A LA LÉGISLATION DES ACCIDENTS
1138. — Nous avons indiqué précédemment (n° 1076) l'objet de la loi du 18 juillet 1907 sur la faculté d'adhésion à la législation des accidents du travail. Les formalités édictées par cette loi (déclaration d'adhésion, carnet destiné à recevoir l'adhésion des salariés) *, -ne sauraient soulever aucune difficulté sérieuse.
Le seul point délicat, non tranché par le texte, est de savoir si les prescriptions de la loi de 1898 conservent leur caractère d'ordre public, même quand l'assujettissement des parties intéressées à cette loi est le résultat, non point d'une prescription impérative de la loi, mais d'une adhésion volontaire. A première vue, il semble que l'on ne puisse considérer comme étant d'ordre public des prescriptions auxquelles employeurs et employés se sont soumis volontairement, sans y être contraints, et auxquelles ils pourraient se soustraire par une manifestation de volonté contraire.
Ce point de vue, cependant, serait inexact. Sans doute, la responsabilité qu'il a assumée étant contractuelle 3, l'employeur peut faire cesser son assujettissement par une déclaration de volonté contraire, mais cette déclaration n'a d'effet que pour l'avenir et ne saurait être opposée aux salariés embauchés antérieurement. Il nous paraît donc plus juridique de décider : — 1° Que lorsqu'un employeur s'est, du consentement de son personnel, soumis à la législation des accidents dans les conditions prévues par la loi de 1907, cette législation s'applique à lui dans son intégralité, sans qu'il puisse en répudier certaines prescriptions4 ; — 2° Que les ju-
1 Helleu, De l'assujettissement volontaire à la législation sur les accidents du travail, 1908.
a V. le décret du 30 juill. 1907 déterminant les formes des déclarations et du carnet prévus par la loi du 18 juill. 1907. — Cf. cire, minist. du 31 janv. 1911 (Bull. Off. trav., 1911, p. 286).
3 Sur le caractère contractuel de la responsabilité née des contrats d'adhésion, Cons. Ferron, note sous Bordeaux, 8 juill. 1909, S. 1911.2.233, et Perroud, note sous Cass., 26 janv. 1910, S. 1911.1.105.
4 Trib. s. poi. Châteauneuf-s.-Cher, 7 août 1909, Rec. accid. trav., t. XIV, p. 5.— Sur le caractère obligatoire des clauses insérées dans les cahiers des charges des adjudications des coupes domaniales, en vue d'obliger les soumissionnaires à assurer leurs ouvriers en conformité de la loi'de 1907, v. Bordeaux, 13 av. 1911,ï6itf., t. XIV, p. 185.
gements rendus en cette matière ne sauraient faire l'objet d'un acquiescement valable *.
V. — Premiers résultats du régime nouveau. Réformes désirables 2.
Premiers résultats de la loi. — 1139. — La loi de 1898 est; entrée en vigueur depuis près de treize ans. Quoique relativement courte, cette période d'application a suffi pour dissiper les alarmes des adversaires du risque professionnel, et démontrer que l'indusl trie française pouvait, aussi bien que ses rivales, s'accommoder du régime nouveau. La loi du 24 mai 1899 a du reste très efficacement contribué à faire accepter la réforme, en offrant aux industriels une] faculté d'oplion entre la Caisse de l'Etat et l'assurance privée :, celle-ci, en présence de la concurrence officielle, a dû modérer ses prétentions, et finalement ses tarifs considérablement réduits ont" déterminé l'industrie à lui donner la préférence sur les tarifs, sensiblement supérieurs, de la Caisse officielle 3.
Dès aujourd'hui, la grande majorité des industriels a compris la; nécessité de l'assurance. Restent seuls désormais en dehors de' l'assurance « ce refuge moralement obligatoire de toutes les entre-
1 Cf. Lyon-Caen, note sous S. 1907.1.385.
* Bibliographie : Aux études citées supra, en note sous n° 1034, de M. Boissard, Kahn, Vassart, Wilhelm, etc., adde ; Paulet, Premières applications de la loi française sur les accidents (rapp. au Congrès de Dusseldorf, 1902) ; Roux, Le mouvement du patronat vers Vassurance [Réf. soc, 16 déc. 1902) ; Tuja, Les modifications à la loi sur les accidents du travail (Ann. de dr. commerc., 1902, 253} ; Delcourt, Les résultats de l'assurance contre les accidents, th. 1905.
3 D'après le dernier rapport sur l'application de la loi de 1898 (rapp. sur l'année 1909, Rec. des accid. de travail, broch. 42, 1911), 59 sociétés ou syndicats étaient à la fin de 1909, autorisés à pratiquer l'assurance accidents, savoir : 20 mutuelles françaises, 17 sociétés anonymes françaises, 6 sociétés étrangères, et 16 syndicats de garantie dont 14 se sont constitués depuis la promulgation des statuts-types de déc. 1906.
Ces 59 sociétés avaient, en 1909, assuré 4.856.040.803 francs de salaires.
En regard de ces chiffres, ceux enregistrés par la Caisse nationale sont presque insignifiants. Le nombre des contrats en cours au 31 déc. 1909 s'élevait seulement à 2.475, en augmentation de 242 sur 1909, dont :
1) 2.125 contrats au titre de la loi de 1898, portant sur un chiffre de 74 millions de salaires ;
2) 350 contrats au titre de la loi de 1899.
A elle seule, la Caisse syndicale des forges a assuré en 1909 pour plus dej 182 millions de salaires !
S'ensuit-il que lJEtat ait eu tort de réorganiser la Caisse officielle? Non, évidenn ment, puisque la crainte de la concurrence de l'Etat était le seul moyen de briser le trust des assureurs, si périlleux pour la petite industrie. La Caisse d'Etat jou ainsi le rôle du régulateur des tarifs.
prises assujetties », suivant l'expression caractéristique de M. Millerand (cire, aux préfets, 24 août 1899) :
1° Les entreprises puissantes ayant tout intérêt à demeurer leurs propres assureurs, comme les compagnies de chemins de fer, ou quelques grands établissements métallurgiques ;
2° Les imprudents et les insolvables.
1140. — Progrès des mesures préventives. — D'autre part, et ce n'est pas là un des résultats les moins heureux du régime nouveau, la loi de 1898 a donné une vive impulsion à l'étude des mesures préventives susceptibles de diminuer le nombre des accidents. L'Association des industriels de France, qui s'est depuis longtemps placée au premier rang dans cette voie et qui a très efficacement coopéré à la mise à exécution de la loi de 1893 sur l'hygiène et la sécurité des ateliers (V. supra, n° 637), a multiplié ses efforts, étendu son champ d'action, et s'est mise en rapport avec les organisations similaires de l'étranger afin de donner, à cette noble lutte pour la préservation de la vie humaine, un caractère international *.
Les chiffres fournis par nous supra (n° 1047), faisant ressortir la diminution sensible du nombre des accidents mortels, suffiraient à établir l'efficacité de ces efforts.
Réformes nécessaires2. — 1141. — Nos indications à ce sujet seront très brèves. L'énoncé même des réformes nécessaires ressort suffisamment, en effet, de notre étude comparative de la législation des accidents, en France et à l'étranger.
A. Principe de la loi : supériorité de l'assurance obligatoire. — Notre appréciation sur le principe même de la loi est déjà connue. Nous croyons avoir suffisamment démontré la supériorité théorique des lois basées sur le risque professionnel et l'assurance obligatoire sur le régime transactionnel qui a prévalu en France (V. supra, nos 1068 et s.). L'obligation, nous l'avons établi, aurait eu ce triple avantage de sauver d'une ruine toujours imminente les petits industriels assez imprudents ou aveugles pour ne pas s'assurer, de
1 Sur le mouvement actuel en faveur de l'étude méthodique, suivant les méthodes comparatives, des moyens préventifs, et corrélativement, de l'établissement sur des bases uniformes et scientifiques d'une statistique internationale des accidents, v. les rapports et discussions du Congrès international des assurances sociales, tenu à Dusseldorf en 1902, à Vienne en 1905, à Rome en oct. 1908, à La Haye en 1910. — Cf. Bulletin de l'Association des industriels de France.
2 Outre les ouvrages généraux, cons. : Marchais, Essai sur la loi de 1898 et les modifications dont elle serait susceptible, th. 1905 ; Marie et Décante, Les accidents du travail, 1909 ; K. Picard, Accidents du travail et modifications de la loi de 1898 {Rev. social., 15 nov. 1911).
supprimer le cautionnement des insolvables par l'Etat, enfin de faire disparaître cette prime indirecte à l'emploi des célibataires et des étrangers qui résulte de la loi de 1898.
Mais nous reconnaissons volontiers que la loi est trop récente pour qu'il puisse être question actuellement de la modifier dans son principe même. La réforme que nous préconisons est de celles qu'il faut étudier mûrement, pour lesquelles il convient de préparer l'opinion ; et d'ailleurs, pour être complète et définitive, elle devrait se combiner, comme en Allemagne, avec une organisation d'ensemble de l'assurance-maladie, ces deux formes d'assurance obligatoire, accident et maladie, ne pouvant produireleur maximum d'effet utile qu'à la condition de se prêter un mutuel appui.
1142. — B. Réformes touchant à la procédure1. — La plupart des imperfections relevées au lendemain de la mise en vigueur du régime nouveau ont été corrigées par les lois de 1902 et 1905. Aussi nous bornerons-nous à signaler d'un mot quelques propositions de détail : prop. Defontaine tendant à accorder une indemnité aux victimes pour les frais de déplacement que leur impose la procédure d'application de la loi(Ch., 21 juin 1907, doc. pari., n° 1080, nouv. dépôt, 9 juin 1910, n°16) ; prop. Leboucq tendant à réprimer plus efficacement les manœuvres délictueuses d'intermédiaires spéculantsur les accidents du travail (Ch., 19 nov. 1906, doc. pari., n° 437)* ; pro-
1 Pour la liste complète des projets ou propositions de lois relatifs aux accidents du travail, cons. Bull. Off. trav., 1912, XV, et chroniques législatives de M. Deléarde dans le Bull, des assur. sociales. — Cb., pour l'étude des travaux de la Commission d'assurance et de prévoyance sociales de la Chambre, les chroniques de la revue Pari, et opinion, 1911-1912. — V. aussi rapp. Chauvin, du 16 nov. 1909 {Doc. pari., n° 2842), repris le 17 juin 1910 (n° 135) sur l'ensemble des propositions tendant à modifier la loi de 1898.
2 Cette proposition se rattache à un mouvement de protestation de la Fédération des industriels, contre les abus des certificats de complaisance et autres fraudes tendant à aggraver le risque professionnel et à fausser le caractère de la loi : ces abus ne seraient pas étrangers aux déficits avoués par certaines compagnies d'assurances {Musée social, juin 1908, p. 166 ; Bull. Fedêr. des industr., 3 mars 1908 ; Part, et opinion, n° août 1911).— Ces plaintes, sans être dénuées de tout fondement, paraissent exagérées, surtout depuis l'insertion dans l'art. 30 de la loi, par la loi de 1905, de pénalités rigoureuses contre les auteurs des fraudes spécifiées (intermédiaires, agents d'affaires, avocats ou médecins). Sans doute, le déficit global des sociétés d'assurances et des syndicats de garantie s'était élevé en 1907 à 6 millions, mais il n'était plus que de 3 millions en 1908 et s'était abaissé à 81 .000 francs en 1909. Il ne leur restait plus qu'un léger effort à faire pour réaliser l'équilibre budgétaire, et plusieurs d'entre elles y étaient déjà parvenues en relevant leurs tarifs, abaissés outre mesure pour détourner les industriels de la Caisse d'Etat, et en économisant sur leurs frais généraux. A l'heure présente, leur situation s'est améliorée à ce point qu'une hausse générale s'en est suivie sur le cours des actions (ex. Préservatrice, 2.350 en sept. 1.911 c. 1860 en sept. 1910; Abeille, 1.100 c. 900, etc.). — Cf. L'hygiène ouvrière, n° janv.-févr. 1912.
pos. Defontaine assurant l'assistance judiciaire devant la juridiction d'appel aux victimes d'accidents (Ch., 9 juill. 1908, n° 1955) ; propos. Defontaine, Bender et Godart allouant, en matière d'accidents, les honoraires du tarif de 1807 (Gh., 20 déc. 1910, n° 619) ; prop. Doizy sur les expertises médicales (Gh.,3 juill. et 29 nov. 1911, n°8 1206 et 1392), etc.
1143. — G. Projets ou propositions touchant au fond du droit.
— a) Professions assujetties, — 1° Agriculture l. — La loi de 1905, en étendant aux auxiliaires du commerce le bénéfice de la loi de 1898, n'a fait que mettre en relief l'étroitesse du principe posé par la loi de 1899, qui, nous l'avons vu, ne garantit l'ouvrier agricole que contre un risque plutôt exceptionnel, le risque d'accident occasionné par un moteur mécanique. Aussi le gouvernement, s'inspirant de propositions antérieures, notamment d'une propos. Mirman, du 13 déc. 1900, a-t-il récemment déposé sur le bureau de la Chambre un projet tendant à étenâre, à la généralité des accidents agricoles, le principe du risque professionnel et le régime d'indemnisation institué par la loi de 1898 (Gh., 5 nov. 1906, Doc. pari., n» 364). Ce projet, amendé sur certains points, a fait l'objet d'un rapport favorable de M. Chauvin au nom de la Commission d'assurance et de prévoyance sociales (22févr. 1907, Doc. pari., n° 777). Mais sa discussion dut être ajournée, par suite du dépôt d'un avis, nettement défavorable, de la Commission de l'agriculture (rapp. Chaigne, Ch., 4 juill. 1907, Doc. pari., n° 1153). Cette Commission évaluait à 105 millions, chiffre sensiblement égal au principal de l'impôt foncier, les charges que la loi nouvelle imposerait à l'agriculture, et proposait une série de remaniements tendant à en rendre le fardeau moins lourd. Une nouvelle proposition, conforme aux indications de ladite Commission, fut déposée par M. P. Beauregard, le 24oct. 1907 (Doc. pari., n° 127) et rapportée par M. Chauvin (13 oct. 1908, n° 2045, reprise le 9 juin 1910, n° 23), mais elle n'a fait l'objet jusqu'ici d'aucun débat public.
La Chambre, allant au plus pressé, s'est bornée à voter,le 15 février 1909, la propos. Breton (dép. du 11 déc. 1908) tendant à étendre aux exploitations forestières le régime de la loi de 1898. Ce texte, voté par le Sénat, le 24 janvier 1911, avec certaines modifications, est à nouveau pendant devant la Chambre.
1 Vannoz, De Vextension aux ouvriers agricoles de la loi du 9 avr. (898, th. 1906j Dubois-Fresney, id., 1907.— V. aussi Bull, assur. soc, 1907, p. 323,373 et 565, 1908, p. 95. — Cf. Fuster, Les accidents du travail agricole et l'expérience ailemande (ibid., 1908, p. 49) ; Capitant, Accidents du travail dans l'agriculture (rapp. de l'Assoc. intern.), 1909.
2° Domesticité. — Propos. Pugliesi-Conti (Gh., 25 mai 1908, Doc. pari., n° 1737), ayant pour objet d'étendre le régime de la loi de 1898 aux gens de maison, domestiques ou serviteurs de toute sorte l.
3° Délégués mineurs. — Propos. Basly tendant à faire bénéficier les délégués mineurs de la loi de 1898, votée par la Chambre le & juin 1911.
1144. — b) Taux des indemnités. — Propos. Defontaine (16 déc. 1911, n° 1454) attribuant à l'ouvrier, en cas d'incapacité partielle ou permanente, une rente égale à la moitié de la réduction de la capacité professionnelle (au lieu de la moitié du salaire) ; — projet du ministre du travail (11 avr. 1911, n° 937), tendant à modifier l'article 4 § 3, de la loi (frais d'hospitalisation).
1145. — c) Définition du risque. Maladies professionnelles \ — Le seul risque prévu par la loi est le risque accident, à l'exclusion de la maladie professionnelle (V. supra, n° 1088). En présence des résultats iniques auxquels aboutit celle exclusion, et de l'insuffisance des mesures préventives, si perfectionnées qu'on les suppose 3, MM. Vaillant et Breton avaient, dès 1901 *, proposée la Chambre d'étendre le bénéfice de la loi aux maladies d'origine professionnelle. Sans examiner ces propositions au fond, la Chambre, dans sa séance du 5 décembre 1901, adopta une motion invitant le gouvernement à constituer une Commission extraparlementaire, chargée d'établir la liste des maladies professionnelles.
1 Rapp. Chauvin (7 juill. 1909, n» 2659), et Lairolle (26 déc. 1911). — Asignaler également : le dépôt par le ministre du travail, le 28 janv. 1907 (Ch., Doc. pari., n° 703), d'un projet de loi concernant les accidents du travail survenus dans les établissements pénitentiaires et les établissements hospitaliers ; d'un autre projet concernant la responsabilité des accidents du travail en Algérie (23 nov. 1911, Ch., n° 1373) ; — et la nomination, par le même ministre, de deux Commissions chargées d'étudier, l'une (arrêté du 9 oct. 1906) la question des responsabilités des accidents du travail dans les écoles techniques et autres établissements d'instruction ; l'autre (arrêté du 3 juin 1907), chargée d'étudier l'extension de la législation de 1898 aux accidents dont les soldats sont victimes par le fait du service militaire. — Cf. Dr Darquier, Les accidents dans le service militaire (Rev. pol. et pari., 1906. 1.477) ; Bazin, Le risque professionnel dans le service militaire, Ch., 1908.
2 La question des maladies professionnelles a suscité, tant en France qu'à l'étranger, une littérature abondante. Aux ouvrages et articles cités supra, n° 1088, adde : Capel, La maladie professionnelle, th. 1902 ; Le Carbonnier, De la réparation des conséquences des maladies professionnelles, th. 1906 ; Bellom, Les maladies professionnelles {Econom. franc., 17 déc. 1910).
3 Sur l'hygiène industrielle, et les mesures légales prescrites en vue d'atténuer le danger des poisons industriels, céruse, phosphore, etc., v. supra, n°8 609 et s.
4 Amend. Vaillant, Ch. Doc, pari., 3 juin 1901; f8 propos. Breton, 5 déc. 1901, Ch., Doc. pari., n° 2810.
La tâche était ardue, car il n'est pas toujours facile d'établir un rapport de cause à effet entre l'exercice d'une profession déterminée et l'apparition chez l'ouvrier d'une maladie générale (tuberculose par exemple), qui s'attaque,quoique inégalement, à toutes les classes de la population. Elle n'était cependant pas insurmontable *, et la Commission d'hygiène industrielle, à la suite d'une enquête approfondie, s'en est acquittée très heureusement 2.
Prenant cette enquête technique pour base de ses travaux, le Comité consultatif des assurances élabora un projet de loi, que M. Dubief, ministre du commerce, déposa sur le bureau de la Chambre, le 14 juin 1906 (Ch., doc. pari, n° 88).
1145 bis. — Ce projet comprend cinq titres. Le premier détermine le champ d'application de la loi (détermination des maladies professionnelles et des indemnités afférentes). Le second et le troisième traitent respectivement de l'organisation et du fonctionnement [des mutualités locales et syndicats centraux de garanties. Le titre IV organise des Comités locaux d'arbitrage et une Commission supérieure des maladies professionnelles. Enfin le titre V détermine les pénalités et sanctions diverses.
L'adoption du projet 3 est vivement réclamée par toutes les organisations syndicales ouvrières. Elle nous paraît également très désirable, car elle mettrait fin à certaines distinctions injustifiables. Il n'y aurait là cependant, dans notre pensée, qu'une législation transitoire. Nous persistons en effet à croire que la vraie solution du problème n'est pas dans l'assimilation des maladies professionnelles aux accidents, mais dans la création, à côté de l'assuranceaccidents, d'une assurance obligatoire contre la maladie, quelle que puisse être l'origine de celle-ci (système austro-allemand). — V. nos 1387 et suiv. infra.
1 Le problème a été résolu récemment, de manière assez satisfaisante, par le législateur anglais, v. suprà, n° 1062.
2 Une série de rapports particuliers ont été rédigés au sujet des maladies causées par les principaux poisons industriels (plomb, mercure, arsenic, sulfure des carbone-benzine, nitro-benzine, aniline, hydrogène sulfuré, vapeur et gaz vénéneux ou caustiques, virus de variole, du charbon, poussières à pneumonie, et dermatoses d'origine professionnelle). Ces rapports ont été condensés dans le rapport général de M. Leclerc de PuIIigny. — Sur ces rapports, cons. notamment : G. Alfassa, Les poisons industriels, 1906 ; — de Paoli, De l assimilation des maladies professionnelles aux accidents du travail.
3 Le rapport a été déposé le 22 mars 1907 {Doc. pari., n° 888), par M. Breton. — Reprise du rapp. le 9 juin 1910 (n° 19), et rapp. rectificatif G. Laurent, 23 déc. 1910 (n« 644).
Article 2. — Obligations de l'ouvrier. — Livret d'ouvrier et livrets d'acquit.
1146. —A. Obligations de l'ouvrier. — Les obligations de l'ouvrier, ou bailleur de services, envers le patron, peuvent se résumer dans les propositions suivantes :
I. L'ouvrier (ou l'employé) doit fournir en personne les services promis. Le louage de services implique en effet un certain intuitus personœ ; aussi l'ouvrier ne peut-il, à moins d'un consentement formel du maître ou de son représentant, se faire remplacer, même provisoirement, par un tiers.
11 doit, de plus, fournir ses services dans les conditions déterminées par son contrat ou par l'usage. Si, ayant promis dix heures de travail par jour, il ne demeure à l'atelier que huit heures, il pourra se voir infliger une retenue proportionnelle, et s'exposera à une résiliation du contrat *.
Enfin l'ouvrier doit, à l'atelier, respecter le règlement, ordinairement affiché. L'ouvrier ou apprenti convaincu d'avoir troublé l'ordre de l'atelier était passible d'une action disciplinaire devant le conseil des prud'hommes (décr. 3 août 1810). Mais l'article 73 delà loi organique du 27 mars 1907 ayant abrogé le décret de 1810, les infractions de ce genre ne tombent plus que sous l'application des lois pénales ordinaires.
1147. — II. L'ouvrier est responsable des détériorations causées par sa négligence au matériel confié à ses soins, ainsi que des malfaçons provenant de sa faute 2. En ce qui concerne la détérioration du matériel, la responsabilité de l'ouvrier ne saurait d'ailleurs être engagée qu'autant qu'il y a eu faute manifeste de sa part.
11 en est de même des malfaçons ; l'ouvrier n'en peut être déclaré responsable qu'autant qu'elles proviennent manifestement de sa négligence, et non du vice de la matière, ou d'un ordre du patron, qui l'aurait contraint d'exécuter à la hâte, et dans un délai insuffisant, un travail exigeant des soins minutieux. Même s'il y a faute établie de l'ouvrier, sa responsabilité est couverte dès que le patron a reçu l'ouvrage sans formuler de réserves, et ce, alors même que le vice ne serait pas apparent. Il en serait différemment toutefois, et la res-
1 Sut le droit pour l'ouvrier de refuser dobéir à des ordres du patron, immoraux ou illégaux, v. trib. civ. Seine, 2 nov. 1895, Gaz. Pal. 1895.2.731 (droit pour un comptable de se refuser à passer des écritures irrégulières).
■ Req., 15 févr. 1892, S. 92.1.143.
ponsabilité de l'ouvrier subsisterait, si l'ouvrier avait empêché la découverte du vice par des manœuvres frauduleuses.
1148 — III. L'ouvrier est responsable du retard dans V exécution provenant de sa faute. Il doit livrer l'ouvrage dans les délais déterminés par la convention, l'usage ou le règlement de la fabrique. Mais, à la différence de l'ouvrier à façon, il ne répond pas des cas fortuits ; en conséquence, si l'ouvrage vient à périr fortuitement avant son achèvement, il n'^n supportera pas le risque, c'est-à-dire qu'il aura droit au salaire correspondant aux journées de travail consacrées à l'exécution de l'ouvrage détruit.
1149. — IV. L'ouvrier (ou l'employé) ne doit ni révéler à qui que ce soit les secrets ou procédés de fabrication de la maison, ni faire usage de ces procédés dans son intérêt personnel l.
| B. Du livret d'ouvrier \ — 1150. — Historique. — C'est ici le lieu de donner quelques indications rétrospectives sur le livret d'ouvrier, abrogé en principe par la loi du 2 juillet 1890, dont l'objet principal était de sanctionner énergiquement les obligations de l'ouvrier envers le maître.
ï Le livret était un cahier, remis par l'autorité (à Paris par le préfet de police, à Lyon par le préfet, dans les autres villes par le maire ou l'adjoint), dont tout ouvrier de manufacture devait être muni, à peine d'amende ou d'emprisonnement de un à cinq jours. Ce livret portait tout d'abord les nom, lieu de naissance et signalement de l'intéressé ; il lui servait en effet de passeport et devait être visé à nouveau dans les diverses localités où l'ouvrier cherchait du travail. Il contenait, en outre, la mention des ateliers où l'ouvrier avait successivement travaillé, les indications du jour de son entrée et du jour de sa sortie de chaque atelier, l'acquit des engagements contractés par lui envers chaque patron, enfin la mention des avances non remboursées qu'il avait reçues de son patron. Nul patron ne pouvait, sous peine d'amende, recevoir un ouvrier dans son usine, si celui-ci n'était porteur d'un livret constatant l'acquit de ses engagements, délivré par le maître précédent. Le livret ne
1 Sur l'application de l'art. 418 C. pén. aux commis et ouvriers, v. trib. corn. Seine, 6 juill. 1893, Gaz. Trib., 15 août. — Sur la concurrence déloyale que l'ex-employé ou commis pourrait faire à la maison dont il a cessé de faire partie, v. supra, nos 277 et s.
* Bibliographie : Sauzet, Le livret obligatoire de t ouvrier (Hev. critique, 1890) ; Cauwès, t. III, p. 122 et s. ; Plantier, Le livret d'ouvrier, 1900 ; Pariset, Histoire de la fabrique lyonnaise, 1902 ; Bernard, Le livret ouvrier, th. 1903. — G. Cornil, Contrat de travail, p. 175 et s.
devait d'ailleurs contenir aucune appréciation sur le travail ou la conduite de l'ouvrier.
L'origine de cette institution des livrets d'ouvrier se trouve dans les règlements des anciennes corporations d'arts et métiers, qui imposaient aux compagnons de ne quitter leur maître qu'après en avoir obtenu un congé ou permission écrite, constatant qu'ils s'étaient acquittés de toutes leurs obligations. Ce congé écrit, jusqu'à la fin du xvme siècle, pouvait être rédigé sous une forme quelconque. Ce sont les lettres patentes du 12 septembre 1781 qui créèrent le livret proprement dit.
1151. — Sous la Révolution, l'abolition des corporations entraîna la disparition du livret. Mais les plaintes des patrons, qui se plaignaient de n'avoir aucun moyen de contraindre les ouvriers à exécuter leurs engagements, déterminèrent le Consulat à remettre en vigueur l'institution traditionnelle du livret (L. 22 germinal an XI et arrêté du 9 juin an XII) ; le Consulat céda d'autant plus volontiers aux doléances des patrons, qu'il voyait dans le livret un moyen efficace d'investigation sur les agissements ouvriers.
L'arrêté du 9 juin an XII fut remplacé par les lois des 14 mai 1851 et 22 juin 1854 qui supprimèrent, en principe, le droit pour le patron de retenir le livret jusqu'à la complète exécution des obligations de l'ouvrier, droit exorbitant qui permettait au patron de dompter l'ouvrier par la famine. La loi de 1854, plus favorable à cet égard pour l'ouvrier que l'arrêté de l'an XII, se montra en revanche plus rigoureuse en ce qu'elle institua diverses pénalités, amendes ou emprisonnement contre les ouvriers ou les patrons qui contreviendraient aux prescriptions légales*.
1152. — Lois de 1851 et 185A : graves dérogations au droit commun. — Dans son ensemble, la législation des livrets dérogeait gravement au droit commun à un triple point de vue :
1° En ce qu'elle imposait au patron nouveau l'obligation de s'assurer du congé d'acquit de l'ancien en réclamant la production d'un livret régulier ; alors que, de droit commun, l'on peut contracter en toute Hberté avec un tiers, sans se préoccuper du point de savoir si le nouvel engagement de ce dernier ne le mettra pas dans l'impossibilité de tenir ses engagements envers d'autres personnes.
2° En ce que cette législation conférait au patron un droit de contrainte sur son ouvrier pour l'obliger à exécuter ses engagements. En effet, même depuis la suppression du droit de rétention,
4 Cette loi de 1854 fut d'ailleurs aggravée parle décret du 30 avr. 1855, véritable instrument d'investigation policière.
le patron pouvait, en refusant de porter le congé d'acquit sur le livret de l'ouvrier, le mettre dans l'impossibilité de s'engager ailleurs, il y avait là une dérogation grave au principe que les obligations de faire ne peuvent pas être exécutées par voie de contrainte.
3° En ce que cette législation assurait indirectement au patron un véritable privilège pour le remboursement de ses avances jusqu'à concurrence de 30 francs (V. supra, nos 977-79).
Cette triple dérogation au droit commun était-elle suffisamment justifiée ? Les défenseurs du livret obligatoire affirmaient que le livret était à la fois conforme à l'intérêt général et à l'intérêt particulier des deux parties contractantes : — à l'intérêt public, attendu qu'il facilitait la surveillance, par la police, des agglomérations ouvrières ; — à l'intérêt particulier des deux parties, puisque, d'une part, le patron avait le moyen de contraindre les ouvriers négligents à l'exécution de leurs engagements, — que, d'autre part, le livret était un titre d'honneur pour les bons ouvriers, dont il reflétait en raccourci toute l'existence laborieuse ; et qu'au surplus le livret était un moyen commode de constater l'existence du contrat et la durée des services fournis.
1153. — Inconvénients du livret obligatoire — Mais les adversaires du livret faisaient remarquer, avec raison, que certains de ces avantages étaient contestables, et ne pouvaient être mis en parallèle avec ses inconvénients.
Les ouvriers avaient le droit de soutenir qu'un tel régime de suspicion policière était incompatible avec le principe de l'égalité devant la loi, proclamé par la Révolution ; et leur propension à entrer dans les voies révolutionnaires était d'autant plus irrésistible qu'ils subissaient plus impatiemment le joug de la surveillance. Aussi la loi sur le livret obligatoire, dès les dernières années de l'Empire, était-elle presque tombée en désuétude ; les parquets négligeaient, par ordre, de poursuivre les ouvriers dont les livrets n'étaient pas en règle, et les patrons ne veillaient plus guère à l'observation des prescriptions légales. Cet état de choses ne fit que s'accentuer sous la République, si bien qu'à la veille de l'abrogation du livret, la réforme était presque un fait accompli.
Si le livret était, au point de vue général, une arme dangereuse, il avait aussi le vice grave, au point de vue particulier des contractants, d'avantager l'un d'entre eux, au détriment de l'autre. Il faisait par trop pencher la balance en faveur du patron, puisque, suivant une expression énergique, « il attachait l'artisan à la glèbe industrielle». L'avantage q-ue pouvaient trouver les ouvriers à Tins-
titution du livret était bien illusoire en comparaison du profit léonin qu'en retiraient les patrons, d'autant plus que ce livret ne pouvait pas servir à prouver les conventions intervenues, par exemple le* taux du salaire ; contenant simplement l'indication des entrées et^ sorties, il prouvait l'existence du contrat, mais non pas ses conditions (V. supra, n° 915), Au surplus, il était facile, tout en sup-s; primant le livret, d'obliger le patron à délivrer à l'ouvrier certificat susceptible d'être produit à son nouveau maître ».
un
±±54, Loi du 2 juillet 1890 ; abrogation du livret. — Du certificat de travail. — Telle est précisément la réforme qu'a réalisée la loi du 2 juillet 1890. Cette loi, en effet, tout en supprimant le livret, a conféré à l'ouvrier la faculté d'exiger, à la fin de son engagement, un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, de sa sortie, et l'espèce de travail auquel il a été employé ; le patron qui refuserait de délivrer ce certificat serait passible de dommages-intérêts (art. 3 de la loi, incorporé au Code de travail, art. 24) \ Le droit commun eût peut-être légitimé, de la part de l'ouvrier, l'exigence de ce certificat; tout débiteur qui s'acquitte de ses obligations doit, en effet, pouvoir exiger une quittance de son créancier. Le législateur a cependant agi sagement en inscrivant ce principe dans la loi, ne fût-ce que pour vaincre les résistances possibles de certains patrons.
1 Le livret d'ouvrier est inconnu dans les pays anglo-saxons. Il a complètement disparu en Allemagne ; la loi industrielle allemande du 1er juin 1891 (art. 107 et s.), s'inspirant de la loi française, ne l'exige que pour les mineurs de vingt et un ans. Le livret obligatoire n'existe plus qu'en Russie, en Autriche (L. 8 mars 1885, art. 79 et suiv.), et en Hongrie (L. 21 mai 1884, art. 99 et suiv.). Pernet, Livret de l'ouvrier russe (Quesl.prat., 1906, p. 362, et 1907, p. 32, 127, 215). — La loi belge du lOjuill. 1883 s'est arrêtée à un système intermédiaire et a maintenu le livret, avec un caractère facultatif. —/Le livret facultatif, que le Sénat français avait emprunté à la loi belge (Dali., Suppl. Hép., v° Travail, n° 88), et que la Chambre a supprimé, ne parait présenter aucun des inconvénients du livret imposé ; et peut-être aurait-il eu cet avantage appréciable de présenter par son origine officielle un caractère d'authenticité, que ne saurait offrir une attestation quelconque sur papier libre émanée du patron. — Sic, Bernard, op. cil.
2 C'est un droij; absolu pour l'ouvrier de réclamer un certificat. — Sic : Baudry et Wahl, t. II, p. 198. — Le même droit appartient aux employés, bien que la loi de 1850 ne concerne, in terminis, que les ouvriers : trib. com. Seine, 8 sept. 1893, Gaz. Pal., 94.1.130; trib. paix Ancenis, 23 mai 1907, D. 1908.5.4; Baudry et Wahl, Ibid. — Contra : Chambéry, 8 févr. 1892, Le Droit, 23 mars 1892.
Mais le certificat exigé ne se réfère pas à la nature et à la durée des services. Le patron ne saurait être contraint de décerner à son ex-employé un certificat de probité ou de moralité. Toute appréciation formulée par un patron sur ses anciens employés ou ouvriers, étant susceptible d'engager sa responsabilité, doit être entièrement libre. — Trib. civ. Seine, 23 mars 1893, La Loi, 17 avril.
DU LOUAGE DE SERVICES INDUSTRIELS <)7f>
1155. — Livrets spéciaux maintenus par la loi de 1890. —
Si la loi du 18 juillet 1890 a abrogé les livrets d'ouvriers, elle a laissé subsister les livrets imposés aux enfants et aux filles mineures employés dans l'industrie (V. supra, n° 827), ainsi que les livrets d'acquit de la fabrique de Lyon, institués par la loi du 18 mars 1806, et les livrets de compte pour le tissage et le bobinage, établis parla loi du 7 mars 1850 (et dont il est fait aussi usage à Lyon).
La Chambre des députés avait cru devoir, en première lecture, abroger ces deux lois ; mais elle s'est décidée à les maintenir sur les objurgations pressantes du commerce lyonnais, patrons et chefs d'atelier trouvant un égal avantage dans ce système de livrets, qui facilite la preuve des quantités de matières premières livrées et rendues, et sauvegarde la loyauté des transactions.
1156. — Livrets d'acquit de la fabrique lyonnaise. — D'après la loi du 18 mars 1806 (incorporée au Code du travail, art. 52 à 60), tout chef d'atelier est tenu de se faire remettre par le conseil des prud'hommes deux livrets pour chacun de ses métiers à tisser la soie; il dépose l'un chez le fabricant et conserve l'autre. Lorsqu'un chef d'atelier cesse de travailler pour un fabricant, il doit faire noter sur le livret d'acquit, par celui-ci, qu'il a soldé son compte, ou, dans le cas contraire, faire inscrire le montant de sa dette en compte de matière, ou en compte d'argent, sur les deux livrets. Dans ce dernier cas, son nouveau patron est tenu de lui faire subir une retenue d'un huitième sur les prix de façon ; le nouveau patron est comptable delà somme retenue envers l'ancien *.
Il arrive parfois qu'un chef d'atelier travaille, sur un même métier, pour plusieurs patrons différents; s'il quitte ces divers patrons pour travailler désormais au compte d'un autre fabricant, la retenue d'un huitième que celui-ci doit prélever sur les prix de façon ne sera pas répartie au marc le franc entre les anciens patrons créanciers, mais « le prélèvement s'opère en faveur du négociant dont la créance est la plus ancienne, et ainsi successivement ». Il est essentiel, étant donné ce mode de prélèvement, de constater exactement la date de chaque créance. Aussi l'article 26 de la loi de 1806 (C. du trav., 58) décide-t-il que « la date des dettes que les chefs d'atelier auront contractées envers les négo-
1 Ce même droit de prélèvement d'un huitième du prix de façon appartient à la Caisse des prêts, qui le plus souvent se substitue aux industriels isolés pour les avances à faire aux chefs d'atelier. — Sur le fonctionnement de cette Caisse, créée en 1832, à une époque de crise intense, cons. le rapport présenté par M. Millaud au Sénat, le 18 mars 1890. — V. aussi Plantier, op. cit. ; Dali., Suppl., v° Travail, n° 95 , — Sur sa réorganisation récente, v. supra, nos 635 et 853.
ciants qui les auront occupés sera regardée comme certaine vis*' à-vis des négociants et maîtres d'atelier seulement après l'apuraliom des comptes, l'inscription de la déclaration sur le livre d'acquit et le visa du bureau des prud'hommes».
Les obligations imposées au nouveau patron qui engage un cbe| d'atelier sans livret sont beaucoup plus sévères. La loi a voulu em| pêcheries fabricants de se faire une concurrence déloyale par l'eml bauchage clandestin des chefs d'atelier réputés les plus habiles; Aussi décide-t-elle que le manufacturier qui voudra engager uni chef d'atelier sans livret sera tenu de solder intégralement l'ancien patron resté créancier en compte de matières, et de solder jusqu'à concurrence de 600 francs le compte débiteur d'argent du chef d'atelier.
1157. — Livrets de tissage et bobinage. — La loi du 7 mars 1850 (incorporée au C. du trav., art. 33 à 39) a complété la loi de 1806 en donnant aux tisseurs et bobineurs, ainsi qu'aux fabricants qui lesl emploient, un moyen très simple de constater les conventions in« tervenues. Le fabricant qui livre des fils pour être tissés et bobinés doit inscrire, lors de la livraison, sur un livret spécial laissé aux mains du tisseur, les indications concernant les poids, longueur, numéros des fils, etc., et le prix de façon. Ces mentions doivent i être reproduites sur le registre d'ordre du fabricant. Toute contravention est passible d'une amende de 11 à 15 francs '.
SECTION IV. — Modes d'extinction du contrat de travail et conséquences pécuniaires de la résiliation.
§ 1er. — Notions préliminaires.
1158. — Prohibition de l'engagement perpétuel. — Le contrai de louage de services est, par essence, un contrat à temps. L'artiJ clel780du Gode civil {Cod. du trav., art. 20) décide, en effet! « qu'on ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entre-J prise déterminée i>. Cette disposition est le corollaire du prinl
i La loi de 1850, complétée par une loi du 21 juill. 1856 sur la coupe du vJ lours de coton, la teinture ou blanchiment et l'apprêt des étoffes (incorporée ru? Code du trav., art. 40 à 42), n'est appliquée que très imparfaitement (v. le déb« engagé à la Ch., le 6 déc. 1904, sur une question de MM. Dron et Mirmanl Aussi le ministre du commerce, M. Trouillot, déposa-t-il le 6 déc. 1904 (Ch., DpM pari., n° 2119) un projet de loi tendant à charger les inspecteurs du travail dl
cipe de liberté individuelle proclamé par la Révolution française • beaucoup d'auteurs prétendent qu'elle ne présentait pas une bien grande utilité en 1804, attendu que la Révolution de 1789 avait supprimé les derniers vestiges du servage. L'article 1780 nous paraît cependant avoir eu son utilité, et ce, pour deux raisons : — 1° Parce qu'il a consacré l'abolition d'un certain nombre d'usages anciens qui étaient manifestement des survivances du servage, tels, par exemple, que la défense à tous domestiques ou serviteurs de quitter leurs maîtres sans le consentement de ceux-ci, sous peine d'être punis comme vagabonds ; — 2° parce que cette disposition, étendue à toutes les formes de louage de services, a permis d'atteindre certaines conventions qui, sans être positivement conclues pour la vie entière, enchaînaient d'une manière excessive la liberté du promettant l.
1159. — S'attachant à l'esprit plutôt qu'à la lettre de l'article 1780, la jurisprudence n'hésite pas à annuler les contrats qui, bien que faits pour une durée déterminée, sont conclus pour un temps si long que, selon toute vraisemblance, le promettant aliénerait sa liberté sa vie durant ; il y a là une question de fait rentrant dans le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond 2.
Quid du contrat par lequel un ouvrier, commis ou domestique, s'engagerait à servir un patron ou maître pendant la vie de ce dernier? Le contrat est-il ou non valable? La question ne paraît pas susceptible d'une réponse absolue. Le contrat en lui-même n'est pas nécessairement nul ; mais il devrait être annulé si le maître, selon toute probabilité, paraissait devoir survivre à l'ouvrier. Contracté envers un patron de son âge, l'engagement pris par l'ouvrier sera presque toujours annulé ; il sera presque- toujours validé, au contraire, si le patron est beaucoup plus âgé 3.
l'application des lois des 7 mars 1850 et 21 juill. 1856. — Ce projet, sur le rapport de M. P. Constans (25 janv. 1905, n° 2207), fut adopté par la Chambre le 9 févr. 1905. — Cf. Boissard, La loi du 7 mars 1850 et le mesurage du travail à la tâche (rapp. à l'Association nationale française pour la protection légale des travailleurs, 1907). — Le Sénat s'étant refusé à le voter, à raison de l'opposition d'un groupe d'industriels, le min. du travail, M. Viviani, élabora un nouveau texte, qu'il déposa le 4 nov. 1909 [Doc. pari., n» 282) sur le bureau du Sénat. Celui ci n'en a pas encore abordé la discussion. — V. sur l'urgence d'une solution, le dise, de ty. Colliard, présid. de la Commission du travail, à la Ch. des dép. (2 déc. 1911), résumé dans les Quest. prat., 1912, p. 42.
i Des dispositions analogues figurent dans la plupart des lois étrangères. —V. notamment: art. 345, Code suisse des oblig., art. 1628 C. civ. italien.
2 Aux arrêts cités supra, n° 277, adde : Lyon, 19 déc. 1867, S. 68.2.258 ; Civ. cass.,28 juin 1887, S. 87.1380. - Cf. Baudry et Wahl, t. II, p. 201 .
3 Toulouse, 28 déc. 1892, S. 93.2.209. — V. aussi Pau, 27 févr. 1905, Mon. jud. Lyon, 15-16 oct. 1905. - Baudry et Wahl, t. II, p. 202.
Quant à rengagement pris par le maître envers l'ouvrier de gar< der ce dernier tant qu'il vivra, cet engagement est valable en soi,| à la condition qu'en retour i'ouvrier ne s'engage pas réciproquement à servir le maître sa vie durant ; dès l'instant que le maîlrel n'aliène pas sa liberté rien ne s'oppose à ce que son engagement,] unilatéral, soit tenu pour obligatoire.
11 gO. — Ouvriers de manufactures. — L'article 1780 n'a pal paru au législateur constituer une garantie suffisante en ce qui concerne les ouvriers employés dans les usines et manufactures.) L'article 15 de la loi du 22 germinal an XI (C. du trau., 22) déf cide en effet que « l'engagement d'un ouvrier ne pourra excéder! un an, à moins qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulées) par un acte exprès >> (Acte exprès signifie ici acte écrit).
Cette loi peut s'expliquer par une double considération : — 1° lej taux des salaires varie, dans des proportions assez notables, d'année en année. L'ouvrier qui s'engagerait pour plusieurs années, moyen-l nant un salaire fixe, risquerait d'être gravement lésé en cas dej hausse de salaires correspondant par exemple à une hausse des| denrées nécessaires à la vie ; — 2° en forçant l'ouvrier à passer un acte écrit, toutes les fois qu'il voudrait s'engager pour plus d'un an, le législateur a voulu attirer son attention sur la gravité d'un acte de cette nature ; il était à craindre qu'il ne prît à la légère un engagement verbal. Une telle protection n'est pas nécessaire à l'égard des contremaîtres, plus instruits, et dont les fonctions ont d'ailleurs un caractère plus stable ; c'est pourquoi la disposition de la loi de l'an XI ne s'applique pas à eux.
1161. — Sanction des prohibitions. — L'article 1780 et l'arl ticle 14 de la loi du 22 germinal an XI, n'ayant pas le même fon-| dément juridique, n'ont pas la même sanction. La loi de l'an XI n'a pas pour but de protéger la liberté individuelle de l'ouvrier, qui ne serait assurément pas compromise, même s'il contractait un engagement de plus d'un an. Le but de la loi a été simplement I de protéger l'ouvrier contre son imprévoyance ; l'ouvrier seul doit donc pouvoir se prévaloir de la nullité. Cette nullité, purement) relative, est susceptible de confirmation expresse ou tacite l.
Tout autre est, selon nous, le caractère de la nullité fondée suj la violation de l'article 1780 du Code civil. Dès l'instant que cel.e. disposition est une règle d'ordre public, qu'elle a pour but de sanJ
1 Flurer, Rev. critique, 1889, p. 312; Glatard, p. 128. — Contra : Baudry et Wahl, t, II, p. 201.
tionner le principe de la liberté individuelle, il en résulte logiquement que tout engagement entaché de perpétuité est un engagement sur cause illicite, inexistant comme tel1.
La nullité pourra donc être invoquée, non seulement par l'ouvrier, mais encore par le patron. Aucune des deux parties, en effet, n'est valablement liée envers l'autre. Il est impossible d'isoler la clause relative à la durée du louage des autres clauses du contrat ; toutes ces clauses s'enchaînent et se commandent mutuellement ; Tune d'elles étant illicite, tout doit tomber. Cette observation n'est pas sans importance au point de vue de la détermination du salaire dû à l'ouvrier jusqu'au jour de l'annulation du contrat : ce salaire devra être fixé uniquement d'après l'usage des lieux ou à dire d'experts, abstraction faite du salaire stipulé dans le contrat2.
Le contrat, étant inexistant, le refus d'exécution d'un pareil contrat ne saurait donner lieu à aucuns dommages-intérêts ; un contrat illicite ne saurait engendrer aucune obligation. Si des dommages-intérêts étaient alloués à l'une des parties, ce ne pourrait être qu'à raison du dol de l'autre partie, qui par exemple aurait déterminé son co-contractant à s'engager pour la vie, à l'aide de manœuvres frauduleuses.
§ 2. — Modes d'extinction du louage de services contracté pour un temps déterminé.
1162. — Ces modes sont : — 1° l'arrivée du terme ; — 2° le consentement des deux parties ; — 3° la mort de l'ouvrier ; — 4° la faillite du maître sous certaines conditions; — 5° la force majeure; — 6° une décision de justice.
I. Arrivée du terme. — C'est le mode normal d'extinction du louage de services contracté pour un temps déterminé. Le contrat prend fin de plein droit par l'expiration du terme. Il n'est pas nécessaire d'ailleurs, pour que le contrat soit réputé conclu pour une durée déterminée, que les parties aient inséré dans leurs conventions une clause expresse à cet effet. La durée du contrat peut, en effet, à défaut de convention expresse, être déterminée par l'usage des lieux, la nature de l'ouvrage, parfois même par la loi.
Par Image des lieux. — Telle est la règle législalivement consa-
* Aubry et Rau, t. IV, § 372 ; Glatard, p. 134 ; Flurer, ibid. ; Dufourmantelle, p 116 ; Baudry et Wahl, p. 205. — Contra : Larombière, Obligations, art. 1133. 2 Civl cass., 28 juin 1887, D. 88.1.296, S. 87.1.380. — Cf. Flurer, loc. cit.
crée, pour les domestiques et ouvriers ruraux, par la loi du 9 juillet 1889 (Code rural, art. 15). — Pour les ouvriers, au contraire, la* fixation de la durée du contrat par un usage local est tout à fait exceptionnelle.
Par la nature de Vouvrage. — Ce mode de fixation intervient sufl tout pour les ouvriers agricoles. Ainsi les ouvriers engagés poui les foins, moissons ou vendanges sont censés engagés pour toute la durée de la fenaison, de la moisson ou de la vendange.
Par la loi. — En général, la loi n'assigne aucun terme à la duréefl de louage de services ; elle se borne à prohiber le louage perpétuel. Toutefois ce principe comporte au moins une exception en ce qui concerne les ouvriers employés dans les forges, où l'interruption du travail peut causer de graves dommages. L'édit royal du 9 dé-« cembre 172y, considéré par la jurisprudence comme non abrogé décide que les ouvriers et voituriers ne peuvent quitter l'établissement pour aller travailler dans une autre usine, à peine de 300 livres, pendant que le haut fourneau est encore en feu.
Tacite reconduction. — Le renouvellement par tacite reconduction a-t-il lieu dans le louage de services? Certains auteurs n'admettent la tacite reconduction que dans le cas de louage à temps verbalement consenti ; elle n'aurait pas lieu si l'engagement a été contracté par écrit pour un temps limité. Nous croyons plus logique d'admettre, avec Pothier, la tacite reconduction dans les deux cas.
1163. — II. Consentement des deux parties (mutuus dissensus). — Lorsque le contrat est conclu pour un temps déterminé t au- ] cune des deux parties ne peut, contre le gré de l'autre, rompre la convention et se soustraire à ses engagements. L'autre partie n'a. pas, il est vrai, de moyens de contrainte directe contre celle qui veut résilier ; niais elle peut alors faire prononcer la résiliation à son profit, par justice, avec dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice qu'elle éprouve, du fait de cette rupture illicite \
Mais ce que chaque partie isolément ne peut faire, les deux parties le peuvent évidemment d'un commun accord. Dès l'instant qu'elles sont d'accord pour mettre fin au contrat avant l'arrivée du terme, leur volonté commune fait loi et le contrat est dissous de plein droit, sans indemnité de part ni d'autre.
1164. — III. Mort de l'ouvrier. — Le contrat de louage de services étant contracté intuitu personœ, la mort de l'ouvrier met
1 Lyon, 13 juin 1894, D. 95.2.292; Civ. cass., 4 août 1909, D. 1911.1.224; Guil louard, t. Il, n« 714; Baudry et Wahl, t. II, p. 206.
fin de plein droit au contrat. Il en est différemment de la mort du maître, la personne du maître n'étant pas, en général du moins, prise en considération par l'ouvrier '. Lors donc que l'exploitation industrielle est continuée par les héritiers, les obligations et les droits du decujus se transmettent à ceux-ci, qui pourrontjexigerde l'ouvrier les services promis jusqu'à l'expiration du temps convenu. Si la mort du patron mettait fin à l'exploitation, le contrat de louage, au contraire, prendrait fin de plein droit ; mais l'extinction du contrat aurait plutôt, en ce cas, pour base la force majeure que le décès du patron, envisagé en lui-même 2.
1165. -IV. Faillite du patron. — La faillite du patron ne résout pas de plein droit le contrat. Le syndic peut continuer l'exploitation et conserver les ouvriers, aux conditions convenues entre eux et le débiteur. Mais la faillite, lorsqu'elle entraîne la cessation
'de l'exploitation, met virtuellement fin, par voie de conséquence, aux contrats intervenus entre le chef d'industrie et les ouvriers ; en ce cas, ceux-ci n'ont pas plus droit à une indemnité de résiliation 3 qu'ils n'y auraient droit en cas de décès du patron suivi de fermeture de l'établissement.
1166. — V. Force majeure. — Le contrat de louage de services, comme toute autre convention, est résilié de plein droit en cas de force majeure rendant l'exécution impossible (art. 1148 et 1302 C. civ.). Cette résiliation n'étant pas fautive a lieu sans dommages-intérêts, qu'elle se produise soit du chef du maître, soit du chef de l'ouvrier. 11 est impossible de donner une énumération limitative de tous les cas de force majeure ; en voici quelques exemples : — 1° Les maladies ou infirmités qui mettent l'ouvrier dans l'impossibilité de continuer son travail 4.
* Certains auteurs estiment [cependant que la mort de l'une ou l'autre partie met fin au contrat: Baudry et Wahl, p. 211. — Contra: Rouen, 12 janv. 1889, Rec. Havre, 1889.2.45.
2 La dissolution de la société, précisément parce qu'elle met fin à l'exploitation, est incontestablement une cause de résiliation, sans dommages-intérêts, au regard du personnel attaché à la société disparue. — La société nouvelle qui prendrait sa place, simple ayant cause à titre particulier, ne serait pas tenue, à moins de s'y être engagée, de conserver le personnel : Bordeaux, 21 juill. 1890, Hec. Bordeaux, 1890.1.435. — Cf. Baudry et Wahl, p. 211. — V. cependant Bouen, 12 janv. 1889, Rec. Havre, 1889.2.45.
3 Telle est du moins la thèse qui prévaut en jurisprudence, car en doctrine la question de savoir si les ouvriers ou employés n'ont pas le droit de réclamer à la faillite une indemnité de résiliation est vivement controversée. — Pour l'exposé de la controverse, v. Répert. Fuzier-Herman, v° Commis, nes 235 et suiv. ; note sous Cass , 11 juill. 1904, D. 1906. 1.289.
* Mais le patron ne peut congédier ses ouvriers que si la maladie est grave et
2° La destruction, par l'effet d'un incendie ou de toute autr( cause fortuite, de l'établissement dans lequel travaillent les ouvriers! alors du moins que cet événement imprévu oblige le chef d'industrie à abandonner son entreprise. Si l'indemnité d'assurance permettait à celui-ci de reprendre son exploitation (question de fait)a il ne pourrait, sous prétexte de force majeure, congédier son per-1 sonnelsans s'exposera des dommages-intérêts (Paris, 10 mai 1854,] D. 55. 2. 15).
3° La fermeture, par ordre de l'autorité publique, de Pétablisse-î ment industriel. Toutefois, si cette fermeture était la suite d'une contravention, s'il s'agissait par exemple d'un établissement dangereux, pour l'ouverture duquel le maître aurait omis de demander l'autorisation administrative, il n'y aurait plus force majeure : la fermeture étant consécutive à la faute du patron, celui-ci devrait des î dommages-intérêts aux ouvriers.
4° La suspension forcée de l'exploitation par suite d'une occupation ennemie. Le patron, contraint d'arrêter son exploitation, peut en ce cas congédier ses ouvriers, sans indemnité *. Réciproquement, les ouvriers incorporés dans l'armée au lendemain d'une déclaration de guerre ne doivent aucune indemnité au patron.
5° La modification apportée à certaines clauses essentielles du contrat par l'effet d'une loi nouvelle \
1167. — Période d'instruction militaire : non-résiliation . — Si l'appel de l'ouvrier ou de l'employé sous les drapeaux résilie de plein droit le contrat, avec ou sans indemnité suivant les distinctions proposées, il en est différemment des simples périodes d'appel des réservistes ou des territoriaux (21 ou 17 et 9 jours), ou des périodes d'instruction imposées aux officiers de réserve. Ce principe de la non-résiliation du contrat par le fait de l'appel du patron, de l'ouvrier ou de l'employé pour une période obligatoire d'instruction militaire est aujourd'hui législativement consacré par la loi du 18 juillet 1901, incorporée au Gode du travail (art. 25 à 28) 3. Le congé donné pour ce seul fait par l'une des parties à l'autre, oblige l'auteur du congé à des dommages-intérêts, dont le taux est arbi-
prolongée. Trib. civ. Seine, 19 janv. 1893, Loi, 9 févr. 1893. — Ce principe esl expressément formulé dans l'article 346 du Gode fédéral suisse des obi., et dans l'article 616 du Code civil allemand.
1 Nancy, 14 juill. 1871 (Dali., Suppl., v° Force majeure, n° 18).
2 Loi sur le repos hebdomadaire, par exemple (Cass., 26 juill. 1909, D. 11.1.55).
3 Bonnefon et Rarrot, Comment, delà loi du 18 juill. 1907. — Cp. art. 96 Ipi industrielle hongroise de 1884 ; art. 346 Code fédéral suisse.
tré par le juge sur les bases déterminées par l'article 1780 du Code civil1.
1167 bis. — Femmes en couches. — De la loi précédente il I convient de rapprocher la loi du 28 décembre 1909, incorporée au , Code du travail sous l'article 29, et portant que « la suspension du , travail par la femme, pendant huit semaines consécutives, dans la période qui précède et suit l'accouchement, ne peut être une cause de rupture pour l'employeur du contrat de louage de services, et ce . à peine de dommages-intérêts au profit de la femme. Celle-ci devra aviser l'employeur du motif de son absence ».
Ainsi que nous l'avons fait observer déjà supra, n° 849, cette loi est incomplète, à un double point de vue : — 1° en ce qu'elle autorise la femme en couches à suspendre son travail, mais sans lui en faire une obligation, alors que l'intérêt social exigerait impérieusement que tout travail fût interdit aux femmes relevant de couches ; — 2° en ce qu'elle n'alloue aucune indemnité à la jeune mère privée de ressources \ A ce double point de vue, la France est manifestement en retard sur l'étranger *.
La proposition Strauss, destinée à combler cette double lacune, vraiment injustifiable, de notre législation, est pendante depuis treize ans4 devant le Sénat ! Son économie générale est la suivante : interdiction d'employer l'ouvrière dans les 4 semaines qui suivent l'accouchement, allocation par la commune d'une indemnité journalière dont le taux ne peut être inférieur a 0 fr. 50. I Jusqu'au vote de cette proposition, l'ouvrière privée de ressour-
1 L'appel de l'ouvrier ou de l'employé sous les drapeaux, comme réserviste ou territorial, fait légalement obstacle pour un temps à la rupture, alors même qu'il salirait d'un contrat à durée indéterminée qui pourrait, suivant l'usage corporatif, prendre fin sans préavis à la fin de chaque journée de travail. — Cass., 2 août 1911, Bull. Off trav., 1911, p. 1093. — Mais la loi de 1901 cesserait de s'appliquer si l'ouvrier était retenu au delà de la période légale par une mesure disciplinaire. — Cons. prud'h. Boulogne-sur-Mer, 11 déc. 1908, Bev. prat. dedr. ind., 1909, p. 9.
2 L'ouvrière a le droit, une fois rétablie, de reprendre sa place à l'usine, mais elle ne peut exiger du patron le paiement de son salaire pour la période de chômage. — Trib. paix Paris, 1er avr. 1910, D. 10.5.38.
3 C'est ainsi que, d'après la loi allemande du 25 juin 1883, amendée en 1908, il est interdit d'employer la femme en couches pendant une durée totale de 8 semaines (v. supra, n° 726) ; mais elle reçoit pendant cette période de chômage forcé une indemnité quotidienne égale au moins à la moitié de son salaire normal. — Cf. loi autrichienne du 30 mars 1888. loi hongroise du 14 avr. 1891. — Bry, op. cit., p. 98.
* Dép du 14 nov. 1899 (Doc. pari., n° 235). — A plusieurs reprises, la discussion a été amorcée, notamment en 1903, 1907, 1908, 1909 et tout récemment, le 8 mars 1912 ; mais chaque fois la discussion a été suspendue par un renvoi à la commission ! — Bull. Off. trav., 1912, p. XXIII.
ces en est réduite aux secours incertains de l'assistance publique ou privée, à moins qu'elle ne soit affiliée à une mutualité materl nelle, ou que rétablissement industriel dont elle dépend ne com-1 porte une caisse de secours.
11 convient toutefois de noter que l'Etat français a, par une série] de textes récents, consacré dans ses manufactures et services le] principe du chômage, avec indemnité journalière, pour les ouvrières ou employées récemment accouchées *.
1168. — VI. Résiliation par autorité de justice. — Dans les hypothèses précédentes, la résiliation a lieu de plein droit ; il nous reste à examiner les hypothèses dans lesquelles la résiliation peut être prononcée par justice, à la requête de Tune des parties, pour inexécution des obligations de l'autre. Il suffit d'appliquer ici le principe général de l'article 1184 du Gode civil. Notons d'ailleurs que le droit d'option entre l'exécution forcée et la résiliation, conféré par ledit article à celle des parties qui se plaint de l'inexécution, est plutôt théorique que pratique.
En effet, dès l'instant qu'il s'agit d'une obligation de faire, les voies de contrainle directe sont impossibles. Presque toujours le juge se trouvera en présence d'un fait accompli, d'un congé donné, et il aura simplement à rechercher si ce congé est indu ou légitime. Les cas d'inexécution fautive des engagements pris ne peuvent pas plus faire l'objet d'une énumération limitative que les cas de force majeure. Nous citerons, à titre d'exemple, les hypothèses suivantes ;
Causes légitimes de résiliation contre Vouvrier : — 1" désertion de l'usine, ou refus d'exécuter les travaux confiés ; — 2° détérioration des matières et outils confiés à l'ouvrier, ou malfaçon de l'ouvrage ; — 3° retard dans l'exécution ; — 4° incapacité professionnelle 2, ou négligence grave de l'ouvrier ; — 5° actes d infidélité à l'égard du maître ou des autres ouvriers, vols, etc. 3 ; — 6° fait de troubler l'atelier, par des menaces, insultes, voies de fait.
Causes légitimes de résiliation contre le patron : — 1° défaut de paiement du salaire ; — 2° voies de fait ou insultes ; — 3° insalubrité de l'alelier, ou remise d'outils dangereux.
1 Décr. 4 nov. 1909, art. 21 (ouvrières des arsenaux) : L. 15 mars 1910 (congé de deux mois aux institutrices, avec traitement intégral) ; L. de finances du 13 juill. 1911, art. 140 (employées des postes, deux mois, traitement intégral), etc..
3 Ainsi, le patron peut se réserver de congédier son commis, si celui-ci ne lui procure pas un chiffre d'affaires minimum (Paris, 11 févr. 1883, D. 87.2.140).
3 Ex. : entente d'un employé avec les fournisseurs pour majorer les prix. Paris, 15 juin 1893, D. 93.2.472. — V. aussi Bastia, 23 juill. 1903, S. 1903.2.272.
Ces causes sont communes à tout contrat de louage de services : les obligations dont elles supposent l'inexécution sont en effet virtuellement comprises dans tout engagement.
La résiliation du contrat, dans les cas prévus par l'article 1184, oblige celui par la faute duquel elle est rendue nécessaire à des dommages-intérêts. La faute incombe-t-elleau maître, les dommages-intérêts consisteront dans l'allocation à l'ouvrier du salaire fixé pour toute la durée du contrat, plus les intérêts judiciaires (art. 1135 C. civ.). — La faute est-elle du côté de l'ouvrier, il y aura lieu pour le tribunal de transformer l'obligation de faire dont il était tenu en dommages-iniérêts, arbitrés conformément aux articles 1149 à 1152 du Gode civil.
§ 3. — Modes d'extinction du louage de services contracté pour une durée indéterminée (art. 1780, loi du 27 décembre 1890) ».
1169. — Certains modes d'extinction sont communs au louage là temps et au louage sans détermination de durée, par exemple : le mutuus dissensus, la mort de l'ouvrier, la mort ou faillite du patron suivie de fermeture de l'établissement, la force majeure.
Mais il est un mode d'extinction spécial au louage à durée indéterminée, à savoir le congé unilatéral (art. 1780 C. civ., complété par la loi du 27 déc. 1890). Dès l'instant que la durée de la convention n'est pas déterminée, chaque partie peut y mettre fin quand bon lui semble en donnant congé à Vautre, à la condition toutefois de respecter les délais d'usage, s'il en existe.
1 Bibliographie. — Sauzet, Etude sur le nouvel article 1780 [Annales de dr. commère, 1891, 2, p. 49 et 97) ; Mongin, Le droit de congé dans le louage de services {Rev.crit., 1893, p. 342) ; Planiol, notes sous D. 93.2.377; 97.1.401, 98.1.328, 1904.1.449; Esmein, note sous S. 98.1.21 ; Appert, note sous S. 99.1.33; Houdaille, Etude sur les rapports des agents de chemins de fer avec, les Compagnies ; Wahl, Du motif légitime de rupture dans le contrat de louage de services (Quest. pratiques, 1903, p. 161 ) ; Demogue, Modification aux contrats par volonté unilatérale (Rev. trim. de dr. civ., 1907). — V. aussi les traités sur le louage de services ou contrat de travail de MM. Glatard, H. Valleroux, Corail, Bodeux, Baudry et Wahl, Guillouard, Hanssens. — Cf. les thèses de MM. Ferrand, Joubert, Allain, Desrousseaux, Fould, Milhet, Reuflet, Bienvenu. Anlonelli, Dantier. — Cf. Desroys de Roure, Le règlement d'atelier et le contrat de travail, th. 1910. — Sur les législations étrangères, cons. principalement: Cornil, p. 328 et suiv. ; Blondel, Le Code civil allemand et les ouvriers (Bull. Soc. de législ. comp., 1901, p. 96) ; Saleilles (Ibid., p. 236 et suiv.) ; Hanssens [Quest. pratiques, 1902, p. 344).
Sur la jurisprudence française, cons. notamment: Rau, concl. sous Cass., 20 mars 1895, D. 95.1.49, S. 95.1 .316 ; Baudry et Wahl, t. Il, p. 216 et suiv. ; Dali., Suppl. au Rép., vis Louage d'ouvrage, n08 32 et suiv., et Travail, nos 165 et suiv. ; Rép., Fuzier-Herman, lbid , nos 226 et s. ; Pic, M. Dufourmantelle, etc., chron. et bull. jud. des Annales de dr. commerc. ; Bull. Off. du trac, etc.
Le Code civil n'avait pas expressément consacré ce mode d'extinction ; mais la jurisprudence avait depuis longtemps reconnu la validité de la rupture du louage de services à durée indéterminée, par la volonté de Y une des parties. Cette solution était dans l'esprit de l'article 1780, aux termes duquel « on ne peut engager des services quà temps » ; elle était, de plus, conforme aux nécessités d^ l'industrie et à l'intérêt bien entendu des deux parties1.
1170. — Loi du 27 décembre 1890 (C. du trav., art. 23) : faculté unilatérale de dénonciation. — La faculté de congé unilatéral est aujourd'hui expressément reconnue aux deux parties, dans le louage fait sans détermination de durée, par la disposition suivante, incorporée à l'article 1780, par la loi du 27 décembre 1890 : « Le louage de services, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté des parties contractantes ». Cette même disposition a passé, sans modification, dans le Code du travail du 28 décembre 1910, dont elle est devenue l'article 23*.
Cette loi de 1890 présente une anomalie assez étrange à première vue. L'article 1er, en effet, a une portée générale, il s'étend à toutes les formes du louage de services, tandis que l'article 2 est spécial aux agents des Compagnies de chemins de fer3. Cette bizarrerie s'explique par les antécédents de la loi. Le projet primitif soumis à la Chambre était spécial aux congés donnés indûment par les compagnies de chemins de fer à leurs agents.
Au cours de la discussion devant le Parlement, les compagnies, sous la pression de l'opinion publique, modifièrent les statuts de leurs caisses de retraites, en vue d'assurer aux agents congédiés la restitution de leurs versements, sous certaines conditions. Aussi le Sénat crut-il préférable d'écarter toute idée d'une loi spéciale aux employés de chemins de fer, et de légiférer sur la matière des congés par voie de disposition générale, qui trouverait sa place dans l'article 1780 du Code civil. La Chambre des députés se rallia
1 Civ. cass., 4 août 1879, D. 80.1.272; Req., 2 mai 1881, D. 82.1.164.
2 Par suite d'une inadvertance singulière du législateur de 1910, l'art. 1780 C. civ. n'a pas été abrogé, de telle sorte que la matière qui nous occupe est actuellement régie par deux textes identiques, l'art. 1780, nouveau 0. civ., et l'art. 23 du C. du trav., ce qui ne cesse pas que d'être embarrassant pour le juge. — Doit-il viser les deux textes en même temps, ou peut-il en viser l'un d'eux au choix ? Comme le fait justement remarquer M. Thaller [Ann. de dr. commerc., 1911, p. 137), il eût été infiniment préférable de ne pas incorporer l'art. 1780 au Code du trav., et de se borner dans l'art. 23 à renvoyer à l'art. 1780 C. civ., comme le fait l'art. 47 C. du trav. pour les privilèges du salaire.
3 D'où la dénomination de la loi : « Loi sur le contrat de louage et sur les rapports des agents des chemins de fer avec les compagnies ».
en principe à l'opinion du Sénat ; mais elle exigea l'insertion, dans la loi, d'une disposition spéciale (qui est devenue l'art. 2), tendant à placer les règlements des caisses de retraites des employés de chemins de fer sous le contrôle de l'Etal.
1171. — Indemnité de résiliation : controverses. — La question des caisses de retraites des employés ayant été examinée supra ', nous n'avons à étudier ici que les dispositions générales de l'article 1780. L'article 1er de la loi de 1890 ne se borne pas à consacrer le droit, pour chaque partie, de rompre à son gré le contrat de louage de services contracté sans détermination de durée ; il décide en outre que la résiliation par la volonté d'une des parties peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit de l'autre. Mais dans quels cas ces dommages-intérêts seront-ils dus ? Les travaux préparatoires de la loi sont si confus, qu'il est très difficile de discerner la véritable pensée du législateur.
Il importe, toutefois, de bien délimiter le terrain de la controverse. Lorsqu'un tribunal est saisi d'une action en dommages-intérêts, il doit examiner successivement deux questions : 1° Y a-t-il lieu à allocation de dommages-intérêts ? —2° Si des dommages-intérêts sont dus en principe, d'après quelles bases d'appréciation en faudra-t-il établir le chiffre ? — La controverse ne porte que sur le premier point ; car sur le second, c'est-à-dire sur le mode de calcul des dommages-intérêts (quand le juge a reconnu qu'il en était dû), la loi nouvelle contient une énumération très complète et très équitable des éléments à prendre en considération pour en fixer le prix. A ce point de vue, la loi de 1890 remédie aux erreurs d'appréciation individuelle des tribunaux, et inaugure une jurisprudence uniforme très favorable à l'ouvrier.
Reprenons successivement ces deux points.
I. Dans quels cas une indemnité de résiliation est-elle due par l'auteur du congé ? — 1172. — La loi à cet égard déroge telle au droit commun, ou se contente-t-elle d'appliquer au cas particulier de la résiliation fautive le droit commun de la responsabilité ? Suffit-il, en d'autres termes, que la partie contre laquelle le contrat est rompu établisse que la rupture lui cause un préjudice, pour que le juge soit tenu de lui allouer une indemnité (ce qui serait
* Sur la loi du 27 déc. 1895, sur la loi spéciale aux agents de chemins de fer, du 10 avr. 1902 (destinée à compléter l'art. 2 de la loi de 1890), et sur les lois des 24 juill. 1909 et 28 déc. 1911 concernant les retraites des agents des compagnies, v. supra, n°s 1030 et s., et infra, titre IV.
évidemment dérogatoire au droit commun) ? Ou faut-il, au contraire, qu'elle établisse, non seulement le préjudice, mais l'existence d'une faute imputable à l'autre partie, conformément à l'article 1382 du Code civil ? Le texte de la loi de 1890 ne fournit aucun éclaircissement sur la question ; rien n'est plus équivoque, en effet, que la formule « la résiliation peut donner lieu à des dommages-intérêts ». Les travaux préparatoires sont malheureusement aussi obscurs que le texte ; des propositions contradictoires ont été émises, et l'on pourrait trouver, dans les déclarations d'un même orateur, des variations qui déroutent complètement l'interprète. Prenons tout d'abord le rapport de M. Poincaré (29 déc. 1888) à la Chambre : il y est dit nettement que la loi n'a entendu innover que relativement à la détermination des éléments d'appréciation du quantum des dommages-intérêts, mais qu'elle s'en réfère au contraire à la jurisprudence antérieure sur la détermination des cas dans lesquels les dommages-intérêts seront dus.
1173. — Jurisprudence antérieure à la loi de 1890. — Or,que décidait cette jurisprudence ? Certains auteurs affirment que la Cour suprême n'autorisait l'allocation d'une indemnité à la partie congédiée, qu'autant que le congé aurait été donné en contravention des règles admises par V usage des lieux. Si donc il n'existait pas de délai de congé fixé par l'usage, chaque partie était dans son droit strict en congédiant l'autre, brusquement, sans motifs ; et comme elle ne faisait qu'user de son droit, il ne pouvait être question d'allouer à la partie congédiée une indemnité quelconque.
Un examen plus attentif de la jurisprudence de la Cour suprême démontre qu'elle n'a jamais admis cette fin de non-recevoir absolue et rigoureuse contre toute demande d'indemnité, ne reposant pas sur la violation d'un usage local dûment constaté.
Il ressort au contraire de l'ensemble des arrêts de la Cour suprême antérieurs à 1890 que la partie congédiée, soit que le congé émane du patron, soit qu'il émane de l'ouvrier ou employé, peut obtenir des dommages-intérêts dans trois cas : — 1° si le congé a été donné brusquement au mépris d'un usage local, et sans motif grave * ; — 2° si, même en l'absence d'un usage, le congé a été donné sans observer le délai résultant expressément ou implicitement des accords des parties * ; — 3° si, même en l'absence d'usage, même en l'absence de conventions expresses ou tacites, les circonstances
1 Cass., 5 févr. 1872, S. 72.1.132 (motifs).
aCass., 5 févr. 1872, S. 72.1.132 ; 28 avr. 1874, D. 74.1.304. - Cf. Paris, 10 juin 1872, S. 72.1.132.
dans lesquelles le congé est intervenu révèlent à la charge de l'auteur du congé, l'existence d'une faute (délit ou quasi-délit) engageant sa responsabilité dans les termes du droit commun1.
En résumé, la jurisprudence de la Cour suprême antérieure à la Ki de 1890, tout en reconnaissant aux deux parties la faculté de résiliation ad nutum et en refusant par conséquent aux juges le droit de scruter les motifs du congé, autorisait cependant l'allocation de dommages-intérêts à la partie congédiée, en cas de contravention aux usages, de violation des conditions expresses ou tacites du contrat, ou de faute prouvée du patron.
Est-ce cette jurisprudence, telle quelle, que le législateur de 1890 a entendu consacrer ? Le rapporteur de la loi à la Chambre des députés, M. Poincaré, l'affirme. Mais cette affirmation est difficilement conciliable avec les déclarations de plusieurs orateurs du Sénat, notamment MM. L. Renault et Tolain.
1173 bis. — Confirmation législative de la jurisprudence antérieure. — Nous estimons, pour notre part, que sur la question du principe de l'indemnité, la loi n'a pas innové, qu'elle a au contraire entendu consacrer la jurisprudence antérieure ; que par suite la partie congédiée qui voudra obtenir des dommages-intérêts devra, comme auparavant, établir, soit que les usages ou la convention n'ont pas été respectés, soit qu'une faute a été commise dont il lui est dû réparation. Il faudrait, en effet, un texte formel pour déroger au droit commun ; or, non seulement la formule vague de l'ai ti- \c\e 1780 n'implique nullement cette dérogation, mais le rejet du texte primitif de la Chambre, d'après lequel le contrat ne pouvait être résilié sans motif légitime, fournit un argument très sérieux à la thèse du maintien du statu quo. — Sic : Sauzetet Mongin, toc. cit. t p. 418. — Contra : Planiol, Appert, notes précitées; Baudry et Wahl, t. II, p. 219.
1174 L'exercice abusif du droit de congé constitue une faute. — Précisons maintenant les caractères de cette faute, qui seule, à défaut d'usage, justifiera l'allocation de dommages-intérêts à la partie congédiée. Nous abordons ici le terrain de l'article 1382 du Code civil : dès l'instant en effet que le congé n'est contraire ni aux usages, ni aux conditions expresses ou tacites du contrat, la faute imputée à l'auteur du congé ne peut être qu'une faute délicluelle. Mais comment concevoir que l'exercice dun droit — le congé ad nu-
i Civ. cass., 10 mai 1875, D. 75.1.198 ; Req., 17 mai 1887, D. 87.1 410 ; Civ cass., 18 juill. 1892, S. 92.1.337. - Cf. Thaller, Ann. de dr. comm., 1886.1.113.
tum étant l'exercice d'un droit reconnu expressément par la loi — puisse être fautif ?
La réponse à cette question se trouve dans la théorie moderne, de ïabus du droit, dont les lois sociales récentes sont manifestement inspirées, et dont nous avons déjà signalé diverses applications, 4 notamment en matière de responsabilité syndicale1.
C'est à cette théorie qu'ont entendu se référer les rédacteurs de* l'article 2 de la loi de 1890 (G. du trav., 23).
Chaque partie, dans le contrat de louage de services à durée indé-3 terminée, ne doit user de sa faculté de donner congé qu'avec me-J sure. Si les conditions dans lesquelles il en est fait usage blessent manifestement l'équité, s'il est prouvé, par exemple, que le patron n'a donné congé à l'ouvrier que par esprit de vengeance ou de tra-| casserie, dans l'intention de lui nuire, il n'y a plus exercice, mais abus du droit de congé ; cet abus est une faute, un délit civil, dont il est dû réparation : et ce, alors même que les délais d'usage auraient été respectés (Prud'h. Lyon, 26 mars 1907, D. 1907.1.59) *|
Il n'est, du reste, nullement nécessaire, pour qu'il y ait faute, que! l'auteur du congé ait agi avec le propos délibéré de nuire à l'autre partie. Ily aurait faute également dans le fait d'un chef d'industrie de renvoyer brusquement un bon ouvrier auquel il avait donné de justes raisons de croire que son engagement serait de longue durée, et généralement dans tous les cas où le brusque renvoi affecterait, à raison des circonstances du fait, le caractère d'un acte arbitraire et dommageable, non justifié par l'attitude de l'ouvrier ou de l'employé 3.
1 Sur la théorie de ['abus du droit, v. supra, n° 319.
2 C'est ainsi que l'on devrait, à notre avis, considérer comme abusif, et suscep-| tible de donner ouverture à une action en dommages-intérêts, le renvoi d'un ouvrier, basé exclusivement sur l'affiliation de cet ouvrier à un syndicat. Le droit d'association professionnelle étant une faculté inaliénable, reconnue et sanctionnée par les lois, les mesures d'intimidation pratiquées par un patron à l'égard des ouvriers qu'il emploie, dans le but de leur interdire l'usage de ce droit, constituent en effet, au premier chef, un abus d'autorité, engageant la responsabilité de son auteur. — Cf. notre note sous D. 1909 2.121 et les autorités citées. — La jurisprudence tend 'à se fixer en ce sens. — Sic : Req., 13 mars 1905, D. 1906.1.113^ et note Planiol ; 27 mai 1910, D. 11 .1 223 ; Trib. civ. Bordeaux, 14 dec. 1903, S. 1905.2.17, et note Ferron ; Trib. Lille, 12 nov. 1906, D. 1908.2.73 et nofJ Josserand ; Trib. paix Carmaux, 10 janv. 1908, D. 1908.5.28 ; Trib. civ. Havr.'j 23 févr. 1911, Mon. jud. Lyon, 20 oct. 1911. — V. aussi supra, n» 364. - \ .1 cependant Aix, 21 déc. 1910, D. 11.2.385.— Sur la question, très vivement contn-l versée, et résolue par nous en principe, dans le sens de la négative, de savoir si l'article 1780 peut légitimer des poursuites contre les ouvriers qui ont suspendj collectivement le travail en vertu d'une coalition, v. supra, nos 318-324.
3 Après quelques hésitations (v. Cass., 18 juill. 1892, D. 92.1.585, et note PU-
C'est aux juges du fond qu'il appartient de relever les éléments de fait constitutifs de la faute dommageable ; leur pouvoir d'appréciation est souverain, et la censure de la Cour suprême ne trouverait à s'exercer que sites juges prétendaient rejeter sur l'auteur du congé le fardeau de la preuve, alors que celle-ci, dans notre théorie tout au moins, incombe incontestablement à la partie congédiée, demanderesse en dommages-intérêts1.
niol, Pand.y 1893.1.481, et note Chauveauï, la Cour suprême s'est prononcée nettement, par uue série de décisions concordantes, en faveur de cette interprétation de l'article 1780 : Cass., 20 mars 1895, D. 95.1.249 ; 2 mars 1898, D. 98.1.329 ; 12 nov. 1900 ;deux arrêts), D. 1901.1.22 ; 16 et 18 mars 1903, D. 1905.1.127 ; 5 août 1903, D. 1903.1.480 ; 22 mars 1904, D. 1904.1.450 ; 22 déc. 1900, liev. prat. de dr. ind. , 1910.110. — Cf. Agen. 7 janv. 1895, D. 95.2.40 ; Lyon, 10 mai 1898, Le Droit, 23 a<>ût 1898. Les considérants du second arrêt du 12 nov. 1909 sont particulièrement nets : « Attendu que si la rupture du contrat de services, fait sans détermination de durée, peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit de celui qui le subit, c'est à la condition qu'elle lui soit préjudiciable, et qu'elle constitue, de la part de celui qui l'impose, abus de son droit, dont la preuve incombe au demandeur». —V. aussi Paris, 1er juin 1900, Le Droit, 12 juill. 1900 {Vabus n'implique pas nécessairement intention de nuire). — Contra : Pau, 28 juin 1897, Ann. de dr. comm., 1898.187.
1 Voici quelques exemples, empruntés à la jurisprudence (en dehors des cas précités d'atteinte au droit syndical), de congés abusifs donnant ouverture à des dommages-intérêts : d) renvoi d'un bon ouvrier, à raison d'une courte absence, motivée par une indisposition sérieuse (Cass., 28 juill. 1897, Gaz. Pal., 11 sept.) ; 6) brusque renvoi, sans motifs plausibles, d'un ouvrier engagé avec promesse verbale, ou implicite, de le conserver longtemps (Paris, 21 nov. 1895*, 0. 96.2.23; Cass., 1er août 1900, Gaz. Pal., 18 sept.). Cette promesse implicite s'induira notamment, soit des frais que l'ouvrier a dû faire pour exécuter le travail (Nimes, 8 août 1895, Gaz. Trib., 19 janv. 1896), soit des conventions accessoires au contrat de travatl, par exemple de l'admission de l'ouvrier ou employé au bénéfice d'une caisse de retraites alimentée partiellement au moyen d'un prélèvement sur les salaires (Cf. dise. Cuvinot, rapp. au Sénat, 1890, doc. pari., p. 1069) ; c) renvoi brusque, par un patron dont l'industrie est sujette à des chômages périodiques, d'anciens ouvriers qui avaient le droit de compter, à défaut d'avertissement donné en temps utile, sur un réengagement à l'ouverture de la campagne suivante (Cass., 5 févr. 1896, Gaz. Trib., 12 févr. ; 12 nov. 1900, Gaz. Pal., 29 nov.) ; d) congé donné à un ouvrier pour refus de travail, en semaine, au delà de la limite légale (Prud'h. Seine, 9 janv. 1905, Bull. Off. trav., 1905, p. 238), ou le dimanche, en dehors des cas où la loi de 1906 autorise des dérogations (Prud'h. Lyon, 26 mars 1907, précité), ou encore pour refus d'adhérer à un règlement d'atelier manifestement illégal (Trib. civ. Lille, 19 févr. 1906, D. 1909.2.121 et notre note).
Jugé, par contre, qu'il n'y a pas abus, mais juste motif de renvoi, dans le fait de congédier un ouvrier ou employé pour cause d'infidélité (Lyon, 25 mai 1907, Mon. jud. Lyon, 20 juin).., de vol (Cass., 22 juill. 1896, Ann. de dr. comm., 1897,p.t89).., d'indiscipline grave ^Paris, 28 oct. 1905, S. 1906.2.166; Cass., 27 mai 1910, S. 10.1.424).. , de concurrence déloyale faite à la maison dont il dépend (Limoges, 23 nov. 1896, Rev. prat. de dr. comm., 1896.24)..., d'intempérance habituelle (Trib. comm. Amiens, 25 oct. 1898, Rev. prat., 1899.37)..., de maladie prolongée nécessitant son remplacement (Cass., 28 janv. 1908, D. 1908.1.195)..., de diminution ou mauvais élat des alïaires nécessitant une réduction du personnel, pourvu toutefois «n ce dernier cas que le patron ait laissé à l'employé donl l'emploi est supprimé le
1175. — Fardeau de la preuve. — C'est en effet sur cette question du fardeau de la preuve que les deux théories en présence diffèrent principalement. Si l'on admet que l'article 1780 nouveau a innové, et imposé au juge l'obligation d'allouer des dommages-intérêts à toute partie congédiée sans motifs légitimes, il s'ensuit lo£ giquement que le fardeau de la preuve doit incomber à l'auteur du congé (Cf. Planiol, Appert, toc. cit. ; Grenoble, 27 juin 1903 (Rec. Grenoble, 1903, p. 248) ; — V. cependant Baudry etWahl, p. 230 et s.). Mais si Ton décide avec la Cour de cassation que la loi de 1890 a simplement confirmé la jurisprudence antérieure, il est de toute évidence que l'obligation de prouver la faute, c'est-à-dire le caractère abusif du congé, incombe à la partie congédiée \
Pratiquement, d'ailleurs, les deux systèmes ne diffèrent pas aussi profondément qu'on serait tenté de le croire. Sans doute, il n'y m pas identité entre la faute prouvée et l'absence de motifs suffisants : de ce que le patron a congédié des ouvriers sans motif plausible, il ne s'ensuit pas qu'il ait eu l'intention de nuire, constitutive de la faute ; peut-être a-t-il simplement voulu diminuerses frais généraux.! Mais il n'en est pas moins vrai qu'en fait le juge sera amené à ouvrij une enquête sur les motifs du congé pour y découvrir, soit la preuve de la faute alléguée, soit au contraire la justification dudit congé i et, comme en l'absence de toute énumération légale des causes de& congé2, il est investi d'un pouvoir souverain d'appréciation pouJ affirmer ou non la faute, il s'ensuit que les deux systèmes, bien quel procédant de points de départ divergents, aboutissent en fait à des! conclusions assez voisines.
1176. — Justes motifs ; brusque rupture. — La faute susceptible!
temps nécessaire pour trouver un autre engagement (Paris,^21 nov. 1895, Le Droit, 7 déc.)..., d'abandon d'un poste un jour de gros travail (Cass., 3 août 1910 D* 10.1.440), etc.
1 Cass., 20 mars 1895, D. 95.1.249, S. 95.1.313; 2 mars 1898, D 98 1 329 ] 12 mars 1902, D. 1902.1.214; 29 juin 1903, D. 1903.1.440; 23 mars 1904, D 19041 1.192; 13 nov. 1906, S. 1906.1.500; 19 juin 1911, Bull. Off. trav., 1911, p. 707 J Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour qualifier les faits et décider s'ils! constituent ou ' non un abus de droit de congé: Cass., 20 mars 1895 précité- 18 juill. 1899, D. 1900.1.485; 15 déc. 1908, D. 09.1.88; Ie' août 1910, s! 11.1.2*] Mais ils doivent relever les faits desquels résulte, selon eux, la preuve de la faute J sinon, leur décision pourrait être cassée pour insuffisance de motifs : Civ cass 20 mars 1895, précité ; 24 nov. 1902, D. 1904.1.60.
2 A ce point de vue, la loi française diffère d'un certain nombre de lois étrangères, qui se sont efforcées de dresser une liste aussi complète que possible de* causes légitimes de rupture — V. notamment : art. 94 et s. loi hongroise ; art. 82 et s. loi autrichienne ; § 123 et s. Gewerbeordnung allemande ; art. 13 et s. loi russe du 3 juin 1887 ; art. 20 et 21 de la loi belge du 10 mars 1900 sur le contrat de travail
d'engager la responsabilité de l'auteur du congé ne consiste pas seulement, d'après la jurisprudence, dans l'abus du droit de résiliation ; il peut aussi y avoir abus dans le procédé employé. En d'autres termes, la seule existence d'un juste motif de résiliation ne dispense point la partie qui donne congé d'observer les délais d'usage, ou ceux stipulés au contrat ; elle doit en principe s'y conformer, à moins de motifs graves, dont le juge est appréciateur souverain \
Remarquons d'ailleurs, en terminant, que théoriquement au moins, le congé brusque ou abusif donné au patron par l'ouvrier ou employé comporte les mêmes sanctions civiles que celui émanant du chef d'industrie (Trib. com. Seine, 8 nov. 1907, Mon.jud. Lyon, 2-3 février 1908). Mais en fait les applications du principe sont infiniment moins nombreuses, les patrons hésitant à engager contre leurs exemployés des instances frustratoires. La plupart des arrêts se réfèrent à l'hypothèse de cessation collective du travail en suite de grève ; or, précisément en pareil cas l'applicabilité de l'article 1780 est très contestable. — V. supra, n° 322.
II. De la fixation du taux des dommages-intérêts. — 1177. — A ce second point de vue, la loi de 1890 a innové manifestement, en ce sens qu'elle a obligé le juge (art. 1780 nouv., §4) à tenir comple. dans la détermination du taux des dommages-intérêts — le principe
£' Cass., 21 nov. 1893, D. 94.1.237 ; 25 janv. 1899, Gaz. Pal., 11 mars 1899; 22 mars 1904, D. 1904.1.449 ; Agen, 23 nov. 1903, D. 1907.2.49 et notePlaniol. — Cf. Baudry et Wahl, t. II, p. 232; Dalloz, Suppl., v3 Travail, n° 152. — Parmi les causes graves justifiant un renvoi immédiat, nous citerons par exemple le désordre causé dans l'atelier par l'altitude d'un ouvrier (Cass., 25 juill. 1910, D. 11. 1.446), la condamnation pour vol, etc. Les délais sont essentiellement variables, suivant les professions, les régions, et la nature des fonctions exercées. — V. dans Baudry et Wahl, t. II, p. 234 et s., l'indication de certains délais d'usage. .. — Notons quMci le fardeau de la preuve n'incombe plus à l'ouvrier ou employé congédié. Dès l'instant que le patron ne s'est pas conformé au délai d'usage, c'est à lui qu'il appartient d'établir la réalité des griefs allégués à la charge de la partie congédiée. — Lyon, 6 juill. 1901, Mon. jud. Lyon, 10 déc. — Planiol, note sous D. 1904.1.449.
Certaines lois étrangères déterminent expressément la durée du délai de congé. C'est ainsi que le délai de préavis est de 14 jours pour les ouvriers, et d'un mois pour les employés, d'après la loi allemande (art. 122 et 133), de 7 jours d'après la loi belge (art. 7), etc.. Le règlement d'atelier (obligatoire dans certains cas. v. supra, n» 986) peut d'ailleurs fixer d'autres délais (Com p. art. 3, loi belge, 13 juin 1896). Ces lois sont plus rigoureuses que la jurisprudence française au regard de la partie congédiée, en ce sens qu'elles autorisent la rupture immédiate sans préavis ni indemnité, dans une série de cas qu'elles énumèrent (Cf. S 123 et s., 133 c et rf, loi allemande; art. 20 et 21, loi belge).
du -droit aux dommages étant reconnu — de plusieurs éléments distincts ', dont suit l'énumération :
1° Les usages. — Ce premier élément était à peu près le seul dont la plupart des tribunaux tinssent compte avant la promulgation de la loi ; il reste toujours l'un des principaux \
2° La nature des services engagés.— 11 est juste, en effet, que l'indemnité varie suivant la difficulté du travail, l'importance de la situation occupée, la valeur de l'employé, le genre d'industrie, d'art ou de commerce (Rapp. Poincaré) 3 et aussi les services rendus à la maison (ex- abandon au patron de la propriété de diverses inventions (Paris, 26janv. 1911, Mo/2, jud. Lyon, 20 oct. 1911).
3° Le temps écoulé. — Un employé qui est resté pendant plusieurs années au service du même patron, a évidemment droit, s'il est congédié brusquement, à une indemnité plus forte qu'un employé
1 II convient du reste de remarquer que la seule hypothèse visée au texte est celle d'un congé abusivement donné. Si le congé est justifié, et que le seul grief relevé contre l'auteur du congé réside dans l'inobservation du délai d'usage, le juge peut fixer à son gré le chiffre des dommages. En général, il se bornera à allouer à l'ouvrier ou à l'employé congédié une indemnité égale au salaire qu'il eût touché pendant le temps que le patron aurait dû lui accorder (Paris, 11 janv. 1887, S. 87.2.80: Douai, 11 mai 1892, D. 93.2.170; Trib. civ. Lyon,. 13 juill. 1892, Mon. jud. Lyon, 23 nov. ; Trib. civ. Seine, 10 août 1908, D. 1909.5.6 (huit jours pour les domestiques, un mois pour les employés payés au mois, trois mois pour les employés payés à l'année, etc.). — Cf. Baudry et Wahl, t. Il, p. 243. — Mais il pourrait, s'il le jugeait équitable, allouer une indemnité supérieure. — Cass., 22 mars 1904, D. 1904.1.449.
Plusieurs lois étrangères déterminent le taux de l'indemnité due pour rupture sans préavis, ni motif grave : art. 22 loi belge ; art. 124 b, loi allemande. Mais il est admis, aussi bien en droit belge (arg. art. 23) qu'en droit allemand (art. 626 C. civ., 70 et 71 C. com. cbn.), qu'en cas de congé abusif le juge arbitre librement le chiffre de l'indemnité : Endemann, Einfùhrung in das Studium des bùrgerlichen Geestzbuches (t. 1er, p, 783) ; Saleilles {Bull. Soc. de lég. comp., 1901, p. 238).
Sur le droit pour le patron de se tenir pour libéré, lorsque le délai d'usage est expiré, alors même que l'ouvrier, par suite de maladie ou d'accident survevenus aussitôt après le congé donné, n'aurait pu terminer la période à laquelle il pouvait prétendre, v. Cass.,7déc. 1909, L). 1910.1.65 en note Lalou.
2 Cass., 28 juin 1893, D. 93.1.473; Amiens, 2 janv. 1892, D. 92.2.489.— Pour les employés engagés aux colonies, il est d'usage que le patron supporte tous les frais de rapatriement. — C. d'appel de l'Afrique occid., 17 janv. 1908, Mon. jud. Lyon, 23 juin.
3 Lyon, 8 mai 1903, D. 1904.2.422 ; Cass., 23 avr. 1907, S. 1908.1.69.
4 Jugé en ce sens que le voyageur de commerce, auquel sont alloués des ap- ! pointements et remises, proportionnels au chiffre d'affaires réalisé par lui avec < fixation d'un minimum et d'un maximum, a droit au maximum, en cas de brusque congé donné avant l'expiration de l'année, si le chiffre d'ores et déjà réalisé par Jui ] faisait supposer qu'il eût atteint le maximum (Lyon, 24 janv. 1896, Monit. jud. Lyon, 18 juill. 1897). — V. aussi cons. prud'h. Seine, 30 déc. 1908 {Mon. jud. Lyon, 18 juin 1908).
4° Les retenues opérées et les versements effectués en vue d'une pension de retraite. — C'est là Vinnovation principale de la loi et la condamnation très nette de la jurisprudence antérieure \ Désormais les tribunaux pourront et devront, pour la fixation du chiffre des dommages-intérêts, faire entrer en ligne de compte le total des retenues opérées sur les salaires de l'ouvrier ou employé congédié»
Ils pourraient même, s'il faut s'en rapporter aux déclarations du rapporteur de la loi au Sénat, M. Cuvinot, tenir compte également ! des versements effectués par le patron : solution parfaitement équitable si Ton remarque que l'ouvrier avait d'autant plus le droit de compter sur cette part conlributoire du patron, que celui-ci avait ians doute fait entrer le total de sa contribution dans les frais généraux de sa maison, et fixé le taux des salaires en conséquence.
Remarquons du reste que, même depuis la loi de 1890, l'employé renvoyé pour justes motifs ne peut réclamer, comme un droit, la Restitution de ses versements ; la loi, en effet, n'oblige le juge à en ienir compte dans la fixation du chiffre des dommages-intérêts, qu'autant qu'il est dû des dommages, c'est-à-dire seulement dans Jfe cas où le patron a fait, de son droit de congé, un usage abusif2. Pour légale qu'elle soit, cette solution est inique; sa gravité est du reste bien atténuée depuis la mise en vigueur de la loi des retraites du 5 avril 1910, qui attribue à chaque ayant-droit la propriété de ses versements et des majorations correspondantes, quelle que soit la caisse collectrice.
ï III. Portée d'application de la loi. — 1178. — Plusieurs difficultés assez sérieuses se sont élevées dans la pratique sur la portée d'application de la loi, notamment en ce qui concerne les contrats antérieurs à sa promulgation, le mandat salarié, les ouvriers et employés de l'Etat 3.
Contrats antérieurs : rétroactivité. — Si la loi de 1890 a moins eu pour but d'innover que d'interpréter législativement l'article 13$2, et de consacrer, en la précisant, la jurisprudence antérieure, il
1 Sur cette jurisprudence, qui reconnaissait aux compagnies le droit de congédier sans indemnité aucune les employés ayant effectué des versements à une caisse de retraites, cons. Cass.. 4 août 1879, D. 80.1.272.
2 Paris, 29 nov. 1902, Gaz. Pal., 4 janv. 1903. - Cf. Baudry et Wahl, t. II, p. 241.— V. cependant Planiol, note D. 93.2.177.
3 Dès l'instant qu'il y a louage de services, peu importe la hiérarchie sociale de l'employé ou la nature de ses services : celui dont le travail est d'ordre purement intellectuel, professeur, rédacteur ou directeur appointé d'un journal, peut se prévaloir de l'art. 1780. Trib. corn. Bordeaux, 2 avr. 1908, D. 1909.2.199 ; Trib. civ. Seine, 6 mai 1910, D. 1911.5.6.
semble logique de la considérer comme rétroactive, et de décided qu'elle doit régir indistinctement les contrats antérieurs et les contrats postérieurs à sa promulgation. Telle est la solution à laquelle s'est finalement ralliée la jurisprudence l.
1179. Mandat salarié. — Il est généralement admis, en juris* prudence, que le nouvel article 1780 ne s'applique qu'au contrat de louage de services, à l'exclusion du mandat salarié. D'où cette conJ séquence que l'on devrait, même aujourd'hui, tenir pour valable la clause, communément insérée dans les contrats passés entre les compagnies d'assurances et leurs agents, autorisant celles-ci à donner congé aux dits agents sans préavis ni indemnité \ Cette solution nous inspire des doutes assez sérieux. Ainsi que l'a très jusr tement fait remarquer M. Planiol (D. 92.1.585), la qualité de mandataire en la personne d'un agent, investi par la compagnie dont il dépend de pouvoirs plus ou moins étendus, n'efface pas en lui la qualité de salarié. Il est à la fois mandataire et locator operarum ; et en cette seconde qualité il ne saurait être privé du droit d'invoquer le nouvel article 1780, alors surtout que la loi de 1890 a été proposée originairement en vue du personnel des compagnies de chemins de fer, dont une fraction importante est précisément liée aux compagnies par un contrat complexe participant également du mandat et du louage (Cp. la note de M. Chauveau sous Pand., 1893. 1.481). La Chambre des requêtes paraît s'être ralliée à ce point de vue dans un arrêt récent, du 16 avril 1907 (D. 1907.1.445).
La question, du reste, perd de son intérêt si l'on admet, avec la jurisprudence la plus récente, que, nonobstant l'article 2004, le man dataire brusquement révoqué peut prétendre à une indemnité si la révocation a été faite abusivement3.
Directeur technique. — A plus forte raison doit-on appliquer Tar ticle 1780 au directeur technique d'une société. A la différence dé
1 Cass.,ch. civ., 22 juill. 1902, Gaz. Pal., 25oct. 1902; Ann.de dr. comm., 1902J p. 109; Lyon, 8 mai 1903, Mon. jud., 9 juill. 1903. — Contra (c'est à-dire danl le sens de la non-rétroactivité, et par conséquent de la validité des renoncia-l tions insérées dans des contrats antérieurs à la loi): Trib. com. Seine, 15 mal 1891, D. 91.3.88, et 14 avr. 1893. Ann. de dr. comm., 1893.1.123; Grenoble] 29 nov. 1892, Gaz. Pal., 1893.1.63. — V. aussi Trib. com. Lille, 26 mal 1891, S. 92.2.123. — Sur cette question, qui ne présente plus qu'un intérêt hisl torique, v. nos précédentes éditions.
2 Cass., 10 nov. 1891, S. 91.1.329; 19 juill. 1892, D. 92.1.585, et note PlankJ Pand., 93.1.481, et note Chauveau. — V. aussi Lyon, 27 janv. 1904, Mon. judm Lyon, 13-14 mars (représentant de commerce à la commission).
3 Lyon, 6 avr. 1895, D. 95.2.431 ; Nancy, 2 févr. 1909, S. 1909.2.246 (représentait de commerce). — Cf. Bi^eon, op. cit.
im.ii
l'administrateur délégué, mandataire révocable adnutum, ce directeur, préposé à la fabrication, n'est qu'un simple agent d'exécution, uni à la société par un véritable contrat de louage de services. Il doit donc être admis à se prévaloir des dispositions de la loi de 1890 \
1180. —Employés et ouvriers de VEtat ou des communes. — Que les ouvriers des manufactures de l'Etat puissent invoquer le bénéfice de la loi de 1890, nul ne le conteste. Mais lajurisprudence admet, au contraire, presque unanimement, que cet article ne sauj rait être invoqué, ni par les fonctionnaires, ni par les employés de l'Etat, des départements ou des communes. Les tribunaux judiciaires seraient incompétents pour en connaître, la révocation ayant le caractère d'un acte administratif, et les tribunaux administratifs, compétents en la forme, n'auraient pas qualité pour allouer des dommages-intérêts à l'employé révoqué, cette révocation ayant le caractère d'un acte de puissance publique2.
Ce principe s'appliquerait même aux agents des chemins de fer tie l'Etat3, bien qu'il ait été formellement déclaré, au cours de la discussion, que ces agents en bénéficient.
Malgré toute l'autorité qui s'attache à une jurisprudence consacrée par les trois plus hautes juridictions de l'Etat, Tribunal des SConflits, Cour de cassation et Conseil d'Etat, nous n'hésitons pas à considérer les solutions qu'elle consacre comme inacceptables. BUnsi que l'ont péremptoirement démontré MM. Berthélemy et Bourguin, cette jurisprudence repose sur une confusion manifeste Centre les fonctions d'autorité et les fonctions de gestion. Un préfet, un procureur exerce des fonctions d'autorité, sa révocation échappe donc à l'appréciation des tribunaux ; un employé des chemins de fer de l'Etat exerce des fonctions de gestion, le contrat qui l'unit à l'Etat est un véritable louage de services, et par conséquent il doit pouvoir se prévaloir des clauses protectrices inscrites dans la loi au profit de tous les salariés \
1 Cass., 12 déc. 1892, 0. 93.1.164 ; 9 mai 1894, Journ. Soc, 1894, p. 425 ; Paris, 19 juill. 1892, D. 93.5.560. — Cf. Lyon-Caen et Renault, Dr. commerc, t. II, n° 837 bis ; Houpin, Sociétés, t. II, n° 837 ; Pic, A propos de la loi sur les accidents {Quesl. prat., 1900.129).
2 Trib confl.,27déc. 1879, I). 80.3.89; Cass., 7 juill. 1880, D. 80.1.368 et 18 nov. 1895, D. 96.1.497; Cons. d'Etat, 29 avr. et 13 mai 1892, D. 93.3.76; 11 déc. 1903, D. 1905.3.29. — Cf. Hauriou, Dr. administ., p. 684; Sarrut, note sous D. 96.1.497.
3 Cass., 18 nov. 1895, précité.
4 Berthélemy, Dr. administ., p. 64 ; Bourguin, De l'application des lois ouvrières aux ouvriers et employés de VEtat, p. 40 et s. ; Baudry et Wahl, t. II, p. 252 et s.
JV. Sanction du droit éventuel a des dommages -intérêts! reconnu a la partie congédiée. — 1181. — Renonciations. — Aux termes de l'article 1780 (Code du trav., art. 23), «les parties ne peuvent renoncer à V avance au droit éventuel de demander desdommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus ». — Quel* est le sens précis de cette prohibition? Il est incontestable quej par cette formule, le législateur de 1890 a entendu prohiber la convention par laquelle un ouvrier renoncerait à l'avance, en trai< tant avec le patron, au droit de réclamer une indemnité de résiliation, pour quelque cause que ce soit, même pour congé abusif. Sans cette prohibition, il eût été à craindre que de telles renonciations ne devinssent de style.
Mais cette disposition n'aurait-elle pas une signification plul rigoureuse, et ne faudrait-il pas l'interpréter dans le sens d'une" prohibition radicale de toute clause tendant, soit à abréger, soit supprimer le délai d'usage, soit à enlever à la partie congédiée le' droit de réclamer une indemnité au cas de congé donné brusquement sans avis préalable ? — Il ne le semble pas. Les rédacteurs de la loi de 1890, en effet, n'ont eu en vue que l'hypothèse du congé abusif; mais ils n'ont entendu, nous l'avons établi, innover en rien en ce qui concerne le délai d'usage, que les parties demeurent libres de modifier à leur gré, et par conséquent de faire disparaître. Or,< si elles peuvent se concéder mutuellement la faculté de congé imJ médiat, elles doivent pouvoir, par identité de motifs, renoncer auj droit de réclamer des dommages-intérêts pour le cas de révocation sans observation du délai d'usage l. Une telle renonciation peut
1 La jurisprudence est formelle en ce sens. Elle reconnaît aux parties le droit de fixer à leur gré la durée du délai de congé, de se dispenser réciproquement de tout délai, voire même de renoncer à l'avance à toute indemnité pour rupture sans préavis. Ces clauses et renonciations peuvent valablement être insérées dans unj règlement d'atelier, connu et librement accepté des parties: Cass., 6 nov. 1895, D. 96.1.286; 9 juin 1896. D. 97.1.106; 15 févr. 1899, Pand., 99.1.250; 15 et] 17janv. 1906, D. 1906.1 .241, et note Petit; 16 et 18 juill. 1906, D. 1906.1.503;! 17 juin 1907, S. mi,Suppl., p. 68, 27 mai 1908, D. 10.1.20 ; 7 mars 1911.D. 11.1.304;] 27 nov. 1911, Bull. Off. trav., 1912, p. 304. — Cf. Agen, 7 janv. 1895, D. 96.2.40 À Bourges, 29 juin 1898, Pand., 99.2.352. — Mais, en cas de doute, c'est au patron qui, pour établir une semblable convention, invoque un règlement dJatelier, qu'incombe la charge de prouver que ce règlement a été connu et accepté de l'ouvrier ; il ne lui suffirait pas d'établir que le règlement a pu être connu de l'intéressé. I — Cass., 28 juin 1909, I). 10.1.21. — Cette renonciation pourrait d'ailleurs s'in-J duire également d'un usage local. Sic : Paris, 22 févr. 1906, D. 1907.2.39 (maisons^ de nouveautés); Trib. civ. Seine, 16 déc. 1909, D. 10.2.39 (garçons bouchers,! etc. — Mais les parties n'en conservent pas moins le droit, nonobstant toutes re-i nonciations, insérées soit dans le contrat, soit dans le règlement de l'atelier, daj demander des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; ei interdisant une telle renonciation, la loi de 1890 n'a fait qu'appliquer à une espèce
valablement figurer dans un règlement d'atelier, connu et accepta de l'ouvrier ou employé \
1182. — Clauses pénales. — La prohibition de renoncer à l'avance au droit de demander une indemnité pour congé abusif doit-elle être étendue aux conventions de dédit, très fréquentes dans l'industrie, par lesquelles les ouvriers se réservent, moyennant le payement d'un forfait, de quitter l'entreprise quand il leur plaira pour s'embaucher dans une autre maison ?
La plupart des auteurs, s'appuyant sur une déclaration formelle du rapporteur de la loi au Sénat, M. Trarieux (28 nov. 1890, Off., Déb. pari., p. 1100), proposent la distinction suivante :
Si le dédit que le patron s'est engagé à payer à l'ouvrier congédié, ou que l'ouvrier s'engage à payer au patron en cas de départ volontaire, est un dédit sérieux, conforme aux intérêts des parties, et si le chiffre paraît en avoir été librement arrêté entre elles, les tribunaux en respecteront les clauses. S'il résulte, au contraire, des circonstances que l'insertion de la clause de dédit dans le contrat n'a eu d'autre but que d'éluder les prescriptions légales et de permettre au patron, moyennant le paiement d'un dédit insignifiant, de congédier à son gré les ouvriers qu'il emploie, le tribunal n'en devra tenir aucun compte, et pourra fixer en toute liberté le chiffre des dommages-intérêts dus à la partie congédiée. — Cf. Sauzet, loc. cit. ; Planiol, note sous D. 93. 2. 545. Baudry et Wahl, t. II, p. 249. m Adde : Aix, 3 mars 1897, S. 97. 2. 140.
Mais il nous paraît plus juridique de considérer, avec la jurisprudence; l'objet du forfait ou clause pénale et d'appliquer aux conven-. tions fixant à forfait l'indemnité de résiliation la distinction proposée supra relativement aux renonciations pures et simples*.
En d'autres termes, la fixation à forfait de l'indemnité de résiliation due pour brusque rupture, sans préavis, est valable ; mais la parlie congédiée conserve toujours le droit, nonobstant toutes conventions contraires, de réclamer pour congé abusif une indemnité
spéciale le principe de droit commun, d'après lequel nul ne peut, par une convention, s'exonérer de la responsabilité de ses fautes futures. Arrêts précités. — V. aussi Gass., 6 août 1906, D. 1907.1.32; 28 janv. 1908, D. 1908.1.195 (mot.fs) ; Prud'h. Lyon, 26 mars 1907, précité. — Cf. Baudry et Wahl, t. II, p. 247 ; Pic, note sousD. 1909.2.121.
1 Mêmes arrêts. — Sur les abus auxquels les règlements d'atelier peuvent donner lieu, et l'urgence d'une législation spéciale, destinée à prévenir les abus d autorité, et à garantir le caractère contractuel du règlement, v. supra, n°9 982 et s.
» V. spécialement les arrêts précités de la Cour de cassation des 2 fevr. 1898, 15 févr. 1899, 21 mars 1900, 12, 18 mars et 22 juill. 1902. - Cf. Lyon, 10 mai 1898, Mon. jud. Lyon, 28 juin ; Bourges, 29 juin 1898, précité.
supérieure, dont il appartient au juge de fixer librement le chiffre! en tenant compte des éléments indiqués en l'article 1780 ».
SECTION V. — Les projets de loi. — Réglementation du contrat de travail, et des conventions collectives de travail.
1183. — Le projet de loi gouvernemental sur le contrat de travail. — Nous avons, à maintes reprises, soit dans l'introduction de notre traité, soit au cours du présent chapitre (v. notamment nos 881 et 882), signalé l'insuffisance radicale de la législation française sur le contrat de travail, et l'urgence d'une réforme tendant à substituer aux lois fragmentaires, actuellement en vigueur, un véritable Code synthétique du contrat de travail, définissant avec précision les droits et obligations des salariés de toute catégorie.
Le gouvernement l'a compris ; aussi a-t-il déposé, en 1906, sur le bureau de la Chambre des députés, un projet d'ensemble sur le contrat de travail, dont il convient d'apprécier ici, très brièvement, la portée et la valeur doctrinale \ — La commission du travail de la précédent législature, tout en reconnaissant l'utilité de l'adoption d'un texte complet, crut devoir, à tort ou à raison, parer au plus pressé, et détacher du projet d'ensemble, en l'amendant du reste sur plusieurs points, les dispositions relatives à la définition du louage d'ouvrage et de ses principales variétés, à la preuve du contrat, à la rescision du contrat pour cause de lésion, au fardeau de la preuve en cas de congé abusif, aux privilèges du salaire, à la reconnaissance formelle de la légitimité des conventions collectives de travail. Toutes ces dispositions, d'ordre général, prendraient place dans le Code civil sous les articles correspondants 3.
1 Inversement d'ailleurs, l'employé congédié pourrait se voir refuser toute indemnité, nonobstant la clause de dédit stipulée, si une faute grave était relevée à sa charge. — Cass., 2 janv. 1907, D. 1907.1.88.
3 Projet déposé par le min. du commerce le 2 juill. 1906 (Ch., Doc. parl.r n° 158, Offic, p,. 71&). Ce projet a fait l'objet de nombreuses études critiques. Signalons particulièrement : les débats approfondis de la Soc. d'études législatives sur le contrat de travail [Bulletin de la Société, 1904-1908) ; et les rapports de MM. Perreau, Fagnot et Groussier à la section française de l'Association internationale poui la protection légale des travailleurs, 1907-1908. Cf. Gaussorgues, Les récents projets sur le contrat collectif du travail, th. 1908. — V. au surplus la bibliographie détaillée publiée supra, en note sous le n° 889.
3 Rapp. Chambon, déposé le 27 déc. 1907 (Ch., Doc. pari., n° 1409). — V. le texte complet de cet important rapport dans les Quesi. pratiques, 1908, p. 174 et s. — L'esprit de la réforme partielle proposée par la commission du travail est nettement
Toutes ces innovations ont été examinées déjà dans les sections précédentes, à l'exception, toutefois, des prescriptions concernant le délai congé, et les conventions collectives, sur lesquelles nous reviendrons dans un instant.
Le projet gouvernemental comprend cinq titres et cinquante-six articles ainsi répartis : Titre Ier, formation du contrat ; — Titre II, conventions collectives; — Titre III, règlements d'ateliers; — Titre IV, effets et obligations ; — Titre V, résolution.
Nous examinerons tout d'abord les titres I, III, IV, V, relatifs au contrat (individuel) du travail, puis nous dirons quelques mots du titre II, spécial aux conventions collectives.
T. Contrat (individuel) de travail. — 1184. — Le texte gouvernemental paraît avoir été rédigé avec une légèreté fâcheuse. Dès | l'instant que Ton émettait la prétention d'édicter une réglementation d'ensemble du contrat de travail, la l'ogique exigeait que l'on incorporât dans le texte, sauf à les amender, les projets ou propositions de loi déjà discutés à plusieurs reprises, concernant l'interdiction du truck System, la régularité dans le paiement des salaires, la prohibition ou la réglementation des amendes. Il ^convenait également d'y introduire les dispositions, actuellement en vigueur, sauf à les amender, sur la saisie-arrêt des salaires. Le J ministre du commerce n'aurait eu, pour éviter de semblables lacu- |nes, qu'à s'approprier le cadre, aussi complet que scientifique, *tracé par la Commission de codification des lois ouvrières ' ; cette -méthode s'imposait d'autant plus à son attention que, Tannée ^précédente, la Chambre avait sanctionné de son vote quasi-una-
indiqué dans le passage suivant du rapport : « On ne peut songera introduire tout le droit du travail dans le Code civil. Mais on doit trouver dans ce même Code, où nous avons constaté qu'ils ne se trouvaient point, tous les principes généraux du contrat de travail, tous ceux qui touchent au droit privé par opposition au droit public, tels que : formation du contrat, capacité, preuve, contrat collectif, effets, garanties spéciales. — Votre Commission a donc pensé qu'avant d'entreprendre l'édification du Code du travail, il était indispensable avant tout de combler les lacunes de notre Code civil... ». — Cf. Millet, Le contrat de travail et le projet deloi de la Commission du travail, th. 1910.
Il convient de noter que, le gouvernement n'ayant pas cru devoir déposer à nouveau son projet devant la législature actuelle (1910 14), ce projet est caduc, et que cette caducité atteint le projet partiel de la Commission. Celle-ci n'est plus régulièrement saisie que du projet Viviani sur le contrat collectif, détacbédu projet d'ensemble, dont il sera question ci-après.
1 V. le rapp. de M. K. Jay sur le livre premier du Code du travail et de la prévoyance sociale, intitulé « des conventions relatives au travail », au nom de la Commission extraparlementaire, ainsi que les rapp. Ch. Benoist (Ch., 4 avr. 1905, Doc. pari., n° 2367), Strauss (Sén., 6 mars 1906, Doc. pari., n" 86), Groussier (Ch., 28 oct. 1910, Doc. pari., n» 418). — Cf. D. 11.4.97.
nime (15 avr. 1905) l'œuvre de la commission, en votant le projet de loi portant codification de lois ouvrières, émané du même ministère, devenu la loi du 28 décembre 1910!
Sous cette réserve, essentielle il est vrai, nous n'hésitons pas àj approuver la plupart des innovations proposées. Nous avons déjà formulé supra (nos 873 bis, 917 et 921) notre acquiescement auij disposilions inscrites dans le titre 1er concernant, soit la définition, soit la preuve du contrat, soit la rescision pour cause de lésion ou violence (Cpr. le projet de la Société d'Etudes législatives).
Nous avons approuvé également (v. supra, nos 985 et s.), sous réserve de la question de savoir si les règlements d'atelier ne pou-j vaient pas être rendus obligatoires dans la grande industrie, les dispositions du titre III, inspiré de la loi belge, déterminant les mentions qui doivent figurer dans tout règlement, ainsi que la publicité dont sa mise en vigueur doit être précédée. Le titre IV, par contre (Effets du contrat), appellerait de sérieuses critiques, notamment dans celles de ses disposilions concernant les conditions du travail.
Sur ce dernier point d'ailleurs, il suffirait aujourd'hui de renvoyer aux prescriptions du Gode du travail de 1910 concernant le truck System et les économats.
De plus vives critiques encore ont été formulées, non sans rai-, son, contre le titre V, relatif à la cessation et rupture du contrat de travail. Tout en maintenant le principe essentiel de l'article 1780, le projet envisage successivement les trois questions qui s'y réfèrent : 1° le délai-congé, dont il maintient et réglemente l'emploi sur les bases arrêtées en 1905 par le Conseil supérieur du travail * ; — 2° La rupture abusive, pour laquelle il intervertit (comme le propose également la commission, mais en termes plus précis) la charge de la preuve, innovation que nous approuvons, sans toutefois nous abuser sur sa portée pratique réelle (v. supra, n° 1176); — 3° La grève,
1 Bull. Off. trav., 1905, p. 435, 613 et 1074. — Art. 46 : « ... La partie quii prend l'initiative de la résolution doit prévenir l'autre partie, soit une semaine au moins à lavance, s'il s'agit d'un ouvrier ou d'un serviteur, soit un mois au moins, s'il s'agit d'un employé... ». A ce principe, l'article 47 apporte certains tempéraments. — Art. 49 : « Le renouvellement continu du contrat de travail à durée déterminée soumet les parties à l'obligation du délai-congé dans les limites des* dispositions de la présente loi ». — A rapprocher du projet gouvernemental diverses propos, sur le délai-congé, notamment la propos. Leboucq (Gh., 27 janv. 1912, n° 1596), tendant à compléter l'art. 1780 G. civ. (ne vaudrait-il pas mieux viser l'art. 23 G. du trav.) par une disposition ainsi conçue : « Le patron, sauf le cas de faute, doit prévenir l'employé ou ouvrier dans le délai établi par les usages locaux. Ge délai sera augmenté d'un nombre d'unités égal au nombre de* périodes de quatre années passées au service du patron ».
où le projet se rallie à une solution mixte qu'il est bien difficile d'admettre. II y aurait rupture, d'après l'article 56, lorsque la grève intéresse les services publics ; dans les autres cas, il n'y aurait que suspension, à moins de manifestation de volonté contraire.
« Il est permis de se demander, — fait justement observer à cet égard M. Charnbon, — pourquoi ce qui est bon pour les services publics ne l'est pas pour l'industrie privée. » Pour notre part, nous avons admis, nous aussi, avec le Conseil supérieur du travail, qu'en principe la grève suspend simplement le contrat de travail (v. supra, nos 322 et s.) ; mais il nous semble impossible d'étayer sur des arguments plausibles la distinction proposée.
II. Conventions (collectives) de travail \ — 1185. — La partie rla plus intéressante du projet de loi est assurément, selon nous, celle dans laquelle le ministre du commerce s'est efforcé de définir les caractères et les effets juridiques des conventions collectives du travail conclues entre un ou plusieurs patrons et une collectivité ouvrière, syndicat organisé ou groupement occasionnel constitué au cours d'une grève en vue de soutenir le triomphe de certaines revendications.
Cette partie du projet a été vivement attaquée - ; tout en reconnaissant que certains articles devraient être remaniés 3. nous estimons
1 Sur la bibliographie du contrat collectif, v. supra, note sous n° 442. Adde : S De Visscher, Le contrat collectif du travail, théories juridiques et projets législatifs,
5 V. notamment Perreau, rapp. précité sur Le contrat de travail, p. 25 et suiv.; •Charnbon, rapp. à la Ch. des dép. (Quest. pral., 1908.182). — A rapprocher des projets français certaines lois étrangères récentes, notamment la loi fédérale suisse du 30 mars 1911, art. 322 à 323 (Bull. Off. trav., 1911, p. 512).
3 C'est ainsi que l'article 15 considère comme obligatoirement liés par la convention collective, non seulement les membres du syndicat qui ont négocié l'accord, mais aussi, en l'absence de tout syndicat, les membres de la collectivité (ou groupement, texte Viviani) partie à la convention. Or, il nous semble qu'un nonsyndiqué ne saurait être lié par un pacte conclu en son nom que s'il a donné mandat de traiter (v. supra, p. 332, note 3, 2e alin.) ; une collectivité, terme vague désignant un groupement essentiellement provisoire, constitué à l'occasion d'un conflit de travail et dépourvu de toute personnalité, ne saurait avoir les droits d'un syndicat régulier. — Il nous paraîtrait également très fâcbeux de limiter à cinq ans au maximum la durée de la convention collective. Nous avons en effet démontré précédemment (n° 444) que l'un des avantages essentiels du contrat collectif est d'instituer un contrat-type, sur lequel pourront se modeler, pendant une période fort longue, supérieure même à la vie humaine, les contrats individuels. — Cf. J. Appleton, op. cit., supra. Aussi bien le projet Viviani, dont il est question au texte, a-t-il tenu compte de cette critique en décidant (art. 4) que « la convention collective peut être conclue pour une durée indéterminée ». C'est seulement dans le cas où la convention serait conclue pour une durée déterminée, que cette durée serait limitée à un maximum de cinq ans.
néanmoins que les rédacteurs des articles 12 à 21 du projet ont, en somme, assez heureusement défini les caractères propres de la convention collective de travail (v. supra, n°444). Nous croyons, notamment, qu'ils ont fait œuvre utile lorsqu'ils ont confirmé, en la précisant, la jurisprudence actuelle sur le droit pour les syndicats réguliers de poursuivre l'exécution des contrats collectifs négociés par leur entremise (v. supra, nos 425, 444 et s.), et sur la légitimité du cumul de l'action syndicale et des actions individuelles (v. supra, nos 426 et s.), déterminé la mesure dans laquelle une convention collective pouvait être considérée comme obligatoire, indiqué enfin sous quelles conditions un contrat collectif pouvait être considéré, au regard des non-syndiqués, comme l'expression d'un usage local, simposant au juge à défaut de preuve contraire (v. supra, p. 314, note 3, 2e al. in fine). Nous estimons également que la prescription de l'article 13, imposant à peine de nullité la rédaction par écrit des conventions collectives, et leur dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes, ou, à défaut, au greffe de la justice de paix (art. 13), doit être approuvée, car elle facilite la preuve des accords intervenus et leur adoption par les non-syndiqués l.
Aussi ces prescriptions ont-elles été maintenues, sauf certains changements de forme,dans le projet de loi sur les conventions collectives de travail (détaché du projet d'ensemble provisoirement abandonné), que M. Viviani, ministre du travail, a déposé le 11 juillet 1910 {Doc. pari., n° 298) sur le bureau de la Chambre.
1 Nous ne blâmerons pas, comme le font certains auteurs, les dispositions des articles 15 et 16, en tant qu'elles déclarent obligatoires, pour tous les syndiqués, les stipulations insérées dans la convention collective, lorsque aucune stipulation contraire ne figure dans les statuts du syndicat ou dans la convention elle-même. Cette double réserve suffit en effet, à notre sens, à sauvegarder la liberté individuelle (V. cependant Isaac, rapp. à la Ch. de commerce de Lyon sur le projet de loi, 1907).— La solution proposée par le projet gouvernemental paraît, il est vrai, dominée par la conception traditionnelle de la personnalité fictive des personnes morales ; aussi les auteurs qui rejettent ce concept ont-ils une tendance à dénier aux administrateurs du syndicat le droit de négocier une convention obligatoire de piano pour taus ses membres (cf. M. Nast, Des conventions collectives relatives à l'organisation du travail, p. 180). Mais cette objection ne saurait nous arrêter, étant donné que nous demeurons fidèle à la théorie classique de la personnalité juridique (v. supra, n<« 421 et s. ; cf Pic etThaller, Des sociétés commerc, t. 1% nos 163 et s.) : théorie dont l'avantage, dans le cas particulier qui nous occupe, est d'attribuer aux conventions collectives de travail une autorité, et une puissance d'extension, qu'elles ne sauraient avoir dans la conception doctrinale que nous combattons. — Cf. Jay, Lotmar, J. Appleton, Passama, cités supra, p. 314, note 3. — V. aussi Brouilhet, Le contrat collectif de travail, 1907.