I. — Attributions judiciaires
1276. — D'après la loi de 1806 et le décret du 3 août 1810, les conseils de prud'hommes étaient investis d'une double compétence civile et pénale.
En matière pénale, les conseils avaient qualité pour connaître, concurremment avec les tribunaux répressifs ordinaires, de toute infraction des ouvriers et apprentis tendant à troubler Tordre et la discipline dans l'atelier. Cette compétence pénale dont, en fait, les prud'hommes ne faisaient presque jamais usage, n'a pas paru justice au législateur de 1907, qui l'a purement et simplement supprimée en abrogeant le décret de 1810 (art. 73 de la loi).
Par contre, la compétence civile des prud'hommes, jusqu'alors maintenue dans des limites très étroites, s'est considérablement élargie, ainsi qu'il ressort des développements ci- après.
• A. De la compétence « ratione materi^ » des conseils de prud'hommes. — 1277. — a) Sous l'empire de la loi ancienne, — Antérieurement à la loi de 1907, le conseil de prud'hommes était une juridiction d'exception, dans le sens le plus étroit du mot : juridiction purement industrielle, instituée uniquement pour trancher les litiges pouvant s'élever entre un chef d'industrie et ses subordonnés, relativement au contrat de travail ou d'apprentissage, et n'ayant, même dans cette limite, compétence qu'au regard des industries spécifiées dans le décret d'institution du conseil. La compétence du conseil, sous l'empire de la loi ancienne (qui, nous le savons, s'applique encore à titre transitoire aux conseils non réorganisés) était donc subordonnée à la réunion des cinq conditions suivantes :
1° Il doit exister un lien de subordination entre les contestants. Si ce lien existe, il importe peu que l'ouvrier travaille en atelier ou à domicile (mode de travail fréquent dans la soierie par exemple). — Cf. Dali., Suppl., v° Prud., n° 99. — Mais s'il fait défaut, la base même de la compétence prud'homale disparaît. Ainsi le conseil de prud'hommes est radicalement incompétent pour connaître, soit des litiges entre fabricants, soit des contestations entre associés, entre co-gérants d'une entreprise industrielle quelconque1. Il est
1 Req., 13 déc. 1893, D. 94.1.63.
parfois difficile, en fait, de distinguer l'associé du contremaître; toutefois, la jurisprudence paraît fixée en ce sens que le seul l'ait d'admettre un ouvrier ou contremaître à la participation aux bénéfices ne le transforme pas en associé ; l'association suppose, en effet, la participation aux perles comme aux bénéfices (V. injra^ litre IV). Le conseil de prud hommes est donc compétent à l'exclusion du tribunal de commerce, pour connaître des litiges entre un chef d'industrie et un ouvrier intéressé !. Par contre, il ne connaît pas des litiges entre un chef d'industrie et une personne qui travaille pour lui sans être son subordonné ; exemple : un dessinateur de fabrique, qui ne ferait pas partie du personnel de la maison 2.
1278. — 2° Le patron doit avoir la double qualité de commerçanl et de fabricant. — D'où il suit que, d'une part, le conseil de prud'hommes est incompétent à l'égard des industries n'ayant pas, eij droit français, le caractère commercial, telles que les industries extraclives 3, ainsi qu'à l'égard de lElat, qui, dans la théorie apministrative dominante, d'ailleurs discutable (V. supra, n° 672, note), ne saurait être assimilé à un commerçant ordinaire, même pour les entreprises qu'il exploite industriellement 4.
D'autre part, la juridiction des prud'hommes est radicalement incompétente pour connaître des contestations nées entre de simj pies commerçants qui se bornent à mettre en vente ou à véhiculer les produits, sans les transformer, et les agents de toute catégorie qu'ils emploient, soit à la vente, soit à la manipulation des maij chandises 5.
1 Cass., 11 mars 1907, S. 1907, Supp., p. 26; Trib. civ. Seine, 8 déc. 1909, D. 1910.2.119 (adhérents d'une coopérative).
«Req., 13 déc. 1893, D. 94.1.63, S. 96.1.511. — Paridenlité demolifs, le consel de prud'hommes serait incompétent pour connaître d'une contestation entre un chef d'industrie et un sous-entrepreneur: Trib. corr. Valenciennes, 23 juin 189C Journ. des prudth., 1890, p. 149, ou entre un fabricant et un représentant d& commerce, travaillant à la commission pour plusieurs maisons. Cass., 18 oct. 1910, S. 1911.1.48. — Il en serait différemment des contestations entre fabricants e| chefs d atelier (marchandeurs sui generis), 1 origine même de la loi de 1800 le prouve, ou des litiges entre entrepreneurs et tâcherons: Cons. prud. Hordeaui 21 févr. 1890vi6î'rf., 1891, p. 169. — Contra: Paris, 15 mai 1901, Le Droit, 22 aoûl
3 Trib. corf. Saint- Etienne, 3 avr. 1900, Droit, 28 avr. (mines de houille). — Même solution au regard des sociétés immobilières, dans les cas où ces sociétés sont réputées civiles: Cass , 18 août 1874, D. 75.1.270 ; 3 févr. 1902, D. 1902 1.294. 1
4 Civ. cass., 28 avr. 1896, D. 96.1.381, S. 96. 1 .392. Mais les conressionnairl ou entrepreneurs de travaux publics sont des commerçants lorsqu'ils fournissent tl matériaux nécessaires à l'entreprise ; les prud'hommes ont donc qualité pour cul naître des difficultés qui s'élèvent entre eux et leurs ouvriers, au sujet du prix de la main-d'œuvre : Civ. cass., 15 janv. 190<), D. 1900.1.97.
5 Ex. : contestation entre un négociant et un cocher-livreur: Trib. com. Seine,
1279.-3° Le salarié doit être un ouvrier ou contremaître. — Les employés du fabricant ne sauraient donc être considérés commejusti- ! ciables du conseil de prud'hommes, mais bien du tribunal de commerce l. — Sur le critérium de l'ouvrier ou de remployé v suora nos890el999. F '
Doivent également être déférées au juge de paix, et non pointau |conseil de prud'hommes, les contestations entre un chef d'industrie et ses gens de service, pourvu qu'il s'agisse de domestiques attachés à sa personne, et non d'auxiliaires du commerce. Cass., 11 janv 1904, D. 1904.1.454.
12S0. — 4° La commune industrie exercée par les deux parties doit être une de celles visées par le décret instituant le conseil. Le Conseil de prud'hommes, étant une juridiction d'exception, ne peut exercer son autorité que sur les industries expressément dénommées dans ledit acte (Décr. 11 juin 1809, art. 11)*. Pour toutes les autres, même s'il s'agissaft d'industries manufacturières, c'est au juge de paix que la compétence serait dévolue.
1281. — 5° Le conseil <le prud'hommes n'a pas qualité pour trancher toute espèce de lilge. même entre marchands-fabricants et 'ouvriers, mais seulement les contestations nées du contrat de louage de services, de louage d'ouvrage ou d apprentissage.
Louage de services. — Le conseil connaît des questions de salaires, de congés, demandes de certificats, etc. — Sur l'interprétation de la loi du 27 décembre 1890 en ce qui concerne les dommages-intérêts de résiliation, v supra, nos 1169 et s.3.
Les contestations de beaucoup les plus fréquentes sont relatives au salaire ; elles représentent environ les deux tiers des litiges. Il importe de remarquer que les prud'hommes n'ont pas plus que
8 oct. 1897, Rev. de dr. indust., 1898, p. 16. — Les entreprises de transport (chemins de fer, voitures, etc.) n impliquant pas fabrication étaient généralement considérées comme en dehors de la compétence prud'homale (Dali.. Suptd., v» Prud'h., nos 91 et s.). ïrib. Remiremont, 21 juill. 1905. Mon. jud. Lyon, 17-18 sept. 1905.
1 11 faudrait refuser le qualificatif d'ouvrier à un commis aux écritures lïrib. corn. Alger, 18 févr. 1896, Ann de dr . comm., 1897 181) —Est au contraire un ouvrier attendu qu'il concourt à la fabrication du produit, le gareur de métiers à velours mécaniques : Lyon, 15 déc. 1892, D. 93.2 260.
2 Cass., 1"avr. 1840, Hall., Rèp., v° Prwfh., n« 86 ; Trib. corn. Saint Etienne,
17 janv. 1899. Gaz. Pal., 8-11 avr. ; Trib corn. Marseille, 24 juill. 1900. Gaz. Pal.,
18 nov. — Ce caractère exceptionnel de la compétence prud'homale subsiste, même depuis la loi de 1907 (art. 5. al. ltr).
3 II connaît aussi des difficultés présentant avec le contrat de travail une connexité évidente: rétention indue d'outils ( ass., 17 déc. 1906, D. 1907 1 .190) ; retenue indue sur le salaire en vue d'une caisse de secouis (Cass., 13 mai 1907, S. 190/, SuppL, 55). t8
les juges ordinaires le droit de substituer au salaire convenu une tarification coutumière. Ils ne peuvent donc i allouer à l'ouvrier le salaire d'usage que dans les cas où les conventions sont muettes sur ce point, ou si leur obscurité ne permet pas de dégager avec certitude l'intention commune des parties. A plus forte raison, le conseil de prud'hommes ne pourrait-il, sans excès de pouvoir, fixer le taux des salaires pour l'avenir: celte mission appartient exclusivement aux conseils de conciliation et d'arbitrage (V. infra).
1282. — Louage d'ouvrage. — Le conseil de prud'hommes est compétent, en second lieu, pour toutes les contestations nées entre le chef d'atelier ou l'ouvrier à façon, et le maître ou fabricant. Les contestations les plus fréquentes se réfèrent, comme dans l'hypothèse précédente, au salaire, et aux malfaçons2.
Il arrive fréquemment que les règlements d'atelier prévoient les cas les plus usuels de malfaçon, et en indiquent la sanction. Rappelons à ce sujet que, d'après la jurisprudence, les règlements d'atelier, même en tant qu'ils édictent des amendes, sont obligatoires pour l'ouvrier, pourvu qu'il en ait eu ou ait pu en avoir connaissance. Le conseil des prud'hommes ne pourrait donc qu'appliquer les sanctions prévues 3.
128-3. — Contrat d'apprentissage. — Le conseil de prud'hommes est compétent» en dernier lieu, pour connaître de toutes les difficultés relatives à l'exécution ou à la résolution du contrat d'apprentissage, dans les rapports du patron ou chef d'atelier, et de l'apprenti ou de ses représentants légaux.
Le conseil de prud'hommes est même compétent pour statuer sur l'action en dommages-intérêts formée par un patron contre le fabricant ou chef d'atelier qui aurait détourné son apprenti (Loi de 1851, art. 18).
1284. — Limites de la compétence « ratione materise » des prud'hommes. — Dans les différents cas que nous venons d'énumérer, le conseil de prud'hommes est compétent, quel que soit l'intérêt
1 Civ. cass., 20 novï 1906, Mon. jud., 21 déc. (interdiction de juger en équité). — Il convient toutefois de réserver le cas de dol ou de vice du consentement, v. supra, n° 921 .
s C'est même, originairement, en vue des procès en malfaçon, si fréquents dans toutes les industries des tissus, et spécialement dans l'industrie de la soierie, que la loi de 1806 avait institué à i.yon un conseil de prud'hommes.
3 Sur cette jurisprudence, et sur les projets de loi tendant à assujettir les patrons, dans la rédaction des règlements d'ateliers, à un certain contrôle législatif, v. supra, n03 983 et s., et 992.
engagé. L'importance du litige n'a d'influence qu'au point de vue de l'appel.
Il est même compétent, en principe, par application de la règle que le juge de l'action est juge de l'exception, pour connaître de toute demande reconventionnelle opposée à l'action principale. Toutefois, par dérogation à cette règle, le conseil de prud'hommes est incompétent: 1» pour connaître des inscriptions de faux et de vérifications d'écritures , — 2° des questions relatives à l'état ou à la qualité des parties, spécialement à la qualité d'héritier ; - 3<> des récusations. Les inscriptions de faux, vérifications d'écritures, et questions d'état, rentrent parleur nature dans la compétence des tribunaux civils ; et le conseil de prud'hommes doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal civil compétent ait tranché ces questions préjudicielles. Quant aux récusations, elles sont portées devant le tribunal civil (loi de 1905).
D'autre part, le conseil de prud'hommes est radicalement incompétent pour connaître même des contestations nées entre un fabricant, un ouvrier ou un apprenti, lorsque ces contestations ne portent pas sur l'un des trois contrats indiqués, ou lorsque le contrat de louage d'ouvrage est intervenu entre un patron et un ouvrier exerçant une industrie différente. Dans cette dernière hypothèse, en effet, nous ne retrouvons plus ce lien de subordination entre les deux plaideurs, condition essentielle de la compétence du conseil '.
1285. — b) Sous l'empire de la loi nouvelle. — La loi de 1907 a considérablement élargi pour l'avenir le domaine de la compétence prud'homale. Cependant certaines des conditions précédemment indiquées ont été maintenues C'est ainsi, en particulier, que, même depuis la loi de 1907, la compétence ratione materice est subordonnée, en principe, à l'existence d'un lien de subordination entre les contestants 2, à l'exception toutefois du cas où le débat s'élève entre deux ouvriers ou employés engagés dans les liens d'un même contrat de travail : leur commune dépendance au regard d'un même employeur tient ici lieu de la subordination de l'un à l'autre.
1 Cass., 18 avr. 1893, D. 93.1.375 ; 24 nov. 1897, D. 98.1.173.
2 Jugé en ce sens, sous l'empire de la loi nouvelle, que le conseil de prud'hommes élant une juridiction d exception, n'a compétence que pour trancher les différends divisant des parties entre lesquelles existent des rapports de patrons à employés ou ouvriers, caractérisés par un lien de subordination. Cette condition ne se rencontre point dans les rapports d'un fabricant de soieries et d'un entrepreneur de tissage, possédant en propre de nombreux métiers mécaniques sur lesquels travaille un nombreux personnel. Il s'agit ici d'une conlestHtion entre commerçants échappant à la compétence prud'homale. — Trib. civ. Lyon, 19déc. 1907, Mon jud. Lyon, 7 oct. 1908. - V. aussi Cass., 24 mars 1909, D. 1909.1.318.
De même, et par identité de motifs, les seules contestations entre patrons, ouvriers ou employés rentrant dans la compétence prud'homale, sont celles qui se rattachent à l'exécution ou à l'interprétation d'un contrat industriel.
1285 bis. — Par contre, il ressort des termes généraux des articles 1er et 5 de la loi qu'un grand nombre de catégories nouvelles de salariés vont bénéficier de ses prescriptions. Au terme restrictif de marchands fabricants, l'article 1er de la loi de 1907 a substitué en effet une formule beaucoup plus large : « Les conseils de prud'hommes sont institués pour terminer par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de louage d'ouvrage dans le commerce et l'industrie entre les patrons ou leurs représentants et les employés, ouvriers et apprentis... — Ils jugent dans les conditions de compétence déterminées par les articles 32 et s., les différends à l'égard desquels la conciliation a été sans effet... ».
Du rapprochement de cet article 1er et de l'article 5, et des.travaux préparatoires, spécialement des rapports Groussier à la Chambre, et Strauss au Sénat, il résulte que désormais les conseils réorganisés sont compétents pour statuer sur les litiges intéressant :
1° Les travailleurs des industries extractives (mines, minières et carrières). Sic, art. 5.
2° Les travailleurs des entreprises de transport ou de manutention (chemins de fer, omnibus et tramways, camionnage, batellerie fluviale, entrepôts et docks).
3° Les employés de l'industrie, du commerce ou de la banque, ainsi que les représentants, voyageurs de commerce et placiers. — 11 subsiste toutefois entre les ouvriers et les employés une différence importante au point de vue de la compétence. En effet, au regard des ouvriers, la compétence du conseil est illimitée ; à l'égard des employés, le conseil n'est compétent que si la demande n'excède pas 1.000 fr. - Au delà de ce chiffre, les tribunaux ordinaires ' restent compétents. — Môme pour l'application de la loi nouvelle, il importe donc de différencier avec soin l'employé de l'ouvrier. — Sur le critérium, v. supra, nos890et s., 999. V. aussi Cass., 12 juilL 1911. D. 1912.1.96.
4° Les garçons de magasin ou de bureau, garçons-livreurs ou garçons de recettes, préparateurs et garçons de laboratoire ou de
1 Pour l'interprétation de cette expression « tribunaux ordinaires », v. n° 1300» infra.
pharmacie (décl. de M. Strauss au Sénat, séance du 22 févr. 1907).
5° Le personnel des théâtres et concerts : artistes, choristes, musiciens, machinistes et employés (quest. de M. Lagasseà la Chambre, et réponse de M. Groussier, séance du 15 mars 1907) 2.
Par contre, la loi de 1907 ne s'applique ni aux domestiques attachés à la personne, ni aux marins du commerce (rapp. Strauss).
Elle est également inapplicable aux ouvriers et employés des manufactures de l'Etat, ou des chemins de fer de l'Etat, ainsi qu'aux ouvriers et employés communaux 3. Le texte voté par la Chambre le 14 janvier 1901 étendait la compétence des prud'hommes aux différends entre l'Etat, les départements ou les communes, et les ouvriers (ou employés non fonctionnaires, v. supra, n09 384 et s.) affectés à leurs entreprises industrielles. Mais aucune disposition de ce genre ne figure dans le texte nouveau, et le législateur de 1907, en s'abstenant d'abroger la loi du 21 mars 1905, \ a clairement manifesté qu'il n'entendait point faire bénéficier de la juridiction prud'homale cette catégorie de travailleurs.
1286. — B. DE LA COMPÉTENCE TERRITORIALE OU ft RATIONE PERSO- NNE » des conseils de prud'hommes. — De droit commun, en matière personnelle mobilière, l'action doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur (art. 49 G. proc. civ.). En matière commerciale, le demandeur a l'option entre trois tribunaux (art. 420 C. proc. civ.).
En notre matière, l'une et l'autre règles doivent être écartées. Le seul conseil compétent est celui de la situation de rétablissement, industriel ou commercial, auquel appartiennent les deux plaideurs, l'un comme patron, l'autre comme salarié, abslraction faite du domicile personnel des parties \ Cette solution peut se justifier par une double considération : — a) Les usages locaux ont,
1 Le texte de la loi, à la différence de certains projets antérieurs, ne vise pas expressément le personnel théâtral. Mais des explications échangées il ressort nettement que l'on a entendu assimiler les artistes et musiciens à des employés et les machinistes à des ouvriers.
2 Sur Tinapplicahilité de la loi aux ouvriers et employés de l'Etat, v. Cons. d'Etat, 15 déc; 1906, D. 1908.3.59 ; Cass , 18 mai 1908, D. 1909.1.188 ; — aux ouvriers et employés communaux, v. Cass., 18 juill. 1910, D. 10 1.456.
3 Cette loi soustrait à la compétence administrative, pour en attribuer la connaissance aux tribunaux ordinaires, les difficultés pouvant s'élever entre l'Administration des chemins de fer de l'Etat et ses employés.
* Cette solution, formulée expressément dans le décret de 1809 (art. 11), n'est consignée dans aucun article de la loi de 1907 ; mais son maintien, conforme à l'esprit de l'institution, ne saurait soulever de doute sérieux. — Cf. Trib. com. Seine, 2 mai 1893, /. des prud'h., 1893.142, et les énonciations formelles de la plupart des décrets de création.
pour la solution de cette catégorie de litiges, autant d'importance que la loi écrite ; — b) Les ouvriers changent souvent de résidence ; il eût été difficile de les suivre dans leur tour de France.
Il est cependant un cas où la compétence s'appréciera suivant les règles du droit commun. L'article 18 de la loi de 1851 sur l'apprentissage décide, en effet, que l'action du maître contre le fabricant qui aurait détourné son apprenti doit être portée devant le conseil de prud'hommes ou la justice de paix du domicile du défendeur
Lorsqu'un conseil est divisé en sections, la section compétente se détermine d'après le genre de travail de l'ouvrier ou de l'employé, quelle que soit la nature de l'établissement '.