correspondant à une journée de travail normal et régulier, abstraction faite des circonstances exceptionnelles qui auraient pu, au moment précis où est survenu l'accident, rendre le travail plus lucratif ou au contraire moins rémunérateur. 11 pourra donc être nécessaire d'établir une moyenne : Cass., 16 févr. 1910, D. 11.1.134. — Cf. Bellom, n° 300. C'est cette jurisprudence équitable, que la loi de 1905 a consacrée (Cire. min. com., 3 mai 1905).

3 Cette disposition (art. 10, § 3) vise exclusivement le cas exceptionnel des ouvriers employés dans une entreprise dont l'activité est périodique, et où ne se rencontrent pas d'ouvriers de la même catégorie touchant, pendant une année, un salaire permettant d'établir une moyenne annuelle, conformément au paragraphe 2. On ne saurait donc l'étendre, par exemple, à une compagnie de chemins de fer, dont l'activité est continue, quand bien même une partie de son personnel ne serait employée que par intermittence et selon les besoins du service (Orléans, 9 févr. 1906, ftev. des accid. du Irav., 1906.239), ni même à l'industrie du bâtiment, dont les chômages, déterminés par les intempéries, n'ont rien de périodique (Cass., 19 déc. 1910, D. 11.1.452), solution contestable d'ailleurs, le législateur paraissant bien avoir songé, notamment, à l'industrie du bâtiment. — Dali., ftép. pari.

En somme, et plus simplement, l'esprit de la loi est d'établir, pour chaque catégorie d'ouvriers, un salaire annuel moyen représentant aussi exactement que possible son gain normal annuel, en y comprenant tous les suppléments (gratifications, indemnités de résidence ou de déplacement, remises, etc.), qui ont un certain caractère de régularité, et qui constituent un appoint sur lequel la victime de l'accident avait le droit de tabler pour établir son budget personnel et familial, et en excluant au contraire toutes les majorations accidentelles (remboursement de dépenses, frais de roule, gratifications extraordinaires, etc.) qui, incorporées au salaire, en élèveraient artificiellement le taux *.

v° Accid., n<> 205. — D'où la nécessité pour le juge d'indiquer, dans ses considérants, en vue de quelle situation il a statué (Cass., 5 mars 1907 S i907 SuddI p. 26). ' pv'%

Le juge peut d'ailleurs établir, comme il l'entendra, dans l'hypothèse visée au paragraphe 2, le salaire des ouvriers de même catégorie. Aucune prescription de la loi n'oblige le juge du fait à ne se décider que d'après les éléments d'appréciation fournis par les livres de l'entreprise même où l'accident est survenu. — Cass 4 mai 1904, S. 1906.1.497, et note de M. Wahl, D. 1904.1.289. — Lors donc qu'il n'y a pas dans l'entreprise d'ouvriers de même catégorie, on prend les ouvriers de la même catégorie dans une entreprise similaire ou analogue (Cass., 19 déc 1910 D. 11.1.452). — Sic: Loubat, t. I"", no 668.

1 Douai, 29 janv. 1901, D. 1901.2.275. Jugé en ce sens qu'il convient de comprendre dans le salaire de base : les versements, prélevés sur le salaire, en vue d'alimenter une caisse de secours ou de retraites (Trib. civ. Valenciennes, 17 nov.

1899, D. 1900.2.495); les heures supplémentaires, de règle dans certaines industries (Trib. civ. Seine, 22 mai 1901, Gaz. Trib., 8 sept. 1901) et autres allocations supplémentaires correspondant à un travail déterminé (Cass., 21 janv. 1903, D. 1903.1.105; 21 déc. 1903, D. 1906.1.340); les primes allouées par les compagnies de chemins de fer aux mécaniciens ou chauffeurs, pour bon entretien des machines, économie de combustible, etc. (C. Paris, 26 janv. 1901, Gaz. Pal., 1901.1.409; Grenoble, 6 nov. 1907, D. 1909.2.177 et note Loubat; les indemnités de résidence (Trib. civ. Toulouse, 19 mai 1900, Rec. tninisl., 11.263); les pourboires, mais seulement lorsque leur régularité, basée sur un usage constant, permet de les considérer comme un élément du salaire (Cass., 15 mars 1904, D. 1904.1.153; Douai, 24 nov. 1909, sous Cass., 9 nov. 1910, D. 1911.1.483. — V. aussi Trib. civ. Saint- Etienne, 13 mai 1901, D. 1902.2.297, et note Dupuich) ; les frais de nourriture (Douai, 25 juill. 1900, D. 1901.2.155), ou de logement (Cass., 19 nov. 1900, D. 1902. 2. 364), considérés comme supplément régulier de salaire:— l'indemnité pour cherté de vivres (Montpellier, 30 janv. 1902, Mon. jud. Midi, 23 mars) ; — les prestations en charbon accordées par certaines compagnies minières (Cass., 3 janv. 1910, XIII. 147). — Contra, en ce qui concerne les indemnités pour charge de famille: Caen, 19 nov. 1900, D. 1902.2.364. — L'on discute sur le caractère des indemnités de déplacement, allouées notamment par les Compagnies de chemins de fer; certains arrêts les considèrent comme le remboursement pur et simple des dépenses effectuées par l'agent : Toulon, 24 juill. 1900, D. 1900.2.478 ; Lyon, 15 juin

1900, D. 1900.2.4; Bordeaux, 8 juill. 1902, S. 1903.2 245; d'autres les envisagent comme un supplément de salaire : Douai, 27 mai 1900, D. 1900.2.478 ; Pau, 21 févr. 1902, D. 1903.1.108. En réalité, tout dépend des circonstances, et c'est aux juges du fond qu'il appartient d'apprécier, d'après leur taux, d'après les circonstances dans lesquelles elles sont allouées (rémunération d'un travail ou simple remboursemenl)

1100. — C'est également en s'inspirant de l'esprit de la loi que, dès avant la loi de 1905, Ton faisait généralement état, pour le calcul du salaire de base, des journées perdues par suite d'une cause accidentelle, indépendante de la volonté de l'ouvrier, maladie (de celui-ci, ou même de sa femme. — Ghambéry, 13 avr. 1910, I). 1911.2.222), blessure, période de service militaire, etc. ; tandis que l'on ne tenait pas compte, dans ce calcul, des journées volontairement perdues par lui 4.

Ce mode de computation est aujourd'hui imposé par le paragraphe 4 de l'article 10 nouveau (L. 31 mars 1905) ainsi conçu : « Si,;; pendant les périodes visées aux alinéas précédents, l'ouvrier a chômé exceptionnellement et pour des causes indépendantes de sa volonté, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces chômages. »

Toutefois, et par exception, le salaire qui sert de base à la fixation de l'indemnité allouée soit à un ouvrier âgé de moins de seize ans, soit à un apprenti (fût-il âgé de plus de seize ans.— Cass.,22 déc.

s'il convient ou non de les considérer comme un salaire : Cass., 21 janv. et 4 mars 1903, S. 1906.1.332; 3 janv. 1910, D. 1911.1.168.

1 Aix, 3 août 1900 ; Besançon, 8 août 1900, D. 1901.2.178 ; Trib. civ. Alais, 5 janv. 1900, Gaz. Pal., 1900.1 230. — Une difficulté s'était élevée toutefois avant la loi de 1905 pour le cas de grève. Il est incontestable que l'on ne saurait assimiler la grève au chômage individuel et purement volontaire de l'ouvrier; mais convenaitil cependant de l'assimiler aux causes imprévues et accidentelles, citées supra ? Quelques arrêts admettaient la solution affirmative, la plus favorable à 1 ouvrier (Aix, 3 août 1900, D. 1900.2.178). - Cf. Planiol, note sous D. 1904. 1.289; Pic, De la suspension d'exécution du contrat de travail par l'effet des grèves (Extr. de la Hev. trim. de dr. civil, 1905) et supra, n° 326 ; d'autres distinguaient et n'autorisaient l'ouvrier à faire entrer dans le calcul du salaire de base les sommes qu'il eût touchées sans la survenance de la grève, que si celle-ci, par sa généralité et sa gravité, avait réellement arrêté pour un temps le travail de la profession : Dijon, 3 juill. 1900, D. 1901.2.250. —Cf. Sachet, n° 669; Bellom, p. 166. — Enfin, dans une troisième opinion, consacrée par la Cour de cassation, la grève serait en tout cas une rupture volontaire du contrat de travail ; la reprise du travail n'aurait lieu qu'en exécution d'un contrat nouveau et, par suite, l'ouvrier victime d'un accident, avant que douze mois se soient écoulés depuis la fin de la grève, ne pourrait pas être considéré comme ayant été occupé pendant l'année écoulée. Dès lors, c'est le 2e al. de l'art. 10 qui serait applicable, et non le premier. — Cass., 4 mai 1904, D. 1904.1.289 et note Planiol, S. 1906.1.497, et note Wahl. — Les travaux préparatoires de la loi de 1905 démontrent nettement que le législateur, considérant la grève, acte collectif, comme un chômage indépendant de la volonté individuelle de l'ou-j vrier, a entendu condamner cette interprétation, et « opposera la jurisprudence duj la Cour de cassation un texte obligeant les tribunaux à tenir compte du salaire quo l'ouvrier a manqué de gagner pendant la grève ». Loubat, t. Ier, n° 654 ; Cabouat, t. II, n°s 564 et s. - Sur l'impossibilité d'appliquer l'art. 10, § 4, au cas où le chô ] mage, même involontaire, a tenu, non pas à des causes spéciales, soit à la personne] de l'ouvrier blessé, soit au fonctionnement de l'entreprise..., mais à une crise} économique générale, v. Trib. civ. Havre, 2 juin 1905, Gaz. Trib., 15 oct. 1905 '

1909, Rec. accid. trav., t. XIII, p. 143) ne doit pas être fixé au -dessous du salaire le plus bas des ouvriers valides de la même catégorie occupés dans l'entreprise (art. 8) '.

1101. — Des accidents donnant ouverture à une rente ou indemnité. — Les accidents peuvent, au point de vue du droit qu'ils confèrent à la victime ou à ses ayants droit, se diviser en quatre catégories d'après leurs conséquences: accidents n'entraînant qu'une incapacité de travail temporaire, accidents entraînant une incapacité permanente absolue, ou une incapacité permanente partielle? accidents mortels.

Incapacité temporaire. — L'incapacité temporaire est une inca pacité de travail destinée à disparaître après rétablissement de la victime. Elle n'est prise en considération, d'après l'article 1er, que si elle a duré plus de quatre jours ; mais en revanche, toutes les fois qu'elle est constatée, elle confère à la victime le droit de réclamer l'indemnité de demi-salaire indiquée ci-après, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du degré, absolu ou partiel, de l'incapacité. L'intérêt de l'industriel est d'ailleurs que l'ouvrier victime d'un accident léger prenne un repos absolu, au lieu de s'exposer à des complications par une reprise prématurée du travail.

1102. — Incapacité permanente absolue. — L'incapacité permanente absolue est celle qui fait de l'ouvrier un invalide, une épave humaine, incapable de fournir désormais un travail rémunérateur dans n'importe quelle profession. Le projet de 1893 définissait ainsi fce genre d'incapacité : « Sont considérées comme incapacités permanentes absolues du travail, la cécité, la perte complète de l'usage de deux membres ou toute infirmité incurable mettant la victime hors d'état de travailler et de pourvoir à sa subsistance. » Cette définition a disparu du texte définitif, le législateur ayant cru préféra-

i 11 a été jugé que cette expression « ouvriers valides » devait s'entendre des ouvriers majeurs de 21 ans exerçant le même métier, et non des ouvriers de 16 ans : C. Rennes. 23 déc. 1900, D. 1901 2.60 ; Bellom, p. 170 ; Cabouat, t. Il, n° 605. — Contra: Dijon, 23 juill. 1900, Rec. minist., III. 490. — En réalité, le législateur a entendu laisser au juge la plus grande liberté d'appréciation. Le mot valide n'implique aucune idée de majorité ; « il est employé ici par opposition à l'ouvrier âgé de moins de 16 ans qui est, suivant l'expression du rapporteur, M. Duché, un ouvrier « en cours de formation ». — Cass., 29 mai 1906, D. 1909.1.444. - Sic : Loubat, t. Ier, n° 701. — Est également une question de fait la question de savoir si un travailleur recevant une faible rémunération doit être néanmoins considéré comme un apprenti, dans le sens de l'art. 8: Trib. paix Paris, 22 mai 1903, Mon. jud. Lyon, 26 juin ; Besançon, 15 avr. 1908, Mon. jud. Lyon, 26 août; Cf. Cas-s., 22 déc. 19U9, D. 1911.1.121 (motifs); Trib. Havre, 22 juin 1911, Mon. jud. Lyon,

26 janv. 1912; Loubat, n° 693.

ble de laisser les juges du fond libres d'apprécier, dans chaque es pèce, le caractère véritable de l'incapacité, sans être liés paraucui texte. En fait, Ton s'accorde à considérer comme incapacités abs( lues la cécité SJla perte par amputation ou fracture non réduite des deux jambes 8, la perte des deux bras, la paralysie généralisée ou l'aliénation mentale consécutives à l'ébranlement causé par la blessure. L'on ne saurait d'ailleurs envisager comme preuve d'une capacité de travail subsistant chez l'ouvrier quelques besognes occasionnelles qu'on lui confie par charité ou qui n'exigent qu'un effort momentané, sans aucun retour à l'activité professionnelle 3. Tel est du moins le principe : toutefois, il y a controverse pour le cas où le caractère absolu de l'incapacité serait la conséquence, non de la blessure, mais de l'existence d'une infirmité antérieure.

Supposons, par exemple, qu'un ouvrier borgne perde, par suite d'accident, l'œil unique qui lui permettait de travailler : peut-on dire qu'il y a incapacité permanente absolue consécutive à l'accident, ou seulement incapacité partielle ? La jurisprudence est divisée. Plusieurs Cours d'appel ont admis cette dernière solution * ; le premier système, consacré par la Cour de cassation, nous paraît à la fois plus équitable, puisqu'il permet seul d'allouer à un ouvrier désormais incapable de travailler une rente suffisante pour subvenir à ses besoins, et plus juridique, parcelle raison décisive que c'est dans la comparaison du salaire touché avant l'accident (salaire déjà réduit à raison de l'infirmité de l'ouvrier) et du salaire qu'il est encore susceptible de toucher ensuite que réside l'unique critérium du caractère de l'accident. Devenu aveugle, l'ouvrier ne peut plus espérer aucun salaire ; l'incapacité est donc absolue ■'.

1 Ou la perle d'un œil accompagnée de la suppression presque complète de la vision de l'autre, par suite d'ophtalmie sympathique, Douai, 7 août 1900, D. 1901.2.85.

2 C. Riom, 4 avr. 1900, Gaz. Pal., 1900.1.805 ; C. Douai, 5 avr. 1900, Gaz. Pal., 1900.1.752. — Au sujet de l'amputation du bras droit, les tribunaux sont divisés ; les uns y voient une incapacité absolue (Trib. civ. Versailles, 11 janv.

1900, D. 1900.2 81) ; d'autres, en plus grand nombre, l'envisagent comme une incapacité partielle (Trib. civ. Seine. 24 mars 1900, Le Droit, 18 avr. 1900 ; Douai, 28 mai 1900, Gaz. Pal., 1901.2.346 ; Lyon, 1" avr. 1901, D. 1902.2.330).

3 Cass., 9 nov. 1909, D. 11.1.144.

* Paris, 16 févr. 1901, D. 1901.2 457 ; Rennes, 5 nov. 1901, Gaz. Trib., 22 nov.

1901. — Cf. Lesoudier, dissert, sous Mon. jud. Lyon, 5 déc. 1901 ; Dr Barrai, I L'état antérieur dans les accidents du travail, th. méd., 1909.

5 Sic : Cass., 11 nov. 1903, S. 1905.1.397 ; 31 juill. 1906 et 12 avr. 1907, D. j 1908.1.241, et note Dupuich ; 27 mai 1910, S. 10.1.536 ; Poitiers, 7 juin 1905, Rec. des accid. du trav., 1906, 117 ; Lyon, 6 avr. 1909, D. 11.2.222. — Office impér. d'assur. d'Allemagne, 26 janv. 1893, S. 1903.4.17. — Cf. Sachet, t. Ier, n° 455 ; Loubat, t. I", n" 580 : Cabouat, t. II, n» 674 ; Bellom, p. 181 ; Dupuich,

1103. — Incapacité permanente partielle. — L'incapacité permanente partielle s'entend de tout accident ayant pour résultat de diminuer définitivement la capacité professionnelle de l'ouvrier : tel est le cas de tous les accidents qui mettent le travailleur dans l'impossibilité d'exercer son ancien métier, tout en lui laissant la possibilité de gagner un salaire plus ou moins réduit dans un métier moins pénible, ou n'exigeant pas la même dextérité, ou des accidents qui, sans obliger la victime à changer de profession, ne lui permettent plus de fournir normalement dans cette profession qu'un travail de qualité inférieure.

Le législateur n'a pas cru pouvoir dresser une liste, qui forcément eût été incomplète, des accidents entraînant une incapacité partielle de travail, ni encore moins proposer une classification permettant de déterminer a priori la capacité de travail conservée. C'est donc au juge qu'il appartient de se prononcer, dans chaque espèce, tant d'après la gravité de la blessure déterminée par l'enquête que d'après les aptitudes de la victime (un ouvrier âgé peut se trouver en fait dans l'impossibilité de changer de métierj, sur le caractère de l'incapacité et sur la réduction qu'elle est susceptible de faire subir au salaire normal *.

1104. —Mais cette liberté d'appréciation est-elle complète, ou n'est-il pas indispensable, pour que le juge ait le droit d'admettre l'existence d'une incapacité permanente partielle, que celte incapacité se soit manifestée en fait par une réduction effective du salaire ? La raison de douter vient de l'article 3, § 2, d'après lequel la rente

note sous D. 1901.2.457. — Mêmes solutions pour le cas où l'incapacité de travail serait aggravée par suite d'une prédisposition morbide antérieure. — Ainsi, doit être considéré comme atteint d'une incapacité permanente absolue l'ouvrier qui, atteint d'une contusion du thorax, est devenu incapable de travailler à raison d'une lésion pulmonaire antérieure subitement aggravée par le traumatisme. — Trib. civ. Saint-Etienne, 21 nov. 1901, Mon. jud. Lyon, 5 déc. 1901.

1 Ainsi, sont considérés généralement comme entraînant incapacité permanente partielle : l'amputation d'une jambe (C. Besançon, 6 mai 1900, Gaz. Pat., 1900. 1.717) ; l'amputation du bras droit ou de la main droite (Beauvais, 11 janv. 1900, D. 1900.2. 87 ; Lyon, 1er avr. 1901, D. 1902 2 230). cet accident pouvant d'ailleurs en certains cas être considéré comme entraînant incapacité de travail absolue ; du bras gauche ou de la main gauche (Besançon, 28 juin 1900, D. 1900.2.227) ; le sectionnement des doigts (Chambéry, 15 mars 1911. D. 11.5.63); la perte de la dernière phalange du médius gauche ayant produit ankylose de l'index (ouvr. charpentier, Nancy, 9 mars 1900, D. 1900.2.231 ; cf. Trib. Seine, 27 juill. 1901, sous Paris, 4 juill. 1902, S. 1905.2.26, et note Wahl) ; la perte d'un œil (Orléans, 14 févr. 1900, D. 1900.2.231). — La perte de l'usage d'un bras, l'ankylose des doigts de pied, la hernie, etc., etc., peuvent également être considérés comme entraînant incapacité permanente partielle : Bellom, p. 177 et s. ; Cabouat, p. 378 ; Loubat, t. I", n^829 et s. ; Cohendy-Darras, sur l'article 3, nos 103 et s.

doit se calculer d'après « la réduction que Y accident aura fait subir \ au salaire ». Le texte primitif portait : « En cas d'incapacité per-T manente partielle, l'indemnité (calculée pour le cas d'incapacité absolue) est diminuée dans la proportion de la capacité de traË vail conservée ». Le changement de rédaction, dit-on, est signifia calif ; il prouve que le législateur a entendu obliger le juge à prendre pour critérium de la délérioration physique subie par^ l'ouvrier la différence constatée entre les salaires touchés par l'ouvrier, avant et après l'accident *.

Cette interprétation littérale est aujourd'hui abandonnée par la: plupart des arrêts et des auteurs, à raison des conséquences inacl ceptables auxquelles elle aboutit. Il importe peu, au point de vue qui nous occupe, que le patron conserve à l'ouvrier blessé, par pitié ou par calcul, afin d'échapper à l'obligation de servir une pension, son salaire antérieur (sauf à le congédier après l'expiration du délai de prescription ou de revision). Ce qu'il faut uniquement envisager, c'est le salaire normal que l'ouvrier peut, après sa blessure/ espérer obtenir malgré la diminulion de sa capacité de travail, abstraction faite des circonstances de fait qui ont pu lui permettre, transitoirement, de conserver son salaire antérieur.

Dès linstant qu'il y a diminution certaine de la capacité de travail, Ton est en présence d'une incapacité permanente partielle, dont le juge n'a plus qu'à mesurer le degré pour établir le taux de la rente \

En d'autres termes, la détermination du taux de la rente dépend de la combinaison de deux éléments : d'une part, le salaire effectif* que louchait l'ouvrier blessé avant l'accident, et d'autre part Ies$ facultés du travail, et par suite de salaire que lui laisse l'accident.. Si cette faculté de travail est diminuée, fût-ce dans une proportion minime, une rente est due ; si au contraire les juges du fond esti-: ment que la lésion consolidée ne peut exercer sur le salaire aucune influence appréciable, il leur appartient de refuser toute rente à l'accidenté, le paiement du demi-salaire jusqu'à consolidation, plus les frais médicaux, étant considéré comme une indemnisation suffisante. Tout se ramène ainsi à une question de fait, à apprécier dans chaque cas particulier, et ainsi s'expliquent les contradictions!

1 Cf. Nancy, 9 mars 1900, D. 1900.2.230 ; Grenoble, 27 nov. 1900, Rec. Grenobt M 1901.34 ; Vassart et Nouvion-Jacquet, n° 388.

2 Cass., 19 janv. 1903, S. 1903.1.335, D. 1903.1.108 ; l"déc. 1908, D. 1909.2.35: 1 20 févr. 1911, D. 11.1.412 ; Lyon, 3 déc. 1909, S. 10.2.218; Paris, 6 déc. 191)1 Rec. accid. trav.,l. XIV, p. 175. — Sic : Bellom, p. 183 ; Loubat, t. Ie', n° 84( ] Sachet, t. Ie', n° 538 ; Chardiny, p. 100 ; Serre, p. 104.

apparentes de la jurisprudence au sujet du droit à la rente en cas de réduction minime de la capacité ouvrière1.

1105. — Accident mortel. — Doit être considéré comme accident mortel, donnant ouverture, au profit des ayants droit, aux rentes indiquées ci-après, tout accident ayant déterminé la mort immédiate, ou directement entraîné la mort, fût-ce au bout d'un temps plus ou moins long. Mais il en serait autrement du décès survenu, après une période intermédiaire de rétablissement, au cours de laquelle l'ouvrier a touché la pension d'incapacité, absolue ou partielle ; et ce, alors même que la mort paraîtrait avoir élé hâtée par l'état maladif de la victime, déterminé lui-même par l'accident initial.

1106. — Des indemnités et rentes correspondant à chaque catégorie d'accident. — ai Incapacité temporaire: demi-salaire. — Aux termes de l'article 3, § 3, amendé par la loi du 31 mars 1905, l'ouvrier ou employé a droit à une indemnité journalière, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés 2, égale à la moitié du salaire touché au moment de l accident... (Sur le sens de cette expression, v. supra, n° 1099). Cette indemnité est due jusqu'à la guérison, quelque longue que soit l'incapacité consécutive de l'accident. D'après la loi de 1898, elle n'était jamais due quà partir du cinquième jour, le législateur ayant cru devoir, pour prévenir des fraudes, ne mettre à la charge du patron que les accidents entraînant une incapacité de travail de plus de quatre jours. La loi de 1905 distingue : due à partir du cinquième jour pour les accidents légers, elle est payable à compter du premier jour si l'incapacité de travail a duré plus de dix jours 3.

1 Cass., 20 févr. 1911, précité ; Paris, 6 juill. 1909, 8 mars 1910; Bordeaux, 8 juin 1910; Douai, 2 mai 1910, L). 1911.5.7 et 22; Dijon, 6 févr.^1911, D. 1911.2.386; Rouen, 23 avr. 1911, Rec a<cid. irav.y t. XIV, p. 135.

Cette réduction de la capacité de travail est le seul critérium auquel doive s'attacher le juge, abstraction faite du point de savoir si l'incapacité n'aurait pas été aggravée par une infirmité ou une prédisposition morbide antérieures. La solution précédemment donnée (n° 1102) pour le cas d'incapacité absolue s'applique, en effet, par identité de motifs, à l'incapacité permanente partielle. — Cass , 24 oct. 1904, S. 1907.1.356 (hernie de force, état maladif antérieur) ; Besançon, 11 juill. 1900, D. 1901.2.457 (accident à I œil, taies diffuses antérieures) ; Meq., 12 avr. 1907, D. 1908.1.241, et Montpellier, 3 nov. 1905, S. 1907.2.99 (tuberculose préexistante).

2 Ce membre de phrase a été ajouté par la loi de 1905, pour trancher la controverse qui s'était élevée sur la question de savoir si le demi salaire était dû les dimanches et jours Tériés — La Cour de cassation et la majorité des Cours d appel se prononçaient déjà, d'ailleurs, pour la solution affirmative, imposée par le caractère alimentaire de l'indemnité. - Cass., 27 mars 1901, D. 1901.1.161, et note de M. Sarrut.

3 Le jour de l'accident non compris (Cass., 10 févr. 1910, D. 11.1.133).

L'indemnité est invariablement fixée à la moitié du salaire, si réserve du droit de réduction reconnu au président (art. 16), sï pouvoir être majorée ou réduite à raison de la faute inexcusable chef d'entreprise ou de la victime1. Elle ne peut, en aucun cas, cumuler avec la rente qui, après constatation du caractère perml nent de l'incapacité, serait allouée à la victime (V. infra).

1107 — Faculté de décharge de V indemnité sur les sociétés </H secours mutuels et autres caisses de secours. — L'obligation poutl les chefs d'industrie de supporter les frais de maladie, et de payerf en outre aux ouvriers blessés une indemnité de demi-salaire jusqu'à! guérison, est une charge fort lourde, que seule l'adoption du régime allemand ou autrichien d'assurance obligatoire, basé sur une étroite solidarité enlre les caisses de maladie et les caisses d'accident, aurait pu atténuer notablement.

A défaut de cette solution, rejetée par le Sénat, le législateur de 1898 a dû se contenter d'un palliatif, plus ou moins efficace, consistant dans la faculté pour l'industriel assujetti de se décharger sur des sociétés de secours mutuels ou des caisses patronales subventionnées par lui, du fardeau des indemnités (art. 5 et 6).

Deux situations, à cet égard, doivent être distinguées, suivant qu'il existe ou non, dans l'établissement, une caisse de secours au profit des ouvriers et employés. S'il n'existe pas de caisse de secours, le patron peut se décharger, pendant les trente, soixante ou quatre-vingt dix premiers jours à partir de l'accident, de l'obligation de payer aux victimes les frais de maladie et d'indemnité temporaire, en affiliant ses ouvriers à une société de secours mutuels, et en prenant à sa charge le tiers au moins de la cotisation : si l'indemnité journalière payée par la société à ses membres est inférieure au demi-salaire, la différence demeure à la charge du chef d'entreprise. S il existe dans l'établissement une caisse de secours (sic : dans toutes les exploitations minières), le patron peut se décharger des obligations précitées moyennant une subvention annuelle à ladite caisse, dont le montant et les conditions devront être soumis à l'homologation ministérielle (Min. des trav. publics pour les mines, min. du travail pour toutes autres caisses) 2.

1108. — b) Incapacité permanente absolue : deux tiers du salaire.

* Trib. paix Paris, 6 déc. 1899, D. 1900.2.73. — Sic : Sachet, n^ 1489.

2 Sur l'application des art. 5 et 6 de la loi, cons. les décrets des 2 et 10 mai 1899, et l'arrêté ministériel du 16 mai (Cohendy et Darras, t. II, p. 1123). — Cf. Paris 17 juin 1902, S. 1904.2.57, et note Wahl.

— La rente allouée à l'ouvrier, atteint d'une incapacité permanente absolue, est fixée aux deux tiers du salaire annuel (art. 3, § 1er). Le taux élevé de la rente, emprunté à la législation allemande \ se justifie aisément parla situation particulièrement pénible de ces travailleurs, réduits, suivant l'expression de M. Boucher, ministre 'du commerce, à l'état d'épave humaine. Le fardeau des rentes de cette première catégorie est d'ailleurs moins lourd qu'il ne semblerait à première vue pour l'ensemble de l'industrie, d'une part, à raison de ce fait que la durée de l'existence des victimes d'accidents graves est presque fatalement abrégée, d'autre part à raison du petit nombre d'accidents de cette nature 3.

1109. — c) Incapacité permanente partielle : moitié de la réduction du salaire. — Pour l'incapacité partielle et permanente, la victime a droit à une rente égale à la moitié de la réduction que V accident aura fait subir au salaire (art. 3, § 2). Il y a, entre la solution consacrée pour l'incapacité absolue, et celle admise pour l'incapacité partielle, une asymétrie bizarre, qui nous paraît injustifiable : — Si l'ouvrier incapable de travailler peut prétendre à une trente correspondant aux 2/3 de son salaire, il eût été logique, sem- Ible-t-il, d'allouer à l'ouvrier dont la capacité de travail est simpleanent diminuée, une rente variable d'après la capacité conservée, ornais susceptible de se rapprocher des 2/3, sans jamais atteindre complètement ce taux, réservé à l'incapacité totale. — Supposons un ouvrier dont la capacité de travail soit, d'après les résultats de l'enquête médicale, réduite de moitié : cet ouvrier aurait obtenu une rente égale à un tiers du salaire, tandis qu'en présence du texte actuel le juge ne pourra lui allouer qu'une pension égale à un quart. Ce rabais légal que l'on impose au juge, sous prétexte d'atténuer le dommage causé àl'industriepar les simulations possibles % a le double défaut, selon nous, d'être irrationnel, et pratiquement inefficace, sauf pour les accidents les plus graves, entraînant une incapacité quasi absolue, qui, par une singulière inconséquence,

i Celle-ci alloue même, dans certains cas, 100 0,0 du salaire. — V. supra,

2 Les statistiques démontrent que leur nombre, au furet à mesure que se développent les mesures préventives, va en décroissant: Décl. Boucher et Thévenet au Sénat, s. du 15 mars ; Bellom, Journ. Soc. de statist. de Paris, 1897, p. 232. — Leur chiffre est, actuellement, presque insignifiant : En 1910, sur 28.026 accidents ayant donné lieu à de* litiges, l'on ne compte que 128 accidents ayant entraîné une incapacité permanente ; en 1907, le chiffre était de 141, sur 26.133 litiges.

3 Rapp. Thévenet, 25 janv. 1898. — Pour la critique du système, cons. Cabouat, t. Ier, p. 362 et s., et le barème différentiel emprunté par lui à la propos. Graux.

donneront lieu à des indemnités proportionnellement très inférieures à celles allouées pour des accidents légers.

1 110. — Pouvoirs du juge. — Sous celte seule réserve, les juges de fond jouissent d une entière liberté d'appréciation pour évaluer, la capacité de travail conservée, et déterminer en conséquence de cette appréciation le taux de la rente. Le grand nombre des décisions intervenues déjà a permis à quelques auteurs d'établir un véritable barème, naturellement approximatif, des indemnités afférentes aux accidents les plus usuels '.

1111. — Point de départ de la pension. — C'était une question fort controversée avant la loi de 1905, que celle de savoir à partir de quel moment est due la pension allouée à l'ouvrier victime d'une incapacité permanente, absolue, ou partielle ?

La question présente un intérêt pratique considérable, l'indemnité temporaire du demi-salaire, payable jusqu'au jour où la rente commence à courir, étant nécessairement inférieure au taux de la pension due pour incapacité absolue, et nécessairement supérieure au taux de la pension due pour incapacité partielle. Elle n'avait pas donné lieu à moins de quatre systèmes. Pour les uns, la pension devait courir dès le jour de l'accident, l'indemnilé temporaire ne devant, par définition, être servie qu'aux victimes d'accident en-

1 La réduction de salaire correspondant à un même accident varie naturellement suivant les professions (Dijon, 6 févr. 1911, D. 11.2.386). Ainsi, par exemple, l'on admet communément que l'amputation du bras droit entraîne pour l'ouvrier mineur une réduction des 3/5, pour le mécanicien des 6/7, etc. ; que la perte d'un œil entraîne une réduction de 25 à 33 0/0 pour les ouvriers utilisant surtout leur force musculaire (manœuvres, etc.), et de 50 à 60 0/0 pour les mécaniciens. Pour ces derniers, l'on a même admis que la simple diminution de l'acuité visuelle d'un œil pouvait entraîner une réduction du salaire de 50 0/0 (Trib. civ. Tonnerre, 4 janv. 1900, Bec. min., 1, 105). La question de la réduction doit d'ailleurs être examinée dans chaque espèce, sans qu'il soit loisible au juge de renvoyer simplement à une sorte de tarif établi ou accepté par lui. — Cass., 1er déc. 1908, Rec. accid. trav., t. XI, p. 72. — Cons.. pour l'étude de celte jurisprudence : Lesage et Mabire, Taux des rentes allouées, d'après la jurisprudence, en matière d infirmités permanentes partielles, 1902 ; Cohendy et Darras, Tableau des proportions admises par les tribunaux pour les principales incapacités de travail permanentes et partielles (t. II, p. 1089 et s.) ; Ouchauffour, Evaluation des invalidités permanentes ; Dr Rémy, L'évaluation des incapacités permanentes basée sur la physiologie des fonctions ouvrières des diverses parties du corps, 1906 ; Dr Poels, Evaluation de la réduction de valeur ouvrière et permanence d'invalidité, Bruxelles, 1908 ; Zeys, La valeur du corps humain devant les tribunaux et les lois sur les accidents du travail, 1911. - Cf. Bellom, p. 186 et s. ; Quest. pral., 1902, p. 122 ; Loubal, t. I", n° 848 — Cf. dans la Rev. belge des accid. du trav. (1901 et 1902), l'étude de M. Destrée intitulée « Calcul et évaluation des dommages-intérêts dus aux victime d'accidents ».

traînant incapacité temporaire. Tant qu'un doute subsistait sur le caractère de la blessure, l'indemnité de demi-salaire devait être payée, mais seulement à litre d'avance imputable sur la pension »,

Un second système faisait partir la pension du jour de l'accord intervenu, ou de la décision judiciaire, suivant que le règlement de l'indemnité avait lieu à l'amiable ou donnait lieu à une instance ». D'autres lui assignaient pour point de départ le jour delà demande en règlement d'indemnité 3.

Enfin, dans un quatrième système, qui tendait à prévaloir 4, et que la loi de 1905 (art. 15 et 16 nouveaux) a expressément consacré, l'on assigne pour point de départ à la pension le jour de la consolidation de la blessure, c'est-à-dire le jour où la situation du blessé paraît définitivement fixée, que le caractère permanent et absolu de l'incapacité du travail soit désormais reconnu, ou que, si l'incapacité est partielle, l'ouvrier puisse reprendre son travail sans risque d aggravation. — Dans le cas où l'indemnité temporaire, qui ne peut se cumuler avec la rente, aurait été payée après le jour où la rente est jugée devoir prendre cours, il y aurait lieu à imputation de l'une sur l'autre 5.

1112. — d) Accident mortel : rentes servies aux ayants droit . — L'arlicle 3. § 4, distingue trois catégories d'ayants droit : — 1° Le conjoint survivant (non divorcé ou séparé de corps), qui a droit à une rente viagère égale à 200/0 du salaire normal de la victime, pourvu que le mariage ait précédé l'accident g. — En cas de nouveau mariage, le droit à la rente cesse, et fait place à une allocation en capital correspondant au triple de la rente ; — 2° Les enfants,légi-

1 Bordeaux, 25 juin 1900, Rec. min., VI, 239.

2 C. Bourges, 27 févr. 1900, S. 1901.2.16 ; G. Douai, 30 mai 1900, Gaz. Pal., 1900.1.352.

3 Trib. civ. Narbonne, 13 févr 1900 Mon. jud. Lyon, 12 mars.

* Cass., 7 janv. 1902, D. 1902.1 339 ; 19 janv. 1903, D. 1903.1.108 ; 24 janv. 1905, Gaz. Trib., 2-4 nov. 1905 ; Paris, 4 juill. 1902, S. 1905.2.25, et note Wahl.

— Cf. Bellom, n° 325, et note bupuich sous b. 1900.2.81.

s II en sera ainsi fréquemment, l'indemnité temporaire devant continuer à être servie jusqu'à la décision définitive, c'est-à-dire jusqu'à une date parfois de beaucoup postérieure à la consolidation de la blessure. Dès avant la loi de 1905, la jurisprudence admettait que' l'indemnité de demi-salaire n'était, au cours de celte période intérimaire, servie qu'à titre de provision et à charge d'imputation sur les premiers arrérages de la rente à liquider. Cass., 17 févr. 1903, b. 1903.1.105. C'est cette solution que la loi de 1905 (art 16 nouv.) a formellement consacrée.

— V. Boyer, La consolidation dans les accidents du travail, 1906.

G Le mariage putatif confère à la veuve, jusqu'à son annulation, le droit à la rente. Trib. Moutiers, 16 janv. 1904. Kec. min. corn., t. IV, p. 61. - L'expression « conjoint survivant » désigne d'ailleurs aussi bien le mari survivant que la veuve : Lyon, 7 juin 1900, b. 1901.2.12.

times ou naturels (pourvu, en ce qui concerne ces derniers, qu'ils aient été reconnus avant l'accident, ou que leur filiation naturelle soit légalement établie). Paris, 2 mars 1901, Mon. jud. Lyon, X juin. Les orphelins de père ou de mère ont droit, jusqu'à 16 ans révolus, à une rente variant de 15 à 40 0/0 du salaire suivant leur nombre ; les orphelins de père et de mère ont droit chacun à 20 0/0, sansquele chiffre total puisse excéder 60 0/0 l ; —3° Les ascendants ou les descendants (petits-enfants ou arrière-petits-enfants), sous la double condition que la victime n'ait laissé ni conjoint ni enfants, et qu'ils fussent à la charge de celle-ci au moment de l'accident 2. La rente, viagère pour les ascendants, temporaire pour les enfants ou descendants, qui n'y peuvent prétendre que jusqu'à l'âge de

1 L'enfant simplement conçu au jour de l'accident a droit à la rente, dont le point de départ sera le jour de la naissance : Paris, 22 févr. 1901, D. 1901.2.308.

— Sic '■ Sachet, t. I:r, n° 561 ; Loubat, t. Ier, n° 889. — Le texte ne s'étant pas expliqué formellement sur l'hypothèse du concours entre le conjoint et les enfants, l'on s'est demandé si les indemnités prévues par l'article 3, § 4, A (conjoint) ne pouvaient pas se cumuler avec les indemnités allouées aux enfants par l'article 3, § 4, B. — L'admission du cumul, en supposant que le défunt laisse un conjoint (20 0/0), quatre enfants nés du mariage (40 0/0) et trois enfants d'un premier lit, orphelins de père et de mère (60 0/0), imposerait à l'industriel une charge globale de 120 0/0 du salaire ! Bien que l'hypothèse soit plus théorique que pratique, car il arrivera très rarement que, de ces enfants issus de deux lits,- aucun n'ait encore atteint l'âge de 16 ans. ce résultat possible condamne le système ; et nous esti mons avec la majorité des auteurs que l'on doit considérer le taux de 60 0/0 comme un maximum légal, qui en aucun cas ne saurait être dépassé, quels que soient le nombre et la qualité des ayants droit. — Sic : C. Rennes, 22 janv. 1901, Gaz. Pal. 1901.1.2:0 ; Bellom. p. 190 ; Cabouat, p. 374. — Contra : Mirman, rapp. à la Ch., 14 mai 1901 (Ch., ann. n" 2332). Certains arrêts proposent une solution transactionnelle. Le conjoint survivant aurait en tout cas droit à 20 0/0 ; mais les enfants, du premier et du second lit, ne pourraient prétendre, entre eux tous, qu'à 60 0/0. Rouen, 2 mai 1903, D. 1904.2.25.

2 La question de savoir si les ascendants ou descendants étaient à la charge du défunt est une pure question de fait abandonnée à l'appréciation des tribunaux. Cass., 20 juill. 1903, 1). 1903.1.532 ; 24 nov. 1909, Rec. accid. trav., t. XIH, p. 135.

— Sur les circonstances susceptibles de déterminer la religion des juges, cons. notamment: Paris, 18 févr. 1902, S. 1902.2 148; Limoges, 7 avr. 1906, Rev. accid. trav., 1906.265. — Tous ces arrêts procèdent de cette idée que la mission des juges du fond est de rechercher en fait si, à raison de son âge, de ses infirmités, etc., l'ascendant était ou non dans l'impossibilité de pourvoir lui-même à sa subsistance, et dans la nécessité de recourir à l'assistance de ses descendants. — Cf. Loubat, t. Ier, nos 923 et s. — Ce critérium est plus sûr que celui déduit du fait matériel de la pension servie en fait par la victime à son ascendant : attendu que dune part celui-ci pouvait être dans le besoin, sans avoir encore fait usage, au moment précis de l'accident, de son droit à une pension alimentaire, et qu'à l'inverse il n'est pas rare de voir des enfants servir une rente à leurs parents, comme compensation des avantages qu'ils retirent de la vie commune, sans que pour autant les parents soient dans l'indigence. —V. cependant Wahl, note sous S. 1903.1.17.

— Cf. Sachet, n° 585. — Sur le caractère essentiellement personnel du droit à la rente, v. Rouen, 9 avr. 1903, D. 1904.2.293.

16 ans, est de 10 0/0 pour chaque ayant droit, sans que le montant total des rentes ainsi allouées puisse dépasser 30 0/0 l. — Toutes les rentes allouées en exécution de la loi de 1898 sont incessibles et insaisissables 2.

1113. — De très vives critiques ont été formulées contre cette tarification légale, qui, dit-on, constitue une véritable prime à l'embauchage des célibataires, dont le décès n'impose presque aucune charge au chef d'industrie, tandis que la mort d'un ouvrier marié et père de famille peut le grever de charges écrasantes. 11 se peut que le danger soit moins grand qu'on ne l'a cru tout d'abord, vu le faible coefficient des accidents mortels par rapporta l'ensemble, et aussi à raison de ce fait que les sociétés d'assurances n'ont pas l'habitude de tenir compte de l'état civil des ouvriers dans la fixation de leurs primes 3. — Le danger, cependant, existe, lorsque l'entrepreneur est un petit patron qui désire rester son propre assureur 4.

1113 bis. — Du cumul de la rente allouée en exécution de la loi de 1898 et d'une pension de retraite. — Les indemnités et rentes allouées en exécution de la loi de 1898 peuvent-elles se cumuler avec les pensions de retraite, auxquelles l'ouvrier peut avoir droit pour ancienneté de services, ou auxquelles la veuve de la victime aurait pu prétendre d'après le règlement de l'usine? La question a été longtemps controversée en jurisprudence ; mais elle peut être con-

1 Cette énumération est limitative. Les frères et sœurs ne sauraient donc prétendre à aucune indemnité (Bordeaux, 14 mai 1907, S. 09.2.221), même en se fondant sur l'art. 1382. —lbid. —Sur la réversibilité des portions de rente éteintes par le décès d'un des enfants ou par sa majorité de 16 ans, cons. Rennes, 22 janv. 1901, S. 1901.2.217.

2 Cass., 17 et 18 nov. 1908, D. 11.1.118. — Cf. Trib. civ. Nice, 24 févr. 1904, D. 1908.2.269 et note P. Appleton.

3 Cf. Cabouat, p. 408 et s. ; Bellom, p. 200. — Les accidents mortels ne représentent guère que 1 0/0 des accidents donnant lieu à indemnité. Ils ne correspondent même pas à 1/2 0/0 du nombre total des accidents déclarés (v. supra, n° 1047) : mais il convient de remarquer que, si tous les accidents, même les plus légers, sont déclarés (art. 11), seuls donnent lieu à indemnité les accidents entraînant une incapacité de plus de quatre jours.

* Le régime d'assurance obligatoire emprunté à l'Allemagne par le projet de 1893 remédiait pleinement à ce danger Combiné avec la mutualité régionale, le système très équitable en soi des indemnités croissantes avec le nombre d'enfants laissés par l'ouvrier décédé, jusqu'à concurrence d'une proportion maxima, ne conférait aucune prime aux patrons employant des célibataires ou des individus mariés sans enfants, puisque cet élément tout subjectif n'entrait pas en ligne de compte dans la détermination du coefficient de risque afférent à chaque entreprise.

Sur les difficultés auxquelles peut donner lieu l'hypothèse du décès d'un apprenti, v. n° 1133, infra.

sidérée comme résolue aujourd'hui dans le sens du droit au cumul, par une série d'arrêts, émanés les uns de la Cour de cassalion (retraites patronales), les autres du Conseil d'Etat (pensions dues aux ouvriers des manufactures nationales) *. Cette solution nous paraît de tous points conforme aux principes essentiels sur lesquels repose la loi de 1898. L'indemnité forfaitaire accordée par cette loi devant demeurer entièrement à la charge du chef d'entreprise (art. 30), et l'engagement que prend celui-ci de servir une pension de retraite, tant à certains de ses agents qu'à leurs veuves, étant une des conditions du louage de services, l'agent qui a droit tout à la fois à une rente viagère à raison d'un accident du travail et à une pension de retraite à raison de l'ancienneté de ses services (ou sa veuve s'il est décédé), est en droit d'exiger cumulativement Vune et Vautre (Cass., 21 ju.il. 1904, précité, motifs).

1 1 14. — Des dérogations aux règles précédentes, concernant soit le taux, soit le mode de paiement des indemnités. — Dérogations concernant le taux de la rente. — Ces dérogations concernent : les travailleurs à salaire élevé ; les ouvriers étrangers.

Travailleurs à salaire élevé. — Les ouvriers et employés dont le salaire dépasse 2,400 francs n'ont droit qu'au quart des rentes2, stipulées à l'article 3, à moins de convention contraire élevant le chiffre de la quotité (art. 2, § 2) 3. L'on a voulu par cette disposition limiter les charges imposées à l'industrie par le régime nouveau.

1 Cass., 24 juin 1905, S. 1907.1.345. et note Wahl ; 27 juill. 1905, S. 1907.1.349 ; 20 déc. 4910, Bec. accid. irav., t. XIV, p. 228 ; — Cons. d'Etat, 18 nov. 1904, S. 1905. 3.145; Amiens, 8 févr. 1906. aud. solenn., Mon. jud. Lyon, 25 mai 1907. — Sic: Sachet, t. 1", n° 698; Cabouat, t. II, n° 691 ; Baudry et Wahl, t. II, n° 2308 ; Loubat, t. Ier, nos 1089 et s. ; Bouvier, Le cumul d'une rente viagère et d'une pension de retraite en cas d'accident du travail {Quest. prat., 1905, p. 111, 173). — Sur l'impossibilité d'appliquer la même solution à la pension d'invalidité, qui ferait double emploi avec la rente due en exécution de la loi de 1898, cons. Mauriou, note sous S. 1905 3 145; Wahl, note sous S. 1907.1.89; Cass., 16 nov. 1909, S. 10.1.310.

2 Cette limitation ne s'applique qu'aux rentes et non aux indemnités temporaires. Cela résulte de la loi du 22 mars 1902, qui a substitué aux mots rentes ou indemnités du texte primitif, le mot « rentes » seulement.

3 Le texte primitif portait : « à moins de convention contraire quant au chiffre de la quotité ». Cette phrase était équivoque, et l'on pouvait se demander si cette convention contraire ne pouvait pas intervenir aussi bien pour enlever à l'ouvrier à salaire élevé le bénéfice du quart que pour élever au contraire son indemnité à un chiffre supérieur au taux légal. Le texte nouveau (loi du 22 mars 1902) condamne formel ement toute convention restrictive ; c'est d'ailleurs l'opinion qui tendait à prévaloir sous l'empire du texte de 1898. — Sic : Bigallet, De la situation de l'ouvrier à salaire élevé dans la législation sur les accidents du travail (Quest prat., 1902.75).

1115. — Ouvriers étrangers1. — En principe, les ouvriers étrangers peuvent prétendre aux mêmes indemnités que les Français. Toutefois, à ce principe, l'article 3 in fine apporte une double exception : — 1° L'ouvrier étranger, atteint d'une incapacité permanente, qui viendrait à quitter le territoire français, recevra pour toute indemnité un capital égal à trois fois la rente qui lui avait été allouée ; — 2* Les représentants de l'ouvrier étranger, victime d'un accident mortel, ne recevront aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résidaient point sur le territoire français -.

Cette disposition a été très vivement critiquée, d'abord parce qu'elle constitue une véritable prime à l'embauchage des ouvriers étrangers, ensuite parce qu'elle aboutit a des conséquences iniques, surtout si l'on admet avec la jurisprudence que l'ouvrier ou ses représentants non résidents n'ont même pas le droit de réclamer une indemnité, en prouvant la faute du patron dans les termes de l'article 1382 3. Une telle législation, ajoutait-on, ne peut que légitimer

1 Cons. sur la question : De Saint-Charles, Le risque professionnel de V ouvrier étranger (Quest. prat., 1901, p. 54) ; Raynand, Les accidents du travail des ouvriers étrangers, th. 1902 ; Feigenwinter, Traitement des étrangers au point de vue de la responsabilité civile et de l'assurance (Rev. de dr. intern. privé, 1905 1911) ; Barrault, L'assurance ouvrière et les ouvriers étrangers {Quest. prat., 1907, p. 305, 375) ; Raffalli, De V application des lois d'assurance aux ouvriers étrangers, th. 1908 ; Bellamy-Brown, La protection internationale des travailleurs et les accidents du travail, th. 1909 ; Capitant, Les conventions internationales sur les accidents du travail {Rev. de dr. int. privé, 1910); Loubat, Les accidents du travail en droit international, 1910 ; Dali., Rép. pari., v° Accid. du trav., n09 416 et s. — V. aussi supra, n° 181.

2 La résidence s'entend ici d'une résidence de fait. Paris, 3 janv. 1903. D. 19u4. 2.92 ; Trib. Nice, 14 déc. 1903, D. 1905.2.23. — 11 est inutile que l'ouvrier ou l'ayant droit ait en France un domicile autorisé : mais il faut qu'il y possède son habitation. L'ouvrier qui, habitant à l'étranger, vient chaque jour en France travailler dans une usine voisine de la frontière n'est pas un résident: C. Douai, 18 juill. 1900, S. 1901.2.44; Cass., 7juill. 1903, D. 1903.1.533. Et, lorsque l'étranger a quitté la France sans espoir de retour, le patron est autorisé à se libérer de la rente à laquelle il a été condamné envers lui par l'offre d'un capital égal à trois fois la rente, sans que l'intéressé puisse exciper d'un retour tardif sur le sol français. — Cass., 18 nov. 1908, D. 11.1.118.

3 Cass., 16 nov. 1903, D. 1904.1.133, S. 1906.1.27; Paris, 16 mars 1901, D. 1904.2.92. — Si, parmi les enfants âgés de moins de seize ans laissés par un ouvrier étranger, victime en France d'un accident suivi de mort, les uns, au moment de l'accident, résidaient en France, les autres à l'étranger, il n'y aurait pas lieu, pour la fixation de la rente à allouer aux enfants résidant en France, de lenir compte de l'existence des enfants résidantà l'étranger. — Chambéry, 13 août 1902. S. 1906.2.9. — L'on invoque à l'appui de cette solution rigoureuse l'art. 2, aux termes duquel les ouvriers ne peuvent se prévaloir d'aucunes dispositions autres que celles de la loi. — N'est-ce pas en dénaturer la portée que de l'opposer aux représentants de l'ouvrier décédé qui, à raison de leur résidence hors de France, se voient exclus du bénéfice des prescriptions de la loi de 1898 ?

de la part des puissances étrangères des mesures de rétorsion contre les ouvriers français travaillant à l'étranger.

Ces critiques étaient quelque peu exagérées. La prime à l'embauchage des étrangers n'avait peut-être pas la gravité qu'on lui attribuait, pour les raisons déjà indiquées ci-dessus à propos des célibataires. Mais il n'en est pas moins vrai que cette disposition, dans sa forme brutale et non susceptible d'atténuation, n'était ni conforme à l'intérêt bien entendu des travailleurs français, ni en harmonie avec les traditions généreuses de notre pays au regard des étrangers. Aussi a-t-elle été amendée en ces termes par la loi du 31 mars 1905 (paragr. final ajouté à l'art. 3) : « Les dispositions des trois alinéas précédents pourront, toutefois, être modifiées par traités dans la limite des indemnités prévues au présent article, pour les étrangers dont les pays d'origine garantiraient à nos nationaux des avantages équivalents. »

Des traités de ce genre, tendant à assimiler aux nationaux les ouvriers étrangers appartenant à la nationalité du pays co-contractant, pour tous les droits conférés aux victimes d'accidents du travail, et à associer étroitement les Caisses d'assurance des deux Etats contractants au service des rentes allouées, ont été conclus jusqu'à ce jour entre la France et l'Italie, la France et la Belgique, la France et le Luxembourg, la France et la Grande-Bretagne *.

1 Traité de travail franco-italien du 16 avr. 1904, arrangement du 9 juin 1906 promulgué par décret du 13 juin 1907, après ratification du Parlement (Loi du 3 juin), et règlements d'exécution des 20 déc. 1907 et 1er déc. 1908; — Convention franco-belge du 21 févr. 1906 (ratif. du 7 juin, Off. du 14) ; — Convention francoluxembourgeoise du 27 juin 1906 (décret de promulg. du 10 nov.). — Convention franco-anglaise du 27 août 1909 (décr. 28 oct. 191Q). — Pour plus de développements sur ces conventions et leur portée sociale, v. supra, n° 181 et les autorités citées.

— Adde, Sicoré, Application de l'arrangement franco-allemand (Jnurn. Clunet, 1909.68). — Cp. Convention belgo-luxembourgeoise du 22 mai 1906, germanoluxembourgeoise du 2 sept. 1906, germano-néerlandaise du 27 août 1909, italohongroise du 19 sept. 1909, etc. — L'application des traités franco-italien et francobelge a soulevé de délicates questions se rattachant au principe de non-rétroactivité. La Cour de cassation a jugé (18 nov. 1908, D. 1911.1 .118) que la convention franco-italienne de 1904 était inapplicable aux faits antérieurs à sa promulgation, mais qu'elle régissait impérativement les faits postérieurs ; d'où cette double conséquence que les Italiens, victimes en France d'accidents du travail, ne peuvent plus, s'ils viennent à quitter la France, être contraints de recevoir, pour toute indemnité, un capital égal à trois fois la rente, mais qu'ils ne peuvent pas davantage exiger le paiement de ce capital (Cass.,31 mai 1911, Bec. accid. trav., t. XIV, p. 279). — Cf. note Loubat sous Trib. Marseille, 30 janv. 1908 (D. 1910 2.237;.

— Contra: Aix, 17 juin 1910, Rev. dedr. intern. privé, 1911.67 (arrêt cassé". De son côté, la Cour de Lyon a jugé que le bénéfice de la même convention était acquis aux ouvriers italiens victimes d'accidents antérieurs, mais dont la résidence sur le sol français n'aurait cessé qu'après la promulgation. — Lyon, 29 avr. 1910, Rec. de dr. int. privé, 1911.69. — Contra: Trib. civ. Seine, 20 déc. 1910 (ibid.). — Cf. sur la non-rétroactivité de la convention franco-italienne de 1906 : Grenoble, 16 nov. 1909, Journ. Clunet, 1912.487, et note Ravnaud.

1115 bis. — Conflits de législations \ — Que décider, dans le cas où un ouvrier, français ou étranger, embauché en France par un chef d'entreprise français, pour un travail à exécuter à l'étranger, viendrait à être victime d'un accident du travail ? Les réparations dues à la victime devront-elles s'apprécier d'après la loi française (lexloci contractas), ou d'après la loi du lieu de l'accident ? Si l'on envisage la responsabilité du patron comme une responsabilité délictuelle, c'est la loi du lieu de l'accident qui seule devra s'appliquer 2. Si on la considère au contraire comme naissant du contrat lui-même (dette de sécurité), c'est à la loi du. lieu du contrat qif il convient de donner la préférence. La circonstance que la loi de 1898 est une disposition d'ordre public ne s'oppose nullement à ce que ses prescriptions aient dans certaines circonstances des effets extraterritoriaux, précisément à raison de l'origine contractuelle de la responsabilité.

C'est à cette dernière interprétation que paraît s'être rallié le législateur de 1905, lorsqu'il a inscrit dans l'article 15 un paragraphe 6 ainsi libellé : « Lorsque l'accident s'est produit en territoire étranger, le juge de paix compétent est celui du canton où est situé l'établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime. >> Et la loi de 1907, sur la faculté d'adhésion, est venue confirmer encore icette interprétation 3.

1 Pour l'étude du conflit des lois en matière d'accidents, que nous ne pouvons qu'effleurer ici, cons. spécialement : Loubat, op. cit. — V. aussi : Raynaud, Les conflits des lois en matière d'accidents du travail {Journ. de dr. inlern. privé, 1911. 1057) ; Perroud, même titre (ibid., 1912, p. 385).

2 Sic : Liège, 21 juin 1905, D. 1907.2.286. — V. aussi C. de Gênes, 30 sept. 1898, S. 1901.4.1, et note Wahl ; G. supr. Luxembourg-, 4 juill. 1902, S. 1907.4.21 ; G. d'appel de Londres, 30 mars 1909 {Clunel, 1910, p. 620). — Cons. également, dans le sens de la territorialité stricte des lois sur les accidents : Douai, 9 août 1905, Rev. de dr. inlern. privé, 1906.164 ; Weiss, Traité de dr. intern. priv.,

]l. IV, p. 391 ; Raynaud, op. cit.

3 Rennes, 22 déc. 1902, Rev. dedr. intern privé, 1905.131 ; Cass., 8 mars 1907, D. 1908.1.371 ; Trib. civ. Lyon, 26 déc. 1907, D 1909.2.129, et note Louhat ; Florence, 28 oct. 1908, Clunel, 1910, p. 667, D. 11.2.308 et la note ; Loubat, Risque professionnel, t. 1er, nos 428 et s. et Accid. du trav . en dr. intern., p. 28 et 120 î Anzilotti, note sur l'arrêt précité de Florence (Rev. de dr. intern., 1909, p. 75) ; Perroud, De l'extension extraterritoriale des lois de police comme conséquence de l'autonomie de la volonté (Journ. de dr. inlern. privé, 1906.633), et article précité (ibid., 1912.385). — Cf. sur le caractère contractuel de la responsabilité dérivant des contrats d'adhésion, notes Perroud i^ous S. 11.1.105 et Ferron sous S. 11 2.233. — Sur Pinapplicabilité de la loi aux entreprises françaises, établies soit à I étranger, soit même en Algérie ou dans les colonies françaises (la loi de 1898 n'ayant pas jusqu'ici été étendue aux colonies), v. G. de Saigon, 27 mars 1908, D 1910. 2.209, et note Loubat. - A fortiori, la loi de 1898 ne s'applique-t-elle pas aux pays de protectorat, notamment à la Tunisie (Trib. Tunis, 30 juin 1909. Journ. Clunet, 1911.530, et note Berge). Les accidents en Tunisie son» uniquement régis par le décret beylical du 17 juill. 1908.

Quoique le texte ne statue in terminis que sur une question de compétence, il semble bien que ses rédacteurs aient entendu implicitement se référer à la loi française. Est-ce à dire que, dans l'hypothèse inverse, contrat de travail passé à l'étranger pour un travail à exécuter sur le sol français, la loi étrangère doive s'applisquer à l'exclusion delà loi française ? La logique le voudrait ; ma^s une telle solution serait difficilement conciliable avec le caractère d'ordre public assigné à la loi par 1 article 30. Dès lors que l'accident se produit sur le sol français, c'est, croyons-nous, la loi fran-~' çaise qui doit recevoir son application \ sous réserve des stipulations contraires inscrites dans les traités spéciaux. Un traité général, tel que la convention franco-suisse du 25 juin 1869, ne suffirait même pas à faire écarter l'application des règles spéciales de compétence et de procédure édictées par la loi de 1898 \

1116. — Dérogations concernant le mode de paiement des indemnités — En principe, la victime de l'accident n'est pas admiseà réclamer le capital correspondant à la rente. Toutefois, par exception,! le quart de ce capital peut lui être attribué, après l'expiration du délai de révision (art. 9 et 17 cbn.) ; l'on a voulu procurer ainsi k l'ouvrier invalide les ressources pécuniaires nécessaires pour l'acquisition d'un petit fonds de commerce. — La victime peut également demander que ce capital serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible, pour moitié au plus, sur la tête de son conjoint.

III. Déclaration et enquêtes. — 1117. — A. Déclaration3. — Aux termes de l'article II, tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, par le chef d'entreprise ou ses préposés, au maire de la commune, qui en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement récépissé. — La déclaration et le procès-verbal doivent indiquer» dans la forme réglée par le décret du 23 mars, les nom, qualité et adresse du chef d'entreprise, le

1 Loubat, Acèid. en dr. intern., p. 49, 120. — V. aussi Cass., 8 mai 1907, S. 1907.1.463 (sol. implicite) ; Nancy, 10 févr. 1906, D. 10.2.297. — Sur les ques-j tions du cumul du bénéfice des deux législations, et des effets de l'assurance dan*' le conflit des lois et des jugements, cons. Loubat, op. cit., p. 140 et 156.

2 Trib. civ. Grasse, 3 mai 1911, Rec. accid . trav., t. XIV, p. 112.

3 Articles 11 et 12 de la loi de 1898, amendée par la loi du 22 mars 1902, complétée parle décret du 23 mars 1902 (Off. du 26 mars), Bull. Off. trav., 1902,j p. 259 et 268. — A ce décret sont annexés les modèles réglementaires de décla-'ration, certificats médicaux ou procès-verbaux requis par les articles 11 et 12. •

lieu précis, l'heure et la nature de Faccident, les circonstances dans lesquels il s est produit, la nature des blessures, les noms et adresses des témoins. — Toute contravention est punie d'une amende de 1 à 15 francs, qui peut être élevée à 300 francs en cas de récidive.

D'après la rédaction de 1898, toute déclaration devait être accompagnée d'un certificat médical. Le texte de 1902 décharge les chefs d'entreprise de la production de certificats médicaux pour les accidents légers n'entraînant qu'une incapacité de travail de quatre jours au plus. D'autre part, les maires n'ont plus la responsabilité du choix à faire, d'après les énonciations des certificats médicaux (lesquels sont parfois très réservés quant aux pronostics), entre les déclarations à retenir et celles à transmettre aux justices de paix. Le nouvel article 12 impose en effet, au maire l'obligation de transmettre dans les vingt-quatre heures qui suivent le dépôt du certificat, et au plus tard dans les cinq jours qui suivent la déclaration de l'accident, toutes les déclarations par lui reçues, accompagnées des certificats médicaux correspondants ou de l'attestation qu'il n'a pas été produit de certificat.

La déclaration d'accident peut être faite dans les mêmes conditions par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de l'année qui suit l'accident.

Pour tout accident ayant entraîné la mort ou donné lieu à un certificat médical, avis est donné immédiatement parle maire à l'inspecteur départemental ou à l'ingénieur des mines.

1118. - B. Enquête et expertises. — Lorsque, d'après le certificat médical, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente, ou lorsque la victime est décédée, le juge de paix, dans les vingt-quatre heures, procède à une enquête à l'effet de déterminer: la cause de l'accident, l'identité et l'état civil des victimes, la nature des lésions, les ayants droit, le salaire des victimes, la société d'assurance à laquelle le chef d'entreprise était assuré ou le syndicat de garantie auquel il était affilié '.

1 L'enquête du juge de paix n'est pas le seul élément d'information dont la justice dispose le cas échéant ; le tribunal peut faire état des témoignages recueillis, de l'enquête prescrite par le parquet et dirigée par un commissaire de police concurremment avec celle du juge de paix,elc: C. Paris,!" mai 1900.S.1900.2.281 ; 16 févr. 1901, Gaz. Pal., 1901.1.490. Il est à remarquer d'autre part que, si la loi de 1898 donne à la victime ou à ses représentants la faculté de faire ou de renouveler la déclaration (art. 11), elle ne leur en impose pas l'obligation et ne subordonne pas à l'accomplissement de cette formalité l'exercice de l'action en indemnité qu'elle leur accorde Cass.,9 mars 1903, S. 1904.1.401, et note Wahl. - V. aussi Cass., 7 juin 1904. S. 1907.1 234. - Cf. Cohendy et Darras, sur l'article 12.

En cas d'insuffisance ou d'obscurité du certificat médical, le juge I de paix peut, soit désigner un médecin pour examiner le blessé, soit commettre unexper/pour l'assister dans l'enquête1.

Si le juge de paix, le tribunal ou la Cour croient devoir ordonner une expertise médicale, l'expert ne peut être, ni le médecin qui a soigné le blessé, ni un médecin attaché à l'entreprise ou à la société d'assurance (art. 12 et 19, nouveaux).

IV. Juridictions et procédure *. — 1119. — Délimitation des compétences respectives du juge de paix et du tribunal civil. — Nous avons vu précédemment (n° 1069) que la Chambre des députés avait dû renoncer au système de juridiction arbitrale inscrit dans le projet de 1893, et se rallier au système du Sénat. D'après le texte définitif (art. 15 et 16 de la loi), les contestations relatives aux frais funéraires, frais de maladie et indemnités temporaires, sont soumises au juge de paix du canton où l'accident s'est produit, quel que soit le, chiffre de la demande; et toutes les autres (demandes de rentes et actions connexes) sont de la compétence du tribunal civil, lequel ne statue qu'après un préliminaire obligatoire de conciliation devant le président du tribunal civil.

Cette comparution en conciliation devait avoir lieu, d'après la loi de 1898, sur convocation du président, dans les cinq jours de la transmission du dossier. L'article 16 nouveau (1. du 31 mars 1905) distingue avec raison plusieurs hypothèses. La convocation doit avoir lieu dans les cinq jours de la transmission du dossier, si la victime est décédée avant la clôture de l'enquête, ou, dans le cas contraire, dans les cinq jours de la production par la partie la plus diligente, soit de l'acte de décès, soit d'un accord écrit des parties reconnaissant le caractère permanent de l'incapacité, ou bien de la réception de la décision du juge de paix visée au 3e alinéa de l'article précédent, ou enfin, si aucune des pièces n'a été déposée, dans les cinq jours précédant l'expiration du délai de prescription, lorsque la date de cette expiration est connue du président. Le chef d'industrie comparaît en personne ou par fondé de pouvoir spécial 3 ;

1 Sur les enquêtes et expertises, v. les instructions détaillées contenues dans l'article 13 de la loi.

» Lesueur, Compétence et procédure en matière d'accidents, th. 1907 ; Loubat, t. 1er, chap.XV et s. ; Vermeil, Attributions des juges de paix en matière d'accident* du travail, 3e éd., 1907, et note sous D. 1909.2.177; Pinchon, Compétence." successives du juge de paix, du président et du tribunal civil en ce qui concerne l'indemnité journalière (Rev. crû., j an v.-févr. 1912).

3 Une société doit être représentée par un de ses administrateurs ; son directeui technique n'aurait pas qualité pour la représenter, à moins d'en avoir reçu pouvoir : Besançon, 11 juill. 1900 {Gaz. Pal., 1900.2.256). Le plus souvent, l'assureur se fera

les représentants de l'ouvrier ou de ses ayants droit, s'ils ne se présentent en personne, doivent avoir capacité pour transiger.

C'était, avant la loi de 1905, une question vivement controversée que celle de savoir si le juge de paix n'est compétent qu'autant qu'il s'agit d'accidents n'ayant entraîné que des incapacités temporaires, ou si sa compétence subsiste, même lorsque l'indemnité de demi-salaire est réclamée par la victime à raison d'une invalidité permanente, avant le règlement définitif delà pension viagère.

La question n'avait pas donné lieu, en doctrine ou en jurisprudence, à moins de sept systèmes ! Il nous paraît superflu de les indiquer ici \ la loi de 1908 ayant mis fin à la controverse, par un texte délimitant avec précision la compétence respective du juge de paix et du tribunal civil.

Le juge de paix est compétent, d'une part, pour toutes les contestations relatives aux frais médicaux et pharmaceutiques, d'autre part, pour tout ce qui concerne l'indemnité journalière du demisalaire, sauf à renvoyer les parties devant le tribunal pour statuer sur les rentes, s'il y a incapacité permanente.

Lors donc que le tribunal civil est saisi d'une demande de rente

viagère pour incapacité permanente, le juge de paix n'en demeure

pas moins seul compétent, à l'exclusion du tribunal civil, pour

connaître de toutes contestations relatives à l'indemnité journalière

: de demi-salaire \

Toutefois, en cas de non-conciliation, le président peut, par son

remettre un pouvoir à cet effet par l'assuré. D'après le nouvel art. 16, le président doit convoquer « la victime ou son ayant droit, le chef d'entreprise, qui peut se faire représenter, et s'il y a assurance, l'assureur ». Le même article ajoute : « s'il y a assurance, l'ordonnance du président ou le jugement fixant la rente allouée spécifie que l'assureur est substitué au chef d'entreprise ». Celte rédaction assez obscure a suscité dans la pratique des interprétations divergentes. D'après certaines décisions l'assureur ne doit pas être mis en cause, mais est substitué de plein droit au chef d'entreprise. Trib. Cambrai, 8 mars 1906, Gaz. 7pb., 30 avr.-lermai 1906. Il a été jugé, en sens contraire, que c'est à bon droit qu'en cas de non-conciliation l'ouvrier introduit l'instance à la fois contre le chef d'entreprise et contre la compagnie d'assurances. Rennes, 9 janv. 1906, Gaz. Pal., 1906.1.177. Mais si cette mise en cause est utile, elle n'est pas indispensable, selon nous, le législateur de 1905 ayant entendu spécifier qu'en cas d'assurance, l'ouvrier ou son ayant droit auraient l'assureur pour seul débiteur. — La Cour de cassation décide cependant qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée contre l'assureur, s'il n'a pas été assigné, et qu'il appartient aux parties de le mettre en cause, pour le faire substituer dans la condamnation prononcée contre le patron. Cass., 27 mai 1910, D. 11.1.307.

1 Pour l'exposé de cette controverse, qui n'a plus aujourd'hui qu'un intérêt historique, cons. notre 2e édition, n» 1119, Dali., Rép. prat., v° Accid. du trav., n» 290.

2 Cass., 6 juill., 8 nov. 1908, D. 1909.1.137 et note Dupuich ; Dijon,6 févr. 1911, D. 11.2.386.

ordonnance de renvoi et sans appel, substituer à l'indemnité journalière une provision inférieure au demi-salaire; celte provision peut être allouée ou modifiée en cours d'instance, par voie de référé, sans appel '.

1120. — Voies de recours contre les décisions du juge de paix ou du tribunal. — Aux termes de l'article 15, modifié par la loi de 1905, les décisions des juges de paix doivent.au point de vue de l'appel, être divisées en deux catégories ; celles relatives au paiement des frais médicaux et pharmaceutiques ne sont, en dernier ressort, que jusqu'à 300 francs ; celles concernant les indemnités temporaires ou les frais funéraires sont, au contraire, en dernier ressort, à quelque chiffre que la demande s'élève 2.

En règle générale, le pourvoi en cassation contre les décisions des juges de paix n'est recevable que pour excès de pouvoirs Avant la loi de 1905, ce principe recevait application en notre matière 3. Mais l'article 15 nouveau, dérogeant au droit commun, dispose expressément que le recours en cassation est recevable, non seulement pour excès de pouvoirs, mais aussi pour violation de la loi 4.

Les jugements émanés du tribunal civil sont susceptibles d'appel dans les termes du droit commun 5. Toutefois, l'appel doit être interjeté dans les trente jours c de la date du jugement, s'il est contradictoire et, s'il est par défaut, dans la quinzaine à partir du jour où l'opposition ne sera plus recevable. L'opposition n'est plus recevable en cas de jugement par défaut contrepartie, lorsque le jugement a été signifié à personne, passé le délai de quinze jours à

1 Paris, 28 mai 1007, ftec. accid. trav., t. IX, p. 58. — Mais le président excéderait ses pouvoirs s'il accordait une provision supérieure au demi-salaire. Lyon, 17 févr. 1012, Mon. jud. Lyon, 21 mars. — Il ne lui appartient pas non plus de fixer la date de la consolidation de la blessure, et par suite la date à laquelle la provision fera place au service de la rente ; c'est au tribunal seul qu'il appartient de statuer sur ce point. — Cass., 6 déc. 1910, Rec. accid. trav., t. XIV, p. 222.

2 Cette disposition ne déroge nullement à la règle générale posée par l'art. 14 de la loi du 25 mai 1838, d'après laquelle les jugements rendus par les juges de paix sont toujours sujets à appel quand ils ont statué sur une question de compétence. Cass. , 25 nov. 1903, D. 1004.1.73, S. 1000.1.336; 25 mai 1900, hev. des accid. du trav., 1906.278; 4 avr. 1907, S. 1007.1.411. — Loubat, t. I", n° 1466.

3 Civ. cass., 20 janv. 1901, D. 1901.1.57, et note Sarrut ; 13 juin 1003, D. 1904. 1.510.

4 Cette disposition n'a pas d'effet rétroactif (Cass., 10 janv. 1910, Rev. accid. trav., t. XIII, p. 150).

8 Cass., 2 mars 1003, S. 1004.1.349.

0 Le texte de 1898 portait quinze jours ; ce délai a paru trop bref, surtout en présence de l'article 449 du Code de procédure civile portant interdiction de relever appel dans la huitaine de la prononciation (Toulouse, 22 janv. 1901, Mon. jud. Lyon, 6 févr.) ; aussi la loi du 22 mars 1002 a-t-elle doublé le délai.

partir de cette signification. La Cour doit statuer d'urgence dans le mois de l'acte d'appel. Le recours en cassation est soumis au droit commun.

Le bénéfice de V assistance judiciaire est accordé de plein droit en justice de paix, au tribunal civil, et pour l'acte d'appel (art. 22, modifié par les lois des 22 mars 1902 et 17 avr. 1906, art. 59).

1121. — Prescription ». —L'action en indemnité prévue par la loi se prescrit par un an. Le texte de 1898 portait « à dater du jour de l'accident ». Cette rédaction avait soulevé de graves controverses, sur la détermination de causes interruptives * de prescription. L'on s'accordait généralement à considérer la matière comme régie par le droit commun (art. 2244 et s. G. civ.) 3 ; mais il n'en subsistait pas moins des doutes sur le caractère de certains actes, tels que l'enquête du juge de paix ou le paiement de l'indemnité temporaire 4.

La loi du 22 mars 1902 a mis fin à ces controverses en déclarant que l'action en indemnité se prescrit par un an à dater du jour de l'accident, ou de la clôture de l'enquête du juge de paix, ou de la cessation du paiement de l'indemnité temporaire ». Le caractère interruptif de ces deux faits n'est donc plus discutable 5.

Mais la loi de 1902 ne s'est pas expliquée sur le point de savoir s'il faut considérer comme suspensive la déclaration de l'accident ; aussi la question est-elle vivement discutée 6. Par contre, l'on s'ac-

1 Pour plus de développements, cons. Loubat, t. I,r, nos 1837 et s. ; Cabouat, t. II, nos 897 et s. ; Laroque, De la prescription en matière d accidents du travail, 1904.

2 II y a encore doute sur l'application des causes suspensives de prescription. La Cour de cassation estime, contrairement à l'art. 2252 C. civ., que la prescription n'est pas suspendue par la minorité ou l'interdiction de la victime, ou de ses représentants. Cass., 18 mars 1903, D. 1904.1.161 ; Loubat, t. Ier, n° 1895. —Contra: Paris, 27 juill. 1901, D. 1902.2 163 ; Sachet, t. II, n° 1282.

3 Paris, 18 juin 1902, S. 1903.2.89.

4 Pour le caractère interruplif de l'enquête, v. Caen, 6 févr. 1901, D. 1901.2.489, et note Dupuich. — Contra: Paris, 27 juill. 1901, tbid. - Pour le caractère interruptif du paiement de l'indemnité, v. Lyon, 21 mai 1901, D. 1901.2.489. — Contra: Douai, 21 mai 1901, D. 1901.2.481.

3 De l'art. 18, modifié par la loi de 1903, il résulte clairement que la prescription ne peut être déclarée acquise que si une année s'est écoulée depuis le dernier terme fixé, c est-à-dire depuis que l'indemnité temporaire a cessé d'être payée (Trib. BouIogne-sur-Mer, 3 mai 1902, S. 1903.2.89), ou, si cette indemnité a été payée d'avance, depuis l'expiration de la période à laquelle est afférent le paiement (Besançon, 8 avr. 1905, S. 1905.2.197). — Sur l'impossibilité pour les ayants cause de la victime d'agir utilement, lorsque l'action est prescrite à l'égard de la victime v. Cass., 5 juill. 1904, S. 1906 1.183.

8 D'après la Cour de cassation, si la déclaration émanée de l'ouvrier est suspensive (cf. Trib. Versailles, 30 avr. 1901, Mon. jud. Lyon, 3 août), il en serait différem-

corde à reconnaître qu'en substituant l'action du président à celle de la partie, le législateur de 1902 n'a pu vouloir attribuer à la convocation que le président adresse au chef d'entreprise un effet autre et moindre que celui qu'aurait eu la citation en justice, délivrée par la victime ou ses représentants. Cette convocation est donc à la fois introductive d'instance et interruptive de prescription '.

On discutait également, avant la loi de 1902, sur le point de savoir si la prescription courait du jour de l'accident, même dans le cas où la gravité de l'accident ne s'était révélée qu'un certain temps après. Partant du principe « contra non valentem agere. .. », certains arrêts avaient décidé que la prescription, en cas d'incapacité permanente, ne courait que du jour de la consolidation de la blessure \ Cette solution équitable était cependant repoussée par la Cour de cassation 3. L'interprétation de la Cour suprême semble bien confirmée, tant par la loi de 1902, qui fixe un point de départ uniforme, quel que soit le caractère de l'action en indemnité, que par la loi du 31 mars 1905. Cette dernière décide, en effet, que l'indemnité journalière doit être servie, non seulement jusqu'à la consolidation de la blessure, mais jusqu'au jour où la rente est définitivement fixée à l'amiable ou judiciairement : il serait donc inexact de soutenir que l'ouvrier est dans l'impossibilité d'agir puisqu'il lui est loisible, jusqu'à ce que la blessure ait acquis un caractère certain, de faire prolonger le service de l'indemnité journalière et de retarder d'autant le point de départ de la prescription *.

1122. — Action en révision 5. — Il est souvent difficile de se

ment de la déclaration effectuée par le patron, cette déclaration ne pouvant équivaloir à une reconnaissance de dette. — Cass., 9 mars 1903, S. 1904.1.401 et note Wahl ; 26 oct. 1909, S. 10.1.447 (Contra : Bordeaux, 12 févr. 1901, Journ. des arr. de Bordeaux, 1902.2.12). — Dans ce cas, en effet, aucun obstacle n'a mis l'ouvrier dans l'impossibilité d'user de son droit dans le délai légal, puisqu'il lui était loisible, dans l'inaction du magistrat dont la déclaration d'accident était de nature à provoquer l'intervention, de délivrer au patron une citation en justice devant le tribunal compétent. — Cass., 24 nov. 1903, précité. - V. aussi Cass., 7 juin 1904, S. 1907.1.234.

1 Cass., 18 mars 1903, D. 1904.1.161 ; 7 janv. 1907, S. 1907.1. 416. ^- Cf. Loubat, t. I'r, n» 1863 ; Sachet, t. Il, n° 1299.

3 Caen, 18 juill. 1901, S. 1902.2.57 ; Trib. Château-Chinon, 21 nov. 1902, S. 1903. 2.89. - Cf. Loubat, t. le», n» 1896.

3 Cass , 30 mars 1903, D. 1904.1.161 ; 23 juin 1904, D. 1905.1.113.

* Sur la renonciation à prescription, et sur les circonstances du fait desquelles elle peut s'induire, cons. notamment: Cass., 11 nov. 1903, D. 1904.1.161.

5 Toute décision intervenue pendant les délais de révision ayant le caractère d'un règlement provisoire, l'état de l'ouvrier peut être soumis à des révisions successives. — Cass ., 9 janv. 1906, D. 1907.1.181. —Aussi le titre de pension n'est-il remis à la victime qu'à l'expiration de trois ans. — Pour plus de détails sur la procédur

prononcer immédiatement sur la gravité réelle de l'accident ; aussi les indemnités et rentes allouées en exécution de la loi n'ont elles ab initio qu'un caractère provisoire. Elles ne deviennent définitives et irrévocables qu'à l'expiration d'un délai, plus ou moins long, suivant les législations, dit délai de révision.

D'après la loi française (art. 19), la demande en révision de l'indemnité, fondée sur une aggravation ' ou une atténuation de l'infirmité de la victime, ou sur son décès par suite des conséquences de l'accident, est ouverte pendant trois ans. D'après la loi de 1898, le délai de révision courait, soit de l'accord intervenu entre les parties, soit de la décision passée en force de chose jugée. — A ces deux points de départ, la loi de 1905 en a ajouté un troisième, à savoir « la date2 à laquelle cesse d'être due l'indemnité journalière, s'il n'y a point eu attribution de rente». Cette addition au texte primitif a eu pour résultat de modifier la jurisprudence antérieure sur deux points importants :

1° Sous l'empire de la loi de 1898, on décidait que la recevabilité de la demande en révision était subordonnée à la condition qu'il fût intervenu entre les parties, soit un accord portant sur la fixation de l'indemnité, soit une décision définitive 3. Depuis la loi nouvelle, il suffit qu'une indemnité journalière ait été payée, et qu'elle ait cessé de l'être moins de trois ans avant l'introduction de l'instance.

2° Avant la loi de 1905, la Cour de cassation décidait que l'aclion en révision n'était recevable qu'à rencontre d'un jugement ou d'un accord relatif à la rente (incapacité permanente) et non contre un jugement ou accord relatif à l'indemnité journalière 4. Cette distinction est implicitement condamnée par le texte nouveau. L'on s'accorde aujourd'hui à admettre que l'indemnité journalière est, au même titre que la rente allouée en réparation d'une incapacité permanente, susceptible de révision 5.

de révision, cons. Tirlemont, De la révision de l 'indemnité, th. 1909; Dali., Rép. pratique, nos 352 et s. — V. aussi Loubat, t. Ier, nos 1765 et s. ; Sachet, t. 11, n°s 1360 et s.

1 Une aggravation ne constitue pas une base légale à l'action en révision, si elle n'est pas la conséquence normale de l'évolution du traumatisme, mais a pour cause la négligence de l'ouvrier et son refus injustifié de se prêter à une opération, légère d'ailleurs et sans aucun danger. Cass., 15 févr. 1910, D. 1911. 1.303.

2 Sur cette date, v. nos 1106 et 1111 cbn.

3 Cass., 3 mars 1903, S. 1904.1.493.

<• Cass., 27 juin et 25 nov. 1904, S. 1906.1.183.

3 Cass., 5 mars 1907, 8 mai et 31 juill. 1907, D. 1908.1.180, S. 1910 1.201 et note Wahl ; 16janv. 1911, Bec. accid. trav., t. XIV, p. 239. — Sur la question beaucoup plus délicate de savoir si la prescription de l'action en indemnité a pour conséquence l'irrecevabilité de la demande en révision, cons. (dans le sens de la négative); Cass., 16 mai 1906, S. 1906.! .185, et note Wahl, D. 1907.1.458.

1123. — Des accords autorisés entre les parties. — La jurisprudence tenait pour valables, sous l'empire de la loi ancienne, les transactions intervenues au lendemain même de l'accident entre le chef d'industrie (ou la compagnie d'assurance substituée à lui) et la victime ou ses ayants droit, voire même les renonciations anticipées à toute réclamation, basée sur une aggravation possible des suites de l'accident1. Le législateur de 1898 a voulu rendre impossibles désormais ces transactions, arrachées à la misère de la victime ou de sa famille, et les a déclarées nulles, d'une nullité d'ordre public (art. 30), sans qu'il y ait à distinguer entre celles qui interviendraient hors la présence des magistrats et celles qui résulteraient d'accords passés devant le président du tribunal (Cass.,22 déc.

Mais, l'indemnité une fois fixée, soit par l'ordonnance du président enregistrant l'accord des parties, soit par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, le créancier (id est la victime ou ses ayants droit) retombe, en principe, sous l'empire du droit commun. Créancier et débiteur peuvent donc, d'un commun accord, substituer à l'indemnité convenue tel autre mode de satisfaction qu'il leur plairait de choisir*2. Toutefois, il était à craindre que, par ignorance ou par suite de manœuvres d'intimidation, l'ouvrier créancier ne fût induit à accepter une combinaison nouvelle contraire a ses intérêts. Pour parer à ce danger, l'article 21 décide que «les parties peuvent toujours, après détermination du chiffre de l'indemnité due à la victime de l'accident, décider que le service de la pension sera suspendu ou remplacé, tant que V accord subsistera, par tout autre mode de réparation». De cette rédaction, il ressort que les conventions de cette nature ont un caractère essentiellement provisoire, subordonné au maintien de l'accord des deux parties ; d'où il suit que le créancier peut, à toute époque, réclamer le retour au mode de règlement judiciairement déterminé, sans préjudice de son droit d'agir en révision, dans les délais déterminés par l'article 19, pour obtenir l'augmentation de la rente.

1124. — Cette première restriction au droit de libre disposition des parties en* entraînait logiquement une seconde, à savoir l'interdiction de stipuler le paiement, aux lieu et place de la rente primitivement allouée, d'un capital déterminé dont la remise aurait eu forcément un caractère irrévocable. Toutefois, et par exception, les

1 Civ. cass., 23 févr. 1892, S. 92.1.313. *Cass., 7 janv. 1902, D. 1902.1.339.

parties peuvent (sans préjudice de la faculté inscrite à l'art. 9, v. supra) convenir du remplacement de la pension par le paiement d'un capital sans attendre l'expiration du délai de révision, dans deux cas : — 1° Si celte pension n'est pas supérieure à 100 francs et si le titulaire est majeur ; — 2° Si l'ayant droit est le conjoint survivant, quel que soit le chiffre de la pension (art. 3 A, et 21 in fine, combinés).

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