‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 125 sur 157 · CONFLITS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS ENTRE PATRONS · texte numérisé non relu

CONFLITS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS ENTRE PATRONS

de coalition et l'action des syndicats n'ont pas suffi à pacifier lec rapports du capital et du travail, à amortir les chocs et â empêcher des grèves dangereuses. Pour rétablir la paix sociale, dans la mesure du possible, le législateur ne doit-il pas, dès lors, faire un pas de plus ? Ne doit-il pas, par des institutions appropriées, faciliter la conciliation qui prévient les grèves, ou lorsque les grèves éclatent malgré les efforts de conciliation, faciliter la solution prompte et équitable des conflits qui leur ont donné naissance, par l'organisation de commissions ou conseils d'arbitrage^

Le législateur français s'est efforcé de résoudre le problème en instituant, dès le début du xixe siècle, pour les conflits individuels, la juridiction élective et mixte des prud'hommes, et pour les conflits collectifs, un système de conciliation et d'arbitrage facultatifs (L. 17 déc. 1892).

Mais, avant de commenter le droit positif français, il nous parait indispensable de passer en revue brièvement les principales législations étrangères ; car, si le législatetr français a été l'initiateur des Conseils de prud'hommes, il s'est au contraire inspiré de l'étranger pour l'organisation de l'arbitrage.

MATIÈRE DE JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES, DE CONCI LIATION ET D ARBITRAGE *

1243. — Classification des législations. — Les diverses législations peuvent, au point de vue qui nous occupe, se répartir toul d'abord en deux grandes classes : celles qui organisent et encouragent l'arbitrage facultatif, et celles qui ont institué l'arbitrage obligatoire. Les législations du premier groupe peuvent à leur tour se subdiviser en trois calégories : lois qui instituent deux types diffé-

1 Bibliographie. — Sur l'ensemble des législations étrangères, cons. notamment: De Fromont, Waterlot, Regaud, Brifîaud, de Boissieu, Pic, etc., op. cil. ; Chron. du Bull, de rOff. du trav. (dep. 1894), du Bull, de TOff. intern. du trav. (dep. 1902), et Quest. pratiques (dep. 1900). — Sur VA llemag ne : Conrad, Handwôrterbuch, t. III, v° Gewerbegericht ; Freese, Das konstitulionnelle System im Fahrickbetrieb, Eisenach, 1900 ; Uaurnay, Les Conseils de prud hommes et les Conseils corporatifs d'arbitrage en Allemagne (Quest. prat., 1902, p. 17) ; Bigenwald, Les Conseils de prud hommes commerciaux en Allemagne, th. 1908; Von Berlepsch, De l'arbitrage dans les conflits du travail {Pari, et Opin., 20 janv. 1912^ ; Das G ewerbegericht (organe de la Fédération des trib. induslr.) ; Chron. de la Soziate Praxis, vu Geiverbegerichte. — V. aussi supra, n° 533, noie 1. — Angleterre: Le Cour Grandmaison,. Mundella et les conseils d arbitrage en Angleterre (Rev. des Deux-Mondes, 1er avr. 1898) ; Raynaud, Une industrie sans grèves, Les mines anglaises, 1905 ; Le Conseil industriel {Bull. Off. trav., 1911, p. 1248) ; On grand Conseil du travail {Mus. soc.% nov. 1911) ; Bourat, Après la grève des cheminots anglais, les Conseils industriels {Pari, et Opin., 10 nov. 1911). — V. supra, n° 476, note 2. — Australasieï Métin, Modifications et extension des lois sur l'arbitrage obligatoire en Au>>lralasie {Mus. soc, mars 1904) ; H. Demarest-Lloyd, A country wilhout strikes, New- York, 1902 ; Nogaro, L'arbitrage obligatoire et la propagation du contrat collectif en Australasie, th. 1906 ; Dechesne, Conciliation et arbitrage en Nouvelle-Zélande {Bev. écon. intern. , nov. 1908;; Broda, Tribunaux d'arbitrage {Doc. du Progrès, déc. 1911). — V. supra. n° 489, note 3. — Autriche: Cheysson, Loi autrichienne sur* les tribunaux industriels {Bull. Soc. législ. comp., 1897, p. 191). — V. supra, nos 520 et 521, notes. — Belgique : Weiler, Le* arbitrages industriels, 1891 ; Payen, Z«g Conseils de l industrie et du travail en Belgique, 1899; Wauwermans et Léger, Les Conseils de prud'hommes, Gand, 1911. — Canada: Dewavrin, La loi canadienne sM les enquêtes en matière de différends industriels {Rev. polit. , oct. 1911). — Espagne P. Sangro, La conciliation et l'arbitrage en Espagne {Mus. soc, août 1907). — Etali Unis- The seulement of Labor disputes {Ann. of Americ. Academ., sept. 1910). V. supra, n° 491, note 1. — Italie : Rocca, L'arbitrage et la conciliation en Itali {Mus. soc, Docura., sept. 1903). — Pays-Bas: Van Zanten, Die Arbeilskammern m

rents d'organes pour les conflits individuels et les conflits collectifs ; lois qui ont organisé des juridictions en vue des conflils individuels avec adaptation possible aux conflits collectifs; lois qui, au contraire, ont organisé des institutions arbitrales en vue des conflits collectifs, avec adaptation possible aux conflits individuels \

SECTION PREMIÈRE.- Des législations qui ont organisé deux types distincts et indépendants de juridictions ou conseils pour les conflits individuels et les conflits collectifs .

I. Conflits individuels. — 1244. — Type français du conseil ou de prud hommes. — Les législations de ce premier groupe * pro-

îit

M den Niederlanden (Soz. Praxis, 4 sept. 1902). — Suisse: Nessi, chron. de Suisse [Ann. de dr. commerc, 1901 76).

i Bien d'autres classifications pourraient être proposées :

a) L'on pourrait classer les Etats d'après la prédominance, dans chacun d'eux, des institutions officielles sur les institutions dues à l'initiative privée, ou inversement : les Etats-Unis rentreraient dans le premier groupe, l'Angleterre ou la Belgique dans le second. Mais cette classification ne serait pas très probante, à toison de révolution qui, dans la plupart des Etats, tend à doter les institutions Wmciliatrices, purement privées à l'origine d'une investiture officielle.

b) L'on pourrait aussi distinguer les types législatifs faisant prédominer le caractère régional, de ceux dans lesquels prévaut le type professionnel (cf. Briffaut, op. cit.). Mais cette distinction n est pas non plus très satisfaisante ; attendu que l'on rencontrerait difficilement un seul Etat où prédomine exclusivement l'un m l'autre système.

c) L'on pourrait classer les Etats d'après la place respective qu'ils assignent à l'organisation de la conciliation ou à l'arbitrage. Mais celte classification serait encore plus imprécise, attendu que toutes les législations se préoccupent plus ou moins de superposer aux organes de conciliation des conseils d arbitrage destinés i trancher d'autorité les conflits non conciliés.

d) L'on pourrait enfin opposer aux législations qui instituent des institutions permanentes d arbitrage celles qui prévoient simplement la constitution, pour chaque alîaire, de conseils spéciaux d'arbitrage (type de la loi française de 1892). Mais ce dernier type tend à disparaître : uon seulement le droit français reconnaît mplicitement la légitimité des commissions arbitrales permanentes (v. infra), nais l'on peut voir dans les conseils du travail récemment créés le germe d'insliutions permanentes d'arbitrage.

L'on remarquera que nous avons dû laisser en dehors de tous nos essais de plassificalion le système russe. La loi russe prohibant les coalitions et les syndi sats, il ne saurait être question de voir fonctionner en Russie de véritables institutions arbitrales. C'est le système du paternalisme administratif qui prévaut ; les lîfférends non résolus par la corporation sont tranchés d'autorité par l'inspecteur e fabrique, ou par la police. — V. supra, n» 5l7. — Signalons toutefois un imide essai de conseils d'usine tenté par la loi du 10 juin 1903.

8 Loi française du 28 mars 1806, et lois poster, (v. infra) ; — Loi autrichienne ;lu 29 nov. 1890 (Ann. de législ étr., 1897, p. 318), étendant à la petite industrie a compétence des tribunaux industriels ; — Loi belge du 31 juill. 1889, amendée « 15 mai 1910 (Ann. lég. du trav., 1910, p. 48). — Suisse: Lois cantonales de

cèdent toutes, plus ou moins, du type français de la juridiction des prud'hommes : juridiction d'exception se distinguant nettement de la juridiction du droit commun (tribunaux civils) par les deux caractères suivants : 1° c'est une juridiction élective ; — 2° c'est une juridiction mixte, c'est-à-dire composée en nombre égal de représentants élus par les patrons et de représentants élus par les ouvriers, -il avec ou sans adjonction d'un magistrat départileur.

Président dèpartiteur. — Dans plusieurs cantons suisses, le conseil de prud'hommes ne comprend que des éléments professionnels.

Mais la tendance des législations les plus récentes est de placer à la tête du tribunal industriel, soit un magistrat, soit un notable choisi par les autorités administratives en dehors de la profession, afin de prévenir les difficultés inhérentes à la rivalité trop fréquente des deux éléments, patronal et ouvrier. C'est ainsi qu'en Autriche le président et le vice-président sont des magistrats désignés par le ministre de la justice ; qu'à Zurich le président est un juge de district, à Fribourg un juge de paix, en Espagne un juge de première instance (Cf. trib. ind. allemand et probiviri italien)!

Le législateur français à son tour est entré récemment dans cette voie (L. de 1905 et 1907) en appelant le juge de paix, en cas de partage, à présider le conseil \

1245. — Compétence et voies de recours . — D'autre part, le principe de la juridiction prud'homale une fois admis, les loih étrangères lui ont généralement assigné un domaine plus large que ne le faisait la loi française avant 1907. Ainsi, en Belgique (depuis 1910)y et dans plusieurs cantons suisses (Vaud notamment), les employés

Neuchâtel (20 nov. 1885), Vaud (26 nov. 1888), Genève (1er févr. et 29 oct. 1890), Zilrich (L. 22 déc. 1895 sur les tribunaux arbitraux industriels) ; Fribourg (L, 25 nov. 1899, ifoVf., 1900, p. 505); Bàle (L. 9 nov. 1911), etc... - Cf. loi espa gnole, 19 mai 1908 {Ann. législ. du trav., 1908, p. 228) ; — Loi norvégienne di 15 juin 1881 sur les tribunaux industriels ; — Loi portugaise du 14 août 1889. - Nous ne citons que pour mémoire les textes organisant des conseils de prud'honii mes dans diverses parties de V Allemagne (ordon. pruss., 7 août 1846, loi du 23 mars 1880 sur les conseils d'Alsace, etc.), la loi fédérale de 1890 sur les ti bunaux industriels, analysée infra, ayant englobé dans l'organisation nouvelh sauf certaines réserves, lancienne institution des prud hommes.

1 D'après la loi belge de 1910, le président et le vice-président sont nommés pa le roi, soit sur une liste de deux candidats présentés par le Conseil, soit d'offlci à défaut de présentation. Lorsque le président est nommé d'office, il doit être doc teur en droit. En cas de nomination sur présentation, les candidats peuvent êtri choisis, soit dans le sein du conseil, soit en dehors. Lorsque le président a él{ choisi parmi les membres, le roi nomme, auprès du conseil, un docteur en droil en qualité d'assesseur. L'assesseur siège au conseil et, en cas de partage des voi> prend part au jugement.

sont, comme les ouvriers, justiciables de celle juridiction. Enfin, la loi de Genève de 1890, poussant jusqu'à ses conséquences extrêmes le principe de la juridiction professionnelle, attribue aux prud'hommes la connaissance de toutes les contestations nées du contrat de louage de services, quelle qu'en soit la variété, et sans qu'il yait à distinguer entre les travaux industriels, commerciaux, agricoles, domestiques, ou même intellectuels (commis d'arche tecte, secrétaires salariés, etc.). 11 existe même, dans le canton de Vaud, et (depuis 1910) en Belgique, des conseils de prud'hommes d'appel (L. de 1910, art. 102 et s.).

II . Conflits collectifs. — 1246. — Les organes institués par les législations du premier groupe, pour la solution des conflits collectifs, peuvent se ramener à trois types :

a) Type français de la loi de 1892. — Organisation, parla loi, d'une procédure spéciale tendant à faciliter aux parties la constitution dans chaque affaire d'un comité de conciliation ou, en cas de non-conciliation, d'un conseil d'arbitrage. Ce type a été rarement imité1, et presque partout l'on a cherché à instituer des organes permanents.

1247. — b) Type belge des conseils de l'industrie et du travail2. — L'instrument de conciliation est ici un organe permanent, à savoir la section du conseil correspondant à 1 industrie intéressée. Chaque conseil, en effet, a une circonscription régionale plus ou moins étendue, mais se divise en un certain nombre de sections, correspondant chacune à une industrie distincte ou à un groupe d'industries connexes. La section comprend un nombre égal de chefs d'industrie et d'ouvriers (de six à douze), élus pour trois ans, par le même corps électoral que les conseillers prud'hommes.

* Sauf cependant par le législateur espagnol. Les conseils de conciliation ou d'arbitrage dont la loi espagnole du 19 mai 1908 {Ann. de lég. du trav., 1908, p. 234) prévoit la constitution dans chaque affaire, se rattachent nettement au type français. Le rôle dévolu par cette loi au président de la junte locale des réformes sociales peut être rapproché de la mission dévolue au juge de paix par notre loi de 1892.

2 Les conseils de l'industrie et du travail, créés par la loi belge du 16 avr. 188 1 (déterminée par les grandes grèves de 1886), constituent avant tout une représentalion régionale du travail. — V. supra, n° 228. — En d'autres termes, le Parlement belge a, en 1887, dans une pensée conciliatrice, créé un organe consultatif, appelé occasionnellement à s'interposer comme conciliateur en cas de conflit — Bien que la mission conciliatrice n'appartienne pas au conseil entier, mais seulement à la section professionnelle intéressée, l'organisme est à deux fins, et nous verrons bientôt que, s'il a répondu aux espérances du législateur quant à son premier objet, il a en grande partie échoué au point de vue spécial de la conciliation. La moitié a peine des sections ont pu être constituées, à raison de l'indifférence des électeurs .

En cas de conflit collectif,la section est convoquée par le gouverneur de la province, le bourgmestre ou le président, sur la demande des patrons ou des ouvriers intéressés, à l'effet de « rechercher les moyens de conciliation qui peuvent y mettre fin ; si l'accord ne peut s'établir, la délibération est résumée dans un procès-verbal qui est rendu public » (art. 10).

Il importe de remarquer que la section fonctionne uniquement comme comité de conciliation . En aucun cas, elle ne joue le rôle d'arbitre, encore moins de juge. Les parties peuvent sans doute s'entendre sur le choix d'un ou de plusieurs arbitres, et les choisir parmi les membres de la section, mais l'on rentre ici dans le droit commun.

1248. — Chambres du travail hollandaises ■ ; conseils du travail français \ — Le législateur hollandais de 1897, comme aussi les rédacteurs des décrets français de 1900-1901, sesonl manifestement inspirés de la législation belge. Il convient toutefois de remarquer que les Chambres du travail néerlandaises, n'ayant pour la plupart qu'une circonscription restreinte s, ne se divisent point en sections ; leur mission, comme celle des seclions belges, est principalement conciliatrice, mais elles doivent s'efforcer, en cas de non-conciliation, de déterminer les parlies à déférer le litige à des arbitres.

Quant aux conseils français du travail, ils étaient destinés, dans la pensée des rédacteurs du décret de 1900, à former, dans leurs seclions respectives, les cadres permanents, non seulement de comités de conciliation, mais aussi de juridictions arbitrales (V. supra, n°231).

La loi du 17 juillet 1908 sur les conseils consultatifs du travail, d'inspiration purement sénatoriale, n'a rien laissé subsister, dans son texte tout au moins, de celte tentative intéressante d'organisation permanente de la conciliation. Le texte qui a prévalu, volé de guerre lasse par la Chambre, n'organise guère que des « fantômes de conseils », suivant l'expression de M. Dépasse (Ch., s. du 9 juill.), dépourvus de toute attribution sérieuse (V. supra, n° 238).

i Loi néerlandaise du 2 mai 1897 (Bull. Off. trav., 1897, p. 476).

2 Décrets français des 17 sept. 1900 et 2 janv. 1901 (v. supra, nos 228 et s.), abrogés par la loi du 17 juill. 1908.

3 Au 1er janv. 1902, le nombre des Chambres créées s'élevait à 86. En 1906, sur 164 grèves déclarées, elles n'ont été appelées à intervenir que trois fois ; elles n'ont réussi à concilier qu'un seul de ces trois conflits (Bull. Off. trav., 1907. 1332). Sur le projet allemand de chambres du travail (Arbeilskammern), v. supra, n° 238.

1249 - Organisations privées de conciliation. - Chambre* d explication des charbonnages belges. - Si les conseils du travail de Belgique n'ont donné que de faibles résultats, comme organes de conciliation, ce pays est l'un de ceux où l on a expérimenté le plus heureusement les conseils d usine, créations dues exclusivement à l'initiative privée, sans aucune ingérence officielle Les chambres d explication des charbonnages de Mariemont et Bascoup maintes fois décrites, ont acquis en effet une réputation universelle et d'ailleurs justifiée ». Le système, cependant, ne s'est pas généralisé, même en Belgique; quelques conseils d'usine fonctionnent avec plein succès, notamment dans les mines de Pâturages, les ardoisières d'Allez, mais plusieurs autres (tissage de Verviers, filatures de Gand) ont dû se dissoudre (Variez, op. cit. 2. - En France, au contraire, ainsi que nous le verrons bientôt, l'on peut actuellement citer plusieurs établissements industriels considérables, le Creusot notamment, qui ont adopté le système des conseils d'usine .

1250. — c) Type corporatif autrichien. —L'Autriche, s'est efforcée de reconstituer, en l'adaptant aux nécessités modernes, Ja corporation médiévale (V. supra, nos 521 et s.). Or, dans toute corporation fonctionne une commission arbitrale, chargée de concilier et, si les parties l'agréent pour arbitre, de trancher les conflits qui peuvent s'élever, dans le sein de la corporation, entre les patrons et les ouvriers. — Depuis la réforme de 1896 étendant à la

1 C'est en 1876, que M. Julien Weiler, ingénieur en chef des charbonnages de Mariemont et de Bascoup. y introduisit le système des Chambres d'explication destinées, non pas à trancher pacifiquement les différends, comme les comités de conciliation ou d'arbitrage des exploitations anglaises, mais à les empêcher de naître. Ces chambres, composées de représentants de la compagnie et de délégués ouvriers, en nombre égal, se réunissent chaque mois, pour prendre connaissance de toutes les réclamations des ouvriers, concernant les salaires, les règlements, les amendes ; l'échange loyal de vues auquel la discussion de ces réclamations donne lieu aboutit presque toujours à un accord.

Les affaires non conciliées par la chambre d'explication sont soumises à six bureaux de conciliation, «tans lequel sont également représentés patrons et ouvriers ; au-dessus de ces bureaux est institué un comité mixte unique, dit Conseil central de conciliation et d'arbitrage, qui statue sur les différends que les bureaux dégroupe n'ont pu aplanir. Il ne doit y avoir suspension de travail, ni avant que l'affaire soit déférée au conseil, ni pendant qu'il délibère. La chambre d'explication est le côlé original du système: pour les deux autres rouages superposés, M. Weiler s'est manifestement inspiré des conseils anglais, type Myndella).

* Le gouvernement belge, dans le but de provoquer la création de nouveaux conseils d'usine, a déposé, le 24 janv. 1907, sur le bureau de la Chambre, un projet autorisant l'Etal à agréer, par mesure spéciale, les conseils existants, et à leur conférer les mêmes attributions qu'aux conseils officiels de l'industrie et du travail. — De Boissicii, op. cil.

3 Sur l'institution des délégués du personnel du ministère des travaux publics, v. supra, n° 331 .

petite industrie la compétence des tribunaux industriels, les commissions corporatives n'ont plus à statuer qu'exceptionnellement, et à défaut de tribunal dans la circonscription, sur les conflits industriels.

Pour la grande industrie, demeurée en dehors du régime corporatif, le gouvernement autrichien essaya, mais vainement, en 1891 d'imposer la constitution des conseils d'usines. Son projet de loi ayant échoué (V. supra, n° 529), il n'existe actuellement aucune institution officielle de conciliation pour les conflits entre les usiniers et leur personnel ; mais les autorités administratives ou l'inspecteur du travail font souvent office de conciliateurs \

SECTION II. — Des législations qui ont organisé des juridictions en vue des conflits individuels, avec adaptation possible aux contrats collectifs.

Tribunaux industriels allemands. — 1251. — 11 existait depuis longtemps, dans la plupart des Etats allemands, des tribunaux professionnels. Ces tribunaux se rattachaient à quatre types différents: 1° Autorités communales ; — 2° Tribunaux régionaux. — Ces tribunaux fonctionnant dans la Prusse rhénane et lAlsace-Lorraine, n'étaient autre chose que les conseils de prud'hommes institués par Napoléon Ier ; — 3<> Tribunaux de corporation, dont la création a été autorisée par la loi de 1881 sur l'industrie ; — 4° Tribunaux arbitraux. C'est de cette dernière catégorie de tribunaux, dont lacompétence était plus large que celle des prud'hommes, que le! gouvernement impérial allemand s'inspira, pour doter 1 Empire de tribunaux industriels constitués sur un type uniforme (Loi du, 29 juill. 1890, modifiée par les lois du 30 juin 1901 et du 6 juill] 1904, 1904 161). - Les lois de 1890 et 1901 ont d'ailleurs laissé; subsister les tribunaux corporatifs ou régionaux en leur imposant certaines transformations \

1 Sur les institutions arbitrales créées, pour l'industrie minière, par la loi autri- ' chienne du 14 août 1896, v. supra, n° 530. — Se rattachent également au type corporatif, mais avec un caractère plus démocratique, les conseils ou tribunaux' institués par les Etats balkaniques. — V. spécialement loi bulgare sur l'organi. sation des métiers des 27 mars-9 avr. 1910 {Ann. de légid. du trav.. p. 166), art. 65 et s., et loi serbe des 25 juin-12 juill. 1910 (ibid., p. 510), art. 80 et s.

* Il existait, lors du recensement de 1901, 315 tribunaux industriels pour l'en semble de l'Empire. Ce chiffre est légèrement inférieur à celui des tribunaux du corporation ou conseils corporatifs d'arbitrage, dont le nombre était de 394. —

1252. - I. Institution et composition du tribunal industriel - Procédure. - Les tribunaux industriels sont créés par l'autorité municipale, sauf approbation de l'autorité supérieure. Chaque tri bunal se compose d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents et d'assesseurs dont le nombre ne peut-être inférieur à quatre Le présidentet le vice-président sont choisis par le maire ; ils ne doivent être pris, ni parmi les patrons ni parmi les ouvriers. Leur choix doit être ratifié par 1 autorité administrative supérieure. Leur mandat est d'un an au moins. Les assesseurs sont élus en nombre égal par les patrons et les ouvriers (mandat d'un an à six ans, renouvelable).

La procédure est très expéditive et très peu coûteuse ; le ministère des avocats est proscrit. Les décisions du tribunal sont en dernier ressort jusqu'à 100 marks ; au-dessus de ce taux, l'appel peut être porté devant le tribunal régional (c'est-à-dire devant le tribunal de droit commun) dans le ressort duquel le tribunal industriel a son siège.

1253. — IL Compétence. —Ratione personae. — Les personnes relevant de la juridiction spéciale des tribunaux industriels, sont les patrons, et les ouvriers, y compris les ouvriers des manufactures et chantiers de 1 Etat, à l'exception des ouvriers de la guerre et de la marine. Il existe des tribunaux industriels spéciaux pour les ouvriers des mines, et, depuis la loi du 6 juillet 1904, pour les employés de commerce (Kaufmannsgerichte).

Ratione materiœ. — Les tribunaux industriels ont une double compétence : ils sont compétents en premier lieu, à l'instar des prud'hommes français, pour statuer sur tous les litiges individuels nés du contrat de travail ; ils statuent, en second lieu, avec l'adjonction de délégués spéciaux, comme conciliateurs ou arbitres.

1254. — Conflits collectifs. — Le tribunal industriel ne peut être saisi d'un litige collectif qu' en vertu d'un accord des deux parties. Il n'est pas nécessaire du reste que tous les ouvriers consentent à lui déférer la question ; un groupe quelconque d'ouvriers, si minime soit-il, peut représenter l'élément ouvrier '. Les ouvriers, pourvu que leur nombre soit supérieur à trois, peuvent prendre un représentant unique, chargé d'agir en leur nom.

Mais une disposition de la loi de 1901 rendant obligatoire la constitution d'un tribunal industriel dans toute ville excédant 20.000 habitants, leur nombre a dû s'accroître sensiblement.

1 Depuis la loi de 1901, la comparution est obligatoire ; le défaut de comparution est sanctionné par une amende (art. 66). — Comp. projets français, visés infra, sur la tentative obligatoire de conciliation.

Le tribunal, lorsqu'il fonctionne comme organe de conciliation ou d'arbitrage, est complété par « des hommes de confiance des employeurs et des ouvriers, en nombre égal, désignés par les intéressés, ou à leur défaut par le président. Ces hommes de confiance nepeuuent être pris parmi les intéressés... » (art. 67).

Si un accord s'établit, un procès-verbal de conciliation est dressé, constatant les bases de l'entente ; si, au contraire, la conciliation n'aboutit pas, le tribunal doit, à la majorité simple, rendre un jugement arbitral ; en cas de partage entre les représentants des patrons et ceux des ouvriers, le président a le choix ou de voter, et de faire ainsi pencher la balance en faveur de l'un des deux groupes, ou de s'abstenir, auquel cas il déclare que « le jugement n'a pu être rendu » .

La sentence est signifiée aux intéressés, et publiée par les soins du tribunal ; mais elle n'est pas, à la différence des décisions rendues sur les litiges individuels, susceptible d'exécution forcée *.

Probiviri italiens 2. — 1255. — Le régime institué en Italie par la loi du 15 juin 1893 est manifestement inspiré de la loi allemande. Gomme les tribunaux industriels allemands, en eflet, les probiviri ou prud'hommes italiens sont investis d'une double mission: — l°ils statuent comme juges sur les contestations individuelles provenant des contrats de travail ou d'apprentissage; — 2° ils connaissent, mais seulement comme conciliateurs ou arbitres, et sans que leur décision ait force exécutoire, des conflits collectifs que les intéressés, d'un commun accord, croient devoir leur soumettre *.

1 Les tribunaux industrie's ne sont pas compétents pour statuer sur les différends collectifs intéressant exclusivement #une corporation déterminée, possédant un conseil de conciliation spécial constitué dans les conditions prévues parla Gewerbeordnung (ait. 63 et s., et 18 a).

Remarquons d'ailleurs qu'il existe en Allemagne un assez grand nombre de conseils ouvriers d'usine {Arbeitersauschùsse). — Freese, de Boissieu, op. cit. — Ces Comités ouvriers ont été obligatoirement introduits dans les mines par la loi prussienne du 26 juill 1909 (Ann. de législ. du trav., 19 9, p. 31).

2 Loi du 15 juin 1893 (Ann. de législ. étrang., 1894, p. 300).

3 Comme le tribunal industriel allemand, le conseil de prud'hommes italien est présidé, non par un patron ou un ouvrier, mais par un magistrat ou notable, désigné par décret royal. Comme en France, le conseil comprend un bureau de conciliation et un jury, ou bureau du jugement. L'appel est porté, suivant l'importance du litige, devant le juge de paix ou le tribunal civil.

SECTION III. -Des législations qui ont organisé des institutions arbitrales en vue des conflits collectifs, avec adaptation possible directe ou indirecte, aux conflits individuels.

1256. -Ace groupe appartiennent les Etats anglo-saxons (l'Angleterre et ses colonies1, les Etats-Unis), plusieurs cantons suisses et le Danemark. Il convient toulefois de remarquer que les institutions officielles de conciliation et d'arbitrage anglaises sont loin d'avoir une importance pratique égale à celle qu'ont acquise les conseils de conciliation dus à l'initiative privée ; tandis qu'aux Etats- Unis l'importance des organes officiels balance celle des institutions similaires d'origine privée.

Angleterre. — 1257. — Conseils privés de conciliation et d'arbitrage, types Mundella et Kettle.— Des conseils permanents de conciliai ion et d'arbitrage se sont successivement organisés, au 1 cours de ia seconde moitié du xixe siècle ', dans la plupart des industries anglaises, par suite d'accords amiables enlre les patrons et les organisations ouvrières (T rade Unions) et sans aucune ingérence officielle. Le Conseil de Notlingham mérite une mention spéciale. En 1860, une grève redoutable sévissait dans cette ville. L'un des principaux manufacturiers, M. Mundella, proposa aux patrons et aux ouvriers la constitution d'un bureau ou conseil de conciliation (Court of conciliation), composé d'un nombre égal d'ouvriers et de patrons. Ce bureau de conciliation, appelé à statuer sur toutes les difficultés nées du contrat de travail, produisit de si bons résultats que l'institution se généralisa et affecta dans chaque centre industriel un caractère permanent.

1 A l'exception des Etats australiens, qui pratiquent, en majorité tout au moins, l'arbitrage obligatoire. — Ainsi, des conseils officiels et facultatifs «le conciliation et d'arbitrage ont élé institués au Canada, par l'Etat de la Nouvelle Ecosse (4 avr. 1901, pour les mines, par l'Etat de Québec pour l'industrie en général (L. 28 mars 1901, Ann. de législ. dutrav., 1901, p. 299), etc.. D'autre pari, un acle fédéral, du 18 Juill. 1900 t'6ù/., 1900, p. 673), en vigueur dans tout le Dominions pris des mesures pour encourager la formation des conseils de conciliation, et donner à leurs décisions une large publicité. — V. aussi loi fédérale canadienne du 27 mars 1907, amendée le 4 mai 1910, sur les enquêtes préventives, loi dont nous avons analysé l'économie, supra, n° 331, et dont le projet Mil lerand sur le règlement amiable des conflits entre les compagnies de chemins de fer et leur personnel s'est manifestement inspiré. — V. supra, n° 331.

«Le premier conseil important, attendu qu'il a servi de type à toute une série d'autres, le Conseil de Nottingham, remonte à 1860 ; mais l'histoire industrielle anglaise mentionne des conseils beaucoup plus anciens (Cons. d'arbitrage des potiers de Glasgow, 1836, des tisseurs de tapis, 1839, etc.).

Toutefois, à côté des bureaux de conciliation (système Mundella), I un autre type de juridiction arbitrale s'organisa, le type Keitle (du I nom du juge anglais qui l'imagina). Le tribunal arbitral Kettle I (Board of arbitration) se compose, comme les conseils de concilia- I tion, d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers, mais il est présidé I par un départiteur désintéressé dans le litige, le plus souvent I un magistrat. Avant de soumettre le litige à ce tribunal, les parties s'engagent à respecter la décision à intervenir. Dans la plupart des Unions, l'on a combiné les deux types et organisé, à côté du conseil de conciliation, permanent (type Mundella), un conseil d'arbitrage (type Kettle), appelé à statuer dans le cas où la tentative de conciliation n'aurait pas abouti l.

1258. — Echelle mobile et commissions mixtes de salaires. — Les salaires arrêtés d'un commun accord par les représentants des patrons et des ouvriers au sein des comités de conciliation et d'arbitrage correspondent à l'état présent du marché ; mais survienne une crise, le patron pourra se voir obligé d'en réduire le taux ; que si, au contraire, l'abondance des demandes vient stimuler la production, les patrons encaissent un surcroît de bénéfices auquel il semble juste d'associer les ouvriers. Faudra-t-il donc, à chaque fluctuation des cours, voir se renouveler les conflits, sauf à les résoudre pacifiquement à l'aide des procédés de conciliation ou d'arbitrage décrits précédemment, ou ne serait-il pas préférable de les prévenir par un système d'échelle mobile des salaires (sliding scale)*, combiné de telle sorte que le taux des salaires s'élève ou s'abaisse en quelque sorte automatiquement, au fur et à mesure que le marché du produit s'étend ou se resserre? Théoriquement le système semble excellent, et, de fait, il a été largement pratiqué en Angleterre, de 1884 à 1898, surtout dans l'industrie minière s.

1 L'une des plus importantes de ces organisations corporatives, attendu qu'elle s'étend à toute l'Angleterre, est assurément l'organisme arbitral créé par l'Union nationale des fers. Il comprend trois rouages superposés: à la base, les comités d'Union, au-dessus les conseils régionaux de conciliation, et au sommet la Cour d'arbitrage, unique, siégeant à Middlesborough. Signalons également les institutions arbitrales de l'industrie minière, de la typographie, du bâtiment, etc., etc. Sur les conseils industriels dans les chemins de fer, v. Bourat : Après la grève des cheminots anglais, Les Conseils industriels (Pari, et Opin., 10 nov. 1911). V. aussi Bull. Off. trav., 1912, p. 49, 166, 275.

2 Munro, Sliding scale in the coal industry, 1885, et Les échelles mobiles dm salaires en Angleterre (Rev. d'écon. polit., 1890); Schloss-Rist, op. cit., p. 254 1 Saint-Guilhem, Echelle mobile des salaires dans les houillères de la Grande-Bretagne/

3 Les compagnies et les Unions ouvrières s'entendent sur l'adoption d'un salairîtype, correspondant au prix moyen de vente de la tonne de houille, et sur yifl échelle de proportion permettant de diminuer ou d'augmenter le salaire-type d'un tant pour cent, à chaque fluctuation importante des cours. Ces fluctuations sont

Vu avec faveur pendant quelques années par les ouvriers le système de l'échelle mobile est tombé actuellement dans un' certain discrédit à raison des réductions de salaire qu'il détermine fatalement en temps de crise. Les mineurs n'acceptent l'échelle mobile qu'avec un cran d'arrêt à la baisse, qui en fait une variété de sursalaire ; autrement dit, ils n'acceptent plus le salaire-type, et réclament un salaire minimum, fixé d'un commun accord, pour une période déterminée, par une commission mixte. Leurs réclamations, énergiquement appuyées par les TradeUnions, ont été presque partout, notamment dans les mines de Durham et du Northumberland, couronnées de succès, et l'échelle mobile pure et simple a fait place au régime des Commissions mixtes de salaires {wages committees ou sliding scale joint commitiees). Ces commissions mixtes elles-mêmes ayant été impuissantes à trancher le conflit récent qui a abouti en février-mars 1912 à la grève générale des mineurs, le gouvernement anglais a du se résigner, ainsi que nous l'avons rappelé précédemment (n° 947 bis), à faire voter par le Parlement une loi de circonstance (Coal mines bill du 29 mars 1912), consacrant légalement le principe du salaire minimum.

1259. — Conseils de conciliation de district . —A côté des conseils précédemment étudiés, à base corporative, fonctionnent un certain nombre de conseils de conciliation de district, dus à l'initiative des chambres de commerce. Le plus ancien en date est le Comité de conciliation de Londres, fondé en 1850 par la chambre de commerce de Londres. Ce comité comprend vingt-huit membres, douze patrons élus par la Chambre, douze ouvriers élus par les délégués de tous les métiers et industries de la capitale, deux membres du Parlement élus, l'un par les conseillers patrons, l'autre par les conseillers ouvriers, enfin un président et un vice-président, l'un patron, l'autre ouvrier, élus par les vingt-six autres membres. Ce conseil n'intervient que lorsque le Comité corporatif de conciliation du métier n'a pas réussi à aplanir le différend '.

1260. — La conciliation officielle etleBoard of trade : loi de 1896. — La vitalité et l'importance des institutions anglaises de conciliation ou d'arbitrage, dues à l'initiative privée, enlève une

enregistrées par une commission mixte, qui se réunit généralement tous les trois mois. Il est à remarquer que ce procédé, d'un fonctionnement aisé dans les industries à produits relativement simples (houille, fer, acier, etc.), serait d'une application difficile dans les industries fabriquant des produits complexes.

1 Ce système fort ingénieux de centralisation de la conciliation a été imité par la plupart des chambres de commerce du Royaume-Uni.

orande partie de son intérêt à l'étude des actes législatifs successifs (1824, 18ti7, 1872, 18%: par lesquels le Parlement anglais s'est efforcé, non pas sans doute de substituer un type officiel, rigide et uniforme, aux multiples combinaisons dues aux accords des parties intéressées, mais tout au moins d'encourager et de fortifier l'ac-r tion des conseils privés

Le Conciliation act de 1872 avait un double objet : — 1° conférer force obligatoire aux conventions d'arbitrage entre patrons et ouvriers ; — 2° autoriser les Cours permanentes d arbitrage (tout conseil privé d'arbitrage pouvant être élevé à la dignité de Cour d'arbitrage sous certaines conditions) à fixer les salaires pour l'avenir (conflits collectifs), et à prononcer sur les conflits individuels.

Cette loi de 1872 est demeurée lettre morte, les conseils corporatifs ainsi que les conseils de district ayant négligé de solliciter l'enregistrement. Aussi l'objectif de la loi du 9 août 1896 * (qui abroge les lois antérieures) est il lout différent. Il n'est plus question d'organiser des Cours permanentes d'arbitrage à double fin, mais simplement de proposer aux conseils existants le bénéfice, tout platonique, de l'investiture officielle (art. 1er), et de donner mission au Board of trade de rechercher, dans tous les cas graves, les moyens de régler le différend par la conciliation ou l'arbitrage.

1261. — Le Board of trade paraît avoir assez bien réussi dans cette mission d'intermédiaire officieux entre les parties et de promoteur des institutions arbitrales privées. D'après une statistique récente 2, son intervention s'est produite, au cours des années 1905- 1907 (juin 1905 à juin 1907), dans cinquante et un différends collectifs ; avant toute grève dans trente-cinq cas, après la grève ou le lock-out dans seize cas. Faible en apparence, ce chiffre est important si l'on remarque que la moyenne des grèves anglaises terminées par l'intervention des conseils de conciliation et d'arbitrage ne dépasse guère une quinzaine par an 3.

Cette intervention conciliatrice du Board of trade vient d'être régularisée (10 oct. 191 1) par la constitution, auprès du ministre, d'un

1 Bull. Off., 1896, p. 555.

2 Bull. O/f., 1908, p. 274.

3 25 en 1910 sur un tolal de 531 «rêves (Bull. Off. trav., 1910, 1112). — V. aus.ii supra, n« 293. — Ce faible chiffre s'explique par le fait qu'en Angleterre la grancie majorité des difficultés relatives au salaire sont actuellement réglées, préventivement sans grève ni lock-out, par les conseils d'usine, ou les commissions mixtes -- Remarquons du reste que deux des grèves tranchés par le Board of trade (industrie cotonnière et industrie navale) étaient d'une importance considérable, puisqu'elles intéressaient plus de 137.000 ouvriers. '

nouvel organisme officiel de conciliation (Industrial council), étendant son action au territoire entier. Ce grand conseil du travail, dont les décisions n'ont aucune force exécutoire, se compose de 13 représentants du patronat et de 13 représentants des ouvriers, nommés pour un an par le Board of trade et choisis parmi les présidents et secrétaires des principales fédérations.— Bull. Off. trac, 1911, p. 1248 ; Mus. soc, nov. 1911, févr. 1912 ; Rev polit., févr. 1912.

1262. — Conflits individuels. — Des observations précédentes, il semblerait résulter que les différends individuels nés du contrat de salaire ne peuvent, depuis l'abrogation de la loi de 1872, être déférés qu'aux tribunaux de droit commun. Mais cette conclusion serait manifestement contraire aux faits. Au fur et à mesure que se généralise la pratique des contrats collectifs de travail, la ligne de démarcation entre les différends individuels et les conflits collectifs va s'allénuant de plus en plus, par cette raison décisive que toute dérogation apportée par le patron aux conditions de travail et de salaire arrêtées par contrat avec une Trade-Union, même relativement à un seul ouvrier, prend désormais un caractère collectif, légitimant l'intervention du Consei' corporatif *.

Etats Unis. — 1263. — La pratique de la conciliation et de l'arbitrage, dans les différends du travail, s'est développée aux Etats- •Unis dans le dernier quart du xixe siècle, à l'imitation de l'Angleterre * ; mais elle s'y est rapidement développée sous la double impulsion des fédérations ouvrières et des législatures locales.

Conseils privés de conciliation : rôle des syndicats. — La

majorité des conseils privés de conciliation et d'arbitrage, constitués suivant les types anglais Mundella ou Kettle, ne présente aucune physionomie originale 3. Il en est différemment des Comités

1 Les statistiques récentes le prouvent. Elles mettent en effet, en regard des conflits proprement collectifs, correspondant à une grève déclarée ou imminente, ou à un lock-out, tranchés par les conseils corporatifs ou de district, avec ou sans intervention du Board of trade (100 environ par an), les innombrables petites affaires conciliées par les conseils corporatifs (de 1.900 à 2.000 par an, Bull. Off. trav., 1911, p. 1117). Bien que la distinction ne soit pas faite nellement par les statistiques, il est évident que la plupart de ces affaires se réfèrent non ù un contrat collectif au sens propre du mot, mais à un différend individuel.

2 L'échelle mobile des salaires, toutefois, est proprement américaine ; elle a été pratiquée aux Eiats-Unis avant de se généraliser dans les mines anglaises ; elle y a encore de profondes racines, malgré l'opposition du trust de l'acier. — V. Saint- Guilhem, cité supra. n° 1258. — Cf. Quest. pral., 1902, p. 93.

3 Dans quelques industries, où la classe ouvrière est fortement organisée, les conseils corporatifs régionaux ont au-dessus d'eux des conseils nationaux, étendant leur action à l'ensemble de l'industrie ; il en est ainsi dans la typographie (Brif-

arbitraux d'ouvriers, qui se sont développés dans un grand nombre d'industries sous l'égide des Chevaliers du travail ou de la Fédération of Labour : l'on ne saurait y voir de véritables organes de conciliation, puisqu'il y manque le contrepoids de l'élément patronal (ils sont exclusivement composés d'ouvriers de la profession), mais ils étudient les réclamations des groupes, et contribuent par des enquêtes préalables à prévenir les conflits.

1264. — Institutions officielles de conciliation ou d'arbitrage. — Ces institutions, à la différence des conseils privés corporatifs, sont proprement américaines, surtout les Conseils officiels d'arbitrage, car il existe une certaine affinité entre les Cours d'arbitrage de la loi anglaise de 1872 (aujourd'hui abrogée, sans avoir fonctionné, v. supra), et les tribunaux volontaires des Etats-Unis. Examinons successivement ces deux types de juridictions.

Les tribunaux volontaires sont des juridictions arbitrales organisées par les intéressés, mais reconnues par l'Etat sous certaines conditions. D'après la loi de Pensylvanie (act Wallace, 26 avr. 1883), pour que cette reconnaissance puisse être obtenue, une pétition revêtue de la signature de cinquante ouvriers au moins, et des chefs de cinq établissements industriels au minimum, doit être adressée à l'autorité judiciaire (présidents des tribunaux de justice de paix du ressort). Les tribunaux volontaires reconnus peuvent statuer tant sur les différends collectifs que sur les litiges individuels; mais les décisions rendues sur un litige individuel n'acquièrent l'autorité de la chose jugée qu'après avoir été enregistrées par le tribunal ordinaire de la circonscription.

A la différence des tribunaux volontaires, les Conseils officiels d arbitrage sont organisés de toutes pièces par la loi. Il en existe actuellement dans une vingtaine d'Etats de l'Union *. Les deux

faut, p. 71); les ouvriers métallurgistes s'acheminaient à une organisation semblable lorsque le trust est venu entraver l'action des Unions ouvrières*( Willoughby, op. cit., et supra, n° 599). — Parmi les conseils privés étendant leur action à tout le territoire d'un Etat, signalons la Commission libre d'arbitrage et de conciliation de New-York, dont la composition est assez originale. Elle comprend, en effet, 36 membres: 12 représentants des travailleurs syndiqués, 12 représentants de la grande industrie, 12 notables représentant le public, intéressé à la solution amiable des conflits du capital et du travail {Bull. Off., nov., 1903, p. 24).

1 V. notamment les lois du Missouri (7 mars 1901, Ann. de lègisl. du trav.,% 1901.598), du Maruland (12 avr. 1904, Bull. Off. intern., 1905. XV), du Massachusetts (9 mars 1904, ibid., 1906. CX). — La loi du Missouri se différencie de*î autres en ce qu'elle édicté des mesures propres à assurer l'exécution de la sentence arbitrale. Celle-ci est obligatoire pour les parties en conflit, qui ont d'un commun accord décidé de remettre au conseil la solution du litige ; le conseil peut même, à la requête d'une seule des parties, rendre une sentence qui devient obligatoire ai, dans les cinq jours qui suivent sa publication, l'autre partie ne proleste poi

plus anciens, ceux qui onl plus ou moins servi de modèle à tous les autres sont ceux du Massachusetts (L. 2 juin 1886 amendée le 18 juin 1909 Ann. de lég. du trav., 1909. 222), et de New-York IL. 18 mars 1886, amendée le 17 avr. 1909, ibid., 1909. 293) L'un et l'autre comprenaient à l'origine trois membres' désignés par le gouvernement de l'Etat, un patron, un ouvrier et un tiers arbitre désigné pas les deux premiers. La loi new-yorkaise a accentué le caractère officiel de l'institution en décidant que les trois membres

^seraient des fonctionnaires du département du travail.

Mais, d'après la loi de New-York, il existe deux juridictions arbitrales superposées, le conseil corporatif à la base, le conseil officiel, siégeant à Albany, capitale de l'Etat, au sommet. L'affaire

[doit, en principe, être portée devant un conseil corporatif1 de trois membres, un délégué patronal, un délégué ouvrier 2, et un président élu par les délégués. La sentence de ce conseil peut toujours être frappée d'appel devant le conseil central. Celui-ci peut d'ailleurs être saisi directement du litige sous deux conditions: 1° que les deux parties y consentent ; 2° qu'elles prennent l'engagement de continuer le travail, sans grève ni lock-out, jusqu'au prononcé de la sentence.

Ces conseils, ainsi que nous le verrons infra, n'ont eu à statuer que sur un bien petit nombre de conflits, mais ils n'en exercent pas moins une action pacificatrice certaine (Willoughby, op. cit.) 3.

Suisse, Danemark. — 1265. — Plusieurs cantons suisses (Bâleville, L. 20 mai 1897, St-Gall, L. 25 févr. 1902) ont institué des conseils officiels de conciliation, composés d'un nombre égal de délégués patronaux et ouvriers sous la présidence d'un conseiller d'Etat \ Rien n'est prévu pour la constitution d'un tribunal d'arbitrage, en cas d'échec de la tentative de conciliation. — D'après

1 Conseil constitué pour l'affaire, comme les comités ou conseils prévus par la loi française de 1892.

2 Lorsque les ouvriers font partie d'une organisation ouvrière,afflliée à une Fédération, c'est le comité central de la Fédération qui élit le délégué ouvrier: s'ils se rattachent à un syndicat isolé, c'est le syndicat qui le désigne ; enfin, si ces ouvriers ne sont reliés entre eux par aucun lien corporatif, le délégué est élu, à la majorité des votants, par une réunion desdits ouvriers.

3 Signalons, pour terminer cette étude des institutions officielles américaines, le Conseil national d'arbitrage des chemins de fer, institué par la loi fédérale du 1er juin 1898. Le conseil est compétent pour statuer, en vertu d'un accord préalable des parties, sur les conflits intéressant le personnel d'une compagnie intestate, c'est à-dire établie sur le territoire de deux ou plusieurs Etats.

4 D'après la loi des Grisons, du 25 oct. 1908 {Ann. lég. dulrav., 1908, p. 900), les membres du conseil de conciliation sont désignés directement par le Conseil d'Etat qui désigne un de ses membres pour le présider.

les lois bernoise du 23 février 1908 {Ann.de lég. du trav., 1908, p. 196) et vaudoise du 18 juin 1909 (ifcid.,1909, p 764), au contraire, la chambre de conciliation se transforme, si les deux parties le demandent, en conseil d'arbitrage.

La législation danoise mérite une mention à part. Les deux lois du 12 avril 1910 {Ann. de lég. du trav., 1910, p. 138 et 144) ont créél deux organismes superposés, ayant l'un et l'autre juridiction sur l'ensemble du territoire : un conciliateur permanent, désigné pour deux ans par le ministre de l'intérieur1 ; un tribunal permanent d'arbitrage, composé de douze membres, dont six designés par l'Association danoise des industriels et six par la Fédération des syndicats ouvriers, d'un président et d'un vice-président choisis par les membres élus parmi les personnes satisfaisant aux conditions de capacité requises pour la nomination des magistrats des tribunaux, et d'un secrétaire nommé par le ministre de l'intérieur.

La compétence de ce tribunal d'arbitrage est double : d'une part en effet il statue sur les conflits collectifs qui leur sont déférés d'un commun accord par les parties ; d'autre part, il est appelé à statuer sur toutes les violations des contrats collectifs de travail qui viendraient à lui être signalées, soit par l'organisation intéressée, soit même par les particuliers lésés, ainsi que sur 1 action en dommages-intérêts fondée sur une grève ou un lock-out abusifs*.

SECTION IV. — Des législations qui ont institué l'arbitrage obligatoire.

Nouvelle-Zélande. — 1266. — C'est la Nouvelle-Zélande qui la] première est entrée dans la voie de l'arbitrage obligatoire où leJ Etals australiens l'ont suivie.

Dans la législation néo-zélandaise (1894-1910) 3, tous les différends, industriels que les parties n'ont pu terminer amiablement par unJ convention industrielle (contrat collectif de travail) doivent êtrJ soumis d'abord au Conseil de conciliation du district, composé d'uJ

1 Le régime des conciliateurs officiels fonclionne également en Suède (L. 31 dé M 1906, un conciliateur par district choisi par le roi), et dans la République ArgenthM (décr. 20 oct. 1904, mission dévolue de droit au chef de la police métropolitaine)! * Sur la loi danoise, cons. notamment : Bull. Off. inlern. trav., 1910, p. CLXV I 8 La loi de 1894 a été maintes fois amendée, notamment les 8 nov. 1904, 4 aont et 10 oct. 1908, 3 déc. 1910 (Ann. legisl. du trav., 1910,p.272).- Cf.Nogaro, Brod, Dechesne, op. cit. — V. aussi Bull. Off. trav., 1908, p. 890.

nombre impair de membres (deux ou quatre membres nommés

parles Unions enregistrées de patrons et d'ouvriers,et un président

étranger à la profession, choisi par les élus des Unions). Le conseil',

vant d'émett re son avis {recommandation), procède avec le con-

ours d'un agent spécial, nommé par le gouverneur, dit greffier des

eniences, à une enquête approfondie sur les éléments du litige.

Si les deux parties ne croient devoir se conformera lavis motivé du conseil de district, l'affaire doit être portée devant la Cour centrale d'arbitrage, composée de trois membres nommés pour trois ans par le gouverneur : deux désignés par lui sur la présentation des Unions patronales et ouvrières ; le troisième, faisant fonction de président, choisi parmi les juges de la Cour suprême.

Tant que l'affaire est pendante devant le Conseil de district ou la Cour, toute grève, tout lock-out sont interdits, sous peine d'amendes fort élevées (1.250 fr.au maximum). La sentence de la Cour d'arbitrage est sans appel et rigoureusement obligatoire, pour une durée de trois ans au plus ; sa violation, soit par les patrons, soit par les Unions ouvrières enregistrées, est un délit passible d'une amende fixée par la Cour, pouvant s'élever à 500 livres ! (12.500 fr.).

Australie. — 1267. — Les Etats australiens ont d'abord pratiqué l'arbitrage officiel facultatif, 5 l'instar des Etats Unis, ou du Dominion du Canada. Le prototype de ce premier système était le régime institué par la loi de la Nouvelle Galles du Sud. du 31 mars 1892, comportant superposition de deux rouages. Conseil de conciliation de district, Cour unique d'arbitrage au sommet.

Deux ans plus tard (1894), l'Etat de Sud-Australie instituait un système mixte, imposant, sous peine d'amende, aux parties en conflit, la comparution devant les conseils de conciliation, mais n'instituant aucun appareil coercitif pour faire exécuter les sentences de la Cour d'arbitrage.

En 1900 1901 \ V Australie-Occidentale et la Nouvelle-Galles du Sud oni adopté le régime néo-zélandais de l'arbitrage obligatoire2.

Enfin, en 1904 (I. fédérale du 15 déc. 1904, amendée le 29 août 1910, Ann.Iég.du Iran., 1910, p. 272), était institué un organisme

Australie occidentale: loi du 5 déc. 1900, modifiée le 21 déc. 1909; Nouvelle- Galles du Sud, 10 déc. 1901, modifiée le 9 août 1910 (Ann lég. du trav., 1910, p. 308). — Cf. loi transcaalienne du 7juill. 1009 (ibid., 1909, p. 502).

8 La Nouvelle-Galles du Sud avait fait, en 1899 (L. 22 avr. 1899, Ann. de législ. du trav., 1899, p. 350), un essai infructueux du régime français de la loi de 1892 (Comité de conciliation et conseils d'arbitrage facultatifs constitués pour l'affaire). La toi de 1901 va plus loin que la loi néo-zélandaise en ce qu'elle supprime la conciliation, et défère directement à la Cour d arbitrage les différends non tranchés par une convention industrielle amiablement débattue.

fédéral de conciliation et d'arbitrage obligatoire, destiné à prévenir ou, en cas de non-conciliation, à régler d'autorité les conflits industriels survenus sur un point quelconque du Commonwealth australien, soit dans le cas où ces conflits intéresseraient deux ou plusieurs Etats, soit en cas de renvoi par l'autorité industrielle d'un Etat. Les fonctions de conciliateur ou arbitre sont dévolues à un magistrat unique, choisi par le gouverneur général parmi les juges de la Cour suprême : les sentences qu'il rend comme arbitre sont rigoureusement sanctionnées (amendes et prison). A dater de la mise en vigueur du régime nouveau, les grèves et lock-outs sont interdits, dans toute l'étendue de l'Union .

Genève. — 1268. — La loi genevoise du 10 février 1900 {Ami. de lég. du Irav., 1900,p. 837), modifiée par la loi du 26 mars 1904 (Bull, Off. i"n/er/i.,1904,p. 309), rentre manifestement dans le même groupe. Cette loi, dont le double objectif est de fixer le mode d'établissement des tarifs d'usage entre ouvriers et patrons, et de régler les conflits collectifs, même non relatifs aux salaires (art. 17), institue, comme la loi néo-zélandaise, la conciliation à la base, et l'arbitrage, obligatoire, au sommet. La tentative de conciliation a lieu devant le Conseil d'Etat, en cas de non-conciliation, la Commission centrale des prud'hommes fait office de Cour d'arbitrage, avec adjonction de délégués patronaux et ouvriers de la profession intéressée. La sentence arbitrale fait loi pour l'avenir ; les tarifs peuvent être établis pour cinq ans au maximum. Grèves et lock-outs sont interdits sous certaines sanctions pénales.

Page 1