II. — Conseil d'arbitrage
1311. — Si Taccord ne s'établit pas, le juge de paix invite les l 'parties à désigner, soit chacune un ou plusieurs arbitres, soit un farbitre commun (art. 7, § 1er). L'arbitrage, comme la tentative de
conciliation, est purement facultatif; les parties sont donc entièrefment libres de décliner l'invitation qui leur est adressée. Ce refus est rendu public par voie d'affichage (art. 12).
Supposons que les deux parties se rallient au principe de l'arbitrage, deux questions doivent alors être examinées : 1° comment les arbitres seront-ils désignés ; 2° quelle sera la procédure à suivre devant les arbitres?
1° Comment les arbitres sont-ils désignés? — L'article 7 confère aux parties, et non pas aux délégués, la mission de choisir les arbitres ; mais il est évident que rien n'empêche les parties, en
[nommant les délégués, de leur conférer expressément les pouvoirs
^suffisants pour procéder, en cas de non-conciliation, au choix du ou des arbitres. La loi n'a pas limité le nombre des arbitres. Chacune des parties peut donc en nommer un, deux, trois, ou même
,;un plus grand nombre ; mais comme le conseil d'arbitrage est une véritable juridiction, il est indispensable, pour tenir la balance égale, qu un même nombre d'arbitres soit pris de part et d'autre.
A la différence des délégués, les arbitres peuvent être choisis en dehors des intéressés. La seule limitation apportée à la liberté d'option des parties est inscrite dans l'article 14 : les arbitres, devant être investis d'une véritable magistrature, doivent être citoyens français ; les femmes, qui peuvent être déléguées au comité de conciliation, ne peuvent donc pas être choisies pour arbitres. Les parties, si elles le préfèrent, au lieu de désigner séparément
. leurs arbitres, peuvent opter pour la constitution d'un ou de plusieurs arbitres communs.
1312. — Arbitre départiteur. — L'article 7, § 2, et l'article 8, prévoient le cas où les arbitres primitivement désignés ne parviendraient pas à s'entendre sur la solution à donner au différend. Aux termes de l'article 7, §2, si les arbitres ne s'entendent pas, ils pourront choisir un nouvel arbitre pour les départager.
Contrairement au principe posé dans les articles 1017 et 1018 du Code de procédure civile, cet arbitre départiteur pourra, ou se rai-
lier au système de l'un des deux autres arbitres, ou proposer une solution nouvelle, ou défendre une solution transactionnelle.
Si les arbitres n'arrivent à s'entendre, ni sur la solution à donner au différend, ni pour le choix de l'arbitre départiteur, ils le déclareront sur le procès-verbal, et cet arbitre sera nommé par le président du tribunal civil, sur le vu du procès-verbal, qui lui sera transmis d'urgence par le juge de paix (art. 8) l.
1313. — î2° Procédure devant le conseil d'arbitrage. — La
procédure, telle qu'elle résulte de la combinaison des articles 1006 du Gode de procédure civile, 9 et 12 de la loi du 27 décembre 1892, est des plus simples.
Les parties, en nommant les arbitres, doivent consigner par écrit l'objet du litige. La décision sur le fond doit également être rédigée et signée des arbitres ; elle est alors remise au juge de paix, qui en délivre gratuitement une expédition à chacune des parties et en adresse une autre au ministre du travail par l'entremise du préfet ; les procès-verbaux et la minute de la décision sont déposés aui greffe de la justice de paix (art. 11).
Ainsi? conservées en minute et assurées de l'authenticité, ces< décisions constitueront, suivant la formule même de l'exposé des* motifs, une sorte de charte coutumière, à laquelle devront se rapporter les tribunaux compétents pour juger les différends individuels. Acceptée de part et d'autre, en effet, la sentence arbitrale revêt tous les caractères d'un contrat collectif, juridiquement obligatoire, au même titre que l'accord intervenu en Comité de conciliation (Gons. des prud'h. de Reims, 30 déc. 1905, précité).