‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 117 sur 157 · V. Garanties. — 1125. — Caractère facultatif de l'assurance · texte numérisé non relu

V. Garanties. — 1125. — Caractère facultatif de l'assurance

— Nous avons établi supra (n° 1869) que le Sénat avait écarté tous les systèmes de garantie reposant sur l'obligation.

La loi du 24 mai 1899 a rétabli, il est vrai, l'assurance officielle, mais avec un caractère facultatif. Les industriels assujettis au risque sont donc libres, ou de ne point s'assurer \ ou s'ils croient devoir s'assurer, comme la prudence les y invite, d'opter entre l'une des combinaisons suivantes : assurance, mais seulement pour les accidents entraînant la mort ou une incapacité de travail permanente, à la Caisse nationale d assurances en cas d'accidents 8 ; assurance auprès d'une compagnie à primes fixes ou dune mutuelle; affiliation à un syndicat de garantie.

1126. — Sociétés d'assurances à primes fixes ou mutuelles.

|— La loi (art. 27, modifié par la loi de 1905) assujettit les sociétés privées d'assurances à certaines obligations, et à un régime de ^contrôle minutieux, tant dans l'intérêt des ayants droit, créanciers d'indemnités, que dans l'intérêt du Trésor, qui dans le système français est en définitive garant, vis à-vis des ouvriers et même *l es industriels (art. 26, § 2), delà solvabilité de l'assureur 3.

1 ... ou de s'assurer partiellement, auquel cas ils restent leurs propres assureurs pour la portion des risques non couverte. Cass., 15 févr. 1910, D. il. 1.11.

2 Nous avons indiqué supra, n° 1071, comment cette Caisse, créée par la loi du 11 juill. 1868, avait été réorganisée par la loi du 24 mai 1899 et adaptée aux nécessités nouvelles. Cette Caisse n'assure point les risques d'accidents entraînant une. simple incapacité temporaire, contre lesquels les industriels peuvent se couvrir, dans une large mesure, par un versement à une société de secours mutuels effectué dans les conditions prévues à l'art. 5 (V. supra, n° 1107] ; mais elle assure tous les autres risques prévus par la loi de 1898, comme pourrait le faire une compagnie d'assurances ordinaire, et sans avoir recours aux subventions de l'Etat prévues par l'art. 9 de la loi de 1868. Un premier tarif de primes fut approuvé par un décret du 26 mai 1899 ; le tarif actuel a été homologué par les décrets des 8 déc. 1904, 22 nov. 1906 et 17 janv. 1907 (Cohendy et Darras, p. 1234 et s.). — Cf. Boissier, La Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents, 1902.

3 V. le second décret du 28 févr. 1899 (modifié par le décret du 27 déc. 1906Ï, portant règlement d'adm. publ. pour l'exécution de l'ait. 27 (Cohendy et Darras, C. com., append., p. 1207 et s.). — Cp. Barème maximum pour le calcul des réserves mathématiques des sociétés d'assurances contre les accidents (arrêté minist.

Les obligations imposées aux sociétés d'assurances * se réfèrent à deux objets principaux : — dépôt d'un cautionnement, constitution d'une réserve mathématique. — Le cautionnement 2, affecté par privilège au paiement des pensions , doit être constitué préalablement au fonctionnement de la société ; les fonds sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations qui en sert les intérêts.

La réserve mathématique, imposée à toutes les sociétés mutuelles' ou à primes, sauf à celles qui, usant de la faculté inscrite dans l'article 28 de la loi, effectuent immédiatement le dépôt du capital constitutif des rentes à la Caisse nationale des retraites, a pour but de parer aux éventualités imprévues (nombre d'accidents excédant la moyenne, pertes sur le portefeuille, etc.). Cette réserve, qui doit être constituée dès la seconde année d'exploitation, doit correspondre au minimum au montant des capitaux représentatifs des rentes et indemnités à servir ; le montant est arrête chaque année contradictoirement, d'après un barème officiel, entre le ministère du tra-| vail et les sociétés. A la différence du cautionnement, la réserve demeure à la disposition de la compagnie, mais elle ne peut être' placée que dans les conditions déterminées par l'article 8.

Les sociétés étrangères, indépendamment des prescriptions imposées aux sociétés françaises, doivent accréditer auprès du ministre du travail un agent préposé spécialement à la direction des. opérations faites en France, et domicilié en France8.

1127. — Du contrôle auquel sont assujetties les sociétés d'assurances *. — Ce contrôle permanent est exercé, sous l'autorité du

du 30 mars 1899, annexe : — texte dans Bellom, annexe n° 30). Pour l'étude dé-fl taillée des obligations imposées aux sociétés françaises et étrangères, mutuelles ou à primes, et du contrôle auquel elles sont soumises, cons. Bellom, nos 455 à 496.

1 Indépendamment des obligations imposées à toutes les compagnies d'assurances à primes par les art. 2 et 4 du décret du 22 janv. 1868. — Sur ce décret, cons.i Houpin, Traité des sociétés, t. II, p. 212 etss., et les autorités citées ; Dali., Suppl. au Rép., v»3 Assurances terrestres et Sociétés, nos 1895 et s. ; Clément, Des assu-^ rances mutuelles, etc.

s L'arrêté ministériel du 29 mars 1899 a, sauf certaines exceptions, fixé le caui tionnement à 400.000 francs pour la première année de fonctionnement sous le] régime du décret du 28 févr. 1899; — pour les années ultérieures, à 2 0/0 du total des salaires ayant servi de base aux assurances pendant la dernière année, sans que la somme ainsi calculée puisse descendre au-dessous de 400.000 ou excé-l der 2 millions.— Le cautionnement est réduit de moitié pour les sociétés mutue'M les constituées dans les conditions prévues par l'art. 6 du second décret du 28 févr. 1899.

3 Art. 19du décret du 28 févr. 1899. — Pour le détail des conditions qui viennecÉ s'ajoutera l'obligation du cautionnement et de la réserve, v. art. 10 et 11 dm second décret du 28 févr. 1899.

4 Art. 10 à 20 du second décret du 28 févr. 1899. Cons. Mirman, Les accideïiu du travail et le contrôle des sociétés d'assurances (Rev. polit, et pari., 1904.1.457).

ministre du travail, par des commissaires-contrôleurs, ou des délégués spéciaux du ministre. Ces commissaires sont investis des pouvoirs les plus étendus à l'effet de vérifier, au siège des sociétés, la caisse et la comptabilité, les contrats intervenus, les écritures,elc. (décr. de 1868, loi de 1898). - Art. 14 du décr. — D'autre part,' les sociétés doivent produire au ministre du travail, aux dates fixées par lui, le compte rendu détaillé de leurs opérations, avec tableaux statistiques à l'appui, l'état des salaires assurés, etc. (art. 12) ; elles doivent également communiquer sans retard, en dix exemplaires, leurs tarifs, polices, prospectus, etc. (art. 11).

Pièces, rapports des commissaires, contre-vérifications des délégués spéciaux, sont centralisés dans les bureaux du Ministère du travail, qui chaque année rédige, avec -le concours du Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail, un rapport d'ensemble au Président de la République sur le fonctionnement de toutes les sociétés soumises à la surveillance. La liste de ces sociétés est révisée chaque année avant le 1er décembre et publiée à YOfficiel \

Le Comité consultatif, prévu par l'article 27 de la loi, sans ravoir le rôle prépondérant de l'Office impérial allemand, puisqu'il m'est investi d'aucun pouvoir contentieux et que ses avis ne lient point les tribunaux (V. supra), n'en est pas moins un des rouages importants du régime légal français. Il doit, en effet, être consulté par le ministre dans un certain nombre de cas prévus par les décrets, et peut être appelé à donner son avis, tant sur les difficultés d'application ou d'interprétation soulevées par la mise en vigueur du régime nouveau, que sur les réformes nécessaires.

1128. — Syndicats solidaires de garantie. — Les syndicats de garantie, prévus par les lois de 1898 et du 12 avril 1906 (art. 6), diffèrent essentiellement des sociétés ou syndicats d'assurance mutuelle en ce que, dans l'assurance mutuelle, les assurés ou associés versent une prime, variable sans doute avec l'étendue des risques, mais dont les statuts déterminent le taux maximum (décr. 22 janv. 1868, art. 29) ; tandis que les adhérents d'un syndicat de garantie

1 A toute époque, un arrêté du ministre du travail peut mettre fin aux opérations de l'assureur qui ne remplit pas les conditions prévues parla loi ou dont la situation financière ne donne pas des garanties suffisantes (art. 27). Les frais de surveillance ou contrôle des sociétés d'assurances sont couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des réserves ou cautionnements (art. 27 de la loi).

sont solidairement responsables, sans aucune limitation, de la solvabilité les uns des autres \

A ce point de vue, le syndicat de garantie semble moins avanta-i geux que l'assurance mutuelle ; mais il a en revanche cette supél riorité sur l'assurance de dispenser les adhérents du, dépôt d'il il cautionnement (remplacé par la solidarité personnelle des mem-l bres), et de la constitution d'une réserve mathématique. Aussi conçoit-on la formation d'un lien de cette nature entre un certain nombre d'industriels de même catégorie, exerçant des professions connexes dont les risques peuvent être appréciés par les adhérents avec une certaine précision. Libres de leurs placements, les syndidicals peuvent du reste, s'ils sont habilement gérés, constituer en quelques années une réserve volontaire plus ou moins considérable permettant de faire face à une partie des risques assumés par le] syndicat, même en laissant aux adhérents la faculté de se retirer' sous certaines conditions spécifiées aux statuts.

Les syndicats de garantie sont réglementés par les articles 20 al •26 du décret du 28 février 1899, amendé le 27 décembre 1906. Ils doivent comprendre au moins 5.000 ouvriers (ou employés) assuréset 10 chefs d'entreprise adhérents, dont 5 ayant au moins 300 ouvriers, ou bien 2.000 ouvriers assurés et 300 chefs d'entreprise adhérents, dont 30 ayant au moins chacun 30 ouvriers.

Ces syndicats sont autorisés par décrets rendus en Conseil d'Elat après avis du Comité consultatif. Ils peuvent être autorisés par arrêtés ministériels, lorsque leurs statuts sont conformes à des statuts-^ types approuvés par décret rendu en Conseil d'Etat s. Les syndicats autorisés sont soumis à la même surveillance que les sociétés d'assurances.

1 1 29. — Facilités dé paiement du capital accordées aux chefs, d'industrie ; cas où le versement est obligatoire. — Ecartant l'obligation de l'assurance, le législateur de 1898 a également sup-. primé, en principe, l'obligation pour les industriels demeurés leurs] propres assureurs ou pour les compagnies qu'ils se sont substi-j tuées, de verser à une caisse d'Etat les capitaux nécessaires à la] constitution des rentes. Mais le chef d'industrie peut toujours, s'ili

1 Une prime fixe leur est ordinairement réclamée, mais le conseil d'administré -1 tion est toujours libre, en cas d'insuffisance de ressources pour la liquidation d'u J exercice, de percevoir une cotisation supplémentaire (Trib. corn. Seine, 30oct. 190É J Mon. jud. Lyon,2i déc. 1909 ; Trib. civ. Lyon, 25 nov. 1909, ibid., 30 nov.).

2 Le décret approuvant les statuts-types, prévus par l'art. 6 de la loi du 12 avr. 1906, a élé promulgué le 27 déc. 1906 (Cohendy et Darras, p. 1213).

le désire, verser le capital représentatif des pensions mises à sa charge à la Caisse nationale des retraites (art. 28 de la loi) '*.

Toutefois, et par exception, la capitalisation, totale ou partielle, devient obligatoire dans les deux cas suivants : — 1° Si la victime fait usage de la faculté que lui confère l'article 9 de la loi de réclamer, après l'expiration des délais de révision, le versement en espèces du quart (au plus) du capital représentatif de la pension, ; — 2° Lorsqu'un chef d'entreprise cesse son industrie, soit volontairement, soit par décès, liquidation judiciaire ou faillite, soit par cession d'établissement, le capital représentatif des pensions à charge I devient exigible de plein droit et doit être versé à la Caisse nalio- | nale des retraites. Toutefois, le chef d'entreprise ou ses ayants droit peuvent être déchargés de ce versement s'ils fournissent I certaines garanties (art. 28) 2.

1130. — Garanties accordées aux créanciers de rentes et indemnités contre l'insolvabilité des débiteurs 3. — L'assurance

m'étHni pas obligatoire, le versement d'un capital n'étant imposé à l'industriel que dans certains cas exceptionnels (Y. supra), quelles sont donc les garanties conférées par la loi à la victime de l'accident, ou à ses ayants droit, contre l'insolvabilité, le mauvais vouloir ou la négligence du chef d'industrie ? — A première vue, il semblerait que le régime de garantie mutuelle obligatoire de solvabilité, institué par la loi de 1898, offre à l'ouvrier une sécurité aussi grande que l'assurance mutuelle. Il n'en est rien cependant.

Effectivement, la loi de 1898, à la différence du projet de 1897, laisse en dehors delà garantie qu'elle institue le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi que le service des indemnités allouées à la suite d'une incapacité temporaire de travail 4. Elle se borne à conférer au créancier, de ce chef, un privilège général sur les biens du débiteur (art. 28 de la loi).

1131. — Recours du créancier de rente impayé contre la Caisse nationale des retraites, et action récursoire de la Caisse contre l industriel. — Les créanciers de rentes allouées, soit aux ayants droit de l'ouvrier décédé, soit à l'ouvrier victime d'un accident entraînant

1 La procédure de versement du capital représentatif est réglée par une circulaire du Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, en date du 30 juin 1899, et par une note de la Caisse nationale \Off., 9 août).

2 Ces garanties sont déterminées par le troisième décret du 28 févr. 1899.

8 Jouitou. Garanties des droits de l'ouvrier victime d'accident, th. 1901 ; Maltet, Des garanties de paiement de V ouvrier, th. 1904. * Cass., 1" août 1905, Gaz. Pal., 1905.2.448.

incapacité permanente, absolue ou partielle, ont au contraire, en casl de non-paiement à l'échéance, un recours contre la Caisse nationale des retraites, à la condition de fournir certaines justifications, déterminées par le premier décret réglementaire du 28 février 1899.

La Caisse, à son tour, peut recourir contre les industriels insolvables ou négligents dont elle a acquitté la dette ; elle est investie, dans ce but, du droit de délivrer des contraintes (art. 17 du décret).

Toutefois, si le chef d'entreprise est assuré, soit à une société à primes fixes, soit à une mutuelle fonctionnant dans les conditions déterminées par les règlements, il est à l'abri de tout recours de la Caisse nationale. Celle-ci n'a d'action que contre la société d'assurance ; son action est garantie par le privilège de l'article 2102 du Code civil sur l'indemnité due par l'assureur (art. 20 de la loi) *.

1132. — Fonds de garantie 2. — Des dispositions précédentes, il ressort que l'Etat, par l'entremise de la Caisse nationale, s'est constitué, non point le réassureur, mais la caution des industriels, des compagnies d'assurances et des mutuelles insolvables. En vue de faire face aux charges qu'elle assume de ce chef, la Caisse des dépôts et consignations possède un fonds spécial de garantie, alimenté par les centimes additionnels ajoutés à la patente des assujettis 3, par la taxe des mines (cinq centimes par hectare concédé), et par les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités (produits des centimes, collocation par privilège dans les faillites, etc.).

VI. Sanctions de la loi ; ordre public. — 1133. — Caractère impératif des prescriptions légales. — Toute convention contraire à la présente loi — dit l'article 30 — est nulle de plein droit. — De ce principe, la jurisprudence a conclu logiquement à la nullité radicale de toutes les conventions tendant à faire supporter à l'ouvrier tout ou partie de la prime d'assurance contre les risques visés par la loi de 1898, ainsi que des conventions ayant pourrésul-

1 Girard, Des effets de la substitution de V assureur au patron dans la procédure des accidents du travail {Mon. jud. Lyon, 4 févr. 1911); note Dupuich, sou3 Cass., 8 août 1905 et 23 avr. 1909, D. 1911.1.5.

2 Japiot, Le fonds de garantie créé par la loi de 1898, th. 1910.

3 Quatre centimes pour les industriels (art. 25, L. de 1898), un centime et demi pour les commerçants (L. 12 avr. 1906, art. 4). — La quotité de ces taxes peut du reste être modifiée chaque année, par décret, en tenant compte du chiffre des dé penses effectuées par le fonds de garantie au cours de l'exercice écoulé (L. 29 ma 1909, D. 1909.4.95). — Sur le mode de contribution des exploitations non soumi ses à limpôt des patentes (exploitations agricoles, L. 30 juin 1899), v. L. de 1906 art. 5, modifiée par la loi du 26 mars 1908 (Bull. Off. trav., 1908.477). — Décr. des 18 févr. et 19 mars 1907 (Cohendy et Darras, p. 1202).

tat indirect de décharger le patron du fardeau des indemnités que l'article 1er impose aux chefs d'industrie, par exemple des diminutions du salaire imposées par le patron comme compensation des charges nouvelles créées par la loi. Les ouvriers qui justifieraient avoir subi des retenues de ce genre auront droit d'en exiger le remboursement \ Il convient, en d'autres termes, d'étendre à toutes les polices d'assurances contractées en vue de garantir le patron contre les risques de la loi nouvelle, la solution généralement admise, sous l'empire de la loi ancienne, pour l'assurance de responsabilité patronale l.

C'est à ce même caractère à' ordre public reconnu à la loi de 1898 que se rattache la disposition de l'article 2, portant que les ouvriers et employés (ou leurs représentants) ne peuvent se prévaloir, à raison des accidents dont ils sont victimes, d'autres dispositions que celles de la loi. Il leur est donc interdit d'invoquer le bénéfice des article 1382 et suiv., alors même qu'ils seraient en mesure de prouver une faute du patron, alors même que celui-ci, ou son préposé, aurait été condamné correctionnellement pour violation des règlements, ou même pour homicide par imprudence ! '

Les victimes ou leurs représentants ne conservent le droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément au droit commun, que contre les auteurs de l'accident, autres que le patron, ses ouvriers ou préposés.

1 La rigueur avec laquelle la jurisprudence applique l'article 2 confine même à l'injustice. C'est ainsi qu'elle dénie aux ascendants

* Cass., 16 juill. 1906, Bull. Off. trav., 1906.1035: 31 oct. 1906, S. 1907.1.345; d6 nov. 1910, D. 1911.5.22; 7 déc. 1910, Rec. accid. trav., t. XIV, p. 225. — Mais il faudrait, au contraire, tenir pour licites les retenues sur le salaire ayant pour but d'assurer l'ouvrier contre un risque non prévu par la loi (secours de maladies, secours pour accident n'entraînant pas incapacité de plus de quatre jours) ; Trib. •civ. Seine, 22 sept, et 17 nov. 1899, D. 1900.2.17, et note deM. Dupuich ; Cons. prud. Seine, tissus, 1er nov. 1899 (Rec. minist., t. 1, p. 20), ou d'assurer un travailleur non protégé par la loi de 1898, Nancy, 12 nov. 1910, D. 1911.1.193, et note Dupuich. — En pareil cas, le patron est tenu de leur procurer une assurance valable, même arrêt. — Cf. Bellom, p. 576 et suiv.

2 Sur la distinction établie par la jurisprudence, sous l'empire de la loi ancienne, entre Yassurance collective, du personnel contre les accidents, elVassurance de responsabilité, v. Civ. cass., 19 déc. 1900, D. 1901.1.353, et note Sarrut ; Paris, 25 févr. 1887. D. 1888.2 25 ; Dupuich, note sous D. 92.2.369 ; Wahl, note sous S. 98.2.257. — Sur la nullité radicale des obligations contractées, pour rémunération de leurs services, envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents le bénéfice des instances ou accords prévus aux art. 15-19, v. le § k nouveau (L. de 1905) de l'art. 30.

3 Cass.. 1" août 1905 et 16 janv. 1906, S. 1906.1.25; 6 août 1907, D. 1911.1.29. Sur l'application du principe aux représentants de l'ouvrier étranger, v. supra, <n° 1115 ; aux frères et sœurs, v. supra, n° 1112.

d'un apprenti décédé des suites de sa blessure le droit d'actionner le? patron en responsabilité, conformément à l'article 1382, même s'il] était prouvé que l'accident est dû à une faute lourde de celui-cij ayant engagé sa responsabilité pénale (Cass., 16 janv. 1906, pré -j cité).

Une telle interprétation constitue une véritable prime à l'incuril patronale, le patron ayant tout intérêt à ce que l'apprenti blessé succombe à ses blessures, puisque, en cas de décès, il échappe à toute indemnité, l'ascendant n'étant évidemment pas à la charge de son fils ou petit-fils, simple apprenti non salarié, tandis que si! le blessé survit, il lui devra une indemnité de demi-salaire !

Le texte de l'article 2 impose-t-il donc une solution aussi inique ?| A vrai cjire, nous ne le croyons pas. Si l'article 8, en effet, assimile: l'apprenti à l'ouvrier valide le moins payé, pour le calcul de l'in-^ demnité de demi-salaire ou de la rente, au cas d'accident non mor-\ tel, l'article 2 ne mentionne plus l'apprenti. N'avons-nous pas le ; droit de conclure de ce silence que l'hypothèse de l'accident mortel! dont un apprenti peut être victime est en dehors des prévisions de] lu loi, et demeure régie par le droit commun? *. Quoi qu'il en soit,] et en présence de la jurisprudence contraire de la Cour suprême,] une modification au texte s'imposerait, l'impunité du patron étant, j en pareil cas, un véritable scandale !

1134. — Affichage ; inspection. — Les chefs d'entreprise sont j tenus, sous peine dune amende de 1 à 15 francs, de faire afficher] dans chaque atelier la loi et les règlements. Les infractions à cette j prescription, ainsi qu'aux dispositions de l'article 11 (déclaration), | sont constatées par les inspecteurs du travail 2.

VII. Dispositions transitoires. — 1135. — Nous avons exposé j supra (nos 1070-72), les difficultés qui se sont élevées sur le point de départ du régime nouveau, la manière dont ces difficultés avaient j élé tranchées par la loi du 24 mai 1899, et l'économie de la loi du j 29 juin 1899 sur la résiliation des polices d'assurance antérieures à I cette loi \

1 Sic : Pic, note sous Lyon, 6 janv. 1904 (arrêt confirmé parla Ch. des req., lel 16 janv. 1906), Mon. jud. Lyon, n° 28 janv. 1904, D. 1910.1.120.

2 Sur les immunités fiscales, octroyées par la loi, v. art. 29, § 1er, et instruction J de la direction générale de l'enregistrement du 24 juin 1899, n° 2988 (Rev. deW V Enregistr., 1900, p. 19). Sur les émoluments et indemnités des greffiers de jus-a tice de paix, et autres officiers ministériels appelés à coopérer à l'application de la loi, v. art. 29, § 2. et loi de finances du 13 avr. 1900, art. 31, § 1".

s Sur les difficultés auxquelles les prescriptions de la loi de 1895 concernât la résiliation des polices ont pu donner lieu. cons. notamment : Bellom, p. 615,

Des dispositions analogues ont été inscrites dans la loi du 12 avril 1906 relativement à la résiliation des polices concernant les exploitations commerciales visées par ladite loi *.

Rappelons, d'autre part, qu'aux termes de l'article 27 de la loi de 1898, modifiée par la loi de 1905, lorsqu'une société d'assurance se voit retirer l'autorisation gouvernementale, ses contrats sont résiliés de plein droit.

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