‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 118 sur 157 · III. — Accidents agricoles (loi nu 30 juin · texte numérisé non relu

III. — Accidents agricoles (loi nu 30 juin

1136. — L'article 1er de la loi de 1898 s'appliquait indistinctement à tous les accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail, dans toute exploitation où il est fait usage d'une machine mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux. Cette formule large englobait incontestablement les exploitations agricoles (Y. supra, n° 1081); mais de sérieuses difficultés s'étaient élevées sur les conditions d'application de la loi, soit en ce qui concerne les accidents susceptibles d'engager la responsabilité de l'exploitant, soit pour la détermination des personnes régies par la loi. Une interprétation trop large eût imposé à l'agriculture des charges excessives, une interprétation trop étroite eût laissé sans réparation des accidents, plus nombreux et plus graves au fur et à mesure que l'agriculture s'industrialise. C'est pour remédier à ce double danger qu'a été édictée la loi du 30 mars 1899, qu'il a été impossible d'incorporer dans la loi générale sur les accidents, les deux lois procédant d'un principe différent pour la détermination, soit des personnes responsables, soit des bénéficiaires.

1137. — Loi du 30 juin 1899. — Les prescriptions de la loi peuvent se grouper autour des trois règles suivantes : — 1° Les accidents survenus dans les exploitations agricoles ne donnent lieu à indemnité qu'autant qu'ils sont directement causés par l'emploi

1 V. Loubat, t. II, n08 2338 et s. ; Cohendy et Darras, p. 1276.

2 Pour l'étude complète de la loi du 30 juin 1899, dont nous ne pouvons qu'indiquer ici sommairement les caractères essentiels, cons. notamment : — de Saint Charles, Les lois sur les accidents du travail el les contrats du travail agricole (Quest. prat., 1900, 193 et suiv.) ; Gonnard, Les accidents agricoles en France, 1901 ; Aupetit, De la responsabilité des accidents agricoles, 1901 ; Loubat, Des accidents agricoles, 1902 (comm. très complet) ; Fontaine de Resbeq, Le risque professionnel agricole, th. 1905 ; Nuville, Des accidents du travail agricole, th. 1908 ; Dali., Rép. prat., nos 249 et s. ; Wahl, note sous S. 1905.1.337 ; Bosc, note sous I). 1906.2.377 ; Dupuich, note sous D. 1907.1.257. — Cf. sur les débats parlem., D. 99.4.52.

de machines agricoles mues par des moteurs inanimés *. A ce point de vue, la loi nouvelle circonscrit le domaine du risque plus étroitement que la loi de 1898, article 1er, à laquelle elle déroge de ce' chef. Aussi la jurisprudence, interprétant la loi à la lettre, décide-; t-elle que tout accident survenu à une personne, même préposée au service de la machine, échappe à l'application du risque s'il n'est pas le résultat direct de la mise en œuvre de la machine2.

2° Le chef d'entreprise responsable est l'exploitant du moteur, c'est-à-dire « l'individu ou la collectivité qui dirige le moteur ou le fait diriger par ses préposés ». Ainsi, pour les batteuses mécaniques, la personne responsable sera, tantôt l'agriculteur lui-même, s'il est propriétaire de la machine ou si, l'ayant louée, il en a assumé la direction, tantôt l'entrepreneur de battage qui envoie, de ferme en ferme, sa machine accompagnée de son mécanicien 3.

3° Sont appelés à bénéticier de la loi non seulement les ouvriers ou employés de l'exploitant, unis à celui-ci par un contrat de travail, mais encore toutes les personnes, quelles quelles soient, occupées à la conduite ou au service des moteurs ou machines4. A ce point de vue, le législateur de 1899 s'est complètement écarté, dans une pensée d'équité, du principe posé par l'article 1er de la loi de 1898 (V. supra, nos 1084 et s.). C'est ainsi que les voisins, qui seraient, suivant un usage fréquent à la campagne, venus aider au battage à charge de revanche, sans même recevoir de salaire, et l'agriculteur lui-même5, s'il prend part au travail comme auxiliaire de l'entrepreneur de battage, pourraient, en cas d'accident, se prévaloir de la disposition légale.

Pour les victimes ne recevant pas de salaire, l'indemnité est

1 Telles sont les machines utilisées dans l'agriculture proprement dite (batteuses mécaniques, charrues à vapeur, semeuses, faucheuses, défonceuses), la viticulture (pressoirs mécaniques, etc.), l'horticulture et culture maraîchère (appareils pour la distribution de l'eau, le chauffage des serres), la sylviculture (scies hydrauliques pour l'abatage des arbres, etc.). — V. les détails fournis par Loubat, op. cit. — Cf. trib. Villefranche, 14 juin 1902, Mon. jud. Lyon, 27 28 juill. 1902.

2 Cass., 15 déc. 1902, et 6 janv. 1903, D. 1903.1.178 ; 20 juin 1908, D. 1909.1.139 ; Riom, 3 déc. 1900, D. 1901 .2.61. — V. aussi Cass., 7 août 1906, Rev. accid. trav., 1906.348.

3 Cass., 20 féyr. 1907, D. 1907.1.257, et note Dupuich, S. 1907.1.238 ; Angers, 16 janv. 1900, S. 1901.2.89, et note Wahl ; Grenoble, 29 juin 1906, Rev. accid. trav., 1907.30.

4 Personnes occupées à la conduite du moteur de la machine : mécaniciens, chauffeurs et auxiliaires. Personnes occupées au service de la machine : auxiliaires qui coopèrent au travail de celle-ci en lui apportant les matières à mettre en œuvre (blé en gerbes, par exemple), ou en retirant les produits manipulés (enlè vement du grain, etc.). Cass., 6 janv. 1903, S. 1905.1.337, D. 1903.1.178; Besançon, 10 févr. 1911, Mon. jud. Lyon, 23 mars 1912.

5 Poitiers, 23 mars 1908, S. 1909.2.78.

calculée, selon les tarifs de la loi de 1898, en prenant pour base le salaire moyen des ouvriers agricoles de la commune.

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