TITRE III
prétation des clauses du contrat, sur le taux du salaire, sur la légitimité d'un congé, etc. Pour statuer sur des contestations de cette nature, il est toujours facile de trouver des juges ; la seule J question est de savoir s'il convient de s'adresser aux juges de droit] commun, ou à des tribunaux spéciaux.
1241 . — Conflits collectifs. — Les autres sont des conflits collectifs, I beaucoup plus graves que les précédents à cause du nombre des I intéressés, de la répercussion qu'ils peuvent avoir sur la production j générale, à raison enfin des conflits sanglants qui en sont parfois l'épilogue, Les conflits collectifs mettent aux prises tantôt un patron et tous les ouvriers d'une même industrie dans une même ville ; parfois ils se généralisent et s'étendent à une industrie déterminée sur toute l'étendue du territoire de l'Etat ', voire même à plusieurs industries, par suite d'un mot d'ordre émané des Fédérations syndicales 2. Ils menacent même, dans certains cas, de prendre un caractère international.
Il est indéniable que des conflits d'une telle envergure constituent un danger social 3 ; le devoir strict du législateur contemporain est donc de les prévenir, et si les moyens préventifs sont impuissants, d'en faciliter la solution pacifique.
La prohibition du droit de coalition, la répression violente dej grèves, même pacifiques, l'interdiction des associations ouvrières, sont des moyens que l'expérience a condamnés (V. supra, noS 328> 359, 564 et s.). Tout au plus peut-on prendre certaines mesures pour enrayer le développement des groupements internationaux (V. supra, nos 394, 409). Mais, dans leur ensemble, les coalitions et les syndicats peuvent être envisagés comme une sorte de soupape de sûreté, destinée à prévenir les explosions soudaines et violentes, que déchaîne fatalement un régime de compression à outrance
1242. — Rôle de l'Etat. — 11 n'en est pas moins vrai, l'expériencl de ces dernières années l'a démontré surabondamment, que la liberté
ment amiable des conflits du travail (Assoc. nat. fr. pour la prot. lég. des travM 1911. — Cf. Dalloz, Suppl. Bépert., v° Travail, nos 684 et s. — Sur le droit corffl paré, v. infrw. — Sur les conseils du travail, v. supra, n° 193. — Sur la bibliographie relative aux grèves et lock outs, v. supra, n° 284. — Sur le contrat collectif de travail et l'organisation du travail par les syndicats, v. supra, nos 358, 442, 562 et s., 1285. — Sur la question de Yarbitrage obligatoire et le projet MiJ lerand, v. n° 1324, infra.
1 Sur la grève générale des mineurs, v. supra, np 862.
2 Grève générale, grève de sympathie, v. supra, n°s 328, 555 et s.
3 Les socialistes réformistes en conviennent sans hésitation ^V. exp. des mol du projet Millerand, analysé infra). Seuls les révolutionnaires, partisans de lutte de classes, se montrent plutôt hostiles aux institutions préventives.