‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 122 sur 157 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

1215. — Ancien régime. — Le contrat d'apprentissage, bien dégénéré aujourd'hui, a été, pendant de longs siècles, la clé di voûte de l'organisation industrielle. Les métiers étant restés, eJ effet jusqu'à la fin du xvme siècle, monopolisés en principe aux mains des corporations, l'apprentissage était la seule voie ouverte à quiconque aspirait à l'honneur et aux profits de la maîtrise (V. supra, nos 104 et suiv.).

1 Bibliographie : Hayem et Périn, Traité du contrat d'apprentissage, 1878 ; Constant, Code annuel de l'apprenti, 1885 ; F. Buisson, L'enseignement primaire supérieur et professionnel, 1887 ; Fouqué, La crise de l'apprentissage et les progrès de l'enseignement professionnel, 1900; La crise de l'apprentissage et l'enseignement pro fessionnel (Quest. prat., 1900, p. 309 et suiv.). — Millerand, L'enseignement tech nique (Rev. polit, et parlent. 1904.1.226). — Cohendy, L'enseignement professionnel obligatoire dans les pays étrangers [Quest. pratiques, 1905.65.103) ; Avant-projet de loi sur l'enseignement technique, 1905 ; L'enseignement professionnel obligatoire (Ann. Soc. d'écon. polit, de Lyon, 1906 1907, p. 234). — Dassonville, Le contrat d'apprentissage, th. 1905 ; G. Alfassa, La crise de l'apprentissage, 1905 ; Amieujf Un avant-projet de loi sur l'enseignement technique (Quest. prat., 1906.150) Debolo, L'apprentissage à l'atelier, th. 1906 ; Boudra, L'apprentissage à l'écoleatelier, 1907 et Pour l'apprentissage (Quest. prat., 1910.79) ; Gasquet, L'enseigne ment professionnel et technique (Rev. inlern. de l'cnseign., 15 avr. 1908) ; Paquier, L'enseignement professionnel en France, 1908; De Ribes Christofle, L'enseignement i technique (Fédér. des induslr., n° 3 mars 1908) ; De Bonne, Etude sur l'apprentisè sage, 1909 ; Berteaux, La crise de l'apprentissage, th. 1909; Noyelle, te?., th. 19101 Dubief, L'apprentissage et l enseignement technique, 1910 ; Brizon, L'apprentis-. sage, 1911, Villemer, Le problème de l'apprentissage (Rev. polit, et pari., sept. 1911) ; Rambert, Le problème de l'apprentissage (ibid., déc. 191 1) ; G. Renard, L<k réforme de Véducation technique en France (Rev. êcon. intern., janv. 1912) 1 Astier et Cuminal, L'enseignement technique en France et à l'étranger, 2» éd., 19121 — Bulletin de la Soc. de protection des apprentis, 1 vol. par an depuis 1867 ; Revl de l'enseignement technique (par. dép., 1910) ; Rèpert. Fuzier-Herman. et PandM v° Apprentissage ; Dalloz, Supp , Répert., v° Travail, nos 17 et s. — V. au.' J Cauwès, t. III, n» 867 ; Bry, p. 47 ; André et Guibourg-, Code ouvrier, p. 30 et si

Enquêtes, Congrès internationaux (rapp. et compt. r.), publications officielles I Gréard, rapp. sur l'Enseignement professionnel à Paris (monographies municipales, Rec. Lambeau, t. I", p. 34 et s.) ; Jacquemart, rapp. du jury de lExpos. un\M de 1889, Enseign. techn. ; Lucas, ibid., Apprentissage ; Gide, Econ. sociale, n°257Ï

Le contrat d'apprentissage, dont les conditions devaient être consignées par écrit, écrit déposé aux archives de la corporation, imposait au patron des obligations de deux sortes : — 1° un devoir d'instruction professionnelle ; — 2° un devoir de tutelle.

1216. — Le droit moderne : loi organique de 1851. — L'abolition du régime corporatif en 1791 eut pour conséquence délaisser le contrat d'apprentissage sous l'empire de la liberté des conventions. Il devint loisible à toute personne de prendre chez elle un nombre illimité d'apprentis, aux conditions qu'il lui plairait de fixer. Cette liberté excessive engendra les plus fâcheux résultats.

Le législateur ne doit pas se désintéresser du sort des mineurs (V. supra, n° 703) : c'est à la loi qu'il appartient de déterminer les conditions de capacité requises dans la personne du patron qui substitue ainsi, par contrat, son autorité à celle du père de famille ainsi que les mesures propres à empêcher un contrat, dont le but essentiel est d'assurer l'éducation professionnelle de dégénérer en une exploitation abusive de l'apprenti par le maître.

C'est dans cette pensée de protection qu'ont été rédigées la loi du 22 germinal an XI, et surtout la loi des 22 février-4 mars 1851 sur le contrat d'apprentissage. Modifiée sur certains points de détail par la loi de 1874, puis par celles de 1892 et 1900, sur le travail des enfants et des femmes (n° 800 supra) et par la loi de 1906 sur le repos hebdomadaire, la loi de 1851 (incorporée au C. du trav., presque textuellement, dans les art. 1 à 18, et 99) est encore aujourd'hui

t la loi organique de l'apprentissage.

Cette loi ne répond plus aux nécessités actuelles ; aussi nous bor-

' nerons-nous à en retracer brièvement les dispositions essentielles, en ayant soin d'en rapprocher les actes législatifs qui ont organisé l'enseignement technique. Nous mettrons en regard de cette législation française, quelque peu archaïque, les prescriptions plus récentes de certaines lois étrangères. Puis, nous attaquant au côté social du problème de l'apprentissage, et après avoir indiqué

Congrès internationaux de l'enseignement technique, du commerce et de l'industrie, 1889 et 1900; Rapports (ann.) sur l'application des lois réglementant le iravail ; Bulletin de l'enseign. technique ; Bull, de l'inspection du travail ; L'apprentissage dans i imprimerie [Off. du travail, 1902), et L'ameublement (ibid., 1905); Procès-verbaux du Conseil supérieur de l'enseignement technique, et du Conseil supérieur du travail ; Vachon, Les industries d'art, les écoles et les musées d'art industriel en France, 1897 ; R. Leblanc, L'enseignement professionnel en France au début du XXe siècle, 1905; - Sur les monographies consacrées à la loi de 1892 sur le travail des enfants, v. supra, n° 700, p. 494, note 3. - Sur l'apprentissage et l'enseignement technique à l'étranger, v. infra.

les causes de son déclin, nous recherchons quelles sont les réformes législatives désirables, et aurons à ce sujet à prendre parti entre le système allemand de l'apprentissage à l'atelier, complété par l'eff seignement théorique de l'école, et le système anglo-saxon de l'apprentissage à l'école et par l'école technique.

SECTION PREMIÈRE. — Loi organique de 1851 (C. dutrav. art. 1-18, 99).

§ l,r. — Caractères distinctifs du contrat.

1217. —Définition. — L'article 1er de la loi du 22 février 1851 (C. du trav., art. 1er) définit ainsi le contrat d'apprentissage : « Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un fabricant, un chef d'atelier ou un ouvrier ! s'oblige à enseigner la pratique de sa profession à une autre personne qui s'oblige, en retour, à travailler avec lui ; le tout à des conditions et pendant un temps convenu. *l

Cette définition est trop restrictive à un double point de vue : 1° rengagement d'enseigner le métier peut être valablement contracté par un fabricant, chef d'atelier ou ouvrier ayant cessé l'exercice de la profession ; — 2° le maître n'est pas toujours rémunéré sous forme de travail preste par l'apprenti ; il peut aussi recevoir, à titre de rémunération, une somme d'argent de la famille de l'apprenti. Aussi préférons-nous donner du contrat d'apprentissage la définition suivante : « Le contrat d'apprentissage est un contrat synallagmatique par iQquel une personne, exerçant ou ayant exercé un métier, s'engage à l'enseigner à une autre personne, moyennant une rémunération, soit en argent, soit en travail, à prester par cette dernière. »

Le contrat d'apprentissage est un contrat sui generis, qui tantôt! se rapproche du louage d'industrie, tantôt ressemble à la vente, mais sans jamais se confondre avec l'un ou l'autre de ces deux contrats : attendu que son objet principal est, quelles que puissent être les stipulations accessoires, Y instruction technique de l'ap-î prenti.

i De cette définition, il résulte que l'apprentissage réglementé par la loi de 18£1 est spécial à l'industrie. La loi est donc étrangère à l'apprentissage commercial : Paris, 5 mars 1877, Ann. des jus t. de paix, 78.200 (cf. Dalloz, SuppL, Repert ï v° Travail, n° 22), ou à l'apprentissage technique d'une profession libérale, telle que celle de chirurgien- dentiste : Toulouse, 27 nov. 1891, D. 92.2.606.

§ 2. — Conditions de validité et preuve du contrat.

1218. — A. Forme extrinsèque et preuve du contrat. — Le contrat d'apprentissage n'est point un contrat solennel. Aucun écrit n'est exigé, comme dans l'ancien droit. Le contrat peut donc se former verbalement, par le seul échange des consentements ; et la preuve en sera faite, en ce cas, conformément au droit commun. Jusqu'à 150 francs, c'est-à-dire si l'intérêt en jeu est ou au plus égal à cette somme, la preuve testimoniale sera donc admise. Audessus de ce chiffre, la preuve devra être administrée par écrit, à moins qu'il n'existe un commencement de preuve par écrit*.

Si la loi de 1851 n'a pas exigé la rédaction d'un écrit, du moins a-t-elle cherché à en généraliser l'usage, à raison des difficultés de preuve que soulèvent les contrats verbaux. Aussi l'article 2 confère-t-il aux secrétaires de conseils des prud'hommes et aux greffiers de justices de paix le droit de recevoir les contrats, et de leur donner l'authenticité, droit qui, en principe, n'appartient qu'aux notaires. A défaut d'acte authentique, les parties pourront constater le contrat par acte sous seing privé; cet acte devra être dressé en double original, conformément au droit commun.

L'article 3 énumère les mentions que doit contenir tout acte dressé pour constater un contrat d'apprenlissage.

1219. — B. Conditions de validité du contrat. — Capacité des parties. — La capacité requise pour figurer dans les contrats d'apprenlissage varie suivant qu'il s'agit du maître ou de l'apprenti.

Capacité requise en la personne du patron. — En principe, tout patron majeur et capable peut recevoir des apprentis. Toutefois en sont déclarés incapables, non seulement les personnes frappées d'une incapacité générale tenantà l'altération des facultés mentales ou consécutive à une condamnation criminelle, mais encore toutes les personnes frappées de condamnations permettant de suspecter la moralité du patron (art. 6 et 7 de la loi).

La femme mariée, autorisée à faire le commerce, ne peut engager d'apprentis qu'en vertu d'une autorisation expresse du mari.

Quant au mineur émancipé, il nous paraît certain que jusqu'à la loi de 1851, il pouvait engager librement des apprentis. Mais la loi

1 Cons. des prud'h. de Paris, 4 avril 1872, Journ. des prud'h., 74, p. 54.— Toutefois la preuve testimoniale serait admise, si l'apprenti était demandeur en indemnité par application de la loi de 1898 sur les accidents : Grenoble, 23 avril 1901, Mon. jud. Lyon, 30 octobre 1902.

Gi)

loi de 1851, en décidant que « nul ne pourrait recevoir des apprentis mineurs, s'il n'était âgé de 21 ans au moins » (art 4), a pour ainsi dire enlevé au mineur commerçant ou artisan la faculté de prendre des apprentis ; il ne peut engager que des apprentis majeurs.

1220. — Capacité requise en la personne de V apprenti. — Seul, en principe, 1 individu majeur et maître de ses droits peut s'engager comme apprenti, sans avoir besoin d'autorisation. La femme mariée ne peut valablement s'engager comme apprentie, sans l'autorisation de son mari ; quant au mineur non émancipé, il ne figure même pas en personne au contrat, il est représenté par son père ou tuteur, conformément au droit commun1.

Toutefois le consentement au moins tacite du mineur est nécessaire ; dès l'instant que sa personne est en jeu, il est indispensable qu'il ait consenti à cette aliénation de sa liberté. Seuls les mineurs détenus, soit par ordre du père (droit de correction, art. 375 et s., G. civ.), soit par autorité de justice, pourraient être contraints au travail.

La question de savoir si le mineur émancipé peut s'engager librement comme apprenti, est controversée. Certains auteurs estiment que cet engagement est un acte de simple administration, qu'il doit pouvoir accomplir seul *. Mais il nous paraît plus juridique d'exiger l'intervention du curateur.

1221. — C. Enfants assistés ou moralement abandonnés. — Les enfants laissés à l'abandon, n'ayant ni parents connus, ni tuteur, peuvent être confiés par le juge de paix de leur domicile (ou plus exactement, puisqu'il s'agit de vagabonds, sans domicile connu, par le juge de paix du lieu où ils sont recueillis), à un chef d'industrie, qui consent à les prendre comme apprentis. Le juge de paix, en pareil cas, joue le rôle des parents (art. 3-3°).

Mais dans la pratique, le magistrat cantonal n'aura que très rarement à user de cette faculté, le patronage des enfants trouvés, abandonnés ou orphelins étant confié par la loi àl1 Assistance publique s et la loi du 24 juillet 1889 ayant pourvu à l'éducation des

1 A défaut du père (mort, interdiction, déclaration d'absence, ou même simple absence prolongée) l'autorisation sera donnée par la mère. Cons. prud'h. Lyon, soieries, 4 oct. 1871, Journ. des prud'h., 12, p. 108 (père en voyage aux Indes).

Si l'enfant mineur est un enfant naturel, il sera représenté au contrat par celui de ses auteurs qui l'aura reconnu. S'il a été reconnu par son père et par sa mère, le droit de contracter au nom de l'enfant appartient, en principe, à celui des deux parents qui le premier l'a reconnu (L. 2 juill. 1907, art. lsr).

» Aubry et Rau, t. II, § 130; Cons. prud'h. Paris, 17 octobre 1851, Journ. de prud'h.. 52, p. 83. — Contra : Million, Contrat d'apprentissage, n° 61.

» Décret du 19 janv. 1811, confiant la tutelle de ces enfants aux commissioi

enfants maltraités ou moralement abandonnés. Si les parenls ont été déclarés déchus de la puissance paternelle (art. 10 et s. de la loi), la tutelle de l'enfant sera le plus souvent dévolue à l'Assistance publique (art. 11). Si les parents sont simplement suspects, sans s'être rendus coupables de faits précis pouvant entraîner déchéance, les sociétés de patronage constituées en exécution de la loi de 1889 entreront en négociation avec les parents pour obtenir de ceux-ci l'abandon amiable de leurs droits (art. 17). En pareil cas, le contrat d'apprentissage sera signé parla société de patronage.

§ 3 . — Effets du contrat (ou obligations réciproques des parties) .

1222.— A. Obligations du patron. — 1° L'obligation essentielle,primordiale, qui pèse sur le patron, est l'obligation de donner à l'apprenti l'éducation professionnelle. Aux termes de l'article 12 delà loi de 1851 (C. du trav.,art. 10),cet enseignement doit êtrejorogressif et complet1, c'est-à-dire que « le patron est tenu de conduire l'apprenti, par gradation, au travail le plus difficile de la profession,dans la mesure de l'intelligence et des forces de l'apprenti...». ■ Vilain, cité par Waelbrœck, Légis. industr., t. Il, p. 162. Est-ce à dire que le maître doive enseigner à son apprenti ses secrets de fabrique, ou lui faire connaître les procédés pour lesquels m aurait pris un brevet d'invention ? La question ne paraît pas [(Susceptible d'une réponse absolue. C'est au tribunal qu'il appartient ! de décider, dans chaque espèce, si le patron s'est ou non implicitement engagé à instruire l'apprenti de ses secrets et procédés I! spéciaux.

1223. — 2° Le maître est tenu d'employer l'apprenti, jusqu'à l'expiration du terme convenu entre les parties. La loi n'a assi- | gné au contrat aucune durée maxima ; elle s'en réfère implici- ! tement aux usages locaux sur ce point. C'est ainsi qu'aux termes de l'article 17 de la loi de 1851 (16, C. du trav.), « si le temps

ïudministratives des hospices, qui devront les placer en apprentissage à l'âge de [douze ans. En fait, depuis la circul. du Minist. de l'intérieur du 3 août 1869, les Icommissious administratives ont été dessaisies de leurs atlributions au profit des inspecteurs des enfants assistés, qui veillent à la rédaction du contrat d'apprentis- Uage, suivant un type uniforme (Fouqué, p. 83, note 2), et visitent les enfants au icours de leurs tournées : Dali., SuppL Répert., v° Secours publics, nos 174 et s. — [Ces enfants, pupilles de l'assistance, sont confiés tantôt à des particuliers, tantôt ji des établissements de bienfaisance, orphelinats, ouvroirs, etc., publics ou privés, organisés en vue de l'enseignement professionnel, général ou spécialisé. : ? Sur le sens de cette formule : Cons. prud'h. Seine, 29 janv. 1879, Journ. des Dtud'h., 79, p. 220: Trib. civ. Limoges, 30 janv. 1906, D. 06.5.62.

convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résolu ».

1224. — 3° A l'expiration du terme fixé parla convention ou par l'usage, le maître doit, sous peine de dommages-intérêts, rendre, l'apprenti mineur à ses parents ou tuteurs, et délivrer audit apprenti, mineur ou majeur, peu importe, un congé d'acquit, un certificat constatant l'exécution du contrat1.

Ce congé 2 présente une assez grande analogie avec les livrets d'acquit de la fabrique lyonnaise (n° 1156 supra). De même que le , livret d'acquit des chefs d'atelier lyonnais, le congé d'acquit des' apprentis a pour objet principal d'empêcher les industriels de se* faire une concurrence déloyale en attirant dans leurs ateliers des^ apprentis déjà au courant du métier.

Dans ce but, l'article 13 de la loi de 1851 (G. du trav.,12) dispose que « tout fabricant, chef d'atelier ou ouvrier, convaincu d'avoir détourné un apprenti de chez son maître, pour l'employer en qualité d'apprenti ou d'ouvrier, pourra être passible de tout ou partie de lindemnité à prononcer au profit du maître abandonné » 3.

1225. — 4° Si l'apprenti est mineur, le patron est tenu envers i l'apprenti des obligations du chef de famille ; la puissance paternelle lui est en quelque sorte déléguée \ Il doit en particulier, sous, peine de résiliation avec dommages-intérêts 6, surveiller sa conduite, et prévenir sa famille des fautes graves qu'il pourrait commettre.

1226. — 5° Le maître doit se conformer aux dispositions impéra- ; tives sur les conditions du travail de l'apprenti. Il ne peut l'em-! ployer à des travaux autres que ceux de sa profession, par exemple à des travaux domestiques (l'apprenti est, en effet, un élève et non pas un domestique) c ; il ne peut même pas l'employer à des tra-

1 A Paris et dans un grand nombre de villes, le délai maximum d'usage est de] trois ans. A Lyon, dans l'industrie de la soieriej'apprentissage du métier de lis-; se ii r est de trois à quatre ans {Recueil des usages du conseil des prud'hommes, texte cité par Vachez '.Recueil des usages locaux de la ville de Lyon).

2 Ce congé ne doit être confondu ni avec le livret d'ouvrier qui n'était délivré qu'après le temps d'apprentissage, ni avec le livret de travail dont les enfants employés dans les manufactures devront être pourvus. — V. supra, n°8 827, 1150.

3 Sur la portée de' cette disposition, cons. : Prud'h., tissus, Paris, 20 juin 1851. Journ des prud'h., 52, p. 27. — V. aussi Prud'b., prod. chim., Seine, 26 déc. 1876 ibid., 78, p. 8|T .. .

4 Celte délégation nfest.que partielle. C'est ainsi que le droit de correction continue à appartenir au père, au tuteur.

* Prud'h. Seine, 20 août 1868, Journ. des prud'h., 68, p. 204.

6 Sur les tolérances admises par la pratique, v. Trib. corn. Seine, 24 avr. 181

vaux de la profession qui soient insalubres ou au-dessus des forces de l'enfant (art. 8, in fine). Enfin il doit se conformer aux prescriplions impéralives de l'article 9 de la loi de 1851, modifié successivement par les lois de 1874, 1892, 1900 et 1906 ».

1227. —6° Le maître doit enfin satisfaire à toutes les obligations auxquelles il s'est expressément soumis par le contrat.il doit, s'il s'y est engagé, fournir à l'enfant un logement et une nourriture convenables. Il doit également lui payer le salaire convenu, s'il en a été stipulé \

Dans cette hypothèse, le contrat d'apprentissage se complique d'un contrat de louage de services. En conséquence, l'apprenti aura conlre le maître une action en paiement de son salaire, prescriptible par six mois. Si le maître tombe en faillite, il aura contre la masse pour trois mois de salaire, un privilège colloque au même rang que le privilège des gens de services (art. 549, C. civ.). Enfin sa créance de salaire est insaisissable, dans la même proportion que celle d'un ouvrier s.

1228. — B Obligations de l'apprenti. — 1° L'obligation principale de l'apprenti est de payer au maître le prix convenu pour l'apprentissage. Cette rémunération peut consister, ainsi que nous l'avons vu, soit en numéraire, soit en travail, soit dans une certaine somme d'argent jointe à une certaine quantité de travail.

Lorsque la rémunération consiste en numéraire, le maîlre a une action contre l'apprenti ou sa famille pour obtenir le paiement du prix convenu. Celte action se prescril par un an à dater de l'expiration du temps d'apprentissage (art. 2272,C. civ.)4.

Lorsque la rémunération consiste en travail, le maître a droit au travail de l'enfant pendant toute la durée du contrat. Aussi l'article 11 décide-t-il que l'apprenti est tenu de remplacer, à la fin de

Journ. des prud'h., 76, p. 85; Cons. prud'h., tissus, Seine, 28 sept. 1876, ibid., 77, p. 54.

1 II est à remarquer que la loi du 28 déc. 1910, tout en abrogeant en principe la loi de 1851. dont elle a incorporé la substance au Code du travail, a laissé subsister la disposition finale de l'art. 8 (sur les travaux insalubres) et l'art. 9 dans son entier. Ces articles, touchant à la réglementation du travail, prendront place dans le titre 2 du Code du travail, encore à l'état de projet.

2 II existe en effet certaines villes industrielles, Rouen par exemple, dans lesquelles les patrons, loin de stipuler une rémunération pécuniaire quelconque pour euxmêmes, paient au contraire leurs apprentis, afin de les encourager au travail.

8 Pour la sanction pénale des obligations du maître, v. art. 20, loi de 1851, art. 26 et s , et 31 cbn., loi du 2 nov. 1U02. — V. supra, n°s 834 et s.

* Ce délai ne court jamais avant l'expiration ou la rupture du contrat, même quand il s'agit d'un prix payable par annuités, attendu que le seul fait de demeurer en apprentissage équivaut à une interruption permanente de prescription.

l'apprentissage, le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours.

Remarquons d'ailleurs que le maître n'a pas d'action directe pour contraindre l'apprenti à fournir le travail promis. Les obligations de faire non exécutées se résolvant en dommages-intérêts, il pourra; simplement l'actionner en dommages-intérêts devant le conseil desi prud'hommes *.

Même dans le cas où un prix en argent a seul été convenu, le maître a le droit de profiter en outre du travail exécuté par l'ap-î prenti, sans être tenu de payer à celui-ci aucun salaire ni indemnité, à moins de s'y être formellement obligé. Mais en revanche, il ndj peut réclamer aucune indemnité à l'apprenti et à sa famille, à raison des dommages causés par la maladresse de l'apprenti. Ces dommages ont dû, en effet, entrer dans ses prévisions *.

1229. — 2° L'apprenti doit obéissance aux ordres du maître, en tant que ces ordres se rapportent à l'enseignement du métier ou à la police de l'atelier. Civilement responsable du fait de son apprenti majeur ou mineur, peu importe (art. 1384, C. civ.), le maître doit pouvoir prescrire toutes les mesures propres à empêcher les actes délictueux, susceptibles d'engager sa responsabilité.

§ 4. — Modes d'extinction du contrat.

1230. — Moins laconique que le Code civil à l'égard du louage de services, le législateur de 1851 a cru devoir énumérer les causes d'extinction ipso jure, ainsi que les causes de résolution judiciaire du contrat d'apprentissage.

1230 bis. — 1° Causes d'extinction de plein droit. — Arti-j cle 15 (C. du trav., 14) : « Le contrat d'apprentissage sera résolu de, plein droit : l3 par la mort du maître ou de l'apprenti ; — 2° si l'ap-i prenti ou le maître est appelé au service militaire ; — 3° si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une des condamnations prévues à l'article 6 de la présente loi ; — 4° pour les filles mineures, dans lecas de divorce du maître, de décès de l'épouse du maître, ou dm

1 Mais il ne pourrait retenir contre le gré de son apprenti, le livret qui lui ap-| partient et dont il a besoin pour se placer dans un autre atelier. — Cass., 22 juir 1010, D. il. 1.385 et note 4. L.

* L'on pourrait aussi, par convention expresse, réduire ou prolonger ce temp^ d'essai: Cons. prud'h.., chim., Seine, 9 juin 1874, Journ. des prud'h. t 74, p. 211

toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat (Cp. art. 5).

Ces quatre causes sont-elles les seules ? Non, évidemment, il en est deux au moins que l'article 15 n'a pas indiquées, mais qui découlent de la nature môme du contrat, à savoir : — a) L'arrivée du terme ; — b) L'accord des deux parties (mutuiis dissensus).

En principe, le contrat d apprentissage ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l'un des contractants. A ce principe l'article 14 (C. du trav., 13) apporte une exception : « Les deux premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai pendant lequel le contrat peut être annulé par la seule volonté de l'une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera allouée à l'une ou à l'autre partie, à moins de conventions expresses » *.

1231. — Indemnité de résiliation. — Faut-il conclure de ce texte, par a contrario, que dans les autres cas de résiliation, la partie du chef de laquelle la résiliation se produit est passible de dommages-intérêts ? La question n'est pas susceptible d'une réponse absolue. Des dommages-intérêts seront certainement dus si la résiliation est la conséquence d'une condamnation encourue par le maître ou par l'apprenti ; dans les autres cas prévus par l'article 15, au contraire, il y a force majeure, et par conséquent la résiliation ne saurait être le principe d'aucune indemnité (art. 1148) 2.

1232. — 2° Causes de résolution judiciaire. — Ces causes de résolution, énumérées par l'article 16 (C. du trav., 15), sont facultatives pour le juge. La liste de l'article 16 est limitative, mais cette limitation est plus apparente que réelle, le 1° dudit article (manquement aux obligations du contrat) étant aussi large que possible, et ne faisant guère que reproduire le principe général de l'article 1184 du Gode civil.

Toutefois, si l'énumération contenue dans l'article 16 est inefficace, en tant que digue opposée à l'arbitraire du juge, peut-être a-telle l'avantage de supprimer les difficultés qui auraient pu s'élever sur le caractère de certains faits expressément mentionnés: en l'absence du 4° et du 5°, peut-être le juge eût-il hésité à prononcer

* Il y aurait seulement lieu à règlement de comptes à raison du caractère successif du contrat. — Cons. prud'h. Seine, 16 oct. 1877, Journ. des prudh., 77, p. 232.

8 Dans les différentes hypothèses énumérées par l'art. 16, la résiliation n'est pas la conséquence d'un événement de force majeure, mais bien de la faute ou du fait de l'une des parties. Celle-ci, dès lors, pourra être condamnée envers l'autre aune indemnité de résiliation. Cons. prud'h. Seine, 6 juill. 1876, Journ. des prud'h., 76, p. 167. — V. aussi Cons. des prud'h. Lyon, 5 janv. 1909, Mon. jud. Lyon, 29 janv. ; Trib. paix St-Félicien, 15 janv. 1909, D. 10.5.16.

la résiliation du contrat à raison du changement de résidence du patron, ou de la condamnation subie par Tune des parties '...

1233. — 3° Réduction judiciaire de la durée du contrat. M

En principe, le juge saisi d'une demande en résiliation ne peut que la repousser ou l'admettre ; il ne peut se substituer aux parties, efc modifier les conditions du contrat. Ce principe comporte toutefois une exception inscrite dans l'article 17 (G. du trav., 16). De cette disposition, il résulte qu'en présence d'un contrat d'apprentissage conclu pour un temps supérieur aux délais d'usage, le juge a le choix entre trois partis : 1° maintenir le contrat pour le tout si la convention paraît favorable à l'apprenti ; — 2<> maintenir le contrat, mais en réduisant sa durée au temps fixé par l'usage ; — 3° en prononcer la résolution, mais sans dommages-intérêts au profit du patron .

SECTION II. — Décadence de l'apprentissage. — Progrès de l'enseignement technique. — Droit comparé. — - Projets de réforme.

1234. — Déclin de l'apprentissage. — L'intervention du législateur n'a pas empêché la décadence rapide, dans la seconde moitié du xixe siècle, du contrat d'apprentissage, qui n'a jamais été pratiqué qu'à titre exceptionnel dans la grande industrie 2, et qui tend à disparaître même dans la petite industrie, malgré les efforts tentés i soit par les patrons, soit par les ouvriers, soit par les sociétés de patronage ou les pouvoirs publics, pour en assurer le maintien.

Les causes de celle décadence de l'apprentissage sont doubles : causes économiques, causes morales et sociales.

Causes économiques. — Dans la grande industrie, dont l'immense développement date du siècle dernier, l'ouvrier n'est plus que l'auxiliaire des machines, de plus en plus perfectionnées, qui exécutent automatiquement la partie la plus difficile du travail. Cette simpli-

1 Sur l'application de cet article, cons. notamment: Cons. prud'h. Paris, 27janv. 1875, Jown. des prud'h., 76, p. 48.

2 Depuis quelques années, les directeurs de plusieurs établissements industrieUi importants ont reconnu l'inconvénient de celle absence d'éducation professionnelle préparatoire de leurs jeunes ouvriers, et ont, pour combler celle lacune, organisé eux-mêmes, dans l'usine, des écoles d'apprentissage, des cours lecbniqnes, des concours d'apprentis (Compagnies de cbemins de fer, Imprimerie Chaix, Cristallerie de Baccarat, etc., etc.). — V Fouqué, p. 245 et s. ; Gide, Econ. soc, p. 414; Brice, Les institutions patronales, 1894.

lication du travail manuel rend inutile, en apparence du moins tout apprentissage proprement dit ; les enfants entrent dans la fabrique comme ouvriers, y sont employés immédiatement à une tâche facile, pour laquelle ils reçoivent une modique rémunération, et arrivent progressivement à être employés dans les ateliers exigeant plus de force ou une habileté professionnelle plus grande. De la grande industrie, cette division extrême du travail a passé dans la petite industrie. Les professions se subdivisent en une infinité de spécialités pour lesquelles un long apprentissage est tout à fait superflu *.

Causes morales et sociales. — L'idée morale et tutélaire qui dominait l'ancien contrat d'apprentissage tend manifestement à s'oblitérer chez beaucoup de patrons, qui voient plutôt dans leurs apprentis des ouvriers à bon marché que des pupilles dont ils ont la tutelle et la direction morale. D'autre part, les apprentis subissent impatiemment l'autorité du patron, et se résignent difficilement à la situation de dépendance où les retient leur contrat. Sous l'empire de cette double cause, le lien de patronage sur lequel repose l'institution de l'apprentissage se relâche progressivement, et l'institution elle-même, manquant de base solide, menace de disparaître.

1235. — Rôle de l'Etat. — En présence de celte situation, à laquelle il était urgent de porter remède — carie salut de plusieurs industries d'art en dépendait — les pouvoirs publics pouvaient hésiter entre deux solutions : — ou suivre l'exemple des pays germaniques, et restaurer l'apprentissage par le régime corporatif, — ou favoriser par tous les moyens en leur pouvoir le développement de l'enseignement professionnel, tout en complétant ou en corrigeant la loi de 1851, en vue de l'adapter aux nécessités modernes.

Droit comparé 2. — 1236. — Système germanique: apprentissage corporatif et écoles de perfectionnement. — Nous n'insisterons pas longuement sur l'organisation de l'apprentissage en

I i Ce raisonnement, d'ailleurs, est erroné. Les chefs d'industrie éclairés (v. la note précédente) reconnaissent aujourd'hui que. pour le travail à la machine comme pour le travail à la main, l'habileté professionnelle de l'ouvrier est un facteur précieux (Levasseur, Le travail à la machine et le travail à la main ; Gide, loc. cit.). Mais la majorité des patrons partagent encore le préjugé commun.

2 Bibliographie : Sur les pays étrangers, en général, cons. les ouvrages précités de Oohendy, Fouqué, Paquier, etc. — V. aussi Blondel, Les écoles techniques et de perfectionnement en France et à l'étranger {Réf. soc, 16 déc. 1910) ; Barbe, L'enseignement professionnel en France et à l'étranger (liev. polit, et parlem., 1911, t. III, p. 286). - Sur \ Allemagne : Conrad, Handwôrterbuch, t. III. p. 1098; Fouqué, L'enseignement professionnel en Allemagne (Rev. polit, et parlem., 1903, t. IV, p. 82) ; M. Woliî, L'apprentissage en Allemagne (Mus. soc, docum., mai 1903), et L'enset-

ri, d,

Allemagne et en Autriche. Qu'il nous suffise de rappeler que, dan le régime néo-corporatif institué en 1883 en Autriche et adopté p* l'Allemagne en 1897, l'apprentissage est redevenu ce qu'il étqjf autrefois en France, c'est-à-dire l'assise solide de la petite industrie (V. supra, n0s 520-551) ; c'est aux corporations qu'il appartient déterminer les conditions de l'apprentissage, sa durée, le mode ■ surveillance et de contrôle auquel sont assujettis les maîtres, de| régler le programme des examens qui ne sont pas encore légal| ment obligatoires, mais qui tendent à le devenir sous la poussée de l'opinion \ Dans la grande industrie l'apprentissage est facultatB" mais il est assez répandu, malgré le développement considérable des écoles techniques, créées dans tous les centres industriels, soit par les communes, soit par les syndicats, les sociétés de patronage laïques ou religieuses, etc.

L'enseignement technique, dans le système allemand *, n'a paj en effet pour but de remplacer l'apprentissage à l'alelier, mais de le compléter ; aussi les écoles techniques ne sont-elles point, comme en France, des écoles d'apprentissage, mais des écoles de perfectionnement (Fortbildungschule). Cette combinaison de renseignement pratique par l'atelier et de l'enseignement théorique par l'école ou le cours du soir a produit, pour l'Allemagne et la Suisse en particulier, des résultais remarquables, grâce à l'esprit de méthode qui a présidé à cette œuvre de longue haleine, poursuivie sans arrêt depuis vingt-cinq ans surtout, grâce aussi aux encouragements et parfois à l'action coercitive des pouvoirs publics.

gnement professionnel en Allemagne (ibid., mai 1907). — Sur V Autriche : Handelsministerium, tïewerbe (enqu. du Reichsrath) ; Schwiedl, L'enseignement professionnel etu Autriche {Doc. Progrès, avr. 1912). — Sur la Suisse : Berthuin, Rapp. sur V enseigne- » ment technique suisse , 1896; Gewerbliche Zeilfragen, heft IV, XI et XVI ; De Savo« L'apprentissage en Suisse, 1910. — Sur la Belgique: Merlant, Rapp. sur l'organisM tion de l'enseignement technique en Belgique, 1898. — Sur V Angleterre : Pyfferoe™ Rapp. sur l'enseignement professionnel en Angleterre, 1896; 0. Buyse, Etude sum l'organisation des écoles techniques anglaises. — Sur les Etals- Uni s : Fouqué, op. j cit., p. 150; Lepelletier, L'enseignement technique et professionnel aux Etats-Unis* {Réf. soc, 1905 352) : 0. Buyse, Méthodes américaines d éducation générale et tec/m nique, 1908. Industrial éducation (Dur. of labor de W.), 1511 ; Isaac, L'enseignement i technique aux Etats-Unis (Ann. Soc. Ec. polit. Lyon, 1910).

i Treize cantons suisses imposent l'obligation des examens, comme aussi celle du contrat d'apprentissage écrit, conforme à une formule-type ; la surveillance des apprentis est confiée, tantôt à la commune, tantôt au conseil des prud'hommes, l tantôt à des sociétés de patronage, ou aux inspecteurs du travail. — V. notamment la loi bernoise du 26 août 1908 {Bull. Off. intern., 1909,294) sur les apprentissages. — Le relèvement de l'apprentissage à l'atelier en Suisse (Rev. de l'Action popu'., 20 mai 1908) ; Sigg. Protection du travail en Suisse, p. 321.

a La Suisse, à cet égard, se rattache au système allemand. — L'école de broderie de Sainl-Gall, le technicum de Winterthur (sect. des mécaniciens), le technicuradj Bienne, etc., sont des écoles de perfectionnement à l'usage des jeunes ouvrier ouvrières ayant déjà fait un apprentissage pratique du métier à l'atelier.

im de

L'Etat, les cantons ou les villes ne se bornent pas, en Allemagne ou en Suisse, à encourager les examens d'apprentis, les expositions techniques locales ou régionales, l'établissement de musées professionnels, ou à subventionner les artisans qui forment des apprentis ; ils imposent aux patrons l'obligation de laisser à leurs ouvriers mineurs de dix-huit ans le temps nécessaire poursuivre régulière-

i ment les cours ». Les villes allemandes ont même le droit (§ 120 de

i la loi industr.) de rendre obligatoire, pour tous les ouvriers mineurs de dix-huit ans, l'enseignement technique qu'elles instituent. f. Les patrons sont tenus, sous certaines sanctions pénales, de veil-

|: 1er à ce que leurs apprentis ou jeunes ouvriers fréquentent effecti-

| vement les cours ou écoles d'adultes.

1237. — Système américain : l'éducation professionnelle par l'école. — En Angleterre et aux Etats-Unis 8, l'apprentissage est absolument libre, l'Etat ne s'immisce en rien dans la conclusion de ce contrat, toutes les mesures protectrices du jeune ouvrier étant d'ailleurs, de plein droit, applicables aux apprentis3. Malgré cette ■abstention de la loi, l'apprentissage à l'atelier est demeuré assez en honneur en Angleterre dans certaines industries, grâce aux efforts des T rade- Un ions. Mais il en est différemment aux Etats- -Unis, où l'apprentissage est presque inconnu *: l'enfant, au sortir de l'école technique, entre immédiatement à l'atelier ou à l'usine comme ouvrier salarié.

1238. — Les progrès de l'enseignement technique en France. — Il y a quelque vingt-cinq ans, l'opinion publique en France paraissait acquise à la conception américaine. L'on considérait vo-

I * Gewerbeordnung allemande, § 120 et loi des 30 mai 1908 [Bull off intern. 1908.137) et 27 déc. 1911 ; loi sur l'apprentissage de Berne, revisée en 1908; de Neuchâtel, loi du 24 nov. 1890, art. 10 (cette loi a organisé tout un ensemble très pratique d'examens d'apprentissage fonctionnant sous le contrôle des municipalités, et des conseils de prud'hommes) ; de Vaud, loi du 11 nov. 1896, art. 9. — V. aussi les art 99 b et 100 de la Gewerbeordnung autrichienne (amendée par la loi du 5 fév. 1907 (Bull. Off. intern., 1907.35), les art. 62 et s. de la loi hongroise sur l'industrie, la loi norvégienne du 15 juin 1881, art. 2, la loi danoise du 38 mars 1889, la loi espagnole du 17 juill.1911.

* La Belgique, les Pays-Bas, l'Italie n'ont pas non plus de lois spéciales sur l'apprentissage. Toutefois, le gouvernement italien a, en fév. 1911, déposé un projet de loi sur l'enseignement professionnel.

3 11 existe toutefois en Angleterre une série de règlements du Local Government Board relativement aux apprentis des paroisses (enfants pauvres à la charge des paroisses). D'autre part, plusieurs colonies anglaises possèdent une législation détaillée sur l'apprentissage (Cf. loi de la Nouvelle-Galles du Sud, 5 novembre 1901, Ann. de Ug étr., 1901, p. 216).

4 Déclar. de Carrol Wright, direct, du bur. de statist. du travail, cité par Bnce {Instit. pair.), p. 132.

lontiers la disparition de l'apprentissage traditionnel comme wH conséquence nécessaire de l'évolution industrielle, et tous les effort! des pouvoirs publics se concentrèrent pendant quelques années soi l'organisation de l'enseignement technique \ C'est à celle concep tion que se rattachent la plupart des actes législatifs qui ont orgà niséen France cette branche d'enseignement8.

Mais depuis quelques années, l'on a reconnu que celte tendance était trop exclusive, qu'il ne suffisait pas de transformer les écoll

i Les expressions d'enseignement professionnel et d'enseignement lechniqu. sont souvent considérées comme synonymes. Cependant Ton admet généralemeni que la première est plus compréhensive que la seconde ; l'enseignement profeaj sionnel s'entend de tout enseignement préparatoire à une profession quelconqu' même libérale, l'enseignement technique vise plus spécialement renseignemen industriel ou commercial. — Fouqué, p. 101.

s Loi du 11 déc. 1880 sur les écoles manuelles d'apprentissage, loi du 26 janfl 1892 sur les écoles pratiques de commerce et d'industrie, rattachées au Ministère dl comme» ce. Décrets organiques sur le Conseil super, de l'enseign. technique di 4 juill. 1808. 5janv. 1901, 21 nov. 1608, et décr. du 7 mai 1908 (O//. du 23), su les écoles pratiques du commerce et d'industrie; décr., 14 août 1909 organisao les écoles nationales d'arts et métiers; décrets Couyba, du 24 oct. 1911 insti tuant des Comités départementaux et cantonaux de l'enseignement technique e instituant un certificat de capacité professionnelle (Bull. Off. irav., 1911 p. 1256) ; L. de finances du 27 fév. 1912, art. 53, instituant une Ecole normale d( l'enseignement technique. — Voir pour plus de détails sur les nombreuses dispositions législatives et réglementaires édictées dans ces dernières années en ce qui concerne l'enseignement technique, et pour la description des nombreuses école* de cette catégorie, publiques ou privées, nationales, municipales, syndicales, oi libres: C^hendy, op. cit. ; Dali. Suppl. Rèp., v° Organisation économique, nos ■ et s. ; Fouqué, p. 99 et s. ; Paquier, p. 105 et s. ; Astier, et Cuminal. passim — La plupart des auteurs répartissent ces écoles en trois groupes, correspondan aux trois types classiques d'enseignement, supérieur, secondaire et primaires le degré supérieur comprendrait le Conservatoire des arts et mélirrs, l'EcoW normale de l'enseignement technique, l'Institut des H. Etudes commerc. de Paris les écoles sup. de commerce, l'école des hautes études industrielles de Lille les écoles de chimie industrielle, les écoles des mines de Paris et Saint-Etienne, Au detiré secondaire ou moyen correspondraient les écoles nationales d'arts ei métieis, l'école d'horlogerie de Cluses, l'école centrale lyonnaise etc.. Enfin an premier degré ou degré élémentaire, se rattacheraient les écoles pratiques dd commerce et d'industrie, nationales, municipales ou privées (57 en 1908 : 4K pour les garçons, 10 pour les filles). — Cette division nous paraît quelque peu artificielle Que certaines écoles, comme le Conservatoire des arts et métiers, l'école des mines de Paris, soient des établissements de haut enseignement, nous l'admettons volontiers ; mais la répartition des autres établissements publics ou prives, entre les divers degrés est assez arbitraire, et nous donnerions nos préférences à une classification basée sur le caractère général ou spécialisé de 1 enseignement : enseignement professionnel général : écoles nationales professionnelles de Voiron, Armentiéres, Vierzon et Nantes, Ec. super, de commerce, — Martinière de Lyon, etc. ; — Enseign. profess. spécialisé: écoles pratiques de commerce et d'industrie (celles du moins dont la spécialisation est actuellement réalisée), écoles de lissage, d'horlogerie, écoles municipales parisiennes du meuble (école Boule), du livre (école Etienne), etc. — Pour la Tunisie, v. Charlety, L enseignement professionnel des indigènes musulmans en Tunisie \Quest . pral., 1909,

p. 71 et 142).

CONTRAT I) APPRENTISSAGE ET ENSEIGNEMENT TECHNIQUE llKi?

d'enseignement professionnel général en écoles techniques spécialisées, pour inculquer à l'enfant la pratique du mélier ; que celte pratique ne peut s'acquérir qu'à l'atelier, surtout pour cerlaines industries d'art ou de luxe où la supériorité française s'est toujours affirmée jusqu'à ce jour, et qui risqueraient de périr si l'apprentissage tombait en désuétude.

L'on a reconnu d'autre part que, sans l'obligation de renseignement professionnel pour les apprentis, il était presque impossible de réaliser l'objectif dont la nécessité est actuellement reconnue de tous, savoir le relèvement de l'apprentissage.

Sans doute, sur plusieurs points du territoire, des sociétés de patronage1 se sont constituées ; de puissantes sociétés d'enseigne- 'ment populaire * ont organisé, dans nos grandes villes, un enseignement professionnel complet sous forme de cours du soir ; — plusieurs Chambres syndicales ouvrières ou patronales ont à leur (jtourjeté les bases d'un enseignement technique spécialisé3 ; — enfin plusieurs Conseils de prud'hommes ont pris l'initiative, soit d'instituer des examens d'apprentis \ soit même d'exercer, sur les apprentis de leur circonscription, un contrôle efficace5.

Mais tous ces efforts dispersés sont encore bien insuffisants, eu égard à l'importance de la tâche à accomplir. D'après la statislique [française la plus récente 6, 20 000 élèves à peine fréquentent les iécoles professionnelles de tout ordre ; il convient, il est vrai, d'y ajouter les 70.000 ou 80.000 auditeurs des cours professionnels du isoir ou du dimanche ; mais ce chiffre global est singulièrement faible si on le rapproche, soit du nombre total des apprentis et jeu-

i * Sociétés libres pour la plupart. Les comités de patronage institués par la loi de [1892 (art. 25), n'ayant pas le droit de pénétrer dans les ateliers, sont dépourvus de ktoute action réellement efficace ; beaucoup n'ont qu'une existence nominale. • | » Sociétés philotechniques de Paris, phUomatique de Bordeaux, Société industrielle Ide Saint Quentin, Institut catholique des arts et méliers de Lille, Sociélé d'enseifgnement professionnel du Rhône. — Sur cette dernière, v. Herriot, L'enseignement \ professionnel et ta démocratie [Quest. prat., 1908, p. 225). — Il est question de créer ià Lyon, sous le contrôle de la ville, une vaste Ecole d'apprentissage, préparant aux (diverses matières, comme le fait déjà celle de Tourcoing.

I 3 Chauiïeurs-mécaniciens, imprimerie, papeterie, orfèvrerie, bijouterie, fleurs et [plumes, etc. ; Ch. syndicales patronales de la bijouterie, de l'ameulilement, etc. — )Sur les cours organisés par les syndicats, fédérations professionnelles, etc., v. iFouqué, p. 239; Quest. pratiques, 1903, p. 62; Debolo, op. cit. ; Facdouel, Fédération des travailleurs du livre, 1905, etc. — V. aussi supra, n° 571.

* Sur les examens institués par le cons. des prud'hommes de Nîmes, v. Fouqu<\ îp. 273; Vovard {Réf. soc, 16 déc. 1909).

B Ainsi procède le conseil des prud'hommes lyonnais. — Vachez, Bec. des usages ; locaux de la ville de Lyon, p. 63.

6 Cohendv, L'enseignement technique en France et à l'étranger (Lyon- Universitaire, 18 et 25 sept. 1908).

nés ouvriers des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans (950.000 environ), soit des résultats obtenus en Allemagne, grâce au régime de l'enseignement technique obligatoire '. Cette simple antithèse démontre l'urgence de l'intervention légale.

1239. — Réorganisation de l'apprentissage ; enseignement technique obligatoire ; vœux et projet de loi. — C'est en s'inspirant de ces considérations que, dès 1902 2, le Conseil supérieur du travail avait émis un vœu tendant à la réorganisation d'ensemble de l'apprentissage et de l'enseignement technique sur les bases suivantes : — 1° Le contrat d'apprentissage doit être libre, mais tout contrat de ce genre doit être constaté par écrit ; — 2° Les apprentis seront placés sous la surveillance de Commissions locales, composées mi-partie de patrons et mi-partie d'ouvriers, ou des Conseils de prud'hommes; — 3° Les Conseils de prud'hommes devront pouvoir, en cas d'abus constaté, limiter le nombre d'apprentis d'un établissement déterminé ; — 4° La réglementation de l'apprentissage doit être étendue de l'industrie au commerce ; — 5° L'enseignement technique doit être généralisé et rendu obligatoire pour les mineurs de dix-huit ans.

Ce vœu fut, sur le rapport très documenté de M. Cohendy, transformé en un avant-projet de loi, méthodique et complet, par le Conseil supérieur de renseignement technique (sess. de juin 1905) ; le Gouvernement se l'appropria, et le déposa le 13 juillet 1905 sur le bureau de la Chambre3.

Ramené à ses traits essentiels, ce projet, très complet, a un dou-

1 L'on compte actuellement en Allemagne, en outre de 22 universités techniques, industrielles ou commerciales, et de 80 écoles de degré moyen, plus de 500 écoles professionnelles pour les apprentis, qui distribuent leur enseignement technique à plus de 50 000 élèves (non compris les nombreux auditeurs des cours de perfectionnement, 300.000 pour 2.500 cours environ). — Cohendy, Blondel, op. cit.

3 Sess. d'oct. 1902 (Quest. pratiques, 1902, p. 348).

3 Projet de loi relatif à l'enseignement technique, industriel et commercial, présenté à la Ch. des députés, par le min. du commerce, le 13 juill . 1905 {Doc. pari., n« 2648, Off., p. 1638). — Rapp. Astier, du 17 mars 1906 (Doc. pari., n» 3084, p. 242) ; repris le 12 juin 1906 {Doc. pari., n° 48) ; rapp. suppl. du 9 mar 1909 (n° 2371), et reprise du 9 juin 1910 (n° 29). — Cf. propos, de loi de M. H. Michel, du 8 mai 1907, (Ch., Doc. pari., n° 936 et de M. Dron, du 27 févr. 1911 (Ch., n° 795) sur l'apprentissage; de M. Siegfried, 30 mars 1911 (Ch., n° 889) sur l'en- « seignement professionnel. — La partie capitale du projet gouvernemental (Ut. V, i Des cours professionnels) a fait l'objet d'an débat approfondi au Cous, super, du, I travail (sess. de nov. 1906, BulL Off. trav., 1906, p. 1222). Plusieurs modifications au texte ont été proposées; mais le conseil s'est nettement prononcé en faveur de I l'obligation (Quest. pratiques, 1907.95).— Sur la position actuelle de la question de- j vant le Parlement et le pays, cons. Cohendy, Le projet de loi sur renseignement | professionnel {Quest. prat., 1911, p. 84 et s.) ; Briat, L'apprentissage (Pari, elopm., n<> 25 oct. 1911).

ble objectif : 1° donner à l'enseignement technique à ses divers degrés une législation organique qui assure son développement et son efficacité ; 2° instituer, à l'instar des lois germaniques ou Scandinaves, un régime d'enseignement professionnel obligatoire pour les apprentis et jeunes ouvriers ou employés de commerce des deux sexes, mineurs de dix-huit ans1. Les cours professionnels seraient organisés suivant les besoins locaux par des commissions locales professionnelles. Ils auraient lieu autant que possible pendant la journée de travail, et seraient sanctionnés par des certificats de capacité professionnelle.

Ce projet, accueilli avec une grande faveur par l'opinion \ n'a pas encore eu depuis sept ans qu'il est déposé, les honneurs de l'ordre du jour de la Chambre : très étudié, élayé sur des enquêtes approfondies (V. les rapp. de MM. Gohendy et Astier), il aurait pu et dû servir déjà de base à une discussion utile. 11 serait très désirable que la Chambre, prenant en considération la gravité des in térêts nationaux engagés, n'ajournât pas plus longtemps un débat qui s'impose 3.

1 Sur V enseignement ménager et son rôle social, cons. notamment: Dr Drouhet, L'enseignement ménager, sa nécessité, 1905; A. Moll-Weiss, L enseignement ménager en Allemagne {Mus. soc., Doeum., 1905) ; Beaufreton, L'enseignement ménager, 1908.

8 Ses adversaires mêmes semblent moins irréductibles dans leur intransigeance libérale. — V. le rapp. de M. Isaac à la Ch. de comm., ainsi que la discussion contradictoire à laquelle a donné lieu, à la Soi;, d'écon. de Lyon, le rapport de M. Cohendy (Ann. de la Société, 1906-1907).

3 Sur la nécessité urgente dune prompte discussion, cons., outre les travaux

précités : les comptes-rendus du Congrès de la Ligue de l'enseignement (Tourcoing.

19Î0), et du Congrès de l'apprentissage (Roubaix, 1911), ainsi que les discours

[prononcés, à l'occasion de la discussion du budget du commerce devant la Cham-

[bre, le 16 nov. 1911, par M. Modeste-Leroy, ainsi que par MM. R. Péret, rapp.,

et Couyba, min. du commerce. — Cf. Interpell. au Sénat, 22 mars 1912.

Page 1