II. — Attributions administratives
1287. — Ces attributions peuvent se grouper sous quatre chefs : — 1° conservation de la propriété des dessins de fabrique ; — 2° service de statistique ; — 3° attributions de police etd'instruction judiciaire ; — 4° attributions consultatives.
1° Conservation de la propriété des dessins (et modèles) de fabrique \ — Cette attribution administrative est l'un edes plus importantes du conseil des prud'hommes lyonnais de la soierie 3, Les dessins (et modèles) de fabrique doivent être déposés au secré-
i Cass., 10 févr. et 25 mai 1908, D. 1908.1.205.
? Loi du 14 juill. 1909 ; Décr. organique du 26 juin 1911 .
3 La loi du 18 mars 1806, édictant cette formalité, n'avait été faite que pour les dessins des fabriques lyonnaises, c'est à-dire pour les dessins appliqués aux tissus : mais la prescription légale a été étendue à tous les dessins ayant une destination industrielle, et même aux modèles de fabrique, non visés expressément par la loi.
— Plusieurs décrets ou actes législatifs postérieurs étaient venus confirmer expressément cette assimilation des modèles aux dessins (Decr.,5juin 1861, L. 26 nov. 1873, L. 30 oct. 1888, etc.). —Cf. Crim.cass., 21 mars 1884, D. 85.1.181.
— La loi du 11 mars 1902, autorisant les auteurs des modèles industriels à se prévaloir de la protection de la loi des 19-24 juill. 1793 sur la propriété artistique et littéraire, avait-elle eu pour résultat de dessaisir les conseils de prud'hommes de leurs attributions en ce qui concerne les modèles? La question était délicate, ce texte avait été voté sans débats. Mais l'on admettait généralement que le législateur de 1902 a plutôt voulu conférer aux sculpteurs industriels une faculté d'option, qui eu fait leur était déjà reconnue dans les cas où le modèle avait un caractère artistique. La question, en tout cas, ne fait plus de doute depuis la promulgation de la loi organique du 14 juill. 1909 sur les dessins et modèles, dont les art. 5 et s. reproduisent, avec quelques modifications, la prescription des art. 15 à 19 (abrogés) de la loi de 1806. — Cf. art. 1er, loi de 1909 (droit d'option réservé). — Pour plus de développements, v. Fauchille, Traité des dessins et modèles ; Pouillet, Traité des dessins de fabrique; Dalloz, Suppl. au Rép., v° Ind. et comm., nos 232 et s., etc
lariat du conseil des prud'hommes et inscrits sur un registre spécial (L. 14 juill. 1909, art. 5).
Le dépôt des dessins est accompagné d'une déclaration de l'auteur, par laquelle celui-ci fait connaître pour combien d'années il entend se réserver le droit exclusif de reproduction : il peut se réserver ce droit pour cinq, vingt-cinq ou cinquante ans au plus (L. 1909, art. 7)1.
Le conseil de prud'hommes n'est d'ailleurs investi, en malière de dessins ou modèles, d'aucune altribution contentieuse. Lorsqu'une contestation s'élève au sujet de la propriété d'un dessin ou modèle, le rôle du conseil se borne à délivrer un certificat constatant quel est celui des fabricants en litige qui a le premier effectué le dépôt'. Mais les questions litigieuses de propriété des dessins, ou de contrefaçon, sont de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
1288. — 2° Service de statistique. — Les conseils de prud'hommes étaient investis, par la loi de 1806, art. 29, d'un service de statistique (registre des métiers existants et du nombre d'ouvriers employés dans la circonscription). La loi de 1907 a supprimé cette attribution, rendue superflue par le développement de l'inspection.
1289. — 3° Attributions de police et d'instruction judiciaire. — Les prud'hommes sont investis d abord d'un droit de police sur les règlements de comptes entre fabricants et chefs d'atelier. Ils ont en effet pour mission de délivrer, contrôler et surveiller les livrets d acquit (V. supra, n° 1156).
Ils doivent, d'autre part, lorsqu'ils en sont requis par une plainte régulière, constater les contraventions aux lois et règlements de l'industrie. C'est en vertu de ce pouvoir d'instruction judiciaire qu'ils ont qualité pour constater les soustractions de matières premières commises par les ouvriers au préjudice de leurs patrons (piquage douces), les altérations ou suppressions de noms sur les produits fabriqués, les divulgations de secrets de fabrique (délit correctionnel prévu et puni par l'art. 418 C. pén.). Les prud'hommes
1 La faculté pour le déposant de se réserver la propriété du dessin à perpétuité, admise par la loi de 1806, a été supprimée par le législateur de 1909, qui a entendu se rapprocher, pour les dessins industriels, du régime .admis pour la protection de la propriété littéraire ou artistique (L. 14 juill. 1866). - Sur les effets juridiques du dépôt de dessins, v. les traités spéciaux.
* Sur la question, non tranchée par la loi de 1909, de savoir s, les conseils peuvent, sans excès de pouvoirs, rendre des déclarations de conformité ou nonconformité entre les dessins déposés et les dessins saisis v. po ur laW™^ Grim. rej., 25 févr. 1852, Ann. de la propr. mrf., 1852 2.278. - Contra . tau chille, p. 237; Dalloz, Suppl., v° Ind. et comm., n° 299.
doivent, pour cette instruction et pour la rédaction des procès-verbaux, être au nombre de deux, et se faire assister par un officier^ de police judiciaire. Leurs procès-verbaux, qui ne font foi que. jusqu'à preuve contraire, sont transmis par le bureau général du conseil, avec les objets saisis, au tribunal répressif compétent (L. de 1806, art. 10 à 13, maintenus par la loi de 1907).
1290. — 4° Attributions consultatives. — Les prud'hommes ont enfin des attributions purement consultatives (art. 1er el 25, L. de 1907). En fait, dans ces dernières années, ils ont été fréquemment consultés par le gouvernement sur les nombreux projets de loi tendant à réformer et coordonner notre législation industrielle.
§ 4. — Procédure et voies de recours.
A. Procédure. — 1291. — La procédure comprend deux phases : la tentative de conciliation devant le bureau particulier, el la procédure contenlieuse devant le bureau général.
1° Conciliation. — En tant que conciliateurs, les prud'hommes jouent, en matière industrielle, le même rôle que le juge de paix en matière civile ; aussi les a t-on dénommés les « juges de paix de l'industrie ». Seulement, tandis qu'au civil le préliminaire de conciliation peut être écarté pour cause d'urgence, en matière industrielle la tentative de conciliation est une formalité essentielle.
La procédure est des plus simples devant le bureau particulier. Les parties peuvent toujours s'y présenter volontairement. A défaut de comparution volontaire, le défendeur est assigné à comparaître par une simple lettre du secrétaire, qui jouit de la franchise postale.
En principe, les parties doivent se présenter en personne au jour fixé par la lettre l. Elles peuvent cependant se faire assister, et, en cas d'absence ou de maladie 2, se faire représenter soil par un ouvrier, employé ou patron exerçant la même profession, porteur d'un pouvoir sur papier libre, soit par un avocat inscrit ou un avoué.
1 Une société serait valablement représentée par son administrateur délégué : Civ. cass., 2 mars 1898, D. 98.1 329, et note Planiol. — Cf. art 26, L. de 1907.
* Sur le principe que la représenlation (à la différence de l'assislance toujours permise), même par un avocat, ne peut avoir lieu (ju'en cas de maladie ou absence des parties, v. Cons. des prud'hommes de Marseille, 21 févr. 1911, fiev. de dr. indusi., 1911.92. —V. aussi Lagrésii le, L'avocat devant la juridiction des prud'hommes (ibid . , 1911, p. 75).
chaîne audience du bureau de jugement I * ' en,VOyée a la Pro"
, Uon, so.l par hu.ss.er. Le délai pour la comparution est de un ol , franc. Au jour nxé, S1 l'une des parties ne comparai, pas, !a "au" est jugée par défaut. H ' use
Prêtes. - Les preuves à fournir sont celles du droit civil ou du droit commerçai, su.vant la nature de la contestation. Le plus généralement e contrat intervenu aura un caractère mixte- civd au regard de l'on vner, commercial au regard du patron. De ce caractère m.x.e ,1 résulte qu'à 1 encontre du patron la preuve peut être admuustrée par tous les moyens (arl. 109 C. ci».), tandis ou", 1 encontre ««l'ouvrier il convient de tenir compte des restrictions de 1 article 1341 du Gode civil *.
1293 .-Exceptions. -Le défendeur peut opposer, devant le conseil de prud hommes, les mêmes exceptions que devant les tribunaux ordinaires.
L'exception d'incompétence ratione materiœ, fondée par exemple sur ce que les parties n'auraient pas la qualité de fabricant, marchand, ouvrier ou employé, sur ce que le litige ne porterait pas sur l'interprétation d'un contrat industriel, etc., peut êlre proposée en tout état de cause, et doit même être suppléée d'office par le conseil \ L'incompétence ratione personœ (fabrique située hors du ressort du conseil) doit être proposée in limine litis, avant toutes conclusions au fond, devant le bureau de jugement.
B. Voies de recours. — 1294. — a) Voies de recours ordinaires.
— 1° De iappel. — Le conseil de prud hommes statue en dernier ressort, sauf du chef de la compétence 3, jusqu'à concurrence de 300 francs, et, au-dessus de ce taux, à charge d'appel devant le tribunal civil.
Certaines difficultés s'étaient élevées sur la fixation du taux de l'appel en cas de demande reconventionnelle. 11 était constant en jurisprudence que le conseil ne pouvait statuer qu'en premier res-
1 Lorsque la preuve testimoniale est recevable, l'enquête a lieu dans les formes prescrites pour les instances en justice de paix : Civ. cass., 14 févr. 1883, D. 84.1.68. — Lyon-Caen et Renault, t. I, n» 562.
8 Trib. corn. Seine, 10 janv. 1891, Gaz. Trib.,21 janv.
3 11 résulte de 1 article 32 que l'appel est toujours possible du chef de la compétence. Mais cette solution élait admise même sous l'empire de la loi ancienne.
— Cass., 30 nov. 19u4, S. 1907.1.114.
sort sur les deux demandes, dès l'instant que l'une ou l'aul excédait le taux du dernier ressort, c'est-à-dire 300 francs. Mais principe ne devait-il pas recevoir exception dans le cas où demande reconventionnelle supérieure au taux de 300 francs sen une action en dommages-intérêts, exclusivement fondée sur la mande principale ? — Cette exception est consacrée par la loi poi les tribunaux civils et de commerce, lesquels statuent en derniei ressort sur les demandes de cette catégorie, quel qu'en soit le chiffre elle n'est pas admise, au contraire, pour les justices de paix : de 11 controverse en ce qui concerne la juridiction des prud'hommes- Après quelques hésitations, la jurisprudence s'était prononcée pom la non recevabilité de l'appel !. C'est cette jurisprudence que l'artfc cle 33 a consacrée 2.
1295. — L'appel n'est recevable ni avant les trois jours qui sufi vront la prononciation du jugement, à moins qu'il n'y ait lieu à exél culion provisoire, ni après les dix jours (au lieu de deux mois, délai de droit commun), qui suivront la signification. — L'appel sen instruit et jugé comme en matière commerciale, sans assistana obligatoire d'un avoué (innovation intéressante). Le tribunal doij statuer dans les trcis mois (art. 34).
1296. — 2° De V opposition. — La loi de 1907 est muette sur droit d'opposition. Mais le renvoi de l'article 43 aux articles 20 et a du Code de procédure démontre qu'il faut appliquer ici les règles admises pour les décisions des juges de paix. La partie condamné]! par défaut aura donc trois jours francs, à compter de la signifie^ tion du jugement, pour former opposition. Le jugement non exéj culé dans les six mois de sa date sera réputé non avenu (art. 15)| C. proc. civ.).
1297. — b) Voies de recours extraordinaires. — 1° Pourvfy encassation. — Les décisions du conseil de prud'hommes, en de| nier ressort, sont susceptibles d'un pourvoi en cassation, dans le termes du droit commun. A la différence des sentences ordinaire! des juges de paix 3, contre lesquelles le pourvoi n'est recevable q u<
* Sic : Cass., 27 déc. 1899, D. 1900.1.256 ; 18 févr. 1902, Le Droit, 20 févr.l Signalons à ce sujet l'alinéa 4 de l'article 33, portant que « dans les différent]! entre les employés et leurs patrons, si la demande principale excède la cornÉi tence du conseil en dernier ressort, il statuera à charge d'appel sur la demanflf reconventionneile en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demai principale, même si elle est supérieure à 1 .000 francs ».
2 Cass., 29 nov. 1910, D. 11.1.255.
3 Lorsque le juge de paix statue, à défaut du conseil des prud'hommes,
pour incompétence ou excès de pouvoirs, les décisions des conseils de prud'hommes peuvent être attaquées également pour violation de la loi, comme les décisions des tribunaux de commerce « L'on a voulu prévenir ainsi la formation de jurisprudences régio- ' nales, en opposition avec la lettre ou l'esprit de la loi.
Les pourvois sont formés au plus lard le cinquième jour à dater delà signification du jugement par déclaration au secrétariat du bonseil (art. 35) \ Même délai pour les pourvois contre les décisions !du tribunal civil, statuant comme juge d'appel.
1298. — 2° Tierce opposition. — Les jugements des conseils de prud'hommes peuvent, comme toute autre décision judiciaire rendue |n fraude des droits des tiers, être attaqués par la voie de la tierce opposition. Il ne semble pas, au contraire, que la requête civile soit recevable. Celte voie de recours, fort coûteuse d'ailleurs, n'est en effet organisée par l'article 480 du Code de procédure civile qu'à l'encontre des jugements des tribunaux de première instance ; celte dénomination convient aux tribunaux civils ou de commerce, mais elle n'a jamais été appliquée aux conseils de prud'hommes.
§ 5. — Autres juridictions.
1299. — A. — Juge de paix. — Dans les ressorts où le gouvernement n'a pas jugé à propos d'établir un conseil de prud'hommes, c'est le juge de paix qui est compétent pour statuer sur les litiges aies des contrats de louage de services, louage d'ouvrage ou apprentissage.
Comme le conseil de prud'hommes, le juge de paix statue en dernier ressort jusqu'à 300 francs, et à charge d'appel devant les tribunaux civils, à quelque taux que la demande puisse s'élever. La •procédure est celle de la juridiction prud'homale (L. 13 nov. 1908, art. 40 modifié). 11 est compétent, d'autre part, à l'exclusion des prud'hommes, pour les conteslations entre maîlres et domestiques, ou salariés ruraux (L. 12 juill. 1905, art. 5).
une affaire rentrant dans la compétence prud'homale, le pourvoi peut incontestablement être basé sur une violation de la loi (art. 35 et 40 et s.). La déclaration I de pourvoi a lieu au greffe de la justice de paix. — Cass., 28 juin 1910, S. 10.1. [504. — Par identité de motifs, le pourvoi contre un jugement d'appel de prud'hommes rendu par le tribunal civil doit êlre fait au greffe du tribunal.
1 L'article 32 de la loi de 1907 le décide expressément. Mais cette solution avait depuis longtemps prévalu. — Cass., 14 févr. 1883, D. 84.1.68.
2 Sur les pièces à fournir sous peine d'irrecevabilité du pourvoi, v. Cass. 15 févr. 1911, S. 11.1.264.
1300. — B. — Tribunal civil et tribunal de commerce. Le tribunal civil, avons-nous dit, est juge d'appel des senlen rendues soit parles conseils de prud'hommes, soit par les juges paix suivant les distinctions proposées supra.
Il est également compétent pour statuer sur les contestations reÉ latives à l'engagement des personnes n'ayant pas la qualité de geq <le travail ou de domestiques (clercs, secrétaires, etc.) \
Le tribunal de commerce, de son côté, est compétent : l°à litd transitoire et jusqu'à l'organisation des sections commerciales (\1 jsupra, n° 666), pour connaître de toutes actions dirigées par les corn merçants contre les commis (art. 634 C. com.), ou par les commi contre les commerçants sauf en ce dernier cas la faculté pour 1 commis, dont l'engagement n'est point commercial, d'assigner sol patron, s'il le préfère, devant le tribunal civil 2 ; — 2° à titre défi nitif, pour statuer sur les contestations entre patrons et employé dont le taux excède mille francs 3.
Sur l'incompétence, soit du tribunal de commerce, soit du consei de prud'hommes, en matière d'accidents du travail (L. de 1890 art. 15 et 16 ; L. de 1907, art. 1er), v. supra, ncs 1119 et suiv.
SECTION II. — Conflits collectifs. — Conciliation et arbitrage facultatifs (loi du 27 décembre 1892; *.
§ 1er. — Objet de la loi. — Caractères distinctifs des comités ou conseils quelle institue.
1301. — Objet de la loi. — La loi de 1892 n'a pas eu poui objet de conférer aux parties un droit nouveau ; le droit de recourj
^iv. cass., 8 déc. 1875. D. 76.1.359; Hennés 7 déc. 1889, Gaz. Pal., 90.1.2^ — Cf. Lyon-Caen et Renault, t. I, n° 142 ; Guillouard, t. II, n" 707.
a Cass., 22 févr. 1859, D. 59.1.258; Orléans, 9 mars 1869, D. 69 2.85. — Cj Baudry et Wahl, 1. II, p. 261. —V cependant Lyon-Caen et Renault, t. 1, n° j
Certaines décisions récentes attribuent en ce cas compétence au juge de paix.l défaut de section commerciale du conseil, l'employé aurait le choix d'assigner sa patron, à son gré, devant le tribunal de commerce ou le jugt de paix. — Ttm paix Lille, lef mai 1907, et Trib. paix taris (Ve arr.), 7 juin 1907, S. 1907.2.177. - La loi de 1905 n'ayant attribué une compétence illimitée, en premier ressort, É jnge de paix, qu'au regard des ouvriers et gens de service, a supprimé le non employé, qui figurait dans le texte voté par la Chambre (D. 191)5.4.78): il ici parait donc plus juridique de n attribuer compétence au juge de paix, au refj| des employés, que jusqu'à concurrence de 600 fr. ^art. 1er).
3 Nîmes, 4 juin 1909, D. 1909 2 288 ; Paris, 26 oct. 1910, D. 1912.2.64.
4 Cf. cire. cul. min. du comm. aux préfets, 23 janv. 1893, et circul. garde des sceaux aux procur. généraux, 19 févr. 1893 (D. 93.4.33 et s.).
à l'arbitrage est, en effet, un droit primordial, dont la légitimité n'est pas plus contestable lorsque le conflit met en présence deux collectivités que lorsque les intérêts en jeu sont des intérêts individuels. L'innovation de la loi de 1892 a donc consisté non pas à dé- Icider que les conflits collectifs entre patrons et salariés pourraient Ifttre résolus par voie d arbitrage, mais à offrir aux patrons cl aux [ouvriers une organisation toute faite : organisation dont tous les rouages tendissent à substituer, dans la plus large mesure possible, le raisonnement et la discussion pacitique à la grève.
1302. — Caractères distinctifs des organes institués par la Ri. — Celle organisation officielle de pacification sociale, instituée par la loi de 1892, présente trois caractères essentiels :
I. C'est une organisation générale, susceptible d'être adaptée à Pus les différends collectifs, portant sur les conditions du travail, ptre employeurs et employés, au sens le plus large du mot \
Il y a ainsi parallélisme complet entre le champ d'application de fa loi de 1884 sur les syndicats professionnels et celui de la loi noulelle : solution logique, puisque le plus souvent le conflit mettra en présence un syndicat patronal et un ou plusieurs syndicats ouvriers. $e même que les syndicats professionnels peuvent grouper, d'après m loi de 1*384, toutes les personnes ayant des intérêts industriels, Commerciaux ou agricoles communs, de même la procédure instituée par la loi de 1892 est-elle offerte, non seulement aux chefs d'industrie et aux ouvriers de l'industrie manufacturière, mais encore aux négociants et à leurs employés de tous ordres, et même aux chefs d'exploitation agricole et aux employés ruraux \
1303. — II. L'organisation nouvelle est une organisation-type , réglant la procédure à suivre, dans chaque cas particulier, pour la institution du comité de conciliation ou, à défaut de conciliation,
« Cette procédure convient aux conflits qui s'étendent à tous tes établissements BPune indusirie dans plusieurs communes ou dans toute une région, comme à ceux [lui n intéressent qu'un seul atelier, une seule usine ou une section d'usine; plie but être offerte aux ouvriers qui ont déjà cessé le travail, aussi bien qu'à ceux qui gont résolus de ne recourir à la grève qu'après avoir épuisé tous les moyens de
ohciliation .. » (cire. min. corn.).
2 Signalons toutefois une différence, difficile à justitier, entre les lois de 1884 et Je 1892. — La Chambre a formellement reconnu aux ouvriers des manufactui es ou tes chemins de fer de VEtat le droit de se syndiquer (v. supra, n» 383) ainsi que iélui de se coaliser (v. supra, ntS 330 et s ) ; elle leur a refusé au conlraire, par le
ejet de I amendement Cousset (Ch., 20 oct. 1892. Offic, p. 1286), le droit d'invoquer la loi de 1892. — Sur l'incompétence des conseils de prud hommes à leur !$ard, v. supra. u° 1285 bis. — Plusieurs législations étrangères sont plus libérales ; ùnsi la loi allemande sur les tribunaux indu>triels s'applique aux ouvriers de l'Etat, viuf aux ouvriers de la guerre et de la marine.
du Conseil d'arbitrage destiné à trancher le différend, mais n'instituant aucune juridiction permanente.
Comités ou conseils sont constitués en vue d'une affaire détermiJi née, et par la seule volonté des parties. Le seul élément permanent de tous les Conseils d'une même région est le juge de paix, quii est appelée jouer, dans la procédure, un rôle prépondérant.
La raison d'être de celte mission attribuée au juge de paix a étés nettement mise en relief dans le passage suivant de la circulaire du ministre : « ... Le législateur a pensé que le médiateur devrait être investi de l'estime et de la considération publiques, étranger aux luttes politiques, désintéressé dans les querelles industrielles, aussi rapproché que possible du théâtre du conflit ; et, suivant le vœu du Gon-f seil supérieur du travail, il a choisi, pour lui confier cette tâche, le juge de paix ».
1304. — III. L'organisation nouvelle est essentiellement facultative : les parties en conflit ne sont jamais tenues de recourir à la procédure légale. Le parti ouvrier, par l'organede M. Raspail, avait déposé un amendement tendant à décréter l'arbitrage obligatoire ; mais le rapporteur de la loi à la Chambre des députés, M. Lockroy, fit écarter celte motion, en faisant observer qu'au regard des ouvriers tout au moins les mesures de contrainte édictées seraient fatalement illusoires.
§ 2. — Procédure initiale.
A. Grève non déclarée. — 1305. — S'il n'y a pas grève, la procédure ne peut être mise en mouvement que par l'une des parties intéressées au travail : les patrons d'une part, les ouvriers ou employés de l'autre. La loi, d'ailleurs, ne subordonne pas la recevabilité de la demande de conciliation à l'existence d'un accord préalable sur le recours à la procédure légale : la demande peut être réciproque, mais elle peut aussi être unilatérale.
Le mode d'élection des délégués, au comité de conciliation, esl abandonné à la liberté des intéressés ; mais, aux termes des articles 2 et 15 de la loi, ceux-ci ne peuvent choisir pour délégués que desj personnes appartenant à la profession, personnellement intéressées dans le conflit, et jouissant de la qualité de citoyens français, c'es à-dire ayant la jouissance de leurs droits civils et politiques. Tout* fois les femmes de nationalité française, jouissant de leurs droil civils et n'ayant subi aucune condamnation qui, encourue par u homme, lui ferait perdre ses droits politiques, peuvent aussi êtr
désignées comme déléguées dans les professions ou industries oui les emploient. Les délégués ne peuvent être en nombre supérieur
130Ô.- Déclaration et notification. -Aux termes de l'article 3, le juge de paix doit délivrer récépissé de la déclaration avec indication de la date et de l'heure du dépôt, et lanotitier sans frais dans les vingt-quatre heures, à la partie adverse ou à ses représentants, par lettre recommandée ou, au besoin, par affiches apposées aux portes de la justice de paix et des mairies intéressées.
1307. — Conflit d'attributions. - Dans le cas où le conflit s'étend à plusieurs établissements industriels répartis dans différents cantons, il se peut que plusieurs juges de paix se trouvent simultanément saisis, et cependant il est absolument nécessaire qu'une procédure unique se poursuive, sinon Ion verrait un même conflit risquer d'aboutir à plusieurs sentences arbitrales non concordantes ou même contradictoires. Comment réglera-t-on ce conflit entre magistrats également compétents ?
I La procédure du règlement de juge est inapplicable à l'espèce, attendu qu'ici le juge de paix n'agit point comme juge, mais comme Intermédiaire officiel entre les parties en litige ; il n'est qu'un courfier de conciliation. Gela étant, il nous semble que la difficulté ne |eut être résolue que par un accord amiable entre les juges saisis (Arg. cire. gard. des sceaux ; De Fromont, p. 197).
1308. — Délai. — L'article 4 décide qu' « au reçu de la nolifica- Son, et au plus tard dans les trois jours, les intéressés doivent faire parvenir leur réponse au juge de paix. Passé ce délai, leur silence lest tenu pour refus ». Conformément aux principes généraux, le délai de trois jours imparti aux intéressés pour répondre doit être considéré comme un délai franc.
I B. Grève déclarée. — 1309. — S'il y a grève déclarée, l'art. 10 ide la loi autorise le juge de paix à prendre l'initiative d'une tenta- Bve de conciliation. C'est à ce magistral qu'il appartient d'appré-
1 « La loi n'exige pas, d'ailleurs, que le nombre des comparants soit égal des deux \parts : les ouvriers, ne pouvant être tous admis, choisiront parmi eux un délégué l-au moins et cinq au plus. Quant au patron, il pourra, bien entendu, se présenter iseul, et, s'il le préfère, il pourra se faire accompagner d'une personne au moins et de quatre au plus prises dans sa maison ; enfin, comme la loi permet aux parties non seulement de se faire assister, mais encore de se faire représenter par des délégués, le patron pourra ne pas comparaître personnellement, mais confier ce mandat à une personne au moins et à cinq au plus, pourvu que ces personnes ne soient pas étrangères à son usine » (circul. garde des sceaux).
cier, dans chaque espèce, l'opportunité et les chances du succès d'une démarche de ce genre.
§ 3. — Comité de conciliation et conseil d arbitrage I. — Comité de conciliation.
1310. — Dès que la proposition de conciliation, transmise au juge de paix par Tune des parties, ou adressée par le juge aux deux parties, en cas de grève, est acceptée de part et d'autre, dans les formes déterminées par la loi, le comité est virtuellement constitué, et le juge de paix doit en provoquer la réunion d'urgence.
Les réunions ont lieu en présence du juge de paix, qui esta la disposition du comité pour diriger les débats (art. 5).
11 importe de bien préciser le rôle dévolu au juge de paix. Il n'est ni un juge appelé à staluer sur la question litigieuse, ni un président de droit avec voix prépondérante. C'est un simple assistant, chargé de prêter ses bons offices pour faciliter la conciliation, de présider même les débals si les parties intéressées en manifestent le désir ; mais, même dans le cas où il préside le comité, il n'a pas voix délibérative.
C'est qu'en effet, ainsi que le fait observer le ministre de la justice/ le comité de conciliation ne saurait à aucun titre être assimilé à un tribunal, ni même à une assemblée délibérante, où la majorité impose ses décisions à la majorité : l'échange de vues n'est pas suivi d'un vole final, et ne peut aboutir qu'à deux résultats, à savoir un accord unanime des délégués, ou un refus d'accord. Si l'accord s'établit entre les délégués, les condilions en sont consignées dans un procès-verbal dressé par le juge de paix et signé des délégués (art. 6, application des principes de l'art. *54 C. proc. civ.). L'on est alors en présence d'un contrat collectif, dont nous avons précédemment déterminé la valeur juridique. — V. supra, ncs 427 ter et quater, 442 et s. ; 1185 et s. — Sur le caractère obligatoire dudil contrat v. Cons. des prud'hom. de Reims, 30 déc. 1905, D. 1906.2.110. — Dans le cas contraire, le juge de paix dresse également un procèsverbal constatant sommairement que les parties n'ont pu s'accorder, et provoque un arbitrage.