‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 130 sur 157 · III. — Sanction des décisions du comité ou du conseil · texte numérisé non relu

III. — Sanction des décisions du comité ou du conseil

1314. — La difficulté est d'obtenir cette adhésion réciproquej qui va transformer la sentence arbitrale en un contrat collectif, surf les bases duquel devront désormais se conclure les accords indivi-1 duels entre employeurs et ouvriers ou employés. Aucune sanction

1 Si le juge de paix n'a point reçu la mission de nommer le départiteur, c'ssH parce qu'il a déjà connu du différend lors de la procédure de conciliation. « Onl a écarté de même le président du conseil des prud'hommes, parce que ces sortnâ de tribunaux sont présidés alternativement par un patron et par un ouvrier : on m craint que les hasards du roulement ne fissent naître quelque méfiance, soifl dans l'esprit des ouvriers, soit dans celui des patrons. Aucune de ces objectioi M ne pourrait être invoquée contre le président du tribunal civil » (circul. miic| just.).

coercitive n'est en effet attachée aux décisions des comités ou conseils ; les bénéficiaires de la sentence arbitrale n'ont donc aucun moyen légal d'en imposer l'observation aux parties adverses. Il a paru impossible, pour des raisons identiques à celles qui ont fait repousser par le Parlement le principe de l'arbitrage obligatoire (caractère illusoire d'une exécution forcée dirigée contre les ouvriers), de rendre civilement exécutoires les décisions des conseils, ou de sanctionner par des pénalités les infractions à leurs décisions. I La sanction prévue par la loi est purement morale ; elle consiste uniquement dans un appel à l'opinion publique, résultant de l'affichage prescrit par l'article 15 (affichage officiel à la mairie et affichage facultatif pour les parties) *.

* Rappelons ici, d'un mot, que les inscrits maritimes, à la diil'érence des autres travailleurs, bénéficient d'une organisation permanente d'arbitrage, dont nous Avons décrit le mécanisme supra, n° 295. — Loi du 24 juill. 1909 instituant un conseil permanent d'arbitrage pour statuer sur les conflits collectifs entre les compagnies de navigation et leur personnel ; décr. des 19 mars 1910 {Bull. Off. trav., 1910, p. 495), et 7 août 1911 (ibid., 1911, p. 906). — Cf. décret des 18-19 janv. 1910 sur les délégués du personnel du ministère des travaux publics (v. supra, %o 295 bis) ; — décr. des 22 oct. 1906 et 19 nov. 1909, sur les conseils d arbitrage du travail indigène à Madagascar. — Un régime analogue à celui de Madagascar est à l'étude pour l'Indo-Chine {Quinzaine colon., n° 25 juin 1910).

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