CHAPITRE III
1186. — Définitions. — Ce contrat ne comporte pas les mêmes développements que le louage de services. Nous n'avons, en effet, à revenir ni sur les caractères distinctifs de ces deux formes de louage (V. supra, nos 872 et s.), ni sur les règles qui leur sont communes, mais simplement à signaler les particularités du louage d'ouvrage *.
C'est au louage d'ouvrage que se réfère le paragraphe final de
I l'article 1711 du Code civil, relatif aux devis, marchés ou prix faits. Ces trois expressions, d'ailleurs, ne sont pas absolument synonymes. Le devis est un état détaillé et estimatif des travaux à accomplir ; c'est plutôt un avant-projet qu'un marché. L'expression de
• marché désigne au contraire un contrat de louage d'ouvrage conclu pour un prix ferme, pour un prix fait (suivant l'expression légale).
I Celte expression de prix fait fait bien ressortir l'une des différences essentielles qui distinguent nos deux formes de louage ; dans le louage à temps, l'ouvrier est payé à raison de la durée du travail accompli ; dans le louage d'ouvrage, le prix ou salaire correspond à la prestation d'un ouvrage déterminé.
i Bibliographie. — Guillouard, Traité du louage, t. II, p. 296 et s. ; Tuja, Du louage d'industrie en France, p. 263 et s. ; Lebrun, Des devis et marchés ; Dalloz, Suppl. au Rép., v° Louage d'ouvrage et d'industrie, nos 56 et s. ; Rép. Fuzier- Herman, v° Louage d'ouv., tit. III. — Cf. Aubr et Rau, t. IV, § 374 ; Laurent, t. XXVI, n°8 I et s. ; Colmet de Santerre, t. Vil, n" 241 et s. ; Cauwès, t. III, n° 804 ; Baudry et Wahl, t. II, p. 378 et s. ; Chaignon, Condition juridique de Vartisan. — Textes concernant les devis et marchés ; C. civ., art. 1787 à 1799. — Sur le marchandage et le sweating System, v. infra.
2 Encore ne l'étudierons-nous que relativement au simple ouvrier ou artisan, assimilé à l'entrepreneur de profession dans la partie qu'il se charge d'exécuter à forfait art. 1799). — Sur le louage dans son application aux entrepreneurs proprement dits, architectes, etc., v. les traités généraux de droit civil, ou les commentaires précités du contrat de louage. — Sur les règles particulières aux marchés de travaux publics, v. les traités de droit administratif, et notamment .Berthélemy, p. 556 et s. — Cf. Perriquet, Traité des travaux publics ; Christophe, id. ; Dalloz, Supp. Rép., v° Travaux publics, etc.
1187. — Le louage d'ouvrage lui-même se subdivise en variétés bien distinctes, suivant que le bailleur d'ouvrage (artisan ouvrier à façon, à la tâche ou aux pièces) ne fournit que son travail et non la matière, ou qu'il fournit à la fois la matière et le travail, Il n'y a véritablement louage, à proprement parler, que dans le premier cas ; dans la seconde hypothèse, il y a plutôt vente d'une chose future, d'un objet à fabriquer ou à transformer. Telle était la doctrine de nos anciens auteurs ; telle paraît être encore aujourd'hui la doctrine des rédacteurs du Code civil (l'article 1711 •).
Nous aurons à déduire les conséquences de cette distinction quand nous exposerons la théorie des risques.
SECTION PREMIÈRE. — Obligations réciproques des parties.
§ 1er. — Obligations du maître.
1188. — Fournitures : paiement du prix. — Le maître, l'auteur de la commande est tenu d'une double obligation : — 1° Fournir à la date fixée des matériaux convenus ; — 2° Payer le prix après réception.
La prescription de l'action en paiement impartie à l'ouvrier à façon, artisan ou entrepreneur, n'est pas la prescription de six mois (opposable à l'action en paiement des salaires des ouvriers engagés à temps), mais bien la prescription de droit commun, comme en matière de vente, c'est-à-dire la prescription de trente ans.
1189.— Garanties de paiement. -Les ouvriers à façon ont tout d'abord, comme les ouvriers à temps, le privilège de l'article 549 du Code civil en cas de faillite du maître (Y. supra, n°s 1014 et s.). Mais ils ont d'autres garanties spéciales :
1° L'ouvrier qui a, par son travail, assuré la conservation de la chose, peut se prévaloir, si la chose est entre les mains du maître, du privilège établi par l'article 2102-3° au profit du conservateur de la chose (C. du trav., art. 47) ;
i Giv. çass., 20 mars 1872, D. 72.1.140; 10 juill. 1888, S. 88.1.430. — Cf. Guillouard, t. II, n°s 772 et s. ; Planiol, note D. 97.1.89 ; Baudry et Wahl, t. II, p. 384.— Cf. trib. féd. suisse, 15 févr. 1895, Ann. de dr. comm., 96, p. 44. — Le gouvernement, et la Commission du travail, dans leur projet sur le contrat de travail, proposent une solution transactionnelle : « Le fait que la matière est fournie en même temps que le travail n'empêche pas la convention d'être un contrat de travail, pourvu que la matière puisse être considérée comme l'accessoire du travail » nouvel art. 1779 C. civ., projeté).
2o L'entrepreneur ou maître ouvrier qui a exécuté un ouvrage de construction a le privilège de l'article 2103-4° sur la plus-value, à la condition de satisfaire aux prescriptions de l'article (double procès-verbal). Il n'existe d'ailleurs aucun privilège mobilier correspondant au profit de l'ouvrier qui a fait, sur une chose mobilière, des travaux d'amélioration (Thézard, Des privilèges ,n° 353) \ 3° L'artisan ou l'ouvrier qui a exécuté sur un objet des travaux | d'amélioration ou de transformation a, sur cet objet, tant qu'il demeure en sa possession, à défaut d'un privilège, un droit de rétention \ Effectivement, il s'agit bien ici d'une dette contractuelle (condition exigée par MM. Aubry et Rau, t. III,§256&»), née précisément à V occasion de Vobjet sur lequel on prétend exercer \ejus retentionis (debitum cum rejunctum). — C. du trav., art. 48.
L'artisan ou l'ouvrier ne peut se prévaloir de ces garanties spéciales, et spécialement du privilège de l'article 549, qu'autant qu'il a traité directement avec le maître ; s'il a traité avec un sousentrepreneur, un marchandeur ou tâcheron, il n'a pas de privilège à faire valoir contre le maître, pas plus qu'il n'a d'action directe3, sous réserve toutefois de l'exception inscrite dans l'article 1798 (V. supra, nos 1017 et s.).