CHAPITRE II
SECTION PREMIÈRE. - Conflits individuels. - Conseils de prud'hommes \
§ 1er. — Notions générales et historiques.
1269. — Définition. — Les conseils de prud'hommes sont des Itribunaux d'exception, composés de patrons et d ouvriers (ou employés, depuis 1907), et institués en vue de trancher par voie de Conciliation s'il est possible, et en qualité de juges si la conciliation In'aboutit pas, les contestations pendantes, soit entre patrons et fcuvriers (ou employés), soit entre patrons ou chefs d'atelier et apprentis. Ils ont, de plus, en dehors de leurs attributions judiciaires, ^.certaines attributions d'ordre administratif.
1270. — Origine historique des prud'hommes. — La dénomination de prud'hommes remonte au très ancien droit français. L'on
désignait sous ce nom, en souvenir du droit romain {prudens, prudentes), tantôt les officiers municipaux, tantôt et plus. spécialement les experts, commis par justice. Mais la juridiction des prud'hommes, avec son caractère actuel, ne date que du xixe siècle \ Toute-
! * Nous ne pouvons que dégager ici les traits caractéristiques de l'institution des prud'hommes. Pour le commentaire détaillé de la loi, v. les ouvrages spéciaux cités supra, sous n° 1240. Pour l'étude de la jurisprudence, cons., outre les grands Rec. périod. (D., S., Pand.) : le Journal des prud'hommes, la Rev. des Cons. de prud'hommes, la Rev. prat. de dr. industr., les Annales de dr. commerc, etc.
* L'on a prétendu, il est vrai, trouver l'origine de l'institution dans une délibération prise en 1296, sous Philippe le Bel, par la ville de Paris, ou tout au moins dansl'édil loyal promulgué par Louis XI, à Nogent-le-Roy, le 29 avr. 1464. Mais les vingt-quatre prud'hommes créés par le conseil de la ville de Paris étaient simplement chargés de défendre les intérêts municipaux de la ville auprès des pouvoirs publics, et de s'enquérir des besoins et des vœux des corporations ; il n'avaient aucun pouvoir de juridiction. — Quant au juge prud'homme que Louis XI avait autorisé le conseil de la ville de Lyon à désigner, ce juge n'avait qu'une compétence rigoureusement limitée ; il était, en effet, institué uniquement pour juger les contestations entre marchands fréquentant les foires de Lyon.
fois, il n'est pas impossible d'établir un lien entre elle et la juridiction corporative des maîtres gardes de la soierie lyonnaise, juridiction de famille, composée de maîtres ouvriers et de maîtres marchands en nombre égal (arrêt du Conseil du 2 août 1779), dont les décisions pouvaient être déférées au Consulat et à la Conservation '.
L'abolition des jurandes en 1791 entraîna la disparition de cette juridiction locale; et pendant toute la période révolutionnaire et le Consulat, les contestations entre patrons et ouvriers furent soumises, même à Lyon, aux juges de droit commun.
1271. — Loi de 1806. — En 1805, Napoléon Ier étant de passage à Lyon, les fabricants sollicitèrent l'établissement d'une juridiction arbitrale analogue à la juridiction corporative supprimée en 1791. Le gouvernement impérial donna satisfaction à ce vœu par la loi du 18 mars 1806, qui établit un conseil de prud'hommes « pour terminer par voie de conciliation les petits différends qui s'élèvent journellement, soit entre des fabricants et des ouvriers, soit entre des chefs d'atelier et des compagnons ou appren.'is ». Le premier conseil lyonnais fut composé de neuf membres, cinq négociants fabricants et quatre chefs d'atelier patentés ; l'organisation primitive du conseil était donc tout en faveur des patrons 2.
Bien que la loi de 1806 eût été faite surtout dans l'intérêt de la fabrique lyonnaise, l'article 34 de cette loi contenait une disposition destinée à faciliter l'extension, à toutes les villes industrielles, du bénéfice de l'institution nouvelle ; disposition portant qu'il pourrait être établi d'autres conseils de prud'hommes par décret, délibéré en Conseil d'Etat, dans toutes les villes de fabrique où le gouvernement le jugerait utile. Le gouvernement a fait très fréquemment usage de cette faculté ; il n'exislait pas moins de 169 conseils de prud'hommes au 1er janvier 1907 3. Depuis la loi nouvelle, une même ville ne peut avoir qu'un seul conseil 4, mais les conseils les
1 J. Godart, I "ouvrier en soie, p. 1 98 et s., 327 et s.
8 Cette inégalité a aujourd hui disparu, ainsi que nous l'indiquons infra.
3 Bull. Off. Irav., 1907, p. 126. — Leur nomhre dépasse aujourd'hui 200.
4 Sous l'empire de la loi de 1906, trois villes avaient plusieurs conseils : Paris 4, Lyon 2 Saint-Etienne 2. — Un certain nombre de villes attendent encore leur section du commerce ; à la date du 27 mars 1910. sur les 251 enquêtes qui s étaient poursuivies depuis la promulgation de la loi de 1907, 118 restaient en cours [Bull Off. trav.s 1911, p. 344). Jusqu'à la réorganisation de chaque conseil par décret, cest la loi antérieure qui continue à s'appliquer ; les conseils non reconstitués sont donc incompétents, jusqu'à nouvel ordre, pour statuer sur les litiges entie patrons et employés. Cass., 22 juill. 1908, D. 1910.1.313 et note Lalou ; 4 août 1909, D. 1910.1 344 — Cf. décl. de M. Viviani, min. du travail, en réponse à une ■question de M. Groussier (Ch., 30 mai 1907) ; Popineau, op. cit., p. 26.
plus importants peuvent être divisés en sections. Celui de Paris (décr. 23 mars 1908) comprend cinq sections ibAliment, métaux industries d.verses produits chimiques, commerce); celui de Lyon (decr. 20 mars 1910; trois sections (soieries, bâlimenl et industries di verses, commerce). La majorité des conseils reconstitués comporte deux séchons, industrie et commerce II existe également des conseils de prud'hommes dans les colonies, notamment en Algérie'.
1271 bis.~ Loi organique du 27 mars 1907.- La législation de 1806 avait été maintes fois amendée au cours du siècle dernier (décrets des 11 juin 1809, 3 août 1810, 27 mai 1848, lois des 1°' s juin 1853, 4 juin 1864, 7 févr. 1880, 1 1 déc. 1884). Mais ces réformes • fragmentaires ne répondaient point aux desiderata de l'industrie, 'et depuis longtemps l'opinion publique réclamait, pour les prud'- [ hommes, une législation organique complète.
Celte législation n'a vu le jour qu'après de laborieuses et longues ^négociations entre les deux Chambres8, la Chambre s'étant dès ^l'origine (votes des 17 mai 1892 et 14janv. 1901) déclarée nettement favorable à l'extension de la compétence prud homale, notamment |aux employés de commerce, le Sénat, au contraire, ayant, par tous [les moyens dilatoires, retardé le vole d'une réforme qu'il considérait comme une atteinte exagérée au principede l'unité dejuridiclion, proclamé par la Révolution.
Un premier pas fut fait, par de la loi du 15 juillet 1905 (D. 1906. 14. 76), qui réalisait plusieurs réformes de procédure importantes : Ldroit d'appel transféré du tribunal de commerce au tribunal civil ; I — bureau de jugement composé d'un nombre toujours égal de ['prud'hommes patrons et de prud'hommes ouvriers y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement ; — juge de paix appelé à présider le bureau en cas de partage ; dispositions tendant à prévenir les abus des demandes reconventionnelles '.
1 Enfin, quelques ports de la Méditerranée. Marseille notamment, ont des prud'hommes pécheurs, compétents pour statuer sur les litiges entre pêcheurs au sujet de leur industrie ; celle dernière institution est très ancienne ; elle remunie au xve siècle, et son organisation diffère notablement de celle des prud'hommes de l'industrie. — V Dalloz, Suppl. au Répert., v° l'éche maritime, n° 64 ; Malavialle. Les prud'hommes pêcheurs de Marseille, th 1903 ; Couronnai, id., 1904.
* Pour l'historique complet des débats parlemenlaires, échelonnés sur près de vingt ans, et des discussions doctrinales qui ont précédé le vote de la loi organique de 1907, cons. notamment notre élude précitée sur la ré/orme des Conseils de prud'hommes (ftev. polit, et parem., 1905). - V. au>si nos chroniques des Ann. de droit commère, et des Qu-sl. prat. ; Regaud, op. cit., et les rapports parlementaires de MM. Dutreix (Ch , 5 mai 1899, Doc. pari., n° 931), Savary (Sén., 4 déc. 1902, n° 372), Slrauss (Pén., 3 avr. 1900, n° 168), et Groussier (Ch., 7 mars 1907, n° 817).
'■'• Cette loi de 1905 a été le résultat d'un vole de transaction entre la Chambre et
Les partisans de l'extension de la juridiction prud'homale aux employés tentèrent alors un nouvel effort pour vaincre la résistance sénatoriale. Ils firent remarquer (rapp. Strauss, discours prononcés en 1906, à Lyon, aux fêtes du centenaire des prud'hommes, etc.) que si l'on admettait le maintien d'une juridiction d'exception poulies litiges commerciaux (or quelle est la chambre de commerce qui oserait demander la suppression des tribunaux consulaires au nom du principe de l'unité de juridiction ?), la logique et l'équité exigeaient que l'on admît pour les conflits entre employeurs et employés latissimo sensu, l'intervention d'une juridiction arbitrale, offrant par sa composition morale des garanties identiques aux deux groupes de justiciables soumis à son autorité. Le tribunal de commerce répondait-il à cette définition ?) Non, évidemment, puisqu'il est exclusivement patronal; la réforme de la législation s'imposait donc, en droit et en équité.
Le Sénat se départit enfin de sa résistance et accepta, le 8 novembre 1906, le principe de l'extension de la juridiction prud'homale aux employés de commerce, sauf une restriction importante sur laquelle nous reviendrons. Telle n'est pas d'ailleurs la seule réforme réalisée par la loi du 27 mars 1907. Non seulement cette loi a eu pour objet de synthétiser et de coordonner les textes antérieurs, mais elle a réalisé une série de réformes dont les principales, en dehors de celles que nous venons de signaler, sont :
1° La création de droit d'un conseil de prud'hommes, lorsqu'elle est demandée par le conseil municipal et que les avis des corps consultés sont favorables (art . 2) ; — 2* L'extension de la prud'homie aux industries extractives et aux entreprises de manutention et transport (art. 1 et 5) ; — 3° L'extension de l'éleclorat aux femmes
le Sénat. — Les deux Chambres étaient d'accord pour transférer la qualité de juges dappel aux tribunaux civils. De même que les décisions des tribunaux de commerce sont déférées à la Cour, de même a-t-il paru logique d'attribuer la connaissance des appels des juridictions prud'homales à des juges de carrière, fidèles interprètes de la loi et désintéressés dans le débat, alors que les juges consulaires, appartenant à la classe patronale, peuvent être inconsciemment portés à faire pencher la balance en faveur des patrons. Les prud'hommes auraient donné, eux, la préférence à la constitution d'une juridiction arbitrale dappel {Quest. prat., 1900, 238 ; — cf. loi vaudoise, v. supra, n° 1245) ; mais ce système a été écarté, d'abord en raison de sa complication, ensuite à cause des avantages que présente Tintervention en appel de magistrats de carrière pour assurer l'exécution uniforme de la loi sur l'ensemble du territoire.
L'intervention d'un juge départiteur, empruntée aux lois étrangères par- le Sénat, s'est au contraire heurtée tout d'abord aux résistances de la Chambre. Celle-ci redoutait, ainsi d'ailleurs que la majorité des conseils de prud'hommes, que cette introduction d'un élément étranger dans le conseil n'en altérât le caractère professionnel. Elle a dû céder cependant, en 1905, pour ne pas retarder indéfiniment le vote de la réforme dessaisissant les juges consulaires.
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(art. 5) ; — 4° L'extension de l'éligibilité aux anciens électeurs hommes n'ayant pas quitté la profession depuis plus de cinq ans (art. 6) ; — 5° La réduction du temps d'exercice de la profession et de la résidence pour l'électorat (art. 6) ; — 6° L'accès du conseil facilité aux femmes et aux mineurs (art. 36 et 37) ; — 7° La possibilité d'obtenir l'assistance judiciaire (art. 40) ; 8° L'alternance pour la présidence entre l'élément patronal et l'élément ouvrier (art. 21) ; — 9° La détermination de la compétence, lorsqu'il y a plusieurs sections, non par la nature de l'établissement, mais par le genre de travail (art. 41).
La loi du 27 mai 1907 a été elle-même amendée ou complétée par les lois des 13 novembre 1908, modifiant l'article 40, 15 novembre '1908,loi féministe conférant l'éligibilité aux femmes,et8 mars 1912 $sur le relèvement des incapacités prévues par les articles 49 et 50.
§ 2.— Création et organisation des conseils.
1272.— Création des conseils. — Les conseils de prud'hommes ■art. 2) sopt établis par décrets rendus en la forme de règlements ^d'administration publique, sur la proposition des ministres de la Sustice et du travail, après avis des chambres de commerce ou des §G hambres consultatives des arts et manufactures, et des conseils municipaux des villes intéressées.
I La création d'un conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par le conseil de la commune où il doit être établi, après avis favorable -des chambres du commerce, du conseil général et du conseil d'arrondissement, et de la majorité des conseils municipaux des communes devant composer la circonscription projetée.
Le décret d'institution (art. 3) détermine le ressort du conseil, le rnombre des catégories dans lesquelles sont répartis les commerces lift industries soumis à la juridiction, et le nombre des prud'hommes (affectés à chaque catégorie. Les ouvriers et employés sont classés dans des catégories distinctes. — Le décret détermine aussi, s'il y a lieu, les sections des conseils et leur composition.
Dans les villes non comprises dans le ressort d'un conseil, les contestations entre patrons et ouvriers sont déférées au juge de paix (L. 12 juill. 1905, art. 5-1°), celles entre patrons et employés sont soumises au tribunal de commerce (art. 634-1° C. corn.).
1273. — Composition du conseil et mode d'élection des conseillers â. - Jusqu'en 1848, le législateur assura la prépondérance * La loi est applicable à )' Algérie, saut certaines modifications, consignées dans
à l'élément patronal. La loi du 27 mai 1848 vint rétablir l'équilibre mais la loi du 1er juin 1853 le détruisit de nouveau, en décidant que le président et le vice-président (au lieu d'être élus parle conseil et dans son sein) seraient nommés par l'Empereur et pourraient être choisis même en dehors des éligibles. Cette disposilion a été abrogée à son tour parla loi du 7 février 1880, qui a restitué aux conseils l'élection de leurs président et vice-président, et rétabli ainsi l'égalité entre les deux éléments, patronal et ouvrier.
L'article 7 de la loi de 1907, qui sur ce point n^a fait que seij conformer au principe posé par la loi de 1880, dispose que « les conseils de prud'hommes sont composés d'un nombre égal, pour chaque catégorie, d'ouvriers ou employés et de patrons. Il doit y avoir au moins deux prud'hommes patrons et deux prud'hommes ouvriers ou employés dans chaque catégorie ». — Le conseil entier doit comprendre au moins douze membres (art. 3).
Electoral. — En principe (art. 5) l'électoral est subordonné à'i quatre conditions : 1° être inscrit sur les listes électorales politiques ; 2° être âgé de vingt-cinq ans révolus ; 3° exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une profession dénommée dans le décret d'institution du Conseil l , 4° résider dans le ressort depuis un an.
Ces quatre conditions étant réunies, sont électeurs ouvriers les ouvriers, chefs d'équipes ou contre-maîtres prenant part âj l'exécution matérielle du travail et les chefs d'ateliers de famille travaillant eux-mêmes *, — électeurs employés: les employés de, commerce et d'industrie et les contremaîtres ne remplissant que des fonctions de surveillance ou de direction ; — électeurs patrons : les patrons occupant pour leur compte un ou plusieurs ouvriers ou; employés, les associés en nom collectif, ceux qui gèrent ou diri-j gent pour le compte d'autrui une fabrique, un magasin, et généra-l lement une entreprise industrielle et commerciale quelconque a les présidents et administraient, les ingénieurs et chefs de ser-j vice tant dans les exploitations minières que dans les* diversesindustries.
les art. 67 à 72, concernant les assesseurs musulmans, ainsi qu'aux anciennes co-j lonies (Guadeloupe, Martinique el la Héunion).
1 Le secrétaire du syndicat qui a, en fait, abandonné sa profession pour consaJ crer tout son temps à la gestion des affaires syndicales cesse donc dèire électeur! Cons. d'Etat. 24 juill. 1903, D. 1904.3.113; Cass , 10 juill. 1909, D. 1910.1.135. -J Il ne serait éligïble qu'à la condition d'avoir exercé réellement la profession pendaul 5 ans' et de lavoir quittée depuis moins de 5 ans. — Cass., 10 mars 1909, précité 1
8 Cass., 29 nov. 1910, D. 1911.1 2641 — Gf. Trib. paix Lyon, 30 juill. 1910 (Mon. jud., Lyon, 6 août : — canut Lyonnais).
Sont inscrites également sur les listes électorales, suivant les distinclions ci-dessus^ les femmes possédant la qualité de Française, réunissant les conditions d'âge, d'exercice de la profession, de résidence et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique de 1852.
Eligibilité. — Sont éligibles (art. 6) à condition de résider depuis trois ans dans le ressort du conseil : 1° les électeurs (y compris les femmes, depuis la loi du 15 nov. 1908), âgés de trente ans, sachant lire et écrire, inscrits sur les listes électorales spéciales, ou justifiant des conditions requises pour y être inscrits 4 ; —2° Les anciens électeurs, n'ayant pas quitté la profession depuis plus de cinq ans pet l'ayant exercée pendant cinq ans dans le ressort.
Procédure électorale. — Les prud hommes ouvriers ou employés sont élus par les électeurs ouvriers ou employés, les prud hommes patrons par les électeurs patrons, réunis en assemblées distinctes présidées chacune parle juge de paix. Ils sont élus pour un an, renouvelables par moitié, et indéfiniment rééligibles 2.
1274. — Présidence, serment, rétribution. — Le président et le vice-président sont élus pour un an, parles membres de chaque conseil (ou, si le conseil est divisé en sections, de chaque section ), réunis en assemblée générale, à la majorité absolue des votants. Lorsque le président élu est un patron, le vice-président ne peut être qu'un ouvrier ou employé. La présidence doit appartenir alternativement à l'élément patronal et à l'élément ouvrier (art. 17 à 19). Si le conseil est divisé en sections, les présidents et vice-présidents de chaque section se réunissent chaque année pour élire parmi les premiers le président du conseil, qui est chargé des rapports avec l'administration (art. 25).
Il est attaché à chaque conseil un ou plusieurs secrétaires nommés par décret, sur la proposition du ministre delà justice, sur une liste de trois candidats arrêtée en assemblée générale (art. 24). Le secrétaire représente l'élément permanent du conseil ; il est en quelque sorte le dépositaire des traditions et des usages. Son autorité consultative est d'autant plus grande qu'il n'existe pas de ministère public près les conseils des prud'hommes.
Les conseillers prud'hommes doivent prêter serment à la barre du
1 II n'est pas nécessaire d'être inscrit, pourvu que l'on remplisse toutes les conditions requises pour solliciter l'inscription. — Cons. d'Etat, 17 juin 1903, D. 1904.3 109; Cass., 18 mai 1908, D. 1909.1.188.
2 Pour plus de détails sur la composition des listes, la procédure électorale, les élections de renouvellement ou complémentaires, etc., v. les art. 8 à 18.
tribunal civil (art. 14) '. En tant que juges, ils ressortissent au ministère de la justice; au point de vue administratif, ils dépendent du ministère du travail.
Leurs fonctions sont généralement gratuites ; toutefois, la loi de 1880 autorise les communes à rétribuer les prud'hommes, sans dis-) tinction entre les patrons et les ouvriers. Celte faculté a été implif citement maintenue par la loi de 1907 (arg. art. 39).
1275.- Bureau de conciliation et bureau de jugement.— Le< conseil de prud'hommes est avant tout un organe de conciliation ;c la tentative de conciliation doit toujours précéder le débat contentieux. Ainsi s'explique la division du conseil en deux bureaux : bureau particulier ou de conciliation, bureau général ou de jugement. Le bureau particulier comprend deux membres, un patron et un ouvrier; il doit tenir une audience au moins chaque semaine. Il est présidé alternalivement par le patron et par l'ouvrier.
Le bureau général ou de jugement se compose d'un nombre tou-^ jours égal de prud'hommes patrons et de prud'hommes ouvriers ou employés, y compris le président ou le vice-président siégeant! alternativement \ Ce nombre est au moins de deux patrons et de deux ouvriers ou employés.
En cas de partage, l'affaire est renvoyée dans le plus bref délai* devant le même bureau de jugement, présidé par le juge 'de paix de la circonscription, ou Tun de ses suppléants (art. 23). Si la circonscription comprend plusieurs cantons ou arrondissements de justice de paix, le juge de paix compétent sera le plus ancien en fonctions ou le plus âgé 3.
1 Les conseillers ne peuvent exercer leurs fonctions avant d'avoir prêté serment.. Cons. d'Etat., 10 févr. 1904, Rev. Cons. prud'h., 1904, p. 323.
2 Avant la loi de 1905, le bureau général était composé, par suite de l'adjonction du président, d'un nombre impair de membres ; l'égalité que la loi avait entendu maintenir entre les deux éléments, ouvrier ou patronal, se trouvait donc rompue au profit de la classe à laquelle appartenait le président. L'une des principales innovations de la loi de 1905 a été de rétablir l'égalité entre les deux éléments. Cette égalité, étant d'ordre public, doit à peine de nullité être constatée dans le jugement même. Cass., 8 nov. 1909, D. 1910.1.344.
:i Toutes les prescriptions de la loi relatives à la présidence du juge de paix en cas de partage sont d'ordre public et leur accomplissement doit être constaté à peine de nullité dans le jugement lui-même. Cass., 10 mars 1910, D. 1910.1.472 et 14 févr. 1911, D. 1911.1.199. — Sur la discipline des conseils, v. les art. 44 à. 54 de la loi de 1907.
3. - Compétence judiciaire et attributions diverses des conseils de prud hommes.